Ordonnance 02
ORDONNANCE N° 2005‑005 du
22 mars 2006
portant loi organique relative au statut de
la magistrature
(J.O.
n° 3 020 du 25/03/06, p. 1847)
modifiée par Loi organique
n° 2007-039 du 14 janvier 2008 (J.O. n° 3173 du 19/03/2008 p. 1201)
EXPOSE DES MOTIFS
La mission que s’est assigné le ministère de
Nul n’ignore que
A cet effet,
Ainsi, conformément aux dispositions de
Compte tenu des innovations et de leurs implications dans l’organisation
judiciaire, des modifications doivent être intégrées dans le statut des
Magistrats dont les dispositions sont modifiées en conséquence.
Le projet de loi organique comporte 92 articles.
Les règles régissant le Conseil Supérieur de
Par ailleurs, après plusieurs lectures de chacune des deux Chambres un
texte unique n’a pu être adopté à la clôture de la deuxième session 2005.
Le statut des Magistrats demeure régi par l’ordonnance modifiée
n° 79‑025 du 15 octobre 1979 ne répond plus aux réalités.
Les conditions juridiques sont, dès lors, réunies pour mettre en œuvre
les dispositions constitutionnelles prévues par l’article 82.2 de la loi
fondamentale.
C’est la raison pour laquelle la prise d’une ordonnance en vue de mettre
en vigueur les dispositions du projet de loi organique portant statut de
Tel est l’objet de la présente ordonnance.
ORDONNANCE N° 2005‑005 du
22 mars 2006
portant loi organique relative au
statut de
(J.O.
n° 3 020 du 25/03/06, p. 1848)
Le Président de
Vu
Vu
Promulgue
l’ordonnance dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article
premier. - Les
magistrats professionnels des cours et tribunaux ainsi que ceux de
l’administration centrale du Ministère de
Art. 2. - Les magistrats sont tenus
d’appliquer et de faire appliquer les lois et règlements et d’exercer leurs
fonctions dans le respect de
Art. 3. - Toute manifestation d’hostilité
aux principes et à la forme républicaine de
l’Etat est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature
politique incompatible avec les obligations de réserve que leur imposent leurs
fonctions.
Art. 4. - Dans leurs activités
juridictionnelles, les magistrats du siège sont indépendants et ne sont soumis
qu’à
Hors les
cas prévus par la loi et sous réserve de l’exercice du pouvoir disciplinaire,
ils ne peuvent être inquiétés en aucune manière en raison des actes qu’ils
accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions. Aucun compte ne peut leur
être demandé en raison des décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils
participent.
Les
magistrats du Ministère public sont soumis à la subordination
hiérarchique ; toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales,
ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi.
Art. 5. - Les magistrats du siège de
Les
magistrats du siège de
Les
Premiers Présidents ont la faculté d’adresser par écrit
aux magistrats relevant de leur autorité les observations et
recommandations qu’ils estiment utiles dans l’intérêt d’une bonne et prompte
administration de la justice et d’une correcte application de la loi, sans que
ces observations et recommandations puissent en aucune manière porter atteinte
à la liberté de décision du juge.
Art. 6. - Le président du tribunal de
première instance peut, dans les mêmes conditions, adresser des observations et
recommandations aux magistrats du siège de sa juridiction.
Art. 7. - Le décret qui porte nomination ou
promotion d’un magistrat détermine son poste de grade.
Tout
magistrat a vocation
à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège ou du parquet
ou de l’administration centrale du Ministère de
Art.
8. - (abrogé
par Loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008) L’affectation se fait par voie
d’arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de
Les époux
fonctionnaires doivent servir dans une même localité sauf demande ou accord de
l’un des intéressés.
Art. 9. - Les magistrats du siège sont
inamovibles.
Ils
occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils
ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf
nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de
Art. 10. - L’exercice des fonctions de
magistrat est incompatible avec toute activité au sein d’un parti ou
organisation politique, l’exercice de tout mandat public électif ou de toute
autre activité professionnelle rémunérée.
Toutefois,
des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats, par
décision du Ministre de
Les mêmes
dérogations peuvent être accordées aux chefs de
Art. 11. - Les magistrats peuvent, sans
autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires,
artistiques, et d’enseignement.
Art. 12. - Le droit syndical est reconnu aux
magistrats.
