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Ordonnance 35

ORDONNANCE N° 79-025 DU 15 OCTOBRE 1979

ORDONNANCE N° 79-025 DU 15 OCTOBRE 1979

Relative au statut de la Magistrature

 

ratifiée après amendement par la loi n° 79-027 du 13 février 1980 ( J .0 n° 1353 du 16 .2.80,p.238 ) Errata : J.0 n° 1369 du 24.5.80 p, 842 ) ,modifiée et complétée par ordonnance n° 91- 008 du 7 Août 1991 (J.0 n°2095 du16.12. 91 p. 1934 ), loi n° 96.007 du 12 Juillet 1996 ( J.0 n°2376 du 5.8. 96 p. 1604 ) et par la loi n° 97-037 du 30 0ctobre 1997. ( J. 0 n° 2208 du 10 .11.97 p .2208 et v. m. ( J.0 du 5.1.98 p. 2 )

 

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Les magistrats professionnels des cours et tribunaux ainsi que ceux du ministère de la Justice sont régis par le présent statut et forment le corps de la magistrature .

 

Art .2 - Abrogé - (Ordonnance 91.008 du 7.8.91 )

 

Art .3 (Loi n° 97.037 du 21.10. 97 ) _ Toute manifestation d’hostilité aux principes et à la forme républicaine de l’Etat est interdite aux magistrats de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec les obligations de réserve que leur imposent leurs fonctions .

 

Art .4 .( Loi 97 .037 du 21 .10.97.) Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et la loi .

Hors le cas prévus par la loi et sous réserve de l’exercice du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent être inquiétés en aucune manière en raison des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions. Aucun compte ne peut leur être demandé en raison des décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent .

 

Art .5 - Les magistrats du siège de la Cour Suprême sont placés sous l’autorité et la surveillance du Premier Président de cette haute juridiction .

Les magistrats du siège de la cour d’appel, des tribunaux et de leurs sections sont placés sous l’autorité et la surveillance du Premier Président de la Cour d’appel du ressort

Les Premiers Présidents ont la faculté d’adresser aux magistrats relevant de leur autorité les observations et recommandations qu’ils estiment utiles dans l’intérêt d’une bonne et prompte administration de la justice et d’une correcte application de la loi, sans que ces observations et recommandations puissent en aucune manière porter atteinte à la liberté de décision du juge .

Le président du tribunal de première instance peut, dans les mêmes conditions, adresser des observations et recommandations aux présidents de section et aux magistrats du siège de sa juridiction .

 

Art .6 - Les magistrats du parquet ainsi que les présidents de section dans leurs attributions de magistrats du Ministère Public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la justice .

A l’audience, leur parole est libre

 

Art. 7 - Le décret qui porte nomination ou promotion de magistrat détermine son poste d’affectation. Les magistrats de siège sont inamovibles. Toutefois, ils peuvent recevoir sans leur consentement une affectation nouvelle, après avis du Conseil supérieur de la magistrature

Les magistrats du parquet peuvent être délégués à tout autre poste de leur grade pour les nécessités du service .

Les magistrats qui n’exercent pas dans les juridictions peuvent, par décision du Ministre de la justice ,après avis du Procureur général de la Cour concernée ,exercer les attributions dévolues aux magistrats du Ministère public.

 

Art. 8 - L’exercice des fonctions de magistrats est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle et salariée ,commerciale ou non .Le magistrat élu président ou vice -président du comité exécutif d’une Collectivité décentralisée cesse ses fonctions pendant la durée de son mandat .

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats ,par décision du Ministre de la Justice, pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. La demande de dérogation doit être revêtue de l’avis des chefs de Cour en ce qui concerne les magistrats relevant de leur autorité

Les mêmes dérogations peuvent accordées aux chefs de la Cour suprême et aux chefs de Cours d’appel par le Ministre de la Justice .

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques .

 

Art .9 - Le magistrat dont le conjoint voudrait exercer ou exercerait une profession commerciale, ne pourrait commencer ou continuer l’exercice de ses fonctions qu’après l’autorisation donnée par le Ministre de la Justice ,compte tenu notamment du régime matrimonial des époux, de la nature du commerce et du lieu de son exercice .

.

