Ordonnance 08
Ordonnance
n° 2000-001 du 5 janvier 2001
portant loi
organique relative au Sénat
(J.O. n° 2682 du
10.01.2001, p. 47 - Edition spéciale)
Le Président
de la République,
Vu la
Constitution,
Le Conseil des
Ministres entendu le 28 décembre 2000 et après déclaration de conformité à la
Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle suivant sa décision n° 002 - HCC/D.3 du 5
janvier 2001,
Ordonne :
Article
premier - En application des articles 54, 78, 82.1.3 et 151 de la
Constitution, la présente ordonnance portant loi organique fixe la composition
du Sénat, les règles relatives aux modalités d’élection et de nomination de ses
membres, le régime d’incompatibilité et de déchéance ainsi que les règles de
remplacement en cas de vacance.
TITRE
I
DE LA COMPOSITION
DU SENAT
Art. 2 -
Conformément aux dispositions de l’article 76 de la Constitution, les
membres du Sénat portent le titre de Sénateur de Madagascar.
Leur mandat
est de six ans.
Art. 3 -
Conformément aux dispositions de l’article 77 de la Constitution, le Sénat
comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal dans chaque province
autonome et, pour un tiers, des membres nommés par le Président de la
République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique,
économique, sociale et culturelle.
Art. 4 -
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des Sénateurs.
TITRE II
DES CONDITIONS
GENERALES
CHAPITRE I
Des conditions
requises pour être élu ou nommé sénateur
Art. 5 -
Peut-être élu ou nommé sénateur, tout citoyen qui :
1° Remplit les
conditions fixées par le code électoral pour être électeur ;
2° Est âgé de
quarante ans révolus à la date du scrutin ou de sa nomination ;
3° Est
domicilié sur le territoire de la République au jour du dépôt de la candidature
ou la nomination ;
4° Est en
règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscales et acquitté notamment tous les
impôts et taxes exigibles de toute nature des trois précédentes années.
CHAPITRE II
Des inéligibilités
Art. 6 -
Sont inéligibles :
1° Les
personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
2° Les
individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par
application des lois qui autorisent cette privation ;
3° Les
individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive
leur inscription sur une liste électorale.
Art. 7 -
Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur
une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle
durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.
Art. 8 -
En cas de condamnation pour crimes ou délits relatifs à l’exercice des
droits civiques par application des dispositions du titre V du code électoral,
le condamné sera inéligible pendant une période de quinze ans à compter de la
date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Si le condamné
est un sénateur invalidé, la période de quinze ans visée à l’alinéa ci-dessus
courra à partir de la date de l’invalidation.
Art. 9 -
Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de
dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.
Toutefois
cette disposition n’est pas applicable :
au naturalisé qui a accompli effectivement
dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe
d’âge.
au naturalisé qui remplit les conditions
prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malgache.
Art. 10 -
Les femmes qui ont acquis la nationalité malgache par mariage ne sont
éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à
laquelle cette acquisition ne peut plus faire l’objet d’opposition.
Art. 11 -
Les dispositions des articles 6 à 10 ci-dessus sont applicables aux
conditions de nomination des sénateurs désignés.
CHAPITRE III
Des
incompatibilités
Art. 12 -
Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat
public électif et de tout emploi public excepté l’enseignement..
Tout député
élu ou nommé sénateur et, inversement, tout sénateur élu député, cesse de ce
fait même, appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois,
en cas de contestation, la vacance du siège n’est proclamée qu’après décision
de la Haute Cour Constitutionnelle confirmant l’élection.
Il ne peut, en
aucun cas, participer aux travaux de deux assemblées.
Art. 13 -
Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions de
membre du Gouvernement et du Conseil de Gouvernorat.
Le sénateur
nommé membre du Gouvernement ou du Conseil de Gouvernorat est démis d’office de
son mandat.
Art. 14 -
L’exercice d’un mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions
de :
Président de la République ;
Membre de la Haute Cour
Constitutionnelle ;
Médiateur
de la République ;
Magistrats des Cours et Tribunaux ;
Membre du Conseil national électoral.
Art. 15 -
Tout fonctionnement d’autorité, civile ou militaire, candidat aux élections
sénatoriales, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication
de la liste officielle des candidats.
S’il est élu,
il est placé de plein droit en position de disponibilité, trente jours au plus
tard après de son élection, et réintégré dans son corps d’origine au terme de
son mandat.
