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Ordonnace 01

EXPOSE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE N° 2008-002 DU 27 FVRIER 2008

ORDONNANCE N° 2008‑002 du 27 février 2008

portant loi organique relative au Sénat

(J.O. n°3 176 du 27/03/08, p. 2751)

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l’article 79 de la Constitution, « les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d’élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique ».

La présente ordonnance détermine principalement la composition des membres du Sénat, le mode de scrutin applicable en vue de les élire ainsi que leur nombre par circonscriptions électorale, et le nombre des membres désignés, en application de la disposition constitutionnelle précitée.

Elle vise ainsi à déterminer le cadre légal destiné à régir les élections des membres du Sénat qui constitue une des Institutions de la République.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre haute approbation.

 

 

ORDONNANCE N° 2008‑002 du 27 février 2008

portant loi organique relative au Sénat

(J.O. n°3 176 du 27/03/08, p. 2751)

 

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision n° 07‑HCC/D3 du 27 févier 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle,

En conseil des Ministres,

Ordonne :

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

 

Article premier. - La présente ordonnance fixe notamment la composition du Sénat, les règles relatives aux modalités d’élection et de désignation de ses membres, le régime d’incompatibilité et de déchéance ainsi que les règles de remplacement en cas de vacance.

 

Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 78 de la Constitution, le Sénat comprend pour deux tiers, de membres élus en nombre égal pour chaque Région et pour un tiers, de membres nommés par le Président de la République en raison de leurs compétences particuliers en matières juridique, économique, sociale et culturelle.

Un décret pris en conseil des Ministres fixe le nombre des membres du Sénat.

 

Art. 3. - Les membres du Sénat sont élus au suffrage universel indirect pour un mandat de cinq ans, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Ils sont rééligibles.

 

 

CHAPITRE II

De la convocation du collège électoral

 

Art. 4. - Pour les élections des membres du Sénat, le collège électoral composé des membres du Conseil régional, à l’exclusion des membres de droit, des Chefs de Région et des Maires est convoqué aux urnes par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 5. - Le décret de convocation du collège électoral doit être publié au Journal officiel de la République trente jours au moins avant la date du scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par voie radiodiffusée et télévisée.

Il, doit indiquer l’objet de la convocation du collège électoral ainsi que le jour, l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin.

 

 

CHAPITRE III

Des conditions requises pour être membres du Sénat

 

Art. 6. - Peut être élu ou nommé membre du Sénat, tout citoyen qui réunit les conditions ci‑après énoncées :

1. avoir rempli les conditions fixées par le Code électoral pour être électeur,

2. être âgé de quarante ans révolus à la date du scrutin ou de sa dépôt de la candidature ou de la nomination,

3. être domicilié sur le territoire de la République au jour du dépôt de la candidature ou la nomination,

4. être en règle vis‑à‑vis de la législation et de la réglementation fiscales et avoir acquitté notamment les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois précédentes années.

 

Art. 7. - Sont inéligibles :

1. les personnes pourvues d’un conseil judiciaire,

2. les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation,

3. les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

 

Art. 8. - Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils peuvent être inscrits sur la liste électorale.

 

Art. 9. - En cas de condamnation pour crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques par application des dispositions du Titre V du Code électorale, le condamné sera inéligible pendant une période de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Si le condamné est un Sénateur invalidé, la période de quinze ans visée à l’alinéa ci-dessus court à partir de la date d’invalidation.

 

Art. 10. - Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l‘expiration d’un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable :

- au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d’âge,

- au naturalisé qui rempli les conditions prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malgache,

 

Art. 11. - Les femmes qui ont acquis la nationalité malgache par mariage ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l’objet d’opposition.

 

Art. 12. - Les dispositions des articles 7 à 11 ci-dessus sont applicables à la désignation des membres nommés du Sénat.

 

 

CHAPITRE IV

De l’incompatibilité et de la déchéance

 

Section 1

De l’incompatibilité

 

Art. 13. - Le mandat de membre du Sénat est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l’enseignement.

