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Ordonnance 08

ORDONNANCE N° 2000-001 DU 5 JANVIER 2001

Ordonnance n° 2000-001 du 5 janvier 2001

portant loi organique relative au Sénat

(J.O. n° 2682 du 10.01.2001, p. 47 - Edition spéciale)

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Le Conseil des Ministres entendu le 28 décembre 2000 et après déclaration de conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle suivant sa décision n° 002 - HCC/D.3 du 5 janvier 2001,

Ordonne :

 

Article premier - En application des articles 54, 78, 82.1.3 et 151 de la Constitution, la présente ordonnance portant loi organique fixe la composition du Sénat, les règles relatives aux modalités d’élection et de nomination de ses membres, le régime d’incompatibilité et de déchéance ainsi que les règles de remplacement en cas de vacance.

 

TITRE I

DE LA COMPOSITION DU SENAT

 

Art. 2 - Conformément aux dispositions de l’article 76 de la Constitution, les membres du Sénat portent le titre de Sénateur de Madagascar.

Leur mandat est de six ans.

 

Art. 3 - Conformément aux dispositions de l’article 77 de la Constitution, le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal dans chaque province autonome et, pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle.

 

Art. 4 - Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des Sénateurs.

 

TITRE II

DES CONDITIONS GENERALES

 

CHAPITRE I

Des conditions requises pour être élu ou nommé sénateur

 

Art. 5 - Peut-être élu ou nommé sénateur, tout citoyen qui :

1° Remplit les conditions fixées par le code électoral pour être électeur ;

2° Est âgé de quarante ans révolus à la date du scrutin ou de sa nomination ;

3° Est domicilié sur le territoire de la République au jour du dépôt de la candidature ou la nomination ;

4° Est en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscales et acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois précédentes années.

 

CHAPITRE II

Des inéligibilités

 

Art. 6 - Sont inéligibles :

1° Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;

2° Les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

 

Art. 7 - Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.

 

Art. 8 - En cas de condamnation pour crimes ou délits relatifs à l’exercice des droits civiques par application des dispositions du titre V du code électoral, le condamné sera inéligible pendant une période de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Si le condamné est un sénateur invalidé, la période de quinze ans visée à l’alinéa ci-dessus courra à partir de la date de l’invalidation.

 

Art. 9 - Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.

Toutefois cette disposition n’est pas applicable :

*      au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d’âge.

*      au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malgache.

 

Art. 10 - Les femmes qui ont acquis la nationalité malgache par mariage ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l’objet d’opposition.

 

Art. 11 - Les dispositions des articles 6 à 10 ci-dessus sont applicables aux conditions de nomination des sénateurs désignés.

 

CHAPITRE III

Des incompatibilités

 

Art. 12 - Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l’enseignement..

Tout député élu ou nommé sénateur et, inversement, tout sénateur élu député, cesse de ce fait même, appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n’est proclamée qu’après décision de la Haute Cour Constitutionnelle confirmant l’élection.

Il ne peut, en aucun cas, participer aux travaux de deux assemblées.

 

Art. 13 - Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement et du Conseil de Gouvernorat.

Le sénateur nommé membre du Gouvernement ou du Conseil de Gouvernorat est démis d’office de son mandat.

 

Art. 14 - L’exercice d’un mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de :

*      Président de la République ;

*      Membre de la Haute Cour Constitutionnelle ;

*      Médiateur de la République ;

*      Magistrats des Cours et Tribunaux ;

*      Membre du Conseil national électoral.

 

Art. 15 - Tout fonctionnement d’autorité, civile ou militaire, candidat aux élections sénatoriales, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.

S’il est élu, il est placé de plein droit en position de disponibilité, trente jours au plus tard après de son élection, et réintégré dans son corps d’origine au terme de son mandat.

Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, désirant assumer le mandat de sénateur suite à une nomination par le Président de la République doit, sous peine de déchéance, se mettre en position de disponibilité au plus tard un mois à compter de la date de sa nomination.

