Ordonnance 25
Ordonnance n° 89-014 du 7 juillet 1989
autorisant
la ratification de
l’Organisation
Mondiale de
signée
à Stockholm le 14 juillet 1967
et
modifiée le 2 octobre 1979
(J.O.R.D.M. n° 1944 du 10.07.89, p. 1437)
EXPOSE DES MOTIFS
L’Organisation
Mondiale de
Destinée
à favoriser la promotion culturelle, économique et sociale dans le monde par la
propagation des principes de la propriété intellectuelle essentiellement en
faveur des pays en développement, l’OMPI a pour rôle
de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle par la coopération
des Etats et d’assurer l’administration de diverses « Unions » fondées chacune
sur un acte multilatéral et s’occupant des aspects juridiques et administratifs
de la propriété intellectuelle.
Nous
devons tirer parti de la propriété intellectuelle pour encourager l’activité
créatrice nationale, pour faciliter l’acquisition et le transfert de la
technologie étrangère et des oeuvres littéraires et artistiques l’origine
étrangère et pour rendre plus facile l’accès à l’information technique ou
scientifique qui est contenue dans les documents de brevets.
Par
ailleurs, l’appartenance à l’OMPI revêt une
importance particulière pour Madagascar qui étudie actuellement la mise en
place d’un régime de protection de la propriété industrielle après avoir
réactualisé la législation en matière de propriété littéraire et artistique.
En effet,
l’OMPI peut nous accorder sur notre demande, une
assistance technique dans divers domaines notamment en ce qui concerne
l’assistance dans l’élaboration de notre législation nationale l’envoi
d’experts à Madagascar, la formation des cadres nationaux, la dotation initiale
de certains équipements pour nos futurs organismes administratifs.
En somme,
une large part des activités et ressources de l’OMPI est consacrée à l’assistance aux pays en développement.
Enfin,
notre adhésion à l’OMPI sans créer de nouvelles
charges, nous donnera droit de vote au sein de cette
Organisation.
En effet, malgré notre contribution, au fonctionnement de l’OMPI
par suite de nos cotisations aux Unions de Paris et de Berne dont nous sommes
membres, nous ne pouvons pas exprimer notre voix, au sein des organismes délibérants.
Compte
tenu de toutes ces considérations, Madagascar doit ratifier
Tel est
l’objet de la présente ordonnance.
Article premier - Est autorisée la ratification de
Propriété
Intellectuelle (OMPI) signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2
octobre 1979.
CONVENTION, signée à Stockholm le 14 juillet 1967,
INSTITUANT L’ORGANISATION MONDIALE
DE
Les Parties contractantes,
Animées du désir de contribuer à une meilleure compréhension et
collaboration entre les Etats, pour leur profit mutuel et sur la base du
respect de leur souveraineté et égalité.
Désirant, afin d’encourager l’activité créatrice, promouvoir la
protection de la propriété intellectuelle à travers le monde,
Désirant moderniser et rendre plus efficace l’administration des
Unions instituées dans les domaines de la protection de la propriété
industrielle et de la protection des oeuvres littéraires et artistiques, tout
en respectant pleinement l’autonomie de chacune des Unions.
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier - Institution de l'Organisation
L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle est
instituée par la présente Convention.
Article 2 - Au sens de la présente Convention, il faut entendre par :
i. - «Organisation» l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) ;
ii. - «Bureau international», le Bureau
international de la propriété intellectuelle ;
iii. - «Convention de Paris»,
1883, y compris chacun de ses Actes révisés ;
iv. - "Convention de Berne",
v. - «Union de Paris», l'Union internationale
créée par
vi. - «Union de Berne», l'Union internationale créée
par
vii. - «Unions», les Unions particulières établis
en relation avec l'Union de Paris et l'Union de Berne, ainsi que tout autre
engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété
intellectuelle dont l'administration est assurée par l'Organisation en vertu de
l'article 4. iii ;
viii. - «Propriété intellectuelle», les droits
relatifs :
- aux oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques ;
- aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions
des artistes exécutant, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion ;
- aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine ;
- aux découvertes scientifiques ;
- aux dessins et modèles ;
- aux marques de fabrique, de commerce et de services, ainsi
qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales ;
- à la protection contre la concurrence déloyale ; et tous les
autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines
industriel, scientifique, littéraire et artistique.
