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Ordonnance 25

Ordonnance n° 89-014 du 7 juillet 1989

Ordonnance n° 89-014 du 7 juillet 1989

autorisant la ratification de la Convention instituant

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

signée à Stockholm le 14 juillet 1967

et modifiée le 2 octobre 1979

(J.O.R.D.M. n° 1944 du 10.07.89, p. 1437)

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été créée lors de la Conférence diplomatique de Stockholm 1967 par l’adoption d’une convention multilatérale instituant cette organisation. Cette convention est entrée en vigueur en 1970 et l’OMPI est devenue institution spécialisée du système des Nations Unies depuis 1974.

Destinée à favoriser la promotion culturelle, économique et sociale dans le monde par la propagation des principes de la propriété intellectuelle essentiellement en faveur des pays en développement, l’OMPI a pour rôle de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle par la coopération des Etats et d’assurer l’administration de diverses « Unions » fondées chacune sur un acte multilatéral et s’occupant des aspects juridiques et administratifs de la propriété intellectuelle.

Nous devons tirer parti de la propriété intellectuelle pour encourager l’activité créatrice nationale, pour faciliter l’acquisition et le transfert de la technologie étrangère et des oeuvres littéraires et artistiques l’origine étrangère et pour rendre plus facile l’accès à l’information technique ou scientifique qui est contenue dans les documents de brevets.

Par ailleurs, l’appartenance à l’OMPI revêt une importance particulière pour Madagascar qui étudie actuellement la mise en place d’un régime de protection de la propriété industrielle après avoir réactualisé la législation en matière de propriété littéraire et artistique.

En effet, l’OMPI peut nous accorder sur notre demande, une assistance technique dans divers domaines notamment en ce qui concerne l’assistance dans l’élaboration de notre législation nationale l’envoi d’experts à Madagascar, la formation des cadres nationaux, la dotation initiale de certains équipements pour nos futurs organismes administratifs.

En somme, une large part des activités et ressources de l’OMPI est consacrée à l’assistance aux pays en développement.

Enfin, notre adhésion à l’OMPI sans créer de nouvelles charges, nous donnera droit de vote au sein de cette

Organisation. En effet, malgré notre contribution, au fonctionnement de l’OMPI par suite de nos cotisations aux Unions de Paris et de Berne dont nous sommes membres, nous ne pouvons pas exprimer notre voix, au sein des organismes délibérants.

Compte tenu de toutes ces considérations, Madagascar doit ratifier la Convention instituant l’OMPI et par la suite, déposer les instruments de ladite ratification auprès de cette Organisation.

Tel est l’objet de la présente ordonnance.

 

Article premier - Est autorisée la ratification de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle (OMPI) signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979.


CONVENTION, signée à Stockholm le 14 juillet 1967,

INSTITUANT L’ORGANISATION MONDIALE

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

 

Les Parties contractantes,

Animées du désir de contribuer à une meilleure compréhension et collaboration entre les Etats, pour leur profit mutuel et sur la base du respect de leur souveraineté et égalité.

Désirant, afin d’encourager l’activité créatrice, promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde,

Désirant moderniser et rendre plus efficace l’administration des Unions instituées dans les domaines de la protection de la propriété industrielle et de la protection des oeuvres littéraires et artistiques, tout en respectant pleinement l’autonomie de chacune des Unions.

Sont convenues de ce qui suit :

 

Article premier - Institution de l'Organisation

L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle est instituée par la présente Convention.