Un décret pris en conseil de Gouvernement établira la liste des fonctionnaires d’autorité au sens du présent article.

 

Art. 16 - L’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds, est également incompatible avec le mandat de sénateur.

 

Art. 17 - Lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, l’avocat ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni pour ni contre l’Etat, les établissements publics de l’Etat, les entreprises nationales, les provinces autonomes et les collectivités territoriales décentralisées.

 

Art. 18 - Il est interdit à tout sénateur de faire ou laisser faire figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.500.000 Fmg à 10.000.000 Fmg, les fondateurs, les administrateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un sénateur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils administrent, dirigent, gèrent ou se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines seront de six mois à un an d’emprisonnement et de 5.000.000 Fmg à 20.000.000 Fmg d’amende.

 

Art. 19 - Le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

A défaut, il est déclaré démissionnaire de son mandat de sénateur.

Le sénateur qui a accepté, en cours de mandat , une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement.

La démission est constatée ou prononcée dans tous les cas par arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle, à la requête du Président du Sénat. Elle ne constitue pas pour autant un cas d’inéligibilité.

 

TITRE II

DE L’ELECTION DES SENATEURS

 

CHAPITRE I

Du collège électoral

 

Art. 20 - Le collège électoral comprend :

*      les membres du Conseil provincial élus en application des dispositions de l’article 132 alinéa 2 de la Constitution,

*      les maires.

 

CHAPITRE II

Des modalités de l’élection

 

Art. 21 - L’élection a lieu au scrutin de liste, sans apparentement, panachage ni vote préférentiel, ni liste incomplète.

Les sièges sont répartis entre les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

 

Art. 22 - Le quotient électoral est obtenu en divisant, dans chaque circonscription électorale le nombre total des suffrages recueillis par l’ensemble des listes de candidats en présence, par le nombre total des sièges à pourvoir. Autant de fois que ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient des candidats élus. L’attribution des sièges non attribués se fait selon le système de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

 

Section I

Des listes de candidatures

 

Sous-section I

De la présentation des listes de candidatures

 

Art. 23 - Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques, toute organisation économique, sociale et culturelle légalement constituée, tout groupement de personnes légalement constitué ou non, jouissant de leurs droits civils et politiques, peut présenter une liste de candidats par circonscription électorale.

Chaque liste doit avoir un seul mandataire, un titre et un emblème propres par circonscription électorale.

 

Art. 24 - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de siège à pourvoir dans chaque circonscription électorale augmenté de deux remplaçants sous peine d’irrecevabilité.

 

Art. 25 - Les candidatures multiples sont interdites.

Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

 

Art. 26 - La liste comportant la signature légalisée de chaque candidat et remplaçant est arrêtée par le mandataire de la liste. Elle est accompagnée d’une déclaration collective des candidats, d’une déclaration individuelle de candidature et d’un dossier de candidature.

Le mandataire est tenu d’élire domicile dans la commune où siège la commission administrative de vérification des candidatures.

 

Sous-section II

Des déclarations et des dossiers de candidatures

 

Art. 27 - Les candidats aux élections sénatoriales et les remplaçants sont tenus de faire une déclaration individuelle revêtue de leur signature énonçant leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.

La signature de chaque candidat et de chaque remplaçant doit être légalisée, soit par le Préfet ou le Sous-préfet, soit par le délégué administratif d’arrondissement ou par leurs adjoints. La légalisation de signature est gratuite.

 

Art. 28 - Le dossier de candidature établi en quadruple exemplaire doit comporter, à peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes :

1° une déclaration collective dont le modèle est fixé par décret ;

2° une déclaration individuelle dont le modèle est fixé par décret ;

3° un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une copie légalisée de la carte nationale d’identité ;

4° un certificat délivré par le Percepteur principal ou le cas échéant par le régisseur du ressort du domicile de l’intéressé suivant le modèle simplifié défini par le Ministère chargé des Finances ;

5° une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles des trois années précédentes et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé au paragraphe ci-dessus ;

6° une déclaration sur l’honneur sur la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que sur la nature de ses revenus ;

7° un certificat délivré par le Sous-préfet ou le Délégué administratif d’arrondissement attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro, la date de sa carte d’électeur ainsi que le lieu ou le numéro de son bureau de vote ;

8° dix exemplaires du bulletin de vote de la liste.

