Ordonnance 35
ORDONNANCE N° 79-025 DU 15
OCTOBRE 1979
Relative au statut
de la Magistrature
ratifiée après amendement par la loi n° 79-027 du
13 février 1980 ( J .0 n° 1353 du 16 .2.80,p.238 ) Errata : J.0 n° 1369
du 24.5.80 p, 842 ) ,modifiée et complétée par ordonnance n° 91- 008 du 7 Août 1991 (J.0 n°2095
du16.12. 91 p. 1934 ), loi n° 96.007 du 12 Juillet 1996 ( J.0
n°2376 du 5.8. 96 p. 1604 ) et par la loi n° 97-037 du 30 0ctobre 1997.
( J. 0 n° 2208 du 10 .11.97 p .2208 et v. m. ( J.0 du 5.1.98 p. 2 )
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Les magistrats
professionnels des cours et tribunaux ainsi que ceux du ministère de la Justice
sont régis par le présent statut et forment le corps de la magistrature .
Art .2 - Abrogé - (Ordonnance
91.008 du 7.8.91 )
Art .3 (Loi n° 97.037 du 21.10.
97 ) _ Toute manifestation d’hostilité aux principes et à la forme
républicaine de l’Etat est interdite aux magistrats de même que toute
démonstration de nature politique incompatible avec les obligations de réserve
que leur imposent leurs fonctions .
Art .4 .( Loi 97 .037 du
21 .10.97.) Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats
du siège sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et la
loi .
Hors le cas prévus par la
loi et sous réserve de l’exercice du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent être
inquiétés en aucune manière en raison des actes qu’ils accomplissent dans
l’exercice de leurs fonctions. Aucun
compte ne peut leur être demandé en raison des décisions qu’ils rendent ou
auxquelles ils participent .
Art .5 - Les magistrats du siège
de la Cour Suprême sont placés sous l’autorité et la surveillance du Premier
Président de cette haute juridiction .
Les magistrats du siège de
la cour d’appel, des tribunaux et de leurs sections sont placés sous l’autorité
et la surveillance du Premier Président de la Cour d’appel du ressort
Les Premiers Présidents ont
la faculté d’adresser aux magistrats relevant de leur autorité les observations
et recommandations qu’ils estiment utiles dans l’intérêt d’une bonne et prompte
administration de la justice et d’une correcte application de la loi, sans que
ces observations et recommandations puissent en aucune manière porter atteinte
à la liberté de décision du juge .
Le président du tribunal de
première instance peut, dans les mêmes conditions, adresser des observations et
recommandations aux présidents de section et aux magistrats du siège de sa
juridiction .
Art .6 - Les magistrats du parquet
ainsi que les présidents de section dans leurs attributions de magistrats du
Ministère Public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs
hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la justice .
A l’audience, leur parole
est libre
Art. 7 - Le décret qui porte
nomination ou promotion de magistrat détermine son poste d’affectation. Les
magistrats de siège sont inamovibles. Toutefois, ils peuvent recevoir sans leur
consentement une affectation nouvelle, après avis du Conseil supérieur de la
magistrature
Les magistrats du parquet
peuvent être délégués à tout autre poste de leur grade pour les nécessités du
service .
Les magistrats qui
n’exercent pas dans les juridictions peuvent, par décision du Ministre de la justice
,après avis du Procureur général de la Cour concernée ,exercer les attributions
dévolues aux magistrats du Ministère public.
Art. 8 - L’exercice des fonctions
de magistrats est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et
de toute autre activité professionnelle et salariée ,commerciale ou non .Le
magistrat élu président ou vice -président du comité exécutif d’une
Collectivité décentralisée cesse ses fonctions pendant la durée de son mandat .
Toutefois, des dérogations
individuelles peuvent être accordées aux magistrats ,par décision du Ministre
de la Justice, pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de
nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. La
demande de dérogation doit être revêtue de l’avis des chefs de Cour en ce qui
concerne les magistrats relevant de leur autorité
Les mêmes dérogations
peuvent accordées aux chefs de la Cour suprême et aux chefs de Cours d’appel
par le Ministre de la Justice .
Les magistrats peuvent, sans
autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou
artistiques .
Art .9 - Le magistrat dont le
conjoint voudrait exercer ou exercerait
une profession commerciale, ne pourrait commencer ou continuer l’exercice de
ses fonctions qu’après l’autorisation donnée par le Ministre de la Justice
,compte tenu notamment du régime matrimonial des époux, de la nature du
commerce et du lieu de son exercice .
.
Art. 10 - Il est interdit aux
magistrats de se charger, sous quelque forme et devant quelque juridiction que
ce soit, de la défense des parties .
