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Ordonnance 14

EXPERTS COMPTABLES

EXPERTS COMPTABLES

 

 

 

ORDONNANCE N° 92-047 DU 5 NOVEMBRE 1992

Relative à l'organisation des professions d'expert comptable et financier et de comptable agréé et à la restructuration de l'Ordre groupant les membres de ces professions (JO n° du 14 .12.92 p. 2790) complétée par la loi n° 96-019 du 4 septembre 1996 (JO n° du 23.09.96 p. 2060)

 

Article premier - La présente ordonnance constitue une actualisation de l'ordonnance n° 62-104 du 1er octobre 1962 .

 

TITRE PREMIER

DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT -COMPTABLE FINANCIER ET DE COMPTABLE AGREE

 

 

Section I

De l’expert comptable et financier

 

 

Art. 2 - Est expert-comptable et financier au sens de la présente ordonnance, celui qui fait profession habituelle de concevoir, d'organiser, de vérifier, d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail

L'expert -comptable et financier est également habilité à attester la sincérité et la régularité des états financiers (révision comptable ) .

Il peut également par les procédés de la technique comptable, analyser la situation économique, juridique financière et la gestion des entreprises et fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions .

 

Art. 3 - Le contrôle légal des sociétés à l'exception de celui exercé par la Chambre des comptes de la Cour Suprême est le commissaire du Gouvernement dans les entreprises à participation publique ne peut être exercé que par des professionnels inscrits au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable et financier . Il ne peut l'être par des professionnels qui détiennent directement ou indirectement des intérêts substantiels dans les sociétés concernées .

 

Art. 4 - Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable et financier et exercer la profession s'il n'est pas membre de l'Ordre tel que défini à l'article 11 .

 

Art. 5 - La profession d'expert-comptable et financier est incompatible avec toute activité et notamment tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de celui qui l'exerce .

(Loi n° 96-019 du 04.09.96) Il est interdit à l'expert comptable et financier de tenir un emploi salarié et de faire acte de commerce à titre habituel . Toutefois, l'expert comptable et financier peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession, ou occuper un emploi rémunéré chez un expert comptable et financier ou dans une société d'expertise comptable .

L'expert -comptable et financier ne peut ni agir en tant qu'agent d'affaires, ni représenter l'une des parties devant les tribunaux de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire .

Il ne doit pas consacrer la majeure partie de son activité à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté ou association d'intérêts .

 

Art. 6 - L'expert-comptable et financier ne peut effectuer aucune publicité qui puisse nuire à l'éthique professionnelle pour la prospection de la clientèle .

 

Art. 7 - Les dispositions des articles 5 et 6 précédents sont applicables aux sociétés d'expertise comptable .

 

Art. 8 - Les titres d'expert-comptable et financier et de membre de l'ordre sont protégés dans les conditions définies par la présente ordonnance, de même que le droit à l'utilisation de la dénomination de "société d'experts comptables" .

 

Art. 9 - Les experts-comptables et financiers peuvent constituer entre eux des sociétés d'expertise comptable et financière sous forme :

A - Soit des sociétés civiles ou de sociétés en nom collectif, à la double conditions :

1 Que tous les associés soient individuellement membres de l'Ordre

2 Que les sociétés dont il s'agit soient reconnues par le Conseil de l'Ordre comme pouvant légalement se livrer à l'expertise comptable .

B - Soit des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée à condition que ces sociétés :

*      aient pour objet l'exercice de la profession comptable ;

*      justifient que les trois quart au moins de leurs actions ou parts sont détenus par des experts comptables et financiers, le reste pouvant être détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail ;

*      choisissent leur Président, leur Directeur général, leurs gérants ou

*      leurs fondés de pouvoir parmi les associés experts-comptables et financiers ;

*      aient, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et, dans tous les cas, subordonnent l'admission de tout nouvel associé à l'agrément préalable, soit du Conseil d'administration, soit des porteurs de parts ;

*      communiquer au Conseil de l'Ordre la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste, tiennent les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;

*      soient reconnues par le Conseil de l'Ordre comme pouvant légalement se livrer à l'expertise comptable et financière .

Sont applicables aux Sociétés d'expertise comptable et financière les dispositions de l'article 5 relatives à l'expert-comptable et financier .

 

Art. 10 - Toutes modifications apportées à la liste des associés ou aux statuts des sociétés d’expertise comptable et financière doivent être communiquées dans le maximum d’un mois, au Conseil de l’Ordre .

