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Ordonnance 02

A cet effet, la Justice doit être dotée d’une magistrature forte, compétente et indépendante qui a l’autorité pour faire appli

ORDONNANCE N° 2005‑005 du 22 mars 2006

portant loi organique relative au statut de la magistrature

(J.O. n° 3 020 du 25/03/06, p. 1847)

modifiée par Loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008 (J.O. n° 3173 du 19/03/2008 p. 1201)

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

La mission que s’est assigné le ministère de la Justice est d’assurer une justice saine, équitable, impartiale, respectueuse des droits de l’Homme et sécurisante pour les investissements.

Nul n’ignore que la Justice joue un rôle primordial dans la restauration de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance.

A cet effet, la Justice doit être dotée d’une magistrature forte, compétente et indépendante qui a l’autorité pour faire appliquer les lois.

Ainsi, conformément aux dispositions de la Constitution du 18 septembre 1992, modifiée par la Loi Constitutionnelle du 13 octobre 1995 et par la Loi Constitutionnelle n° 98‑001 du 8 avril 1998, le statut des Magistrats ainsi que le texte relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature relèvent d’une loi organique.

Compte tenu des innovations et de leurs implications dans l’organisation judiciaire, des modifications doivent être intégrées dans le statut des Magistrats dont les dispositions sont modifiées en conséquence.

Le projet de loi organique comporte 92 articles.

Les règles régissant le Conseil Supérieur de la Magistrature sont désormais supprimés du statut de la Magistrature et fixées par une autre loi organique.

Par ailleurs, après plusieurs lectures de chacune des deux Chambres un texte unique n’a pu être adopté à la clôture de la deuxième session 2005.

Le statut des Magistrats demeure régi par l’ordonnance modifiée n° 79‑025 du 15 octobre 1979 ne répond plus aux réalités.

Les conditions juridiques sont, dès lors, réunies pour mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles prévues par l’article 82.2 de la loi fondamentale.

C’est la raison pour laquelle la prise d’une ordonnance en vue de mettre en vigueur les dispositions du projet de loi organique portant statut de la Magistrature est décidée.

Tel est l’objet de la présente ordonnance.

 

 

ORDONNANCE N° 2005‑005 du 22 mars 2006

portant loi organique relative au statut de la Magistrature

(J.O. n° 3 020 du 25/03/06, p. 1848)

 

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n° 07‑HCC/D3 du 22 mars 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : 

 

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. - Les magistrats professionnels des cours et tribunaux ainsi que ceux de l’administration centrale du Ministère de la Justice sont régis par le présent statut et forment le corps de la magistrature. Ils sont tenus aux obligations inhérentes à la fonction de magistrat et bénéficient des avantages y afférents.

 

Art. 2. - Les magistrats sont tenus d’appliquer et de faire appliquer les lois et règlements et d’exercer leurs fonctions dans le respect de la Constitution.

 

Art. 3. - Toute manifestation d’hostilité aux principes et à la forme républicaine de l’Etat est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec les obligations de réserve que leur imposent leurs fonctions.

 

Art. 4. - Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi.

Hors les cas prévus par la loi et sous réserve de l’exercice du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent être inquiétés en aucune manière en raison des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions. Aucun compte ne peut leur être demandé en raison des décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent.

Les magistrats du Ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique ; toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi.

 

Art. 5. - Les magistrats du siège de la Cour Suprême sont placés sous l’autorité et la surveillance du Premier Président de cette haute juridiction.

Les magistrats du siège de la Cour d’Appel, des tribunaux sont placés sous l’autorité et la surveillance du Premier Président de la Cour d’Appel du ressort.

Les Premiers Présidents ont la faculté d’adresser par écrit aux magistrats relevant de leur autorité les observations et recommandations qu’ils estiment utiles dans l’intérêt d’une bonne et prompte administration de la justice et d’une correcte application de la loi, sans que ces observations et recommandations puissent en aucune manière porter atteinte à la liberté de décision du juge.

 

Art. 6. - Le président du tribunal de première instance peut, dans les mêmes conditions, adresser des observations et recommandations aux magistrats du siège de sa juridiction.

 

Art. 7. - Le décret qui porte nomination ou promotion d’un magistrat détermine son poste de grade.

Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège ou du parquet ou de l’administration centrale du Ministère de la Justice.

 

Art. 8. - (abrogé par Loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008) L’affectation se fait par voie d’arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sauf disposition spéciale.

Les époux fonctionnaires doivent servir dans une même localité sauf demande ou accord de l’un des intéressés.

 

Art. 9. - Les magistrats du siège sont inamovibles.

Ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Art. 10. - L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec toute activité au sein d’un parti ou organisation politique, l’exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats, par décision du Ministre de la Justice, pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. La demande de dérogation doit être revêtue de l’avis des chefs de cour en ce qui concerne les magistrats relevant de leur autorité.

