Ordonnance 11
Ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993
portant statut
général des fonctionnaires
(J.O. n°2180 du 05.05.93, p.891)
ratifiée
par délibération n° 93-02 HAE du 01.07.93 (J.O.
n° 2196 du 19.07.93, p.1746)
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier - Le présent statut
s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été
titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'Etat, relevant de
l'autorité du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement.
Il ne
s'applique :
ni aux magistrats ;
ni aux agents non encadrés
employés par les services publics ;
ni aux personnels des Forces
armées ainsi qu'à ceux de la Police
nationale et de l'Administration pénitentiaire ;
ni aux enseignants chercheurs et chercheurs - enseignants de l'Université et de la recherche
scientifique ;
ni aux personnels des
Administrations, services ou établissements publics présentant un caractère
industriel et/ou commercial à l'exception toutefois des agents des cadres des Postes et
Télécommunications.
Des lois spéciales
ou des règlements particuliers déterminent les statuts ou régimes applicables
aux catégories d'agents visés aux alinéas ci-dessus.
Art. 2 - Des décrets portant statuts particuliers pris en conseil
de Gouvernement après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique
institué par le présent statut général, précisent pour le personnel de chaque Administration ou
service ainsi que le cas échéant, pour
le personnel appelé à être affecté dans plusieurs administrations ou services,
les modalités d'application de la présente ordonnance.
Ces statuts
particuliers peuvent exceptionnellement, après avis du Conseil supérieur de la
Fonction publique, déroger à certaines
dispositions du présent statut général lorsque celles-ci sont
incompatibles avec les nécessités de service propres à certains cadres.
Art. 3 - Les fonctionnaires soumis au
même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades constituent un
corps.
Les corps sont
classés et répartis suivant leur niveau
de recrutement en quatre cadres désignés dans l'ordre hiérarchique décroissant
par les lettres A, B, C, D.
Il
est institué, dans chaque cadre, deux à
trois échelles en fonction des conditions de recrutement
Chaque
corps comprend un ou plusieurs grades.
Le grade est le
titre qui confère à ses titulaires vocation à occuper un ou des emplois qui leur sont réservés.
Les emplois
sont les postes de travail dont les attributions sont nécessaires au
fonctionnement de l'administration ou service.
L'ensemble des
emplois d'une même administration ou service et nécessitant un qualification
professionnelle de même nature constitue un cadre.
Art. 4 - Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, est le Chef de l'Administration. Il veille à l'application du
présent statut. Il peut déléguer ses pouvoirs au Ministre chargé de la Fonction
publique.
TITRE II
OBLIGATIONS
ET DROITS DES FONCTIONNAIRES
Art. 5 - Le fonctionnaire est vis-à-vis
de l'Administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Art. 6 - Le fonctionnaire est tenu à
l'obligation de ponctualité, d'assiduité, de plein emploi et d'honnêteté.
Art.7 - Tout fonctionnaire quel que
soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des
tâches qui lui sont confiées.
Le
fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard
de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
Il n'est
dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
La responsabilité ainsi
conférée par les textes en vigueur ne peut lui être retirée par ses supérieurs
hiérarchiques que dans le seul cas
prouvé d'erreurs d'application de ces textes, la responsabilité
hiérarchique ne devant en aucun cas se substituer à la responsabilité fonctionnelle.
Art. 8 - Indépendamment des règles
instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel, tout
fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout
ce qui concerne les documents, les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout
détournement, toute communication contraire aux
règlements de pièces ou documents
de service à des tiers sont formellement interdits.
En dehors des cas expressément
prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être
délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec
l'autorisation du Ministre dont il relève.
Art. 9 - Les activités privées
lucratives du fonctionnaire ou de son conjoint non soumises au contrôle de son
administration ou service sont autorisées.
Art. 10 - Toute faute commise par un
fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des
peines prévues par la loi pénale.
Lorsqu'un
fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et que le
conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la
mesure où une faute personnelle détachée de l'exercice de ses fonctions n'est
pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles
prononcées contre lui.
Art. 11 - Les fonctionnaires ont droit,
conformément aux règles fixées
par la loi pénale et les lois spéciales à une protection contre les
menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet, sans
qu'il y ait abus de droit.
