Ordonnace 01
ORDONNANCE N° 2008‑002 du
27 février 2008
portant loi organique relative au Sénat
(J.O. n°3 176 du 27/03/08, p.
2751)
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes
de l’article 79 de
La présente
ordonnance détermine principalement la composition des membres du Sénat, le
mode de scrutin applicable en vue de les élire ainsi que leur nombre par circonscriptions
électorale, et le nombre des membres désignés, en application de la disposition
constitutionnelle précitée.
Elle vise
ainsi à déterminer le cadre légal destiné à régir les élections des membres du
Sénat qui constitue une des Institutions de
Tel est
l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre
haute approbation.
ORDONNANCE N° 2008‑002 du
27 février 2008
portant loi organique relative au Sénat
(J.O. n°3 176 du 27/03/08, p.
2751)
Le
Président de
Vu
Vu la
décision n° 07‑HCC/D3 du 27 févier 2008 de
En conseil
des Ministres,
Ordonne :
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article
premier. - La
présente ordonnance fixe notamment la composition du Sénat, les règles
relatives aux modalités d’élection et de désignation de ses membres, le régime
d’incompatibilité et de déchéance ainsi que les règles de remplacement en cas
de vacance.
Art. 2. -
Conformément aux
dispositions de l’article 78 de
Un décret
pris en conseil des Ministres fixe le nombre des membres du Sénat.
Art. 3. -
Les membres du
Sénat sont élus au suffrage universel indirect pour un mandat de cinq ans, au
scrutin uninominal majoritaire à un tour. Ils sont rééligibles.
CHAPITRE II
De la
convocation du collège électoral
Art. 4. -
Pour les élections
des membres du Sénat, le collège électoral composé des membres du Conseil
régional, à l’exclusion des membres de droit, des Chefs de Région et des Maires
est convoqué aux urnes par décret pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 5. - Le décret de convocation du collège
électoral doit être publié au Journal officiel de
Il, doit
indiquer l’objet de la convocation du collège électoral ainsi que le jour,
l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin.
CHAPITRE
III
Des
conditions requises pour être membres du Sénat
Art. 6. - Peut être élu ou nommé membre du
Sénat, tout citoyen qui réunit les conditions ci‑après énoncées :
1. avoir rempli les conditions fixées par le Code électoral pour être
électeur,
2. être âgé de quarante ans révolus à la date du scrutin ou de sa dépôt de
la candidature ou de la nomination,
3. être domicilié sur le territoire de
4. être en règle vis‑à‑vis de la législation et de la
réglementation fiscales et avoir acquitté notamment les impôts et taxes
exigibles de toute nature des trois précédentes années.
Art. 7. - Sont inéligibles :
1. les personnes pourvues d’un conseil judiciaire,
2. les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité
par application des lois qui autorisent cette privation,
3. les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière
définitive leur inscription sur une liste électorale.
Art. 8. - Les individus dont la condamnation
empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles
pendant une période double de celle durant laquelle ils peuvent être inscrits
sur la liste électorale.
Art. 9. - En cas de condamnation pour crimes
et délits relatifs à l’exercice des droits civiques par application des
dispositions du Titre V du Code électorale, le condamné sera inéligible pendant
une période de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.
Si le
condamné est un Sénateur invalidé, la période de quinze ans visée à l’alinéa
ci-dessus court à partir de la date d’invalidation.
Art. 10.
- Les étrangers
naturalisés ne sont éligibles qu’à l‘expiration d’un délai de dix ans à compter
de la date du décret de naturalisation.
Toutefois,
cette disposition n’est pas applicable :
- au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service
national le temps de service actif correspondant à sa classe d’âge,
- au naturalisé qui rempli les conditions prévues à
l’article 39 du Code de la nationalité malgache,
Art. 11.
- Les femmes qui ont acquis la nationalité
malgache par mariage ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans
à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l’objet
d’opposition.
Art. 12.
- Les dispositions
des articles 7 à 11 ci-dessus sont applicables à la désignation des membres
nommés du Sénat.
CHAPITRE IV
De
l’incompatibilité et de la déchéance
Section 1
De
l’incompatibilité
Art. 13.
- Le mandat de
membre du Sénat est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public
électif et de tout emploi public excepté l’enseignement.
