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Ordonnance 101

ORDONNANCE n° 60-048

Ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960

portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif

(J.O. n° 105 du 25.06.60, p. 1078)

modifiée par l’ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 (J.O. n° 248 du 12.10.62., p. 22)

et par l’ordonnance n° 73-012 du 24 mars 1973 (J.O. n° 904 du 07.04.73, p. 818)

 

CHAPITRE PREMIER

Introduction des instances et des audiences

 

Article premier - Les requêtes introductives d’instance, adressées au tribunal et, en général, toutes les pièces concernant les affaires sur lesquelles ce tribunal est appelé à statuer doivent être déposées au greffe du tribunal.

Les requêtes sont inscrites à leur arrivée sur le registre d’ordre qui doit être tenu par le greffier, elles sont, en outre, marquées ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre qui indique la date de l’arrivée.

Le greffier doit délivrer aux parties qui en font la demande un certificat constant l’arrivée au greffe de la réclamation et des différents mémoires.

 

Art. 2 - La requête introductive d’instance doit contenir les nom, profession ou qualité et domicile du demandeur et du défendeur, l’exposé des faits qui donnent lieu à la demande, les moyens et les conclusions, l’énonciation des pièces qui y sont jointes ; il y est fait élection de domicile dans le lieu de résidence du tribunal.

En cas de recours au tribunal contre la décision d’une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie signifiée de cette décision est toujours jointe à la requête, sinon ladite requête ne peut être reçue.

 

Art. 3 -  Les requêtes et les pièces jointes doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause (Ord. 62-073 du 29.09.62).

Lorsqu’aucune copie n’est produite ou lorsque le nombre des copies n’est pas égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, auxquelles le président du tribunal aurait ordonné la communication prévue par l’article 13, le demandeur est averti par le greffier qu’il ne peut être donné suite à sa demande tant que lesdites copies n’auront pas été produites.

Exceptionnellement, le président pourra autoriser le demandeur à ne pas remettre le double de certains documents (livres de comptabilité, registres divers, etc…).

 

Art. 4 - 1° Le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes ;

S’il s’agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de revoir est de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ;

3° Les délais inférieurs à trois mois prévus par des textes spéciaux seront à peine de nullité mentionnés dans la notification de la décision ;

4° Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Cette décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de la période de quatre mois susvisée ;

5° Toutefois, en matière de plein contentieux, s’il intervient après cette période de quatre mois une décision expresse de rejet, l’intéressé disposera d’un nouveau délai de trois moi s pour attaquer cette décision.

Si l’autorité administrative est un corps délibérant, le délai de quatre mois précité est prorogé le cas échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande. Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes spéciaux qui ont introduit les délais spéciaux d’une autre durée.

 

Art. 5 - Immédiatement après l’enregistrement au greffe des requêtes introductive d’instance, le Président du Tribunal désigne un rapporteur auquel le dossier est remis.

Le rapporteur est chargé, sous l’autorité du Président, de diriger l’instruction de l’affaire, il propose les mesures et les actes d’instruction. Il doit vérifier si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l’affaire sont jointes au dossier.

 

Art. 6 (Ord. 62-073 du 29.09.62) - Sur un exposé sommaire du rapporteur, le président ordonne la communication aux parties défenderesses des requêtes introductives d’instance.

Il fixe, d’autre part, eu égard aux circonstances de l’affaire le délai accordé aux diverses parties pour faire valoir leurs moyens. Mention de cette décision est portée en marge de la requête.

Faute par le ministère intéressé ou les parties de fournir leurs moyens dans le délai imparti, une mise en demeure leur est adressée par le greffier leur enjoignant de rétablir le dossier avant trois jours.

Toutefois, et seulement en cas de nécessité reconnue, un nouveau délai peut être accordé, mais sur demande.

Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n’a pas été observé, le tribunal statue.

Dans ce cas, si c’est la partie défenderesse qui n’a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits approchés dans le recours. Si c’est le demandeur, le tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part désistement.

 

Art. 7 - Les parties peuvent agir ou se présenter elles-mêmes ; elles peuvent également se faire représenter par un avocat ou par un mandataire. Ce dernier devra justifier de son mandat par un acte, sous seing privé légalisé, par acte authentique ou par acte enregistré.