 

Art. 11 - (Loi n° 96-019 du 04.09.96) - Toute personne de nationalité malgache qui entend consacrer son activité à l'expertise comptable et financière à Madagascar doit demander son inscription au tableau de l'Ordre en justifiant :

1° De la possession du diplôme officiel d'expert comptable et financier ou d'un diplôme reconnu équivalent par la Commission d'équivalence qui est institue par un texte réglementaire ;

2° De la jouissance de ses droits civils ;

3° De l'absence de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs et pour l'exercice illégal de la profession .

 

Elle doit déclarer en outre :

1° Qu'elle n'a jamais été déclarée en état de faillite ou de règlement judiciaire ;

2° Qu'elle n'a pas exercé les fonctions de gérant, de Directeur ou de Président Directeur général d'une société déclarée en état de faillite ou de règlement judiciaire ;

3° Qu'elle n'a pas été exclue d'une profession d'auxiliaire de justice ;

4° Et d'une manière générale, qu'elle n'a pas enfreint la législation sur les interdictions du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;

5° Qu'elle est âgée de 25 ans révolus ;

6° Qu'elle est résidente sur le territoire de la République de Madagascar .

 

Art. 12 - (Loi n° 96-019 du 04.09.96) -Toute personne de nationalité étrangère qui entend consacrer son activité à l'expertise comptable et financière doit demander son inscription au tableau de l'Ordre en justifiant :

Qu'elle répond à toutes les conditions de l'article 11 à l'exception de la nationalité ,

Et qu'en outre elle a subi avec succès un examen d'aptitude permettant d'évaluer la connaissance acquise du droit des affaires applicable à Madagascar ; la composition du jury, le programme et l'organisation de l'examen d'aptitude sont régis par un texte réglementaire, sous réserve que le pays du postulant autorise l'exercice professionnel à des experts comptables et financiers malgaches en vertu d'un protocole d'accord spécifique .

 

Art. 13 - Après examen des titres et qualités du requérant, et si celui-ci présente les garanties jugées nécessaires, le Conseil de l'Ordre prononce son inscription au tableau .

 

 

Art. 14 - les modalités selon lesquelles est délivré le diplôme officiel d'expert-comptable et financier sont définies par décret .

 

Section II

De l'expert-comptable et financier stagiaire

 

Art. 15 - Tout expert-comptable et financier doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Ordre, prendre en charge des experts-comptables et financiers stagiaires, assurer leur formation professionnelle et les rémunérer

 

Art. 16 - Les experts-comptables et financiers stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre, mais sont soumis à sa surveillance et son contrôle disciplinaire .

 

Art. 17 - Un décret fixera les modalités d'application de la présente section .

 

Section III

Du comptable agréé

 

Art. 18 - Est comptable agréé le technicien qui fait profession habituelle d'organiser, d'ouvrir, de tenir, de centraliser, d'assister et de surveiller et, dans l'exercice de ces missions, redresser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail .

 

Art. 19 - Les comptables agréés qui à la date de publication de la présente ordonnance sont inscrits comme commissaires de sociétés agréées par la Cour d'appel peuvent continuer à remplir les fonctions de commissaires aux comptes .

 

Art. 20 - Nul ne peut se prévaloir du titre de comptable agréé ni d'exercer la profession, s'il n'est membre de l'Ordre tel que défini à l'article 21.

 

 

Art. 21 - Toute personne qui entend exercer la profession de comptable agréé, en conformité avec l'article 18 de la présente ordonnance, doit demander son inscription au tableau de l'Ordre en justifiant :

1° De la possession de la nationalité malgache ;

2° De la jouissance de ses droits civils ;

3° De l'absence de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs et pour l'exercice illégal de la profession .

 

Elle doit déclarer, en outre :

1° Qu'elle n'a jamais été déclarée en état de faillite ou de règlement judiciaire ;

2° Qu'elle n'a exercé les fonctions de gérant, de directeur ou de Président Directeur général d'une entreprise ou société déclarée en état de faillite ou de règlement judiciaire ;

3° Qu'elle n'a pas été exclue d'une profession d'auxiliaire de justice .

4° Qu'elle n'a pas enfreint, d'une manière générale la législation sur les interdictions du droit de gérer et administrer les sociétés . Elle doit être âgée de 23 ans révolus et être titulaire du diplôme officiel de comptable agréé .

 

Art. 22 - Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 21, peuvent être inscrites au tableau de l'Ordre en qualité de comptable agréé les personnes qui ne sont pas de nationalité malgache mais résidant sur le territoire de la République Malgache depuis 10 ans au moins, et qui répondent aux conditions énoncées à l'article 21 précédent .

 

Art. 23 - Après examen des titres et qualités du requérant et si celui-ci présente les garanties jugées nécessaires, le Conseil de l'Ordre prononce son inscription au tableau .

 

Art. 24 - Les modalités selon lesquelles est délivré le diplôme officiel de comptable agréé sont définies par décret

 

Art. 25 - La profession de comptable agréé est incompatible avec toute activité et tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de celui qui l'exerce .