Art. 11 – Les parents et alliés
jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement ainsi que le conjoint ne
pourront être simultanément membres d’un même tribunal ou d’une même cour, soit
comme juges, soit comme membres du Ministère Public ou comme greffiers .
Néanmoins ,des dispenses
pourront être accordées par l’acte de nomination ou par acte postérieur.
En cas d’alliance survenue
depuis la nomination, celui qui l’a contractée ne pourra continuer l’exercice
de ses fonctions sans obtenir une dispense.
Dans le cas où une dispense
est accordée, les deux magistrats parents ou alliés ne pourront siéger dans une
même Chambre.
Art.12 - Ne pourra, à peine de
nullité, être appelé à composer une juridiction tout magistrat, quand l’un des
conseils représentant ou assistant l’une des parties intéressées au procès lui
est conjoint, parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement.
Ces dispositions ne
s’appliquent qu’aux magistrats du siège.
Art. 13 - Indépendamment de la
protection à laquelle ils ont droit conformément aux règles fixées par le Code
pénal et les lois, les magistrats, leur famille et leurs biens sont protégés
contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être
l’objet. L’Etat doit assurer leur sécurité et réparer le préjudice qui en
résulte dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions et
sous réserve de faute personnelle détachable du service.
(Loi 97.037 du 31.10.97) - En cas d’accident survenu
au magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et
ayant entraîné une incapacité permanente constatée par un certificat médical
délivré par un médecin agréé, l’Etat est tenu sous réserve de faute
professionnelle détachable du service, de réparer le préjudice subi par le
magistrat sous forme d’une indemnité définitive et irrévocable.
Art. 14 - Les magistrats ne
peuvent, en dehors de leurs fonctions être requis pour d’autres services
publics que le Service national
Toute disposition
réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d’organismes
ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du Ministre de
la Justice.
Art. 15 - Les magistrats sont
astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent.
Ils ne peuvent s’en absenter sans autorisation.
Art .16 -Les magistrats portent,
dans l’exercice de leurs fonctions un costume qui est défini par décret.
Le port du costume est obligatoire à l’audience.
(Loi 97.037 du 31-10-97) - Une indemnité de première
mise équivalente au montant de la confection de costume d’audience ordinaire et
solennelle leur est allouée
Art. 17 - ( Ord. 91.008 du
7-8-91) Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant
d’entrer en fonction, prête le serment suivant : “ Mianiana aho fa
hanatanteraka an-tsakany sy andavany ny andraikitro, ka hitsara araka ny
lalàna, ny rariny sy ny hitsiny, tsy hijery tavan’olona, hitana sy tsy
hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny diniky ny fitsarana,
hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana takian’ny maha-mpitsara
ahy ”.
Il ne peut être relevé de ce
serment.
Le serment est prêté en
audience solennelle devant la Cour Suprême ou la Cour d’Appel suivant le cas.
Il peut être prêté par
écrit.
Le serment sera renouvelé
par le magistrat nommé aux fonctions de Premier Président ou de Procureur
Général.
Les magistrats de
l’Administration centrale prêtent serment devant la Cour d’Appel
d’Antananarivo.
Art. 18 - Les magistrats sont
installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à
laquelle ils sont nommés. En cas de nécessité, le magistrat nommé dans un
tribunal ou une section de tribunal peut être installé par écrit après avoir,
s’il y a lieu prêté serment devant la Cour d’appel .
Procès-verbal est dressé de
cette installation. Il est conservé au greffe de la juridiction. Les magistrats
ne peuvent accomplir aucun acte de leurs fonctions avant d’avoir été installés.
“ ( Loi n° 97-037 du
31-10-97) - En cas d’ouverture d’une nouvelle cour d’appel, les chefs de
cette juridiction renouvellent leur serment devant la Cour suprême. Ils sont
installés au siège de leur juridiction par les chefs de la Cour suprême. ”
CHAPITRE
II
DU RECRUTEMENT
Art. 20 - Nul ne peut être nommé
aux fonctions de magistrat s’il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre national Malagasy ou avoir acquis depuis
cinq ans au moins, à quelque titre que ce soit, la nationalité Malagasy ;
2° Avoir 21 ans
révolus ;
3° Jouir de ses droits
civils et politiques, être de bonne moralité ;
4° Remplir les conditions d’aptitude physique
exigées des candidats aux fonctions publiques ;
5° Etre en position
régulière à l’égard des lois et règlements sur le Service national ;
6° Etre titulaire du diplôme d’études approfondies
en droit ou de la maîtrise ès sciences juridiques ou ès sciences économiques ou
en gestion des entreprises ou de licence en droit) régime de 4 ans) ;
Art. 20, alinéa 7 (Loi n°96.007 du 12.7.96
)pour les candidats à la section judiciaire :
avoir suivi le cycle d’études théoriques et les
stages pratiques de l’école nationale de la magistrature et des greffes et
obtenu le diplôme de fin d’études
délivré par cette Ecole dont l’organisation, le fonctionnement et le concours
d’entrée seront fixés par décret.