Elles peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office.

(Alinéa 3 : abrogé par ord. 73-012 du 24.03.73)

Art. 8 - Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, mais sans déplacement, des pièces de l’affaire.

En cas de nécessité reconnue, le président peut autoriser les parties et les experts à recevoir communication momentanée des pièces du dossier autres que les requêtes et mémoires.

 

Art. 9 - Les divers notifications et avertissements ayant trait à l’instruction et ou jugement des affaires sont effectués par le greffier en la forme administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou certificat de remise.

(Alinéa 2 : abrogé par ord. 73-012 du 24.03.73)

 

Art. 10 - La remise des notifications est constatée :

1° Si la notification est faite à personne ou à domicile, par un récépissé daté et signé par ladite personne ;

2° Si la notification est faite à un domicile élu par un récépissé daté et signé par la personne chez laquelle a été faite l’élection de domicile ;

3° Par l’avis de réception ou le certificat de remise de la Poste, éventuellement, dans le cas de notification par lettre recommandée.

A défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite.

Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe du tribunal.

 

Art. 11 - Les mémoires en défense sont déposés au greffe dans les conditions fixées par les articles 6, 7 et 8 de la présente loi et dans les délais impartis par le président, conformément à l’article 6.

Ils sont notifiés au domicile du demandeur ou à son domicile élu, dans la même forme que les requêtes introductives d’instance.

Les requêtes en défense doivent contenir élection de domicile dans la ville où siège le tribunal administratif.

 

Art. 12 (Ord. 62-073 du 29.09.62) - Dans le délai suivant la notification des mémoires en défense qui sera fixé par le président conformément aux dispositions des premier et second alinéas de l’article 2 ci-dessus, le demandeur peur déposer un mémoire en réplique ; le défendeur peut alors produire un nouveau mémoire ou de nouvelles observations en défense, dans un délai qui lui sera imparti dans les mêmes conditions.

Ces deux actes seront déposés, notifiés comme les mémoires en défense. Une mise en demeure pourra également être adressée à la partie qui n’aura pas observé le délai, dans les conditions et sous la sanction prévues aux 5e et 6e de l’article 2 ci-dessus.

Il ne peut y avoir plus de deux mémoires entrant en taxe de la part de chaque partie, y compris la requête introductive d’instance. Toutefois, à titre exceptionnel, et si les besoins de l’instruction le justifient, le président pourra autoriser les parties à produire de nouveaux mémoires entrant en taxe, sur la proposition du conseiller - rapporteur.

 

Art. 13 (Ord. 62-073 du 29.09.62) - Les mises en demeure ou les appels en garantie sont introduits ou notifiés dans la même forme que les demandes principales.

 

Art. 14 - Lorsque l’affaire soumise au Tribunal est en état d’être jugée, le rapporteur prépare un rapport.

Le dossier, avec le rapport est remis au greffier qui le transmet immédiatement au commissaire de la loi.

 

Art. 15 - Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire de la loi.

 

Art. 16 - Les audiences du tribunal administratif sont publiques. Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes accessoires sur les revenus sont jugées en audience non publique. Le rôle de chaque audience est arrêté par le président.

 

Art. 17 - Toute partie doit être avertie, par une lettre d’avis adressée à son domicile ou à celui de son mandataire ou défenseur lorsqu’elle en a désigné un, du jour où l’affaire sera appelée en audience publique. Cet avertissement est donné huit jours au moins avant l’audience.

 

Art. 18 - Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent présenter des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.

Le commissaire de la Loi donne ses conclusions sur toutes les affaires.

 

Art. 19 - Sont applicables à la tenue et à la police des audiences du tribunal et aux crimes et délits qui pourraient s’y commettre, les dispositions applicables devant les tribunaux judiciaires.

 

CHAPITRE II

Des actes d’instruction et des différents moyens de vérification

 

Section I

Des expertises

 

Art. 20 - Le tribunal administratif peut, soit d’office, soit sur la demande de l’une des parties, ordonner, avant de faire droit, qu’il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.

 

Art. 21 - Le tribunal décide, suivant la nature et les circonstances de l’affaire, si l’expertise sera faite par un ou par trois experts.

Dans le premier cas, l’expert est désigné par le tribunal à moins que les parties ne s’accordent pour le faire.