Tout
fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, désirant assumer le mandat de
sénateur suite à une nomination par le Président de la République doit, sous
peine de déchéance, se mettre en position de disponibilité au plus tard un mois
à compter de la date de sa nomination.
Un décret pris
en conseil de Gouvernement établira la liste des fonctionnaires d’autorité au
sens du présent article.
Art. 16 -
L’exercice de fonctions conférées par
un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs
fonds, est également incompatible avec le mandat de sénateur.
Art. 17 -
Lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, l’avocat ne peut, pendant la
durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou
indirectement, ni pour ni contre l’Etat, les établissements publics de l’Etat,
les entreprises nationales, les provinces autonomes et les collectivités
territoriales décentralisées.
Art. 18 -
Il est interdit à tout sénateur de faire ou laisser faire figurer son nom
suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une
entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Seront punis
d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.500.000 Fmg à
10.000.000 Fmg, les fondateurs, les administrateurs, les directeurs ou gérants
de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui
auront fait ou laissé figurer le nom d’un
sénateur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans
l’intérêt de l’entreprise qu’ils administrent, dirigent, gèrent ou se proposent
de fonder.
En cas de
récidive, les peines seront de six mois à un an d’emprisonnement et de
5.000.000 Fmg à 20.000.000 Fmg d’amende.
Art. 19 -
Le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas
d’incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui
suivent son entrée en fonction, se démettre des fonctions ou mandats
incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s’il est titulaire d’un emploi
public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
A défaut,
il est déclaré démissionnaire de son
mandat de sénateur.
Le sénateur
qui a accepté, en cours de mandat , une fonction incompatible avec
celui-ci ou qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également
déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement.
La démission
est constatée ou prononcée dans tous les cas par arrêt de la Haute Cour
Constitutionnelle, à la requête du Président du Sénat. Elle ne constitue pas
pour autant un cas d’inéligibilité.
TITRE II
DE L’ELECTION DES
SENATEURS
CHAPITRE I
Du collège
électoral
Art. 20 -
Le collège électoral comprend :
les membres du Conseil provincial élus en
application des dispositions de l’article 132 alinéa 2 de la Constitution,
les maires.
CHAPITRE II
Des modalités de
l’élection
Art. 21 -
L’élection a lieu au scrutin de liste, sans apparentement, panachage ni vote
préférentiel, ni liste incomplète.
Les sièges sont répartis
entre les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus
forte moyenne.
Art. 22 -
Le quotient électoral est obtenu en divisant, dans chaque circonscription
électorale le nombre total des suffrages recueillis par l’ensemble des listes
de candidats en présence, par le nombre total des sièges à pourvoir. Autant de
fois que ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par chaque
liste, autant celle-ci obtient des candidats élus. L’attribution des sièges non
attribués se fait selon le système de la plus forte moyenne.
Les sièges
sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont même moyenne pour l’attribution du dernier siège,
celui-ci revient au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Section I
Des listes de
candidatures
Sous-section I
De la présentation des listes de candidatures
Art. 23 -
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis
politiques, toute organisation économique, sociale et culturelle légalement
constituée, tout groupement de personnes légalement constitué ou non, jouissant
de leurs droits civils et politiques, peut présenter une liste de candidats par
circonscription électorale.
Chaque liste
doit avoir un seul mandataire, un titre et un emblème propres par
circonscription électorale.
Art. 24 -
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de siège
à pourvoir dans chaque circonscription électorale augmenté de deux remplaçants
sous peine d’irrecevabilité.
Art. 25 -
Les candidatures multiples sont interdites.
Nul ne peut
être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans
plusieurs circonscriptions.
Art. 26 -
La liste comportant la signature légalisée de chaque candidat et remplaçant
est arrêtée par le mandataire de la liste. Elle est accompagnée d’une
déclaration collective des candidats, d’une déclaration individuelle de
candidature et d’un dossier de candidature.
Le mandataire
est tenu d’élire domicile dans la commune où siège la commission administrative
de vérification des candidatures.
Sous-section II
Des déclarations et
des dossiers de candidatures
Art. 27 -
Les candidats aux élections sénatoriales et les remplaçants sont tenus de
faire une déclaration individuelle revêtue de leur signature énonçant leur nom, prénoms, date et lieu de naissance,
domicile et profession.
La signature
de chaque candidat et de chaque remplaçant doit être légalisée, soit par le
Préfet ou le Sous-préfet, soit par le délégué administratif d’arrondissement ou
par leurs adjoints. La légalisation de signature est gratuite.
