Ordonnance 14
EXPERTS
COMPTABLES
ORDONNANCE N°
92-047 DU 5 NOVEMBRE 1992
Relative à
l'organisation des professions d'expert comptable et financier et de comptable
agréé et à la restructuration de l'Ordre groupant les membres de ces
professions (JO n° du 14 .12.92 p.
2790) complétée par la loi n° 96-019 du 4 septembre 1996 (JO n° du 23.09.96 p. 2060)
Article premier - La
présente ordonnance constitue une actualisation de l'ordonnance n° 62-104 du 1er
octobre 1962 .
TITRE
PREMIER
DE L'EXERCICE DE LA
PROFESSION D'EXPERT -COMPTABLE FINANCIER ET DE COMPTABLE AGREE
Section I
De
l’expert comptable et financier
Art. 2 - Est
expert-comptable et financier au sens de la présente ordonnance, celui qui fait
profession habituelle de concevoir, d'organiser, de vérifier, d'apprécier les
comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un
contrat de travail
L'expert -comptable et financier
est également habilité à attester la sincérité et la régularité des états
financiers (révision comptable ) .
Il peut également par les procédés de la technique comptable, analyser
la situation économique, juridique financière et la gestion des entreprises et
fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions .
Art. 3 - Le contrôle légal
des sociétés à l'exception de celui exercé par la Chambre des comptes de la
Cour Suprême est le commissaire du Gouvernement dans les entreprises à
participation publique ne peut être exercé que par des professionnels inscrits
au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable et financier . Il ne peut
l'être par des professionnels qui détiennent directement ou indirectement des
intérêts substantiels dans les sociétés concernées .
Art. 4 - Nul ne peut
porter le titre d'expert-comptable et financier et exercer la profession s'il
n'est pas membre de l'Ordre tel que défini à l'article 11 .
Art. 5 - La profession
d'expert-comptable et financier est incompatible avec toute activité et
notamment tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de celui qui
l'exerce .
(Loi n° 96-019 du 04.09.96)
Il est interdit à l'expert comptable et financier de tenir un emploi salarié et
de faire acte de commerce à titre habituel . Toutefois, l'expert comptable et
financier peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa
profession, ou occuper un emploi rémunéré chez un expert comptable et financier
ou dans une société d'expertise comptable .
L'expert -comptable et financier
ne peut ni agir en tant qu'agent d'affaires, ni représenter l'une des parties
devant les tribunaux de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire .
Il ne doit pas consacrer la
majeure partie de son activité à des travaux concernant une seule entreprise,
un seul groupe financier ou une seule communauté ou association d'intérêts .
Art. 6 - L'expert-comptable
et financier ne peut effectuer aucune publicité qui puisse nuire à l'éthique
professionnelle pour la prospection de la clientèle .
Art. 7 - Les dispositions
des articles 5 et 6 précédents sont applicables aux sociétés d'expertise
comptable .
Art. 8 - Les titres
d'expert-comptable et financier et de membre de l'ordre sont protégés dans les
conditions définies par la présente ordonnance, de même que le droit à
l'utilisation de la dénomination de "société d'experts comptables" .
Art. 9 - Les experts-comptables
et financiers peuvent constituer entre eux des sociétés d'expertise comptable
et financière sous forme :
A - Soit des sociétés civiles ou
de sociétés en nom collectif, à la double conditions :
1 Que tous les associés soient
individuellement membres de l'Ordre
2 Que les sociétés dont il s'agit soient
reconnues par le Conseil de l'Ordre comme pouvant légalement se livrer à
l'expertise comptable .
B - Soit des sociétés anonymes ou
à responsabilité limitée à condition que ces sociétés :
aient pour objet l'exercice de la profession comptable ;
justifient que les trois quart au moins de leurs actions ou parts sont
détenus par des experts comptables et financiers, le reste pouvant être détenu
par des personnes liées à la société par un contrat de travail ;
choisissent leur Président, leur Directeur général, leurs gérants ou
leurs fondés de pouvoir parmi les associés experts-comptables et
financiers ;
aient, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme
nominative et, dans tous les cas, subordonnent l'admission de tout nouvel
associé à l'agrément préalable, soit du Conseil d'administration, soit des
porteurs de parts ;
communiquer au Conseil de l'Ordre la liste de leurs associés ainsi que
toute modification apportée à cette liste, tiennent les mêmes renseignements à
la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;
soient reconnues par le Conseil de l'Ordre comme pouvant légalement se
livrer à l'expertise comptable et financière .
Sont applicables aux Sociétés
d'expertise comptable et financière les dispositions de l'article 5 relatives à
l'expert-comptable et financier .
Art. 10 - Toutes
modifications apportées à la liste des associés ou aux statuts des sociétés
d’expertise comptable et financière doivent être communiquées dans le maximum
d’un mois, au Conseil de l’Ordre .
