Ordonnace 19
Ordonnance n° 92-012 du 29 avril 1992 instituant un Médiateur, défenseur
du peuple (J.O. n° 2155 du 21.12.92
p.2843) EXPOSE DES MOTIFS S’il
est un problème auquel sont confrontées les démocraties, c’est bien celui du dénuement
du citoyen seul contre les pouvoirs de l’Etat et surtout d’une bureaucratie
dont l’emprise sur la vie quotidienne ne cesse de s’étendre. Certes
des recours, gracieux ou juridictionnels, sont possibles mais dans la
majorité des cas, ils restent platoniques :
soit
parce que le citoyen ne connaît pas suffisamment ses droits,
soit
parce les procédures sont si longues et si onéreuses qu’elles
découragent toute velléité de se
battre pour une revendication
légitime, voire légale.
soit
enfin, parce que nos principes du droit public, hérités du droit français, ne
permettent pas, en vertu de la séparation des pouvoirs, au juge de
« contraindre l’administration à faire… » Ainsi
se multiplient les « dénis de justice », ainsi s’accroît la
méfiance des citoyens vis-à-vis de leurs institutions, ainsi enfin se
développent le totalitarisme et l’immunité des « Bureaux » C’est pour remédier à ces véritables atteintes
aux droits de l’homme qu’est
soumis à votre approbation le présent projet d’ordonnance. Il introduit
deux nouveautés dans notre Corpus juridique : 1. Le décret, pris après avis
de la Chambre administrative de la Cour suprême : la consultation de
cette haute juridiction étant nécessaire pour assurer la cohérence du droit
public malgache. 2. Les fonctions de Médiateur
et de Médiateurs adjoints, défenseurs du Peuple pour interpeller nos Bureaux
et exercer une magistrature morale. Le
Médiateur et ses adjoints doivent présenter un rapport annuel publié au Journal officiel de la République. La
transparence ainsi instituée sera, nous espérons, un facteur puissant pour
l’institution d’une réelle démocratie. Tel
est l’objet de la présente ordonnance. ---------- Article premier - Un médiateur reçoit,
dans les conditions fixées par la présente ordonnance les réclamations
concernant, dans leurs relations avec las administrés, le fonctionnement des
administrateurs de l’Etat, des collectivités publiques territoriales, des
établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de
service public. Dans la limite de ses attributions, il ne
reçoit d’instruction d’aucune autorité. Art. 2 - Le Médiateur est nommé pour six ans non
renouvelables par décret en conseil de Gouvernement. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant
l’expiration de ce délai qu’en cas d’empêchement constaté dans les conditions
définies par décret pris après avis de la Chambre administrative de la Cour
Suprême. Il est assisté de deux Médiateurs adjoints. Art. 3 - Le Médiateur et ses adjoints ne peuvent
être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l’occasion des
opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de
leurs fonctions. Art. 4 - Pendant la durée de leurs fonctions, le
Médiateur et ses adjoints ne peuvent être candidats à un quelconque mandat
électif. Art. 5 - Toute personne physique qui estime, à
l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme visé à l’article 1er
n’a pas fonctionné conformément à la mission de service qu’il doit assurer,
peut, par une réclamation individuelle, demander que l’affaire soit portée à
la connaissance du Médiateur. Art. 6 - La réclamation doit être précédée des
démarches nécessaires auprès des administrations intéressées. Elle n’interrompt pas les délais de recours,
notamment devant les juridictions compétentes. Art. 7 - Les différends qui peuvent s’élever
entre les administrations, les organismes visés à l’article 1er et
leurs agents ne peuvent faire l’objet de réclamations auprès du Médiateur. Art. 8 - Lorsqu’une réclamation lui paraît
justifiée, le Médiateur fait toutes les recommandations qui lui paraissent de
nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes
propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné. Le Médiateur est informé de la suite donnée
à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a
fixé, il peut rendre publiques ses recommandations sous la forme d’un rapport
spécial publié et présenté dans les
conditions prévues à l’article 14. L’organisme mis en cause peut rendre
publiques la réponse faite, et le cas échéant, la décision prise à la suite
de la démarche faite par le Médiateur. Art. 9 - A défaut de
l’autorité compétente, le médiateur peut, au lieu et place de celle-ci,
engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas
échéant, saisir d’une plainte la juridiction répressive. Art. 10 - Le Médiateur ne peut
intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction sauf pour en accélérer
le cours lorsqu’il y a risque de déni de justice dû à une lenteur excessive.