Article 3 - But de l'Organisation
L'Organisation a pour but :
i. - De promouvoir la propriété intellectuelle à travers le monde
par la coopération des Etats, en collaboration, s'il y a lieu, avec toute autre
organisation internationale ;
ii. - D'assurer la coopération administrative
entre les unions.
Article 4 - Fonctions
Aux fins d'atteindre le but défini à l'article
i. - S'emploie à promouvoir l'adoption de mesures destinées à
améliorer la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde et à
mettre en harmonie les législations nationales dans ce domaine.
ii. - Assure les services administratifs de
l'Union de Paris, des Unions particulières établies en relation avec cette
Union et de l'Union de Berne ;
iii - Peut accepter
d'assurer l'administration qu'implique la mise en oeuvre de tout autre
engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété
intellectuelle ou de participer à une telle administration ;
iv. - Encourage la conclusion de tout engagement
international tendant à promouvoir la protection de la propriété
intellectuelle;
v. - Offre sa coopération aux Etats qui lui
demandent une assistance technico-juridique dans le domaine
de la propriété intellectuelle ;
vi - Rassemble et diffuse
toutes informations relatives à la protection de la propriété intellectuelle, effectue
et encourage des études dans ce domaine et en publie les résultats ;
viii. - Assure les services facilitant la protection
internationale de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, procède à des
enregistrements en la matière et publie les indications relatives à ces enregistrements
;
viii. - Prend toutes autres mesures appropriées.
Article 5 - Membres
1° Peut devenir membre de l’Organisation tout Etat qui est membre
de l’une des Unions telles qu’elles sont définies à l’article 2, vii.
2° Peut également devenir membre de l’Organisation tout Etat qui
n’est pas membre de l’une des
Unions, à la condition :
i. Qu’il soit membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une
des Institutions spécialisées qui sont reliées à l’Organisation des Nations
Unies ou de l’Agence internationale de l’Energie atomique, ou partie au Statut
de
ii. Qu’il soit invité par l’Assemblée générale à
devenir partie à la présente Convention.
Article 6 - Assemblée générale
1° a. Il est établi une Assemblée générale comprenant les Etats
parties à la présente Convention qui sont membres de l’une au moins des Unions.
b. Le Gouvernement de chaque Etat membre est
représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers
et d’experts.
c. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le
Gouvernement qui l’a désignée.
2° L’Assemblée générale :
i. Nomme le Directeur général sur présentation du Comité de
coordination ;
ii. Examine et approuve les apports du Directeur
général relatifs à l’Organisation et lui donne toutes directives nécessaires ;
iii. Examine et approuve les rapports et les
activités du Comité de coordination et lui donne des directives ;
iv. Adopte le budget biennal des dépenses communes
aux Unions ;
v. Approuve les dispositions proposées par le Directeur général
concernant l’administration relative à la mise en oeuvre des engagements
internationaux visés à l’article 4, iii ;
vi. Adopte le règlement financier de
l’Organisation ;
vii. Détermine les langues de travail du
Secrétariat, compte tenu de la pratique des Nations Unies ;
viii. Invite à devenir parties à la présente
Convention les Etats visés à l’article 5, 2° ii ;
ix. Décide quels sont les Etats non-membres de l’Organisation et quelles sont les
organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui
peuvent être admis à ses réunions en qualité d’observateurs ;
x. S’acquitte de toutes autres tâches utiles dans le cadre de la
présente Convention.