Art. 10 - Il est interdit aux magistrats de se charger, sous quelque forme et devant quelque juridiction que ce soit, de la défense des parties .

 

Art. 11 – Les parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement ainsi que le conjoint ne pourront être simultanément membres d’un même tribunal ou d’une même cour, soit comme juges, soit comme membres du Ministère Public ou comme greffiers .

Néanmoins ,des dispenses pourront être accordées par l’acte de nomination ou par acte postérieur.

En cas d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contractée ne pourra continuer l’exercice de ses fonctions sans obtenir une dispense.

Dans le cas où une dispense est accordée, les deux magistrats parents ou alliés ne pourront siéger dans une même Chambre.

 

Art.12 - Ne pourra, à peine de nullité, être appelé à composer une juridiction tout magistrat, quand l’un des conseils représentant ou assistant l’une des parties intéressées au procès lui est conjoint, parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux magistrats du siège.

 

Art. 13 - Indépendamment de la protection à laquelle ils ont droit conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois, les magistrats, leur famille et leurs biens sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet. L’Etat doit assurer leur sécurité et réparer le préjudice qui en résulte dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions et sous réserve de faute personnelle détachable du service.

 

(Loi 97.037 du 31.10.97) - En cas d’accident survenu au magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et ayant entraîné une incapacité permanente constatée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, l’Etat est tenu sous réserve de faute professionnelle détachable du service, de réparer le préjudice subi par le magistrat sous forme d’une indemnité définitive et irrévocable. 

 

Art. 14 - Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions être requis pour d’autres services publics que le Service national

Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d’organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du Ministre de la Justice.

 

Art. 15 - Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent s’en absenter sans autorisation.

 

Art .16 -Les magistrats portent, dans l’exercice de leurs fonctions un costume qui est défini par décret.

Le port du costume est obligatoire à l’audience.

(Loi 97.037 du 31-10-97) - Une indemnité de première mise équivalente au montant de la confection de costume d’audience ordinaire et solennelle leur est allouée 

 

Art. 17 - ( Ord. 91.008 du 7-8-91) Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d’entrer en fonction, prête le serment suivant : “ Mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy andavany ny andraikitro, ka hitsara araka ny lalàna, ny rariny sy ny hitsiny, tsy hijery tavan’olona, hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny diniky ny fitsarana, hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana takian’ny maha-mpitsara ahy ”.

Il ne peut être relevé de ce serment.

Le serment est prêté en audience solennelle devant la Cour Suprême ou la Cour d’Appel suivant le cas.

Il peut être prêté par écrit.

Le serment sera renouvelé par le magistrat nommé aux fonctions de Premier Président ou de Procureur Général.

Les magistrats de l’Administration centrale prêtent serment devant la Cour d’Appel d’Antananarivo.

 

Art. 18 - Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. En cas de nécessité, le magistrat nommé dans un tribunal ou une section de tribunal peut être installé par écrit après avoir, s’il y a lieu prêté serment devant la Cour d’appel .

Procès-verbal est dressé de cette installation. Il est conservé au greffe de la juridiction. Les magistrats ne peuvent accomplir aucun acte de leurs fonctions avant d’avoir été installés.

“ ( Loi n° 97-037 du 31-10-97) - En cas d’ouverture d’une nouvelle cour d’appel, les chefs de cette juridiction renouvellent leur serment devant la Cour suprême. Ils sont installés au siège de leur juridiction par les chefs de la Cour suprême. ”

 

 

CHAPITRE II

DU RECRUTEMENT

 

Art. 20 - Nul ne peut être nommé aux fonctions de magistrat s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Etre national Malagasy ou avoir acquis depuis cinq ans au moins, à quelque titre que ce soit, la nationalité Malagasy ;

2° Avoir 21 ans révolus ;

3° Jouir de ses droits civils et politiques, être de bonne moralité ;

4° Remplir les conditions d’aptitude physique exigées des candidats aux fonctions publiques ;

5° Etre en position régulière à l’égard des lois et règlements sur le Service national ;

6° Etre titulaire du diplôme d’études approfondies en droit ou de la maîtrise ès sciences juridiques ou ès sciences économiques ou en gestion des entreprises ou de licence en droit) régime de 4 ans) ;

 

Art. 20, alinéa 7 (Loi n°96.007 du 12.7.96 )pour les candidats à la section judiciaire :

avoir suivi le cycle d’études théoriques et les stages pratiques de l’école nationale de la magistrature et des greffes et obtenu le diplôme de fin d’études délivré par cette Ecole dont l’organisation, le fonctionnement et le concours d’entrée seront fixés par décret.