Art. 28 -
Le dossier de candidature établi en quadruple exemplaire doit comporter, à
peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes :
1° une
déclaration collective dont le modèle est fixé par décret ;
2° une
déclaration individuelle dont le modèle est fixé par décret ;
3° un bulletin
de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une copie légalisée de
la carte nationale d’identité ;
4° un
certificat délivré par le Percepteur principal ou le cas échéant par le
régisseur du ressort du domicile de l’intéressé suivant le modèle simplifié
défini par le Ministère chargé des Finances ;
5° une
déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous
les impôts et taxes exigibles des trois années précédentes et dont la
perception ne relève pas de la
compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé au
paragraphe ci-dessus ;
6° une
déclaration sur l’honneur sur la composition exhaustive des biens immeubles et
des valeurs mobilières du candidat ainsi que sur la nature de ses
revenus ;
7° un
certificat délivré par le Sous-préfet ou le Délégué administratif
d’arrondissement attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro,
la date de sa carte d’électeur ainsi que le lieu ou le numéro de son bureau de
vote ;
8° dix
exemplaires du bulletin de vote de la liste.
Un exemplaire
du dossier de candidature est directement adressé par le mandataire de la liste
à la Haute Cour Constitutionnelle.
Art. 29 -
Le dossier de candidature doit être déposé auprès du représentant de l’Etat
ou siège la commission administrative de vérification des candidatures, entre
les quarantième et trente cinquième jours avant la date du scrutin.
Il en est
délivré obligatoirement un récépissé.
Art. 30 -
Aucun retrait candidature n’est admis après son dépôt officiel.
Art. 31 -
En cas de décès d’un candidat après l’expiration du délai prévu pour le
dépôt des déclarations de candidatures, le premier remplaçant devient candidat
et la liste peut désigner un nouveau remplaçant.
Lorsqu’un
remplaçant décède pendant la même période, la liste désigne un nouveau remplaçant.
Section II
De
l’enregistrement des candidatures
Art. 32 -
Le dossier de candidature est soumis à la vérification d’une commission
administrative composée :
du Préfet du siège de la commission ou, s’il est
candidat ou empêché, de son adjoint, président ;
d’un magistrat, désigné par arrêté du Garde
des Sceaux, Ministre de la justice chargé plus particulièrement de la partie
judiciaire du dossier ;
d’un fonctionnaire de la Direction des impôts
nommé par arrêté du Ministre chargé du Budget et chargé plus particulièrement
des investigations relatives aux obligations fiscales ;
d’un fonctionnaire nommé par arrêté du
Ministre de l’intérieur, sur proposition du représentant de l’Etat
territorialement compétent chargé lus particulièrement d’examiner
l’accomplissement des conditions générales d’éligibilité.
Art. 33 -
La commission administrative de vérification des candidatures siège au chef
lieu de la province.
Le
représentant de l’Etat met à sa disposition les locaux appropriés et un
secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel
adéquats.
Si les
circonstances l’exigent, la commission administrative de vérification des
candidatures, fonctionnera exclusivement au siège du tribunal de première
Instance du chef lieu de la Province.
Les crédits
nécessaires au fonctionnement de la commission sont imputés sur les dépenses
d’élection du Budget général de l’Etat.
Art. 34 -
A la requête de la commission administrative de la vérification des
candidatures, les parquets de tous les tribunaux du territoire national sont
tenus de délivrer, sous quarante huit heures, un extrait du casier judiciaire
bulletin n°2 des candidats, au besoin
par voie télégraphique.
Art. 35 -
La commission doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont
présentées cinq jours au plus tard à compter de la date de réception des
dossiers.
Elle délivre
un certificat d’enregistrement de candidature qui vaut autoriser de faire
campagne électorale.
Le certificat
d’enregistrement de la candidature est notifié sans délai par le président de
la commission au domicile élu par le mandataire.
La liste
complète des candidatures enregistrée
doit être immédiatement publiée par voie d’affichage à l ‘extérieur
du siège de la commission.
Art. 36 -
Lorsque la commission constate qu’un dossier ne satisfait pas aux
conditions de recevabilité prescrites par les lois et les règlements en
vigueur, elle refuse l’enregistrement de la candidature par décision motivée et
saisit immédiatement la Haute Cour Constitutionnelle par la voie la plus rapide
en précisant le ou les motifs du refus.
La décision de
refus est immédiatement notifiée au mandataire de la liste qui a la faculté
d’adresser, par la voie la plus rapide, un mémoire à la Haute Cour
Constitutionnelle.