Les mêmes dérogations peuvent être accordées aux chefs de la Cour Suprême et aux Chefs des Cours d’Appel par le Ministre de la Justice.

 

Art. 11. - Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires, artistiques, et d’enseignement.

Art. 12. - Le droit syndical est reconnu aux magistrats.

Toutefois, du fait que l’interruption éventuelle du fonctionnement du service de la Justice est de nature à nuire gravement aux besoins fondamentaux de la nation et est susceptible de compromettre la sécurité des personnes et des biens, est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement normal des juridictions.

 

Art. 13. - Le magistrat dont le conjoint voudrait exercer ou exercerait une profession commerciale, ne pourrait commencer ou continuer l’exercice de ses fonctions qu’après autorisation donnée par arrêté du Ministre, compte tenu notamment du régime matrimonial des époux, de la nature du commerce et du lieu de son exercice.

 

Art. 14. - Il est interdit aux magistrats de se charger, sous quelque forme et devant quelque juridiction que ce soit, de la défense des parties.

 

Art. 15. - Les parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement ainsi que le conjoint ne pourront être simultanément membres d’un même tribunal ou d’une même cour, soit comme juges, soit comme membres du Ministère Public ou comme greffiers.

Néanmoins, des dispenses pourront être accordées par l’acte de nomination ou par acte postérieur.

En cas d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contractée ne pourra continuer l’exercice de ses fonctions sans obtenir une dispense du Ministère de la Justice.

Dans le cas où une dispense est accordée, les deux magistrats parents ou alliés ne pourront siéger dans une même Chambre.

 

Art. 16. - Ne pourra, à peine de nullité, être appelé à composer une juridiction tout magistrat, quand l’un des conseil représentant ou assistant l’une des parties intéressées au procès ou la partie elle-même, lui est conjoint, parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux magistrats du siège.

 

Art. 17. - Indépendamment de la protection à laquelle ils ont droit conformément aux règles fixées par le Code Pénal et les lois, les magistrats, leur famille et leurs biens sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet. L’Etat doit assurer leur sécurité et réparer le préjudice qui en résulte dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions et sous réserve de faute personnelle détachable du service, de réparer le préjudice subi par le magistrat sous forme d’une indemnité définitive et irrévocable fixée par une commission dont les membres sont nommés par décret.

 

Art. 18. - Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions être requis pour d’autres services publics que le service national.

Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d’organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du Ministère de la Justice.

 

Art. 19. - Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent s’en absenter sans autorisation.

 

Art. 20. - Les magistrats portent, dans l’exercice de leurs fonctions, un costume qui est défini par décret.

Le port du costume est obligatoire à l’audience.

Une indemnité de première mise équivalente au moins au montant de la confection du costume d’audience ordinaire et solennelle leur est allouée.

Le costume ordinaire doit être renouvelé dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

Art. 21. - Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d’entrer en fonctions, prête le serment suivant :

« Mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ny andraikitro ka hitsara araka ny lalàna, ny rariny sy ny hitsiny, tsy hijery tavan’olona, hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny diniky ny fitsarana, hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana takian’ny maha-Mpitsara ahy ».

Il ne peut être relevé de ce serment.

Le serment est prêté en audience solennelle devant la Cour Suprême.

Il peut être prêté par écrit.

Le serment sera renouvelé par le magistrat nommé aux fonctions de premier président et de procureur général de la Cour suprême, président de la Cour de Cassation et procureur général de ladite Cour, président du Conseil d’Etat et commissaire général de la loi, président de la Cour des Comptes et commissaire général du Trésor Public, premier président et procureur général de la Cour d’Appel.

 

Art. 22. - Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. En cas de nécessité, le magistrat nommé dans un tribunal peut être installé par écrit après avoir, s’il y a lieu, prêter serment devant la Cour Suprême.

Procès-verbal est dressé de cette installation. Il est conservé au greffe de la juridiction. Les magistrats ne peuvent accomplir aucun acte de leurs fonctions avant d’avoir été installés.

En cas d’ouverture d’une nouvelle Cour d’Appel, les chefs de cette juridiction renouvellent leur serment devant la Cour Suprême. Ils sont installés au siège de leur juridiction par les chefs de la Cour Suprême.

 

 

CHAPITRE II

DU RECRUTEMENT ET DES NOMINATIONS

 

Art. 23 - Nul ne peut être nommé aux fonctions de magistrat s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

être national Malagasy ou avoir acquis depuis cinq ans au moins, à quelque titre que ce soit, la nationalité Malagasy ;

avoir 21 ans révolus ;

jouir de ses droits civils et politiques, être de bonne moralité ;

remplir les conditions d’aptitude physique exigées des candidats aux fonctions publiques ;

être en position régulière à l’égard des lois et règlements sur le service national ;

être titulaire de la maîtrise ès sciences juridiques ou ès sciences économiques ou en gestion des entreprises ou de la licence en droit (régime de 4 ans), ou d’un diplôme national, reconnu par l’Etat sanctionnant une formation universitaire d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ;

avoir suivi le cycle d’études théoriques et les stages pratiques de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes, filières judiciaire, administrative ou financière, et obtenu le diplôme de fin d’études délivré par cette école dont l’organisation, le fonctionnement et le concours d’entrée seront fixés par décret.