Un exemplaire du dossier de candidature est directement adressé par le mandataire de la liste à la Haute Cour Constitutionnelle.

 

Art. 29 - Le dossier de candidature doit être déposé auprès du représentant de l’Etat ou siège la commission administrative de vérification des candidatures, entre les quarantième et trente cinquième jours avant la date du scrutin.

Il en est délivré obligatoirement un récépissé.

 

Art. 30 - Aucun retrait candidature n’est admis après son dépôt officiel.

 

Art. 31 - En cas de décès d’un candidat après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, le premier remplaçant devient candidat et la liste peut désigner un nouveau remplaçant.

Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, la liste désigne un nouveau remplaçant.

 

Section II

De l’enregistrement des candidatures

 

Art. 32 - Le dossier de candidature est soumis à la vérification d’une commission administrative composée :

*      du Préfet du siège de la commission ou, s’il est candidat ou empêché, de son adjoint, président ;

*      d’un magistrat, désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice chargé plus particulièrement de la partie judiciaire du dossier ;

*      d’un fonctionnaire de la Direction des impôts nommé par arrêté du Ministre chargé du Budget et chargé plus particulièrement des investigations relatives aux obligations fiscales ;

*      d’un fonctionnaire nommé par arrêté du Ministre de l’intérieur, sur proposition du représentant de l’Etat territorialement compétent chargé lus particulièrement d’examiner l’accomplissement des conditions générales d’éligibilité.

 

Art. 33 - La commission administrative de vérification des candidatures siège au chef lieu de la province.

Le représentant de l’Etat met à sa disposition les locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquats.

Si les circonstances l’exigent, la commission administrative de vérification des candidatures, fonctionnera exclusivement au siège du tribunal de première Instance du chef lieu de la Province.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont imputés sur les dépenses d’élection du Budget général de l’Etat.

 

Art. 34 - A la requête de la commission administrative de la vérification des candidatures, les parquets de tous les tribunaux du territoire national sont tenus de délivrer, sous quarante huit heures, un extrait du casier judiciaire bulletin n°2 des candidats, au besoin par voie télégraphique.

 

Art. 35 - La commission doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont présentées cinq jours au plus tard à compter de la date de réception des dossiers.

Elle délivre un certificat d’enregistrement de candidature qui vaut autoriser de faire campagne électorale.

Le certificat d’enregistrement de la candidature est notifié sans délai par le président de la commission au domicile élu par le mandataire.

La liste complète des candidatures enregistrée doit être immédiatement publiée par voie d’affichage à l ‘extérieur du siège de la commission.

 

Art. 36 - Lorsque la commission constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et les règlements en vigueur, elle refuse l’enregistrement de la candidature par décision motivée et saisit immédiatement la Haute Cour Constitutionnelle par la voie la plus rapide en précisant le ou les motifs du refus.

La décision de refus est immédiatement notifiée au mandataire de la liste qui a la faculté d’adresser, par la voie la plus rapide, un mémoire à la Haute Cour Constitutionnelle.

Le président de la commission est tenu de transmettre simultanément, à la Haute Cour Constitutionnelle, le dossier de candidature litigieuse, par la voie la plus rapide, sous la responsabilité du représentant de l’Etat.

La Haute Cour Constitutionnelle doit statuer dans les quarante huit heures qui suivent la réception du dossier.