En aucun cas, il ne peut remettre en
cause le bien fondé d’une décision juridictionnelle. Art. 11 - Tous les pouvoirs
publics sont obligés d’aider, de façon urgente et préférentielle, le
Médiateur dans ses enquêtes et inspections. Dans la phase de vérification et d’enquête
d’une plainte ou sur un dossier ouvert d’office, le Médiateur ou ses adjoints
ou la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs peuvent se rendre dans
n’importe quel centre de l’administration publique dépendant de celle-ci ou
affecté à un service public, pour vérifier tous les éléments nécessaires,
avoir des entretiens personnels qu’ils estiment pertinents ou procéder à
l’étude des dossiers et documents nécessaires. A cet effet, on ne peut lui refuser l’accès
à aucun dossier ou document administratif en relation avec l’activité ou le
service objet de l’enquête. Art. 12 - Toute infraction à
l’alinéa 3 de l’article 11 sera considérée lorsqu’elle émane d’un agent des
Services publics, comme faute détachable de la fonction et pourra, en
conséquence, engager la responsabilité personnelle de l’agent. Art. 13 - Le caractère secret ou confidentiel des pièces
dont il demande communication ne peut lui être opposé. En vue d’assurer le respect des
dispositions relatives au secret professionnel, le Médiateur veille à ce
qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont le nom lui
aurait été révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité. Art. 14 - Le Médiateur présente
au Président de la République, au Parlement et au Premier Ministre, un
rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport, sauf
dans les parties traitant des problèmes relatifs à la défense nationale, à la sûreté de l’Etat ou à la politique extérieure est
publié au Journal officiel de la République. Pendant la période de transition vers la IIIè République, le rapport annuel est
présenté au Président de la Haute Autorité, aux Coprésidents du Comité pour
le redressement économique et social et au Premier Ministre. Art. 15 - Les crédits
nécessaires à l’accomplissement de la mission du Médiateur sont inscrits au
Budget de l’Etat. Le Médiateur, ses adjoints et ses
collaborateurs sont tenus aux obligations et déontologie de la Fonction
publique. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaires de l’Etat ou des
collectivités publiques territoriales, ils bénéficient des garanties quant à leur
réintégration dans leur corps d’origine. Art. 16 - Le Médiateur a rang,
prérogative, traitement et avantage assimilés à ceux du Président de la Haute
Cour Constitutionnelle et les Médiateurs adjoints sont assimilés à un Haut
Conseiller de la Haute Cour Constitutionnelle. Art. 17 - La présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel, aura force de loi dès sa diffusion par voie de la Radio ou de la Télévision. |
Hitsivolana n° 92-012 tamin’ny 29 aprily
1992 ananganana ny Mpanelanelana miaro ny vahoaka (idem) FAMELABELARANA NY ANTONANTONY Raha misy ny olana
saro-bahana amin’ny demokrasia dia anisany tokoa ny fihanjaky ny olom-pirenena mihonjohonjo samirery manoloana ny fahefam-panjakana ary indrindra ny an’ny mpitana birao izay miha-manenika
hatrany ny fiaimpiainana andavanandro. - na noho ilay
olom-pirenena tsy dia mahalala loatra ny zony, - na noho ireo
paika voadidy arahina mitarazoka sy lafo loatra
hany ka mampiantsoro-mianotra
ny finiavana hiady amin’ny tsy manara-drariny sy hitsiny, eny
na ny araka
ny voalazan’ny lalàna aza, - na farany, noho ireo fehi-kevitra raketin’ny lalàm-pitondram-bahoaka
eto amintsika, lova navelan’ny lalàna frantsay, tsy ahafahan’ny mpitsara
mpamoaka didy, vokatry ny fampisaraham-pahefana «manery ny
fandraharaham-panjakana hanatanteraka... » Mihamaro eny àry ny
«fandavana tsy handala ny fahamarinana»;