Pour les candidats à la section administrative et
financière :
être titulaire du diplôme de
l’école nationale d’administration malgache ou d’un diplôme équivalent et avoir
subi avec succès les épreuves d’un concours d’entrée dans la magistrature,
section administrative et financière, dont l’organisation sera fixée par
décret.
Art. 22 - Dans la limite du quart
des postes vacants, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 20,
paragraphes premier à 6° inclus, et sous réserve d’une période probatoire d’un
an précédant leur titularisation, peuvent être nommés directement magistrats de
la Chambre administrative ou de la Chambre des comptes de la Cour suprême dans
le quatrième grade, les candidats appartenant à l’une des catégories ci-après
énumérées :
1° Avocats ayant au moins
dix années d’exercice de leur profession ;
2° Fonctionnaires,
titulaires de la maîtrise ès sciences juridiques ou ès sciences économiques ou
en gestion des entreprises ou de la licence en droit (régime de 4 ans), ayant
sept années de service dans la fonction publique après l’obtention du diplôme.
En ce qui concerne cette
dernière catégorie, la nomination pourra avoir lieu dans le troisième grade
pour les fonctionnaires occupant à leur entrée dans la magistrature depuis au
moins quatre années un emploi égal ou supérieur à celui de directeur dans une
Administration centrale.
Art. 23 - Dans la limite du dixième
des postes vacants, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 20,
paragraphes premier à 6° inclus, peuvent être nommés directement magistrats de
l’Administration centrale ou des juridictions autres que celles à l’article
précédent dans le quatrième grade ayant au moins dix années d’exercice de leur
profession.
Art. 24 - L’aptitude des candidats
à être nommés au titre des articles 22 et 23 ci-dessus est déterminée par le
Conseil supérieur de la magistrature qui fixe pour chaque candidat le grade et
l’échelon ainsi que les fonctions auxquelles il peut être nommé, la décision du
Conseil liant l’autorité de nomination.
Art.25.
Art.26.
Art.27.
Art.28 .
Art.29.
Art.30.
Section 2
Attributions
Art. 31 - Le Conseil statue sur les
intégrations directes dans le corps de la magistrature .
Art .32 –( Abrogé par l’Art.19 de
l’Ordonnance N°2001-005 du 18 Novembre 2001 portant loi organique relative au
Conseil Supérieur de la Magistrature). Le Conseil dresse le tableau
d’avancement des magistrats dans les conditions prévus au chapitre IV ci-après,
compte ténu des postes vacants aux différents grades de la hiérarchie .
Il statue sur la
titularisation des magistrats suppléants à l’issue de leur stage probatoire .
(Loi n° 97.037 du 31.10.97) - Le Conseil donne son avis sur les propositions
d’affectations prévues à l’article 7 alinéa 2 du présent statut .
(Loi n° 97.037 du 31.10.97) - Le Conseil arrête les noms des magistrats proposés
aux fonctions de chefs de Cour autre que celle de Premier Président de la Cour
suprême .
(Loi n° 97.037 du 31.10.97) Le Conseil statue sur les poursuites disciplinaires
engagées à l’égard des magistrats.
(Loi n° 97.037 du 31.10.97) Le conseil est consulté sur toute demande de
révision de situation administrative formulée par un magistrat
CHAPITRE
IV
DE LA HIERARCHIE ET DE
L’AVANCEMENT
Art .34(Loi n° 97.037 du 31.10.97) - La hiérarchie des
magistrats comporte quatre grades correspondant respectivement aux fonctions
suivantes :
Premier grade : Premier Président et
Procureur général de la Cour suprême, Procureurs généraux à l’Administration centrale du ministère de
la justice, Premiers Présidents et
Procureurs généraux de Cour d’appel
,présidents de Chambre et Avocats généraux de la Cour suprême, Conseillers de 1re
Classe et Substituts généraux de la Cour suprême, Avocats généraux à
l’Administration centrale du ministère de la Justice, présidents de Chambre et
Avocats généraux de Cour d’appel, Présidents et Procureurs de la République
d’un tribunal de première classe .