 

Article 2 - Au sens de la présente Convention, il faut entendre par :

i. - «Organisation» l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ;

ii. - «Bureau international», le Bureau international de la propriété intellectuelle ;

iii. - «Convention de Paris», la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée le 20 mars

1883, y compris chacun de ses Actes révisés ;

iv. - "Convention de Berne", la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques signée le 9 septembre 1886, y compris chacun de ses Actes révisés ;

v. - «Union de Paris», l'Union internationale créée par la Convention de Paris ;

vi. - «Union de Berne», l'Union internationale créée par la Convention de Berne ;

vii. - «Unions», les Unions particulières établis en relation avec l'Union de Paris et l'Union de Berne, ainsi que tout autre engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dont l'administration est assurée par l'Organisation en vertu de l'article 4. iii ;

viii. - «Propriété intellectuelle», les droits relatifs :

- aux oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques ;

- aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutant, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion ;

- aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine ;

- aux découvertes scientifiques ;

- aux dessins et modèles ;

- aux marques de fabrique, de commerce et de services, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales ;

- à la protection contre la concurrence déloyale ; et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.

 

Article 3 - But de l'Organisation

L'Organisation a pour but :

i. - De promouvoir la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des Etats, en collaboration, s'il y a lieu, avec toute autre organisation internationale ;

ii. - D'assurer la coopération administrative entre les unions.

 

Article 4 - Fonctions

Aux fins d'atteindre le but défini à l'article 3, l'Organisation, par ses organes compétents et sous réserve de la compétence de chacune des Unions ;

i. - S'emploie à promouvoir l'adoption de mesures destinées à améliorer la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde et à mettre en harmonie les législations nationales dans ce domaine.

ii. - Assure les services administratifs de l'Union de Paris, des Unions particulières établies en relation avec cette Union et de l'Union de Berne ;

iii - Peut accepter d'assurer l'administration qu'implique la mise en oeuvre de tout autre engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle ou de participer à une telle administration ;

iv. - Encourage la conclusion de tout engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle;

v. - Offre sa coopération aux Etats qui lui demandent une assistance technico-juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle ;

vi - Rassemble et diffuse toutes informations relatives à la protection de la propriété intellectuelle, effectue et encourage des études dans ce domaine et en publie les résultats ;

viii. - Assure les services facilitant la protection internationale de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, procède à des enregistrements en la matière et publie les indications relatives à ces enregistrements ;

viii. - Prend toutes autres mesures appropriées.

 

Article 5 - Membres

1° Peut devenir membre de l’Organisation tout Etat qui est membre de l’une des Unions telles qu’elles sont définies à l’article 2, vii.

2° Peut également devenir membre de l’Organisation tout Etat qui n’est pas membre de l’une des

Unions, à la condition :

i. Qu’il soit membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une des Institutions spécialisées qui sont reliées à l’Organisation des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’Energie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou

ii. Qu’il soit invité par l’Assemblée générale à devenir partie à la présente Convention.

 

Article 6 - Assemblée générale

1° a. Il est établi une Assemblée générale comprenant les Etats parties à la présente Convention qui sont membres de l’une au moins des Unions.

b. Le Gouvernement de chaque Etat membre est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

c. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.

2° L’Assemblée générale :

i. Nomme le Directeur général sur présentation du Comité de coordination ;

ii. Examine et approuve les apports du Directeur général relatifs à l’Organisation et lui donne toutes directives nécessaires ;

iii. Examine et approuve les rapports et les activités du Comité de coordination et lui donne des directives ;

iv. Adopte le budget biennal des dépenses communes aux Unions ;

v. Approuve les dispositions proposées par le Directeur général concernant l’administration relative à la mise en oeuvre des engagements internationaux visés à l’article 4, iii ;

vi. Adopte le règlement financier de l’Organisation ;

vii. Détermine les langues de travail du Secrétariat, compte tenu de la pratique des Nations Unies ;

viii. Invite à devenir parties à la présente Convention les Etats visés à l’article 5, 2° ii ;

ix. Décide quels sont les Etats non-membres de l’Organisation et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d’observateurs ;

x. S’acquitte de toutes autres tâches utiles dans le cadre de la présente Convention.