L'Etat est
également tenu de protéger le fonctionnaire, sa famille et ses biens contre les
menaces et attaques quelle qu'en soit la
nature, dont il peut être
l'objet dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses
fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
L'Etat, tenu
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des
auteurs des menaces ou attaques, restitution des sommes versées à son agent.
Il dispose, en
outre aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par
voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Art. 12 - En cas d'accident survenu au
fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et
ayant entraîné une incapacité partielle permanente constatée par un certificat
médical délivré par un médecin agréé, l'Administration est tenue, sous réserve
de faute personnelle détachable du service, de réparer le préjudice subi par
l'agent sous forme d'une indemnité définitive et irrévocable.
Art. 13 - Le droit syndical est reconnu
aux fonctionnaires.
Les syndicats
peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment,
devant la juridiction de l’ordre administratif, se pourvoir contre les actes
réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions
individuelles portant atteinte aux droits et intérêts collectifs des
fonctionnaires.
Toute organisation syndicale de
fonctionnaires est tenue d'effectuer, dans les trois mois de sa création, le
dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité
hiérarchique dont dépendent les fonctionnaires appelés à en faire partie et au
Ministère chargé de la fonction publique.
Les activités
syndicales du fonctionnaire exercées pendant les heures de service et/ou en son lieu de travail doivent être portées à
la connaissance de l'autorité hiérarchique directe.
Art. 14 - Le droit de grève est reconnu
aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels
collectifs Il s'exerce dans le cadre
défini par les lois.
Le
fonctionnaire est libre de ses opinions philosophiques, politiques ou
religieuses.
L'Administration
ou la collectivité publique ne doit pas imposer son point de vue lors de
l'expression, par le fonctionnaire, de ses opinions.
Art. 15 - Pour l'application du présent
statut, il n'est fait aucune discrimination de sexe.
TITRE III
RECRUTEMENT
Art. 16 - L'accession aux différents
emplois permanents mentionnés à l'article premier ne peut avoir lieu que dans les conditions
prévues au présent statut.
Toutefois, un
décret détermine pour chaque administration ou service les emplois supérieurs
pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.
L'accession
des non - fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans
un corps de fonctionnaires.
Ces
nominations sont essentiellement révocables qu'elles concernent des
fonctionnaires ou des non - fonctionnaires.
Art. 17 - Nul ne peut être nommé à un emploi de fonctionnaire :
1° s'il n'est
de nationalité Malagasy ;
2° s'il ne
jouit de ses droits civiques ;
3° s'il ne se
trouve en position régulière vis-à-vis du service national ;
4° s'il ne remplit les
conditions physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est soit reconnu indemne d'éthylisme chronique,
de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, mentale, lépreuse ou de
toute affection cardio-rénale chronique, cardio-pulmonaire chronique, soit s'il
n'est apte à nouveau à reprendre le service ;
5° S'il n'est
âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de recrutement.
Art. 18 - Les candidats aux emplois de
fonctionnaires sont recrutés par voie de concours direct ou par voie de
concours professionnel.
Les intéressés
sont nommés par promotion et par ordre de mérite.
Dès leur
nomination, il est ouvert à leur nom, un dossier individuel dont la composition
sera fixée par décret.
Le concours
direct de recrutement de fonctionnaires est ouvert aux candidats justifiant du
titre ayant servi à la définition du
niveau minimum de recrutement de la catégorie de classification du corps de
fonctionnaires concerné.
Art. 19 - Les agents ayant déjà la
qualité de fonctionnaire peuvent participer aux concours professionnels de
recrutement à un autre emploi de fonctionnaires à condition qu'ils aient au
moins quatre années d'ancienneté dans le corps d'origine.
Les agents non
encadrés de l'Etat peuvent également y participer s'ils remplissent une
ancienneté de six ans.
Art. 20 - Toute nomination doit avoir
pour objet de pourvoir régulièrement à une vacance d'emploi.
Art. 21 - Les statuts particuliers
fixent l'effectif réglementaire des corps de fonctionnaires.