Deuxième grade : Conseillers de 2è
classe à la cour suprême. Substituts généraux à l’Administration centrale du
ministère de la justice, Conseillers et Substituts généraux de Cour d’appel,
Présidents et Procureurs de la République d’un tribunal de deuxième classe,
président d’une section de tribunal hors classe .
Troisième grade : Auditeur de 1ère
classe à la Chambre administrative et à la Chambre de compte de la Cour
suprême, substituts à l’Administration centrale du ministère de la Justice,
juges, juges d’instruction, juge des enfants, substituts d’un tribunal de
première classe .
Quatrième grade : Auditeur de 2è
classe à la Chambre administrative et à la Chambre de comptes de la Cour
suprême, juges, juges d’instruction, juges des enfants, substituts d’un
tribunal de 2è classe, présidents d’une section d’un tribunal de 2è
classe .
Stagiaire : Magistrat suppléant.
Il peut être délégué à un poste du 4è grade. Des nominations à la
suite peuvent être effectuées dans la limite des postes budgétaires et
nonobstant l’absence des postes de fonctions .
Art. 35 - Hormis le cas des chefs
de Cour, le rang des magistrats s’apprécie par le grade et l’échelon. A parité
de titre ( même ancienneté
dans le grade et l’échelon ) ,
les magistrats prennent rang d’après la date de leur
nomination dans le grade .
Art 36. (Loi n° 97.037 du 31.
10.97 ) -Chaque grade comporte les échelons suivants :
- Premier grade : échelon unique
- Deuxième grade : trois échelons
- Troisième grade : quatre échelons
- Quatrième grade : quatre échelons
Après trois inscriptions en
vue de l’avancement, les inscrits au tableau d’avancement bénéficient à titre
personnel et nonobstant l’absence de postes correspondants d’un avancement
d’office au grade supérieur
Art .37 - Les magistrats
bénéficient, dans le même grade, d’un avancement automatique d’échelon au bout
de deux ans d’ancienneté dans l’échelon immédiatement inférieur .
Les avancements d’échelon
des magistrats et la titularisation des magistrats stagiaires sont constatés
par arrêté du Ministre de la Justice
Art .38 - Nul ne peut être promu à
un grade supérieur s’il n’est inscrit au
tableau d’avancement
( Loi n° 97.037 du 31.10
.97) - Nul
ne peut être promu à un grade supérieur d’avancement s’il ne compte dans
l’année pour laquelle le tableau est dressé :
Six
années d’ancienneté dans le quatrième grade .
Six années d’ancienneté
dans le troisième grade .
Six
années d’ancienneté dans le deuxième grade .
Art .39 - ( abrogé - Loi n °
97.037 du 31.10 .97)
Art .40 – L’activité des magistrats
donne lieu annuellement à une appréciation générale formulée :
1° Pour les magistrats du siège de la Cour suprême, par le
Premier Président de la cour, après avis du Procureur général et au vu s’il y a
lieu, des notes attribuées par les présidents de chambre ;
2° Pour les magistrats du parquet général de la Cour suprême
,par le Procureur général, après avis du Premier Président ;
3° Pour les magistrats de siège de la Cour d’appel, par le
Premier Président de la Cour d’appel, après avis du Procureur général, au vu
s’il y a lieu, des notes attribuées par les présidents de chambre ;
Pour les autres magistrats
du siège, par le Premier Président de la Cour d’appel après avis du Procureur
général au vu s’il y a lieu, des notes attribuées par le président du tribunal
après avis du Procureur de la République et, en outre, de celles attribuées aux
juges d’instruction par le président de la chambre d’accusation qui a connu des
instructions conduites par ces magistrats .
Pour les magistrats de
section, par, le Premier Président de la Cour d’appel après avis du Procureur
général et au vu des appréciations des chefs de juridictions et du président de
la chambre d’accusation pour les autres magistrats du parquet, par le Procureur
général .
4°- Pour les autres magistrats du parquet par le Procureur
général près la cour d’appel, après avis du Premier Président de la dite cour
et au vu, s’il y a lieu ,des notes attribuées par le procureur de la République
après avis du président du tribunal ;
5°- Pour les magistrats de l’administration centrale et pour
les chefs de Cour, par le Ministre de la Justice ;
6°- Pour les magistrats qui ne sont pas en service dans les
juridictions, par le Ministre ou l’autorité dont ils relèvent.-
Art.41- Le pouvoir de notation appartient
en dernier lieu au Ministre de la Justice en ce qui concerne les magistrats en
fonction dans les juridictions .
Les feuilles de notation
sont adressées avant le 1ér juillet au Ministre de la justice .