3° a. Chaque Etat, qu’il soit membre d’une ou plusieurs Unions, dispose d’une voix à l’Assemblée générale.

b. La moitié des Etats membres de l’Assemblée générale constitue le quorum.

c. Nonobstant les dispositions du sous alinéa b, si, lors d’une session, le nombre des Etats représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers de Etats membres de l’Assemblée générale, celle‑ci peut prendre des décisions, toutefois, les décisions de l’Assemblée générale, à l’exception de celle qui concerne sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux Etats membres de l’Assemblée générale qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des

Etats ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre d’Etats qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d. Sous réserve des dispositions des sous-alinéas e et f, l’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e. L’acceptation des dispositions concernant l’administration relative à la mise en oeuvre des engagements internationaux visés à l’article 4, iii, requiert la majorité des trois-quarts des votes exprimés.

f. L’approbation d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies en conformité avec les dispositions des articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies requiert la majorité des neuf dixièmes des votes exprimés.

g. La nomination du Directeur général (alinéa 2.i.), l’approbation des dispositions proposées par le

Directeur général concernant l’administration relative à la mise en oeuvre des engagements internationaux (alinéa 2, v.) et le transfert du siège (article 10) requièrent la majorité prévue, non seulement dans l’Assemblée générale, mais également dans l’Assemblée de l’Union de Paris et dans l’Assemblée de l’Union de Berne.

h. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

i. Un délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

4° a. L’Assemblée générale se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du

Directeur général.

b. L’assemblée générale se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur général à la demande du Comité de coordination ou à la demande d’un quart des Etats membres de l’Assemblée générale.

c. Les réunions se tiennent au siège de l’organisation.

5° Les Etats parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l’une des Unions sont admis aux réunions de l’Assemblée générale en qualité d’observateurs.

6° L’Assemblée générale établit son règlement intérieur.

 

Article 7 - Conférence

1° a. Il est établi une Conférence comprenant les Etats parties à la présente Convention, qu’ils soient ou non membres de l’une des Unions.

b. Le Gouvernement de chaque Etat est représenté par un délégué qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

c. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.

La Conférence :

i. Discute des questions d’intérêt général dans le domaine de la propriété intellectuelle et peut adopter des recommandations relativement à ces questions, tout en respectant la compétence et l’autonomie des

Unions ;

ii. Adopte le budget biennal de la Conférence ;

iii. Etablit, dans les limites de ce budget, le programme biennal d’assistance technico-juridique ;

iv. Adopte les modifications à la présente Convention selon la procédure définie à l’article 17 ;

v. Décide quels sont les Etats non membres de l’Organisation et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d’observateurs ;

vi. S’acquitte de toutes autres tâches utiles dans le cadre de la présente Convention.

3° a. Chaque Etat membre dispose d’une voix à la Conférence.

b. Le tiers des Etats membres constitue le quorum.

c. Sous réserve des dispositions de l’article 17, la Conférence prend ses décisions à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

d. Le montant des contributions des Etats parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l’une des Unions est fixé par un vote auquel seuls les délégués de ces Etats ont le droit de participer.

e. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

f. Un délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

4° a. La Conférence se réunit en session ordinaire sur convocation du Directeur général pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale.

b. La Conférence se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur général à la demande de la majorité des Etats membres.

La Conférence établit son règlement intérieur.

 

Article 8 - Comité de coordination

1° a. Il est établi un Comité de coordination comprenant les Etats parties à la présente Convention qui sont membres du Comité exécutif de l’Union de Paris, du Comité exécutif de l’Union de Berne ou de l’un et l’autre de ces deux Comités exécutifs. Toutefois, si l’un de ces Comités exécutifs comprend plus du quart des pays membres de l’Assemblée qui l’a élu, ledit Comité désigne, parmi ses membres, les Etats qui seront membres du Comité de coordination, de telle sorte que leur nombre n’excède pas le quart susvisé, étant entendu que le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège n’entre pas en ligne de compte pour le calcul de ce quart.

b. Le Gouvernement de chaque Etat membre du Comité de coordination est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléant, de conseillers et d’experts.

c. Lorsque le Comité de coordination examine soit des questions intéressant directement le programme ou le budget de la Conférence et son ordre du jour, soit des propositions de modification de la présente

Convention de nature à affecter les droits ou obligations des Etats parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l’une des Unions, un quart de ces Etats participent aux réunions du Comité de coordination avec les mêmes droits que les membres de ce Comité. La Conférence élit à chaque session ordinaire les Etats appelés à participer à de telles réunions.

d. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.