Il est interdit au comptable agréé de tenir un emploi salarié et de faire acte de commerce, à titre habituel sauf dans l'activité d'enseignement .

(Loi n° 96-019 du 04.09.96) - Il est interdit au comptable agréé de tenir un emploi salarié et de faire acte de commerce à titre habituel . Toutefois, le comptable agréé peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession, ou occuper un emploi rémunéré chez un comptable ou dans une société de comptabilité .

Il ne peut ni agir en tant qu'agent d'affaires, ni représenter l'une des parties devant les tribunaux de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire .

Il ne doit pas consacrer la majeure partie de son activité à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté ou association d'intérêts .

 

Art. 26 - Le comptable agréé ne peut effectuer aucune publicité qui puisse nuire à l'éthique professionnelle pour la prospection de la clientèle .

 

Art. 27 - Les dispositions des articles 25 et 26 précédents sont applicables aux sociétés de comptabilité .

 

Art. 28 - Les titres de comptable agréé et de membre de l'ordre sont protégés dans les conditions définies par la présente ordonnance, de même que le droit à l'utilisation de la dénomination de société de comptabilité

 

Art. 29 - Les comptables agréés peuvent constituer entre eux des sociétés de comptabilité sous forme :

A - Ou bien des sociétés civiles ou des sociétés en nom collectif, à la double conditions :

1° Que tous les associés soient individuellement membres de l'Ordre .

2° Que les sociétés dont il s'agit soient reconnues par le Conseil de l'Ordre comme pouvant légalement se livrant à l'activité de comptable agréé .

B - Ou bien de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée à condition que ces sociétés :

- aient pour objet l'exercice de la profession comptable agréé ;

- justifient que les trois quarts au moins de leurs actions ou parts sont détenus par des comptables agréés, le reste pouvant être détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail ;

- choisissent leur président, leur Directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoir parmi les associés comptables agréés ;

- aient, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et, dans tous les cas, subordonnent l'admission de tout nouveau associé à l'agrément préalable, soit du Conseil d'Administration soit des porteurs de parts ;

- communiquent au Conseil de l'Ordre la liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste, tiennent les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;

- soient reconnus par le Conseil de l'Ordre comme pouvant légalement se livrer à l'activité de comptable agréé .

 

Art. 30 - Les comptables agréés peuvent constituer avec les experts-comptables, des sociétés de comptabilité dans les formes et dans les conditions indiquées à l'article 9, sous la réserve que les associés soient les uns des experts-comptables, les autres des comptables agréés .

 

Art. 31 - Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux sociétés de comptabilité .

 

Section IV

Du comptable agréé stagiaire

 

Art. 32 - Tout comptable agréé doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des comptables stagiaires assurer leur formation professionnelle, les rémunérer .

 

Art. 33 - Les comptables stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre mais soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire .

 

Art. 34 - Un décret fixera les modalités d'application de la présente section .

 

 

TITRE II

DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

 

Art. 35 - Les experts-comptables et financiers, les experts-comptables et financiers stagiaires, les comptables agréés et les comptables agréés stagiaires sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur, sous peine des sanctions qu'ils peuvent encourir, au titre de ces lois et règlements, en tant qu'auteur, co-auteur ou complice, du chef de tout délit qu'ils commettraient, laisseraient commettre ou inciteraient à commettre dans l'exercice de leur activité

Ils doivent obligatoirement apposer leur signature ou paraphe sur tous les travaux qu'ils ont effectués et sur tous les documents à la rédaction desquels ils ont participé .

 

Art. 36 - Les experts comptables et financiers, les experts comptables et financiers stagiaires et les comptables agréés assument la responsabilité de leurs travaux .

Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant la profession ainsi que le règlement intérieur de l'Ordre .

 

Art. 37 - Les droits et obligations des membres de l'Ordre s'étendent aux sociétés reconnues par lui, à l'exception du droit de vote et d'éligibilité à l'intérieur de l'Ordre .

 

Art. 38 - Un membre de l'Ordre ne peut pas participer à la vie de plus d'une seule société d'expertise comptable ou de comptabilité .

 

Art. 39 - La responsabilité propre des sociétés d'expertise comptable et financier ou de comptabilité vis-à-vis tant des tiers que de l'ordre, laisse subsister à l'égard de l'Ordre la responsabilité de l'un de ses membres à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de la société à laquelle il appartient .

De tels travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ou de la signature sociale .

 

Art. 40 - (Loi n° 96-019 du 04.09.96) - Les membres de l'ordre exerçant à titre personnel doivent le faire sous leur propre nom . Toutefois, ils peuvent adjoindre à leur nom une mention appropriée à l'exercice de la profession, d'aspect sobre et sans portée publicitaire .