 

Pour les candidats à la section administrative et financière :

être titulaire du diplôme de l’école nationale d’administration malgache ou d’un diplôme équivalent et avoir subi avec succès les épreuves d’un concours d’entrée dans la magistrature, section administrative et financière, dont l’organisation sera fixée par décret.

 

Art. 22 - Dans la limite du quart des postes vacants, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 20, paragraphes premier à 6° inclus, et sous réserve d’une période probatoire d’un an précédant leur titularisation, peuvent être nommés directement magistrats de la Chambre administrative ou de la Chambre des comptes de la Cour suprême dans le quatrième grade, les candidats appartenant à l’une des catégories ci-après énumérées :

1° Avocats ayant au moins dix années d’exercice de leur profession ;

2° Fonctionnaires, titulaires de la maîtrise ès sciences juridiques ou ès sciences économiques ou en gestion des entreprises ou de la licence en droit (régime de 4 ans), ayant sept années de service dans la fonction publique après l’obtention du diplôme.

En ce qui concerne cette dernière catégorie, la nomination pourra avoir lieu dans le troisième grade pour les fonctionnaires occupant à leur entrée dans la magistrature depuis au moins quatre années un emploi égal ou supérieur à celui de directeur dans une Administration centrale.

 

Art. 23 - Dans la limite du dixième des postes vacants, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 20, paragraphes premier à 6° inclus, peuvent être nommés directement magistrats de l’Administration centrale ou des juridictions autres que celles à l’article précédent dans le quatrième grade ayant au moins dix années d’exercice de leur profession.

 

Art. 24 - L’aptitude des candidats à être nommés au titre des articles 22 et 23 ci-dessus est déterminée par le Conseil supérieur de la magistrature qui fixe pour chaque candidat le grade et l’échelon ainsi que les fonctions auxquelles il peut être nommé, la décision du Conseil liant l’autorité de nomination.

 

Art.25.

 

Art.26.

 

Art.27.

 

Art.28 .

 

Art.29.

 

Art.30.

 

 

 

Section 2

Attributions

 

Art. 31 - Le Conseil statue sur les intégrations directes dans le corps de la magistrature .

 

Art .32 –( Abrogé par l’Art.19 de l’Ordonnance N°2001-005 du 18 Novembre 2001 portant loi organique relative au Conseil Supérieur de la Magistrature). Le Conseil dresse le tableau d’avancement des magistrats dans les conditions prévus au chapitre IV ci-après, compte ténu des postes vacants aux différents grades de la hiérarchie .

Il statue sur la titularisation des magistrats suppléants à l’issue de leur stage probatoire .

 

(Loi n° 97.037 du 31.10.97) - Le Conseil donne son avis sur les propositions d’affectations prévues à l’article 7 alinéa 2 du présent statut .

(Loi n° 97.037 du 31.10.97) - Le Conseil arrête les noms des magistrats proposés aux fonctions de chefs de Cour autre que celle de Premier Président de la Cour suprême .

(Loi n° 97.037 du 31.10.97) Le Conseil statue sur les poursuites disciplinaires engagées à l’égard des magistrats.

(Loi n° 97.037 du 31.10.97) Le conseil est consulté sur toute demande de révision de situation administrative formulée par un magistrat

 

 

CHAPITRE IV

DE LA HIERARCHIE ET DE L’AVANCEMENT

 

Art .34(Loi n° 97.037 du 31.10.97) - La hiérarchie des magistrats comporte quatre grades correspondant respectivement aux fonctions suivantes :

Premier grade : Premier Président et Procureur général de la Cour suprême, Procureurs généraux à l’Administration centrale du ministère de la justice, Premiers Présidents et Procureurs généraux de Cour d’appel ,présidents de Chambre et Avocats généraux de la Cour suprême, Conseillers de 1re Classe et Substituts généraux de la Cour suprême, Avocats généraux à l’Administration centrale du ministère de la Justice, présidents de Chambre et Avocats généraux de Cour d’appel, Présidents et Procureurs de la République d’un tribunal de première classe .