Toutefois, du
fait que l’interruption éventuelle du fonctionnement du service de
Art. 13. - Le magistrat dont le conjoint
voudrait exercer ou exercerait une profession commerciale, ne pourrait
commencer ou continuer l’exercice de ses fonctions qu’après autorisation donnée
par arrêté du Ministre, compte tenu notamment du régime matrimonial des époux,
de la nature du commerce et du lieu de son exercice.
Art. 14. - Il est interdit aux magistrats de
se charger, sous quelque forme et devant quelque juridiction que ce soit, de la
défense des parties.
Art. 15. - Les parents et alliés jusqu’au
degré d’oncle ou de neveu inclusivement ainsi que le conjoint ne pourront être
simultanément membres d’un même tribunal ou d’une même cour, soit comme juges,
soit comme membres du Ministère Public ou comme greffiers.
Néanmoins,
des dispenses pourront être accordées par l’acte de nomination ou par acte
postérieur.
En cas
d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contractée ne pourra
continuer l’exercice de ses fonctions sans obtenir une dispense du Ministère de
Dans le cas
où une dispense est accordée, les deux magistrats parents ou alliés ne pourront
siéger dans une même Chambre.
Art. 16. - Ne pourra, à peine de nullité,
être appelé à composer une juridiction tout magistrat, quand l’un des conseil
représentant ou assistant l’une des parties intéressées au procès ou la partie
elle-même, lui est conjoint, parent ou allié jusqu’au troisième degré
inclusivement.
Ces
dispositions ne s’appliquent qu’aux magistrats du siège.
Art. 17. - Indépendamment de la protection à
laquelle ils ont droit conformément aux règles fixées par le Code Pénal et les
lois, les magistrats, leur famille et leurs biens sont protégés contre les
menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être
l’objet. L’Etat doit assurer leur sécurité et réparer le préjudice qui en
résulte dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions et
sous réserve de faute personnelle détachable du service, de réparer le
préjudice subi par le magistrat sous forme d’une indemnité définitive et
irrévocable fixée par une commission dont les membres sont nommés par décret.
Art. 18. - Les magistrats ne peuvent, en
dehors de leurs fonctions être requis pour d’autres services publics que le
service national.
Toute disposition
réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d’organismes
ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du Ministère de
Art. 19. - Les magistrats sont astreints à
résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent
s’en absenter sans autorisation.
Art. 20. - Les magistrats portent, dans
l’exercice de leurs fonctions, un costume qui est défini par décret.
Le port du
costume est obligatoire à l’audience.
Une
indemnité de première mise équivalente au moins au montant de la confection du
costume d’audience ordinaire et solennelle leur est allouée.
Le costume
ordinaire doit être renouvelé dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Art. 21. - Tout magistrat, lors de sa
nomination à son premier poste et avant d’entrer en fonctions, prête le serment
suivant :
« Mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ny
andraikitro ka hitsara araka ny lalàna,
ny rariny sy ny hitsiny,
tsy hijery tavan’olona, hitana sy tsy hamboraka
na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny diniky ny fitsarana,
hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana
takian’ny maha-Mpitsara ahy ».
Il ne peut
être relevé de ce serment.
Le serment est
prêté en audience solennelle devant
Il peut
être prêté par écrit.
Le serment
sera renouvelé par le magistrat nommé aux fonctions de premier président et de
procureur général de
Art. 22. - Les magistrats sont installés
dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils
sont nommés. En cas de nécessité, le magistrat nommé dans un tribunal peut être
installé par écrit après avoir, s’il y a lieu, prêter serment devant
Procès-verbal
est dressé de cette installation. Il est conservé au greffe de la juridiction.
Les magistrats ne peuvent accomplir aucun acte de leurs fonctions avant d’avoir
été installés.