3° a. Chaque Etat, qu’il soit membre d’une ou plusieurs Unions,
dispose d’une voix à l’Assemblée générale.
b. La moitié des Etats membres de l’Assemblée générale constitue
le quorum.
c. Nonobstant les dispositions du sous alinéa b, si, lors d’une
session, le nombre des Etats représentés est inférieur à la moitié mais égal ou
supérieur au tiers de Etats membres de l’Assemblée générale, celle‑ci peut
prendre des décisions, toutefois, les décisions de l’Assemblée générale, à
l’exception de celle qui concerne sa procédure, ne deviennent exécutoires que
lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international
communique lesdites décisions aux Etats membres de l’Assemblée générale qui
n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai
de trois mois à compter de ladite communication, leur vote ou leur abstention.
Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des
Etats ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au
moins égal au nombre d’Etats qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint
lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même
temps la majorité nécessaire reste acquise.
d. Sous réserve des dispositions des sous-alinéas e et f, l’Assemblée générale prend ses
décisions à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e. L’acceptation des dispositions concernant l’administration
relative à la mise en oeuvre des engagements internationaux visés à l’article
4, iii, requiert la majorité des trois-quarts des
votes exprimés.
f. L’approbation d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies
en conformité avec les dispositions des articles 57 et 63 de
g. La nomination du Directeur général (alinéa 2.i.), l’approbation
des dispositions proposées par le
Directeur général concernant l’administration relative à la mise
en oeuvre des engagements internationaux (alinéa 2, v.) et le transfert du
siège (article 10) requièrent la majorité prévue, non seulement dans l’Assemblée
générale, mais également dans l’Assemblée de l’Union de Paris et dans
l’Assemblée de l’Union de Berne.
h. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
i. Un délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter
qu’au nom de celui-ci.
4° a. L’Assemblée générale se réunit une fois tous les deux ans en
session ordinaire, sur convocation du
Directeur général.
b. L’assemblée générale se réunit en session extraordinaire sur
convocation du Directeur général à la demande du Comité de coordination ou à la
demande d’un quart des Etats membres de l’Assemblée générale.
c. Les réunions se tiennent au siège de l’organisation.
5° Les Etats parties à la présente Convention qui ne sont pas
membres de l’une des Unions sont admis aux réunions de
l’Assemblée générale en qualité d’observateurs.
6° L’Assemblée générale établit son règlement intérieur.
Article 7 - Conférence
1° a. Il est établi une Conférence comprenant les Etats parties à
la présente Convention, qu’ils soient ou non membres de l’une des Unions.
b. Le Gouvernement de chaque Etat est représenté
par un délégué qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
c. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le
Gouvernement qui l’a désignée.
2°
i. Discute des questions d’intérêt général dans le domaine de la
propriété intellectuelle et peut adopter des recommandations relativement à ces
questions, tout en respectant la compétence et l’autonomie des
Unions ;
ii. Adopte le budget biennal de
iii. Etablit, dans les limites de ce budget, le
programme biennal d’assistance technico-juridique ;
iv. Adopte les modifications à la présente
Convention selon la procédure définie à l’article 17 ;
v. Décide quels sont les Etats non membres de
l’Organisation et quelles sont les organisations intergouvernementales et
internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité
d’observateurs ;
vi. S’acquitte de toutes autres tâches utiles dans
le cadre de la présente Convention.
3° a. Chaque Etat membre dispose d’une voix à
b. Le tiers des Etats membres constitue le quorum.
c. Sous réserve des dispositions de l’article 17,
d. Le montant des contributions des Etats parties à la présente
Convention qui ne sont pas membres de l’une des Unions est fixé par un vote
auquel seuls les délégués de ces Etats ont le droit de participer.
e. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
f. Un délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter
qu’au nom de celui-ci.
4° a.
b.
