Ordonnance 104
Ordonnance n° 60-025 du 4 mai
1960
portant répression de l’abandon de famille
(J.O. n° 98 du
7.5.60, p.804)
Article premier - Sera puni
d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5 000 à
200 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement :
1° Le père
ou la mère légitime, naturel ou adoptif qui abandonne sans motif grave pendant
plus de deux mois la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des
obligations d’ordre moral ou matériel résultant des lois et coutumes qui
forment son statut civil.
Le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au
foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie de famille et de
se soumettre aux obligations susvisées ;
2° Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus
de deux mois sa femme, la sachant enceinte ;
3° Les père et mère qui compromettent gravement par de mauvais
traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou
d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par manque de direction
nécessaire, soit la santé soit la sécurité soit la moralité de leurs enfants,
ou d’un ou plusieurs de ces derniers.
Art. 2 - En ce qui concerne
les infractions prévues aux 1° et 2° du précédent article, la poursuite
comportera initialement une interpellation effectuée à la demande du parquet
compétent par un officier de police judiciaire ou par telle autre autorité
administrative qu’il commet spécialement. Le procureur de la République peut
également faire délivrer par ministère d’huissier, et sous pli fermé, une
sommation rédigée dans la langue du délinquant.
Si le délinquant est en fuite, ou s’il n’a pas de résidence connue,
l’interpellation ou la sommation est remplacée par l’envoi, par la voie administrative
ou postale, d’une lettre rédigée dans la langue du délinquant et adressée à son
dernier domicile connu. Si la lettre est envoyée par la voie postale, elle sera
recommandée, avec demande d’avis de réception.
Un délai de quinze jours qui court du jour de
l’interpellation, ou de la réception de la sommation ou de la lettre
recommandée, est accordé au délinquant pour remplir ses obligations.
Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que
sur plainte de l’époux resté au foyer.
Art. 3 - Sera puni de la
peine portée à l’article premier toute personne qui, au mépris d’une décision
rendue contre elle, ou en méconnaissance d’une décision judiciaire l’ayant
condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou
à ses descendants, ou ayant entériné l’accord des parties sur le principe, sur
le montant et sur les modalités de paiement d’une pension, sera volontairement
demeurée plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire.
L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, du chômage volontaire,
de la paresse ou de l’ivrognerie ne sera, en aucun cas, un motif d’excuse
valable.
En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement sera toujours
prononcée.
Art. 4 - Sauf décision du
juge ou conventions contraires, la pension ou les subsides seront payés ou
fournis au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
Art. 5 - Le tribunal
compétent pour connaître des délits visés aux articles premier, 2 et 3 sera
celui du domicile ou de la résidence où devait s’exécuter l’obligation dont la
violation constitue le délit.
Art. 6 - Le titre de pension
et tous les actes de poursuite ou d’exécution auxquels il aurait été procédé
devront être déposés entre les mains du procureur de la République en même
temps que la plainte. Si la partie qui porte plainte ne dispose pas de
ressources suffisantes, l’expédition du titre ouvrant droit à pension sera
délivrée à la requête du ministère public.
Art. 7 - Toute personne
condamnée pour l’un des délits prévus par la présente ordonnance pourra, en
outre, être frappée pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction
des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal.
Art. 8 - Les parents soumis au statut civil de droit moderne
et condamné pour l’un des délits prévus par la présente ordonnance pourront
être déchus de tout ou partie des droits de puissance paternelle à l’égard de
l’un ou de plusieurs de leurs enfants.
Art. 9 - La loi du 7 février
1924 modifiée par la loi du 20 avril 1928 est abrogée.