Ordonnance 100
Ordonnance
n° 60-048 du 22 juin 1960
portant fixation de la
procédure devant le tribunal administratif
(J.O. n° 105 du 25.06.60, p.
1078)
modifiée par l’ordonnance n°
62-073 du 29 septembre 1962 (J.O. n° 248 du 12.10.62., p. 22)
et par l’ordonnance n°
73-012 du 24 mars 1973 (J.O. n° 904 du 07.04.73, p. 818)
CHAPITRE PREMIER
Introduction des instances
et des audiences
Article premier - Les requêtes
introductives d’instance, adressées au tribunal et, en général, toutes les
pièces concernant les affaires sur lesquelles ce tribunal est appelé à statuer
doivent être déposées au greffe du tribunal.
Les requêtes sont inscrites
à leur arrivée sur le registre d’ordre qui doit être tenu par le greffier,
elles sont, en outre, marquées ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un
timbre qui indique la date de l’arrivée.
Le greffier doit délivrer
aux parties qui en font la demande un certificat constant l’arrivée au greffe
de la réclamation et des différents mémoires.
Art. 2 - La requête introductive
d’instance doit contenir les nom, profession ou qualité et domicile du
demandeur et du défendeur, l’exposé des faits qui donnent lieu à la demande,
les moyens et les conclusions, l’énonciation des pièces qui y sont
jointes ; il y est fait élection de
domicile dans le lieu de résidence du tribunal.
En cas de recours au
tribunal contre la décision d’une autorité qui y ressortit, une expédition de
la copie signifiée de cette décision est toujours jointe à la requête, sinon
ladite requête ne peut être reçue.
Art. 3 - Les requêtes et les
pièces jointes doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le
requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause (Ord. 62-073 du 29.09.62).
Lorsqu’aucune copie n’est
produite ou lorsque le nombre des copies n’est pas égal à celui des parties
ayant un intérêt distinct, auxquelles le président du tribunal aurait ordonné
la communication prévue par l’article 13, le demandeur est averti par le
greffier qu’il ne peut être donné suite à sa demande tant que lesdites copies
n’auront pas été produites.
Exceptionnellement, le
président pourra autoriser le demandeur à ne pas remettre le double de certains
documents (livres de comptabilité, registres divers, etc…).
Art. 4 - 1° Le délai pour se pourvoir en annulation
contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois
à compter de la publication ou de la notification desdits actes ;
2° S’il s’agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux
publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de revoir est de trois
mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ;
3° Les délais inférieurs à
trois mois prévus par des textes spéciaux seront à peine de nullité mentionnés
dans la notification de la décision ;
4° Le silence gardé plus de
quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de
rejet. Cette décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter
de l’expiration de la période de quatre mois susvisée ;
5° Toutefois, en matière de
plein contentieux, s’il intervient après cette période de quatre mois une
décision expresse de rejet, l’intéressé disposera d’un nouveau délai de trois
moi s pour attaquer cette décision.
Si l’autorité administrative
est un corps délibérant, le délai de quatre mois précité est prorogé le cas
échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la
demande. Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes
spéciaux qui ont introduit les délais spéciaux d’une autre durée.
Art. 5 - Immédiatement après
l’enregistrement au greffe des requêtes introductive d’instance, le Président
du Tribunal désigne un rapporteur auquel le dossier est remis.
Le rapporteur est chargé,
sous l’autorité du Président, de diriger l’instruction de l’affaire, il propose
les mesures et les actes d’instruction. Il doit vérifier si les pièces dont la
production est nécessaire pour le jugement de l’affaire sont jointes au
dossier.
Art. 6 (Ord. 62-073 du 29.09.62) - Sur un exposé sommaire du
rapporteur, le président ordonne la communication aux parties défenderesses des
requêtes introductives d’instance.
Il fixe, d’autre part, eu
égard aux circonstances de l’affaire le délai accordé aux diverses parties pour
faire valoir leurs moyens. Mention de cette décision est portée en marge de la
requête.