En cas
d’ouverture d’une nouvelle Cour d’Appel, les chefs de cette juridiction
renouvellent leur serment devant
CHAPITRE II
DU RECRUTEMENT ET DES NOMINATIONS
Art. 23 - Nul ne peut être nommé aux
fonctions de magistrat s’il ne satisfait aux conditions suivantes :
1°
être national Malagasy ou avoir acquis depuis cinq ans au moins, à quelque
titre que ce soit, la nationalité Malagasy ;
2°
avoir 21 ans révolus ;
3°
jouir de ses droits civils et politiques, être de bonne moralité ;
4°
remplir les conditions d’aptitude physique exigées des candidats aux fonctions
publiques ;
5°
être en position régulière à l’égard des lois et règlements sur le service
national ;
6°
être titulaire de la maîtrise ès sciences juridiques ou ès sciences économiques
ou en gestion des entreprises ou de la licence en droit (régime de 4 ans), ou
d’un diplôme national,
reconnu par l’Etat sanctionnant
une formation universitaire d’une durée au moins égale à quatre années d’études
après le baccalauréat ;
7°
avoir suivi le cycle d’études théoriques et les stages pratiques de l’Ecole
Nationale de
Art. 24. - Les élèves magistrats ayant
obtenu le diplôme de fin d’études de l’Ecole Nationale de
A l’expiration de ce stage, l’intéressé est soit
titularisé, soit soumis à une nouvelle période de stage d’une année sous
l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique à l’issue de laquelle, il est soit
titularisé, soit licencié.
Art. 25. - Dans la limite du quart des
postes vacants s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 23,
paragraphes premier à 5 inclus, et sous réserve d’une période probatoire d’un
an précédent leur titularisation, peuvent être nommés directement magistrats au
Conseil d’Etat ou à
1°
dans la troisième grade, les avocats ayant dix (10) années d’exercice de leur
profession ainsi que les fonctionnaires titulaires de l’un des diplômes
énumérés à l’article 23-6° et ayant sept (7) années de service dans la fonction
publique après l’obtention du
diplôme ;
2° dans le deuxième grade, les titulaires du diplôme de docteur en droit
ainsi que les fonctionnaires titulaires de l’un des diplômes énumérés à
l’article 23-6° et occupant à leur entrée dans la magistrature depuis au moins
sept (7) ans un emploi égal ou supérieur à celui du directeur dans une
administration centrale ;
3°
peuvent être nommés directement magistrats des tribunaux administratifs ou des
tribunaux financiers sous réserves d’une période probatoire d’un an précédent
leur titularisation, les fonctionnaires recrutés au titre de l’article 192
nouveau de la loi n° 2001-025 du 09 avril 2003 relative au tribunal
administratif et au tribunal financier.
Art. 26. - Dans la limite du dixième des
postes vacants, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 23,
paragraphes premier à 5 inclus, peuvent être nommés directement magistrats de
l’administration centrale ou des juridictions autres que celles énumérées à
l’article précédent :
1°
dans la troisième grade, les Avocats ayant au moins dix années d’exercice de
leur profession ;
2° dans le deuxième grade, les titulaires du diplôme de
docteur en droit.
Art. 27. - L’aptitude des candidats à être
nommés au titre des articles 25 et 26 ci‑dessus est déterminée par le Conseil
Supérieur de
Le
magistrat, quel que soit le grade, ayant obtenu le diplôme de docteur en droit
peut être nommé au deuxième grade. S’il est déjà du deuxième grade, il
bénéficie d’une ancienneté de trois ans. S’il est déjà du premier grade, il
bénéficie d’une ancienneté de cinq ans.
Art. 28.
- (abrogé
par Loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008) Le premier président et procureur
général de
Le
président de
Les
chefs des Cours d’Appel sont nommés ou délégué par décret en Conseil des
Ministres sur une liste de trois noms de magistrats du premier grade ayant déjà
exercé une fonction dans une Cour d’Appel, proposé par le Ministre de
Art. 29. - Nul ne peut être nommé ou délégué
dans les fonctions de président du tribunal ou de procureur de
CHAPITRE III
REMUNERATION ET AVANTAGES
Art. 30. - Tout magistrat a droit, après
service fait à une rémunération comportant un traitement, des avantages
familiaux et des indemnités se décomposant comme suit :
1° indemnité de sujétion et de risque
mensuel ;
2° prestations familiales ;
3° indemnité de scolarisation ;
4° indemnité d’entretien ;
5° indemnité de résidence ;
6° indemnité de transport ;
7° indemnité liée aux fonctions de
juger.
Tout
magistrat à droit à un logement ; à défaut, il bénéficie d’une
indemnité représentative de loyers.
Art. 31. - Le premier président et
vice-présidents de
Art. 32. - Le traitement des magistrats
ainsi que le taux des indemnités et accessoires sont fixés par décret.
Seul le
traitement soumis à retenue pour pension est assujetti à l’impôt général sur
les revenus.
Art. 33.