 

Art. 37 - En cas de rejet ou d’annulation d’une candidature, le parti politique ou coalition des partis politiques, toute organisation économique, sociale et culturelle légalement constituée ou groupement des personnes qui l’a présentée, dispose d’un délai de quarante huit heures à compter de la notification télégraphique de l’arrêt pour présenter une nouvelle et dernière candidature de remplacement conformément aux dispositions des articles 28 et suivant ci-dessus. Dans ce cas, un délai supplémentaire de quatre jours est donné à la commission administrative de vérification des candidatures.

 

Art. 38 - Si la Haute Cour Constitutionnelle n’a pas rendu son arrêt dans le délai indiqué à l’article 36 ci-dessus, la candidature contestée est acceptée. Dans ce cas, la commission administrative concernée est tenue de délivrer le certificat d’enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne.

 

Art. 39 - Dès la fin des opérations visées à la l’article 35 ci-dessus, le président de la commission adresse un exemplaire de chaque dossier de candidature à la Haute Cour Constitutionnelle qui arrête définitivement, par circonscription électorale et pour l’ensemble de tout territoire national, la liste des candidats.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République et portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée, au plus tard la veille de la date d’ouverture de la campagne électorale.

*      Un exemplaire de chaque dossier de candidature est conservé dans les archives de la province concernée.

*      Un exemplaire est destiné au Conseil national électoral.

 

CHAPITRE III

Des opérations électorales

 

Section I

Des bulletins de vote

 

Art. 40 - Les bulletins de vote doivent être de dimension égale ou légèrement inférieur au format 105 x 90 millimètres.

 

Art. 41 - Sont interdites :

*      l’utilisation des sceaux de l’Etat comme emblème ;

*      l’utilisation de la combinaison des couleurs nationales : blanche, verte, rouge ;

- l’utilisation du titre, emblème, signe distinctif ou de la couleur d’une autre liste.

 

Art. 42 - Les bulletins de vote doivent être remis à la commission ad hoc visée à l’article du Code électoral entre quinzième et le huitième jour avant le scrutin, en nombre égal à une fois et demie du nombre des électeurs de la circonscription électorale.

 

Section II

De la campagne électorale

 

Art. 43 - La campagne électorale commence quinze jours avant la date du scrutin.

Elle prend fin, dans tous les cas, vingt-quatre heures avant la date du scrutin.

Des réunions électorales peuvent être tenues dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

 

Section III

De la convocation des électeurs

 

Art. 44 - Les électeurs sont convoqués aux urnes, par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 45 - Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la République, soixante jours au moins avant la date du scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée et télévisée.

Il doit indiquer :

1° L’objet de la convocation ;

2° Le jour du scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure à laquelle il doit être clos.

3° L’emplacement des bureaux de vote de chaque province autonome dont la liste est à annexer au dit décret.

 

Section IV

Du scrutin

 

Art. 46 - La répartition des électeurs par le bureau de vote et la composition de chaque bureau de vote sont déterminées par un décret pris en Conseil de Gouvernement.

Tout candidat ou tout délégué de la liste de candidats ou tout observateur agréé a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte de voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Tout refus à l’exercice du droit prévu à l’alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l’article 133 du Code électoral.

 

Art. 47 - Les membres des bureaux de vote sont nommés par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition du représentant de l’Etat territorialement compétent, parmi les électeurs au sens de l’article 2 du Code électoral sachant lire et écrire, huit jours au moins avant la date du scrutin.

La liste électorale établie par le bureau de vote, est arrêtée par le représentant de l’Etat dans les huit jours qui précèdent de la date de l’ouverture de la campagne électorale.

 

Art. 48 - Le vote est obligatoire. Tout membre du collège électoral qui, sans motif légitime, n’aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 500.000 FMG par le Tribunal Civil dont relève le bureau de vote, sur les réquisitions du Ministère Public.

 

Section V

Du recensement matériel des votes

 

Art. 49 - Il est créé au chef lieu de province une commission chargée de procéder à la centralisation et au recensement matériel des votes.