Art. 11 - (Loi n°
96-019 du 04.09.96) - Toute personne de nationalité malgache qui entend
consacrer son activité à l'expertise comptable et financière à Madagascar doit
demander son inscription au tableau de l'Ordre en justifiant :
1° De la possession du diplôme
officiel d'expert comptable et financier ou d'un diplôme reconnu équivalent par
la Commission d'équivalence qui est institue par un texte réglementaire ;
2° De la jouissance de ses droits
civils ;
3° De l'absence de condamnation
pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs et pour
l'exercice illégal de la profession .
Elle doit déclarer en outre :
1° Qu'elle n'a jamais été
déclarée en état de faillite ou de règlement judiciaire ;
2° Qu'elle n'a pas exercé les
fonctions de gérant, de Directeur ou de Président Directeur général d'une
société déclarée en état de faillite ou de règlement judiciaire ;
3° Qu'elle n'a pas été exclue
d'une profession d'auxiliaire de justice ;
4° Et d'une manière générale,
qu'elle n'a pas enfreint la législation sur les interdictions du droit de gérer
et d'administrer les sociétés ;
5° Qu'elle est âgée de 25 ans
révolus ;
6° Qu'elle est résidente sur le
territoire de la République de Madagascar .
Art. 12 - (Loi n°
96-019 du 04.09.96) -Toute personne de nationalité étrangère qui entend
consacrer son activité à l'expertise comptable et financière doit demander son
inscription au tableau de l'Ordre en justifiant :
Qu'elle répond à toutes les conditions de l'article 11 à
l'exception de la nationalité ,
Et qu'en outre elle a subi avec succès un examen d'aptitude permettant
d'évaluer la connaissance acquise du droit des affaires applicable à Madagascar
; la composition du jury, le programme et l'organisation de l'examen d'aptitude
sont régis par un texte réglementaire, sous réserve que le pays du postulant
autorise l'exercice professionnel à des experts comptables et financiers
malgaches en vertu d'un protocole d'accord spécifique .
Art. 13 - Après examen des
titres et qualités du requérant, et si celui-ci présente les garanties jugées
nécessaires, le Conseil de l'Ordre prononce son inscription au tableau .
Art. 14 - les modalités
selon lesquelles est délivré le diplôme officiel d'expert-comptable et
financier sont définies par décret .
Section II
De
l'expert-comptable et financier stagiaire
Art. 15 - Tout
expert-comptable et financier doit, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l'Ordre, prendre en charge des experts-comptables et financiers
stagiaires, assurer leur formation professionnelle et les rémunérer
Art. 16 - Les
experts-comptables et financiers stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre,
mais sont soumis à sa surveillance et son contrôle disciplinaire .
Art. 17 - Un décret fixera
les modalités d'application de la présente section .
Section III
Du
comptable agréé
Art. 18 - Est comptable
agréé le technicien qui fait profession habituelle d'organiser, d'ouvrir, de tenir,
de centraliser, d'assister et de surveiller et, dans l'exercice de ces
missions, redresser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il
n'est pas lié par un contrat de travail .
Art. 19 - Les comptables
agréés qui à la date de publication de la présente ordonnance sont inscrits
comme commissaires de sociétés agréées par la Cour d'appel peuvent continuer à
remplir les fonctions de commissaires aux comptes .
Art. 20 - Nul ne peut se
prévaloir du titre de comptable agréé ni d'exercer la profession, s'il n'est
membre de l'Ordre tel que défini à l'article 21.
Art. 21 - Toute personne
qui entend exercer la profession de comptable agréé, en conformité avec
l'article 18 de la présente ordonnance, doit demander son inscription au
tableau de l'Ordre en justifiant :
1° De la possession de la
nationalité malgache ;
2° De la jouissance de ses droits
civils ;
3° De l'absence de condamnation
pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs et pour
l'exercice illégal de la profession .
Elle doit déclarer, en outre :
1° Qu'elle n'a jamais été
déclarée en état de faillite ou de règlement judiciaire ;
2° Qu'elle n'a exercé les
fonctions de gérant, de directeur ou de Président Directeur général d'une
entreprise ou société déclarée en état de faillite ou de règlement judiciaire ;
3° Qu'elle n'a pas été exclue
d'une profession d'auxiliaire de justice .
4° Qu'elle n'a pas enfreint, d'une manière générale la législation sur
les interdictions du droit de gérer et administrer les sociétés . Elle doit
être âgée de 23 ans révolus et être titulaire du diplôme officiel de comptable
agréé .
Art. 22 - Par dérogation à
l'alinéa 1er de l'article 21, peuvent être inscrites au tableau de
l'Ordre en qualité de comptable agréé les personnes qui ne sont pas de
nationalité malgache mais résidant sur le territoire de la République Malgache
depuis 10 ans au moins, et qui répondent aux conditions énoncées à l'article 21
précédent .
Art. 23 - Après examen des
titres et qualités du requérant et si celui-ci présente les garanties jugées
nécessaires, le Conseil de l'Ordre prononce son inscription au tableau .
Art. 24 - Les modalités
selon lesquelles est délivré le diplôme officiel de comptable agréé sont
définies par décret
Art. 25 - La profession de
comptable agréé est incompatible avec toute activité et tout acte de nature à
porter atteinte à l'indépendance de celui qui l'exerce .