tsy mitsaha-mitombo eny koa ny
tsi-fitokisan’ny olom-pirenena
ireo andrim-pitondrana eo aminy ary
farany miha-hentitra ny tsy refesi-mandidy
sy tsy maty manota ananan’ny
«Birao» Ho fanafan’ireo izay
tena fanazimbana ny zon’olombelona ireo no androsoana mba ho toavina izao hitsivolana izao. Mampiditra zava-droa loha vaovao anivon’ny Fehezan-dalàna eto amintsika izy io : 1. Ny didim-panjakana
nanome ny heviny ny Rantsana
ara-pitondrana ao amin’ny Fitsarana Tampony :
ilaina ny hametraham-panontaniana ny hevitr’io antokom-pitsarana ambaratonga ambony io mba hirindra
tsara ny firafetan’ny Lalàm-pitondram-bahoaka
malagasy. 2. Ny asa aman-draharahan’ny Mpanelanelana sy Mpanelanelana lefitra
miaro ny vahoaka mba hanome teny farafaraina amin’ireo Birao eto amintsika sy
hampijoro fombam-pitsarana ankamamiana ny hasin’ny maha-olona. Ny Mpanelanelana sy ireo lefiny
dia tsy maintsy manao tatitra isan-taona izay havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika. Antenaina fa
ny mangarahara mihatra amin’izany dia ho fanoitra hanainga ny fampanjakana
ny tena demokrasia tokoa. Izany no antonanton’izao
hitsivolana izao. ----------- Andininy voalohany - Ny Mpanelanelana no mandray, araka ny fepetra
soritan’ity hitsivolana ity, ny fitakiana
mikasika, amin’ny fifandraisany amin’ireo olom-peheziny, ny fampandehanana ny fitondran-draharaham-panjakana, ny
vondrom-bahoakam-paritra, ny
toeram-piasana miankina amin’ny fanjakana ary ny antokon-draharaha
rehetra misahan’asa itandroana ny tombotsoam-bahoaka. Ao anatin’ny
anjara raharaha sahaniny dia tsy handray toromarika
avy aminà manampahefana mihitsy izy. Mpanelanelana roa no hanampy azy. Izany dia tsy mampiato ny fe-potoana fampakaram-pitsarana, indrindra
eo anatrehan’ny fahefam-pitsarana. Hampahafantarina ny Mpanelanelana ny tohin’ny asa nirotsahany an-tsehatra. Raha toa ka tsy
misy valin-teny mahafapo ao anatin’ny
fe-potoana noferany dia azony havoaka
ampahibemaso ny toromarika nomeny ka atao amin’ny alalàn’ny tatitra manokana avoaka sy atolony araka
ny fepetra voatondron’ny andininy faha-14. Ny antokon-draharaha
voakasika dia afaka mamoaka ho fantatry ny besinimaro
ary raha misy, ny fanapahan-kevitra
noraisina taorian’ny fiantsorohan’andraikitra nataon’ny
Mpanelanelana. Eo amin’ny
ambaratongan’ny fanamarinana
sy famotorana momba ny fitarainana
iray na momba ny anton-taratasin’ady
dinihany avy hatrany, ny Mpanelanelana
na ireo lefiny na ny
olona izay namindrany ny fahefany dia afa-miditra any amin’ny foiben’ny Fitondran-draharaham-panjakana
miankina amin’ny fanjakana na mitandro ny tombotsoam-bahoaka,
hanamarina ny zavatra rehetra ilaina, hanao izay dinika manokana
heveriny fa ahitam-bokatra na hanadihady ny antontan-taratasy na firaketana ilaina. Amin’izany dia tsy azo lavina
aminy ny fijerena ireo antontan-taratasy na firaketan-draharaham-panjakana mifandraika
amin’ny raharaha na sampan-draharaha anaovana famotorana. Mba hiantohana
ny fanajana ny fepetra momba
ny tsiambaratelon’ny asa aman-draharaha, dia tandreman’ny Mpanelanelana mba tsy hisy mihitsy
filazana mety ahafantarana ireo olona nampahafantarina azy ny anarany
ao amin’ireo firaketana nampahafantarina ny besinimaro teo ambany fahefany. Mandritra ny fe-potoana tetezamita mankamin’ny Repoblika faha-III, ny tatitra isan-taona dia atolotra ny Filohan’ny Fahefana Avo, ireo Filoha mpiara-mitarika
ny Komity ho amin’ny fanarenana ny toe-karena sy ny sosialy
ary ny Praiminisitra. Tsy maintsy hanaja ireo fanekena
sy hitandro ny haja mana-kasin’ny
Asam-panjakana ny Mpanelanelana, ireo lefiny sy ireo
mpiara-miasa aminy. Raha toa ka mpiasam-panjakana
izy ireo na mpandraharahan’ny vondrombahoakam-paritra dia hiantohana ny fiverenan’izy ireo any amin’ny firaisan-draharaha nihaviany. |