Faute par le ministère
intéressé ou les parties de fournir leurs moyens dans le délai imparti, une
mise en demeure leur est adressée par le greffier leur enjoignant de rétablir
le dossier avant trois jours.
Toutefois, et seulement en
cas de nécessité reconnue, un nouveau délai peut être accordé, mais sur
demande.
Si la mise en demeure reste
sans effet, ou si le dernier délai octroyé n’a pas été observé, le tribunal
statue.
Dans ce cas, si c’est la
partie défenderesse qui n’a pas observé le délai, elle sera réputée avoir
acquiescé aux faits approchés dans le recours. Si c’est le demandeur, le
tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette
inobservation implique de sa part désistement.
Art. 7 - Les parties peuvent
agir ou se présenter elles-mêmes ; elles peuvent également se faire
représenter par un avocat ou par un mandataire. Ce dernier devra justifier de
son mandat par un acte, sous seing privé légalisé, par acte authentique ou par
acte enregistré.
Elles peuvent, le cas
échéant, réclamer le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un
avocat d’office.
(Alinéa 3 : abrogé par
ord. 73-012 du 24.03.73)
Art. 8 - Les parties ou leurs
mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, mais sans déplacement, des
pièces de l’affaire.
En cas de nécessité
reconnue, le président peut autoriser les parties et les experts à recevoir
communication momentanée des pièces du dossier autres que les requêtes et
mémoires.
Art. 9 - Les divers
notifications et avertissements ayant trait à l’instruction et ou jugement des
affaires sont effectués par le greffier en la forme administrative ou par
lettre recommandée avec accusé de réception ou certificat de remise.
(Alinéa 2 : abrogé par
ord. 73-012 du 24.03.73)
Art. 10 - La remise des
notifications est constatée :
1° Si la notification est
faite à personne ou à domicile, par un récépissé daté et signé par ladite
personne ;
2° Si la notification est
faite à un domicile élu par un récépissé daté et signé par la personne chez
laquelle a été faite l’élection de domicile ;
3° Par l’avis de réception
ou le certificat de remise de la Poste, éventuellement, dans le cas de
notification par lettre recommandée.
A défaut de récépissé, il
est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite.
Le récépissé ou le
procès-verbal est transmis immédiatement au greffe du tribunal.
Art. 11 - Les mémoires en
défense sont déposés au greffe dans les conditions fixées par les articles 6, 7
et 8 de la présente loi et dans les délais impartis par le président,
conformément à l’article 6.
Ils sont notifiés au
domicile du demandeur ou à son domicile élu, dans la même forme que les
requêtes introductives d’instance.
Les requêtes en défense
doivent contenir élection de domicile dans la ville où siège le tribunal
administratif.
Art. 12 (Ord. 62-073 du 29.09.62) - Dans le délai suivant la
notification des mémoires en défense
qui sera fixé par le président conformément aux dispositions des premier et second alinéas de l’article 2
ci-dessus, le demandeur peur déposer un mémoire en réplique ; le défendeur
peut alors produire un nouveau mémoire ou de nouvelles observations en défense,
dans un délai qui lui sera imparti dans les mêmes conditions.
Ces deux actes seront
déposés, notifiés comme les mémoires en défense. Une mise en demeure pourra
également être adressée à la partie qui n’aura pas observé le délai, dans les
conditions et sous la sanction prévues aux 5e et 6e de
l’article 2 ci-dessus.
Il ne peut y avoir plus de
deux mémoires entrant en taxe de la part de chaque partie, y compris la requête
introductive d’instance. Toutefois, à
titre exceptionnel, et si les besoins de l’instruction le justifient, le
président pourra autoriser les parties à produire de nouveaux mémoires entrant
en taxe, sur la proposition du conseiller - rapporteur.
Art. 13 (Ord. 62-073 du 29.09.62) - Les mises en demeure ou les
appels en garantie sont introduits ou notifiés dans la même forme que les
demandes principales.
Art. 14 - Lorsque l’affaire
soumise au Tribunal est en état d’être jugée, le rapporteur prépare un rapport.
Le dossier, avec le rapport
est remis au greffier qui le transmet immédiatement au commissaire de la loi.