Il est interdit au comptable
agréé de tenir un emploi salarié et de faire acte de commerce, à titre habituel
sauf dans l'activité d'enseignement .
(Loi n° 96-019 du 04.09.96)
- Il est interdit au comptable agréé de tenir un emploi salarié et de faire
acte de commerce à titre habituel . Toutefois, le comptable agréé peut
dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession, ou
occuper un emploi rémunéré chez un comptable ou dans une société de
comptabilité .
Il ne peut ni agir en tant
qu'agent d'affaires, ni représenter l'une des parties devant les tribunaux de
l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire .
Il ne doit pas consacrer la majeure partie de son activité à des
travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule
communauté ou association d'intérêts .
Art. 26 - Le comptable
agréé ne peut effectuer aucune publicité qui puisse nuire à l'éthique
professionnelle pour la prospection de la clientèle .
Art. 27 - Les dispositions
des articles 25 et 26 précédents sont applicables aux sociétés de comptabilité
.
Art. 28 - Les titres de
comptable agréé et de membre de l'ordre sont protégés dans les conditions
définies par la présente ordonnance, de même que le droit à l'utilisation de la
dénomination de société de comptabilité
Art. 29 - Les comptables
agréés peuvent constituer entre eux des sociétés de comptabilité sous forme :
A - Ou bien des sociétés civiles
ou des sociétés en nom collectif, à la double conditions :
1° Que tous les associés soient
individuellement membres de l'Ordre .
2° Que les sociétés dont il
s'agit soient reconnues par le Conseil de l'Ordre comme pouvant légalement se
livrant à l'activité de comptable agréé .
B - Ou bien de sociétés anonymes
ou à responsabilité limitée à condition que ces sociétés :
- aient pour objet l'exercice de
la profession comptable agréé ;
- justifient que les trois quarts
au moins de leurs actions ou parts sont détenus par des comptables agréés, le
reste pouvant être détenu par des personnes liées à la société par un contrat
de travail ;
- choisissent leur président,
leur Directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoir parmi les
associés comptables agréés ;
- aient, s'il s'agit de sociétés
par actions, leurs actions sous la forme nominative et, dans tous les cas,
subordonnent l'admission de tout nouveau associé à l'agrément préalable, soit
du Conseil d'Administration soit des porteurs de parts ;
- communiquent au Conseil de
l'Ordre la liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à
cette liste, tiennent les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs
publics et de tous tiers intéressés ;
- soient reconnus par le Conseil de l'Ordre comme pouvant légalement se
livrer à l'activité de comptable agréé .
Art. 30 - Les comptables
agréés peuvent constituer avec les experts-comptables, des sociétés de
comptabilité dans les formes et dans les conditions indiquées à l'article 9,
sous la réserve que les associés soient les uns des experts-comptables, les
autres des comptables agréés .
Art. 31 - Les dispositions
de l'article 10 sont applicables aux sociétés de comptabilité .
Section IV
Du comptable agréé stagiaire
Art. 32 - Tout comptable
agréé doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre,
prendre en charge des comptables stagiaires assurer leur formation
professionnelle, les rémunérer .
Art. 33 - Les comptables
stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre mais soumis à sa surveillance et à
son contrôle disciplinaire .
Art. 34 - Un décret fixera
les modalités d'application de la présente section .
TITRE
II
DISPOSITIONS D'ORDRE
GENERAL
Art. 35 - Les
experts-comptables et financiers, les experts-comptables et financiers
stagiaires, les comptables agréés et les comptables agréés stagiaires sont
tenus au respect des lois et règlements en vigueur, sous peine des sanctions
qu'ils peuvent encourir, au titre de ces lois et règlements, en tant qu'auteur,
co-auteur ou complice, du chef de tout délit qu'ils commettraient, laisseraient
commettre ou inciteraient à commettre dans l'exercice de leur activité
Ils doivent obligatoirement apposer leur signature ou paraphe sur tous
les travaux qu'ils ont effectués et sur tous les documents à la rédaction
desquels ils ont participé .
Art. 36 - Les experts
comptables et financiers, les experts comptables et financiers stagiaires et
les comptables agréés assument la responsabilité de leurs travaux .
Ils doivent observer les
dispositions législatives et réglementaires régissant la profession ainsi que
le règlement intérieur de l'Ordre .
Art. 37 - Les droits et
obligations des membres de l'Ordre s'étendent aux sociétés reconnues par lui, à
l'exception du droit de vote et d'éligibilité à l'intérieur de l'Ordre .
Art. 38 - Un membre de
l'Ordre ne peut pas participer à la vie de plus d'une seule société d'expertise
comptable ou de comptabilité .
Art. 39 - La
responsabilité propre des sociétés d'expertise comptable et financier ou de
comptabilité vis-à-vis tant des tiers que de l'ordre, laisse subsister à
l'égard de l'Ordre la responsabilité de l'un de ses membres à raison des
travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de la société à laquelle il
appartient .
De tels travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ou de
la signature sociale .
Art. 40 - (Loi n°
96-019 du 04.09.96) - Les membres de l'ordre exerçant à titre personnel
doivent le faire sous leur propre nom . Toutefois, ils peuvent adjoindre à leur
nom une mention appropriée à l'exercice de la profession, d'aspect sobre et
sans portée publicitaire .