- L’Etat prend en
charge et en totalité les frais externes dûment justifiés de traitement
d’analyse de médicaments, de dentisterie, de lunetterie et d’orthopédie, les
frais d’hospitalisation et les frais d’évacuation sanitaire des magistrats
traités dans les formations sanitaires publiques ou agréées par l’Etat et à
défaut les formations sanitaires spécialisées se trouvant sur le territoire
national ou à l’étranger.
Art. 34 - En cas de décès du magistrat, ses
ayants droit bénéficient d’un secours décès équivalent à douze mois de solde,
d’une pension d’orphelinat et d’une pension de veuvage.
Les frais
de mise en bière et de transport des restes mortels du lieu de décès au lieu
d’inhumation définitive ainsi que les frais de transport des membres de sa
famille et de leurs bagages au moment du décès au lieu de domicile choisi sont
à la charge de l’Etat.
Les dispositions
de l’alinéa précédent sont applicables mutatis mutandis au transport des restes
mortels ou de la dépouille du conjoint du magistrat et de ceux de ses enfants à
charges.
Art. 35. - Les magistrats sont affiliés à un
régime de retraite.
Le
magistrat peut, sur sa demande :
1°
être admis à la retraite d’ancienneté après avoir accompli 25 ans de service
effectifs dans la fonction publique, quel que soit l’âge et obtenir la
jouissance immédiate de sa pension de retraite ;
2° être admis à la retraite proportionnelle
après avoir accompli 15 ans de service effectifs dans la fonction publique,
quel que soit l’âge, et obtenir la jouissance immédiate de sa pension de
retraite ;
3° être admis à la retraite, s’il est
âgé entre 45 et 55 ans et n’ayant pas accompli 15 ans de services effectifs et
bénéficier d’un traitement compensateur fixé par décret pris en Conseil de
Gouvernement après avis du Conseil Supérieur de
La pension
de retraite d’ancienneté est affectée d’une majoration pour enfant à un taux
uniforme par enfant.
Le
magistrat se trouvant dans le cas de cessation de fonction autre que la
retraite a droit soir à une pension de retraite, soit au remboursement des
retenues pour pension opérées sur sa solde.
Le magistrat
reformé pour inaptitude physique ou mentale imputable au service a droit à une
rente d’invalidité quelle que soit son ancienneté de service. Cette rente est
cumulable avec la pension de retraite.
Toute
augmentation et bonification de l’indice de traitement afférent à un grade et
échelon profite au magistrat admis à la retraite et servira de base de calcul
de sa pension.
Le
magistrat, avant son départ à la retraite, a droit à une indemnité
d’installation de retraite, à jouissance immédiate et équivalente à 12 mois du
dernier traitement.
Le
magistrat est admis à la retraite par l’autorité investie du pouvoir de
nomination.
CHAPITRE IV
DE
Art. 36. - La hiérarchie des magistrats
comporte quatre grades correspondant respectivement aux fonctions
suivantes :
Premier
grade :
1° premier président et procureur général de
2° président du Conseil d’Etat et Président de
3° procureurs généraux à l’administration
centrale du Ministère de
4°
commissaire général de la loi du Conseil d’Etat et commissaire général du
Trésor public de
5° premiers présidents et procureurs généraux de
Cour d’Appel ;
6° présidents de chambre et avocats généraux de
7° conseillers de première classe et substituts
généraux de
8° avocats généraux à l’Administration centrale
du Ministère de
9° présidents de chambre et avocats
généraux de Cour d’Appel ;
10° président et procureur de
Deuxième
grade :
1°
conseillers de deuxième classe à
2°
substituts généraux à l’Administration centrale du Ministère de
3°
conseillers et substituts généraux de Cour d’Appel ;
4° présidents et procureurs de
5°
présidents et commissaires de tribunal administratif et de tribunal financier.
Troisième
grade :
1° auditeur de première classe au Conseil d’Etat
et à
2° substituts à l’Administration centrale du
Ministère de
3°
juges, juges d’instruction, juge des enfants, substituts d’un tribunal de
première classe ;
4°
conseillers et substituts de tribunal administratif et de tribunal financier.
Quatrième
grade :
1° auditeur de deuxième classe au Conseil d’Etat et à
2° juges, juges d’instruction, juges
des enfants, substituts d’un tribunal de 2ème classe.
Stagiaire :
Il peut
être délégué à un poste du 4ème grade.
Des
nominations à la suite peuvent être effectuées dans la limite des postes
budgétaires et nonobstant l’absence des postes de fonctions.