 

Art. 24. - Les élèves magistrats ayant obtenu le diplôme de fin d’études de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes sont nommés magistrats stagiaires.

A l’expiration de ce stage, l’intéressé est soit titularisé, soit soumis à une nouvelle période de stage d’une année sous l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique à l’issue de laquelle, il est soit titularisé, soit licencié.

 

Art. 25. - Dans la limite du quart des postes vacants s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 23, paragraphes premier à 5 inclus, et sous réserve d’une période probatoire d’un an précédent leur titularisation, peuvent être nommés directement magistrats au Conseil d’Etat ou à la Cour des Comptes de la Cour Suprême :

dans la troisième grade, les avocats ayant dix (10) années d’exercice de leur profession ainsi que les fonctionnaires titulaires de l’un des diplômes énumérés à l’article 23-6° et ayant sept (7) années de service dans la fonction publique après l’obtention du diplôme ;

dans le deuxième grade, les titulaires du diplôme de docteur en droit ainsi que les fonctionnaires titulaires de l’un des diplômes énumérés à l’article 23-6° et occupant à leur entrée dans la magistrature depuis au moins sept (7) ans un emploi égal ou supérieur à celui du directeur dans une administration centrale ;

peuvent être nommés directement magistrats des tribunaux administratifs ou des tribunaux financiers sous réserves d’une période probatoire d’un an précédent leur titularisation, les fonctionnaires recrutés au titre de l’article 192 nouveau de la loi n° 2001-025 du 09 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier.

 

Art. 26. - Dans la limite du dixième des postes vacants, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 23, paragraphes premier à 5 inclus, peuvent être nommés directement magistrats de l’administration centrale ou des juridictions autres que celles énumérées à l’article précédent :

dans la troisième grade, les Avocats ayant au moins dix années d’exercice de leur profession ;

dans le deuxième grade, les titulaires du diplôme de docteur en droit.

 

Art. 27. - L’aptitude des candidats à être nommés au titre des articles 25 et 26 ci‑dessus est déterminée par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui fixe pour chaque candidat le grade et l’échelon ainsi que les fonctions auxquelles il peut être nommé, la décision du Conseil liant l’autorité de nomination.

Le magistrat, quel que soit le grade, ayant obtenu le diplôme de docteur en droit peut être nommé au deuxième grade. S’il est déjà du deuxième grade, il bénéficie d’une ancienneté de trois ans. S’il est déjà du premier grade, il bénéficie d’une ancienneté de cinq ans.

 

Art. 28. - (abrogé par Loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008) Le premier président et procureur général de la Cour Suprême sont nommés par décret en Conseil des Ministres sur propositions du Ministre de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le président de la Cour de Cassation et le procureur général de ladite Cour, le président du Conseil d’Etat et le Commissaire général de la loi, le président de la Cour des Comptes et le commissaire général du Trésor Public sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres parmi les magistrats en poste à la Cour Suprême les plus anciens dans le grade le plus élevé de l’ordre judiciaire, administratif ou financier concerné.

Les chefs des Cours d’Appel sont nommés ou délégué par décret en Conseil des Ministres sur une liste de trois noms de magistrats du premier grade ayant déjà exercé une fonction dans une Cour d’Appel, proposé par le Ministre de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Art. 29. - Nul ne peut être nommé ou délégué dans les fonctions de président du tribunal ou de procureur de la République ainsi que de chef de tribunal administratif ou de tribunal financier, s’il n’est pas d’un rang plus élevé par rapport aux magistrats placés sous son autorité.

 

 

CHAPITRE III

REMUNERATION ET AVANTAGES

 

Art. 30. - Tout magistrat a droit, après service fait à une rémunération comportant un traitement, des avantages familiaux et des indemnités se décomposant comme suit :

indemnité de sujétion et de risque mensuel ;

prestations familiales ;

indemnité de scolarisation ;

indemnité d’entretien ;

indemnité de résidence ;

indemnité de transport ;

indemnité liée aux fonctions de juger.

Tout magistrat à droit à un logement ; à défaut, il bénéficie d’une indemnité représentative de loyers.

 

Art. 31. - Le premier président et vice-présidents de la Cour Suprême, le procureur général de ladite Cour, le chef du parquet de la Cour de Cassation, le commissaire général de la loi et celui du Trésor Public, les procureurs généraux à l’Administration centrale du Ministère de la Justice, les conseillers au Conseil d’Etat et à la Cour des Comptes, les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour d’Appel, les présidents de Chambre et avocats généraux de la Cour Suprême, les présidents de Chambre et avocats généraux de Cour d’Appel, les avocats généraux de l’Administration centrale du Ministère de la Justice, les présidents et procureurs de la République d’un tribunal de première instance ainsi que les chefs des tribunaux administratifs et des tribunaux financiers bénéficient d’une indemnité de représentation annuelle, sans préjudice des autres avantages dévolus aux titulaires des hauts emplois de l’Etat.