La raison sociale des sociétés en nom collectif ne peut comporter que
les noms des associés .
Art. 41 - Les membres de
l'Ordre reçoivent, pour tous les travaux qui entrent dans leurs attributions
des honoraires, exclusifs de toutes autres rémunérations, directes ou
indirectes, d'un tiers à quelque titre que ce soit .
Le montant des honoraires est
librement débattu avec la clientèle sous réserve des règles édictées par le
Conseil de l'Ordre en fonction de la nature des travaux et du temps nécessaire
à la réalisation desdits travaux .
Les honoraires ne peuvent faire l'objet d'une indexation sur quelque base que ce soit, ni être déterminés sur
quelque base que ce soit, ni être déterminés en fonction des résultats
financiers de l'expertise qui contracte avec un membre de l'Ordre .
Art. 42 - les membres de
l'ordre ne peuvent faire mention en leur faveur que de tires, grades ou
diplômes officiels ou reconnus par l'Etat .
Art. 43 - Le titre
d'expert-comptable et financier honoraire ou comptable agréé honoraire peut
être conféré par le Conseil de l'Ordre aux membres de l'Ordre démissionnaire
après avoir été inscrits au tableau pendant quinze ans au moins .
A moins d'abandon exprès de
l'honorariat, les membres honoraires demeurent soumis à la juridiction
disciplinaire de l'Ordre .
Leurs droits et leurs besoins sont déterminés par le règlement
intérieur qui ne peut leur interdire de l'exercice d'une activité salariée .
Art. 44 - Le titre
d'ancien expert-comptable et financier, d'ancien comptable agréé ou d'ancien
stagiaire de l'Ordre peut être accordé par le Conseil de l'Ordre à toute
personne qui, après démission, ne réunit pas les quinze années d'ancienneté
pour l'honorariat prévus par l'article 43 précédent .
Art. 45 - Sous réserve de
toutes dispositions législatives contraires, les membres de l'Ordre sont tenus
au secret professionnel .
Ils sont toutefois déliés de
celui-ci, en cas d'information ou de poursuites engagées par les pouvoirs
publics ou d'actions intentées par le Conseil de l'Ordre .
TITRE
III
DE L'ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES
Art. 46 - L'ordre des
experts-comptables et financiers et comptables agréés créé par l'ordonnance n°
62-104 du 1er octobre 1962 est doté de la personnalité civile .Il
groupe les professionnels habilités à l'exercice des professions
d'expert-comptable et financier et de comptable agréé .
Il a pour but d'assurer la
défense des intérêts de ces professionnels, ainsi que le respect des règles de
moralité et de probité qui s'imposent à celles-ci .
Section I
Du
Conseil de l'Ordre
Art. 47 - L'ordre est
administré par un conseil composé d'experts comptables et financiers et de comptables
agréés dans la proportion de 2 à 1 .
Le Conseil comprend trois membres
tant que le nombre des membres n'excède pas quinze .
Il est complété à raison de trois
membres supplémentaires par fraction de dix nouveaux membres, avec un maximum
de douze membres
Les membres du Conseil sont élus
au scrutin secret, pour une durée de deux ans, par les membres de l'Ordre de
leurs catégories professionnelles respectives, inscrits au tableau,
personnellement établis à Madagascar et à jour de leur cotisation professionnelle
.
Le Conseil est renouvelable par
moitié tous les ans, dans chacune de ce deux catégories de membres.
Tout membre sortant est
rééligible .
Sont éligibles tous les membres
de l'Ordre, l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privé de
l'éligibilité au Conseil de l'Ordre, par application des dispositions de
l'article 60, ci-après .
Aux deux premiers tours de
scrutin, la majorité absolue est requise, la majorité relative étant admise au
troisième tour .
Le vote par correspondance est
admis dans les conditions prévues par le règlement intérieur .
Le vote ne peut avoir lieu par
procuration .
Art. 48 - Le Conseil a
qualité pour :
1° Surveiller l'exercice des
professions d'expert-comptable et financier et de comptable agréé ;
2° Assurer la défense ces
intérêts de l'ordre et en gérer les biens ;
3° Représenter l'Ordre dans tous
les actes de la vie civile ;
4° Prévenir et concilier toutes
contestations ou conflits d'ordre professionnel ;
5° Statuer sur les demandes
d'inscription au tableau dans le délai maximum de trois mois . Passé ce délai,
la Cour Suprême peut être saisie suivant la procédure de l'article 49 ci-après
;
6° Organiser, surveiller et
contrôler les stages ;
7° Fixer et recouvrer le montant
des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'Ordre pour
couvrir les frais de fonctionnement de l'ordre ;
8° Entretenir des rapports avec
les ordres correspondants des autres Etats ;
9° Se constituer en chambre de
discipline habilitée à connaître des fautes professionnelles relevées à
l'encontre des membres de l'Ordre, à charge de recours devant la Cour Suprême
suivant la procédure de droit commun et dans un délai d'un mois à compter de sa
notification .