5°
Article 8 - Comité de coordination
1° a. Il est établi un Comité de coordination comprenant les Etats
parties à la présente Convention qui sont membres du Comité exécutif de l’Union
de Paris, du Comité exécutif de l’Union de Berne ou de l’un et l’autre de ces
deux Comités exécutifs. Toutefois, si l’un de ces Comités exécutifs comprend
plus du quart des pays membres de l’Assemblée qui l’a élu, ledit Comité
désigne, parmi ses membres, les Etats qui seront membres du Comité de coordination,
de telle sorte que leur nombre n’excède pas le quart susvisé, étant entendu que
le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège n’entre pas en
ligne de compte pour le calcul de ce quart.
b. Le Gouvernement de chaque Etat membre du Comité
de coordination est représenté par un délégué, qui peut être assisté de
suppléant, de conseillers et d’experts.
c. Lorsque le Comité de coordination examine soit des questions
intéressant directement le programme ou le budget de
Convention de nature à affecter les droits ou obligations des
Etats parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l’une des
Unions, un quart de ces Etats participent aux réunions du Comité de coordination
avec les mêmes droits que les membres de ce Comité.
d. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le
Gouvernement qui l’a désignée.
2° Si les autres Unions administrées par l’Organisation désirent
être représentées en tant que telles au sein du Comité de coordination, leurs
représentants doivent être désignés parmi les Etats membres du
Comité de coordination.
3° Le Comité de coordination :
i. Donne des avis aux organes des Unions, à l’Assemblée générale,
à
ii. Prépare le projet d’ordre du jour de
l’Assemblée générale ;
iii. Prépare le projet d’ordre du jour et les
projets de programme et de budget de
iv. (Supprimé) ;
v. A l’expiration des fonctions du Directeur
général, ou en cas de vacance de ce poste, propose le nom d’un candidat en vue
de sa nomination à ce poste par l’Assemblée générale, si l’Assemblée générale
ne nomme pas le candidat qu’il a présenté, le Comité de coordination présente
un autre candidat ; la même procédure est reprise jusqu’à la nomination par
l’Assemblée générale du dernier candidat présenté ;
vi. Si une vacance du poste de Directeur général
survient entre deux sessions de l’Assemblée générale, nomme un Directeur
général par intérim pour la durée précédant l’entrée en fonctions du nouveau
Directeur général ;
vii. S’acquitte de toutes autres tâches qui lui
sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.
4° a. Le Comité de coordination se réunit une fois par an en
session ordinaire sur convocation du
Directeur général. Il se réunit en principe au siège de
l’Organisation.
b. Le Comité de coordination se réunit en session
extraordinaire, sur convocation adressée par le
Directeur général, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la
demande de son président ou d’un quart de ses membres.
5° a. Chaque Etat, qu’il soit membre de l’un seulement des deux
Comités exécutifs mentionnés à l’alinéa
1° a. ou de ces deux Comités dispose d’une seule voix au Comité de
coordination.
b. La moitié des membres du Comité de coordination constitue le
quorum.
c. Un délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter
qu’au nom de celui-ci.
6° a. Le Comité de coordination exprime ses avis et prend ses
décisions à la majorité simple des votes exprimés. L’abstention n’est pas
considérée comme vote.
b. Même si une majorité simple est obtenue, tout membre du Comité
de coordination peut, immédiatement après le vote, demander qu’il soit procédé
de la manière suivante à un décompte spécial des votes : deux listes distinctes
seront établies, sur lesquelles figurent respectivement les noms des Etats membres
du Comité exécutif de l’Union de Paris et ceux des Etats membres du Comité
exécutif de l’Union de Berne ; le vote de chaque Etat sera inscrit en regard de
son nom sur chacune des listes où il figure. Dans le cas où ce décompte spécial
indiquerait que la majorité simple n’est pas obtenue dans chacune de ces listes,
la proposition ne serait pas considérée comme adoptée.
7° Tout Etat membre de l’Organisation qui n’est pas membre du
Comité de coordination peut être représenté aux réunions de ce Comité par des
observateurs avec le droit de participer aux délibérations, mais sans droit de
vote.
8° Le Comité de coordination établit son règlement intérieur.
Article 9 - Bureau international
1° Le Bureau international constitue le Secrétariat de
l’Organisation.
2° Le Bureau international est dirigé par le Directeur général
assisté de deux ou plusieurs vice-directeurs généraux.
3° Le Directeur général est nommé pour une période déterminée, qui
ne peut être inférieure à six ans. Sa nomination peut être renouvelée pour des
périodes déterminées. La durée de la première période et celle des périodes
suivantes éventuelles, ainsi que toutes autres conditions de sa nomination,
sont fixées par l’Assemblée générale.