Art .42 .- La cote numérique
et les appréciations générales définitives du magistrat sont communiquées à
l’intéressé sur sa demande écrite ou sur l’initiative du notateur .
Art. 43 - Les propositions
d’inscription au tableau d’avancement concernant les magistrats des
juridictions sont présentées par les chefs de cour au Ministre de la Justice
avant le 1er juillet de chaque année. Les magistrats y figurent par
ordre de mérite.
Les propositions
d’inscription concernant un chef de cour, les magistrats en service à
l’Administration centrale et les magistrats affectés dans d’autres départements
ministériels sont présentées par le Ministre de la Justice.
Art. 44.- Les propositions présentées
sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature par le Ministre de la
Justice.
Toute présentation doit comporter
une notice individuelle dans laquelle les autorités de présentation fournissent
des renseignements précis et détaillés sur les titres et la valeur du magistrat
présenté, et font connaître les fonctions pour lesquelles il paraît plus
particulièrement désigné en raison de ses aptitudes et compte tenu, dans la
mesure du possible, des préférences formulées par l’intéressé .
Art.45 - Une liste, comportant par
ordre alphabétique, par autorité de présentation et par section (judiciaire,
administrative et financière ) les noms de tous les magistrats présentés, est
établie par le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature et tenue à
la disposition des magistrats, du 1ér août au 30 septembre, au
ministère de la Justice et dans toutes les juridictions.
Les magistrats reçoivent
individuellement une copie de la liste, à titre d’information .
Art 46 - Avant le 1ér
octobre et sous peine de forclusion ,les magistrats non présentés peuvent, par
la voie hiérarchique ,adresser au Ministre de la Justice une demande aux fins
d’inscription au tableau d’avancement .
Ces demandes sont transmises
avec l’avis motivé des autorités chargées de la présentation et sont soumises à
l’examen du Conseil supérieur de la magistrature .
Art.47 - L’inscription au tableau
d’avancement d’un chef de Cour et des magistrats en service à l’Administration
centrale est décidée par le Ministre de la Justice après avis du Conseil
supérieur de la magistrature .
L’inscription des autres
magistrats est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en
commission d’avancement .
Le Ministre de la Justice
fait connaître au président du Conseil supérieur de la magistrature le nombre
des inscriptions à opérer un mois au moins avant la réunion du Conseil .
Art.48- Le tableau d’avancement
est arrêté par le président du Conseil supérieur de la magistrature avant le 1ér
janvier de l’année pour laquelle il est établi
Le tableau comprend les
magistrats dont l’inscription a été décidée par le Conseil supérieur de la magistrature
ainsi que par le Ministre de la Justice dans le cas prévu à l’alinéa premier de
l’article 47.Il est divisé en sections correspondant aux grades pour lesquels
sont proposés les magistrats inscrits .
Le tableau est publié au journal
officiel de la République. Les noms des magistrats y sont classés par ordre
de mérite .
Art .49 - Si au cours de l’année,
l’une des sections du tableau d’avancement est épuisée, il peut être dressé
pour les magistrats de la catégorie correspondant à cette section un tableau
supplémentaire. Un arreté du Ministre de la Justice ordonne l’ouverture des
opérations et fixe le nombre des inscriptions à prévoir, ainsi que les
modalités d’établissement du tableau supplémentaire. Ce tableau est dressé sur
la base des présentations déjà faites pour l’année en cours et non suivies
d’une inscription au tableau normal. Les autorités de présentation pourront
néanmoins annuler telle ou telle de leurs propositions dans le mois de la
signature de l’arrêté.
Art. 50 - Les magistrats inscrits
au tableau de l'année précédente, qui n'ont pas été nommés au grade supérieur
avant l'établissement d'un nouveau tableau, sont réinscrits d'office.
Les réinscriptions sont
faites en tête de chaque section en commençant par le magistrat dont la
première inscription remonte à l'année la plus ancienne.
Les réinscriptions
s'imputent sur le nombre total des inscriptions auxquelles il peut être
procédé.
Art. 51.- Les magistrats les plus
anciennement inscrits sont nommés avant leurs collègues inscrits
postérieurement sauf le cas où ils refusent le poste auquel ils sont désignés.
Les magistrats qui renoncent
à leur avancement et refusent de ce fait la promotion, conservent le bénéfice
de leur inscription.
Art. 52 - Aucune condition de durée
de service dans sa fonction ou d'inscription préalable sur un tableau
d'avancement n'est exigée d'un magistrat demandant à être nommé à une autre
fonction du grade auquel il appartient.
Dans ce nouveau poste, son
ancienneté de service est calculée à partir de sa nomination à la première de
ses fonctions équivalentes.