Art. 14.
- Le cumul de
mandats de Député et de Sénateur est interdit.
Tout Député
élu ou nommé Sénateur, et tout Sénateur élu Député, cesse ipso facto
d’appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de
contestation, la vacance de siège n’est proclamée qu’après la décision de
Art. 15.
- Le mandat de
Sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions de membre du
Gouvernement. Les Sénateur nommé membre du Gouvernement est démissionnaire
d’office de son mandat.
Art. 16.
- L’exercice d’un
mandat de Sénateur est incompatible avec les fonctions de :
- Président de
- Membre de
- Médiateur de
- Magistrats des Cours et Tribunaux,
- Membre du Conseil National Electoral.
Art. 17.
- Tout
fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, désirant se porter candidat aux
élections des membres du Sénat, est relevé de ses fonctions à compter de la
date de publication officielle de la liste des candidats. S’il est élu, il est
placé de plein droit en position de détachement, trente jours au plus tard
après son élection, et réintégré dans son corps d’origine au terme de son
mandat.
De même,
out fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, nommé Sénateur est placé de
plein droit en position de détachement au plus tard trente jours à compter de
la date de sa nomination et réintégré dans son corps d’origine au terme de son
mandat.
Art. 18.
- Le mandat de
Sénateur est incompatible avec l’exercice de fonctions conférées par un Etat
étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leur fonds.
Art. 19.
- Le mandat de
Sénateur est incompatible avec l’exercice de fonctions d’avocat qui ne doit
exercer aucun acte de sa profession pendant la durée de son mandat.
Art. 20.
- Il est interdit à
tout Sénateur de faire ou laisser faire figurer son nom suivi de l’indication
de sa qualité dans toute publicité relative à, une entreprise financière,
industrielle ou commerciale.
Seront
punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de Ar 500 000 à Ar 2 000 000,
les fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants de sociétés,
établissements commerciaux, industriels ou financiers qui ont fait ou laissé
figurer le nom d’un Sénateur avec mention de sa qualité dans toute leur
publicité.
En cas de
récidive, les peines seront portées au double.
Art. 21.
- Le Sénateur qui,
lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au
présent chapitre est placé de plein droit, dans les trente jours qui suivent
son entrée en fonction, en position de détachement.
A défaut,
il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat de Sénateur.
Le Sénateur
qui a accepté en cours de mandat, une fonction incompatible est déclaré
démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement.
Dans tous
les cas, la démission est constatée ou prononcée par arrêt de
Section 2
De la
déchéance
Art. 22.
- Sera déchu de
plein droit de sa qualité de membre du Sénat :
1. celui dont l’inéligibilité se révélerait après proclamation des
résultats ;
2. celui dont l’inéligibilité se révélerait après expiration du délai
pendant lequel l’élection peut être constatée,
3. celui qui, pendant la durée de son mandat, viendrait à se trouver dans
l’un des cas d’inéligibilité prévus par la présente ordonnance,
4. celui qui viendrait à prendre l’une des conditions d’éligibilité prévues
par la présente ordonnance,
Il en sera
de même des Sénateurs nommés ;
Art. 23.
- Sera déchu de son
mandat, tout Sénateur qui n’aura pas assisté à trois sessions ordinaires
consécutives du Sénat, sans motif reconnu valable par le bureau permanent.
Sera
également déchu e sa qualité de membre du Sénat, tout Sénateur qui, pendant la
durée de son mandat, aurait été frappé d’une condamnation comportant, aux
termes de la législation en vigueur, la privation du droit d’être élu.
Art. 24.
- La déchéance est
prononcée, dans tous les cas, par arrêt de
CHAPITRE V
Des
candidatures
Art. 25.
- Tout parti
politique légalement constitué, tout regroupement de partis politiques, toutes
organisation économique, sociale et culturelle légalement constituée, tout
groupement de personnes indépendantes peut présenter un candidat par
circonscription électorale.
L’acte de
présentation de candidature, une fois enregistré, est irrévocable et ne peut
plus faire l’objet de modification sauf cas de décès d’un candidat intervenu
après d’expiration du délai prévu pour le dépôt de candidature et en cas
d’annulation de candidature.
Chaque
candidature doit prévoir deux suppléants.