10° Créer avec l'accord du gouvernement un organisme de coopération, de
mutualité, ou de retraite au bénéfice des membres et de leur famille .
Art. 49 - Toute décision
du Conseil de l'Ordre est susceptible de recours devant la Cour Suprême suivant
la procédure de droit commun et dans un délai d'un mois compter de sa
notification.
Section II
De
l'Assemblée générale de l'Ordre
Art. 50 - L'Assemblée générale des membres de l'Ordre à
Madagascar est composée de tous les membres de l'ordre inscrits au tableau,
établis à Madagascar, et à jour de leurs cotisations professionnelles . L'assemblée
générale se réunit une fois par an à la diligence du Président du Conseil de
l'Ordre .
Toutefois, le Président est tenu
de convoquer une assemblée générale dans un délai de quinze jours lorsque le
tiers au moins des membres de l'Ordre en aura formulé la demande au moyen d'une
lettre recommandée portant signature de tous les pétitionnaires et adressée au
président .
Un ordre du jour limitatif doit
être proposé par les pétitionnaires .
L'assemblée générale entend le
rapport moral et financier du Conseil pour l'exercice écoulé et le rapport des
censeurs sur la gestion financière du Conseil .
Elle ne peut examiner que les
questions portées à l'ordre du jour par le Conseil .Celui-ci est tenu d'insérer
à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, quinze jours
au moins avant la date fixée pour la réunion, par plus du tiers des membres de
l'Ordre ayant droit de vote
L'assemblée générale désigne
chaque année deux censeurs, choisis parmi les experts-comptables et financiers
et chargés ultérieurement de lui faire rapport sur la gestion financière de
l'exercice qui s'ouvre .
Les fonctions de censeurs sont incompatibles avec celles
de membres du Conseil . Elles sont gratuites . les censeurs ne peuvent
prétendre qu'au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour s'ils
résident hors d'Antananarivo .
Art. 51 - Le Conseil
dresse un tableau par ordre d'ancienneté des personnes et sociétés établies à
Madagascar qui, remplissant les conditions imposées par les ois et règlements,
sont admises par lui à exercer les professions d'expert-comptable et financier
et de comptable agréé .
Ce tableau est divisé en quatre
sections :
1° La section des
experts-comptables et financiers ;
2° La section des sociétés
d'expertise -comptable et financières ;
3° La section des comptables
agréés ;
4° La section des sociétés de
comptabilité .
Les professionnels remplissant
par ailleurs toutes les conditions prescrites mais ne pouvant être inscrits au
tableau des honorés du fait de sa position de salariés figureront sur un
tableau annexe comportant deux sections :
- La
section des experts-comptables ;
- La
section des comptables agréés .
Les experts-comptables et
financiers honoraires et les comptables agréés honoraires figurent également
sur le tableau dans une colonne spéciale .
Art. 52 - Les modalités
d'établissement du tableau et les critères d'attribution des missions des
membres de l'Ordre prévu aux articles 53 et 54 ci-dessous seront fixés par le
règlement intérieur .
Art. 53 - L'inscription au
tableau est demandée au Conseil qui doit statuer dans le délai de trois mois .
La décision du Conseil doit être
motivée en cas de rejet seulement et notifié au candidat au plus tard le
huitième jour suivant celui où elle a été entreprise .
Art. 54 - Tout membre de
l'Ordre qui fait l'objet d'une condamnation définitive entraînant
l'interdiction d'exercer sa profession est radié d'office du tableau .
Art. 55 - Dans le mois de
leur inscription au tableau, les experts-comptables et financiers et les comptables
agréés prêtent serment devant la Cour d'Appel en présence du Conseil de
l'Ordre, d'exercer leur profession avec conscience et probité, de respecter et
faire respecter les lois dans tous les travaux .
Toute inscription au tableau de
l'Ordre fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la
République Malgache .
Section III
Du
Commissaire du Gouvernement
Art. 56 - Les pouvoirs
publics sont représentés par un commissaire du Gouvernement auprès du Conseil
de l'Ordre .
Le Commissaire du Gouvernement
est nommé par décret sur proposition du Ministre des Finances .
Le Commissaire du Gouvernement
peut déléguer, sous sa responsabilité tout ou partie de ses fonctions à l'un de
ses collaborateurs .
Art. 57 - Le commissaire
du Gouvernement assiste à toutes les séances du
Conseil de l'Ordre, de la Chambre
de discipline et de l'assemblée générale des membres de l'Ordre .
En ce qui concerne les garanties
de moralité, il communique au Conseil de l'Ordre les renseignements qu'il peut
recueillir en vue de faciliter les décisions du Conseil .
Il peut faire appel au concours
d'experts indépendants dans l'exercice de sa mission .
Il a pouvoir pour former devant
la Cour suprême tout recours contre les décisions prises par la Chambre de
discipline et par le Conseil de l'Ordre statuant en matière de tableau .
Pour être exécutoires, les
décisions du Conseil de l'Ordre autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus
doivent être revêtues de l'approbation du commissaire du Gouvernement .