Si, antérieurement à sa
mutation, il était inscrit au tableau d'avancement, il conserve le bénéfice de
cette inscription.
Nonobstant les dispositions
de l'alinéa premier ci-dessus, les magistrats suppléants sont nommés à d'autres
fonctions du cinquième grade après une année au moins et quatre années au plus
de fonctions.
Art. 53 - Tout service exceptionnel
rendu à la Nation par le magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ouvre droit, sur proposition des
chefs de cour ou du Ministre de la Justice, à l'une des récompenses suivantes :
-
lettre
de félicitation ministérielle ;
-
majoration
d'ancienneté d'échelon ;
-
surclassement
d'échelon ;
-
avancement
immédiat de grade.
Ces récompenses ne donnent
droit à aucun rappel de solde et sont accordées par décret après avis du
Conseil supérieur de la magistrature
Alinéa 4 (Loi n° 97-037 du
31.10.97).- La lettre de félicitation ministérielle donne droit, à titre
exceptionnel à la proposition ou à la promotion du magistrat intéressé dans
l’Ordre national.
Article 53/1 (Loi n° 97-037 du
31.10.97).- L’Etat met en œuvre au profit des magistrats une politique de
formation professionnelle en vue de leur perfectionnement et en vue de leur
adaptation à l’évolution de la technologie et à l’évolution culturelle,
économique et sociale.
Le régime de la formation
professionnelle en cours d’emploi des magistrats est fixé par arrêté du
Ministre de la Justice.
CHAPITRE
V
DE LA DISCIPLINE
Art.54 - (Loi n° 97-037 du
31.10.97).- Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état à
l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ainsi que toute violation grossière
équipollente au dol des dispositions légales constitue une faute disciplinaire.
Art. 55 - L’initiative des
poursuites disciplinaires appartient au Ministre de la Justice.
Art. 56 - Les sanctions
disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation du tableau
d’avancement ;
4° La réduction de
l’ancienneté ;
5° L’abaissement
d’échelon ;
6° La suspension de
solde ;
7° L’exclusion temporaire de
fonction ;
8° La rétrogradation ;
9° La retraite
d’office ;
10°La révocation sans
suppression des droits à pension ;
11°La révocation avec
suppression des droits éventuellement acquis à pension d’ancienneté ou
proportionnelle.
L’abaissement d’échelon a
pour effet de faire passer un magistrat à un échelon inférieur d’un même grade.
La rétrogradation a pour
effet de passer un magistrat d’un grade, à l’échelon le plus élevé du grade
immédiatement inférieur .
Art.57- Si un magistrat est
poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre
lui que l’une des sanctions prévues à l’article précédent.
Une faute
professionnelle ne pourra donner lieu qu’à une seule desdites peines.
Toutefois, les sanctions prévues aux 5°,6°,7°et 8° de l’article précédent
pourront être assorties du déplacement d’office .
Art.58 - Le Ministre de la Justice,
saisi d’une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des
poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s’ily a urgence et sur
proposition des chefs de cour, suspendre de ses fonctions le magistrat faisant
l’objet d’une enquête, ou lui interdire l’exercice de certaines fonctions,
jusqu'à décision définitive sur l’action disciplinaire.
En ce qui concerne le
magistrat de siège, cette mesure ne peut intervenir qu’après avis du conseil de
discipline.
La situation
du magistrat ainsi suspendu doit être réglée dans un délai de six mois à
compter de la date de la décision de suspension. Passé ce délai, l’intéressé
est rétabli dans ses droits.
Art.59 – ((Loi n° 97-037 du
31.10.97).- Le pouvoir disciplinaire à l’égard de tous les magistrats est
exercé par le conseil supérieur de la magistrature
Art.60
- abrogé (Loi
n° 97-037 du 31.10.97)
Art.61 – abrogé (Loi n° 97-037
du 31.10.97)
Art.62 - Le président du conseil
de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil d’un grade au
moins égal à celui du magistrat poursuivi. Il le charge, s’il y a lieu, de
procéder à une enquête.
Art.63- Le magistrat a droit à la
communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport
établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes
documents.
Cette
communication doit se faire huit jours au moins avant la comparution du
magistrat devant le conseil de discipline.
Art.64 - Au jour fixé par la
convocation et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à
fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont
reprochés.
Art. 65- Le magistrat poursuivi est
tenu de comparaître en personne.. Il peut se faire assister par un avocat
inscrit au barreau ou par l’un de ses pairs. En cas de maladie ou d’empêchement
reconnus justifiés, il peut se faire représenter par l’un de ses pairs ou par
un avocat inscrit au barreau.