2° Si les autres Unions administrées par l’Organisation désirent être représentées en tant que telles au sein du Comité de coordination, leurs représentants doivent être désignés parmi les Etats membres du

Comité de coordination.

3° Le Comité de coordination :

i. Donne des avis aux organes des Unions, à l’Assemblée générale, à la Conférence et au Directeur général sur toutes les questions administratives et financières et sur toutes autres questions d’intérêt commun, soit à deux ou plusieurs Unions, soit à une ou plusieurs Unions et à l’Organisation, et notamment sur le budget des dépenses communes aux Unions ;

ii. Prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale ;

iii. Prépare le projet d’ordre du jour et les projets de programme et de budget de la Conférence ;

iv. (Supprimé) ;

v. A l’expiration des fonctions du Directeur général, ou en cas de vacance de ce poste, propose le nom d’un candidat en vue de sa nomination à ce poste par l’Assemblée générale, si l’Assemblée générale ne nomme pas le candidat qu’il a présenté, le Comité de coordination présente un autre candidat ; la même procédure est reprise jusqu’à la nomination par l’Assemblée générale du dernier candidat présenté ;

vi. Si une vacance du poste de Directeur général survient entre deux sessions de l’Assemblée générale, nomme un Directeur général par intérim pour la durée précédant l’entrée en fonctions du nouveau Directeur général ;

vii. S’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.

4° a. Le Comité de coordination se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du

Directeur général. Il se réunit en principe au siège de l’Organisation.

b. Le Comité de coordination se réunit en session extraordinaire, sur convocation adressée par le

Directeur général, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de ses membres.

5° a. Chaque Etat, qu’il soit membre de l’un seulement des deux Comités exécutifs mentionnés à l’alinéa

1° a. ou de ces deux Comités dispose d’une seule voix au Comité de coordination.

b. La moitié des membres du Comité de coordination constitue le quorum.

c. Un délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

6° a. Le Comité de coordination exprime ses avis et prend ses décisions à la majorité simple des votes exprimés. L’abstention n’est pas considérée comme vote.

b. Même si une majorité simple est obtenue, tout membre du Comité de coordination peut, immédiatement après le vote, demander qu’il soit procédé de la manière suivante à un décompte spécial des votes : deux listes distinctes seront établies, sur lesquelles figurent respectivement les noms des Etats membres du Comité exécutif de l’Union de Paris et ceux des Etats membres du Comité exécutif de l’Union de Berne ; le vote de chaque Etat sera inscrit en regard de son nom sur chacune des listes où il figure. Dans le cas où ce décompte spécial indiquerait que la majorité simple n’est pas obtenue dans chacune de ces listes, la proposition ne serait pas considérée comme adoptée.

7° Tout Etat membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Comité de coordination peut être représenté aux réunions de ce Comité par des observateurs avec le droit de participer aux délibérations, mais sans droit de vote.

8° Le Comité de coordination établit son règlement intérieur.

 

Article 9 - Bureau international

1° Le Bureau international constitue le Secrétariat de l’Organisation.

2° Le Bureau international est dirigé par le Directeur général assisté de deux ou plusieurs vice-directeurs généraux.

3° Le Directeur général est nommé pour une période déterminée, qui ne peut être inférieure à six ans. Sa nomination peut être renouvelée pour des périodes déterminées. La durée de la première période et celle des périodes suivantes éventuelles, ainsi que toutes autres conditions de sa nomination, sont fixées par l’Assemblée générale.

4° a. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

b. Il représente l’Organisation.

c. Il rend compte à l’Assemblée générale et se conforme à ses directives en ce qui concerne les affaires intérieures et extérieures de l’Organisation.