Art. 26.
- Nul ne peut se
porter candidat dans plus d’une circonscription électorale.
En cas de
candidature multiple, toutes les candidatures sur lesquelles figure
l’intéresser sont nulles de plein droit. Il ne peut ni faire de compagne
électorale ni être proclamé élu dans aucune circonscription.
Art. 27.
- Chaque candidat
doit avoir un mandataire, un bulletin de vote et éventuellement un titre et/ou
emblème propre.
Art. 28.
- Le dossier de
candidature, établi en quadruple exemplaire, doit comporter, sous peine
d’irrecevabilité, les pièces suivantes :
1. une déclaration individuelle dont le modèle est fixé
par décret ;
2. un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une
copie légalisée de la carte nationale d’identité ;
3. un état 211 bis visé par le Percepteur principal ou le cas échéant par
le Régisseur du ressort du domicile de l’intéressé ;
4. une déclaration sur l’honneur selon laquelle le candidat s’est acquitté
de tous les impôts et taxes exigibles des trois années précédentes et dont la
perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat
administratif visé au paragraphe ci-dessus ;
5. Une déclaration sur l’honneur sur la composition exhaustive des biens
immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que sur la nature de ses
revenus ;
6. Un certificat délivré par le Chef de District ou le Chef
d’Arrondissement attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro.
La date de sa carte d’électeur ainsi que le lieu ou le numéro de son bureau de
vote ;
7. Dix exemplaires du bulletin de vote du candidat,
Art. 29.
- Le dossier de
candidature doit être déposé auprès du Chef de Région ou siège
Il en
délivré obligatoirement un récépissé,
Le dossier
de candidature, une fois enregistré, est irrévocable et ne plus faire l’objet
de modification sauf en cas de décès d’un candidat intervenu après l’expiration
du délai prévu pour le dépôt de candidature ou en cas d’annulation de ladite
candidature.
CHAPITRE VI
De la
vacance de siège
Art. 30.
- En cas
d’invalidation, de démission, de déchéance ou de décès d’un Sénateur élu, il
est pourvu) la vacance au plus tard dans un délai de trois mois.
Au cas ou
le remplacement n’est plus possible, il est procédé à une élection partielle,
au plus tard dans un délai de trois mois, selon les conditions fixées à
l’article 3 de la présente ordonnance.
Art. 31.
- En cas de
démission, de déchéance, d’abrogation de nomination ou des décès d’un Sénateur
nommé,
Art. 32.
- Toute vacance
survenue moins de douze mois avant l’expiration du mandat des Sénateurs n’est
plus pourvue.
CHAPITRE
VII
Du
contentieux
Art. 33.
-
Elle est
seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle qui pourrait
résulter de l’omission des formalités substantielles, lors du contrôle de la
légalité des procès‑verbaux des bureaux de vote et des Commissions de
recensement matériel des votes,
Art. 34.
- Toute
contestation relative à l’élection des membres du Sénat doit être fait dans les
conditions et formes prévues par l’ordonnance n° 2001‑003 du 3
octobre 2001 relative à
CHAPITRE
VIII
Dispositions
diverses et finales
Art. 35.
- Sur tous les
points qui n’auront pas été réglés par la présente ordonnance, il est fait
application du Code électoral.
Art. 36.
- Des textes
réglementaires fixeront, en tant que de notamment en ce qui concerne les
conditions relatives à l’enregistrement des candidatures, au recensement
matériel des votes, aux bulletins de vote et aux bureaux de vote.
Art. 37.
- Les Chefs de
Région nommés ne font pas partie du collège électoral.
Art. 38.
- Toutes
dispositions antérieures et contraires à celles de la présente ordonnance sont
et demeurent abrogées, notamment l’ordonnance n° 2001‑001 du 5
janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat modifiée par la loi
organique n° 2003‑021 du 12 novembre 2003.
Art. 39.
- En raison de
l’urgence, et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62‑041du
19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de
droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en
vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et
télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de l
République.
Art. 40.
- La présente
ordonnance sera publiée au Journal officiel de
Elle sera
exécutée comme loi organique de l’Etat.
Promulguée
à Antananarivo, le 27 février 2008
Marc
RAVALOMANANA.
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles
RABEMANANJARA.