TITRE IV
STAGE
ET TITULARISATION
Art. 22 - Le candidat nommé après
concours direct à un emploi de fonctionnaire est soumis à un stage probatoire
dont la durée est fixée uniformément à
un an.
A l’expiration
de son stage, l’intéressé est, par arrêté pris après avis de la commission administrative
paritaire du corps de fonctionnaires auquel son emploi est normalement dévolu,
soit titularisé, soit soumis à une nouvelle période de stage d’une année à
l’issue de laquelle il est, dans les mêmes formes, ou titularisé ou licencié.
Le redoublement
de stage ne peut être effectué sous l’autorité du même supérieur direct.
Les candidats
admis aux concours professionnels à un cadre supérieur sont dispensés du stage
prévu à l’alinéa premier ci-dessus et nommés aux grade, classe et échelon doté
de l’indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur au dernier indice atteint dans le corps de provenance
tout en conservant l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquis dans ce corps.
Les candidats
ayant déjà la qualité de fonctionnaire admis à un concours direct de
recrutement de fonctionnaires bénéficient des dispositions de l’alinéa
précédent à condition d’avoir accompli au moins trois ans dans leur corps de
provenance.
Art. 23 - Les arrêtés portant
nomination à des emplois de
fonctionnaires sont publiés au Journal
officiel de la République et
prennent effet, du point de vue de la solde et de l’ancienneté, pour compter de
la date de prise de service ou de la veille de mise en route, selon le cas
TITRE V
FORMATION
PROFESSIONNELLE
Art. 24 - L'Etat est tenu de mettre en
œuvre, au profit des fonctionnaires, une politique cohérente de formation
professionnelle et de plan de carrière en vue :
de perfectionner leur qualification professionnelle ;
d'assurer leur adaptation à
l'évolution de la technologie, des structures administratives ainsi qu'à
l'évolution culturelle, économique et sociale ;
d'éviter une reconversion brutale
qui leur serait préjudiciable ;
de favoriser leur promotion sociale.
Art. 25 - Il est institué une commission interministérielle d'attribution
des bourses d'études, de stage et de
perfectionnement pour les fonctionnaires.
La composition
et le fonctionnement de cette commission seront déterminés par décret pris
après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.
TITRE VI
REMUNERATION
ET AVANTAGES SOCIAUX
Art. 26 - Le fonctionnaire a droit,
après service fait, à une juste rémunération selon la qualité et le produit de
son travail lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la
dignité humaine.
Cette
rémunération comprend :
1°Le
traitement soumis à retenue pour pension ;
2°L’indemnité
de résidence ;
3°Les
prestations familiales ;
4°L’indemnité
de transport ;
5°L’indemnité
de scolarisation.
Peuvent s’ajouter au traitement
des indemnités complémentaires de solde, des indemnités représentatives de
frais, des indemnités rétribuant des travaux supplémentaires effectifs, des
indemnités justifiées par les sujétions ou des risques inhérents à l’emploi,
des indemnités justifiées par l’éloignement, des indemnités de technicité ou de
spécialisation, des indemnités d’astreinte .
Art. 27 - Le fonctionnaire a droit à un
logement administratif.
A défaut, il bénéficie d’une
indemnité de logement dont le montant est fixé par décret.
Art. 28 - Le taux des indemnités de
résidence est fixé en pourcentage du
traitement.
Art. 29 - Les prestations familiales
sont allouées aux fonctionnaires et
leurs taux sont uniformes pour tous les cadres et pour
tous les enfants.
Art. 30 - Les rémunérations,
traitements, indemnités et prestations prévues aux articles 26, 27 et 29
ci-dessus doivent être révisés périodiquement en fonction de
l’augmentation du coût de la vie.
Art. 31 - Seul le traitement, soumis à
retenue pour pension est assujetti à l’impôt général sur les revenus.
Art. 32 - Le régime de rémunérations et
avantages sociaux applicable aux
fonctionnaires sera déterminé par décret pris après avis du Conseil supérieur
de la Fonction publique.
Art. 33 - Les grilles indiciaires sont classées
par cadre et éventuellement par échelle dans ces cadres.