Art. 15 - Lorsqu’il apparaît,
au vu de la requête introductive d’instance, que la solution de l’affaire est
d’ores et déjà certaine, le président peut décider qu’il n’y a pas lieu à
instruction et transmettre le dossier au commissaire de la loi.
Art. 16 - Les audiences du
tribunal administratif sont publiques. Toutefois, les réclamations relatives
aux impôts et taxes accessoires sur les
revenus sont jugées en audience non publique. Le rôle de chaque audience est
arrêté par le président.
Art. 17 - Toute partie doit
être avertie, par une lettre d’avis adressée à son domicile ou à celui de son
mandataire ou défenseur lorsqu’elle en a désigné un, du jour où l’affaire sera
appelée en audience publique. Cet avertissement est donné huit jours au moins
avant l’audience.
Art. 18 - Après le rapport qui
est fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent
présenter des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.
Le commissaire de la Loi
donne ses conclusions sur toutes les affaires.
Art. 19 - Sont applicables à
la tenue et à la police des audiences du tribunal et aux crimes et délits qui
pourraient s’y commettre, les dispositions applicables devant les tribunaux
judiciaires.
CHAPITRE II
Des actes d’instruction et
des différents moyens de vérification
Section I
Des expertises
Art. 20 - Le tribunal
administratif peut, soit d’office, soit sur la demande de l’une des parties,
ordonner, avant de faire droit, qu’il sera procédé à une expertise sur les
points déterminés par sa décision.
Art. 21 - Le tribunal décide,
suivant la nature et les circonstances de l’affaire, si l’expertise sera faite
par un ou par trois experts.
Dans le premier cas,
l’expert est désigné par le tribunal à moins que les parties ne s’accordent
pour le faire.
Si l’expertise doit être
confiée à trois experts, l’un deux est nommé par le Tribunal, et chacune des
parties est appelée à désigner le sein.
Art. 22 - Lorsque les parties
n’auront pas désigné d’avance leurs experts, elles devront le faire dans le
délai de huit jours, à partir de la notification de la décision ordonnant
l’expertise ; faute de quoi, la désignation sera faite d’office par le tribunal.
Art. 23 - La décision du
tribunal qui ordonne l’expertise et en fixe l’objet, et qui nomme, s’il y a
lieu, les experts, désigne l’autorité devant laquelle ils doivent prêter
serment, à moins que les parties ne les en dispensent.
Le tribunal fixe, en outre,
le délai dans lequel les experts sont tenus de déposer leur rapport au greffe.
Art. 24 - Les règles en
vigueur devant les tribunaux civils pour la récusation des experts sont
applicables à tous les experts auxquels sont confiées les mesures d’instruction
ordonnées par le Tribunal administratif.
La récusation doit être
demandée dans les huit jours de la notification de l’arrêt qui a désigné
l’expert. Elle est jugée d’urgence.
Art. 25 - Le greffier adresse
aux experts une expédition de la décision qui les a nommés et les invite, s’il
y a lieu, à comparaître devant l’autorité désignée, à l’effet de prêter
serment.
Art. 26 - Les parties doivent
être averties par le ou les experts des jours et heure auxquels il sera procédé
à l’expertise.
Le avis leur est adressé
quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée.
Art. 27 - Dans le cas où un
expert n’accepte pas la mission qui lui est confiée, il en est désigné un autre
à sa place.
L’expert qui, après avoir
prêté serment ou accepté sa mission ne la remplit pas et celui ne dépose pas
son rapport dans le délai fixé par le Tribunal, peuvent être condamnés à tous
les frais frustratoires et même à des dommages-intérêts. L’expert est en outre
remplacé s’il y a lieu.
Art. 28 - Les observations
faites par les parties dans le cours des opérations doivent être consignées
dans le rapport.
Art. 29 - S’il y a plusieurs
experts, ils procèdent ensemble à la
visite des lieux et dressent un seul rapport.
Dans le cas où ils sont
d’avis différents, ils indiquent l’opinion de chacun d’eux et les motifs à
l’appui.