La raison sociale des sociétés en nom collectif ne peut comporter que les noms des associés .

 

Art. 41 - Les membres de l'Ordre reçoivent, pour tous les travaux qui entrent dans leurs attributions des honoraires, exclusifs de toutes autres rémunérations, directes ou indirectes, d'un tiers à quelque titre que ce soit .

Le montant des honoraires est librement débattu avec la clientèle sous réserve des règles édictées par le Conseil de l'Ordre en fonction de la nature des travaux et du temps nécessaire à la réalisation desdits travaux .

Les honoraires ne peuvent faire l'objet d'une indexation sur quelque base que ce soit, ni être déterminés sur quelque base que ce soit, ni être déterminés en fonction des résultats financiers de l'expertise qui contracte avec un membre de l'Ordre .

 

Art. 42 - les membres de l'ordre ne peuvent faire mention en leur faveur que de tires, grades ou diplômes officiels ou reconnus par l'Etat .

 

Art. 43 - Le titre d'expert-comptable et financier honoraire ou comptable agréé honoraire peut être conféré par le Conseil de l'Ordre aux membres de l'Ordre démissionnaire après avoir été inscrits au tableau pendant quinze ans au moins .

A moins d'abandon exprès de l'honorariat, les membres honoraires demeurent soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre .

Leurs droits et leurs besoins sont déterminés par le règlement intérieur qui ne peut leur interdire de l'exercice d'une activité salariée .

 

Art. 44 - Le titre d'ancien expert-comptable et financier, d'ancien comptable agréé ou d'ancien stagiaire de l'Ordre peut être accordé par le Conseil de l'Ordre à toute personne qui, après démission, ne réunit pas les quinze années d'ancienneté pour l'honorariat prévus par l'article 43 précédent .

 

Art. 45 - Sous réserve de toutes dispositions législatives contraires, les membres de l'Ordre sont tenus au secret professionnel .

Ils sont toutefois déliés de celui-ci, en cas d'information ou de poursuites engagées par les pouvoirs publics ou d'actions intentées par le Conseil de l'Ordre .

 

 

TITRE III

DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES

 

Art. 46 - L'ordre des experts-comptables et financiers et comptables agréés créé par l'ordonnance n° 62-104 du 1er octobre 1962 est doté de la personnalité civile .Il groupe les professionnels habilités à l'exercice des professions d'expert-comptable et financier et de comptable agréé .

Il a pour but d'assurer la défense des intérêts de ces professionnels, ainsi que le respect des règles de moralité et de probité qui s'imposent à celles-ci .

 

Section I

Du Conseil de l'Ordre

 

Art. 47 - L'ordre est administré par un conseil composé d'experts comptables et financiers et de comptables agréés dans la proportion de 2 à 1 .

Le Conseil comprend trois membres tant que le nombre des membres n'excède pas quinze .

Il est complété à raison de trois membres supplémentaires par fraction de dix nouveaux membres, avec un maximum de douze membres

Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret, pour une durée de deux ans, par les membres de l'Ordre de leurs catégories professionnelles respectives, inscrits au tableau, personnellement établis à Madagascar et à jour de leur cotisation professionnelle .

Le Conseil est renouvelable par moitié tous les ans, dans chacune de ce deux catégories de membres.

Tout membre sortant est rééligible .

Sont éligibles tous les membres de l'Ordre, l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privé de l'éligibilité au Conseil de l'Ordre, par application des dispositions de l'article 60, ci-après .

Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue est requise, la majorité relative étant admise au troisième tour .

Le vote par correspondance est admis dans les conditions prévues par le règlement intérieur .

Le vote ne peut avoir lieu par procuration .

 

Art. 48 - Le Conseil a qualité pour :

1° Surveiller l'exercice des professions d'expert-comptable et financier et de comptable agréé ;

2° Assurer la défense ces intérêts de l'ordre et en gérer les biens ;

3° Représenter l'Ordre dans tous les actes de la vie civile ;

4° Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel ;

5° Statuer sur les demandes d'inscription au tableau dans le délai maximum de trois mois . Passé ce délai, la Cour Suprême peut être saisie suivant la procédure de l'article 49 ci-après ;

6° Organiser, surveiller et contrôler les stages ;

7° Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'Ordre pour couvrir les frais de fonctionnement de l'ordre ;

8° Entretenir des rapports avec les ordres correspondants des autres Etats ;

9° Se constituer en chambre de discipline habilitée à connaître des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de l'Ordre, à charge de recours devant la Cour Suprême suivant la procédure de droit commun et dans un délai d'un mois à compter de sa notification .