4° a. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de
l’Organisation.
b. Il représente l’Organisation.
c. Il rend compte à l’Assemblée générale et se conforme à ses
directives en ce qui concerne les affaires intérieures et extérieures de
l’Organisation.
5° Le Directeur général prépare les projets de budget et de
programme, ainsi que les rapports périodiques d’activité. Il les transmet aux
Gouvernements des Etats intéressés, ainsi qu’aux organes compétents des Unions
et de l’Organisation.
6° Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par
lui prennent part, sans droit de vote, à toutes l0es réunions de l’Assemblée
générale de
7° Le Directeur général nomme le personnel nécessaire au bon
fonctionnement du Bureau international.
Il nomme les Vice-Directeurs généraux
après approbation du Comité de coordination. Les conditions d’emploi sont
fixées par le Statut du personnel qui doit être approuvé par le Comité de
coordination, sur proposition du Directeur général. La nécessité de s’assurer
les services d’agents éminemment qualifiés en raison de leur efficience, de
leur compétence et de leur intégrité doit être la considération dominante dans
le recrutement et la détermination des conditions d’emploi des membres du
personnel. Il sera dûment tenu compte de l’importance d’assurer ce recrutement
sur une base géographique aussi large que possible.
8° Les fonctions du Directeur général et des membres du personnel
sont de caractère strictement international. Dans l’exercice de leurs
fonctions, ceux-ci ne doivent solliciter ou recevoir d’instructions d’aucun
Gouvernement ou d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils doivent
s’abstenir de tout acte de nature à compromettre leur situation de
fonctionnaires internationaux. Chaque Etat membre s’engage à respecter le
caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et des
membres du personnel et à ne pas chercher à influencer ceux-ci dans l’exécution
de leurs fonctions.
Article 10 - Siège
1° Le siège de l’Organisation est fixé à Genève.
2° Son transfert peut être décidé dans les conditions prévues à
l’article 6, 3° d. et g.
Article 11 - Finances
1° L’Organisation a deux budgets distincts : le budget des
dépenses communes aux Unions et le budget de
2° a. Le budget des dépenses communes aux Unions contient les
prévisions de dépenses présentant un intérêt pour plusieurs Unions.
b. Ce budget est financé par les ressources suivantes :
i. Les contributions des Unions, étant entendu que le montant de
la contribution de chaque Union est fixé par l’Assemblée de cette Union, compte
tenu de la mesure dans laquelle les dépenses communes sont effectuées dans
l’intérêt de ladite Union ;
ii. Les taxes et sommes dues pour les services
rendus par le Bureau international qui ne sont pas en rapport direct avec l’une
des Unions ou qui ne sont pas perçues pour des services rendus par le Bureau international
dans le domaine de l’assistance technico-juridique ;
iii. Le produit de la vente des publications du
Bureau international qui ne concernent pas directement l’une des Unions, et les
droits afférents à ces publications ;
iv. Les dons, legs et subventions dont bénéficie
l’Organisation, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 3°b.iv.;
v. Les loyers, intérêts et autres revenus divers
de l’Organisation.
3° a. Le budget de
Conférence et pour le programme d’assistance technico-juridique.
b. Ce budget est financé par les ressources suivantes :
i. Les contributions des Etats parties à la présente Convention
qui ne sont pas membres de l’une des
Unions ;
ii. Les sommes éventuellement mises à la
disposition de ce budget par les Unions, étant entendu que le montant de la
somme mise à disposition par chaque Union est fixé par l’Assemblée de cette
Union et que chaque Union est libre de ne pas contribuer à ce budget ;
iii. Les sommes perçues pour des services rendus
par le Bureau international dans le domaine de l’assistance technico-juridique
;
iv. Les dons, legs et subventions dont bénéficie
l’Organisation aux fins visées au sous-alinéa a.
