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Ordonnance 11

Ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993

Ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993

portant statut général des fonctionnaires

(J.O. n°2180 du 05.05.93, p.891)

ratifiée par délibération n° 93-02 HAE du 01.07.93 (J.O. n° 2196 du 19.07.93, p.1746)

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Le présent statut s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'Etat, relevant de l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Il ne s'applique :

*      ni aux magistrats ;

*      ni aux agents non encadrés employés par les services publics ;

*      ni aux personnels des Forces armées ainsi qu'à ceux de la Police nationale et de l'Administration pénitentiaire ;

*      ni aux enseignants chercheurs et chercheurs - enseignants de l'Université et de la recherche scientifique ;

*      ni aux personnels des Administrations, services ou établissements publics présentant un caractère industriel et/ou commercial à l'exception toutefois des agents des cadres des Postes et Télécommunications.

Des lois spéciales ou des règlements particuliers déterminent les statuts ou régimes applicables aux catégories d'agents visés aux alinéas ci-dessus.

 

Art. 2 - Des décrets portant statuts particuliers pris en conseil de Gouvernement après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique institué par le présent statut général, précisent pour le personnel de chaque Administration ou service ainsi que le cas échéant, pour le personnel appelé à être affecté dans plusieurs administrations ou services, les modalités d'application de la présente ordonnance.

Ces statuts particuliers peuvent exceptionnellement, après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique, déroger à certaines dispositions du présent statut général lorsque celles-ci sont incompatibles avec les nécessités de service propres à certains cadres.

 

Art. 3 - Les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades constituent un corps.

Les corps sont classés et répartis suivant leur niveau de recrutement en quatre cadres désignés dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.

Il est institué, dans chaque cadre, deux à trois échelles en fonction des conditions de recrutement

Chaque corps comprend un ou plusieurs grades.

Le grade est le titre qui confère à ses titulaires vocation à occuper un ou des emplois qui leur sont réservés.

Les emplois sont les postes de travail dont les attributions sont nécessaires au fonctionnement de l'administration ou service.

L'ensemble des emplois d'une même administration ou service et nécessitant un qualification professionnelle de même nature constitue un cadre.

 

Art. 4 - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est le Chef de l'Administration. Il veille à l'application du présent statut. Il peut déléguer ses pouvoirs au Ministre chargé de la Fonction publique.

 

TITRE II

OBLIGATIONS ET DROITS DES FONCTIONNAIRES

 

Art. 5 - Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'Administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

 

Art. 6 - Le fonctionnaire est tenu à l'obligation de ponctualité, d'assiduité, de plein emploi et d'honnêteté.

 

Art.7 - Tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

La responsabilité ainsi conférée par les textes en vigueur ne peut lui être retirée par ses supérieurs hiérarchiques que dans le seul cas prouvé d'erreurs d'application de ces textes, la responsabilité hiérarchique ne devant en aucun cas se substituer à la responsabilité fonctionnelle.

 

Art. 8 - Indépendamment des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du Ministre dont il relève.

 

Art. 9 - Les activités privées lucratives du fonctionnaire ou de son conjoint non soumises au contrôle de son administration ou service sont autorisées.

 

Art. 10 - Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachée de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

 

Art. 11 - Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par la loi pénale et les lois spéciales à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet, sans qu'il y ait abus de droit.

L'Etat est également tenu de protéger le fonctionnaire, sa famille et ses biens contre les menaces et attaques quelle qu'en soit la nature, dont il peut être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

L'Etat, tenu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, restitution des sommes versées à son agent.

Il dispose, en outre aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

 

Art. 12 - En cas d'accident survenu au fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et ayant entraîné une incapacité partielle permanente constatée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, l'Administration est tenue, sous réserve de faute personnelle détachable du service, de réparer le préjudice subi par l'agent sous forme d'une indemnité définitive et irrévocable.

 

Art. 13 - Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires.

Les syndicats peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant la juridiction de l’ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux droits et intérêts collectifs des fonctionnaires.

Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d'effectuer, dans les trois mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les fonctionnaires appelés à en faire partie et au Ministère chargé de la fonction publique.

Les activités syndicales du fonctionnaire exercées pendant les heures de service et/ou en son lieu de travail doivent être portées à la connaissance de l'autorité hiérarchique directe.