10° Créer avec l'accord du gouvernement un organisme de coopération, de mutualité, ou de retraite au bénéfice des membres et de leur famille .

 

Art. 49 - Toute décision du Conseil de l'Ordre est susceptible de recours devant la Cour Suprême suivant la procédure de droit commun et dans un délai d'un mois compter de sa notification.

 

Section II

De l'Assemblée générale de l'Ordre

 

Art. 50 - L'Assemblée générale des membres de l'Ordre à Madagascar est composée de tous les membres de l'ordre inscrits au tableau, établis à Madagascar, et à jour de leurs cotisations professionnelles . L'assemblée générale se réunit une fois par an à la diligence du Président du Conseil de l'Ordre .

Toutefois, le Président est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de quinze jours lorsque le tiers au moins des membres de l'Ordre en aura formulé la demande au moyen d'une lettre recommandée portant signature de tous les pétitionnaires et adressée au président .

Un ordre du jour limitatif doit être proposé par les pétitionnaires .

L'assemblée générale entend le rapport moral et financier du Conseil pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du Conseil .

Elle ne peut examiner que les questions portées à l'ordre du jour par le Conseil .Celui-ci est tenu d'insérer à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par plus du tiers des membres de l'Ordre ayant droit de vote

L'assemblée générale désigne chaque année deux censeurs, choisis parmi les experts-comptables et financiers et chargés ultérieurement de lui faire rapport sur la gestion financière de l'exercice qui s'ouvre .

Les fonctions de censeurs sont incompatibles avec celles de membres du Conseil . Elles sont gratuites . les censeurs ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour s'ils résident hors d'Antananarivo .

 

Art. 51 - Le Conseil dresse un tableau par ordre d'ancienneté des personnes et sociétés établies à Madagascar qui, remplissant les conditions imposées par les ois et règlements, sont admises par lui à exercer les professions d'expert-comptable et financier et de comptable agréé .

Ce tableau est divisé en quatre sections :

1° La section des experts-comptables et financiers ;

2° La section des sociétés d'expertise -comptable et financières ;

3° La section des comptables agréés ;

4° La section des sociétés de comptabilité .

Les professionnels remplissant par ailleurs toutes les conditions prescrites mais ne pouvant être inscrits au tableau des honorés du fait de sa position de salariés figureront sur un tableau annexe comportant deux sections :

- La section des experts-comptables ;

- La section des comptables agréés .

Les experts-comptables et financiers honoraires et les comptables agréés honoraires figurent également sur le tableau dans une colonne spéciale .

 

Art. 52 - Les modalités d'établissement du tableau et les critères d'attribution des missions des membres de l'Ordre prévu aux articles 53 et 54 ci-dessous seront fixés par le règlement intérieur .

 

Art. 53 - L'inscription au tableau est demandée au Conseil qui doit statuer dans le délai de trois mois .

La décision du Conseil doit être motivée en cas de rejet seulement et notifié au candidat au plus tard le huitième jour suivant celui où elle a été entreprise .

 

Art. 54 - Tout membre de l'Ordre qui fait l'objet d'une condamnation définitive entraînant l'interdiction d'exercer sa profession est radié d'office du tableau .

 

Art. 55 - Dans le mois de leur inscription au tableau, les experts-comptables et financiers et les comptables agréés prêtent serment devant la Cour d'Appel en présence du Conseil de l'Ordre, d'exercer leur profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans tous les travaux .

Toute inscription au tableau de l'Ordre fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République Malgache .

 

Section III

Du Commissaire du Gouvernement

 

Art. 56 - Les pouvoirs publics sont représentés par un commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de l'Ordre .

Le Commissaire du Gouvernement est nommé par décret sur proposition du Ministre des Finances .

Le Commissaire du Gouvernement peut déléguer, sous sa responsabilité tout ou partie de ses fonctions à l'un de ses collaborateurs .

 

Art. 57 - Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances du

Conseil de l'Ordre, de la Chambre de discipline et de l'assemblée générale des membres de l'Ordre .

En ce qui concerne les garanties de moralité, il communique au Conseil de l'Ordre les renseignements qu'il peut recueillir en vue de faciliter les décisions du Conseil .

Il peut faire appel au concours d'experts indépendants dans l'exercice de sa mission .

Il a pouvoir pour former devant la Cour suprême tout recours contre les décisions prises par la Chambre de discipline et par le Conseil de l'Ordre statuant en matière de tableau .

Pour être exécutoires, les décisions du Conseil de l'Ordre autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus doivent être revêtues de l'approbation du commissaire du Gouvernement .

 

Art. 58 - Le commissaire du Gouvernement a qualité pour requérir le Président du Conseil de l'Ordre d'introduire toute action contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'Ordre .

