Ordonnance 34
ORDONNANCE N° 82-019 DU 11 AOUT 1982 relative aux attributions de
la Cour Suprême en matière de contrôle
général de l’Administration de la justice. (J.O. n° 1509 du 14.8.82, p. 1747 ; Errata : J.O. n° 1513 du 4.9.82, p. 1874 et J.O. n° 1518
du 9.10.82, p. 2089 )
ratifiée par la loi n° 82-037 du 7 décembre 1982 ( J.O. n° 1532 du 11.12.82, p.
2798 ) : Article premier - Le présent texte
définit les conditions et modalités d’exercice, par la Cour Suprême, du
contrôle général de l’Administration de la justice. CHAPITRE PREMIER
DU CONTROLE EXERCE PAR
LA FORMATION ELUE Art. 2 - Le premier
président de la Cour Suprême dirige et coordonne le contrôle que la
formation élue exerce sur l’activité des magistrats du siège et sur celle des
juridictions d’appel et d’instance. Section I Organisation et composition de la
Formation Art. 3 - La Cour Suprême comporte une Chambre administrative, une
Chambre des comptes et une Formation de contrôle comprenant les quatre Chambres de cassation
suivantes : - la Chambre civile et
d’immatriculation ; - la Chambre commerciale et
sociale ; - la première et la deuxième
Chambres des affaires pénales. Art. 4 - Le décret portant
constatation de la désignation des magistrats élus nomme le président de la
Formation, les quatre présidents de chambre et les conseillers dont le nombre
sera fixé par décret. Le magistrat élu le plus ancien dans le
grade le plus élevé est nommé président de la Formation. Les présidents de chambre sont
choisis parmi les magistrats élus, suivant leur ancienneté de grade dans le
corps de la magistrature. Art. 5 - Les présidents de chambre
et les conseillers sont, sur proposition du président de la Formation,
répartis dans les différentes Chambres par ordonnance du premier
président de la Cour Suprême. Le président de la Formation assiste le
premier président et le supplée en cas
d’empêchement. Le premier président peut le désigner pour présider une des
Chambres de la Formation. Sauf ce qui est dit à l’alinéa
précédent, chaque Chambre de cassation est présidée, en cas d’empêchement de
son président, par le plus ancien dans le grade le plus élevé de ses
conseillers. Section II Du contrôle général Art. 6 - Chaque chambre de la
Formation statue avec la participation de cinq membres dans les cas prévus
par l’article 2 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la
Cour Suprême et par d’autres textes
particuliers. Art. 7 -
Lorsque, dans le cadre de l’article 98 de la loi n° 61-013 du 19 juillet
1961, la cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur
le fond, la Chambre de la Formation casse sans renvoi.
Il y a lieu encore à cassation sans
renvoi lorsque, en matière civile, les faits tels qu’ils ont été
souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent
d’appliquer la règle de droit appropriée. Il y a lieu également à cassation
sans renvoi et ce, en vertu de la théorie de la peine justifiée, lorsqu’en
matière pénale, la loi qui aurait dû être appliquée prévoit la même peine que
celle qui a servi de support légal à la condamnation prononcée. Cette
disposition ne s’applique pas si la peine prononcée est fondée sur une fausse
interprétation de la loi ou sur une erreur de droit qui, en déplaçant
illégalement les points extrêmes entre le minimum et le maximum de la peine,
a changé les bases d’appréciation qui ont servi à en déterminer le montant. Art. 8 - Lorsque, après cassation d’un premier jugement ou arrêt rendu
dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité,
le second jugement ou arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier,
ce pourvoi saisit la Formation toutes chambres réunies laquelle, en cas de
cassation, évoque et statue au fond. Art. 9 - Lorsqu’une Chambre de
cassation a à connaître d’une affaire posant une question de principe ou une
question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou dont
la solution serait susceptible de causer une contrariété de décision, le
premier président agissant d’office ou
sur proposition de la chambre saisie ou sur requête du procureur général de la Cour Suprême, peut la dessaisir en
ordonnant le renvoi de l’affaire devant la Formation toutes chambres réunies. Si la Chambre de cassation a déjà
rendu un arrêt, la formation toutes chambres réunies peut être saisie soit
par le premier président de la Cour
Suprême soit par le procureur
général de ladite Cour. Cette saisine doit intervenir dans les
deux mois du prononcé de la décision et a pour effet de suspendre l’exécution
de celle-ci. Art. 10 - Nonobstant les dispositions
de l’article 103 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, si dans sa lettre
donnant ordre au procureur général de
la Cour Suprême de former pourvoi en
cassation contre une décision définitive rendue en matière pénale, le
Ministre de la Justice demande que la décision à intervenir ait effet à
l’égard du condamné, ce pourvoi saisit la Formation toutes chambres réunies.