Art. 58 - Le commissaire
du Gouvernement a qualité pour requérir le Président du Conseil de l'Ordre
d'introduire toute action contre les personnes ou sociétés soumises à la
surveillance et au contrôle disciplinaire de l'Ordre .
Section IV
De
la discipline
Art. 59 - Le Conseil de
l'Ordre se constitue en Chambre de discipline afin de poursuivre et réprimer,
soit d'office, sot sur plainte les infractions et les fautes commises par les
membres de l'Ordre, les experts-comptables et financiers stagiaires ou les
membres honoraires de l'Ordre . Il s'applique, s'il y a lieu, les peines
édictées par l'article 60 ci-après .
Art. 60 - En dehors de
l'avertissement dans le cabinet de Président du Conseil de l'Ordre pour les
faits qui ne paraissent pas justifier d'autres sanctions, les peines disciplinaires
consistent dans :
L'avertissement écrit ;
La réprimande en Chambre de discipline ;
Le blâme avec inscription au dossier ;
La suspension pour une durée déterminée qui ne peut excéder 5 ans ;
La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la
profession ;
La réprimande, le blâme, et la
suspension peuvent comporter, en outre, pour les membres de l'Ordre, la
privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de
faire partie des conseils de l'Ordre pendant une durée n'excédant pas cinq ans
.
Les membres de l'Ordre, suspendus
ou radiés au tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office soit à la
requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été
confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique .
Sont nuls et de nul effet tous
actes, traités ou conventions tendant à permettre directement ou indirectement
l'exercice de la profession d'expert-comptable et financier, de comptable agréé
ou de comptable salarié aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la
durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus .
Les personnes intervenant
sciemment à ces actes, à quelque titre que ce soit, peuvent être poursuivies
comme complices des professionnels suspendus ou radiés reconnus coupables
d'exercice illégal de la profession . Elles sont passibles des mêmes peines .
Les décisions de la Chambre de
discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire du
Gouvernement dans les huit jours de leur date .
Si la décision est rendue par
défaut, l'intéressé peut faire opposition à cette décision, dans un délai de
quinze jours à compter de la notification .
Dans le délai d'un mois, à dater
de la notification de la décision contradictoire ou sur itératif défaut, la
décision de la Chambre de discipline est susceptible de recours devant la Cour
suprême . Celle-ci doit statuer dans les trois mois .
Art. 61 - Les décisions
définitives portant suspension ou radiation du Tableau sont publiées sans les
motifs au Journal officiel de la
République .
Art. 62 - Les
notifications faites au cours de la procédure sont adressées aux intéressés
sous pli recommandé avec avis de réception .
Art. 63 - Toute décision
de la Chambre de discipline doit, sans délai, être notifiée au Procureur
général près la Cour suprême qui a qualité pour former un recours devant la
Cour suprême.
TITRE IV
DU REGLEMENT
INTERIEUR DE L'ORDRE
Art. 64 - Le règlement
intérieur est élaboré en Assemblée générale doit être déposé aux présidences de
la cour d'appel, de la Cour suprême, et aux parquets généraux de ces cours .
Le procureur général auprès de la
Cour suprême a un délai de trois mois pour déférer à la censure de cette Cour
toute disposition de ce règlement qui serait contraire à la loi .
TITRE
V
DU STAGE
Art. 65 -Le stage consiste
dans les études et travaux destinés à parfaire les connaissances professionnelles
des stagiaires . Il comporte aussi des travaux professionnels sous le contrôle
du maître de stage . Les conditions de l'organisation du stage seront
déterminées par décret .
Art. 66 - Ceux qui
remplissent les conditions d'admission au stage déposeront leurs demandes
d'inscription auprès du Président du Conseil de l'Ordre .
Art. 67 - L'inscription
est ordonnée par le Conseil de l'Ordre si l'intéressé présente les garanties de
moralité nécessaires et si le maître de stage est agréé .
Le candidat prend alors le titre d'expert-comptable et financier
stagiaire . les dispositions de l'article 53 qui précède sont applicables à la
décision portant refus d'admission au stage .
Art. 68 -
L'expert-comptable et financier stagiaire est tenu :
1
D'effectuer le stage avec
assiduité ;
2
D'assister aux réunions
périodiques organisées par le Conseil de l'ordre ;
3
De rédiger un rapport trimestriel
synthétique et succinct de son activité pendant le trimestre écoulé
Art. 69 - Un décret
précisera les modalités d'application des dispositions relatives aux stages et
formations professionnelles .
TITRE
VI
DU CONTROLE DE
QUALITE
Art. 70 - L'expert
-comptable et financier et le comptable agréé sont tenus à une obligation de
moyens et non une obligation de résultats . A cet effet les diligences normales
en matière de travaux comptables et de révision comptable seront définies par
le Conseil de l'Ordre des experts-comptables et financiers et comptables agréés
. Leur application fera l'objet d'un contrôle de qualité mis en œuvre sous la
direction du Conseil de l'Ordre des experts-comptables et financiers et
comptables agréés
TITRE
VII
DU CONTROLE DE LA
COUR SUPREME
Art. 71 - Les décisions du
Conseil de l'Ordre sont notifiées sans délai au procureur général de la Cour
suprême .