 

Art. 32. - Le traitement des magistrats ainsi que le taux des indemnités et accessoires sont fixés par décret.

Seul le traitement soumis à retenue pour pension est assujetti à l’impôt général sur les revenus.

 

Art. 33. - L’Etat prend en charge et en totalité les frais externes dûment justifiés de traitement d’analyse de médicaments, de dentisterie, de lunetterie et d’orthopédie, les frais d’hospitalisation et les frais d’évacuation sanitaire des magistrats traités dans les formations sanitaires publiques ou agréées par l’Etat et à défaut les formations sanitaires spécialisées se trouvant sur le territoire national ou à l’étranger.

 

Art. 34 - En cas de décès du magistrat, ses ayants droit bénéficient d’un secours décès équivalent à douze mois de solde, d’une pension d’orphelinat et d’une pension de veuvage.

Les frais de mise en bière et de transport des restes mortels du lieu de décès au lieu d’inhumation définitive ainsi que les frais de transport des membres de sa famille et de leurs bagages au moment du décès au lieu de domicile choisi sont à la charge de l’Etat.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables mutatis mutandis au transport des restes mortels ou de la dépouille du conjoint du magistrat et de ceux de ses enfants à charges.

 

Art. 35. - Les magistrats sont affiliés à un régime de retraite.

Le magistrat peut, sur sa demande :

être admis à la retraite d’ancienneté après avoir accompli 25 ans de service effectifs dans la fonction publique, quel que soit l’âge et obtenir la jouissance immédiate de sa pension de retraite ;

être admis à la retraite proportionnelle après avoir accompli 15 ans de service effectifs dans la fonction publique, quel que soit l’âge, et obtenir la jouissance immédiate de sa pension de retraite ;

être admis à la retraite, s’il est âgé entre 45 et 55 ans et n’ayant pas accompli 15 ans de services effectifs et bénéficier d’un traitement compensateur fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

La pension de retraite d’ancienneté est affectée d’une majoration pour enfant à un taux uniforme par enfant.

Le magistrat se trouvant dans le cas de cessation de fonction autre que la retraite a droit soir à une pension de retraite, soit au remboursement des retenues pour pension opérées sur sa solde.

Le magistrat reformé pour inaptitude physique ou mentale imputable au service a droit à une rente d’invalidité quelle que soit son ancienneté de service. Cette rente est cumulable avec la pension de retraite.

Toute augmentation et bonification de l’indice de traitement afférent à un grade et échelon profite au magistrat admis à la retraite et servira de base de calcul de sa pension.

Le magistrat, avant son départ à la retraite, a droit à une indemnité d’installation de retraite, à jouissance immédiate et équivalente à 12 mois du dernier traitement.

Le magistrat est admis à la retraite par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

 

 

CHAPITRE IV

DE LA HIERARCHIE ET DE L’AVANCEMENT

 

Art. 36. - La hiérarchie des magistrats comporte quatre grades correspondant respectivement aux fonctions suivantes :

 

Premier grade :

premier président et procureur général de la Cour Suprême ;

président du Conseil d’Etat et Président de la Cour des Comptes,

procureurs généraux à l’administration centrale du Ministère de la Justice ;

commissaire général de la loi du Conseil d’Etat et commissaire général du Trésor public de la Cour des Comptes ;

premiers présidents et procureurs généraux de Cour d’Appel ;

présidents de chambre et avocats généraux de la Cour Suprême ;

conseillers de première classe et substituts généraux de la Cour Suprême ;

avocats généraux à l’Administration centrale du Ministère de la Justice ;

présidents de chambre et avocats généraux de Cour d’Appel ;

10° président et procureur de la République d’un Tribunal de première classe.

 

Deuxième grade :

conseillers de deuxième classe à la Cour suprême ;

substituts généraux à l’Administration centrale du Ministère de la Justice ;

conseillers et substituts généraux de Cour d’Appel ;

présidents et procureurs de la République d’un tribunal de deuxième classe ;

présidents et commissaires de tribunal administratif et de tribunal financier.

 

Troisième grade :

auditeur de première classe au Conseil d’Etat et à la Cour des comptes de la Cour Suprême ;

substituts à l’Administration centrale du Ministère de la Justice ;

juges, juges d’instruction, juge des enfants, substituts d’un tribunal de première classe ;

conseillers et substituts de tribunal administratif et de tribunal financier.

 

Quatrième grade :

auditeur de deuxième classe au Conseil d’Etat et à la Cour des Comptes de la Cour Suprême ;

juges, juges d’instruction, juges des enfants, substituts d’un tribunal de 2ème classe.

 

Stagiaire :

Il peut être délégué à un poste du 4ème grade.