4° a. Pour déterminer sa part contributive dans le budget de
Classe A : 10 ;
Classe B : 3 ;
Classe C : 1.
b. Chacun de ces Etats, du moment où il accomplit l’un des actes
prévus à l’article 14-1° indique la classe dans laquelle il désire être rangé.
Il peut changer de classe. S’il choisit une classe inférieure, l’Etat doit en
faire part à
c. La contribution annuelle de chacun de ces Etats consiste en un
montant dont le rapport à la somme totale des contributions au budget de
d. Les contributions sont dues au 1er janvier de chaque année.
e. Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un
nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les
modalités prévues par le règlement financier.
5° Tout Etat partie à la présente Convention qui n’est membre
d’aucune des Unions et qui est en retard dans le paiement de ses contributions
compte tenu des dispositions du présent article, de même que tout
Etat partie à la présente Convention qui est membre de l’une des
Unions et qui est en retard dans le paiement de ses contributions au titre de
cette Union, ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de
l’Organisation dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou
supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années
complètes écoulées. Cependant, un tel Etat peut être autorisé à conserver l’exercice
de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime
que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
6° Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus
par le Bureau international dans le domaine de l’assistance technico-juridique
est fixé par le Directeur général, qui fait rapport au Comité de coordination.
7° L’Organisation peut, avec l’approbation du Comité de
coordination, recevoir tous dons, legs et subventions provenant directement de
gouvernements, d’institutions publiques ou privées, d’associations ou de
particuliers.
8° a. L’organisation possède un fonds de roulement constitué par
un versement unique effectué par les
Unions et par chaque Etat partie à la présente Convention qui
n’est pas membre de l’une des Unions. Si le fonds devient insuffisant, son
augmentation est décidée.
b. Le montant du versement unique de chaque Union et sa
participation éventuelle à toute augmentation sont
décidés par son Assemblée.
c. Le montant du versement unique de chaque Etat partie à la
présente Convention qui n’est pas membre d’une Union, et sa participation à
toute augmentation, sont proportionnels à la contribution de cet
Etat pour l’année en cours de laquelle le fonds est constitué ou
l’augmentation décidée. La proportion et les modalités de versement sont
arrêtées par
9° a. L’accord de siège conclu avec l’Etat sur le territoire
duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est
insuffisant, cet Etat accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions
dans lesquelles elles sont accordées font l’objet,
dans chaque cas, d’accords séparés entre l’Etat en cause et l’Organisation.
Aussi longtemps qu’il est tenu d’accorder des avances, cet Etat dispose ex officio d’un siège au Comité de
coordination.
b. L’Etat visé au sous-alinéa a. et
l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des
avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois
ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
10° La vérification des comptes est assurée, selon les modalités
prévues dans le règlement financier, par un ou plusieurs Etats membres ou par
des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par
l’Assemblée générale.
Article 12 - Capacité juridique, privilèges et immunités
1° L’Organisation jouit, sur le territoire de chaque Etat membre,
conformément aux lois de cet Etat, de la capacité juridique nécessaire pour
atteindre son but et exercer ses fonctions.
2° L’Organisation conclut un accord de siège avec
3° L’Organisation peut conclure des accords bilatéraux ou
multilatéraux avec les autres Etats membres pour s’assurer, ainsi qu’à ses
fonctionnaires et aux représentants de tous les Etats membres, la jouissance des
privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses
fonctions.
4° Le Directeur général peut négocier, et après approbation du
Comité de coordination, conclut et signe au nom de l’Organisation les accords
visés aux alinéas 2° et 3°.
Article 13 - Relations avec d’autres Organisations
1° L’Organisation, si elle l’estime opportun, établit des
relations de travail et coopère avec d’autres organisations
intergouvernementales. Tout accord général passé à cet effet avec ces
organisations est conclu par le Directeur général, après approbation du Comité
de coordination.
2° L’Organisation peut prendre, pour les questions de sa
compétence, toutes dispositions appropriées en vue de la consultation des
organisations internationales non gouvernementales et, sous réserve du consentement
des Gouvernements intéressés, des organisations nationales gouvernementales ou
non gouvernementales, ainsi qu’en vue de toute coopération avec lesdites
organisations. De telles dispositions sont prises par le Directeur général,
après approbation de coordination.