 

Art. 14 - Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs Il s'exerce dans le cadre défini par les lois.

Le fonctionnaire est libre de ses opinions philosophiques, politiques ou religieuses.

L'Administration ou la collectivité publique ne doit pas imposer son point de vue lors de l'expression, par le fonctionnaire, de ses opinions.

 

Art. 15 - Pour l'application du présent statut, il n'est fait aucune discrimination de sexe.

 

TITRE III

RECRUTEMENT

 

Art. 16 - L'accession aux différents emplois permanents mentionnés à l'article premier ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut.

Toutefois, un décret détermine pour chaque administration ou service les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.

L'accession des non - fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de fonctionnaires.

Ces nominations sont essentiellement révocables qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non - fonctionnaires.

 

Art. 17 - Nul ne peut être nommé à un emploi de fonctionnaire :

1° s'il n'est de nationalité Malagasy ;

2° s'il ne jouit de ses droits civiques ;

3° s'il ne se trouve en position régulière vis-à-vis du service national ;

4° s'il ne remplit les conditions physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est soit reconnu indemne d'éthylisme chronique, de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, mentale, lépreuse ou de toute affection cardio-rénale chronique, cardio-pulmonaire chronique, soit s'il n'est apte à nouveau à reprendre le service ;

5° S'il n'est âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de recrutement.

 

Art. 18 - Les candidats aux emplois de fonctionnaires sont recrutés par voie de concours direct ou par voie de concours professionnel.

Les intéressés sont nommés par promotion et par ordre de mérite.

Dès leur nomination, il est ouvert à leur nom, un dossier individuel dont la composition sera fixée par décret.

Le concours direct de recrutement de fonctionnaires est ouvert aux candidats justifiant du titre ayant servi à la définition du niveau minimum de recrutement de la catégorie de classification du corps de fonctionnaires concerné.

 

Art. 19 - Les agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire peuvent participer aux concours professionnels de recrutement à un autre emploi de fonctionnaires à condition qu'ils aient au moins quatre années d'ancienneté dans le corps d'origine.

Les agents non encadrés de l'Etat peuvent également y participer s'ils remplissent une ancienneté de six ans.

 

Art. 20 - Toute nomination doit avoir pour objet de pourvoir régulièrement à une vacance d'emploi.

 

Art. 21 - Les statuts particuliers fixent l'effectif réglementaire des corps de fonctionnaires.

 

TITRE IV

STAGE ET TITULARISATION

 

Art. 22 - Le candidat nommé après concours direct à un emploi de fonctionnaire est soumis à un stage probatoire dont la durée est fixée uniformément à un an.

A l’expiration de son stage, l’intéressé est, par arrêté pris après avis de la commission administrative paritaire du corps de fonctionnaires auquel son emploi est normalement dévolu, soit titularisé, soit soumis à une nouvelle période de stage d’une année à l’issue de laquelle il est, dans les mêmes formes, ou titularisé ou licencié.

Le redoublement de stage ne peut être effectué sous l’autorité du même supérieur direct.

Les candidats admis aux concours professionnels à un cadre supérieur sont dispensés du stage prévu à l’alinéa premier ci-dessus et nommés aux grade, classe et échelon doté de l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier indice atteint dans le corps de provenance tout en conservant l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquis dans ce corps.

Les candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire admis à un concours direct de recrutement de fonctionnaires bénéficient des dispositions de l’alinéa précédent à condition d’avoir accompli au moins trois ans dans leur corps de provenance.

 

Art. 23 - Les arrêtés portant nomination à des emplois de fonctionnaires sont publiés au Journal officiel de la République et prennent effet, du point de vue de la solde et de l’ancienneté, pour compter de la date de prise de service ou de la veille de mise en route, selon le cas

 

TITRE V

FORMATION PROFESSIONNELLE

 

Art. 24 - L'Etat est tenu de mettre en œuvre, au profit des fonctionnaires, une politique cohérente de formation professionnelle et de plan de carrière en vue :

*      de perfectionner leur qualification professionnelle ;

*      d'assurer leur adaptation à l'évolution de la technologie, des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale ;

*      d'éviter une reconversion brutale qui leur serait préjudiciable ;

*      de favoriser leur promotion sociale.