 

Des nominations à la suite peuvent être effectuées dans la limite des postes budgétaires et nonobstant l’absence des postes de fonctions.

 

Art. 37. - Hormis le cas des chefs de Cour, le rang des magistrats s’apprécie par le grade et l’échelon. A parité de titre (même ancienneté dans le grade et l’échelon), les magistrats prennent rang d’après la date de leur nomination dans le grade.

 

Art. 38. - Chaque grade comporte les échelons suivants :

Premier grade : échelon unique ;

Deuxième grade : trois échelons ;

Troisième grade : quatre échelons ;

Quatrième grade : quatre échelons ;

 

Après trois inscriptions en vue de l’avancement, les inscrits au tableau d’avancement bénéficient à titre personnel et nonobstant l’absence de postes correspondants d’un avancement d’office au grade supérieur.

 

Art. 39. - Les magistrats bénéficient, dans le même grade, d’un avancement automatique d’échelon au bout de deux ans d’ancienneté dans l’échelon immédiatement supérieur.

Les avancements d’échelon des magistrats et la titularisation des magistrats stagiaires sont constatés par arrêté du Ministre de la Justice.

 

Art. 40. - Nul ne peut être promu à un grade supérieur que s’il est inscrit au tableau d’avancement.

Il ne peut être inscrit au tableau d’avancement s’il ne compte dans l’année pour laquelle le tableau est dressé six années d’ancienneté dans le grade auquel il appartient.

Il ne peut être promu qu’à l’une des fonctions du grade immédiatement supérieur à celui auquel il appartient.

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le magistrat ayant obtenu le diplôme de docteur en droit bénéficie d’une bonification d’ancienneté de cinq ans.

 

Art. 41. - L’activité des Magistrats donne lieu annuellement à une appréciation générale formulée :

pour les magistrats du siège de la Cour Suprême par le premier président de ladite Cour, après avis du procureur général et au vu, des notes attribuées par le vice-président ou les présidents de Chambre ;

pour les magistrats du parquet général de la Cour Suprême, par le procureur de ladite Cour, après avis du premier président et au vu des notes attribuées par le Chef du parquet général de la Cour de Cassation ou Commissaire général de la loi ou Commissaire général du trésor public ;

pour les magistrats du siège d’une Cour d’Appel, par le premier président de cette Cour, après avis du procureur général et au vu des notes attribuées par les présidents de Chambre ;

pour les magistrats du siège des tribunaux de première instance, par le premier président de la Cour d’Appel dont ils dépendent après avis du procureur général et au vu des notes attribuées par le président du tribunal après avis du procureur de la République et, en outre, de celles attribuées aux juges d’instruction par le président de la Chambre d’accusation qui a connu des instructions conduites par ces magistrats ;

pour les magistrats du parquet, par le procureur général de la Cour d’Appel dont ils dépendent après avis du premier président de ladite cour et au vu des notes attribuées par le procureur de la République après avis du président du tribunal ;

pour les magistrats du siège d’un tribunal administratif et d’un tribunal financier, par le premier président de la Cour Suprême après avis du procureur général de ladite Cour, au vu des notes attribuées par le président du Conseil d’Etat ou de la Cour des Comptes et de celles attribuées par le président du tribunal administratif et du tribunal financier après avis du chef du parquet de cette juridiction ;

pour les magistrats du parquet d’un tribunal administratif et d’un tribunal financier, par le procureur général de la Cour Suprême après avis du premier président de ladite Cour, au vu des notes attribuées par le commissaire général de la loi ou du commissaire général du Trésor Public et de celles attribuées par le chef du parquet du tribunal administratif et du tribunal financier après avis du président de cette juridiction ;

pour les magistrats de l’Administration Centrale, les chefs de la Cour Suprême et les chefs d’une Cour d’Appel, par le Ministre de la Justice ;

pour les magistrats qui ne sont pas en service au sein du Ministère de la Justice, par le Ministre ou l’autorité dont ils relèvent.

 

Art. 42. - Le pouvoir de notation appartient aux chefs de Cours immédiatement supérieur à la juridiction et en dernier lieu au Ministre de la Justice.

Les feuilles de notation sont adressées avant le 1er juillet au Ministre de la Justice.

 

Art. 43. - La cote numérique et les appréciations générales définitives du magistrat sont communiquées à l’intéressé sur sa demande écrite ou sur l’initiative du notateur.

Le magistrat peut saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature en cas de contestation des notes attribuées, et le Conseil Supérieur de la Magistrature, statue en dernier ressort sur ces notes.

 

Art. 44. - Les propositions d’inscription au tableau d’avancement concernant les magistrats des juridictions sont présentées par les chefs de Cour au Ministre de la Justice avant le 1er juillet de chaque année. Les magistrats y figurent par ordre de mérite.

Les propositions d’inscription concernant un chef de Cour, les magistrats en service à l’Administration centrale et les magistrats affectés dans d’autres départements ministériels sont présentées par le Ministre de la Justice.