Si l’expertise doit être confiée à trois experts, l’un deux est nommé par le Tribunal, et chacune des parties est appelée à désigner le sein.

 

Art. 22 - Lorsque les parties n’auront pas désigné d’avance leurs experts, elles devront le faire dans le délai de huit jours, à partir de la notification de la décision ordonnant l’expertise ; faute de quoi, la désignation sera faite d’office par le tribunal.

 

Art. 23 - La décision du tribunal qui ordonne l’expertise et en fixe l’objet, et qui nomme, s’il y a lieu, les experts, désigne l’autorité devant laquelle ils doivent prêter serment, à moins que les parties ne les en dispensent.

Le tribunal fixe, en outre, le délai dans lequel les experts sont tenus de déposer leur rapport au greffe.

 

Art. 24 - Les règles en vigueur devant les tribunaux civils pour la récusation des experts sont applicables à tous les experts auxquels sont confiées les mesures d’instruction ordonnées par le Tribunal administratif.

La récusation doit être demandée dans les huit jours de la notification de l’arrêt qui a désigné l’expert. Elle est jugée d’urgence.

 

Art. 25 - Le greffier adresse aux experts une expédition de la décision qui les a nommés et les invite, s’il y a lieu, à comparaître devant l’autorité désignée, à l’effet de prêter serment.

 

Art. 26 - Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heure auxquels il sera procédé à l’expertise.

Le avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée.

 

Art. 27 - Dans le cas où un expert n’accepte pas la mission qui lui est confiée, il en est désigné un autre à sa place.

L’expert qui, après avoir prêté serment ou accepté sa mission ne la remplit pas et celui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par le Tribunal, peuvent être condamnés à tous les frais frustratoires et même à des dommages-intérêts. L’expert est en outre remplacé s’il y a lieu.

 

Art. 28 - Les observations faites par les parties dans le cours des opérations doivent être consignées dans le rapport.

 

Art. 29 - S’il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport.

Dans le cas où ils sont d’avis différents, ils indiquent l’opinion de chacun d’eux et les motifs à l’appui.

 

Art. 30 - Le rapport est déposé au greffe du tribunal. Il est accompagné d’un nombre de copies égal à celui des parties au litige ayant un intérêt distinct, plus une. Les parties sont invitées par une lettre d’avis, à retirer l’exemplaire qui leur est destiné, et à fournir leurs observations dans un délai de quinze jours, qui peut être prorogé.

A l’expiration de ce délai, il est passé au jugement de l’affaire.

 

Art. 31 - Les experts joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et honoraires.

La liquidation de ces frais et la taxe sont faites par le rapporteur, conformément au tarif civil et après la décision sur le fond. Avis en est donné aux experts et aux parties, qui peuvent les contester dans le délai de huit jours devant le Tribunal.

 

Art. 32 - Si le tribunal ne trouve pas dans le rapport d’expertise des éclaircissements suffisants, il peut ordonner un supplément d’instruction ou bien ordonner que les experts comparaîtront devant lui pour fournir les explications et renseignements nécessaires.

En aucun cas, le tribunal n’est obligé de suivre l’avis des experts.

 

Art. 33 - En cas d’urgence, le président peut, sur la demande d’une partie intéressée, désigner un expert pour constater des faits qui seraient de nature à motiver une réclamation devant le tribunal.

 

Art. 34 - Dans tous les cas d’urgence, et sauf pour les litiges intéressant la sécurité et l’ordre public, le président du tribunal statuant en référé, peut ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel avec fixation d’un délai de réponse.

Section II

Des visites des lieux

 

Art. 35 - Le tribunal peut, lorsqu’il le croit nécessaire, ordonner qu’il se transportera tout entier ou que l’un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.

Les parties sont averties par une notification faite, conformément à l’art. 9, du jour et de l’heure auxquels la visite des lieux doit se faire.

Le Tribunal ou les membres désignés par lui peuvent, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements, les personnes qu’ils désignent et faire, en leur présence, les opérations qu’ils jugent utiles.

Il est dressé un procès-verbal de l’opération.

Ce procès-verbal est déposé pendant huit jours au greffe du Tribunal et les parties en sont informées dans la forme administrative.

Les frais de la visite des lieux sont compris dans les dépens de l’instance.