 

Art. 25 - Il est institué une commission interministérielle d'attribution des bourses d'études, de stage et de perfectionnement pour les fonctionnaires.

La composition et le fonctionnement de cette commission seront déterminés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.

 

TITRE VI

REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

 

Art. 26 - Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une juste rémunération selon la qualité et le produit de son travail lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.

Cette rémunération comprend :

1°Le traitement soumis à retenue pour pension ;

2°L’indemnité de résidence ;

3°Les prestations familiales ;

4°L’indemnité de transport ;

5°L’indemnité de scolarisation.

Peuvent s’ajouter au traitement des indemnités complémentaires de solde, des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant des travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par les sujétions ou des risques inhérents à l’emploi, des indemnités justifiées par l’éloignement, des indemnités de technicité ou de spécialisation, des indemnités d’astreinte .

 

Art. 27 - Le fonctionnaire a droit à un logement administratif.

A défaut, il bénéficie d’une indemnité de logement dont le montant est fixé par décret.

 

Art. 28 - Le taux des indemnités de résidence est fixé en pourcentage du traitement.

 

Art. 29 - Les prestations familiales sont allouées aux fonctionnaires et leurs taux sont uniformes pour tous les cadres et pour tous les enfants.

 

Art. 30 - Les rémunérations, traitements, indemnités et prestations prévues aux articles 26, 27 et 29 ci-dessus doivent être révisés périodiquement en fonction de l’augmentation du coût de la vie.

 

Art. 31 - Seul le traitement, soumis à retenue pour pension est assujetti à l’impôt général sur les revenus.

 

Art. 32 - Le régime de rémunérations et avantages sociaux applicable aux fonctionnaires sera déterminé par décret pris après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.

 

Art. 33 - Les grilles indiciaires sont classées par cadre et éventuellement par échelle dans ces cadres.

A catégorie, grade et échelon égaux, les indices de traitement sont identiques dans tous les cadres.

 

Art. 34 - Le fonctionnaire ne peut être privé de sa rémunération que dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

 

Art. 35 - L’Administration prend en charge et en totalité les frais médicaux, les frais d’hospitalisation et d’évacuation sanitaire des fonctionnaires traités dans les formations sanitaires publiques ou agréées par l’Etat.

Jusqu’à la mise en place d’un régime national de sécurité sociale auquel les fonctionnaires ont droit, l’Etat doit favoriser la constitution et le fonctionnement de sociétés mutuelles de secours et d’entraides de fonctionnaires.

Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus sont étendues au conjoint et aux enfants à charge du fonctionnaire.

 

Art. 36 - En cas de décès du fonctionnaire de l’un et de l’autre sexe, ses ayants droit bénéficient d’un secours-décès, d’une pension de veuvage et d’une pension d’orphelinat.

Le secours-décès est équivalent à trois mois de solde.

Les frais de mise en bière et de transport de la dépouille mortelle ou des restes mortels du fonctionnaire du lieu de décès au lieu d’inhumation définitive ainsi que les frais de transports des membres de sa famille et de leurs bagages du lieu de résidence au moment du décès au domicile choisi par ces derniers sont à la charge de l’Administration.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont applicables au transport de la dépouille ou des restes mortels du conjoint du fonctionnaire et de celui de ses enfants à charge.

 

Art. 37 - Les fonctionnaires ont droit à une pension de retraite. Les modalités d’application de cette disposition ainsi que celles relatives à la retraite proportionnelle sont fixées par décret pris après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.

 

TITRE VII

AVANCEMENT-DISCIPLINE - RECOMPENSES

 

Art. 38 - Il est créé, par corps de fonctionnaires, une commission administrative paritaire appelée à connaître des questions d'avancement et de discipline intéressant les personnels de ces corps.

Ces commissions, composées de représentants de l'Administration et de représentants du personnel élus au scrutin uninominal, ont un caractère consultatif. Toutefois, toute décision qui, le cas échéant, ne suivrait pas l'avis du conseil de discipline doit être motivée.

La composition et les attributions de ces commissions ainsi que le mode de désignation de leurs membres sont fixés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.