 

Deuxième grade : Conseillers de 2è classe à la cour suprême. Substituts généraux à l’Administration centrale du ministère de la justice, Conseillers et Substituts généraux de Cour d’appel, Présidents et Procureurs de la République d’un tribunal de deuxième classe, président d’une section de tribunal hors classe .

 

Troisième grade : Auditeur de 1ère classe à la Chambre administrative et à la Chambre de compte de la Cour suprême, substituts à l’Administration centrale du ministère de la Justice, juges, juges d’instruction, juge des enfants, substituts d’un tribunal de première classe .

 

Quatrième grade : Auditeur de 2è classe à la Chambre administrative et à la Chambre de comptes de la Cour suprême, juges, juges d’instruction, juges des enfants, substituts d’un tribunal de 2è classe, présidents d’une section d’un tribunal de 2è classe .

 

Stagiaire : Magistrat suppléant. Il peut être délégué à un poste du 4è grade. Des nominations à la suite peuvent être effectuées dans la limite des postes budgétaires et nonobstant l’absence des postes de fonctions .

 

Art. 35 - Hormis le cas des chefs de Cour, le rang des magistrats s’apprécie par le grade et l’échelon. A parité

de titre ( même ancienneté dans le grade et l’échelon ) ,

les magistrats prennent rang d’après la date de leur nomination dans le grade .

 

Art 36. (Loi n° 97.037 du 31. 10.97 ) -Chaque grade comporte les échelons suivants :

- Premier grade : échelon unique

- Deuxième grade : trois échelons

- Troisième grade : quatre échelons

- Quatrième grade : quatre échelons

Après trois inscriptions en vue de l’avancement, les inscrits au tableau d’avancement bénéficient à titre personnel et nonobstant l’absence de postes correspondants d’un avancement d’office au grade supérieur

 

Art .37 - Les magistrats bénéficient, dans le même grade, d’un avancement automatique d’échelon au bout de deux ans d’ancienneté dans l’échelon immédiatement inférieur .

Les avancements d’échelon des magistrats et la titularisation des magistrats stagiaires sont constatés par arrêté du Ministre de la Justice

 

Art .38 - Nul ne peut être promu à un grade supérieur s’il n’est inscrit au tableau d’avancement

( Loi n° 97.037 du 31.10 .97) - Nul ne peut être promu à un grade supérieur d’avancement s’il ne compte dans l’année pour laquelle le tableau est dressé :

Six années d’ancienneté dans le quatrième grade .

Six années d’ancienneté dans le troisième grade .

Six années d’ancienneté dans le deuxième grade .

 

Art .39 - ( abrogé - Loi n ° 97.037 du 31.10 .97)

 

Art .40 – L’activité des magistrats donne lieu annuellement à une appréciation générale formulée :

 

1° Pour les magistrats du siège de la Cour suprême, par le Premier Président de la cour, après avis du Procureur général et au vu s’il y a lieu, des notes attribuées par les présidents de chambre ;

2° Pour les magistrats du parquet général de la Cour suprême ,par le Procureur général, après avis du Premier Président ;

3° Pour les magistrats de siège de la Cour d’appel, par le Premier Président de la Cour d’appel, après avis du Procureur général, au vu s’il y a lieu, des notes attribuées par les présidents de chambre ;

Pour les autres magistrats du siège, par le Premier Président de la Cour d’appel après avis du Procureur général au vu s’il y a lieu, des notes attribuées par le président du tribunal après avis du Procureur de la République et, en outre, de celles attribuées aux juges d’instruction par le président de la chambre d’accusation qui a connu des instructions conduites par ces magistrats .

Pour les magistrats de section, par, le Premier Président de la Cour d’appel après avis du Procureur général et au vu des appréciations des chefs de juridictions et du président de la chambre d’accusation pour les autres magistrats du parquet, par le Procureur général .