Art. 37. - Hormis le cas des chefs de Cour,
le rang des magistrats s’apprécie par le grade et l’échelon. A parité de titre
(même ancienneté dans le grade et l’échelon), les magistrats prennent rang
d’après la date de leur nomination dans le grade.
Art. 38. - Chaque grade comporte les
échelons suivants :
1°
Premier grade : échelon unique ;
2° Deuxième grade : trois échelons ;
3° Troisième grade : quatre échelons ;
4° Quatrième
grade : quatre échelons ;
Après trois
inscriptions en vue de l’avancement, les inscrits au tableau d’avancement bénéficient
à titre personnel et nonobstant l’absence de postes correspondants d’un
avancement d’office au grade supérieur.
Art. 39. - Les magistrats bénéficient, dans
le même grade, d’un avancement automatique d’échelon au bout de deux ans
d’ancienneté dans l’échelon immédiatement supérieur.
Les
avancements d’échelon des magistrats et la titularisation des magistrats
stagiaires sont constatés par arrêté du Ministre de
Art. 40. - Nul ne peut être promu à un grade
supérieur que s’il est inscrit au tableau d’avancement.
Il ne peut
être inscrit au tableau d’avancement s’il ne compte dans l’année pour laquelle
le tableau est dressé six années d’ancienneté dans le grade auquel il
appartient.
Il ne peut
être promu qu’à l’une des fonctions du grade immédiatement supérieur à celui
auquel il appartient.
Nonobstant
les dispositions des alinéas précédents, le magistrat ayant obtenu le diplôme
de docteur en droit bénéficie d’une bonification d’ancienneté de cinq ans.
Art. 41. - L’activité des Magistrats donne
lieu annuellement à une appréciation générale formulée :
1° pour les magistrats du siège de
2°
pour les magistrats du parquet général de
3°
pour les magistrats du siège d’une Cour d’Appel, par le premier président de
cette Cour, après avis du procureur général et au vu des notes attribuées par
les présidents de Chambre ;
4°
pour les magistrats du siège des tribunaux de première instance, par le premier
président de
5° pour les magistrats du parquet, par le procureur général de
6°
pour les magistrats du siège d’un tribunal administratif et d’un tribunal financier,
par le premier président de
7°
pour les magistrats du parquet d’un tribunal administratif et d’un tribunal
financier, par le procureur général de
8° pour les magistrats de l’Administration Centrale, les chefs de
9°
pour les magistrats qui ne sont pas en service au sein du Ministère de
Art. 42. - Le pouvoir de notation appartient
aux chefs de Cours immédiatement supérieur à la juridiction et en dernier lieu
au Ministre de
Les
feuilles de notation sont adressées avant le 1er juillet au Ministre
de
Art. 43. - La cote numérique et les
appréciations générales définitives du magistrat sont communiquées à
l’intéressé sur sa demande écrite ou sur l’initiative du notateur.
Le magistrat
peut saisir le Conseil Supérieur de
Art. 44. - Les propositions d’inscription au
tableau d’avancement concernant les magistrats des juridictions sont présentées
par les chefs de Cour au Ministre de
Les
propositions d’inscription concernant un chef de Cour, les magistrats en
service à l’Administration centrale et les magistrats affectés dans d’autres
départements ministériels sont présentées par le Ministre de
Art. 45. - Les propositions présentées sont
soumises au Conseil Supérieur de
Toute
présentation doit comporter une notice individuelle dans laquelle les autorités
de présentation fournissent des renseignements précis et détaillés sur les
titres et la valeur du magistrat présenté, et font connaître les fonctions pour
lesquelles il paraît plus particulièrement désigné en raison de ses aptitudes
et compte tenu, dans la mesure du possible, des préférences formulées par
l’intéressé.
Art. 46. - Une liste, comportant par ordre
alphabétique, par autorité de présentation et par section (judiciaire,
administrative et financière) les noms de tous les magistrats présentés, est
établie par le secrétariat du Conseil Supérieur de
Les
magistrats reçoivent individuellement une copie de la liste, à titre
d’information.