 

Art. 39 - Il est institué un Conseil supérieur de la Fonction publique, organisme à caractère consultatif appelé, dans les cas prévus au présent statut général, à donner des avis sur les lois et règlements concernant la Fonction publique.

Il est également consulté sur les questions relatives au statut général des fonctionnaires

Il est saisi de toutes questions à caractère général intéressant les fonctionnaires et la Fonction publique.

En outre, il joue le rôle d'organe supérieur de recours dans des conditions qui seront précisées par décret, pour les questions relatives à l'avancement et à la discipline.

La composition du Conseil supérieur de la Fonction publique ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont déterminées par décret.

 

Art. 40 - Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée exprimant sa valeur professionnelle dans l'emploi occupé suivie d'une appréciation générale .

Le pouvoir de notation appartient au supérieur hiérarchique direct de l'intéressé et au Ministre dont relève le service auquel il est affecté après avis des autorités hiérarchiques intermédiaires et selon des critères précis.

 

Art. 41 - La note définitive est communiquée au fonctionnaire intéressé.

Le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire en cas de contestation de la note attribuée.

La commission d'avancement peut également, à la requête de l'intéressé, demander la révision de la notation à l'autorité compétente.

 

Art. 42 - En cas de carence ou de refus de notation des autorités compétentes, le fonctionnaire est noté d'office par le Ministre chargé de la Fonction publique au vu du dossier de l'intéressé après avis de la commission administrative paritaire.

 

Art. 43 - L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe.

 

Art. 44 - Les corps de fonctionnaires comprennent uniformément une hiérarchie et un échelonnement à quatre classes :

*      la classe exceptionnelle à deux échelons ;

*      le principalat à trois échelons ;

*      la première classe à trois échelons ;

*      la deuxième classe à trois échelons.

 

Art. 45 - Les fonctionnaires bénéficient d'un avancement automatique d'échelon au bout de deux ans d'ancienneté

Art. 46 - L'avancement de l'échelon le plus élevé d'une classe à l'échelon de début de la classe immédiatement supérieure a lieu au profit des fonctionnaires qui, en raison de leur mérite, sont inscrits dans un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

L'inscription au tableau d'avancement tel qu'il est défini à l'alinéa précédent a lieu uniformément au bout de trois ans d'ancienneté.

 

Art. 47 - Le fonctionnaire qui a une ancienneté de deux ans dans l'échelon le plus élevé de la classe exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite est intégré, à indice égal ou à défaut, à indice immédiatement supérieur, dans le cadre immédiatement supérieur à celui auquel il appartient.

 

Art. 48 - Les fonctionnaires bénéficient de rappels ou de bonifications d'ancienneté en raison des stages de perfectionnement ou de spécialisation d'au moins six mois, des services auxiliaires effectués en temps de guerre

Il en est de même des affectations dans des localités définies par décret en raison de l'éloignement, des difficultés de transport et de l'insécurité chronique.

Les rappels et bonifications d'ancienneté prévus aux alinéas ci-dessus sont applicables à l'avancement et à la retraite.

 

Art. 49 - Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont :

*      l'avertissement ;

*      le blâme ;

*      la radiation du tableau d'avancement ;

*      la réduction de l'ancienneté ;

*      l'abaissement d'échelon ;

*      la rétrogradation ;

*      la mise à la retraite d'office ;

*      la révocation sans suspension des droits à pension ;

*      la révocation avec suspension des droits éventuellement acquis à pension d'ancienneté;

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires sont :

*      la prolongation de stage ;

*      le licenciement.

 

Art. 50 - Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire indépendamment, le cas échéant, des sanctions civiles, financières ou pénales.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après communication au fonctionnaire incriminé de son dossier individuel et du dossier disciplinaire.

Toutefois, les sanctions du premier degré (l'avertissement et le blâme) peuvent être prononcées par le Ministre dont relève pour emploi le fonctionnaire.

 

Art. 51 - En cas de faute grave incompatible avec les intérêts du service commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'intéressé peut être suspendu de ses fonctions par arrêté motivé de l'autorité investie du pouvoir de nomination .

 

Art. 52 - Le fonctionnaire suspendu est privé de rémunération à l'exception des avantages sociaux.

Il est repris en service et en solde si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la suspension sauf en cas d'incarcération de l'intéressé

Si le fonctionnaire n'a pas été révoqué, il est rétabli dans tous ses droits et bénéficie d'un rappel de solde.