5° Le Directeur général prépare les projets de budget et de programme, ainsi que les rapports périodiques d’activité. Il les transmet aux Gouvernements des Etats intéressés, ainsi qu’aux organes compétents des Unions et de l’Organisation.

6° Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes l0es réunions de l’Assemblée générale de la Conférence, du Comité de coordination, ainsi que de tout autre comité ou groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.

7° Le Directeur général nomme le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Bureau international.

Il nomme les Vice-Directeurs généraux après approbation du Comité de coordination. Les conditions d’emploi sont fixées par le Statut du personnel qui doit être approuvé par le Comité de coordination, sur proposition du Directeur général. La nécessité de s’assurer les services d’agents éminemment qualifiés en raison de leur efficience, de leur compétence et de leur intégrité doit être la considération dominante dans le recrutement et la détermination des conditions d’emploi des membres du personnel. Il sera dûment tenu compte de l’importance d’assurer ce recrutement sur une base géographique aussi large que possible.

8° Les fonctions du Directeur général et des membres du personnel sont de caractère strictement international. Dans l’exercice de leurs fonctions, ceux-ci ne doivent solliciter ou recevoir d’instructions d’aucun Gouvernement ou d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte de nature à compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et des membres du personnel et à ne pas chercher à influencer ceux-ci dans l’exécution de leurs fonctions.

 

Article 10 - Siège

1° Le siège de l’Organisation est fixé à Genève.

2° Son transfert peut être décidé dans les conditions prévues à l’article 6, 3° d. et g.

 

Article 11 - Finances

1° L’Organisation a deux budgets distincts : le budget des dépenses communes aux Unions et le budget de la Conférence.

2° a. Le budget des dépenses communes aux Unions contient les prévisions de dépenses présentant un intérêt pour plusieurs Unions.

b. Ce budget est financé par les ressources suivantes :

i. Les contributions des Unions, étant entendu que le montant de la contribution de chaque Union est fixé par l’Assemblée de cette Union, compte tenu de la mesure dans laquelle les dépenses communes sont effectuées dans l’intérêt de ladite Union ;

ii. Les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international qui ne sont pas en rapport direct avec l’une des Unions ou qui ne sont pas perçues pour des services rendus par le Bureau international dans le domaine de l’assistance technico-juridique ;

iii. Le produit de la vente des publications du Bureau international qui ne concernent pas directement l’une des Unions, et les droits afférents à ces publications ;

iv. Les dons, legs et subventions dont bénéficie l’Organisation, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 3°b.iv.;

v. Les loyers, intérêts et autres revenus divers de l’Organisation.

3° a. Le budget de la Conférence contient les prévisions de dépenses pour la tenue des sessions de la

Conférence et pour le programme d’assistance technico-juridique.

b. Ce budget est financé par les ressources suivantes :

i. Les contributions des Etats parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l’une des

Unions ;

ii. Les sommes éventuellement mises à la disposition de ce budget par les Unions, étant entendu que le montant de la somme mise à disposition par chaque Union est fixé par l’Assemblée de cette Union et que chaque Union est libre de ne pas contribuer à ce budget ;

iii. Les sommes perçues pour des services rendus par le Bureau international dans le domaine de l’assistance technico-juridique ;

iv. Les dons, legs et subventions dont bénéficie l’Organisation aux fins visées au sous-alinéa a.

4° a. Pour déterminer sa part contributive dans le budget de la Conférence, chacun des Etats parties à la présente Convention qui n’est pas membre de l’une des Unions est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d’un nombre d’unités fixé comme suit :

Classe A : 10 ;

Classe B : 3 ;

Classe C : 1.

b. Chacun de ces Etats, du moment où il accomplit l’un des actes prévus à l’article 14-1° indique la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S’il choisit une classe inférieure, l’Etat doit en faire part à la Conférence lors d’une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l’année civile suivant ladite session.

c. La contribution annuelle de chacun de ces Etats consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions au budget de la Conférence de tous ces Etats est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble de ces Etats.

d. Les contributions sont dues au 1er janvier de chaque année.

e. Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5° Tout Etat partie à la présente Convention qui n’est membre d’aucune des Unions et qui est en retard dans le paiement de ses contributions compte tenu des dispositions du présent article, de même que tout

Etat partie à la présente Convention qui est membre de l’une des Unions et qui est en retard dans le paiement de ses contributions au titre de cette Union, ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l’Organisation dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel Etat peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

6° Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international dans le domaine de l’assistance technico-juridique est fixé par le Directeur général, qui fait rapport au Comité de coordination.

