Ordonnance 37
Ordonnance n° 77-052 du 16 septembre 1977 édictant des mesures de police administrative contre les actes de
banditisme (J.O. n° 1211 du 22.9.77, p. 2473) : Article premier - Tout individu dénoncé par le Fokonolona comme étant un bandit
dangereux ou qui aura commis ou participé ou favorisé des actes de nature à
porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens pourra être interdit
de séjour dans certaines localités ou assigné à résidence fixe par décret
pris présentation du Ministre de l'Intérieur. Art. 2 -
Le décret d'interdiction de séjour ou d'assignation à résidence fixe ne
pourra intervenir qu'au vu : 1° De la délibération prise par le
comité exécutif soit du Fokonolona, soit du Firaisana, soit du Fivondronana,
la- quelle délibération devra être soumise à l'approbation du comité exécutif
supérieur ; 2° De tous les renseignements
utiles concernant l'intéressé. Art. 3 - Le
décret d'interdiction de séjour ou d'assignation à résidence fixe ou d'élargissement
sera contresigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à peine de
nullité. Art. 4 -
L'assignation à résidence fixe, prévue à l'article premier consistera en
l'obligation faite à l'intéressé de ne quitter sous aucun prétexte sans autorisation
spéciale du président du comité exécutif du Fivondronampokontany, l'endroit
ou résidence qui lui aura été assigné. Art. 5 -
La personne assignée à résidence fixe devra être enfermée dans un camp pénal
spécial. En aucun cas l'enceinte d'un établissement pénitentiaire ne pourra
être désignée comme lieu d'assignation â résidence. Art. 6 -
S'il y a poursuites judiciaires, les mesures ci-dessus visées ne feront pas
obstacle à l'exécution régulière des mandats de justice. Elles pourront être prises, soit avant toute poursuite, soit après
la sentence, qu'elle soit de condamnation ou d'acquittement. Art. 7 -
Dans la présente ordonnance l'interdiction de séjour est considérée comme une
mesure administrative. |
Hitsivolana. n° 77-052 tamin' ny 16 septambra 1977 amoahana fepetra
fitandroan' ny fitondram-panjakana ny fïlaminana hïadiana amin'ny asan-jiolahy (Idem) : Andininy voalohany - Izay rehetra ampangain'ny Fokonolona
fa jiolahy kalazalahy na nanao na nandray anjara na nanamora ny fanaovana asa ratsy mitera-pahavoazana eo amin' ny
olona na ny fananany dia azo ampiharana ny fandrarana tsy handia tanàna sasantsasany na ahitso-ponenana
ka didim-panjakana atao àraka ny fandrosoan-draha
raha avy any amin' ny
Minisitry ny Atitany no hanatanterahana izany. And. 2 - Tsy azo atao ny
didim-panjakana mandrara tsy handia faritra
na manitso-ponenana raha tsy efa hita :
1° Ny fanapahan-kevitra nataon'ny komity mpanatanteraka any amin'ny Fokonolona
na Firaisana na Fivondronana,
ka izany fanapahan-kevitra
izany dia atolotra hankatoavin'ny komity mpanatanteraka ambony manarakaraka ; 2° Izay rehetra ilaina ho fantatra momba ilay olona. Azo ampiharina
ireo na alohan'izay rehetra mety ho fitoriana, na aorian'ny didim-pitsarana navoaka na manameloka ka izany na manafaka
madiodio. |
Circulaire d’application n° 11
904-MI/SGI/DELED du 5 octobre 1977
du Ministre de
l'Intérieur
(non publiée au Journal officiel)
Destinataires : PRESlREP
PREMIER MINISTRE : A titre de compte rendu
Tous
Ministres : Pour Information
Utilisateurs : a. Présidents des comités exécutifs
des Faritany, Fivondronampokontany,
Firaisampokontany et Fokontany.
b. Commandants ZP , Directeur général
de la Police nationale.
Objet : Assignation à résidence fixe.
Référence : Ordonnance n° 77-052 du 16 septembre 1977
édictant des mesures administratives contre les actes de banditisme (J.O. du 22.9.77, p. 2473).
A l'heure actuelle, il
est constaté que la recrudescence des actes de banditisme et de terrorisme (vols de bœufs, tontakely,
kidy kilaoty, befalana, sadiava, dahalo, jiolahy) tend à
compromettre gravement l'ordre, la tranquillité et la sécurité publics.