(Loi
n° 97-037 du 31.10.97).-Le conseil de discipline ne peut statuer valablement qu’en présence
des deux tiers de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le président
convoque une deuxième réunion dans un délai de 15 jours au plus tard. Lors de
cette deuxième réunion, le conseil statue quel que soit le nombre de ses
membres présents .
Art.66 - Le conseil de discipline siège et statue à huis
clos. Sa décision, qui doit être motivée, n'est susceptible d'aucun recours
sauf pour excès de pouvoir.
Si le magistrat convoqué
régulièrement, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, le conseil peut
néanmoins statuer.
Art.67 - La décision rendue est
notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative par la Chancellerie.
Elle prend effet du jour de cette notification.
Art.68 - abrogé (Loi n° 97-037
du 30 Octobre 1997)
CHAPITRE
VI
DES
POSITIONS
Art. 69 - (Loi n° 97-037 du 30
Octobre 1997). Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes
:
- l'activité ;
- le détachement ;
- la position sous les drapeaux ;
-
la disponibilité.
Art. 69/1 - (Loi n° 97-037 du 30
Octobre 1997). 1- L'activité est la position du magistrat au sein de son
corps.
Art. 69/2 - (Loi n° 97-037 du 30
Octobre 1997) Sont assimilés à la position d'activité les situations
suivantes :
- les congés, autorisation d'absence et permissions de toutes
natures ;
- les
recyclages, voyages d'études et d'information, stages de perfectionnement ou de
spécialisation et toutes formations
professionnelles effectuées en cours d'emploi ;
- les
affectations.
Art. 69/3 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre
1997) Le congé est pour le magistrat un droit inviolable et
imprescriptible.
Si le magistrat n'a pas pu
jouir de son congé, tout ou partie en nature, il lui est dû par l'Etat une
indemnité de congé non pris au prorata temporis du congé non joui.
Art. 69/4 - (Loi n° 97-037 du 30
Octobre 1997) Le régime des congés, autorisations d'absences, de
permissions des magistrats est fixé par décret pris au Conseil des Ministres
après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Il en est de même des
affectations et mutations ainsi que des positions statutaires des intéressés.
Les époux fonctionnaires
doivent servir dans une même localité sauf demande ou accord de l'un des
intéressés.
Art. 69/5 - (Loi n° 97-037 du 30
Octobre 1997) Le détachement est la position du magistrat servant hors de
son corps.
Dans cette position le magistrat continue à
bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps mais il
est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par
l'effet du détachement.
Art. 69/6 - (Loi n° 97-037 du 30
Octobre 1997)
La position sous les drapeaux est celle du magistrat effectuant des services
militaires au titre du service national.
Dans cette position, le
magistrat cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite et
ne perçoit que la solde militaire.
Art. 69/7 - (Loi n° 97-037 du 30
Octobre 1997) La disponibilité est la position du magistrat cessant
temporairement de servir dans les organismes publics.
Dans cette position, le
magistrat cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite
dans son corps.
Art. 69/8 (Loi n° 97-037 du 30
Octobre 1997) Le magistrat est placé en position de détachement ou en
position de disponibilité sur sa demande ou d'office.
Le nombre de magistrats,
susceptibles d'être placés dans ces positions, ne peut dépasser 10% de
l'effectif réel du corps des magistrats.
Art. 70 - (Loi n° 97-037 du 30
Octobre 1997) La mise en position de détachement ou en disponibilité est
prononcée par décret.
La réintégration des magistrats est prononcée
conformément aux dispositions de l'article 25.
Art.71.- A l'expiration de la période de
disponibilité, le magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. A défaut
de poste, il est nommé à la suite.
Le magistrat qui refuse le
poste offert dans les conditions précitées est nommé d'office à un autre poste
équivalent de son grade ; s'il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses
fonctions et, s'il y lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
CHAPITRE
VII
DE LA CESSATION DES
FONCTIONS
Art.72.- Sous réserve des
dispositions des articles 76 à 78, la cessation définitive des fonctions
entraînant radiation du corps et la perte de la qualité de magistrat résulte :
- du décès ;
- de l'inaptitude définitive
;
- de la perte de la
nationalité malagasy ;
- de la déchéance des droits
civiques ;
- de la démission
régulièrement acceptée ;
-de la mise à la retraite ou
de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à
pension ;
- de la révocation (Loi
n° 97-037 du 30.10.97).
Art.73 - La démission résulte
d'une demande expresse et écrite de l'intéressé. Elle ne vaut qu'autant qu'elle
est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à
la date fixée par cette autorité.
Art.74 - L'acceptation de la
démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à
l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été
relevés qu'après cette acceptation.