TITRE
VIII
PENALITES
Art. 72 - Sont punis d'un
emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 000 Francs à 32 millions de
Francs Malgaches ou de l'une de ces deux peines seulement :
L'exercice illégal des
professions d'expert-comptable et financier ou de comptable agréé ;
L'utilisation indue ou
l'usurpation des titres ou qualification d'expert-comptable et financier,
d'expert-comptable et financier stagiaire, de comptable agréé, de membre ou
ancien membre de l'Ordre des experts-comptables et financiers et des comptables
agréés, d'expert - comptable et financier honoraire ou de comptable agréé
honoraire, de société d'expertise comptable et financière ou de société de
comptabilité .
Est notamment considéré comme
exerçant illégalement la profession d'expert-comptable et financier ou de
comptable agréé celui qui, suspendu ou radié du Tableau, ne respecte pas la
décision prise par la Chambre de discipline .
Art. 73 - La violation de
secret professionnel est punie des peines portées à l'article 378 du Code pénal
.
Art. 74 - La publicité
contraire à l'éthique professionnelle auprès de la clientèle est punie d'une
amende de 30 000 francs Malgaches à 360 000 francs Malgaches .
Le bénéfice du sursis n'est pas applicable à
l'amende .
Art. 75 - Les poursuites
sont engagées par le ministère public, soit de sa propre initiative, soit sur
plainte de tout intéressé, notamment du Conseil de l'ordre, sans préjudice du
droit pour celui-ci, de se porter partie civile .
Elles ne font pas obstacles à
l'application de sanctions disciplinaires par la Chambre de discipline .
Art. 76 - Le tribunal peut
ordonner la fermeture de l'établissement dont l'exploitant exerce illégalement
la profession ou usurpe ou utilise in dûment l'une des qualifications énumérées
à l'article 72 précédent .
Art. 77 - Lorsqu'un
professionnel ou une société est radié ou suspendu du Tableau, l'intéressé peut
:
1 - soit continuer à verser à son
personnel les
salaires, indemnités et
rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ;
2- soit le congédier en
respectant les dispositions du Code de travail relatives au licenciement .
Les dispositions de l'alinéa
précédent sont applicables à l'exploitant de l'établissement fermé par décision
du tribunal en vertu de l'article 76 .
Art. 78 - Lorsqu'un
professionnel exerçant à titre individuel vient de décéder, la veuve ou les
héritiers bénéficient d'un délai de deux ans pour négocier la reprise du
cabinet avec un ou plusieurs professionnels ayant les titres requis, le Conseil
de l'Ordre prenant les dispositions qu'il jugera utiles pour maintenir les
qualités requises de la profession à savoir la compétence, l'indépendance et la
probité .
TITRE
IX
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art. 79 - A titre transitoire,
seront admis comme experts-comptables et financiers malgaches, nouveaux membres
de l'ordre, dans la mesure où ils satisfont toutes les conditions de l'article
de la présente ordonnance, autres que celles stipulant qu'ils sont titulaires
du diplôme d'expert-comptable et financier malgache :
Les titulaires d'un diplôme d'expertise comptable et financier reconnu
par l'Ordre à la date d'application des dispositions transitoires du titre IX de
la présente ordonnance ;
Les professionnels classés sur une liste établie après examen de leur
dossier et réunissant :
1- soit les conditions suivantes
au 1er janvier 1992 :
a . Justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant des
études de Second Cycle Comptables, Financières, de gestion, de Droit et
d'Economie ou d'une équivalence reconnue par la Commission d'agrément prévue à
l'article 82 ;
b . Justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins huit (8) ans dont cinq (5) ans au minimum dans le
cabinet d'un expert-comptable et financier Malgache membre de l'Ordre ou dans
un organisme habilité réglementairement à exercer la profession comptable,
consacrée à des travaux de comptabilité et de révision comptable, à la
hiérarchie duquel le candidat a appartenu pendant au moins deux ans au niveau
le plus élevé .
c . Etre présenté par le cabinet
où il exerce, ou par deux membres de l'Ordre dont au moins un expert-comptable
et financier malgache .
2 - Soit les conditions suivantes
au 1er janvier 1992 :
a .Justifier d'un diplôme de
l'enseignement supérieur sanctionnant des études du 3ème cycle,
comptables et financières ;
b . Avoir effectivement enseigné
dans le domaine précité et de niveau maîtrise ou au-delà pendant au moins
cinq(5) ans ;
c . Avoir au moins sept (7) ans
d'expérience comme cadre supérieur en entreprise dans le domaine de la
comptabilité, des finances et/ou d'audit avant 1992, ou avoir une expérience
d'au moins deux (2) ans à mi-temps dans un cabinet d'expertise comptable ou
d'audit avant ou après la date précitée .
Dans ce dernier cas, sa nomination comme expert-comptable est
subordonnée à l'accomplissement du stage de deux (2) ans .