Le président
de la commission est tenu de transmettre simultanément, à la Haute Cour
Constitutionnelle, le dossier de candidature litigieuse, par la voie la plus
rapide, sous la responsabilité du représentant de l’Etat.
La Haute Cour
Constitutionnelle doit statuer dans les quarante huit heures qui suivent la
réception du dossier.
Art. 37 -
En cas de rejet ou d’annulation d’une candidature, le parti politique ou
coalition des partis politiques, toute organisation économique, sociale et
culturelle légalement constituée ou groupement des personnes qui l’a présentée,
dispose d’un délai de quarante huit heures à compter de la notification
télégraphique de l’arrêt pour présenter une nouvelle et dernière candidature de
remplacement conformément aux
dispositions des articles 28 et suivant
ci-dessus. Dans ce cas, un délai supplémentaire de quatre jours est donné à la
commission administrative de vérification des candidatures.
Art. 38 -
Si la Haute Cour Constitutionnelle n’a pas rendu son arrêt dans le délai
indiqué à l’article 36 ci-dessus, la candidature contestée est acceptée. Dans
ce cas, la commission administrative
concernée est tenue de délivrer le
certificat d’enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne.
Art. 39 -
Dès la fin des opérations visées à la l’article 35 ci-dessus, le président
de la commission adresse un exemplaire de chaque dossier de candidature à la
Haute Cour Constitutionnelle qui arrête définitivement, par circonscription
électorale et pour l’ensemble de tout territoire national, la liste des
candidats.
Cette liste
est publiée au Journal officiel de la République et portée à la
connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée, au plus tard la
veille de la date d’ouverture de la campagne électorale.
Un exemplaire de chaque dossier de
candidature est conservé dans les archives de la province concernée.
Un exemplaire est destiné au
Conseil national électoral.
CHAPITRE III
Des opérations électorales
Section I
Des bulletins
de vote
Art. 40 -
Les bulletins de vote doivent être de dimension égale ou légèrement
inférieur au format 105 x 90 millimètres.
Art. 41 -
Sont interdites :
l’utilisation des sceaux de l’Etat comme
emblème ;
l’utilisation de la combinaison des couleurs
nationales : blanche, verte, rouge ;
- l’utilisation du titre, emblème, signe
distinctif ou de la couleur d’une autre liste.
Art. 42 -
Les bulletins de vote doivent être remis à la commission ad hoc
visée à l’article du Code électoral entre quinzième et le huitième jour avant
le scrutin, en nombre égal à une fois et demie du nombre des électeurs de la
circonscription électorale.
Section II
De la campagne
électorale
Art. 43 -
La campagne électorale commence quinze jours avant la date du scrutin.
Elle prend
fin, dans tous les cas, vingt-quatre heures avant la date du scrutin.
Des réunions
électorales peuvent être tenues dans les conditions fixées par les lois et
règlements en vigueur.
Section III
De la convocation des
électeurs
Art. 44 -
Les électeurs sont convoqués aux urnes, par décret pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 45 -
Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal
officiel de la République, soixante jours au moins avant la date du scrutin
et porté à la connaissance des électeurs par
tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée et télévisée.
Il doit
indiquer :
1°
L’objet de la convocation ;
2° Le jour du
scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure à laquelle il doit
être clos.
3°
L’emplacement des bureaux de vote de chaque province autonome dont la liste est à annexer au dit
décret.
Section IV
Du scrutin
Art. 46 -
La répartition des électeurs par le bureau de vote et la composition de
chaque bureau de vote sont déterminées par un décret pris en Conseil de
Gouvernement.
Tout candidat
ou tout délégué de la liste de candidats ou tout observateur agréé a le droit
de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et
de décompte de voix, dans tous les
locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au
procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur
lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Tout refus à
l’exercice du droit prévu à l’alinéa ci-dessus est passible des peines prévues
à l’article 133 du Code électoral.
Art. 47 -
Les membres des bureaux de vote sont nommés par arrêté du Ministre de
l’Intérieur sur proposition du représentant de l’Etat territorialement
compétent, parmi les électeurs au sens de l’article 2 du Code électoral sachant
lire et écrire, huit jours au moins avant la date du scrutin.
La liste
électorale établie par le bureau de vote, est arrêtée par le représentant de
l’Etat dans les huit jours qui précèdent de la date de l’ouverture de la
campagne électorale.
Art. 48 -
Le vote est obligatoire. Tout membre du collège électoral qui, sans motif
légitime, n’aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de
500.000 FMG par le Tribunal Civil dont relève le bureau de vote, sur les
réquisitions du Ministère Public.