 

Section III

Des enquêtes

 

 

Art. 36 - Décision ordonnant l’enquête

Le tribunal peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire. L’arrêt qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, et décide suivant les cas, si elle aura lieu, soit devant le tribunal en audience publique, soit devant le magistrat qui sera désigné par lui à cet effet.

 

Art. 37 - Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou leurs conjoints.

Toutes les autres personnes sont admises comme témoins, à l’exception de celles que la loi ou des décisions judiciaires auraient déclarés incapables de témoigner en justice.

 

Art. 38 - Les témoins défaillants sont condamnés par le tribunal ou par le magistrat délégué à une amende qui ne pourra excéder 1.000 Frs. En cas de récidive, ils sont condamnés à une amende qui ne peut excéder 2.000 Frs et le président ou le magistrat délégué peut décerner contre eux un mandat d’amener ; les condamnations ainsi prononcées ne sont pas susceptibles d’appel.

Néanmoins, en cas d’excuses valables, le témoin peut, après la déposition, être déchargé des condamnations prononcées contre lui.

Si pour des raisons graves, le témoin ne peut comparaître, le président ou le magistrat délégué peut commettre pour l’entendre un magistrat ou à défaut un fonctionnaire. Il peut être également suppléé à son absence par une déposition écrite.

 

Art. 39 - Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu’en absence des parties. Chaque témoin, avant d’être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, s’il est parent ou allié en ligne directe ou conjoint de l’une des parties, s’il est domestique ou serviteur d’une d’elles. Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité.

Les individus qui n’ont pas l’âge de 15 ans ne sont admis à prêter serment et ne peuvent être entendus qu’à titre de renseignements.

 

Art. 40 - Dans le cas où l’enquête a lieu en audience publique, le greffier dresse un procès-verbal contenant la date, le jour et l’heure de l’enquête, la mention de l’absence ou de la présence des parties, les noms, professions et demeures des témoins, le serment par eux prêté ou les causes qui les ont empêchés de le prêter, leurs dépositions, les incidents qui se élevés dans le cours de l’enquête et les décisions dont ils ont été l’objet. Ce procès-verbal est visé par le président et annexé à la minute de la décision.

 

Art. 41 - Dans le cas où l’enquête a été confiée à un délégué, il est dressé, dans la même forme, un procès-verbal qui indique, en outre, le lieu de l’enquête.

Il est donné à chaque témoin lecture de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut signer.

Le procès-verbal de l’enquête est déposé au greffe du tribunal.

 

Art. 42 - Le témoin déposera, sans qu’il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Il pourra faire à sa déposition tels changements et additions que bon lui semblera.

Sa déposition et les changements et additions, s’il en est, lui seront lus et seront signée par lui, par le Président ou par le délégué et par le greffier.

L’émission de ces formalités entraînera nullité.

 

Art. 43 - Dès la réception du procès-verbal visé à l’article 41, les parties sont averties par une lettre d’avis qu’elles peuvent en prendre connaissance ou greffe dans un délai de huit jours.

 

Art. 44 - La preuve contraire est de droit. Le tribunal ou son délégué détermine les délais dans lesquels la contre-enquête sera commencée. Les règles ci-dessus fixées s’appliquent à la contre-enquête.

 

Art. 45 - Si les témoins entendus requièrent taxe, la taxe est faite par le président ou le commissaire enquêteur, conformément au tarif civil.

 

Art. 46 - Lorsque le tribunal a ordonné une enquête, avant de statuer sur la validité des opérations électorales qui sont constatées devant lui, le délai dans lequel il doit statuer sur la réclamation est fixé par les textes relatifs à ces élections.

En cette matière, les enquêtes sont faite sans frais et sans citation, et les témoins ne peuvent requérir taxe.

 

Art. 47 - Le tribunal peut, soit d’office, soit sur demande des parties, ordonner que les parties ou l’une d’elles seront interrogées soit en audience publique, soit en chambre du conseil, soit en tout autre lieu qu’il indique.

Dans ce dernier cas, les formalités prévues par les articles 36, 38, 39, 40, 42 et 43 sont applicables.

Les parties sont dispensées du serment.