 

Art. 45. - Les propositions présentées sont soumises au Conseil Supérieur de la Magistrature par le Ministre de la Justice.

Toute présentation doit comporter une notice individuelle dans laquelle les autorités de présentation fournissent des renseignements précis et détaillés sur les titres et la valeur du magistrat présenté, et font connaître les fonctions pour lesquelles il paraît plus particulièrement désigné en raison de ses aptitudes et compte tenu, dans la mesure du possible, des préférences formulées par l’intéressé.

 

Art. 46. - Une liste, comportant par ordre alphabétique, par autorité de présentation et par section (judiciaire, administrative et financière) les noms de tous les magistrats présentés, est établie par le secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature et tenue à la disposition des magistrats, du 1er août au 30 septembre, au Ministère de la Justice et dans toutes les juridictions.

Les magistrats reçoivent individuellement une copie de la liste, à titre d’information.

 

Art. 47. - Avant le 1er octobre et sous peine de forclusion, les magistrats non présentés peuvent, par la voie hiérarchique, adresser au Ministre de la Justice une demande aux fins d’inscription au tableau d’avancement.

Ces demandes sont transmises avec l’avis motivé des autorités chargées de la présentation et sont soumises à l’examen du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Art. 48. - L’inscription au tableau d’avancement d’un chef de Cour et des magistrats en service à l’Administration centrale est décidée par le Ministre de la Justice après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

L’inscription au tableau d’avancement des autres magistrats est décidée par le Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant en commission d’avancement.

Le Ministre de la Justice fait connaître au Président du Conseil Supérieur de la Magistrature le nombre des inscriptions à opérer un mois au moins avant la réunion du Conseil.

 

Art. 49. - Le tableau d’avancement est arrêté par le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature avant le 1er janvier de l’année pour laquelle il est établi.

Le tableau comprend les magistrats dont l’inscription a été décidée par le Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que par le Ministre de la Justice dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 48. Il est divisé en sections correspondant aux grades pour lesquels sont proposés les magistrats inscrits.

Le tableau est publié au Journal Officiel de la République. Les noms des magistrats y sont classés par ordre de mérite.

 

Art. 50. - (abrogé par Loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008) Si au cours de l’année, l’une des sections du tableau d’avancement est épuisé, il peut être dressé pour les magistrats de la catégorie correspondant à cette section un tableau supplémentaire. Un arrêté du Ministre de la Justice ordonne l’ouverture des opérations et fixe le nombre des inscriptions à prévoir, ainsi que les modalités d’établissement du tableau supplémentaire. Ce tableau est dressé sur la base des présentations déjà faites pour l’année en cours et non suivies d’une inscription au tableau normal. Les autorités des présentations pourront néanmoins annuler telle ou telle de leurs propositions dans le mois de la signature de l’arrêté.

 

Art. 51. - Les magistrats inscrits au tableau de l’année précédente, qui n’ont pas été nommés au grade supérieur avant l’établissement d’un nouveau tableau, sont réinscrits d’office.

Les réinscriptions sont faites en tête de chaque section en commençant par le magistrat dont la première inscription remonte à l’année la plus ancienne.

Les réinscriptions s’imputent sur le nombre total des inscriptions auxquelles il peut être procédé.

 

Art. 52. - Les magistrats les plus anciennement inscrits sont nommés avant leurs collègues inscrits postérieurement sauf le cas où ils refusent le poste auquel ils sont désignés.

Les magistrats qui renoncent à leur avancement et refusent de ce fait la promotion, conservent le bénéfice de leur inscription.

 

Art. 53. - Aucune condition de durée de service dans sa fonction ou d’inscription préalable sur un tableau d’avancement n’est exigée d’un magistrat demandant à être nommé à une autre fonction du grade auquel il appartient.

Dans ce nouveau poste, son ancienneté de service est calculée à partir de sa nomination à la première de ses fonctions équivalentes.

Si, antérieurement à sa mutation, il est inscrit au tableau d’avancement, il conserve le bénéfice de cette inscription.

 

Art. 54. - Tout service exceptionnel rendu à la Nation par le magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ouvre droit, sur proposition des chefs de Cour ou du Ministre de la Justice, à l’une des récompenses suivantes :

1° lettre de félicitation ministérielle ;

2° majoration d’ancienneté d’échelon ;

surclassement l’échelon ;

avancement immédiat de grade.

 

Ces récompenses ne donnent droit à aucun rappel de solde et sont accordées par décret après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La lettre de félicitation ministérielle donne droit, à titre exceptionnel à la proposition ou à la promotion du magistrat intéressé dans l’Ordre national.

 

Art. 55. - L’Etat met en œuvre au profit des magistrats une politique de formation professionnelle en vue de leur perfectionnement et adaptation à l’évolution technologique, culturelle, économique et sociale.

La formation professionnelle des magistrats est assurée par l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.