Art. 47. - Avant le 1er octobre
et sous peine de forclusion, les magistrats non présentés peuvent, par la voie
hiérarchique, adresser au Ministre de
Ces
demandes sont transmises avec l’avis motivé des autorités chargées de la
présentation et sont soumises à l’examen du Conseil Supérieur de
Art. 48. - L’inscription au tableau
d’avancement d’un chef de Cour et des magistrats en service à l’Administration
centrale est décidée par le Ministre de
L’inscription
au tableau d’avancement des autres magistrats est décidée par le Conseil
Supérieur de
Le Ministre
de
Art. 49. - Le tableau d’avancement est
arrêté par le Président du Conseil Supérieur de
Le tableau
comprend les magistrats dont l’inscription a été décidée par le Conseil
Supérieur de
Le tableau
est publié au Journal Officiel de
Art. 50. - (abrogé par Loi organique n° 2007-039
du 14 janvier 2008) Si
au cours de l’année, l’une des sections du tableau d’avancement est épuisé, il
peut être dressé pour les magistrats de la catégorie correspondant à cette
section un tableau supplémentaire. Un arrêté du Ministre de
Art. 51. - Les magistrats inscrits au
tableau de l’année précédente, qui n’ont pas été nommés au grade supérieur
avant l’établissement d’un nouveau tableau, sont réinscrits d’office.
Les
réinscriptions sont faites en tête de chaque section en commençant par le
magistrat dont la première inscription remonte à l’année la plus ancienne.
Les
réinscriptions s’imputent sur le nombre total des inscriptions auxquelles il peut
être procédé.
Art. 52. - Les magistrats les plus
anciennement inscrits sont nommés avant leurs collègues inscrits
postérieurement sauf le cas où ils refusent le poste auquel ils sont désignés.
Les magistrats
qui renoncent à leur avancement et refusent de ce fait la promotion, conservent
le bénéfice de leur inscription.
Art. 53. - Aucune condition de durée de
service dans sa fonction ou d’inscription préalable sur un tableau d’avancement
n’est exigée d’un magistrat demandant à être nommé à une autre fonction du
grade auquel il appartient.
Dans ce
nouveau poste, son ancienneté de service est calculée à partir de sa nomination
à la première de ses fonctions équivalentes.
Si,
antérieurement à sa mutation, il est inscrit au tableau d’avancement, il
conserve le bénéfice de cette inscription.
Art. 54. - Tout service exceptionnel rendu à
1° lettre
de félicitation ministérielle ;
2°
majoration d’ancienneté d’échelon ;
3° surclassement l’échelon ;
4° avancement immédiat de grade.
Ces
récompenses ne donnent droit à aucun rappel de solde et sont accordées par
décret après avis du Conseil Supérieur de
La lettre
de félicitation ministérielle donne droit, à titre exceptionnel à la
proposition ou à la promotion du magistrat intéressé dans l’Ordre national.
Art. 55.
- L’Etat met en
œuvre au profit des magistrats une politique de formation professionnelle en
vue de leur perfectionnement et adaptation à l’évolution technologique, culturelle,
économique et sociale.
La
formation professionnelle des magistrats est assurée par l’Ecole Nationale de
Dans le
cadre de leur stage juridictionnel, les élèves magistrats de l’Ecole nationale
de
Les élèves
magistrats de l’Ecole nationale de
Préalablement
à toute activité juridictionnelle, dans le cadre de l’alinéa 3 ci-dessus, ils
prêtent serment devant
Ils ne
peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
CHAPITRE V
DE
Art. 56. - Tout manquement par un
magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la
dignité ainsi que toute violation grossière équipollent au dol des dispositions
légales constitue une faute disciplinaire.
Cette faute
s’apprécie pour un membre du parquet compte tenu des obligations qui découlent
de sa subordination hiérarchique.
Les devoirs
et obligations du magistrat sont définis par un Code de déontologie fixé par
décret pris en Conseil du Gouvernement après avis du Conseil Supérieur de
Art. 57. - L’initiative des poursuites
disciplinaires appartient au Ministre de
Art. 58. - Les sanctions disciplinaires
applicables aux magistrats sont :
1° l’avertissement ;
2° le blâme ;
3° la radiation du tableau d’avancement ;
4° la réduction de
l’ancienneté ;
5° l’abaissement d’échelon ;
6° la suspension de solde ;
7° l’exclusion temporaire de
fonction ;
8° la rétrogradation ;
9° la retraite d’office ;
10° la révocation sans suppression
des droits à pension ;
11° la
révocation avec suppression des droits éventuellement acquis à pension
d’ancienneté ou propositionnelle.
L’abaissement
d’échelon a pour effet de faire passer un magistrat à un échelon inférieur d’un
même grade.
La
rétrogradation a pour effet de passer un magistrat d’un grade, à l’échelon le
plus élevé au grade immédiatement inférieur.