 

Art. 50 - Dès l’établissement des résultats de chaque bureau de vote, son président et le représentant de l’Etat territorialement compétent doivent faire diligence pour une acheminer immédiatement sous pli fermé et par la voie la plus rapide au siège de la commission de recensement matériel des votes, tous les documents sans exception ayant servi aux opérations électorales.

 

Art. 51 - Le recensement général des votes se fait en public par les soins de la commission de recensement matériel des votes composée :

*      d’un magistrat nommé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, président ;

*      de quatre membres issus de l’ensemble des sous-préfectures composant la circonscription électorale concernée et de quatre fonctionnaires, tous désignés par arrêté du ministre de l’Intérieur sur proposition du représentant de l’Etat territorialement compétent ou siège la commission.

Les membres de cette commission ne peuvent en aucun cas être pris parmi les candidats.

Les arrêtés de nomination peuvent prévoir un ou deux suppléants et doivent recevoir une large publicité.

 

Art. 52 - Les représentants des partis politiques et associations ayant présenté des candidats ainsi que des observations nationaux assistent de plein droit aux travaux de cette commission et peuvent présenter des observations sur le déroulement lesdits travaux, les requêtes peuvent le cas échéant être consignées dans le procès-verbal de vérification de la commission de recensement matériel des votes.

 

Art. 53 - Le représentant de l’Etat ou siège la commission met à la disposition de la dite commission les locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquats.

 

Art. 54 - Les dépenses afférentes au fonctionnement des commissions de recensement matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d’élection du Budget général de l’Etat, sur engagement du président de chaque commission.

 

Art. 55 - Au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés, la commission dresse un procès-verbal constatant la date de réception de chacun d’eux, l’état et le contenu des plis.

Elle assure que le nombre des enveloppes et bulletins annexés à chaque procès-verbal des opérations électorales correspond au nombre énoncé dans ledit procès-verbal.

 

Art. 56 - La commission vérifie et note dans son procès-verbal, sans procéder elle-même aux redressements ou rectifications électorales :

*      les divers calculs effectués par les bureaux de vote ;

*      chacun des bulletins déclarés nuls ou blancs par les bureaux de vote ;

*      chacun des bulletins déclarés nuls ou blancs par les bureaux de vote ;

*      chacun des bulletins et enveloppes contestés.

 

Art. 57 - La commission dispose d’un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de la réception du dernier pli fermé visé à l’article 50 ci-dessus pour clôturer ses opérations et arrêter :

*      le nombre total des électeurs inscrits ;

*      le nombre total des votant ;

*      le nombre total des bulletins blancs ou nuls ;

*      le nombre total des suffrages exprimés ;

*      le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque liste de candidats.

Elle dresse le procès-verbal de toutes ses constatations notamment des irrégularités ou des erreurs qu’elle a relevées par bureau de vote, et le transmet par la voie la plus rapide à la Haute Cour Constitutionnelle avec l’ensemble de tous les documents ayant servi aux opérations de vote.

 

Section VI

De la proclamation des résultats

 

Art. 58 - La Haute Cour Constitutionnelle, au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés émanant des commissions de recensement matériel des votes, décide de la validité ou de l’annulation des bulletins contestés.

Elle se prononce également sur les réclamations concernant le calcul des suffrages, déposées pendant le déroulement des opérations électorales sous réserve de leur confirmation par requête introductive d’instance telle que prévue par le code électoral.

 

Art. 59 - La Haute Cour Constitutionnelle, dans un délai de dix jours après la réception du dernier pli fermé émanant de la dernière commission de recensement matériel des votes et après contrôle de l’observation des lois et règlements, procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats et des élus par circonscription électorale et pour l’ensemble du territoire national.

 

Art. 60 - En cas de destruction pour quelque cause que ce soit des documents contenus dans les plis fermés émanant des Commissions de recensements matériel des votes et destinés à la Haute Cour Constitutionnelle, ladite Institution procède aux vérifications d’usage et à la proclamation officielle des résultats et des élus sur le base des procès-verbaux établis par les commission de recensement matériel des votes dont le Ministère de l’Intérieur est également destinataire d’exemplaires.