 

Art. 48 - Le tribunal peut ordonner, soit d’office, soit sur la demande des parties, une vérification d’écritures en présence d’un des membres du tribunal désigné à cet effet.

La vérification est faite par un ou plusieurs experts nommés par le tribunal.

La décision ordonne que la pièce à vérifier sera déposée soit au greffe du tribunal administratif, soit au greffe du tribunal de première instance, après que son état aura été constaté et qu’elle aura été parafée par les parties en cause ou par leurs mandataires et par le greffier qui dresse procès-verbal.

 

Art. 49 - La partie qui veut s’inscrire en faux contre une pièce produite dans l’instance le déclare par une requête adressée au tribunal.

Le tribunal fixe le délai dans lequel la partie qui a produit cette pièce est tenue de déclarer si elle entend s’en servir.

S i la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.

Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, le tribunal peut, soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s’il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

 

CHAPITRE III

Des incidents

 

Section I

 

Art. 50 - Sont applicables aux demandes incidentes, les règles établies par la présente loi pour les amendes principales.

 

Art. 51 - Toutes demandes incidentes sont formées en même temps, les frais de celles qui seraient proposées postérieurement et dont les causes auraient existé à l’époque des premières ne pourront être répétées.

Les demandes incidentes sont jugées par préalable ; cependant le tribunal peut, s’il y a lieu, ordonner qu’elles seront jointes au principal, pour y être statué par la même décision.

 

Section II

Des demandes en sursis

 

Art. 52 - Le recours au tribunal administratif contre une décision administrative n’en suspend pas l’exécution s’il n’en est autrement ordonné par le Tribunal à titre exceptionnel. En aucun cas, le sursis ne peut être ordonné à l’exécution d’une décision intéressant l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publique.

L’instruction de la demande de sursis est poursuivie d’extrême urgence. Le jugement prescrivant un sursis d’exécution d’une décision administrative est, dans les 24 heures, notifié aux parties en cause, ainsi qu’à l’auteur de cette décision. Les efforts de la dite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification.

 

Section III

De l’intervention

 

Art. 53 - L’intervention est formée par enquête qui contient les moyens et les conclusions, dont il est donné copié ainsi que les pièces justificatives. Elle est notifiée aux parties en la forme prescrite pour les demandes principales. Elle ne peut retarder le jugement de la cause principale quand celle-ci est en état.

Si l’intervention est contestée par l’une des parties, l’incident est porté à l’audience.

 

Section IV

Des reprises d’instance

 

Art. 54 - La reprise d’instance peut être ordonné par le tribunal, soit d’office, soit sur requête notifiée dans la forme de la requête introductive d’instance.

 

Section V

Des récusations

 

Art. 55 - Les récusations peuvent être faites pour les causes admises et selon la procédure prévue par les textes en vigueur devant les tribunaux civils.

 

Section VI

Du désistement

 

Art. 56 - Le désistement peut être fait et accepté par simple déclaration signée des parties ou de leurs mandataires et déposée au greffe.

Les frais du procès sont à la charge de la partie qui se désiste.

 

CHAPITRE IV

Du jugement et des voies de recours

 

Art. 57 - Le tribunal administratif délibère hors la présence des parties et prend ses arrêts à la majorité des voix.

 

Art. 58 - Les arrêts du tribunal sont motivés. Ils mentionnent qu’il a été statué en audience publique ou non publique.

Ils contiennent les noms et les conclusions des parties, le vue des pièces principales et des dispositions législatives dont il est fait application, la mention que les parties ou leurs mandataires et le commissaire de la loi ont été entendus, les motifs de la décision et les noms des membres qui y ont concouru.

Les arrêts du tribunal sont portés sur un registre tenu spécialement à cet effet et parafé par le président ou par un conseiller qu’il délègue. La minute est signée par le président, le rapporteur et par le greffier.

 

Art. 59 - Les arrêts du tribunal administratif sont rendus « Au nom du Peuple malgache ».

Les originaux et les expéditions de ces décisions portent la formule exécutoire suivante :

« La République Malgache mande et ordonne au Ministre de ……………. en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt ».

Il est interdit au greffier de délivrer une expédition de l’arrêt avant qu’il ait été signé.

 

Art. 60 : La minute des arrêts et décisions du Tribunal est conservée au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction.

Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur récépissé à moins que le tribunal n’ait ordonné que quelques-unes des pièces resteraient annexées à la décision.

 

Art. 61 - Les arrêts du tribunal sont exécutoires par eux-mêmes.

 

Art. 62 - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les arrêts du tribunal ou les décisions de son président statuant en référé, sont notifiées par les soins du greffier à toutes les parties en cause, à leur domicile élu ou à défaut à leur domicile réel dans les formes prévues à l’article 9 sans préjudice du droit des parties de faire signifier lesdits arrêts par exploit d’huissier.

Des expéditions supplémentaires des arrêts et décisions peuvent être délivrées par le greffier s’il en est requis.

Lorsque la notification doit être faite à l’Etat, l’expédition doit, dans tous les cas, être adressée au Ministre dont dépend l’administration intéressée.

 

Art. 63 - Les arrêts non contradictoires du tribunal administratif en matière contentieuse peuvent être attaqués par voie d’opposition. L’opposition est formée suivant les règles établies par les articles 1er à 3 de la présente loi.

Les communications sont ordonnées comme pour les requêtes introductives d’instance.

 

Art. 64 - Sont considérés comme contradictoires les arrêts rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n’auraient pas présenté d’observations orales à la séance publique.

Toutefois si, après une expertise, les parties n’ont pas été appelées à prendre connaissance du rapport d’expertise, elles pourront former opposition contre la décision du tribunal.

 

Art. 65 - Lorsque la demande est formée deux ou plusieurs parties, et que l’une ou plusieurs d’entre elles n’ont pas présenté de défense, le tribunal sursoit à statuer sur le fond, et ordonne que les parties défaillantes seront averties de ce sursis par un une notification faite conformément à l’article 9 et invitées de nouveau à produire de ce délai, il est statué par une seule décision, qui n’est susceptible d’opposition de la part d’aucune des parties.

 

Art. 66 - Toute partie peut former tierce opposition à ne décision qui préjudice à ses droits et lors de laquelle ni elle, ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.

Il sera procédé à l’instruction dans les formes établies par les articles 6 à 18 de la présente loi.

La cour devant laquelle la décision attaquée a été produite peut, suivant les circonstances, passer outre, surseoir ou suspendre l’exécution de la décision.

La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende, qui ne peut excéder 10.000 Frs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s’il y a lieu.

 

Art. 67 - Le recours en révision contre les arrêts contradictoires du tribunal administratif est admis.

Si ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses ;

2° Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

 

Art. 68 - Le recours en révision est introduit par requête dans le délai de trois mois à compter du jour où soit le faux, soit le dol ont été reconnus ou les pièces découvertes.

 

Art. 69 - Lorsqu’une décision du tribunal est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le tribunal, un recours en rectification.

Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite le requête initiale. Il doit être introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

 

Art. 70 - La procédure à suivre pour le contentieux des contributions directes et taxes assimilées est réglée par les textes relatifs à la matière.

CHAPITRE V

Des dépens

 

Art. 71 - Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Le tarif qui règle les dépens en matière civile devant la cour d’appel est applicable pour tous les actes prévus par la présente ordonnance.

Les dépens peuvent, en raison des circonstances de l’affaire, être compensée entre les parties.

Il n’y a lieu en matière électorale à aucune condamnation aux dépens.

Les dépens ne peuvent comprendre que les frais de timbre ou d’enregistrement, les frais de copie des requêtes ou des mémoires, les frais d’expertise, d’enquête et autres mesures d’instruction et les frais de signification de la décision.

 

Art. 72 - La liquidation des dépens est faite, s’il y a lieu, par la décision qui statue sur le litige.

 

Art. 73 - Si l’état des dépens n’est soumis en temps utile au tribunal administratif, la liquidation est faite par le rapporteur.

Les parties peuvent former opposition à cette liquidation devant le tribunal dans le délai de huit jours à dater de la notification.

 

Art. 74 - Le décret du 5 août 1881 et les textes qui l’ont modifié ainsi que les articles 14 (2, 3, 4 et 5) et 15 de la loi n° 59-017 du 7 décembre 1959 portant création d’une cour administrative, sont abrogés et remplacés par les dispositions de la présente ordonnance.

 

Art. 75 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République Malgache.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat Malgache.

 

 

 

 

 

 

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