Dans le cadre de leur stage juridictionnel, les élèves magistrats de l’Ecole nationale de la Magistrature et des Greffes, sous la responsabilité des magistrats encadreurs, participent à toute activité juridictionnelle, sans, toutefois, pouvoir recevoir délégation de signature.

Les élèves magistrats de l’Ecole nationale de la Magistrature et des Greffes sont astreints au secret professionnel.

Préalablement à toute activité juridictionnelle, dans le cadre de l’alinéa 3 ci-dessus, ils prêtent serment devant la Cour Suprême, de garder le secret professionnel.

Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

 

 

CHAPITRE V

DE LA DISCIPLINE

 

Art. 56. - Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ainsi que toute violation grossière équipollent au dol des dispositions légales constitue une faute disciplinaire.

Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.

Les devoirs et obligations du magistrat sont définis par un Code de déontologie fixé par décret pris en Conseil du Gouvernement après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature qui est garant de sa bonne application.

 

Art. 57. - L’initiative des poursuites disciplinaires appartient au Ministre de la Justice sur avis des chefs de Cour. 

 

Art. 58. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

l’avertissement ;

le blâme ;

la radiation du tableau d’avancement ;

la réduction de l’ancienneté ;

l’abaissement d’échelon ;

la suspension de solde ;

l’exclusion temporaire de fonction ;

la rétrogradation ;

la retraite d’office ;

10° la révocation sans suppression des droits à pension ;

11° la révocation avec suppression des droits éventuellement acquis à pension d’ancienneté ou propositionnelle.

 

L’abaissement d’échelon a pour effet de faire passer un magistrat à un échelon inférieur d’un même grade.

La rétrogradation a pour effet de passer un magistrat d’un grade, à l’échelon le plus élevé au grade immédiatement inférieur.

 

Art. 59. - Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l’une des sanctions prévues à l’article précédent.

Une faute professionnelle ne pourra donné lieu qu’à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions prévues au 5°, 6°, 7° et 8° de l’article précédent pourront être assorties du déplacement d’office.

 

Art. 60. - Le Ministre de la Justice saisi d’une plainte ou informé des faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s’il y a urgence et après avis des chefs de Cours dont relève l’intéressé, suspendre de ses fonctions le magistrat faisant l’objet d’une enquête ou lui interdire l’exercice de certaines fonctions jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire.

La situation du magistrat ainsi suspendu doit être réglée dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la décision de suspension. Passé ce délai, l’intéressé est rétabli dans ses droits et bénéficie d’un rappel de solde.

 

Art. 61. - Le pouvoir disciplinaire à l’égard de tous les magistrats est exercé par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Art. 62. - Le Président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil d’un grade au moins égal à celui du magistrat poursuivi. Il le charge, s’il y a eu lieu, de procéder à une enquête.

 

Art. 63. - Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

Cette communication doit se faire huit (8) jours au moins avant la comparution du magistrat devant le conseil de discipline.

 

Art. 64. - Au jour fixé par la convocation et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

 

Art. 65. - Le magistrat poursuivi est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un avocat inscrit au barreau ou par l’un de ses pairs et/ou par un des membres du syndicat. En cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, il peut se faire représenter par l’un de ses pairs ou par un avocat au barreau ou par un des membres du syndicat.

Hors le cas de force majeure, si le magistrat convoqué régulièrement, ne comparaît pas, le conseil peut néanmoins statuer.

Le conseil de discipline ne peut statuer valablement qu’en présence des deux tiers de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le Président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze (15) jours au plus tard. Lors de cette deuxième réunion, le conseil statue quel que soit le nombre de ses membres présents.

 

Art. 66. - (abrogé par Loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008) Le conseil de discipline siège et statue à huis clos. Sa décision doit être motivée et prise à la majorité absolue des voix de membres présents.

Si la majorité absolue n’est pas obtenue sur un premier vote, le vote est renouvelé et la décision sera prise à la majorité simple.

La décision n’est susceptible d’aucun recours sauf pour excès de pouvoir.

Si le magistrat convoqué régulièrement, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, le conseil peut néanmoins statuer.

 

Art. 67. - La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative par la chancellerie. Elle prend effet du jour de cette notification

 

 

CHAPITRE VI

DES POSITIONS

 

Art. 68. - Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes :

l’activité ;

le détachement ;

la position sous les drapeaux ;

la disponibilité.

 

Art. 69. - L’activité est la position du magistrat au sein de son corps.

 

Art. 70. - Sont assimilés à la position d’activité les situations suivantes :

les congés, l’autorisation d’absence et permissions de toutes natures ;

les recyclages, voyages d’études et d’information, stages de perfectionnement ou de spécialisation et toutes formations professionnelles effectuées en cours d’emplois ;

les affectations ;

le repos médical, la convalescence de maladie.

 

Art. 71. - Le congé est pour le magistrat un droit inviolable et imprescriptible.

Si le magistrat n’a pas pu jouir de son congé, pour des raisons de nécessité de service, l’Etat lui doit une indemnité compensatrice de congé non joui avant toute cessation définitive de fonction.