Art. 59. - Si un magistrat est poursuivi en
même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que
l’une des sanctions prévues à l’article précédent.
Une faute
professionnelle ne pourra donné lieu qu’à une seule desdites peines. Toutefois,
les sanctions prévues au 5°, 6°, 7° et 8° de l’article précédent pourront être
assorties du déplacement d’office.
Art. 60. - Le Ministre de
La
situation du magistrat ainsi suspendu doit être réglée dans un délai de six (6)
mois à compter de la date de la décision de suspension. Passé ce délai,
l’intéressé est rétabli dans ses droits et bénéficie d’un rappel de solde.
Art. 61. - Le pouvoir disciplinaire à
l’égard de tous les magistrats est exercé par le Conseil Supérieur de
Art. 62. - Le Président du conseil de
discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil d’un grade au
moins égal à celui du magistrat poursuivi. Il le charge, s’il y a eu lieu, de
procéder à une enquête.
Art. 63. - Le magistrat a droit à la
communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport
établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes
documents.
Cette
communication doit se faire huit (8) jours au moins avant la comparution du
magistrat devant le conseil de discipline.
Art. 64. - Au jour fixé par la convocation
et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses
explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Art. 65. - Le magistrat poursuivi est tenu
de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un avocat inscrit au
barreau ou par l’un de ses pairs et/ou par un des membres du syndicat. En cas
de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, il peut se faire représenter
par l’un de ses pairs ou par un avocat au barreau ou par un des membres du
syndicat.
Hors le cas
de force majeure, si le magistrat convoqué régulièrement, ne comparaît pas, le
conseil peut néanmoins statuer.
Le conseil
de discipline ne peut statuer valablement qu’en présence des deux tiers de ses
membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le Président convoque une deuxième
réunion dans un délai de quinze (15) jours au plus tard. Lors de cette deuxième
réunion, le conseil statue quel que soit le nombre de ses membres présents.
Art. 66. - (abrogé par Loi organique n° 2007-039
du 14 janvier 2008) Le
conseil de discipline siège et statue à huis clos. Sa décision doit être
motivée et prise à la majorité absolue des voix de membres présents.
Si la majorité
absolue n’est pas obtenue sur un premier vote, le vote est renouvelé et la
décision sera prise à la majorité simple.
La
décision n’est susceptible d’aucun recours sauf pour excès de pouvoir.
Si le
magistrat convoqué régulièrement, hors le cas de force majeure,
ne comparaît pas, le conseil peut néanmoins statuer.
Art. 67. - La décision rendue est notifiée
au magistrat intéressé en la forme administrative par la chancellerie. Elle
prend effet du jour de cette notification
CHAPITRE VI
DES POSITIONS
Art. 68.
- Tout magistrat
est placé dans l’une des positions suivantes :
1°
l’activité ;
2°
le détachement ;
3°
la position sous les drapeaux ;
4° la
disponibilité.
Art. 69. - L’activité est la position du
magistrat au sein de son corps.
Art. 70. - Sont assimilés à la position
d’activité les situations suivantes :
1°
les congés, l’autorisation d’absence et permissions de toutes natures ;
2° les recyclages, voyages d’études et
d’information, stages de perfectionnement ou de spécialisation et toutes
formations professionnelles effectuées en cours d’emplois ;
3° les affectations ;
4° le repos
médical, la convalescence de maladie.
Art. 71. - Le congé est pour le magistrat un
droit inviolable et imprescriptible.
Si le magistrat
n’a pas pu jouir de son congé, pour des raisons de nécessité de service, l’Etat
lui doit une indemnité compensatrice de congé non joui avant toute cessation définitive de
fonction.
Art. 72. - Outre le régime de congé annuel
auquel le magistrat est soumis, il bénéficie :
1° congé de maladie ;
2° congé de maternité fixé à trois (3) mois ;
3° congé de paternité fixé à quinze
(15) jours ;
4° autorisation d’absence spéciale en cas d’hospitalisation du
conjoint ou de son enfant à charge.
Le régime
des congés, autorisations d’absence, de permission des magistrats est fixé par
décret pris en Conseil de Gouvernement après avis du Conseil Supérieur de
Art. 73. - Le détachement est la position du
magistrat servant hors de son corps.
Dans cette
position, le magistrat continu à bénéficier de ses droits à l’avancement et à
la retraite dans son corps mais il est soumis à l’ensemble des règles régissant
la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement.