Art.75 - La limite d'âge de
l'exercice des fonctions de magistrats est fixée à soixante ans. Toutefois, aux
magistrats qui ont cinquante-cinq ans et qui en feront la demande, le droit à
pension pour ancienneté de service est acquis avec jouissance immédiate.
Art.76 - Après dix années d'exercice
de leurs fonctions, les magistrats peuvent se voir conférer, par l'autorité
investie du pouvoir de nomination, l'honorariat de leurs fonctions.
A titre exceptionnel, ils
peuvent se voir conférer l'honorariat d'une fonction d'un grade immédiatement supérieur.
Art.77 - Les magistrats honoraires
sont rattachés à la juridiction à laquelle ils appartiennent en cette qualité.
Ils continuent à jouir des
honneurs et privilèges attachés à leur état et peuvent assister en costume
d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.
Ils prennent rang à la suite
des magistrats de leur grade
Art.78 - L'honorariat ne peut leur
être retiré que dans les formes prévues au chapitre V de la présente
ordonnance.
CHAPITRE VIII
DES
DISPOSITIONS DIVERSES
Art.79 - (Loi n° 97-037 du 30
Octobre 1997). La gestion de la carrière des magistrats appartient au
Ministre de la Justice par délégation du Président de la République.
Art.80 - Les articles 8 à 18 et 54
à 68 de la présente ordonnance sont applicables pendant toute la durée de leurs
fonctions à la Cour Suprême, aux fonctionnaires désignés pour faire partie de
cette haute juridiction dans les conditions prévues par les articles 10 et 17
de la loi n° 61- 013 du 19 Juillet 1961 modifiée portant création de la Cour
suprême.
Art.81 - En raison des sujétions
spéciales à l'exercice des fonctions de magistrat, l'accès aux emplois du
présent corps peut être soumis à des limitations particulières qui seront
fixées par décret.
Art. 81/1 – ((Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) Les magistrats intérimaires
nommés, en vertu de l’article 81 (nouveau) de l’ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de
l’organisation judiciaire, pourront demander à être intégrés dans le corps de
la magistrature après cinq années d’exercice de leur intérim s’ils sont
titulaires de la maîtrise ès-sciences juridiques, ès-sciences économiques,
ès-sciences gestion et du diplôme de l’Institut d’études judiciaires ou du
droit et technique des affaires .
La demande d’intégration est
adressée aux chefs de Cour dont ils relèvent. Elle est transmise avec l’avis
motivé de ces derniers au Conseil supérieur de la magistrature pour décision .
Le Conseil supérieur de la
magistrature fixe en outre :
-le grade et l’échelon d’intégration :
Si l’ échelon
d’intégration est commun à deux grades, l’intégration s’effectuera dans le
grade le plus élevé .
Art. 81/2 - ((Loi n° 97-037 du 30 Octobre
1997)
Dans la
limite des postes budgétaires disponibles et jusqu’à la sortie de la première
promotion des élèves-magistrats de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des
Greffes (ENMG), les concours de recrutement de magistrats de l’ordre judiciaire
sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires de la
maîtrise en droit privé et du diplôme de l’Institut judiciaires obtenus
antérieurement à l’année 1996 .
Art. 81/3 - (Loi
n° 97-037 du 30 Octobre 1997) Par
dérogation aux dispositions de l’article 75 de l’ordonnance n° 79-025 du 15
octobre 1979, les magistrats du premier grade qui auront atteint l’âge de 60
ans, après la promulgation de la présente loi pourront être maintenus en
activité jusqu’à l’âge de 65 ans par décret pris en conseil des Ministres et
délégués dans des fonctions juridictionnelles .
La demande de maintien est
adressée au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux .
Art. 82 - Les magistrats nommés ou
promus directement à un échelon autre que celui de début sont considérés comme
ayant acquis, dans le grade de nomination, une ancienneté égale au temps
nécessaire pour parvenir à cet échelon .
Art. 83 - A titre exceptionnel,
tous les magistrats actuellement en activité renouvelleront leur serment dans
les termes de l’article 17 de la présente ordonnance .
Art. 84 - Un décret fixera les
règles de reclassement des magistrats en fonction du nouvel échelonnement
indiciaire et les modalités de conservation d'ancienneté éventuelle.
Art.85 - Sont abrogés l'ordonnance
73-036 du 25 Juillet 1973 et tous les textes de lois qui l'ont modifiée.
Art. 86 – (Loi n° 97-037 du 30
octobre 1997) Les dispositions de l’article 36 concernant la hiérarchie et
ses textes d’application prennent effet à compter de la date de promulgation de
la présente loi .