 

Art. 61 - Tout arrêt pris par la Haute Cour Constitutionnelle dans le cadre des articles 58 à 60 ci-dessus doit être publié au Journal officiel de la République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.

 

CHAPITRE IV

Du contentieux des élections

 

Art. 62 - La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin et à l’élection des membres du Sénat.

Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission des formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès-verbaux des bureaux de vote et des commissions de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d’ordre public.

Tout électeur d’une circonscription électorale peut contester l’élection d’un candidat indûment inscrit sur une liste.

 

Art. 63 - Toute contestation relative à l’élection des membres du Sénat doit être faite dans les conditions et formes prévues par l’ordonnance n° 92-018 du 8 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, notamment en ses articles 29 à 34 et la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral.

 

TITRE IV

DES SENATEURS NOMMES

 

Art. 64 - La nomination du tiers des membres du Sénat doit intervenir dans les vingt et un jours qui suivent la proclamation officielle des résultats des élections des sénateurs.

 

Art. 65 - Un candidat non élu ou un sénateur régulièrement élu et démissionnaire, invalidé et déchu de sa charge, ne peut plus être nommé au titre du tiers des membres du Sénat.

 

TITRE V

DE LA DECHEANCE

ET DU REMPLACEMENT DES SENATEURS

 

Art. 66 - Sera déchu de plein droit de sa qualité de membre du Sénat, celui dont l’inéligibilité se révélerait après la proclamation de l’élection et l’expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouverait dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la présente ordonnance.

Il en sera de même des sénateurs nommés.

Sera déchu de son mandat, tout sénateur qui n’aura pas assisté à trois sessions ordinaires consécutives du Sénat, sans motif reconnu valable par le bureau permanent.

Sera également déchu de sa qualité de membre du Sénat, tout sénateur qui, pendant la durée de son mandat, aurait été frappé d’une condamnation comportant, aux termes de la législation en vigueur, la privation du droit d’être élu.

 

Art. 67 - La déchéance est prononcée, dans tous les cas, par arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle à la requête soit du Président du Sénat, soit de tout citoyen de la circonscription électorale concernée

 

Art. 68 - En cas d’invalidation, de démission, de déchéance ou de décès d’un sénateur élu, il est pourvu à la vacance dans le délai d’un mois.

La Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Président du Sénat, proclame élu le candidat ayant figuré sur la même liste et venant immédiatement après le dernier élu ou, à défaut, au remplaçant désigné sur cette liste.

Si la liste est épuisée, il est procédé à une élection partielle, au scrutin majoritaire, uninominal, à un tour, dans un délai de deux mois.

 

Art. 69 - Si plusieurs vacances se produisent simultanément parmi les élus d’une même Province autonome sans que l’article 68 ci-dessus ne puisse être appliqué, il est procède à des élections partielles dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 ci-dessus .

 

Art. 70 - En cas d’invalidation, de démission, de déchéance ou des décès d’un sénateur nommé, la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Président du Sénat, notifie le Président de la République de la vacance, lequel procède à la nomination du remplaçant dans les trente jours suivant la date de la notification.

 

Art. 71 - Il n’est pas pourvu à la vacance qui vient à se produire moins de six mois avant l’expiration du mandat des sénateurs.

Le nouveau sénateur élu ou nommé termine le mandat du sénateur qu’il est appelé à remplacer.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Art. 72 - Sur tous les points qui n’auront pas été réglés par la présente ordonnance, il est fait application du Code électoral.

 

Art. 73 - Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.

 

Art. 74 - Toutes dispositions antérieures et contraires à celles de la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

 

Art. 76 - En raison de l’urgence, et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Promulguée à Antananarivo, le 5 janvier 2001

Didier RATSIRAKA

 

 

 

 

 

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