 

Art. 14. - Le cumul de mandats de Député et de Sénateur est interdit.

Tout Député élu ou nommé Sénateur, et tout Sénateur élu Député, cesse ipso facto d’appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance de siège n’est proclamée qu’après la décision de la Haute Cour Constitutionnelle confirmant l’élection. Il ne peut en aucun cas participer aux travaux des deux assemblées.

 

Art. 15. - Le mandat de Sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement. Les Sénateur nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d’office de son mandat.

 

Art. 16. - L’exercice d’un mandat de Sénateur est incompatible avec les fonctions de :

- Président de la République,

- Membre de la Haute Cour Constitutionnelle,

- Médiateur de la République,

- Magistrats des Cours et Tribunaux,

- Membre du Conseil National Electoral.

 

Art. 17. - Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, désirant se porter candidat aux élections des membres du Sénat, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication officielle de la liste des candidats. S’il est élu, il est placé de plein droit en position de détachement, trente jours au plus tard après son élection, et réintégré dans son corps d’origine au terme de son mandat.

De même, out fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, nommé Sénateur est placé de plein droit en position de détachement au plus tard trente jours à compter de la date de sa nomination et réintégré dans son corps d’origine au terme de son mandat.

 

Art. 18. - Le mandat de Sénateur est incompatible avec l’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leur fonds.

 

Art. 19. - Le mandat de Sénateur est incompatible avec l’exercice de fonctions d’avocat qui ne doit exercer aucun acte de sa profession pendant la durée de son mandat.

 

Art. 20. - Il est interdit à tout Sénateur de faire ou laisser faire figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à, une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de Ar 500 000 à Ar 2 000 000, les fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants de sociétés, établissements commerciaux, industriels ou financiers qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un Sénateur avec mention de sa qualité dans toute leur publicité.

En cas de récidive, les peines seront portées au double.

 

Art. 21. - Le Sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre est placé de plein droit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction, en position de détachement.

A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat de Sénateur.

Le Sénateur qui a accepté en cours de mandat, une fonction incompatible est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement.

Dans tous les cas, la démission est constatée ou prononcée par arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle, à la requête du Président du Sénat. Elle ne constitue pas autant une cause d’inéligibilité.

 

 

Section 2

De la déchéance

 

Art. 22. - Sera déchu de plein droit de sa qualité de membre du Sénat :

1. celui dont l’inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats ;

2. celui dont l’inéligibilité se révélerait après expiration du délai pendant lequel l’élection peut être constatée,

3. celui qui, pendant la durée de son mandat, viendrait à se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la présente ordonnance,

4. celui qui viendrait à prendre l’une des conditions d’éligibilité prévues par la présente ordonnance,

 

Il en sera de même des Sénateurs nommés ;

 

Art. 23. - Sera déchu de son mandat, tout Sénateur qui n’aura pas assisté à trois sessions ordinaires consécutives du Sénat, sans motif reconnu valable par le bureau permanent.

Sera également déchu e sa qualité de membre du Sénat, tout Sénateur qui, pendant la durée de son mandat, aurait été frappé d’une condamnation comportant, aux termes de la législation en vigueur, la privation du droit d’être élu.

 

Art. 24. - La déchéance est prononcée, dans tous les cas, par arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle à la requête soit du Président du Sénat, soit de out citoyen de la circonscription électorale concernée.

 

 

CHAPITRE V

Des candidatures

 

Art. 25. - Tout parti politique légalement constitué, tout regroupement de partis politiques, toutes organisation économique, sociale et culturelle légalement constituée, tout groupement de personnes indépendantes peut présenter un candidat par circonscription électorale.

L’acte de présentation de candidature, une fois enregistré, est irrévocable et ne peut plus faire l’objet de modification sauf cas de décès d’un candidat intervenu après d’expiration du délai prévu pour le dépôt de candidature et en cas d’annulation de candidature.

Chaque candidature doit prévoir deux suppléants.

 

Art. 26. - Nul ne peut se porter candidat dans plus d’une circonscription électorale.