Art. 74. - La position sous les drapeaux est
celle du magistrat effectuant des services militaires au titre du service
national.
Dans cette
position, le magistrat cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et la
retraite et ne perçoit que la solde militaire.
Art. 75. - La
disponibilité est la position du magistrat cessant temporairement de servir
dans les organismes publics.
Dans cette
position, le magistrat cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et la
retraite dans son corps.
Art. 76. - Le magistrat est placé en position
de détachement ou en position de disponibilité sur sa demande.
Le nombre
de magistrat, susceptible d’être placés dans ces positions, ne peut dépasser
10% de l’effectif réel du corps des magistrats.
Art. 77. - La mise en position de
détachement ou en disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre de
La
réintégration est prononcée dans les mêmes formes.
Art. 78. - A l’expiration de la période de
disponibilité, le magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. A défaut
de poste, il est nommé à la suite.
Le
magistrat qui refuse le poste offert dans les conditions précitées est nommé
d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse celui-ci,
il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits
à la retraite.
CHAPITRE VII
DE
Art. 79.
- La cessation
définitive des fonctions entraînant radiation du corps et la perte de la
qualité de magistrat résulte :
1°
du décès ;
2°
de l’inaptitude définitive ;
3°
de la perte de la nationalité malagasy ;
4°
de la déchéance des droits civiques ;
5°
de la démission régulièrement acceptée ;
6° de la mise à la retraite ou de l’admission à cesser ses fonctions
lorsque le magistrat n’a pas droit à pension ;
7°
de la révocation.
Art. 80. - La démission résulte d’une
demande expresse et écrite de l’intéressé. Elle ne vaut qu’autant qu’elle est
acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la
date fixée par cette autorité.
La décision
est prononcée par décret.
Art. 81. - L’acceptation de la démission le
rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de
l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été relevés qu’auprès
cette acceptation.
Art. 82. - La limité d’âge de l’exercice des
fonctions de magistrat est fixée à soixante ans. Toutefois, aux magistrats qui
ont cinquante-cinq ans et qui en feront demande, le droit à pension pour
ancienneté de service est acquis et à jouissance immédiate.
Par dérogation
aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, le magistrat de premier grade qui a
atteint l’âge de soixante ans, sur sa demande, peut être maintenu en activité
jusqu’à l’âge de soixante cinq ans au maximum pour nécessité de service dûment
constatée par le Conseil Supérieur de
La décision
du Conseil Supérieur de
Art. 83. - Après dix années d’exercice de
leurs fonctions, les magistrats peuvent se voir conférer, par l’autorité
investie de pouvoir de nomination, l’honorariat de leurs fonctions.
A titre
exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l’honorariat d’une fonction d’un
grade immédiatement supérieur.
Art. 84. - Les magistrats honoraires sont
rattachés à la juridiction à laquelle ils appartiennent en cette qualité.
Ils
continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état et peuvent
assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.
Ils
prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.
Art. 85. - L’honorariat ne peut leur être
retiré que dans les formes prévues au chapitre V de la présente loi organique.
CHAPITRE VIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 86. - Les titulaires de l’un des diplômes
énumérés à l’article 23.6° sont autorisés à participer aux concours d’entrée à
l’Ecole Nationale de
Art. 87.
- (abrogé
par Loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008) La gestion de la carrière des
magistrats relève au Ministère de
Art. 88. - Les dispositions de la présente loi
organique sont applicables pendant toute la durée de leurs fonctions à
Art. 89. - En raison de sujétions spéciales
à l’exercice des fonctions de magistrat, l’accès aux emplois du présent corps
peut être soumis à des limitations particulières fixées par décret.
Art. 90. - La présente loi organique abroge
l’ordonnance n° 79‑025 du 15 octobre 1979 relative au statut de la
magistrature et tous les textes de lois qui l’ont modifiée notamment
l’ordonnance n° 91‑008 du 07 août 1991, la loi n° 96‑007
du 12 juillet 1996, la loi n° 97‑037 du 30 octobre 1997.
Art. 91 - Des textes réglementaires seront
pris, en tant que besoin, en application de la présente loi organique.
Art. 92 - La présente ordonnance sera publiée
au Journal officiel de
Elle sera
exécutée comme loi organique de l’Etat.
Antananarivo,
le 22 mars 2006
Marc
RAVALOMANANA