 

Section IV

De la discipline

 

Art. 59 - Le Conseil de l'Ordre se constitue en Chambre de discipline afin de poursuivre et réprimer, soit d'office, sot sur plainte les infractions et les fautes commises par les membres de l'Ordre, les experts-comptables et financiers stagiaires ou les membres honoraires de l'Ordre . Il s'applique, s'il y a lieu, les peines édictées par l'article 60 ci-après .

 

Art. 60 - En dehors de l'avertissement dans le cabinet de Président du Conseil de l'Ordre pour les faits qui ne paraissent pas justifier d'autres sanctions, les peines disciplinaires consistent dans :

 

*      L'avertissement écrit ;

*      La réprimande en Chambre de discipline ;

*      Le blâme avec inscription au dossier ;

*      La suspension pour une durée déterminée qui ne peut excéder 5 ans ;

*      La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession ;

 

La réprimande, le blâme, et la suspension peuvent comporter, en outre, pour les membres de l'Ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'Ordre pendant une durée n'excédant pas cinq ans .

Les membres de l'Ordre, suspendus ou radiés au tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique .

Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre directement ou indirectement l'exercice de la profession d'expert-comptable et financier, de comptable agréé ou de comptable salarié aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus .

Les personnes intervenant sciemment à ces actes, à quelque titre que ce soit, peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés reconnus coupables d'exercice illégal de la profession . Elles sont passibles des mêmes peines .

Les décisions de la Chambre de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire du Gouvernement dans les huit jours de leur date .

Si la décision est rendue par défaut, l'intéressé peut faire opposition à cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification .

Dans le délai d'un mois, à dater de la notification de la décision contradictoire ou sur itératif défaut, la décision de la Chambre de discipline est susceptible de recours devant la Cour suprême . Celle-ci doit statuer dans les trois mois .

 

Art. 61 - Les décisions définitives portant suspension ou radiation du Tableau sont publiées sans les motifs au Journal officiel de la République .

 

Art. 62 - Les notifications faites au cours de la procédure sont adressées aux intéressés sous pli recommandé avec avis de réception .

 

Art. 63 - Toute décision de la Chambre de discipline doit, sans délai, être notifiée au Procureur général près la Cour suprême qui a qualité pour former un recours devant la Cour suprême.

 

TITRE IV

DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ORDRE

 

 

Art. 64 - Le règlement intérieur est élaboré en Assemblée générale doit être déposé aux présidences de la cour d'appel, de la Cour suprême, et aux parquets généraux de ces cours .

Le procureur général auprès de la Cour suprême a un délai de trois mois pour déférer à la censure de cette Cour toute disposition de ce règlement qui serait contraire à la loi .

 

TITRE V

DU STAGE

 

Art. 65 -Le stage consiste dans les études et travaux destinés à parfaire les connaissances professionnelles des stagiaires . Il comporte aussi des travaux professionnels sous le contrôle du maître de stage . Les conditions de l'organisation du stage seront déterminées par décret .

 

Art. 66 - Ceux qui remplissent les conditions d'admission au stage déposeront leurs demandes d'inscription auprès du Président du Conseil de l'Ordre .

 

Art. 67 - L'inscription est ordonnée par le Conseil de l'Ordre si l'intéressé présente les garanties de moralité nécessaires et si le maître de stage est agréé .

Le candidat prend alors le titre d'expert-comptable et financier stagiaire . les dispositions de l'article 53 qui précède sont applicables à la décision portant refus d'admission au stage .

 

Art. 68 - L'expert-comptable et financier stagiaire est tenu :

 

1        D'effectuer le stage avec assiduité ;

2        D'assister aux réunions périodiques organisées par le Conseil de l'ordre ;

3        De rédiger un rapport trimestriel synthétique et succinct de son activité pendant le trimestre écoulé

 

Art. 69 - Un décret précisera les modalités d'application des dispositions relatives aux stages et formations professionnelles .

 

 

TITRE VI

DU CONTROLE DE QUALITE

 

 

Art. 70 - L'expert -comptable et financier et le comptable agréé sont tenus à une obligation de moyens et non une obligation de résultats . A cet effet les diligences normales en matière de travaux comptables et de révision comptable seront définies par le Conseil de l'Ordre des experts-comptables et financiers et comptables agréés . Leur application fera l'objet d'un contrôle de qualité mis en œuvre sous la direction du Conseil de l'Ordre des experts-comptables et financiers et comptables agréés

 

 

TITRE VII

DU CONTROLE DE LA COUR SUPREME

 

 

Art. 71 - Les décisions du Conseil de l'Ordre sont notifiées sans délai au procureur général de la Cour suprême .

