Ordonnance 103
Ordonnance n° 60-044 du 15 juin
1960
sur les droits et devoirs respectifs de l’Etat et de la famille dans l’éducation
(J.O. du
18.06.60, p. 1017)
TITRE I
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier - La République Malgache affirme que toute personne a droit à
l’éducation au triple point de vue de la formation physique, intellectuelle et
morale.
Art. 2 -
L’éducation doit viser au plein développement de la personne humaine et au
renforcement des libertés fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et
la paix entre tous les groupes raciaux ou religieux entre toutes les nations.
TITRE II
DE LA
GRATUITE ET DE L’OBLIGATION SCOLAIRE
Art. 3 - Les
parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation qu’ils entendent
donner à leurs enfants.
Art. 4 -
L’Etat organise un enseignement public ouvert à tous les enfants sans aucune
distinction de race ou de religion.
Art. 5 - Au
niveau des écoles primaires élémentaires, l’enseignement public est gratuit.
Au-delà de l’école primaire élémentaire, les pouvoirs publics peuvent allouer
des bourses d’études en faveur des élèves bien doués et appartenant à des
familles ne disposant pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais de
scolarité de leurs enfants.
Art. 6 - Les
pouvoirs publics peuvent subventionner les établissements d’enseignement privé
dans la mesure des possibilités budgétaires.
Art. 7 -
Lorsque les pouvoirs publics sont en mesure de mettre à la disposition des
familles les moyens de faire instruire gratuitement leurs enfants, la
fréquentation scolaire peut être déclarée obligatoire dans un secteur déterminé
autour d’une école primaire publique.
TITRE III
DES DROITS
ET CHARGES DE L’ETAT DES PROVINCES
ET DES COMMUNES EN MATIERE D’EDUCATION
Art. 8 - En
dehors des concours pouvant provenir de l’aide extérieure, la répartition des
dépenses entre l’Etat, les provinces et les communes est fixée en principe
selon les modalités prévues aux articles ci-dessous.
Art. 9 - Les
lycées et collèges, les cours complémentaires, les collèges techniques, l’école
du génie civil, l’école de commerce, les centres d’apprentissage, les
établissements de formation du personnel enseignant et du personnel médical,
les services centraux et provinciaux sont à la charge du budget général de la
République en ce qui concerne l’investissement et le fonctionnement.
Art. 10 -
Les écoles primaires élémentaires, les établissements techniques autres que
ceux désignés à l’article précédent, sont à la charge des budgets provinciaux
en ce qui concerne l’investissement et le fonctionnement.
Les communes contribuent aux dépenses qui en résultent
dans les conditions fixées par les textes relatifs à l’organisation communale à
Madagascar.
Les circonscriptions scolaires sont entièrement à la
charge des budgets provinciaux, investissement et fonctionnement.
Art. 11 -
Lorsqu’une commune désire l’ouverture d’une école primaire publique ou une
nouvelle classe dans une école existante en dehors du plan de scolarisation
établi à l’échelon provincial, l’autorité provinciale ne peut s’y opposer si la
commune inscrit valablement à son budget la totalité des charges qui en
résultent. Dans ce cas, les crédits relatifs
à la rémunération des maîtres sont inscrits au budget communal sous
forme de contribution aux dépenses d’enseignement du budget de la province,
l’autorité provinciale étant seule habilitée à rémunérer le personnel.
Art. 12 - Les
communes peuvent ouvrir dans des conditions qui seront fixées par décret des
centres d’éducations de base chargés de dispenser les rudiments de
l’instruction. Les dépenses qui en résultent sont entièrement à la charge de la
commune. Toutefois les crédits nécessaires à la rémunération des moniteurs sont
inscrits au budget communal sous forme de contribution aux dépenses d’enseignement
du budget provincial, l’autorité provinciale étant seule habilitée à assurer la
rémunération des moniteurs.
Art. 13 -
L’enseignement supérieur fait l’objet de dispositions particulières.