4°- Pour les autres magistrats du parquet par le Procureur général près la cour d’appel, après avis du Premier Président de la dite cour et au vu, s’il y a lieu ,des notes attribuées par le procureur de la République après avis du président du tribunal ;

5°- Pour les magistrats de l’administration centrale et pour les chefs de Cour, par le Ministre de la Justice ;

6°- Pour les magistrats qui ne sont pas en service dans les juridictions, par le Ministre ou l’autorité dont ils relèvent.-

 

Art.41- Le pouvoir de notation appartient en dernier lieu au Ministre de la Justice en ce qui concerne les magistrats en fonction dans les juridictions .

Les feuilles de notation sont adressées avant le 1ér juillet au Ministre de la justice .

 

Art .42 .- La cote numérique et les appréciations générales définitives du magistrat sont communiquées à l’intéressé sur sa demande écrite ou sur l’initiative du notateur .

 

Art. 43 - Les propositions d’inscription au tableau d’avancement concernant les magistrats des juridictions sont présentées par les chefs de cour au Ministre de la Justice avant le 1er juillet de chaque année. Les magistrats y figurent par ordre de mérite.

Les propositions d’inscription concernant un chef de cour, les magistrats en service à l’Administration centrale et les magistrats affectés dans d’autres départements ministériels sont présentées par le Ministre de la Justice.

 

Art. 44.- Les propositions présentées sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature par le Ministre de la Justice.

Toute présentation doit comporter une notice individuelle dans laquelle les autorités de présentation fournissent des renseignements précis et détaillés sur les titres et la valeur du magistrat présenté, et font connaître les fonctions pour lesquelles il paraît plus particulièrement désigné en raison de ses aptitudes et compte tenu, dans la mesure du possible, des préférences formulées par l’intéressé .

 

Art.45 - Une liste, comportant par ordre alphabétique, par autorité de présentation et par section (judiciaire, administrative et financière ) les noms de tous les magistrats présentés, est établie par le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature et tenue à la disposition des magistrats, du 1ér août au 30 septembre, au ministère de la Justice et dans toutes les juridictions.

Les magistrats reçoivent individuellement une copie de la liste, à titre d’information .

 

Art 46 - Avant le 1ér octobre et sous peine de forclusion ,les magistrats non présentés peuvent, par la voie hiérarchique ,adresser au Ministre de la Justice une demande aux fins d’inscription au tableau d’avancement .

Ces demandes sont transmises avec l’avis motivé des autorités chargées de la présentation et sont soumises à l’examen du Conseil supérieur de la magistrature .

 

Art.47 - L’inscription au tableau d’avancement d’un chef de Cour et des magistrats en service à l’Administration centrale est décidée par le Ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature .

L’inscription des autres magistrats est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en commission d’avancement .

Le Ministre de la Justice fait connaître au président du Conseil supérieur de la magistrature le nombre des inscriptions à opérer un mois au moins avant la réunion du Conseil .

 

Art.48- Le tableau d’avancement est arrêté par le président du Conseil supérieur de la magistrature avant le 1ér janvier de l’année pour laquelle il est établi

Le tableau comprend les magistrats dont l’inscription a été décidée par le Conseil supérieur de la magistrature ainsi que par le Ministre de la Justice dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 47.Il est divisé en sections correspondant aux grades pour lesquels sont proposés les magistrats inscrits .

Le tableau est publié au journal officiel de la République. Les noms des magistrats y sont classés par ordre de mérite .

 

Art .49 - Si au cours de l’année, l’une des sections du tableau d’avancement est épuisée, il peut être dressé pour les magistrats de la catégorie correspondant à cette section un tableau supplémentaire. Un arreté du Ministre de la Justice ordonne l’ouverture des opérations et fixe le nombre des inscriptions à prévoir, ainsi que les modalités d’établissement du tableau supplémentaire. Ce tableau est dressé sur la base des présentations déjà faites pour l’année en cours et non suivies d’une inscription au tableau normal. Les autorités de présentation pourront néanmoins annuler telle ou telle de leurs propositions dans le mois de la signature de l’arrêté.

 

Art. 50 - Les magistrats inscrits au tableau de l'année précédente, qui n'ont pas été nommés au grade supérieur avant l'établissement d'un nouveau tableau, sont réinscrits d'office.

Les réinscriptions sont faites en tête de chaque section en commençant par le magistrat dont la première inscription remonte à l'année la plus ancienne.