A catégorie, grade et échelon
égaux, les indices de traitement sont identiques dans tous les cadres.
Art. 34 - Le fonctionnaire ne peut être
privé de sa rémunération que dans les conditions fixées par les lois et
règlements en vigueur.
Art. 35 - L’Administration prend en
charge et en totalité les frais médicaux, les frais d’hospitalisation et
d’évacuation sanitaire des fonctionnaires traités dans les formations
sanitaires publiques ou agréées par l’Etat.
Jusqu’à la
mise en place d’un régime national de sécurité sociale auquel les
fonctionnaires ont droit, l’Etat doit favoriser la constitution et le
fonctionnement de sociétés mutuelles de secours et d’entraides de fonctionnaires.
Les dispositions de l’alinéa
premier ci-dessus sont étendues au conjoint et aux enfants à charge du
fonctionnaire.
Art. 36 - En cas de décès du
fonctionnaire de l’un et de l’autre sexe, ses ayants droit bénéficient d’un
secours-décès, d’une pension de veuvage et d’une pension d’orphelinat.
Le
secours-décès est équivalent à trois mois de solde.
Les frais de
mise en bière et de transport de la dépouille mortelle ou des restes mortels du
fonctionnaire du lieu de décès au lieu d’inhumation définitive ainsi que les
frais de transports des membres de sa famille et de leurs bagages du lieu de
résidence au moment du décès au domicile choisi par ces derniers sont à la
charge de l’Administration.
Les dispositions de l’alinéa
ci-dessus sont applicables au transport de la dépouille ou des restes mortels
du conjoint du fonctionnaire et de celui de ses enfants à charge.
Art. 37 - Les fonctionnaires ont droit
à une pension de retraite. Les modalités d’application de cette disposition
ainsi que celles relatives à la retraite proportionnelle sont fixées par décret
pris après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.
TITRE VII
AVANCEMENT-DISCIPLINE
- RECOMPENSES
Art.
38 - Il est créé, par corps de fonctionnaires, une commission
administrative paritaire appelée à connaître des questions d'avancement et de
discipline intéressant les personnels de ces corps.
Ces
commissions, composées de représentants de l'Administration et de représentants
du personnel élus au scrutin uninominal, ont un caractère consultatif.
Toutefois, toute décision qui, le cas échéant, ne suivrait pas l'avis du
conseil de discipline doit être motivée.
La composition
et les attributions de ces commissions ainsi que le mode de désignation de
leurs membres sont fixés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.
Art. 39 - Il est institué un Conseil
supérieur de la Fonction publique, organisme à caractère consultatif appelé,
dans les cas prévus au présent statut général, à donner des avis sur les lois et
règlements concernant la Fonction publique.
Il est
également consulté sur les questions relatives au statut général des
fonctionnaires
Il est saisi
de toutes questions à caractère général intéressant les fonctionnaires et la
Fonction publique.
En outre, il
joue le rôle d'organe supérieur de recours dans des conditions qui seront
précisées par décret, pour les questions relatives à l'avancement et à la
discipline.
La composition du Conseil
supérieur de la Fonction publique ainsi que les règles relatives à son
organisation et à son fonctionnement sont déterminées par décret.
Art. 40 - Il est attribué, chaque
année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note
chiffrée exprimant sa valeur professionnelle dans l'emploi occupé suivie d'une
appréciation générale .
Le pouvoir de
notation appartient au supérieur hiérarchique direct de l'intéressé et au
Ministre dont relève le service auquel il est affecté après avis des autorités
hiérarchiques intermédiaires et selon
des critères précis.
Art. 41 - La note définitive est
communiquée au fonctionnaire intéressé.
Le
fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire en cas de
contestation de la note attribuée.
La commission d'avancement
peut également, à la requête de l'intéressé, demander la révision de la
notation à l'autorité compétente.
Art. 42 - En cas de carence ou de refus
de notation des autorités compétentes, le fonctionnaire est noté d'office par le Ministre chargé de la Fonction
publique au vu du dossier de l'intéressé après avis de la commission
administrative paritaire.
Art. 43 - L'avancement des
fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe.