En cas d’annulation, la Formation statuera sur le fond, sans toutefois
pouvoir ni aggraver le sort du condamné ni préjudicier aux droits acquis par
la partie civile en vertu de la décision annulée. Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables si le pourvoi est fondé sur le moyen pris de la
violation des préceptes généraux de justice prévu à l’article 11 ci-après. Art. 11 - Outre ce qui est prévu
à l’article 5 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, constitue un cas
d’ouverture à cassation dans l’intérêt de la loi la violation des préceptes
généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte
nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la
décision incriminée. Lorsqu’un tel moyen est invoqué, le
pourvoi saisit la Formation toutes chambres réunies qui statue suivant la
procédure d’urgence. En cas d’annulation, elle statue au fond et sa décision
a effet à l’égard des parties. Les pourvois visés au présent article et
à l’article précédent sont formés par le procureur général de la Cour Suprême sur ordre du Ministre de la Justice, et dans
le délai de trois ans à compter du prononcé de la décision attaquée. Ils sont
notifiés à toutes les parties par le greffe de la Cour Suprême. Art. 12 - Lorsqu’avant de statuer
au fond, une Chambre de cassation rend un arrêt d’irrecevabilité ou un arrêt
de déchéance, le premier président de
la Cour Suprême, d’office ou sur requête du procureur général de la dite cour peut, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice et après consultation des présidents de
chambre de la Formation, relever la ou les parties de la déchéance ou de tout
autre vice de forme. Dans ce cas, la Formation toutes chambres réunies statue
sur le fond. Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables en cas de non respect du délai pour se pourvoir en cassation. Art. 13 - La Formation toutes
chambres réunies est présidée par le premier
président ou, en cas d’empêchement de
celui-ci, par le président de la formation. Elle comprend, en outre, tous les
présidents de chambre de cassation et au moins deux conseillers de chaque
chambre. Art. 14 - Le contrôle exercé par
la Formation sur les juridictions d’appel et d’instance a, en outre, pour but
de vérifier l’observation par ces juridictions des textes qui régissent leur
fonctionnement, et le respect par chaque magistrat du siège des règles de
procédure et de fond applicables ainsi que de ses obligations
professionnelles et déontologiques. Dans l’intérêt d’une correcte
application de la loi, le premier président
de la Cour Suprême peut
adresser aux magistrats relevant de ce contrôle toutes observations ou
recommandations qu’il estime utiles. Art. 15 - En aucun cas, ni
le contrôle ni les observations ou recommandations ne doivent porter atteinte
à l’indépendance de décision du juge. Art. 16 - Les attributions de
contrôle de la formation sont exercées sous forme de missions d’inspection,
d’enquête, de vérification ou d’information effectuées sur pièces ou sur
place soit dans le cadre d’un programme général établi par le premier
président de la Cour Suprême, soit à
la demande de l’Assemblée Nationale Populaire, du Conseil Suprême de la
Révolution ou du Ministre de la Justice, soit sur l’initiative du premier
président à la suite de faits ou
irrégularités portés à sa connaissance. Art. 17 - Les magistrat
élus, chargés de mission, sont désignés par le premier président de la Cour Suprême. En cette qualité, ils relèvent uniquement
de l’autorité directe du premier président. Art. 18 - Tout magistrat en
mission peut prendre communication de tout dossier ou document, recueillir
toute information utile à l’accomplissement de sa mission, sans que le secret
professionnel puisse lui être opposé par l’autorité ou la personne qui les
détient. Il peut requérir le concours de toutes les autorités officielles. Art. 19 - Le contrôle
effectué donne lieu à l’établissement d’un rapport dans lequel sont relevées
les carences, les lenteurs et les imperfections éventuelles, pour ensuite en
dégager les causes et en situer la responsabilité. Le rapport doit formuler en conclusion
les mesures préconisées, notamment pour améliorer ou redresser la situation
et pour sanctionner les irrégularités éventuellement commises. Art. 20 - Le premier
président de la Cour Suprême peut saisir le Ministre de la Justice de
toute proposition relative à la suite qui pourrait être donnée au rapport. Art. 21 - Le contrôle exercé par
la Formation ne préjudicie en rien à l’organisation et au fonctionnement des
inspections ou contrôles techniques effectués par le Ministère de la Justice,
les chefs de cour et les chefs de juridiction. Toutefois, les chefs de la Cour
Suprême sont destinataires d’un
exemplaire de tout rapport établi dans le cadre du précédent alinéa. Art. 22 - Les chefs de cour
d’appel, les chefs de juridiction et les présidents de section de tribunal
adressent au Ministre de la Justice et aux chefs de la Cour Suprême un rapport d’activité établi annuellement. Art. 23 - Outre les pouvoirs
qui lui sont reconnus par l’article 40 du statut de la magistrature, le
premier président de la Cour
Suprême formule chaque année une appréciation
générale sur l’activité de chaque magistrat du siège. A cet effet, les premiers présidents de
cour d’appel lui adressent, en temps utile, les feuilles de notation dûment
remplies conformément aux dispositions du paragraphe 3 du même article. CHAPITRE II
DU CONTROLE DES
ACTIVITES DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA POLICE JUDICIAIRE Art. 24 - Le procureur général de la Cour Suprême assure la surveillance générale des
activités du ministère public et de la police judiciaire sur tout le
territoire de la République.