Article
14 - Modalités selon lesquelles les Etats peuvent devenir parties à
1° Les Etats visés à l’article 5 peuvent devenir parties à la
présente Convention et membres de l’Organisation par :
i. Leur signature sans réserve de ratification, ou
ii. Leur signature sous réserve de ratification,
suivie du dépôt de l’instrument de ratification, ou
iii. Le dépôt d’un instrument d’adhésion.
2° Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention,
un Etat partie à
- soit à l’Acte de Stockholm de
- soit à l’Acte de Stockholm de
3° Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés
auprès du Directeur général.
Article 15 - Entrée en vigueur de
1° La présente Convention entre en vigueur trois mois après que
dix Etats membres de l’Union de Paris et sept Etats membres de l’Union de Berne
ont accompli l’un des actes prévus à l’article 14-1°, étant entendu que tout
Etat membre des deux Unions est compté dans les deux groupes. A cette date, la présente
Convention entre également en vigueur à l’égard des Etats qui, n’étant membres
d’aucune des deux Unions, ont accompli, trois mois ou plus avant ladite date,
l’un des actes prévus à l’article 14-1°.
2° A l’égard de tout autre Etat, la présente Convention entre en
vigueur trois mois après la date à laquelle cet Etat a accompli l’un des actes
prévus à l’article 14-1°.
Article 16 - Réserves
Aucune réserve n’est admise à la présente Convention.
Article 17 - Modifications
1° Des propositions de modification à la présente Convention
peuvent être présentées par tout Etat membre, par le Comité de coordination ou
par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux
Etats membres six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de
2° Toute modification est adoptée par
3° Toute modification entre en vigueur un mois après la réception
par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en
conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des
trois-quarts des Etats qui étaient membres de l’Organisation, et avaient le
droit de vote sur la modification proposée aux termes de l’alinéa 2°, au moment
où la modification a été adoptée par
Article 18 - Dénonciation
1° Tout Etat membre peut dénoncer la présente Convention par
notification adressée au Directeur général.
2° La dénonciation prend effet, six mois après la date à laquelle
le Directeur général a reçu la notification.
Article 19 - Notifications
i. La date d’entrée en vigueur de
ii. Les signatures et dépôts d’instruments de
ratification ou d’adhésion ;
iii. Les acceptations de modifications de la
présente Convention et la date à laquelle ces modifications entrent en vigueur
;
iv. Les dénonciations de la présente Convention.
Article 20 - Dispositions protocolaires
1° a. La présente Convention est signée en un seul exemplaire en
langue anglaise, espagnole, française et russe, ces textes faisant également
foi ; elle est disposée auprès du Gouvernement de
b. La présente Convention reste ouverte à la signature à Stockholm
jusqu’au 13 janvier 1968.
2° Des textes officiels sont établis par le Directeur général,
après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande,
italienne et portugaise et dans les autres langues que la
Conférence pourra indiquer.
3° Le Directeur général transmet deux copies certifiées conformes
de la présente Convention et de toute modification adoptée par
4° Le Directeur général fait enregistrer la présente Convention
auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Article 21 - Clauses transitoires
1° Jusqu’à l’entrée en fonction du premier Directeur général, les
références, dans la présente
Convention, au Bureau international ou au Directeur général sont
considérées comme se rapportant respectivement aux Bureaux internationaux
réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique
(également dénommés Bureaux internationaux réunis pour la protection de la
propriété intellectuelle (BIRPI), ou à leur Directeur.
2° a. Les Etats qui sont membres de l’une des Unions, mais qui ne
sont pas encore devenus parties à la présente Convention, peuvent, pendant cinq
ans à compter de la date de son entrée en vigueur, exercer s’ils le désirent,
les mêmes droits que s’ils y étaient parties. Tout Etat qui désire exercer
lesdits droits, dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification
écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels Etats sont réputés
être membres de l’Assemblée générale et de