Art. 44 - Les corps de fonctionnaires comprennent uniformément une hiérarchie et un
échelonnement à quatre classes :
la
classe exceptionnelle à deux
échelons ;
le principalat à trois échelons ;
la première classe à trois
échelons ;
la deuxième classe à trois
échelons.
Art. 45 - Les fonctionnaires
bénéficient d'un avancement automatique
d'échelon au bout de deux ans d'ancienneté
Art. 46 - L'avancement de l'échelon le
plus élevé d'une classe à l'échelon de début de la classe immédiatement
supérieure a lieu au profit des fonctionnaires qui, en raison de leur mérite,
sont inscrits dans un tableau annuel d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire.
L'inscription
au tableau d'avancement tel qu'il est défini à l'alinéa précédent a lieu
uniformément au bout de trois ans
d'ancienneté.
Art. 47 - Le fonctionnaire qui a une
ancienneté de deux ans dans l'échelon le plus élevé de la classe exceptionnelle
et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite
est intégré, à indice égal ou à défaut, à indice immédiatement supérieur, dans
le cadre immédiatement supérieur à celui auquel il appartient.
Art. 48 - Les fonctionnaires bénéficient de rappels ou
de bonifications d'ancienneté en raison des stages de perfectionnement ou de
spécialisation d'au moins six mois, des services auxiliaires effectués en temps
de guerre
Il en est de
même des affectations dans des localités définies par décret en raison de
l'éloignement, des difficultés de transport et de l'insécurité chronique.
Les rappels et bonifications
d'ancienneté prévus aux alinéas ci-dessus sont applicables à l'avancement et à
la retraite.
Art. 49 - Les sanctions disciplinaires
applicables aux fonctionnaires titulaires sont :
l'avertissement ;
le blâme ;
la radiation du tableau
d'avancement ;
la réduction de l'ancienneté ;
l'abaissement d'échelon ;
la rétrogradation ;
la mise à la retraite d'office ;
la révocation sans suspension des
droits à pension ;
la révocation avec suspension des
droits éventuellement acquis à pension d'ancienneté;
Les sanctions
disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires sont :
la prolongation de stage ;
le licenciement.
Art. 50 - Toute faute commise par un
fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions l'expose à une sanction disciplinaire indépendamment, le cas échéant,
des sanctions civiles, financières ou pénales.
Le pouvoir
disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui
l'exerce après communication au fonctionnaire incriminé de son dossier
individuel et du dossier disciplinaire.
Toutefois, les sanctions du
premier degré (l'avertissement et le blâme) peuvent être prononcées par le
Ministre dont relève pour emploi le fonctionnaire.
Art. 51 - En cas de faute grave
incompatible avec les intérêts du service commise par un fonctionnaire, qu'il
s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction
de droit commun, l'intéressé peut être suspendu de ses fonctions par arrêté
motivé de l'autorité investie du pouvoir de nomination .
Art. 52 - Le fonctionnaire suspendu est
privé de rémunération à l'exception des avantages sociaux.
Il est repris
en service et en solde si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas
définitivement statué sur son cas dans le délai de six mois qui suit la date
d'effet de la suspension sauf en cas d'incarcération de l'intéressé
Si le fonctionnaire n'a pas été
révoqué, il est rétabli dans tous ses droits et bénéficie d'un rappel de solde.
Art. 53 - Le fonctionnaire condamné à
une peine afflictive ou infamante par
une décision judiciaire devenue définitive doit être révoqué sans qu'il y ait
lieu de consulter le conseil de
discipline.
Le
fonctionnaire frappé d'une condamnation à un emprisonnement correctionnel avec
ou sans sursis par une décision judiciaire devenue définitive, à l'exclusion de
celle prononcée pour infraction involontaire peut être frappé d'une sanction
disciplinaire jusques et y compris la révocation sans qu'il y ait lieu de
consulter le conseil de discipline .
Art. 54 - L'amnistie pénale dont
bénéficie le fonctionnaire entraîne la remise des sanctions disciplinaires sans
rappel de solde.
L'amnistie disciplinaire peut
être accordée sans rappel de solde par décret pris après avis de la commission
administrative paritaire.
