Ordonnance 21
Ordonnance n°
92-001 du 31 janvier 1992
portant
application de l’article 40 de la loi n° 63-015 du 15 juillet 1963
portant
dispositions générales sur les finances publiques
en
attendant l’élaboration et la promulgation de la loi de finances pour 1992
Article premier - Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 63-015 portant dispositions générales sur les finances publiques et les textes subséquents, et sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception au profit du Budget de l’Etat et de ceux des Collectivités décentralisées, des contributions, droits et taxes fiscaux et douaniers ainsi que des produits des revenus publics sera opérée en 1992 conformément aux textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur.
Art. 2 - Est reconduite pour l’année 1992 la masse globale du Budget de l’année 1991 tel qu’adoptée par la loi n° 90-027 du 13 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 modifié par la loi n° 91-006 du 28 juin 1991 portant loi rectificative des finances pour 1991.
Art. 3 - La répartition par section, sous-section, chapitre et article ou compte spécial du Trésor des crédits ou autorisations applicables aux services votés sera consacrée par voie de décret en fonction de la répartition des services par Ministère ou Institution découlant des dispositions du décret n° 91-546 du 13 novembre 1991 modifié par le décret n°91-614 du 19 décembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement.
Des dotations seront allouées aux nouvelles Institutions et aux nouveaux Ministères. Leur répartition, par chapitre, article sera consacrée par arrêté du Ministre du Budget et du Plan.
Art. 4 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée, après ratification par la Haute Autorité.