7° L’Organisation peut, avec l’approbation du Comité de coordination, recevoir tous dons, legs et subventions provenant directement de gouvernements, d’institutions publiques ou privées, d’associations ou de particuliers.

8° a. L’organisation possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par les

Unions et par chaque Etat partie à la présente Convention qui n’est pas membre de l’une des Unions. Si le fonds devient insuffisant, son augmentation est décidée.

b. Le montant du versement unique de chaque Union et sa participation éventuelle à toute augmentation sont décidés par son Assemblée.

c. Le montant du versement unique de chaque Etat partie à la présente Convention qui n’est pas membre d’une Union, et sa participation à toute augmentation, sont proportionnels à la contribution de cet

Etat pour l’année en cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par la Conférence, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination.

9° a. L’accord de siège conclu avec l’Etat sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet Etat accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre l’Etat en cause et l’Organisation. Aussi longtemps qu’il est tenu d’accorder des avances, cet Etat dispose ex officio d’un siège au Comité de coordination.

b. L’Etat visé au sous-alinéa a. et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

10° La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues dans le règlement financier, par un ou plusieurs Etats membres ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée générale.

 

Article 12 - Capacité juridique, privilèges et immunités

1° L’Organisation jouit, sur le territoire de chaque Etat membre, conformément aux lois de cet Etat, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

2° L’Organisation conclut un accord de siège avec la Confédération suisse et avec tout autre Etat où le siège pourrait être fixé par la suite.

3° L’Organisation peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les autres Etats membres pour s’assurer, ainsi qu’à ses fonctionnaires et aux représentants de tous les Etats membres, la jouissance des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

4° Le Directeur général peut négocier, et après approbation du Comité de coordination, conclut et signe au nom de l’Organisation les accords visés aux alinéas 2° et 3°.

 

Article 13 - Relations avec d’autres Organisations

1° L’Organisation, si elle l’estime opportun, établit des relations de travail et coopère avec d’autres organisations intergouvernementales. Tout accord général passé à cet effet avec ces organisations est conclu par le Directeur général, après approbation du Comité de coordination.

2° L’Organisation peut prendre, pour les questions de sa compétence, toutes dispositions appropriées en vue de la consultation des organisations internationales non gouvernementales et, sous réserve du consentement des Gouvernements intéressés, des organisations nationales gouvernementales ou non gouvernementales, ainsi qu’en vue de toute coopération avec lesdites organisations. De telles dispositions sont prises par le Directeur général, après approbation de coordination.

 

Article 14 - Modalités selon lesquelles les Etats peuvent devenir parties à la Convention

1° Les Etats visés à l’article 5 peuvent devenir parties à la présente Convention et membres de l’Organisation par :

i. Leur signature sans réserve de ratification, ou

ii. Leur signature sous réserve de ratification, suivie du dépôt de l’instrument de ratification, ou

iii. Le dépôt d’un instrument d’adhésion.

2° Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, un Etat partie à la Convention de Paris, à la Convention de Berne ou à ces deux Conventions, ne peut devenir partie à la présente Convention qu’en devenant simultanément partie, ou qu’après être devenu partie antérieurement, par ratification ou adhésion :

- soit à l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris dans sa totalité ou avec la seule limitation prévue par l’article 20-1° b.i. dudit Acte ;

- soit à l’Acte de Stockholm de la Convention de Berne dans sa totalité ou avec la seule limitation prévue par l’article 28-1°b.i. dudit Acte.

3° Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

 

Article 15 - Entrée en vigueur de la Convention

1° La présente Convention entre en vigueur trois mois après que dix Etats membres de l’Union de Paris et sept Etats membres de l’Union de Berne ont accompli l’un des actes prévus à l’article 14-1°, étant entendu que tout Etat membre des deux Unions est compté dans les deux groupes. A cette date, la présente Convention entre également en vigueur à l’égard des Etats qui, n’étant membres d’aucune des deux Unions, ont accompli, trois mois ou plus avant ladite date, l’un des actes prévus à l’article 14-1°.

2° A l’égard de tout autre Etat, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle cet Etat a accompli l’un des actes prévus à l’article 14-1°.

 

Article 16 - Réserves

Aucune réserve n’est admise à la présente Convention.

 

Article 17 - Modifications

1° Des propositions de modification à la présente Convention peuvent être présentées par tout Etat membre, par le Comité de coordination ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux Etats membres six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de la Conférence.

2° Toute modification est adoptée par la Conférence. S’il s’agit de modifications de nature à affecter les droits et obligations des Etats parties à la présente Convention qui ne sont membres d’aucune des Unions, ces Etats participent également au scrutin. Les Etats parties à la présente Convention qui sont membres de l’une au moins des Unions sont seuls habilités à voter sur toutes propositions relatives à d’autres modifications. Les modifications sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés, étant entendu que la Conférence ne vote que sur les propositions de modification adoptées au préalable par l’Assemblée de l’Union de Paris et l’Assemblée de l’Union de Berne selon les règles applicables dans chacune d’elles à la modification des dispositions administratives de leurs Conventions respectives.

3° Toute modification entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois-quarts des Etats qui étaient membres de l’Organisation, et avaient le droit de vote sur la modification proposée aux termes de l’alinéa 2°, au moment où la modification a été adoptée par la Conférence. Toute modification ainsi acceptée lie tous les Etats qui sont membres de l’Organisation au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure ; toutefois, toute modification qui accroît les obligations financières des Etats membres ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

 

Article 18 - Dénonciation

1° Tout Etat membre peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au Directeur général.

2° La dénonciation prend effet, six mois après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification.

 

Article 19 - Notifications

i. La date d’entrée en vigueur de la Convention ;

ii. Les signatures et dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion ;

iii. Les acceptations de modifications de la présente Convention et la date à laquelle ces modifications entrent en vigueur ;

iv. Les dénonciations de la présente Convention.

 

Article 20 - Dispositions protocolaires

1° a. La présente Convention est signée en un seul exemplaire en langue anglaise, espagnole, française et russe, ces textes faisant également foi ; elle est disposée auprès du Gouvernement de la Suède.

b. La présente Convention reste ouverte à la signature à Stockholm jusqu’au 13 janvier 1968.

2° Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, italienne et portugaise et dans les autres langues que la

Conférence pourra indiquer.

3° Le Directeur général transmet deux copies certifiées conformes de la présente Convention et de toute modification adoptée par la Conférence aux Gouvernements des Etats membres des Unions de Paris ou de Berne, au Gouvernement de tout autre Etat lorsqu’il adhère à la présente Convention et au de tout autre Etat qui en fait la demande. Les copies du texte signé de la Convention qui sont transmises aux Gouvernements sont certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède.

4° Le Directeur général fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

Article 21 - Clauses transitoires

1° Jusqu’à l’entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans la présente

Convention, au Bureau international ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique (également dénommés Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), ou à leur Directeur.

2° a. Les Etats qui sont membres de l’une des Unions, mais qui ne sont pas encore devenus parties à la présente Convention, peuvent, pendant cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, exercer s’ils le désirent, les mêmes droits que s’ils y étaient parties. Tout Etat qui désire exercer lesdits droits, dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels Etats sont réputés être membres de l’Assemblée générale et de la Conférence jusqu’à l’expiration de ladite période.

 

 
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