 

 

TITRE VIII

PENALITES

 

Art. 72 - Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 000 Francs à 32 millions de Francs Malgaches ou de l'une de ces deux peines seulement :

L'exercice illégal des professions d'expert-comptable et financier ou de comptable agréé ;

L'utilisation indue ou l'usurpation des titres ou qualification d'expert-comptable et financier, d'expert-comptable et financier stagiaire, de comptable agréé, de membre ou ancien membre de l'Ordre des experts-comptables et financiers et des comptables agréés, d'expert - comptable et financier honoraire ou de comptable agréé honoraire, de société d'expertise comptable et financière ou de société de comptabilité .

Est notamment considéré comme exerçant illégalement la profession d'expert-comptable et financier ou de comptable agréé celui qui, suspendu ou radié du Tableau, ne respecte pas la décision prise par la Chambre de discipline .

 

Art. 73 - La violation de secret professionnel est punie des peines portées à l'article 378 du Code pénal .

 

Art. 74 - La publicité contraire à l'éthique professionnelle auprès de la clientèle est punie d'une amende de 30 000 francs Malgaches à 360 000 francs Malgaches .

Le bénéfice du sursis n'est pas applicable à l'amende .

 

Art. 75 - Les poursuites sont engagées par le ministère public, soit de sa propre initiative, soit sur plainte de tout intéressé, notamment du Conseil de l'ordre, sans préjudice du droit pour celui-ci, de se porter partie civile .

Elles ne font pas obstacles à l'application de sanctions disciplinaires par la Chambre de discipline .

 

Art. 76 - Le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement dont l'exploitant exerce illégalement la profession ou usurpe ou utilise in dûment l'une des qualifications énumérées à l'article 72 précédent .

 

Art. 77 - Lorsqu'un professionnel ou une société est radié ou suspendu du Tableau, l'intéressé peut :

1 - soit continuer à verser à son personnel les

salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ;

2- soit le congédier en respectant les dispositions du Code de travail relatives au licenciement .

 

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'exploitant de l'établissement fermé par décision du tribunal en vertu de l'article 76 .

 

Art. 78 - Lorsqu'un professionnel exerçant à titre individuel vient de décéder, la veuve ou les héritiers bénéficient d'un délai de deux ans pour négocier la reprise du cabinet avec un ou plusieurs professionnels ayant les titres requis, le Conseil de l'Ordre prenant les dispositions qu'il jugera utiles pour maintenir les qualités requises de la profession à savoir la compétence, l'indépendance et la probité .

 

 

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 79 - A titre transitoire, seront admis comme experts-comptables et financiers malgaches, nouveaux membres de l'ordre, dans la mesure où ils satisfont toutes les conditions de l'article de la présente ordonnance, autres que celles stipulant qu'ils sont titulaires du diplôme d'expert-comptable et financier malgache :

 

*      Les titulaires d'un diplôme d'expertise comptable et financier reconnu par l'Ordre à la date d'application des dispositions transitoires du titre IX de la présente ordonnance ;

 

*      Les professionnels classés sur une liste établie après examen de leur dossier et réunissant :

 

1- soit les conditions suivantes au 1er janvier 1992 :

a . Justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de Second Cycle Comptables, Financières, de gestion, de Droit et d'Economie ou d'une équivalence reconnue par la Commission d'agrément prévue à l'article 82 ;

b . Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins huit (8) ans dont cinq (5) ans au minimum dans le cabinet d'un expert-comptable et financier Malgache membre de l'Ordre ou dans un organisme habilité réglementairement à exercer la profession comptable, consacrée à des travaux de comptabilité et de révision comptable, à la hiérarchie duquel le candidat a appartenu pendant au moins deux ans au niveau le plus élevé .

c . Etre présenté par le cabinet où il exerce, ou par deux membres de l'Ordre dont au moins un expert-comptable et financier malgache .

 

2 - Soit les conditions suivantes au 1er janvier 1992 :

a .Justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant des études du 3ème cycle, comptables et financières ;

b . Avoir effectivement enseigné dans le domaine précité et de niveau maîtrise ou au-delà pendant au moins cinq(5) ans ;

c . Avoir au moins sept (7) ans d'expérience comme cadre supérieur en entreprise dans le domaine de la comptabilité, des finances et/ou d'audit avant 1992, ou avoir une expérience d'au moins deux (2) ans à mi-temps dans un cabinet d'expertise comptable ou d'audit avant ou après la date précitée .

Dans ce dernier cas, sa nomination comme expert-comptable est subordonnée à l'accomplissement du stage de deux (2) ans .