Art. 30 - Le rapport est
déposé au greffe du tribunal. Il est accompagné d’un nombre de copies égal à
celui des parties au litige ayant un intérêt distinct, plus une. Les parties
sont invitées par une lettre d’avis, à retirer l’exemplaire qui leur est
destiné, et à fournir leurs observations dans un délai de quinze jours, qui
peut être prorogé.
A l’expiration de ce délai,
il est passé au jugement de l’affaire.
Art. 31 - Les experts joignent
à leur rapport un état de leurs vacations, frais et honoraires.
La liquidation de ces frais
et la taxe sont faites par le rapporteur, conformément au tarif civil et après
la décision sur le fond. Avis en est donné aux experts et aux parties, qui
peuvent les contester dans le délai de huit jours devant le Tribunal.
Art. 32 - Si le tribunal ne
trouve pas dans le rapport d’expertise des éclaircissements suffisants, il peut
ordonner un supplément d’instruction ou bien ordonner que les experts
comparaîtront devant lui pour fournir les explications et renseignements
nécessaires.
En aucun cas, le tribunal
n’est obligé de suivre l’avis des experts.
Art. 33 - En cas d’urgence, le
président peut, sur la demande d’une partie intéressée, désigner un expert pour
constater des faits qui seraient de nature à motiver une réclamation devant le
tribunal.
Art. 34 - Dans tous les cas
d’urgence, et sauf pour les litiges intéressant la sécurité et l’ordre public,
le président du tribunal statuant en référé, peut ordonner toutes mesures
utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution
d’aucune décision administrative. Notification de la requête est immédiatement
faite au défendeur éventuel avec fixation d’un délai de réponse.
Section II
Des visites des lieux
Art. 35 - Le tribunal peut,
lorsqu’il le croit nécessaire, ordonner qu’il se transportera tout entier ou
que l’un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y
faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.
Les parties sont averties
par une notification faite, conformément à l’art. 9, du jour et de l’heure
auxquels la visite des lieux doit se faire.
Le Tribunal ou les membres
désignés par lui peuvent, dans le cours de la visite, entendre à titre de
renseignements, les personnes qu’ils désignent et faire, en leur présence, les
opérations qu’ils jugent utiles.
Il est dressé un
procès-verbal de l’opération.
Ce procès-verbal est déposé
pendant huit jours au greffe du Tribunal et les parties en sont informées dans
la forme administrative.
Les frais de la visite des
lieux sont compris dans les dépens de l’instance.
Section III
Des enquêtes
Art. 36 - Décision ordonnant
l’enquête
Le tribunal peut, soit sur
la demande des parties, soit d’office, ordonner une enquête sur les faits dont
la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire. L’arrêt qui
ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, et décide
suivant les cas, si elle aura lieu, soit devant le tribunal en audience
publique, soit devant le magistrat qui sera désigné par lui à cet effet.
Art. 37 - Ne peuvent être
entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l’une des
parties ou leurs conjoints.
Toutes les autres personnes
sont admises comme témoins, à l’exception de celles que la loi ou des décisions
judiciaires auraient déclarés incapables de témoigner en justice.
Art. 38 - Les témoins
défaillants sont condamnés par le tribunal ou par le magistrat délégué à une
amende qui ne pourra excéder 1.000 Frs. En cas de récidive, ils sont condamnés
à une amende qui ne peut excéder 2.000 Frs et le président ou le magistrat
délégué peut décerner contre eux un mandat d’amener ; les condamnations
ainsi prononcées ne sont pas susceptibles d’appel.
Néanmoins, en cas d’excuses
valables, le témoin peut, après la déposition, être déchargé des condamnations
prononcées contre lui.
Si pour des raisons graves,
le témoin ne peut comparaître, le président ou le magistrat délégué peut
commettre pour l’entendre un magistrat ou à défaut un fonctionnaire. Il peut
être également suppléé à son absence par une déposition écrite.
Art. 39 - Les témoins sont
entendus séparément, tant en présence qu’en absence des parties. Chaque témoin,
avant d’être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure,
s’il est parent ou allié en ligne directe ou conjoint de l’une des parties,
s’il est domestique ou serviteur d’une d’elles. Il fait, à peine de nullité, le
serment de dire la vérité.