En cas de candidature multiple, toutes les candidatures sur lesquelles figure l’intéresser sont nulles de plein droit. Il ne peut ni faire de compagne électorale ni être proclamé élu dans aucune circonscription.

 

Art. 27. - Chaque candidat doit avoir un mandataire, un bulletin de vote et éventuellement un titre et/ou emblème propre.

 

Art. 28. - Le dossier de candidature, établi en quadruple exemplaire, doit comporter, sous peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes :

1. une déclaration individuelle dont le modèle est fixé par décret ;

2. un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une copie légalisée de la carte nationale d’identité ;

3. un état 211 bis visé par le Percepteur principal ou le cas échéant par le Régisseur du ressort du domicile de l’intéressé ;

4. une déclaration sur l’honneur selon laquelle le candidat s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles des trois années précédentes et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé au paragraphe ci-dessus ;

5. Une déclaration sur l’honneur sur la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que sur la nature de ses revenus ;

6. Un certificat délivré par le Chef de District ou le Chef d’Arrondissement attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro. La date de sa carte d’électeur ainsi que le lieu ou le numéro de son bureau de vote ;

7. Dix exemplaires du bulletin de vote du candidat,

 

Art. 29. - Le dossier de candidature doit être déposé auprès du Chef de Région ou siège la Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures entre les trentième et quinzième jours avant la date du scrutin.

Il en délivré obligatoirement un récépissé,

Le dossier de candidature, une fois enregistré, est irrévocable et ne plus faire l’objet de modification sauf en cas de décès d’un candidat intervenu après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de candidature ou en cas d’annulation de ladite candidature.

 

 

CHAPITRE VI

De la vacance de siège

 

Art. 30. - En cas d’invalidation, de démission, de déchéance ou de décès d’un Sénateur élu, il est pourvu) la vacance au plus tard dans un délai de trois mois.

La Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Président du Sénat, proclame élu le premier remplacement.

Au cas ou le remplacement n’est plus possible, il est procédé à une élection partielle, au plus tard dans un délai de trois mois, selon les conditions fixées à l’article 3 de la présente ordonnance.

 

Art. 31. - En cas de démission, de déchéance, d’abrogation de nomination ou des décès d’un Sénateur nommé, la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Président du Sénat, notifie le Président de la République de la vacance, lequel procède à la nomination du remplaçant au plus tard dans les trois mois suivant la date de la notification.

 

Art. 32. - Toute vacance survenue moins de douze mois avant l’expiration du mandat des Sénateurs n’est plus pourvue.

 

 

CHAPITRE VII

Du contentieux

 

Art. 33. - La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever en matière d’élection des membres du Sénat.

Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle qui pourrait résulter de l’omission des formalités substantielles, lors du contrôle de la légalité des procès‑verbaux des bureaux de vote et des Commissions de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d’ordre public.

 

Art. 34. - Toute contestation relative à l’élection des membres du Sénat doit être fait dans les conditions et formes prévues par l’ordonnance n° 2001‑003 du 3 octobre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle et la loi organique n° 2000‑014 du 24 août 2000 portant Code électoral.

 

 

CHAPITRE VIII

Dispositions diverses et finales

 

Art. 35. - Sur tous les points qui n’auront pas été réglés par la présente ordonnance, il est fait application du Code électoral.

 

Art. 36. - Des textes réglementaires fixeront, en tant que de notamment en ce qui concerne les conditions relatives à l’enregistrement des candidatures, au recensement matériel des votes, aux bulletins de vote et aux bureaux de vote.

 

Art. 37. - Les Chefs de Région nommés ne font pas partie du collège électoral.

 

Art. 38. - Toutes dispositions antérieures et contraires à celles de la présente ordonnance sont et demeurent abrogées, notamment l’ordonnance n° 2001‑001 du 5 janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat modifiée par la loi organique n° 2003‑021 du 12 novembre 2003.

 

Art. 39. - En raison de l’urgence, et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62‑041du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de l République.

 

Art. 40. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi organique de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 27 février 2008

Marc RAVALOMANANA.

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Charles RABEMANANJARA.

 

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