Art. 55 - Les arrêtés portant sanctions
disciplinaires contre les fonctionnaires peuvent être publiés au Journal officiel de la République.
Art. 56 - Tout service exceptionnel
rendu à la Nation par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ouvre droit, sur proposition du Ministre dont il
relève, à l'une des récompenses suivantes :
a.
lettre de félicitation
ministérielle ;
b.
majoration d'ancienneté d'échelon
;
c.
surclassement d'échelon ;
d.
avancement immédiat de classe.
La lettre de
félicitation ministérielle donne droit, à titre exceptionnel à la nomination ou
à la promotion du fonctionnaire intéressé dans l'Ordre National.
Les
récompenses citées aux alinéas b, c et d
sont accordées par décret.
Elles ne donnent droit à aucun
rappel de solde.
Art. 57 - Pour être intégré dans le
cadre immédiatement supérieur à indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, tout fonctionnaire ayant atteint le
dernier échelon du principalat de son grade dans la limite du neuvième de
l'effectif sur proposition de ses chefs hiérarchiques ou sur demande expresse,
en raison de sa manière de servir, de sa bonne conduite, sa bonne moralité et
son rendement.
TITRE
VIII
POSITIONS
REGLEMENTAIRES
Art. 58 - Tout fonctionnaire peut être
placé dans l’une des positions
réglementaires suivantes :
l’activité ;
le détachement ;
la position hors-cadre ;
la position sous les
drapeaux ;
la disponibilité.
Art. 59 - L’activité est la
position du fonctionnaire au sein de l’Administration dont relève sa
spécialité.
Art. 60 - Sont assimilées à la position d’activité les situations
suivantes :
les autorisations d’absence,
permissions et congés de toutes natures ;
les recyclages voyages d’études et
d’information, stages de perfectionnement, stages de spécialisations et toutes
autres formations professionnelles effectuées en cours d’emploi.
les affectations.
Art. 61 - Le congé est pour le fonctionnaire un droit inviolable et
imprescriptible.
Si le fonctionnaire
n’a pas pu jouir de son congé, tout ou partie en nature, il lui en est dû par
l’Administration une indemnité de congé non pris au prorata temporis du congé
non joui.
Art. 62 - Le régime des autorisations
d’absences, permissions et congés des fonctionnaires est fixé par décret pris
en conseil des Ministres après avis du Conseil supérieur de la Fonction
publique.
Il en est de
même des régimes des formations professionnelles en cours d’emploi, des
affectations et mutations ainsi que des positions réglementaires des
intéressés.
Les époux
fonctionnaires doivent servir dans une même localité sauf demande
ou accord de l’un des intéressés
Art. 63 - Le détachement est la
position du fonctionnaire servant dans une Administration autre que celle dont
relève sa spécialité.
Dans cette
position, le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l’avancement
et à la retraite dans son corps d’appartenance mais est soumis à l’ensemble des
règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement.
Art. 64 - La position hors-cadre est la
position du fonctionnaire servant dans un organisme public non régi par les
règles de gestion administrative de droit commun.
Dans cette position, le
fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite
dans son corps d’appartenance.
Art. 65 - La disponibilité est la
position du fonctionnaire cessant temporairement de servir dans les organismes
publics.
Dans cette
position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et
à la retraite dans son corps d’appartenance.
Art. 66 - La position sous les drapeaux
est la position du fonctionnaire
effectuant des services militaires au titre du service national.
Dans cette
position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et
à la retraite et ne perçoit que la solde militaire.
Art. 67 - Le fonctionnaire est placé en
position de détachement en position hors-cadre ou en position de disponibilité
sur sa demande ou d’office.
Les statuts
particuliers des corps des fonctionnaires fixent l’effectif des agents
susceptibles d’y être placés.
A l’issue de
ces positions réglementaires, les intéressés peuvent être réintégrés dans
l’Administration concernée sous réserve de leur aptitude à reprendre les services
d’une vacance d’emploi et d’une vacance budgétaire.