Les individus qui n’ont pas
l’âge de 15 ans ne sont admis à prêter serment et ne peuvent être entendus qu’à
titre de renseignements.
Art. 40 - Dans le cas où
l’enquête a lieu en audience publique, le greffier dresse un procès-verbal
contenant la date, le jour et l’heure de l’enquête, la mention de l’absence ou
de la présence des parties, les noms, professions et demeures des témoins, le
serment par eux prêté ou les causes qui les ont empêchés de le prêter, leurs
dépositions, les incidents qui se élevés dans le cours de l’enquête et les
décisions dont ils ont été l’objet. Ce procès-verbal est visé par le président
et annexé à la minute de la décision.
Art. 41 - Dans le cas où
l’enquête a été confiée à un délégué, il est dressé, dans la même forme, un
procès-verbal qui indique, en outre, le lieu de l’enquête.
Il est donné à chaque témoin
lecture de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu’il ne
peut ou ne veut signer.
Le procès-verbal de
l’enquête est déposé au greffe du tribunal.
Art. 42 - Le témoin déposera,
sans qu’il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Il pourra faire à sa
déposition tels changements et additions que bon lui semblera.
Sa déposition et les
changements et additions, s’il en est, lui seront lus et seront signée par lui,
par le Président ou par le délégué et par le greffier.
L’émission de ces formalités
entraînera nullité.
Art. 43 - Dès la réception du
procès-verbal visé à l’article 41, les parties sont averties par une lettre
d’avis qu’elles peuvent en prendre connaissance ou greffe dans un délai de huit
jours.
Art. 44 - La preuve contraire
est de droit. Le tribunal ou son délégué détermine les délais dans lesquels la
contre-enquête sera commencée. Les règles ci-dessus fixées s’appliquent à la
contre-enquête.
Art. 45 - Si les témoins
entendus requièrent taxe, la taxe est faite par le président ou le commissaire
enquêteur, conformément au tarif civil.
Art. 46 - Lorsque le tribunal
a ordonné une enquête, avant de statuer sur la validité des opérations
électorales qui sont constatées devant lui, le délai dans lequel il doit
statuer sur la réclamation est fixé par les textes relatifs à ces élections.
En cette matière, les
enquêtes sont faite sans frais et sans citation, et les témoins ne peuvent
requérir taxe.
Art. 47 - Le tribunal peut,
soit d’office, soit sur demande des parties, ordonner que les parties ou l’une
d’elles seront interrogées soit en audience publique, soit en chambre du conseil,
soit en tout autre lieu qu’il indique.
Dans ce dernier cas, les
formalités prévues par les articles 36, 38, 39, 40, 42 et 43 sont applicables.
Les parties sont dispensées
du serment.
Art. 48 - Le tribunal peut
ordonner, soit d’office, soit sur la demande des parties, une vérification
d’écritures en présence d’un des membres du tribunal désigné à cet effet.
La vérification est faite
par un ou plusieurs experts nommés par le tribunal.
La décision ordonne que la
pièce à vérifier sera déposée soit au greffe du tribunal administratif, soit au
greffe du tribunal de première instance, après que son état aura été constaté
et qu’elle aura été parafée par les parties en cause ou par leurs mandataires
et par le greffier qui dresse procès-verbal.
Art. 49 - La partie qui veut
s’inscrire en faux contre une pièce produite dans l’instance le déclare par une
requête adressée au tribunal.
Le tribunal fixe le délai
dans lequel la partie qui a produit cette pièce est tenue de déclarer si elle
entend s’en servir.
S i la partie déclare
qu’elle n’entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la
pièce est rejetée.
Si la partie déclare qu’elle
entend se servir de la pièce, le tribunal peut, soit surseoir à statuer sur
l’instance principale jusqu’après le jugement du faux par le tribunal
compétent, soit statuer au fond, s’il reconnaît que la décision ne dépend pas
de la pièce arguée de faux.
CHAPITRE III
Des incidents
Section I
Art. 50 - Sont applicables aux
demandes incidentes, les règles établies par la présente loi pour les amendes
principales.