 

Art. 72. - Outre le régime de congé annuel auquel le magistrat est soumis, il bénéficie :

congé de maladie ;

congé de maternité fixé à trois (3) mois ;

congé de paternité fixé à quinze (15) jours ;

autorisation d’absence spéciale en cas d’hospitalisation du conjoint ou de son enfant à charge.

 

Le régime des congés, autorisations d’absence, de permission des magistrats est fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Art. 73. - Le détachement est la position du magistrat servant hors de son corps.

Dans cette position, le magistrat continu à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps mais il est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement.

 

Art. 74. - La position sous les drapeaux est celle du magistrat effectuant des services militaires au titre du service national.

Dans cette position, le magistrat cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et la retraite et ne perçoit que la solde militaire.

 

Art. 75. - La disponibilité est la position du magistrat cessant temporairement de servir dans les organismes publics.

Dans cette position, le magistrat cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et la retraite dans son corps.

 

Art. 76. - Le magistrat est placé en position de détachement ou en position de disponibilité sur sa demande.

Le nombre de magistrat, susceptible d’être placés dans ces positions, ne peut dépasser 10% de l’effectif réel du corps des magistrats.

 

Art. 77. - La mise en position de détachement ou en disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre de la Justice.

La réintégration est prononcée dans les mêmes formes.

 

Art. 78. - A l’expiration de la période de disponibilité, le magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. A défaut de poste, il est nommé à la suite.

Le magistrat qui refuse le poste offert dans les conditions précitées est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

 

 

CHAPITRE VII

DE LA CESSATION DES FONCTIONS

 

Art. 79. - La cessation définitive des fonctions entraînant radiation du corps et la perte de la qualité de magistrat résulte :

du décès ;

de l’inaptitude définitive ;

de la perte de la nationalité malagasy ;

de la déchéance des droits civiques ;

de la démission régulièrement acceptée ;

de la mise à la retraite ou de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à pension ;

de la révocation.

 

Art. 80. - La démission résulte d’une demande expresse et écrite de l’intéressé. Elle ne vaut qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision est prononcée par décret.

 

Art. 81. - L’acceptation de la démission le rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été relevés qu’auprès cette acceptation.

 

Art. 82. - La limité d’âge de l’exercice des fonctions de magistrat est fixée à soixante ans. Toutefois, aux magistrats qui ont cinquante-cinq ans et qui en feront demande, le droit à pension pour ancienneté de service est acquis et à jouissance immédiate.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, le magistrat de premier grade qui a atteint l’âge de soixante ans, sur sa demande, peut être maintenu en activité jusqu’à l’âge de soixante cinq ans au maximum pour nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

La décision du Conseil Supérieur de la Magistrature lie l’autorité de nomination qui constate la décision de maintien par décret.

 

Art. 83. - Après dix années d’exercice de leurs fonctions, les magistrats peuvent se voir conférer, par l’autorité investie de pouvoir de nomination, l’honorariat de leurs fonctions.

A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l’honorariat d’une fonction d’un grade immédiatement supérieur.

 

Art. 84. - Les magistrats honoraires sont rattachés à la juridiction à laquelle ils appartiennent en cette qualité.

Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état et peuvent assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.

Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.

 

Art. 85. - L’honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre V de la présente loi organique.

 

 

CHAPITRE VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 86. - Les titulaires de l’un des diplômes énumérés à l’article 23.6° sont autorisés à participer aux concours d’entrée à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes, sans limite d’âge, pour une période de trois ans, à compter de la date de publication de la présente loi organique.

 

Art. 87. - (abrogé par Loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008) La gestion de la carrière des magistrats relève au Ministère de la Justice.

 

Art. 88. - Les dispositions de la présente loi organique sont applicables pendant toute la durée de leurs fonctions à la Cour Suprême, aux fonctionnaires désignés pour faire partie de cette haute juridiction dans les conditions prévues par la loi organique n° 2004‑036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, ainsi qu’aux fonctionnaires désignés pour faire partie des tribunaux administratifs et tribunaux financiers dans les conditions prévues par la loi n° 2001‑025 du 09 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier.

 

Art. 89. - En raison de sujétions spéciales à l’exercice des fonctions de magistrat, l’accès aux emplois du présent corps peut être soumis à des limitations particulières fixées par décret.

 

Art. 90. - La présente loi organique abroge l’ordonnance n° 79‑025 du 15 octobre 1979 relative au statut de la magistrature et tous les textes de lois qui l’ont modifiée notamment l’ordonnance n° 91‑008 du 07 août 1991, la loi n° 96‑007 du 12 juillet 1996, la loi n° 97‑037 du 30 octobre 1997.

 

Art. 91 - Des textes réglementaires seront pris, en tant que besoin, en application de la présente loi organique.

 

Art. 92 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi organique de l’Etat.

 

 

Antananarivo, le 22 mars 2006

Marc RAVALOMANANA

 

 

 

 

 

 

 
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