 

Art. 53 - Le fonctionnaire condamné à une peine afflictive ou infamante par une décision judiciaire devenue définitive doit être révoqué sans qu'il y ait lieu de consulter le conseil de discipline.

Le fonctionnaire frappé d'une condamnation à un emprisonnement correctionnel avec ou sans sursis par une décision judiciaire devenue définitive, à l'exclusion de celle prononcée pour infraction involontaire peut être frappé d'une sanction disciplinaire jusques et y compris la révocation sans qu'il y ait lieu de consulter le conseil de discipline .

 

Art. 54 - L'amnistie pénale dont bénéficie le fonctionnaire entraîne la remise des sanctions disciplinaires sans rappel de solde.

L'amnistie disciplinaire peut être accordée sans rappel de solde par décret pris après avis de la commission administrative paritaire.

 

Art. 55 - Les arrêtés portant sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires peuvent être publiés au Journal officiel de la République.

 

Art. 56 - Tout service exceptionnel rendu à la Nation par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ouvre droit, sur proposition du Ministre dont il relève, à l'une des récompenses suivantes :

a.                 lettre de félicitation ministérielle ;

b.                 majoration d'ancienneté d'échelon ;

c.                 surclassement d'échelon ;

d.                 avancement immédiat de classe.

La lettre de félicitation ministérielle donne droit, à titre exceptionnel à la nomination ou à la promotion du fonctionnaire intéressé dans l'Ordre National.

Les récompenses citées aux alinéas b, c et d sont accordées par décret.

Elles ne donnent droit à aucun rappel de solde.

 

Art. 57 - Pour être intégré dans le cadre immédiatement supérieur à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, tout fonctionnaire ayant atteint le dernier échelon du principalat de son grade dans la limite du neuvième de l'effectif sur proposition de ses chefs hiérarchiques ou sur demande expresse, en raison de sa manière de servir, de sa bonne conduite, sa bonne moralité et son rendement.

 

TITRE VIII

POSITIONS REGLEMENTAIRES

 

Art. 58 - Tout fonctionnaire peut être placé dans l’une des positions réglementaires suivantes :

*      l’activité ;

*      le détachement ;

*      la position hors-cadre ;

*      la position sous les drapeaux ;

*      la disponibilité.

 

Art. 59 - L’activité est la position du fonctionnaire au sein de l’Administration dont relève sa spécialité.

 

Art. 60 - Sont assimilées à la position d’activité les situations suivantes :

*      les autorisations d’absence, permissions et congés de toutes natures ;

*      les recyclages voyages d’études et d’information, stages de perfectionnement, stages de spécialisations et toutes autres formations professionnelles effectuées en cours d’emploi.

*      les affectations.

 

Art. 61 - Le congé est pour le fonctionnaire un droit inviolable et imprescriptible.

Si le fonctionnaire n’a pas pu jouir de son congé, tout ou partie en nature, il lui en est dû par l’Administration une indemnité de congé non pris au prorata temporis du congé non joui.

 

Art. 62 - Le régime des autorisations d’absences, permissions et congés des fonctionnaires est fixé par décret pris en conseil des Ministres après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.

Il en est de même des régimes des formations professionnelles en cours d’emploi, des affectations et mutations ainsi que des positions réglementaires des intéressés.

Les époux fonctionnaires doivent servir dans une même localité sauf demande ou accord de l’un des intéressés

 

Art. 63 - Le détachement est la position du fonctionnaire servant dans une Administration autre que celle dont relève sa spécialité.

Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’appartenance mais est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement.

 

Art. 64 - La position hors-cadre est la position du fonctionnaire servant dans un organisme public non régi par les règles de gestion administrative de droit commun.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’appartenance.

 

Art. 65 - La disponibilité est la position du fonctionnaire cessant temporairement de servir dans les organismes publics.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’appartenance.

 

Art. 66 - La position sous les drapeaux est la position du fonctionnaire effectuant des services militaires au titre du service national.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite et ne perçoit que la solde militaire.

 

Art. 67 - Le fonctionnaire est placé en position de détachement en position hors-cadre ou en position de disponibilité sur sa demande ou d’office.

