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Ordonnance 20

ORDONNANCE N° 92-003

Ordonnance n° 92-003 du 26 février 1992

relative aux Collectivités décentralisées

 

 

 

Article premier - Pendant la période de transition vers la Troisième République, toutes les attributions des élus dans les Faritany, Fivondronampokontany et Firaisampokontany sont exercées par des délégations spéciales.

 

Art. 2 - Dans chaque Fokontany, un comité local de sécurité est mis en place pour la gestion des affaires propres du Fokontany.

Le comité local de sécurité est composé d’un président nommé par décision du président de la délégation spéciale du Fivondronampokontany et des membres élus par l’assemblée générale du Fokontany.

 

Art. 3 - La délégation spéciale est composée de neuf membres pour le Faritany, de sept membres pour le Fivondronampokonatny et de cinq membres pour le Firaisampokontany.

Les membres de la délégation spéciale sont nommés par décret en conseil du Gouvernement pour les Faritany et Fivondronampokontany. Ils sont nommés par arrêté du Ministre de l’Intérieur pour les Firaisampokontany.

 

Art. 4 - Le président de la délégation spéciale est chargé de l’exécution des décisions du collège des membres de la délégation.

Il représente le Pouvoir central dans sa circonscription. Il représente également la Collectivité décentralisée en justice et dans ses relations avec les tiers et les services publics.

Il est le chef du comité administratif.

Au niveau des Faritany et Fivondronampokontany, le président de la délégation spéciale est secondé d’un vice-président qui le remplace d’office en cas d’absence ou d’empêchement. Au niveau du Firaisampokontany, deux vice-présidents remplissent les fonctions d’officiers d’état civil.

 

Art. 5 - Des décrets d’application détermineront en tant que de besoin, le composition, le fonctionnement et les attributions des différents organes des collectivités décentralisées ainsi que les indemnités et avantages alloués aux membres composant ces organes.

 

Art. 6 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance.

 

Art. 7 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre en vigueur dès qu’elle aura reçu une publicité suffisante notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Promulguée, après ratification de la Haute Autorité.

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