Section V
Du recensement
matériel des votes
Art. 49 -
Il est créé au chef lieu de province une commission chargée de procéder à la
centralisation et au recensement matériel des votes.
Art. 50 -
Dès l’établissement des résultats de chaque bureau de vote, son président et le représentant de l’Etat
territorialement compétent doivent faire diligence pour une acheminer
immédiatement sous pli fermé et par la voie la plus rapide au siège de la
commission de recensement matériel des votes, tous les documents sans exception
ayant servi aux opérations électorales.
Art. 51 -
Le recensement général des votes se fait en public par les soins de la
commission de recensement matériel des votes composée :
d’un magistrat nommé par arrêté du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, président ;
de quatre membres issus de l’ensemble des
sous-préfectures composant la circonscription électorale concernée et de quatre
fonctionnaires, tous désignés par arrêté du ministre de l’Intérieur sur
proposition du représentant de l’Etat territorialement compétent ou siège la
commission.
Les membres de
cette commission ne peuvent en aucun cas
être pris parmi les candidats.
Les arrêtés de
nomination peuvent prévoir un ou deux suppléants et doivent recevoir une large
publicité.
Art. 52 -
Les représentants des partis politiques et associations ayant présenté des
candidats ainsi que des observations nationaux assistent de plein droit aux
travaux de cette commission et peuvent présenter des observations sur le
déroulement lesdits travaux, les requêtes peuvent le cas échéant être
consignées dans le procès-verbal de vérification de la commission de
recensement matériel des votes.
Art. 53 -
Le représentant de l’Etat ou siège la commission met à la disposition de la
dite commission les locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le
personnel, le mobilier et le matériel adéquats.
Art. 54 -
Les dépenses afférentes au fonctionnement des commissions de recensement
matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d’élection du
Budget général de l’Etat, sur engagement du président de chaque commission.
Art. 55 -
Au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés, la commission dresse un
procès-verbal constatant la date de réception de chacun d’eux, l’état et le
contenu des plis.
Elle assure
que le nombre des enveloppes et bulletins annexés à chaque procès-verbal des
opérations électorales correspond au nombre énoncé dans ledit procès-verbal.
Art. 56 -
La commission vérifie et note dans son procès-verbal, sans procéder
elle-même aux redressements ou rectifications électorales :
les divers calculs effectués par les bureaux
de vote ;
chacun des bulletins déclarés nuls ou blancs
par les bureaux de vote ;
chacun des bulletins déclarés nuls ou blancs
par les bureaux de vote ;
chacun des bulletins et enveloppes contestés.
Art. 57 -
La commission dispose d’un délai maximum de vingt-quatre heures à compter
de la réception du dernier pli fermé visé à l’article 50 ci-dessus pour
clôturer ses opérations et arrêter :
le nombre total des électeurs inscrits ;
le nombre total des votant ;
le nombre total des bulletins blancs ou
nuls ;
le nombre total des suffrages exprimés ;
le nombre des suffrages exprimés recueillis
par chaque liste de candidats.
Elle dresse le
procès-verbal de toutes ses constatations notamment des irrégularités ou des
erreurs qu’elle a relevées par bureau de vote, et le transmet par la voie la
plus rapide à la Haute Cour Constitutionnelle avec l’ensemble de tous les
documents ayant servi aux opérations de vote.
Section VI
De la proclamation
des résultats
Art. 58 -
La Haute Cour Constitutionnelle, au fur et à mesure de l’arrivée des plis
fermés émanant des commissions de recensement matériel des votes, décide de la
validité ou de l’annulation des bulletins contestés.
Elle se
prononce également sur les réclamations concernant le calcul des suffrages,
déposées pendant le déroulement des opérations électorales sous réserve de leur confirmation par requête introductive
d’instance telle que prévue par le code électoral.
Art. 59 -
La Haute Cour Constitutionnelle, dans un délai de dix jours après la
réception du dernier pli fermé émanant de la dernière commission de recensement
matériel des votes et après contrôle de l’observation des lois et règlements,
procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats et des
élus par circonscription électorale et
pour l’ensemble du territoire national.
Art. 60 -
En cas de destruction pour quelque cause que ce soit des documents contenus
dans les plis fermés émanant des Commissions de recensements matériel des votes
et destinés à la Haute Cour Constitutionnelle, ladite Institution procède aux
vérifications d’usage et à la proclamation officielle des résultats et des élus
sur le base des procès-verbaux établis par les commission de recensement
matériel des votes dont le Ministère de
l’Intérieur est également destinataire d’exemplaires.