 

Art. 80 - A titre transitoire, seront admis à subir les épreuves de l'examen final du DEX, les professionnels satisfaisant aux conditions ci après au 1er janvier 1990 :

A . Justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de second cycle comptables, financières, de gestion, de droit et d'économie ou d'une équivalence reconnue par la Commission d'agrément prévu à l'article 82 ;

B . Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le cabinet d'un expert-comptable et financier membre de l'Ordre ou dans un organisme habilité réglementairement à exercer la profession comptable consacrés à des travaux de comptabilité et de révision comptable

dont deux ans de niveau senior (chef de mission) ou équivalent .

C . Etre présenté par deux membres de l'Ordre, dont au moins un expert-comptable et financier .

 

Art. 81 - A titre transitoire, seront reconnus comme comptables agréés membres de l'Ordre :

Dans la mesure où ils satisfont à toutes les conditions prévues par l'article 21 de la présente ordonnance autres que celle stipulant qu'ils sont titulaires du diplôme officiel de comptable agréé, les professionnels classés sur une liste établie après examen de leur dossier, réunissant les trois conditions suivantes :

a.      Avoir huit (8) ans de pratique professionnelle comptable dont trois (3) ans au moins dans le cabinet d'un membre de l'Ordre ou dans un organisme habilité réglementairement à exercer la profession comptable, consacrés à des travaux de comptabilité et de révision comptable ;

b. Etre titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant une formation d'une durée minimum de deux ans après le baccalauréat dans les domaines comptable, juridique, économique, fiscal, bancaire, ou de gestion ;

c. Etre présenté par le membre de l'Ordre chez qui le candidat a exercé au moins une année d'activités ou à défaut, par deux (2) membres de l'Ordre .

Les professionnels ayant huit (8) ans de pratique dans l'inspection de régies financières .

 

Art. 82 - Une Commission d'agrément présidée par le premier Président de la Cour d'Appel sera chargée d'examiner les cas mentionnés aux articles 79, 80, 81, 85 et 86 .

Cette Commission sera composée :

*      Du président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie (EESDEGS) vice-président ou de son représentant ;

*      Du commissaire du Gouvernement près le Conseil de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de son représentant ;

*      Du président de l'Ordre des experts-comptables et financiers et comptables agréés ou de son représentant ;

*      D'un expert-comptable et financier et d'un comptable agréé désignés par le Conseil de l'Ordre des experts-comptables et financiers et comptables agréés ;

*      D'un technicien de la comptabilité représentant le Conseil supérieur de la comptabilité .

*      De deux (2) techniciens en comptabilité représentants d'organismes spécialisés en comptabilité désigné par le Ministre chargé des Finances .

Cette Commission devra statuer au plus tard quatre (4) mois après la promulgation de la présente ordonnance .

 

Art. 83 - Les examens, concours et test professionnel d'aptitude sont organisés sous l'autorité du Ministre des Universités sur proposition des membres du jury dont la composition est fixée comme suit :

*      Le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie (EESDEGS) vice-président ou de son représentant ;

*      Deux (2) membres de l'Ordre des experts-comptables et financiers et comptables agréés ;

*      Deux (2) représentants d'organismes spécialisés en comptabilité désigné par le Ministre chargé des Finances .

 

Art. 84 - Des commissions d'examen composées d'enseignants et d'experts-comptables et financiers nommés par le Ministre des Universités présentent au jury défini à l'article 83, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves présentées Un membre de chaque commission assiste avec une voix consultative aux délibérations du jury ;

Le jury délibère sur les notes proposées par les Commissions d'examen et arrête les notes définitives.

 

Art. 85 - Les candidats ne répondant pas aux conditions d'expérience professionnelle en cabinet requise pour les deux cas énumérés à l'article 79 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 80 et le cas échéant bénéficier du recours à l'article 86 ci-dessous .

 

Art. 86 - Les candidats ne répondant pas aux conditions d'expérience professionnelle en cabinet requise par l'article 80 ou les candidats non classés comme experts-comptables et financiers à l'issue de l'examen final du DEX prévu à l'article 80 peuvent être admis comme experts-comptables stagiaires, soit sur décision du jury, soit après avoir subi avec succès le test professionnel d'aptitude .

 

Art. 87 - Aucun des membres des Commissions et Jury définis aux articles 82 et 84 n'est autorisé à demander à bénéficier des dispositions transitoires de la nouvelle ordonnance .

 

Art. 88 - Le Ministre des Universités fixe la date de l'examen final professionnel du DEX .

 

Art. 89 - Pour la première application de la disposition de l'alinéa 4 de l'article 47, l'ordre de sorite est déterminé par tirage au sort en séance du Conseil .

Une fois le roulement établi, le renouvellement aura lieu par ordre d'ancienneté de nomination .

 

TITRE X

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Art. 90 - Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées .

 

 
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