Art. 80 - A titre transitoire,
seront admis à subir les épreuves de l'examen final du DEX, les professionnels
satisfaisant aux conditions ci après au 1er janvier 1990 :
A . Justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur
sanctionnant des études de second cycle comptables, financières, de gestion, de
droit et d'économie ou d'une équivalence reconnue par la Commission d'agrément
prévu à l'article 82 ;
B . Justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins 5 ans dans le cabinet d'un expert-comptable et
financier membre de l'Ordre ou dans un organisme habilité réglementairement à
exercer la profession comptable consacrés à des travaux de comptabilité et de
révision comptable
dont deux ans de niveau senior
(chef de mission) ou équivalent .
C . Etre présenté par deux
membres de l'Ordre, dont au moins un expert-comptable et financier .
Art. 81 - A titre
transitoire, seront reconnus comme comptables agréés membres de l'Ordre :
Dans la mesure où ils satisfont à
toutes les conditions prévues par l'article 21 de la présente ordonnance autres
que celle stipulant qu'ils sont titulaires du diplôme officiel de comptable
agréé, les professionnels classés sur une liste établie après examen de leur
dossier, réunissant les trois conditions suivantes :
a. Avoir huit (8) ans de pratique professionnelle comptable dont trois (3)
ans au moins dans le cabinet d'un membre de l'Ordre ou dans un organisme
habilité réglementairement à exercer la profession comptable, consacrés à des
travaux de comptabilité et de révision comptable ;
b. Etre titulaire d'un diplôme ou
certificat sanctionnant une formation d'une durée minimum de deux ans après le
baccalauréat dans les domaines comptable, juridique, économique, fiscal,
bancaire, ou de gestion ;
c. Etre présenté par le membre de
l'Ordre chez qui le candidat a exercé au moins une année d'activités ou à
défaut, par deux (2) membres de l'Ordre .
Les professionnels ayant huit (8)
ans de pratique dans l'inspection de régies financières .
Art. 82 - Une Commission
d'agrément présidée par le premier Président de la Cour d'Appel sera chargée
d'examiner les cas mentionnés aux articles 79, 80, 81, 85 et 86 .
Cette Commission sera composée :
Du président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit,
d'Economie, de Gestion et de Sociologie (EESDEGS) vice-président ou de son
représentant ;
Du commissaire du Gouvernement près le Conseil de l'Ordre des
experts-comptables et comptables agréés ou de son représentant ;
Du président de l'Ordre des experts-comptables et financiers et
comptables agréés ou de son représentant ;
D'un expert-comptable et financier et d'un comptable agréé désignés par
le Conseil de l'Ordre des experts-comptables et financiers et comptables agréés
;
D'un technicien de la comptabilité représentant le Conseil supérieur de
la comptabilité .
De deux (2) techniciens en comptabilité représentants d'organismes
spécialisés en comptabilité désigné par le Ministre chargé des Finances .
Cette Commission devra statuer au
plus tard quatre (4) mois après la promulgation de la présente ordonnance .
Art. 83 - Les examens,
concours et test professionnel d'aptitude sont organisés sous l'autorité du
Ministre des Universités sur proposition des membres du jury dont la
composition est fixée comme suit :
Le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit,
d'Economie, de Gestion et de Sociologie (EESDEGS) vice-président ou de son
représentant ;
Deux (2) membres de l'Ordre des experts-comptables et financiers et
comptables agréés ;
Deux (2) représentants d'organismes spécialisés en comptabilité désigné
par le Ministre chargé des Finances .
Art. 84 - Des commissions
d'examen composées d'enseignants et d'experts-comptables et financiers nommés
par le Ministre des Universités présentent au jury défini à l'article 83, sous
l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des
candidats pour chacune des épreuves présentées Un membre de chaque commission
assiste avec une voix consultative aux délibérations du jury ;
Le jury délibère sur les notes proposées par les Commissions d'examen
et arrête les notes définitives.
Art. 85 - Les candidats ne
répondant pas aux conditions d'expérience professionnelle en cabinet requise
pour les deux cas énumérés à l'article 79 peuvent bénéficier des dispositions
prévues à l'article 80 et le cas échéant bénéficier du recours à l'article 86
ci-dessous .
Art. 86 - Les candidats ne
répondant pas aux conditions d'expérience professionnelle en cabinet requise
par l'article 80 ou les candidats non classés comme experts-comptables et
financiers à l'issue de l'examen final du DEX prévu à l'article 80 peuvent être
admis comme experts-comptables stagiaires, soit sur décision du jury, soit
après avoir subi avec succès le test professionnel d'aptitude .
Art. 87 - Aucun des
membres des Commissions et Jury définis aux articles 82 et 84 n'est autorisé à
demander à bénéficier des dispositions transitoires de la nouvelle ordonnance .
Art. 88 - Le Ministre des
Universités fixe la date de l'examen final professionnel du DEX .
Art. 89 - Pour la première
application de la disposition de l'alinéa 4 de l'article 47, l'ordre de sorite
est déterminé par tirage au sort en séance du Conseil .
Une fois le roulement établi, le
renouvellement aura lieu par ordre d'ancienneté de nomination .
TITRE
X
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Art. 90 - Toutes
dispositions antérieures et contraires à la présente ordonnance sont et
demeurent abrogées .