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Ordonnance 37

Ordonnance n° 77-052 du 16 septemnbre 1977

Ordonnance n° 77-052

du 16 septembre 1977

édictant des mesures de police administrative contre les actes de banditisme

(J.O. n° 1211 du 22.9.77, p. 2473) :

 

Article premier - Tout individu dénoncé par le Fokonolona comme étant un bandit dangereux ou qui aura commis ou participé ou favorisé des actes de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens pourra être interdit de séjour dans certaines localités ou assigné à résidence fixe par décret pris présentation du Ministre de l'Intérieur.

 

Art. 2 - Le décret d'interdiction de séjour ou d'assignation à résidence fixe ne pourra intervenir qu'au vu :

1° De la délibération prise par le comité exécutif soit du Fokonolona, soit du Firaisana, soit du Fivondronana, la- quelle délibération devra être soumise à l'approbation du comité exécutif supérieur ;

2° De tous les renseignements utiles concernant l'intéressé.

 

Art. 3 - Le décret d'interdiction de séjour ou d'assignation à résidence fixe ou d'élargissement sera contresigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à peine de nullité.

 

 

Art. 4 - L'assignation à résidence fixe, prévue à l'article premier consistera en l'obligation faite à l'intéressé de ne quitter sous aucun prétexte sans autorisation spéciale du président du comité exécutif du Fivondronampokontany, l'endroit ou résidence qui lui aura été assigné.

 

Art. 5 - La personne assignée à résidence fixe devra être enfermée dans un camp pénal spécial. En aucun cas l'enceinte d'un établissement pénitentiaire ne pourra être désignée comme lieu d'assignation â résidence.

 

Art. 6 - S'il y a poursuites judiciaires, les mesures ci-dessus visées ne feront pas obstacle à l'exécution régulière des mandats de justice.

 

Elles pourront être prises, soit avant toute poursuite, soit après la sentence, qu'elle soit de condamnation ou d'acquittement.

 

Art. 7 - Dans la présente ordonnance l'interdiction de séjour est considérée comme une mesure administrative.

Hitsivolana. n° 77-052

tamin' ny 16 septambra 1977

amoahana fepetra fitandroan' ny fitondram-panjakana ny fïlaminana hïadiana amin'ny asan-jiolahy (Idem) :

 

Andininy voalohany - Izay rehetra ampangain'ny Fokonolona fa jiolahy kalazalahy na nanao na nandray anjara na nanamora ny fanaovana asa ratsy mitera-pahavoazana eo amin' ny olona na ny fananany dia azo ampiharana ny fandrarana tsy handia tanàna sasantsasany na ahitso-ponenana ka didim-panjakana atao àraka ny fandrosoan-draha raha avy any amin' ny Minisitry ny Atitany no hanatanterahana izany.

 

And. 2 - Tsy azo atao ny didim-panjakana mandrara tsy handia faritra na manitso-ponenana raha tsy efa hita :

Ny fanapahan-kevitra nataon'ny komity mpanatanteraka any amin'ny Fokonolona na Firaisana na Fivondronana, ka izany fanapahan-kevitra izany dia atolotra hankatoavin'ny komity mpanatanteraka ambony manarakaraka ;

Izay rehetra ilaina ho fantatra momba ilay olona.

 

 

And. 3 - Hampian'ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana sady Minisjtry ny Fitsarana ny soniany ny didim-panjakana andraràna tsy handia faritra na ampihitso-ponenana na anafahana fa raha tsy izany tsy manan-kery.

 

And. 4 - Ny hihitso-ponenana voalazan'ny andininy voalohany dia ny fanerena ilay olona tsy hivoaka ny toerana na ny fonenana nanitsohana azy , na inona na inona antony lazainy, raha tsy mahazo fanomezan-dalana manokana avy any amin'ny filohan'ny komity mpanatanteraka ao amin'ny Fivondronampokontany.

 

And. 5 - Tsy maintsy hidina any amin'ny toerana famaizana manokana ny olona ahitso-ponenana. Na manao ahoana na manao ahoana dia tsy azo tondroina ho toeram-pampihitsohana ny faritry ny fonja.

 

 

And. 6 - Raha misy fitoriana any amin' ny fitsarana dia tsy manakana ny hanatantetahana ara-dalàna ny fandidiana ataon'ny fitsarana ireo fepetra voalaza etsy ambony ireo.

Azo ampiharina ireo na alohan'izay rehetra mety ho fitoriana, na aorian'ny didim-pitsarana navoaka na manameloka ka izany na manafaka madiodio.

 

And. 7 - Amin' izao hitsivolana izao dia heverina ho toy ny fepetra ara-pitondrana ny fandrarana tsy handia faritra.