Art. 51 - Toutes demandes
incidentes sont formées en même temps, les frais de celles qui seraient
proposées postérieurement et dont les causes auraient existé à l’époque des
premières ne pourront être répétées.
Les demandes incidentes sont
jugées par préalable ; cependant le tribunal peut, s’il y a lieu, ordonner
qu’elles seront jointes au principal, pour y être statué par la même décision.
Section II
Des demandes en sursis
Art. 52 - Le recours au
tribunal administratif contre une décision administrative n’en suspend pas
l’exécution s’il n’en est autrement ordonné par le Tribunal à titre
exceptionnel. En aucun cas, le sursis ne peut être ordonné à l’exécution d’une
décision intéressant l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publique.
L’instruction de la demande
de sursis est poursuivie d’extrême urgence. Le jugement prescrivant un sursis
d’exécution d’une décision administrative est, dans les 24 heures, notifié aux
parties en cause, ainsi qu’à l’auteur de cette décision. Les efforts de la dite
décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette
notification.
Section III
De l’intervention
Art. 53 - L’intervention est
formée par enquête qui contient les moyens et les conclusions, dont il est
donné copié ainsi que les pièces justificatives. Elle est notifiée aux parties
en la forme prescrite pour les demandes principales. Elle ne peut retarder le
jugement de la cause principale quand celle-ci est en état.
Si l’intervention est
contestée par l’une des parties, l’incident est porté à l’audience.
Section IV
Des reprises d’instance
Art. 54 - La reprise
d’instance peut être ordonné par le tribunal, soit d’office, soit sur requête
notifiée dans la forme de la requête introductive d’instance.
Section V
Des récusations
Art. 55 - Les récusations
peuvent être faites pour les causes admises et selon la procédure prévue par les textes en vigueur devant les
tribunaux civils.
Section VI
Du désistement
Art. 56 - Le désistement peut
être fait et accepté par simple déclaration signée des parties ou de leurs
mandataires et déposée au greffe.
Les frais du procès sont à
la charge de la partie qui se désiste.
CHAPITRE IV
Du jugement et des voies de
recours
Art. 57 - Le tribunal
administratif délibère hors la présence des parties et prend ses arrêts à la
majorité des voix.
Art. 58 - Les arrêts du
tribunal sont motivés. Ils mentionnent qu’il a été statué en audience publique
ou non publique.
Ils contiennent les noms et
les conclusions des parties, le vue des pièces principales et des dispositions
législatives dont il est fait application, la mention que les parties ou leurs
mandataires et le commissaire de la loi ont été entendus, les motifs de la
décision et les noms des membres qui y ont concouru.
Les arrêts du tribunal sont
portés sur un registre tenu spécialement à cet effet et parafé par le président
ou par un conseiller qu’il délègue. La minute est signée par le président, le
rapporteur et par le greffier.
Art. 59 - Les arrêts du
tribunal administratif sont rendus « Au nom du Peuple malgache ».
Les originaux et les
expéditions de ces décisions portent la formule exécutoire suivante :
« La République Malgache
mande et ordonne au Ministre de ……………. en ce qui le concerne, et à tous
huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt ».
Il est interdit au greffier
de délivrer une expédition de l’arrêt avant qu’il ait été signé.
Art. 60 : La minute des arrêts
et décisions du Tribunal est conservée au greffe pour chaque affaire, avec la
correspondance et les pièces relatives à l’instruction.
Les pièces qui appartiennent
aux parties leur sont remises sur récépissé à moins que le tribunal n’ait
ordonné que quelques-unes des pièces resteraient annexées à la décision.
Art. 61 - Les arrêts du
tribunal sont exécutoires par eux-mêmes.
Art. 62 - Sauf disposition
législative ou réglementaire contraire, les arrêts du tribunal ou les décisions
de son président statuant en référé, sont notifiées par les soins du greffier à
toutes les parties en cause, à leur domicile élu ou à défaut à leur domicile réel
dans les formes prévues à l’article 9 sans préjudice du droit des parties de
faire signifier lesdits arrêts par exploit d’huissier.