Les réinscriptions s'imputent sur le nombre total des inscriptions auxquelles il peut être procédé.

 

Art. 51.- Les magistrats les plus anciennement inscrits sont nommés avant leurs collègues inscrits postérieurement sauf le cas où ils refusent le poste auquel ils sont désignés.

Les magistrats qui renoncent à leur avancement et refusent de ce fait la promotion, conservent le bénéfice de leur inscription.

 

Art. 52 - Aucune condition de durée de service dans sa fonction ou d'inscription préalable sur un tableau d'avancement n'est exigée d'un magistrat demandant à être nommé à une autre fonction du grade auquel il appartient.

Dans ce nouveau poste, son ancienneté de service est calculée à partir de sa nomination à la première de ses fonctions équivalentes.

Si, antérieurement à sa mutation, il était inscrit au tableau d'avancement, il conserve le bénéfice de cette inscription.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus, les magistrats suppléants sont nommés à d'autres fonctions du cinquième grade après une année au moins et quatre années au plus de fonctions.

 

Art. 53 - Tout service exceptionnel rendu à la Nation par le magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ouvre droit, sur proposition des chefs de cour ou du Ministre de la Justice, à l'une des récompenses suivantes :

 

-        lettre de félicitation ministérielle ;

-        majoration d'ancienneté d'échelon ;

-        surclassement d'échelon ;

-        avancement immédiat de grade.

Ces récompenses ne donnent droit à aucun rappel de solde et sont accordées par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature

Alinéa 4 (Loi n° 97-037 du 31.10.97).- La lettre de félicitation ministérielle donne droit, à titre exceptionnel à la proposition ou à la promotion du magistrat intéressé dans l’Ordre national. 

 

Article 53/1 (Loi n° 97-037 du 31.10.97).- L’Etat met en œuvre au profit des magistrats une politique de formation professionnelle en vue de leur perfectionnement et en vue de leur adaptation à l’évolution de la technologie et à l’évolution culturelle, économique et sociale.

Le régime de la formation professionnelle en cours d’emploi des magistrats est fixé par arrêté du Ministre de la Justice.

 

CHAPITRE V

DE LA DISCIPLINE

 

Art.54 - (Loi n° 97-037 du 31.10.97).- Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ainsi que toute violation grossière équipollente au dol des dispositions légales constitue une faute disciplinaire.

 

Art. 55 - L’initiative des poursuites disciplinaires appartient au Ministre de la Justice.

 

Art. 56 - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La radiation du tableau d’avancement ;

4° La réduction de l’ancienneté ;

5° L’abaissement d’échelon ;

6° La suspension de solde ;

7° L’exclusion temporaire de fonction ;

8° La rétrogradation ;

9° La retraite d’office ;

10°La révocation sans suppression des droits à pension ;

11°La révocation avec suppression des droits éventuellement acquis à pension d’ancienneté ou proportionnelle.

L’abaissement d’échelon a pour effet de faire passer un magistrat à un échelon inférieur d’un même grade.

La rétrogradation a pour effet de passer un magistrat d’un grade, à l’échelon le plus élevé du grade immédiatement inférieur .

 

Art.57- Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l’une des sanctions prévues à l’article précédent.

Une faute professionnelle ne pourra donner lieu qu’à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 5°,6°,7°et 8° de l’article précédent pourront être assorties du déplacement d’office .

 

Art.58 - Le Ministre de la Justice, saisi d’une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s’ily a urgence et sur proposition des chefs de cour, suspendre de ses fonctions le magistrat faisant l’objet d’une enquête, ou lui interdire l’exercice de certaines fonctions, jusqu'à décision définitive sur l’action disciplinaire.

En ce qui concerne le magistrat de siège, cette mesure ne peut intervenir qu’après avis du conseil de discipline.

La situation du magistrat ainsi suspendu doit être réglée dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de suspension. Passé ce délai, l’intéressé est rétabli dans ses droits.

Art.59((Loi n° 97-037 du 31.10.97).- Le pouvoir disciplinaire à l’égard de tous les magistrats est exercé par le conseil supérieur de la magistrature

Art.60 - abrogé (Loi n° 97-037 du 31.10.97)

Art.61 – abrogé (Loi n° 97-037 du 31.10.97)

Art.62 - Le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil d’un grade au moins égal à celui du magistrat poursuivi. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête.