Il s'avère plus que
jamais nécessaire de mettre en application sans défaillance ni faiblesse les
dispositions de l'ordonnance n° 77-052 du 16 septembre 1977 susvisée afin de
mettre un terme à ces agissements nuisibles à la vie sociale et permettre à
tout un chacun de promouvoir ses activités dans le calme et la sérénité
qu'exige la mutation en faveur de l'édification d'une société socialiste.
A cet effet, l'objet
de la présente circulaire consiste à définir les dispositions pratiques
relatives à la mise en œuvre de la mesure administrative de mise à résidence
fixe.
I. PROCEDURE
Lorsque un individu
aura été déclaré convaincu d'acte de nature à porter atteinte à la personne ou
aux biens, le fokonolona de son domicile entreprend
la procédure suivante en vue soit d'une interdiction de séjour soit d'une
assignation à résidence fixe :
- Les comités
exécutifs des collectivités intéressés (Fokontany,
Firaisampokontany, Fivondronampokontany)
prennent une délibération préalablement approuvée par les comités exécutifs
de tutelle.
Cette délibération
doit, d'une part, faire état avec le maximum de précisions des renseignements
concernant l'individu proposé à la mise à résidence fixe ou à l'interdiction de
séjour et, d'autre part, constater les circonstances des faits reprochés (temps, lieu, nature et objet de l'acte,
etc.).
La délibération est
établie en double exemplaire suivant le modèle joint dont l'un est gardé aux
archives du Fokontany et l'autre adressé directement au président de comité
exécutif du Fivondronampokontany.
- Le président du
comité exécutif du Fivondronampokontany en fait tirer copies destinées à ses
archives et au président du comité exécutif du Faritany.
- Le président du
comité exécutif du Fivondronampokontany instruit l'affaire. Il s'assure de la
régularité de la délibération et procède à la vérification des faits auprès du
comité exécutif du Firaisampokontany concerné.
De cette instruction,
il sera dressé procès-verbal signé des participants et établi en triple
exemplaire dont un destiné à ses archives, le deuxième au président du comité
exécutif du Faritany et le troisième joint au dossier.
- La personne assignée
à résidence fixe sera enfermée dans un camp pénal spécial, à l'exclusion de
toute enceinte d'un établissement pénitentiaire, qu'il ne devra quitter sous
aucun prétexte sans autorisation spéciale du président du comité exécutif du
Fivondronampokontany de l’endroit ou résidence qui lui aura été assignée.
- Lorsque l'individu assigné à résidence fixe fait l'objet de poursuites
judiciaires, les mesures administratives prises à son encontre ne feront
obstacle à l'exécution régulière des mandats de justice.
Elles pourront être
prises soit avant toutes poursuites, soit après la sentence qu'elle soit de
condamnation ou d'acquittement.
L'exécution des mesures
administratives prises se fera sous le contrôle du comité exécutif du
Fivondronampokontany et du Fokontany du lieu d'assignation à résidence fixe ou
d'interdiction de séjour.
(Modèle de Délibération)
DELIBERATION N °……… proposant l'assignation résidence fixe ou l'interdiction de séjour
d'un individu _________
Fokontany, Le comité
exécutif du Firaisampokontany, (1)
Fivondronampokontany de ………………………………………………………………………………………………………………..
délibérant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 76-044 du
27 décembre 1976 fixant les règles relatives
à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités
décentralisées, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée ; Vu la Constitution, Vu le décret n°77-037 du 16
février 1977 fixant les règles de fonctionnement administratif, les
attributions et responsabilités des Collectivités décentralisées,
ensemble les textes subséquent
qui l'ont modifié ou complété, Vu l'ordonnance n°77-052 du 16
septembre 1977 édictant des mesures administratives contre les actes de banditisme,
Sous réserve de l'approbation du Comité exécutif de : Firaisampokontany,
Fivondronampokontany, (1) Ouï l'exposé du Président ; Ouï les observations du comité exécutif ; Après en avoir délibéré : Par…………..VOIX contre ……………….ou (abstentions) (1) a adopté la délibération
suivante : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….. Délibéré et adopté par le comité exécutif, dans sa séance du …………………………………………………………………………………………………………. Le président du comité Les membres du comité
Le secrétaire, exécutif,
exécutif,
de séance, .
(I) Rayer la mention Inutile. |