TITRE
IX
CESSATION DEFINITIVE
DE FONCTIONS
Art. 68 - La cessation définitive des
fonctions entraînant perte de la qualité
de fonctionnaire résulte :
du décès ;
de l'inaptitude définitive ;
de la perte de la nationalité
Malagasy ;
de la déchéance des droits
civiques ;
de la démission ;
de la révocation ;
de l'admission à la retraite.
Art. 69 - La démission ne peut résulter
que d'une demande écrite du
fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque
de quitter le cadre de son administration ou service.
Elle n'a
d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de
nomination et cette acceptation le rend irrévocable.
Art. 70 - Nul ne peut servir en qualité
de fonctionnaire au delà de l'âge de 60 ans.
Nonobstant les dispositions du
présent alinéa, le fonctionnaire peut, sur sa demande, être admis à la retraite
à partir de l'âge de 55 ans ou après avoir accompli 25 ans de service effectif
et obtenir la jouissance immédiate de la pension de retraite .
Le
fonctionnaire est admis à la retraite par arrêté de l'autorité investie du
pouvoir de nomination.
TITRE X
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art. 71 - Tout fonctionnaire ayant obtenu,
en cours de carrière et jusqu’à la date du présent statu général, des diplômes
ou titres universitaires ou professionnels reconnus par l’Etat malagasy sont
reclassés dans les cadres correspondant à ces diplômes ou titres.
Ces reclassements seront effectués
exclusivement du point de vue de l’ancienneté à compter de la date d’obtention
du diplôme ou titre le plus élevé.
Art. 72 - Les agents non encadrés de
l’Etat, ayant occupé des emplois permanents depuis plus de 6 ans à la date du
présent statut général sont intégrés dans les corps de fonctionnaires
correspondant à leurs emplois dans des conditions qui seront fixées par décret
.
Il sera organisé, à l’intention
des agents non encadrés de l’Etat qui ne bénéficient pas des dispositions du
précédent alinéa, un examen spécial professionnel en vue de leur intégration
dans les corps de fonctionnaires correspondant à leurs emplois actuels.
Art. 73 - Les agents non encadrés de
l’Etat qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 72 ci-dessus sont dotés
d’un statut dénommé « statut des personnels non encadrés de
l’Etat ».
Art. 74 - Les fonctionnaires en
activité qui ont transité soit dans les corps ayant comporté une troisième
classe et/ou un quatrième échelon de la deuxième classe, soit par le grade de stagiaire lors d’un reclassement suite à
un concours direct ou professionnel bénéficient de la révision de leurs
situations administratives .
Il sera
procédé à la révision de la situation administrative sur la demande des
fonctionnaires intéressés.
Art. 75 - Les fonctionnaires en
activité promus au grade de premier échelon de la première classe avant le 16 juillet 1979 et ayant effectivement
transité par le grade de deuxième classe
quatrième échelon conservent une ancienneté égale à la durée de leur deuxième
classe quatrième échelon et non supérieur à deux ans.
Les
fonctionnaires en activité reclassés avant le 16 juillet 1979 dans la catégorie
supérieure et ayant transité effectivement par le grade de stagiaire dans cette
catégorie supérieure conservent une ancienneté d’un an.
Art. 76 - Les fonctionnaires en
activité reclassés dans une catégorie supérieure suite à un concours direct ou
professionnel, avant la date de publication du présent statut général,
conservent dans leur nouveau corps l’ancienneté acquise dans le dernier échelon
de leur corps de provenance.
Art. 77 – Les anciennetés ainsi
conservées par les intéressés en application des dispositions du présent titre
sont cumulables et utilisées
exclusivement, en matière d’avancement, dans les corps de fonctionnaires
auxquels ils ont successivement appartenu.
Art. 78 - L’actualisation des niveaux
de rémunération des fonctionnaires par rapport au coût actuel de la vie doit
être effectuée dans l’immédiat à partir d’un budget familial minimum de
référence indexé sur le taux de
croissance des prix résultant notamment de la dépréciation du franc malgache
par rapport aux monnaies étrangères.
TITRE XI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 79 - Les dispositions du présent
statut général entreront en vigueur dès sa publication au Journal officiel
de la République.
A compter de
cette même date, sont abrogées toutes les dispositions législatives et
réglementaires contraires à celles du présent statut général.
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