 

Art.63- Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

Cette communication doit se faire huit jours au moins avant la comparution du magistrat devant le conseil de discipline.

Art.64 - Au jour fixé par la convocation et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

 

Art. 65- Le magistrat poursuivi est tenu de comparaître en personne.. Il peut se faire assister par un avocat inscrit au barreau ou par l’un de ses pairs. En cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, il peut se faire représenter par l’un de ses pairs ou par un avocat inscrit au barreau.

 

(Loi n° 97-037 du 31.10.97).-Le conseil de discipline ne peut statuer valablement qu’en présence des deux tiers de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le président convoque une deuxième réunion dans un délai de 15 jours au plus tard. Lors de cette deuxième réunion, le conseil statue quel que soit le nombre de ses membres présents .

 

Art.66 - Le conseil de discipline siège et statue à huis clos. Sa décision, qui doit être motivée, n'est susceptible d'aucun recours sauf pour excès de pouvoir.

Si le magistrat convoqué régulièrement, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, le conseil peut néanmoins statuer.

 

Art.67 - La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative par la Chancellerie. Elle prend effet du jour de cette notification.

 

Art.68 - abrogé (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997)

 

CHAPITRE VI
DES POSITIONS

 

Art. 69 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997). Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :

- l'activité ;

- le détachement ;

- la position sous les drapeaux ;

- la disponibilité.

 

Art. 69/1 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997). 1- L'activité est la position du magistrat au sein de son corps.

 

Art. 69/2 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) Sont assimilés à la position d'activité les situations suivantes :

- les congés, autorisation d'absence et permissions de toutes natures ;

- les recyclages, voyages d'études et d'information, stages de perfectionnement ou de spécialisation et toutes formations professionnelles effectuées en cours d'emploi ;

- les affectations.

 

Art. 69/3 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) Le congé est pour le magistrat un droit inviolable et imprescriptible.

Si le magistrat n'a pas pu jouir de son congé, tout ou partie en nature, il lui est dû par l'Etat une indemnité de congé non pris au prorata temporis du congé non joui.

 

Art. 69/4 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) Le régime des congés, autorisations d'absences, de permissions des magistrats est fixé par décret pris au Conseil des Ministres après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Il en est de même des affectations et mutations ainsi que des positions statutaires des intéressés.

Les époux fonctionnaires doivent servir dans une même localité sauf demande ou accord de l'un des intéressés.

 

Art. 69/5 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) Le détachement est la position du magistrat servant hors de son corps.

Dans cette position le magistrat continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps mais il est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement.

 

Art. 69/6 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) La position sous les drapeaux est celle du magistrat effectuant des services militaires au titre du service national.

Dans cette position, le magistrat cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite et ne perçoit que la solde militaire.

 

Art. 69/7 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) La disponibilité est la position du magistrat cessant temporairement de servir dans les organismes publics.

Dans cette position, le magistrat cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps.

 

Art. 69/8 (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) Le magistrat est placé en position de détachement ou en position de disponibilité sur sa demande ou d'office.

Le nombre de magistrats, susceptibles d'être placés dans ces positions, ne peut dépasser 10% de l'effectif réel du corps des magistrats.

 

Art. 70 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) La mise en position de détachement ou en disponibilité est prononcée par décret.

La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions de l'article 25.

 

Art.71.- A l'expiration de la période de disponibilité, le magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. A défaut de poste, il est nommé à la suite.

Le magistrat qui refuse le poste offert dans les conditions précitées est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade ; s'il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

 

 

CHAPITRE VII

DE LA CESSATION DES FONCTIONS

 

Art.72.- Sous réserve des dispositions des articles 76 à 78, la cessation définitive des fonctions entraînant radiation du corps et la perte de la qualité de magistrat résulte :

 

- du décès ;

- de l'inaptitude définitive ;

- de la perte de la nationalité malagasy ;

- de la déchéance des droits civiques ;

- de la démission régulièrement acceptée ;

-de la mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ;

- de la révocation (Loi n° 97-037 du 30.10.97).