Les statuts particuliers des corps des fonctionnaires fixent l’effectif des agents susceptibles d’y être placés.

A l’issue de ces positions réglementaires, les intéressés peuvent être réintégrés dans l’Administration concernée sous réserve de leur aptitude à reprendre les services d’une vacance d’emploi et d’une vacance budgétaire.

 

TITRE IX

CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS

 

Art. 68 - La cessation définitive des fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

*      du décès ;

*      de l'inaptitude définitive ;

*      de la perte de la nationalité Malagasy ;

*      de la déchéance des droits civiques ;

*      de la démission ;

*      de la révocation ;

*      de l'admission à la retraite.

 

Art. 69 - La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter le cadre de son administration ou service.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et cette acceptation le rend irrévocable.

 

Art. 70 - Nul ne peut servir en qualité de fonctionnaire au delà de l'âge de 60 ans.

Nonobstant les dispositions du présent alinéa, le fonctionnaire peut, sur sa demande, être admis à la retraite à partir de l'âge de 55 ans ou après avoir accompli 25 ans de service effectif et obtenir la jouissance immédiate de la pension de retraite .

Le fonctionnaire est admis à la retraite par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

 

TITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 71 - Tout fonctionnaire ayant obtenu, en cours de carrière et jusqu’à la date du présent statu général, des diplômes ou titres universitaires ou professionnels reconnus par l’Etat malagasy sont reclassés dans les cadres correspondant à ces diplômes ou titres.

Ces reclassements seront effectués exclusivement du point de vue de l’ancienneté à compter de la date d’obtention du diplôme ou titre le plus élevé.

 

Art. 72 - Les agents non encadrés de l’Etat, ayant occupé des emplois permanents depuis plus de 6 ans à la date du présent statut général sont intégrés dans les corps de fonctionnaires correspondant à leurs emplois dans des conditions qui seront fixées par décret .

Il sera organisé, à l’intention des agents non encadrés de l’Etat qui ne bénéficient pas des dispositions du précédent alinéa, un examen spécial professionnel en vue de leur intégration dans les corps de fonctionnaires correspondant à leurs emplois actuels.

 

Art. 73 - Les agents non encadrés de l’Etat qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 72 ci-dessus sont dotés d’un statut dénommé « statut des personnels non encadrés de l’Etat ».

 

Art. 74 - Les fonctionnaires en activité qui ont transité soit dans les corps ayant comporté une troisième classe et/ou un quatrième échelon de la deuxième classe, soit par le grade de stagiaire lors d’un reclassement suite à un concours direct ou professionnel bénéficient de la révision de leurs situations administratives .

Il sera procédé à la révision de la situation administrative sur la demande des fonctionnaires intéressés.

 

Art. 75 - Les fonctionnaires en activité promus au grade de premier échelon de la première classe avant le 16 juillet 1979 et ayant effectivement transité par le grade de deuxième classe quatrième échelon conservent une ancienneté égale à la durée de leur deuxième classe quatrième échelon et non supérieur à deux ans.

Les fonctionnaires en activité reclassés avant le 16 juillet 1979 dans la catégorie supérieure et ayant transité effectivement par le grade de stagiaire dans cette catégorie supérieure conservent une ancienneté d’un an.

 

Art. 76 - Les fonctionnaires en activité reclassés dans une catégorie supérieure suite à un concours direct ou professionnel, avant la date de publication du présent statut général, conservent dans leur nouveau corps l’ancienneté acquise dans le dernier échelon de leur corps de provenance.

 

Art. 77 – Les anciennetés ainsi conservées par les intéressés en application des dispositions du présent titre sont cumulables et utilisées exclusivement, en matière d’avancement, dans les corps de fonctionnaires auxquels ils ont successivement appartenu.

 

Art. 78 - L’actualisation des niveaux de rémunération des fonctionnaires par rapport au coût actuel de la vie doit être effectuée dans l’immédiat à partir d’un budget familial minimum de référence indexé sur le taux de croissance des prix résultant notamment de la dépréciation du franc malgache par rapport aux monnaies étrangères.

 

TITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 79 - Les dispositions du présent statut général entreront en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République.

A compter de cette même date, sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires à celles du présent statut général.

 

 

 

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