Art. 25 - Le procureur général de la Cour Suprême peut charger un magistrat de son parquet
général ou tout autre magistrat du ministère public d’une mission
d’inspection, d’enquête, de vérification ou d’information.
Le magistrat désigné exécute sa mission
dans les conditions fixées par les articles 18 et 19 ci-dessus. Art. 26 - Le procureur général de la
Cour Suprême peut saisir le Ministre
de la Justice de toute proposition relative à la suite qui pourrait être
donnée au rapport.
Art. 27 - Outre les pouvoirs
qui lui sont reconnus par l’article 40 du statut de la magistrature, le
procureur général de la Cour
Suprême formule chaque année une
appréciation générale sur l’activité de chaque magistrat du parquet. A cet effet, les procureurs généraux
de cour d’appel lui adressent, en temps utile, les feuilles de notation
dûment remplies conformément aux dispositions du paragraphe 4 du même
article. Art. 28 - Lorsque le procureur
général de la Cour Suprême a connaissance d’un acte violant la loi commis par un auxiliaire de justice ou par une personne
chargée de la police judiciaire, il doit lui adresser un avertissement
signalant l’erreur ou la négligence commise. Si l’avertissement reste sans effet, il
introduit une action en justice contre l’auteur de la faute. CHAPITRE III
DISPOSITIONS
DIVERSES Art. 29 - Les décisions
d’affectation des magistrats non élus, en service dans les cours et tribunaux,
sont prises par le Ministre de la Justice après consultation du premier
président et du procureur général de la Cour Suprême ainsi que des premiers présidents et
procureurs généraux des cours d’appel intéressées. Art. 30 - Lorsque le premier
président ou le procureur général de la Cour Suprême a connaissance d’une mesure prise en
violation flagrante de la loi, il adresse une opposition à l’autorité qui a
pris la décision. Cette opposition suspend toute procédure
pendante devant une juridiction ayant pour objet l’application de la
décision. Si l’autorité saisie n’annule ou ne
modifie pas l’acte dans un délai d’un mois, l’affaire peut être portée ou
reprise devant la juridiction compétente par toute personne qui y a intérêt. Art. 31 - Dans les cas de
conflits de compétence matérielle entre l’autorité administrative et
l’autorité judiciaire tels que prévus par l’ordonnance n° 62-116 du 1er
octobre 1962, les attributions dévolues aux ex - préfets sont exercées par le
procureur général de la Cour
Suprême ou le président du comité
exécutif du Faritany. Le conflit est élevé par voie de
décision du procureur général ou par
arrêté du président du comité exécutif. Art. 32 - Les dispositions des articles
10 et 11 de la présente ordonnance sont applicables immédiatement par la Cour
Suprême actuelle avant même la mise en
place effective de la Cour Suprême
prévue par l’article 86 de la Constitution. Art. 33 - Dans les cas de
conflits de compétence tels que prévus par l’article 19 de la loi n° 61-013
du 19 juillet 1961, l’Assemblée plénière est formée par la réunion d’un
nombre égal de magistrats de la Formation élue et de la Chambre
administrative sous la présidence du premier président.
Elle statue avec la participation de dix membres au moins. Si ce
chiffre ne peut être atteint, un ou deux auditeurs au plus de la Chambre
administrative seront appelés à la compléter. Art. 34 - Le rapport
général d’activité de la Cour Suprême
est transmis au Ministre de la Justice avant le 30 avril. Art. 35 - Au cas où un magistrat
du siège, titulaire d’un poste à la Cour Suprême, n’est pas élu en
application des articles premier et suivants de la loi n° 77-001 du 22
décembre 1977, il est nommé à un nouveau poste de son grade. Art. 36 - La présente
ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera
publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. |
HITSIVOLANA N° 82- 019 TAMIN’NY 11
AOGOSITRA 1982 momba ny andraikitry ny
Fitsarana Tampony amin’ny Fanaraha-maso ankapobe ny asam-pitsarana ( idem ) : Andininy voalohany - Ity
rijan-dalàna ity dia mamaritra ny fepetra sy fomba hanatanterahan’ny Fitsarana
Tampony ny Fanaraha-maso ankapobe ny asam-pitsarana. TOKO VOALOHANY
MOMBA NY FANARAHA-MASO
ATAON’NY LAFY VOAFIDY And. 2 - Ny filoha voalohany ao
amin’ny Fitsarana Tampony no mitarika sy mandrindra ny fanaraha-maso ataon’ny
Lafy voafidy amin’ny asan’ny mpitsara mpamoaka didy sy ny fitsarana ambony
ary fitsarana ambaratonga voalohany. Sokajy I Fandaminana ny Lafy sy ireo mpitsara ao aminy ny Rantsana momba ny
ady madio sy ny fanaovana baorina ny tany ; ny Rantsana misahana
ny ady momba ny varotra sy momba ny asa ; ny Rantsana
voalohany sy faharoa momba ny raharaha ady heloka
|