 

 

 

 

 

 

 

Circulaire d’application n° 11 904-MI/SGI/DELED du 5 octobre 1977

du Ministre de l'Intérieur

(non publiée au Journal officiel)

 

Destinataires : PRESlREP

PREMIER MINISTRE : A titre de compte rendu

Tous Ministres : Pour Information

Utilisateurs : a. Présidents des comités exécutifs des Faritany, Fivondronampokontany,

Firaisampokontany et Fokontany.

b. Commandants ZP , Directeur général de la Police nationale.

Objet : Assignation à résidence fixe.

 

Référence : Ordonnance n° 77-052 du 16 septembre 1977 édictant des mesures administratives contre les actes de banditisme (J.O. du 22.9.77, p. 2473).

 

A l'heure actuelle, il est constaté que la recrudescence des actes de banditisme et de terrorisme (vols de bœufs, tontakely, kidy kilaoty, befalana, sadiava, dahalo, jiolahy) tend à compromettre gravement l'ordre, la tranquillité et la sécurité publics.

Il s'avère plus que jamais nécessaire de mettre en application sans défaillance ni faiblesse les dispositions de l'ordonnance n° 77-052 du 16 septembre 1977 susvisée afin de mettre un terme à ces agissements nuisibles à la vie sociale et permettre à tout un chacun de promouvoir ses activités dans le calme et la sérénité qu'exige la mutation en faveur de l'édification d'une société socialiste.

A cet effet, l'objet de la présente circulaire consiste à définir les dispositions pratiques relatives à la mise en œuvre de la mesure administrative de mise à résidence fixe.

 

I. PROCEDURE

 

Lorsque un individu aura été déclaré convaincu d'acte de nature à porter atteinte à la personne ou aux biens, le fokonolona de son domicile entreprend la procédure suivante en vue soit d'une interdiction de séjour soit d'une assignation à résidence fixe :

- Les comités exécutifs des collectivités intéressés (Fokontany, Firaisampokontany, Fivondronampokontany) prennent une délibération préalablement approuvée par les comités exécutifs de tutelle.

Cette délibération doit, d'une part, faire état avec le maximum de précisions des renseignements concernant l'individu proposé à la mise à résidence fixe ou à l'interdiction de séjour et, d'autre part, constater les circonstances des faits reprochés (temps, lieu, nature et objet de l'acte, etc.).

La délibération est établie en double exemplaire suivant le modèle joint dont l'un est gardé aux archives du Fokontany et l'autre adressé directement au président de comité exécutif du Fivondronampokontany.

- Le président du comité exécutif du Fivondronampokontany en fait tirer copies destinées à ses archives et au président du comité exécutif du Faritany.

- Le président du comité exécutif du Fivondronampokontany instruit l'affaire. Il s'assure de la régularité de la délibération et procède à la vérification des faits auprès du comité exécutif du Firaisampokontany concerné.

De cette instruction, il sera dressé procès-verbal signé des participants et établi en triple exemplaire dont un destiné à ses archives, le deuxième au président du comité exécutif du Faritany et le troisième joint au dossier.

- La personne assignée à résidence fixe sera enfermée dans un camp pénal spécial, à l'exclusion de toute enceinte d'un établissement pénitentiaire, qu'il ne devra quitter sous aucun prétexte sans autorisation spéciale du président du comité exécutif du Fivondronampokontany de l’endroit ou résidence qui lui aura été assignée.

- Lorsque l'individu assigné à résidence fixe fait l'objet de poursuites judiciaires, les mesures administratives prises à son encontre ne feront obstacle à l'exécution régulière des mandats de justice.

Elles pourront être prises soit avant toutes poursuites, soit après la sentence qu'elle soit de condamnation ou d'acquittement.

L'exécution des mesures administratives prises se fera sous le contrôle du comité exécutif du Fivondronampokontany et du Fokontany du lieu d'assignation à résidence fixe ou d'interdiction de séjour.

 

 

 

(Modèle de Délibération)

 

DELIBERATION N °………

proposant l'assignation résidence fixe ou l'interdiction de séjour d'un individu

_________

Fokontany,

Le comité exécutif du Firaisampokontany, (1)

Fivondronampokontany

de ………………………………………………………………………………………………………………..

délibérant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités décentralisées, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu la Constitution,

Vu le décret n°77-037 du 16 février 1977 fixant les règles de fonctionnement administratif, les

attributions et responsabilités des Collectivités décentralisées, ensemble les textes subséquent

qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'ordonnance n°77-052 du 16 septembre 1977 édictant des mesures administratives contre

les actes de banditisme,

Sous réserve de l'approbation du Comité exécutif de :

Firaisampokontany,

Fivondronampokontany, (1)

 

Ouï l'exposé du Président ;

Ouï les observations du comité exécutif ;

Après en avoir délibéré :

 

Par…………..VOIX contre ……………….ou (abstentions) (1)

a adopté la délibération suivante :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Délibéré et adopté par le comité exécutif, dans sa séance du

 

………………………………………………………………………………………………………….

Le président du comité Les membres du comité Le secrétaire,

exécutif, exécutif, de séance, .

 

(I) Rayer la mention Inutile.

 

 

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