Art. 61 -
Tout arrêt pris par la Haute Cour Constitutionnelle dans le cadre des
articles 58 à 60 ci-dessus doit être publié au Journal officiel de la
République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE IV
Du contentieux des
élections
Art. 62 -
La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute
requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui
constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui
ont trait au déroulement du scrutin et à l’élection des membres du Sénat.
Elle est seule
compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter
de l’omission des formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité
des procès-verbaux des bureaux de vote
et des commissions de recensement matériel des votes, la Haute Cour
Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office
lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation
des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d’ordre
public.
Tout électeur
d’une circonscription électorale peut contester l’élection d’un candidat
indûment inscrit sur une liste.
Art. 63 -
Toute contestation relative à l’élection des membres du Sénat doit être
faite dans les conditions et formes prévues par l’ordonnance n° 92-018 du 8
juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, notamment en ses
articles 29 à 34 et la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code
électoral.
TITRE IV
DES SENATEURS
NOMMES
Art. 64 -
La nomination du tiers des membres du Sénat doit intervenir dans les vingt
et un jours qui suivent la proclamation
officielle des résultats des élections des sénateurs.
Art. 65 - Un
candidat non élu ou un sénateur régulièrement élu et démissionnaire, invalidé
et déchu de sa charge, ne peut plus être nommé au titre du tiers des membres du
Sénat.
TITRE V
DE LA DECHEANCE
ET DU REMPLACEMENT
DES SENATEURS
Art. 66 -
Sera déchu de plein droit de sa qualité de membre du Sénat, celui dont
l’inéligibilité se révélerait après la proclamation de l’élection et
l’expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant
la durée de son mandat, se trouverait dans l’un des cas d’inéligibilité prévus
par la présente ordonnance.
Il en sera de
même des sénateurs nommés.
Sera déchu de
son mandat, tout sénateur qui n’aura pas assisté à trois sessions ordinaires
consécutives du Sénat, sans motif
reconnu valable par le bureau permanent.
Sera également
déchu de sa qualité de membre du Sénat, tout sénateur qui, pendant la durée de
son mandat, aurait été frappé d’une condamnation comportant, aux termes de la
législation en vigueur, la privation du droit d’être élu.
Art. 67 -
La déchéance est prononcée, dans tous les cas, par arrêt de la Haute Cour
Constitutionnelle à la requête soit du Président du Sénat, soit de tout citoyen
de la circonscription électorale concernée
Art. 68 -
En cas d’invalidation, de démission, de déchéance ou de décès d’un sénateur
élu, il est pourvu à la vacance dans le délai d’un mois.
La Haute Cour
Constitutionnelle, saisie par le Président du Sénat, proclame élu le candidat
ayant figuré sur la même liste et venant immédiatement après le dernier élu ou,
à défaut, au remplaçant désigné sur cette liste.
Si la liste
est épuisée, il est procédé à une élection partielle, au scrutin majoritaire,
uninominal, à un tour, dans un délai de deux mois.
Art. 69 -
Si plusieurs vacances se produisent simultanément parmi les élus d’une même
Province autonome sans que l’article 68 ci-dessus ne puisse être appliqué, il
est procède à des élections partielles dans les conditions prévues aux articles
21 et 22 ci-dessus .
Art. 70 -
En cas d’invalidation, de démission, de déchéance ou des décès d’un
sénateur nommé, la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Président du
Sénat, notifie le Président de la République de la vacance, lequel procède à la
nomination du remplaçant dans les trente jours suivant la date de la
notification.
Art. 71 -
Il n’est pas pourvu à la vacance qui vient à se produire moins de six mois
avant l’expiration du mandat des sénateurs.
Le nouveau
sénateur élu ou nommé termine le mandat du sénateur qu’il est appelé à
remplacer.
TITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES
Art. 72 -
Sur tous les points qui n’auront pas été réglés par la présente ordonnance,
il est fait application du Code électoral.
Art. 73 -
Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités
d’application de la présente ordonnance.
Art. 74 -
Toutes dispositions antérieures et contraires à celles de la présente
ordonnance sont et demeurent abrogées.
Art. 76 -
En raison de l’urgence, et conformément aux dispositions de l’article 4 de
l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales
de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre
immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission
radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal
officiel de la République.
Promulguée
à Antananarivo, le 5 janvier 2001
Didier
RATSIRAKA