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Ordonnance 106

AGENT D’AFFAIRES

AGENT D’AFFAIRES

 

 

ORDONNANCE N°60-010 DU 23 MARS 1960

Réglementant la profession d’agent d’affaires

(JO n°95 du 16.04.60 p. 715, RTL IV) modifiée par ordonnance

n°62.058 du 24 septembre1962(JO n° 246 du 5.10.62 p.2170)

 

 

Article premier - La présente ordonnance détermine les principes fondamentaux de l’organisation de la profession d’agent d’affaires .

 

Art. 2 – La profession d’agent d’affaires telle que définie à l’article 3 ci dessous, est une profession libérale et non commerciale au sens de l’article 632, §3 du code de commerce .

 

Art. 3 – Sont réputés agents d’affaires, pour l’application de la présente ordonnance tous ceux qui, hormis les avocats et officiers ministériels, d’une manière habituelle et moyennant rémunération, s’occupent de conseiller ou renseigner le public, d’intervenir dans l’établissement des contrats, de gérer les affaires litigieuses d’autrui, de suivre les procès et, sous les réserves qui seront précisées par un décret, d’assister et représenter les parties en justice .

 

Art. 4 - La profession d’agent d’affaires est réglementée .

L’exercice en sera soumis à autorisation du Ministère de la Justice .

 

Art. 5 - Ne pourront être autorisées à exercer la profession d’agent d’affaires que les personnes âgées de 21 ans au moins, ayant la qualité de citoyen de la Communauté ou de citoyen malgache , justifiant en outre qu’ils remplissent certaines conditions de nationalité ou de moralité , ou qu’ils possèdent certains diplômes . Ces conditions seront déterminées par un décret pris en conseil des Ministres .

La décision refusant l’autorisation peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative , dans les conditions fixées par les textes en vigueur .

 

Art. 6 – Le Gouvernement déterminera pareillement la procédure de l’autorisation prévue à l’article 4

 

Art. 7 – Les dispositions de l’article 20 de la loi organique n°5 du 9 juin 1959 relative à l’Assemblée nationale et celles de l’article 6 de la loi organique n°6 du 9 juin 1959 relative au sénat, sont applicables aux agents d’affaires .

 

Art. 8 (Annexe III Ordonnance n° 62-058 du 24.09.62) – L’agent d’affaires sera admis sous réserve d’agrément , à représenter les parties sans restriction :

*      en matière d’immatriculation ;

*      en matière civile devant les tribunaux de sous-préfecture ou d’arrondissement .

Il pourra être admis sous la même réserve à représenter les parties en toute autre matière devant les juridictions dans le ressort desquelles il existe moins de trois avocats inscrits et devant le tribunal de première instance de Tananarive s’il existe moins de six avocats inscrits .

Par dérogation à l’article 23 du code de procédure civile, les agents d’affaires qui, à la date de la mise en vigueur dudit code, jouissant de la faculté de représenter et d’assister les parties devant les chambres de droit traditionnel des tribunaux de première instance et des sections conserveront mais à titre personnel, le droit de représenter et d’assister les parties devant les chambres civiles des tribunaux de première instance et des sections

Dans tous les cas, l’agrément préalable sera donné par le président de la juridiction à charge d’appel dans les conditions de l’article ci – dessous .

 

Art. 9 – Tout particulier qui serait mandaté à l’effet de représenter une partie en justice devra, en toutes matières et sauf dispositions contraires de la loi, recevoir pour plaider l’agrément du président de la juridiction .

Au cas où il serait acquis que les actes relevant de la profession d’agent d’affaires sont accomplis par un particulier à titre habituel et professionnel, il devra, même s’il est muni d’un mandat régulier, lui être refusé accès au prétoire à moins qu’il ne se soit , en temps voulu, conformé à la réglementation prévue par la présente ordonnance .

 

Art. 10 – Les agents d’affaires sont placés sous le contrôle du Ministre de la Justice et sous la surveillance du procureur général qui, en tant que de besoin et au moins une fois par an, déléguera tels de ses substituts ou magistrats chargés des fonctions du ministère public pour procéder à la vérification des cabinets d’affaires .

 

Art. 11 – Un décret déterminera les livres, documents et pièces comptables que les agents d’affaires devront tenir et réglementera l’exercice de leur activité professionnelle, leurs rapports avec la clientèle et avec les autorités judiciaires ou administratives .

 

Art. 12 – Indépendamment des sanctions pénales qu’ils pourraient encourir , les agents d’affaires seront passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

1° - l’avertissement ;

2° - le blâme ;

3° - la suspension ;

4° - le retrait d’autorisation .

Sauf ce qui est prévu à l’article 14 ci-dessous, les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Ministre de la justice sur proposition du procureur général .

La suspension ne peut être prononcée pour une durée supérieure à une année.

Sauf dans le cas prévu par l’article 14 ci-dessous, toute décision infligeant une sanction disciplinaire pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, dans les conditions fixées par les textes en vigueur .

 

Art. 13 – L’agent d’affaires, poursuivi pour une infraction de nature à lui faire perdre le droit d’exercer la profession, peut être suspendu pour la durée des poursuites par décision du Ministre de la Justice sur proposition du procureur général .

Cette suspension provisoire ne constitue pas une sanction disciplinaire .

 

Art. 14 – Dans le cas où un agent d’affaires , en cours d’audience, ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées dans ses rapports avec les autorités judiciaires, ou administratives, le tribunal, indépendamment des sanctions pénales qui pourraient être encourues, a la faculté de prononcer la suspension pour une durée maximum de trois mois sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues à l’article 12 ci-dessus . En cas de récidive, dans un délai d’une année, la suspension pourra être portée à six mois .

La décision de suspension ainsi prononcée est susceptible d’appel .

L’appel devra être formé dans les dix jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la juridiction saisie .

Le dossier de l’affaire devra être envoyé au procureur général qui saisira la chambre civile de droit commun de la cour d’appel . Celle-ci statuera en chambre de conseil après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions et l’appelant en ses moyens de défense .

Ce dernier est avisé de la date de l’audience et peut comparaître en personne ou faire parvenir à la cour un mémoire en défense . Il lui est également loisible de se faire représenter par un avocat .

 

Art. 15 – Toute personne qui aura exercé la profession d’agent d’affaires sans y être autorisée, ou tout agent d’affaires auquel l’autorisation d’exercer aurait été retirée, ou qui, ayant été suspendu, continuera d’exercer ladite profession, sera puni d’un emprisonnement de trois jours à un mois et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement .

Les agents d’affaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article .

 

Art. 16 – Toute autre infraction aux actes réglementaires organisant la profession d’agent d’affaires sera punie d’une amende de 5 000 à 200 000 francs CFA .

 

Art. 17 – Les agents d’affaires actuellement en exercice devront, dans les trois mois de la publication du décret prévu à la présente ordonnance , demander l’autorisation de continuer l’exercice de leur profession , dans les conditions fixées par le Gouvernement .

 

 

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