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Ordonnance 103

ORDONNANCE N°60-044 DU 15 JUIN 1960

Ordonnance n° 60-044 du 15 juin 1960

sur les droits et devoirs respectifs de l’Etat et de la famille dans l’éducation

(J.O. du 18.06.60, p. 1017)

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - La République Malgache affirme que toute personne a droit à l’éducation au triple point de vue de la formation physique, intellectuelle et morale.

 

Art. 2 - L’éducation doit viser au plein développement de la personne humaine et au renforcement des libertés fondamentales.

Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et la paix entre tous les groupes raciaux ou religieux entre toutes les nations.

 

TITRE II

DE LA GRATUITE ET DE L’OBLIGATION SCOLAIRE

 

Art. 3 - Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation qu’ils entendent donner à leurs enfants.

 

Art. 4 - L’Etat organise un enseignement public ouvert à tous les enfants sans aucune distinction de race ou de religion.

 

Art. 5 - Au niveau des écoles primaires élémentaires, l’enseignement public est gratuit. Au-delà de l’école primaire élémentaire, les pouvoirs publics peuvent allouer des bourses d’études en faveur des élèves bien doués et appartenant à des familles ne disposant pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais de scolarité de leurs enfants.

 

Art. 6 - Les pouvoirs publics peuvent subventionner les établissements d’enseignement privé dans la mesure des possibilités budgétaires.

 

Art. 7 - Lorsque les pouvoirs publics sont en mesure de mettre à la disposition des familles les moyens de faire instruire gratuitement leurs enfants, la fréquentation scolaire peut être déclarée obligatoire dans un secteur déterminé autour d’une école primaire publique.

 

TITRE III

DES DROITS ET CHARGES DE L’ETAT DES PROVINCES
ET DES COMMUNES EN MATIERE D’EDUCATION

 

Art. 8 - En dehors des concours pouvant provenir de l’aide extérieure, la répartition des dépenses entre l’Etat, les provinces et les communes est fixée en principe selon les modalités prévues aux articles ci-dessous.

 

Art. 9 - Les lycées et collèges, les cours complémentaires, les collèges techniques, l’école du génie civil, l’école de commerce, les centres d’apprentissage, les établissements de formation du personnel enseignant et du personnel médical, les services centraux et provinciaux sont à la charge du budget général de la République en ce qui concerne l’investissement et le fonctionnement.

 

Art. 10 - Les écoles primaires élémentaires, les établissements techniques autres que ceux désignés à l’article précédent, sont à la charge des budgets provinciaux en ce qui concerne l’investissement et le fonctionnement.

Les communes contribuent aux dépenses qui en résultent dans les conditions fixées par les textes relatifs à l’organisation communale à Madagascar.

Les circonscriptions scolaires sont entièrement à la charge des budgets provinciaux, investissement et fonctionnement.

 

Art. 11 - Lorsqu’une commune désire l’ouverture d’une école primaire publique ou une nouvelle classe dans une école existante en dehors du plan de scolarisation établi à l’échelon provincial, l’autorité provinciale ne peut s’y opposer si la commune inscrit valablement à son budget la totalité des charges qui en résultent. Dans ce cas, les crédits relatifs à la rémunération des maîtres sont inscrits au budget communal sous forme de contribution aux dépenses d’enseignement du budget de la province, l’autorité provinciale étant seule habilitée à rémunérer le personnel.

 

Art. 12 - Les communes peuvent ouvrir dans des conditions qui seront fixées par décret des centres d’éducations de base chargés de dispenser les rudiments de l’instruction. Les dépenses qui en résultent sont entièrement à la charge de la commune. Toutefois les crédits nécessaires à la rémunération des moniteurs sont inscrits au budget communal sous forme de contribution aux dépenses d’enseignement du budget provincial, l’autorité provinciale étant seule habilitée à assurer la rémunération des moniteurs.

 

Art. 13 - L’enseignement supérieur fait l’objet de dispositions particulières.

 

 

 

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