Ordonnance 102
ORDONNANCE N° 60-044 DU 15 JUIN
1960
portant droits respectifs des familles et des collectivités
publiques
en matière d’éducation
(J.O. du 18.06.60,
p. 1017)
TITRE I
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
premier - La République Malgache
affirme que toute personne a droit à l’éducation au triple point de vue de la
formation physique, intellectuelle et morale.
Art.
2 - L’éducation doit viser au plein
développement de la personne humaine et au renforcement des libertés
fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et la paix entre tous les groupes raciaux ou religieux entre toutes
les nations.
TITRE II
DE LA
GRATUITE ET DE L’OBLIGATION SCOLAIRE
Art.
3 - Les parents ont, par priorité, le
droit de choisir le genre d’éducation qu’ils entendent donner à leurs enfants.
Art.
4 - L’Etat
organise un enseignement public ouvert à tous les enfants sans aucune
distinction de race ou de religion.
Art.
5 - Au niveau des écoles primaires
élémentaires, l’enseignement public est gratuit. Au-delà de l’école primaire
élémentaire, les pouvoirs publics peuvent allouer des bourses d’études en
faveur des élèves bien doués et appartenant à des familles ne disposant pas de
ressources suffisantes pour subvenir aux frais de scolarité de leurs enfants.
Art.
6 - Les pouvoirs publics peuvent
subventionner les établissements d’enseignement privé dans la mesure des
possibilités budgétaires.
Art.
7 - Lorsque les pouvoirs publics sont
en mesure de mettre à la disposition des familles les moyens de faire instruire
gratuitement leurs enfants, la fréquentation scolaire peut être déclarée
obligatoire dans un secteur déterminé autour d’une école primaire publique.
TITRE III
DES DROITS
ET CHARGES DE L’ETAT DES PROVINCES
ET DES COMMUNES EN MATIERE D’EDUCATION
Art.
8 - En dehors des concours pouvant
provenir de l’aide extérieure, la répartition des dépenses entre l’Etat, les
provinces et les communes est fixée en principe selon les modalités prévues aux
articles ci-dessous.
Art.
9 - Les lycées et collèges, les cours
complémentaires, les collèges techniques, l’école du génie civil, l’école de
commerce, les centres d’apprentissage, les établissements de formation du
personnel enseignant et du personnel médical, les services centraux et
provinciaux sont à la charge du budget général de la République en ce qui
concerne l’investissement et le fonctionnement.
Art.
10 - Les écoles primaires
élémentaires, les établissements techniques autres que ceux désignés à
l’article précédent, sont à la charge des budgets provinciaux en ce qui
concerne l’investissement et le fonctionnement.
Les communes contribuent aux dépenses
qui en résultent dans les conditions fixées par les textes relatifs à
l’organisation communale à Madagascar.
Les circonscriptions scolaires sont
entièrement à la charge des budgets provinciaux, investissement et
fonctionnement.
Art.
11 - Lorsqu’une commune désire
l’ouverture d’une école primaire publique ou une nouvelle classe dans une école
existante en dehors du plan de scolarisation établi à l’échelon provincial,
l’autorité provinciale ne peut s’y opposer si la commune inscrit valablement à
son budget la totalité des charges qui en résultent. Dans ce cas, les crédits
relatifs à la rémunération des maîtres
sont inscrits au budget communal sous forme de contribution aux dépenses
d’enseignement du budget de la province, l’autorité provinciale étant seule
habilitée à rémunérer le personnel.
Art.
12 - Les communes peuvent ouvrir dans des conditions qui seront fixées
par décret des centres d’éducations de base chargés de dispenser les rudiments
de l’instruction. Les dépenses qui en résultent sont entièrement à la charge de
la commune. Toutefois les crédits nécessaires à la rémunération des moniteurs
sont inscrits au budget communal sous forme de contribution aux dépenses
d’enseignement du budget provincial, l’autorité provinciale étant seule
habilitée à assurer la rémunération des moniteurs.
Art.
13 - L’enseignement supérieur fait
l’objet de dispositions particulières.