 

Art.73 - La démission résulte d'une demande expresse et écrite de l'intéressé. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

 

Art.74 - L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été relevés qu'après cette acceptation.

 

Art.75 - La limite d'âge de l'exercice des fonctions de magistrats est fixée à soixante ans. Toutefois, aux magistrats qui ont cinquante-cinq ans et qui en feront la demande, le droit à pension pour ancienneté de service est acquis avec jouissance immédiate.

 

Art.76 - Après dix années d'exercice de leurs fonctions, les magistrats peuvent se voir conférer, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'honorariat de leurs fonctions.

A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l'honorariat d'une fonction d'un grade immédiatement supérieur.

 

Art.77 - Les magistrats honoraires sont rattachés à la juridiction à laquelle ils appartiennent en cette qualité.

Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.

Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade

 

Art.78 - L'honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre V de la présente ordonnance.

 

 

CHAPITRE VIII

DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art.79 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997). La gestion de la carrière des magistrats appartient au Ministre de la Justice par délégation du Président de la République.

 

Art.80 - Les articles 8 à 18 et 54 à 68 de la présente ordonnance sont applicables pendant toute la durée de leurs fonctions à la Cour Suprême, aux fonctionnaires désignés pour faire partie de cette haute juridiction dans les conditions prévues par les articles 10 et 17 de la loi n° 61- 013 du 19 Juillet 1961 modifiée portant création de la Cour suprême.

 

Art.81 - En raison des sujétions spéciales à l'exercice des fonctions de magistrat, l'accès aux emplois du présent corps peut être soumis à des limitations particulières qui seront fixées par décret.

 

Art. 81/1((Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) Les magistrats intérimaires nommés, en vertu de l’article 81 (nouveau) de l’ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire, pourront demander à être intégrés dans le corps de la magistrature après cinq années d’exercice de leur intérim s’ils sont titulaires de la maîtrise ès-sciences juridiques, ès-sciences économiques, ès-sciences gestion et du diplôme de l’Institut d’études judiciaires ou du droit et technique des affaires .

La demande d’intégration est adressée aux chefs de Cour dont ils relèvent. Elle est transmise avec l’avis motivé de ces derniers au Conseil supérieur de la magistrature pour décision .

Le Conseil supérieur de la magistrature fixe en outre :

-le grade et l’échelon d’intégration :

Si l’ échelon d’intégration est commun à deux grades, l’intégration s’effectuera dans le grade le plus élevé .

 

Art. 81/2 - ((Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) Dans la limite des postes budgétaires disponibles et jusqu’à la sortie de la première promotion des élèves-magistrats de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG), les concours de recrutement de magistrats de l’ordre judiciaire sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires de la maîtrise en droit privé et du diplôme de l’Institut judiciaires obtenus antérieurement à l’année 1996 .

 

Art. 81/3 - (Loi n° 97-037 du 30 Octobre 1997) Par dérogation aux dispositions de l’article 75 de l’ordonnance n° 79-025 du 15 octobre 1979, les magistrats du premier grade qui auront atteint l’âge de 60 ans, après la promulgation de la présente loi pourront être maintenus en activité jusqu’à l’âge de 65 ans par décret pris en conseil des Ministres et délégués dans des fonctions juridictionnelles .

La demande de maintien est adressée au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux .

 

Art. 82 - Les magistrats nommés ou promus directement à un échelon autre que celui de début sont considérés comme ayant acquis, dans le grade de nomination, une ancienneté égale au temps nécessaire pour parvenir à cet échelon .

 

Art. 83 - A titre exceptionnel, tous les magistrats actuellement en activité renouvelleront leur serment dans les termes de l’article 17 de la présente ordonnance .

 

Art. 84 - Un décret fixera les règles de reclassement des magistrats en fonction du nouvel échelonnement indiciaire et les modalités de conservation d'ancienneté éventuelle.

 

Art.85 - Sont abrogés l'ordonnance 73-036 du 25 Juillet 1973 et tous les textes de lois qui l'ont modifiée.

 

Art. 86(Loi n° 97-037 du 30 octobre 1997) Les dispositions de l’article 36 concernant la hiérarchie et ses textes d’application prennent effet à compter de la date de promulgation de la présente loi .

 
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