Des expéditions
supplémentaires des arrêts et décisions peuvent être délivrées par le greffier
s’il en est requis.
Lorsque la notification doit
être faite à l’Etat, l’expédition doit, dans tous les cas, être adressée au
Ministre dont dépend l’administration intéressée.
Art. 63 - Les arrêts non
contradictoires du tribunal administratif en matière contentieuse peuvent être
attaqués par voie d’opposition. L’opposition est formée suivant les règles
établies par les articles 1er à 3 de la présente loi.
Les communications sont
ordonnées comme pour les requêtes introductives d’instance.
Art. 64 - Sont considérés
comme contradictoires les arrêts rendus sur les requêtes ou mémoires en défense
des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n’auraient pas
présenté d’observations orales à la séance publique.
Toutefois si, après une
expertise, les parties n’ont pas été appelées à prendre connaissance du rapport
d’expertise, elles pourront former opposition contre la décision du tribunal.
Art. 65 - Lorsque la demande
est formée deux ou plusieurs parties, et
que l’une ou plusieurs d’entre elles n’ont pas présenté de défense, le
tribunal sursoit à statuer sur le fond, et ordonne que les parties défaillantes
seront averties de ce sursis par un une notification faite conformément à
l’article 9 et invitées de nouveau à produire de ce délai, il est statué par
une seule décision, qui n’est susceptible d’opposition de la part d’aucune des
parties.
Art. 66 - Toute partie peut
former tierce opposition à ne décision qui préjudice à ses droits et lors de
laquelle ni elle, ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.
Il sera procédé à
l’instruction dans les formes établies par les articles 6 à 18 de la présente
loi.
La cour devant laquelle la
décision attaquée a été produite peut, suivant les circonstances, passer outre,
surseoir ou suspendre l’exécution de la décision.
La partie dont la tierce
opposition est rejetée est condamnée à une amende, qui ne peut excéder 10.000
Frs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s’il y a lieu.
Art. 67 - Le recours en
révision contre les arrêts contradictoires du tribunal administratif est admis.
1° Si ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses ;
2° Si la partie a été
condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son
adversaire.
Art. 68 - Le recours en
révision est introduit par requête dans le délai de trois mois à compter du
jour où soit le faux, soit le dol ont été reconnus ou les pièces découvertes.
Art. 69 - Lorsqu’une décision
du tribunal est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une
influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire,
devant le tribunal, un recours en rectification.
Ce recours doit être
présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être
introduite le requête initiale. Il doit être introduit dans le délai de deux
mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision
dont la rectification est demandée.
Art. 70 - La procédure à
suivre pour le contentieux des contributions directes et taxes assimilées est
réglée par les textes relatifs à la matière.
CHAPITRE V
Des dépens
Art. 71 - Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens.
Le tarif qui règle les
dépens en matière civile devant la cour d’appel est applicable pour tous les
actes prévus par la présente ordonnance.
Les dépens peuvent, en
raison des circonstances de l’affaire, être compensée entre les parties.
Il n’y a lieu en matière
électorale à aucune condamnation aux dépens.
Les dépens ne peuvent
comprendre que les frais de timbre ou d’enregistrement, les frais de copie des
requêtes ou des mémoires, les frais d’expertise, d’enquête et autres mesures
d’instruction et les frais de signification de la décision.
Art. 72 - La liquidation des
dépens est faite, s’il y a lieu, par la décision qui statue sur le litige.
Art. 73 - Si l’état des dépens
n’est soumis en temps utile au tribunal administratif, la liquidation est faite
par le rapporteur.
Les parties peuvent former
opposition à cette liquidation devant le tribunal dans le délai de huit jours à
dater de la notification.
Art. 74 - Le décret du 5 août
1881 et les textes qui l’ont modifié ainsi que les articles 14 (2, 3, 4 et 5)
et 15 de la loi n° 59-017 du 7 décembre 1959 portant création d’une cour
administrative, sont abrogés et remplacés par les dispositions de la présente
ordonnance.
Art. 75 - La présente
ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République Malgache.
Elle sera exécutée comme loi
de l’Etat Malgache.