Ordonnance 52
ACCORDS DE COOPERATION
SIGNÉS A PARIS LE 4 JUIN
1973
ENTRE LA REPUBLIQUE MALGACHE ET
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
(J.O.R.M. n° 919 du
26.06.73, p. 1681)
[En
France, ces Accords ont fait l’objet du décret n° 75-674 du 22 juillet 1975 portant
publication des Accords de coopération entre le Gouvernement de la République
Française et le Gouvernement de la République Malgache, signés à Paris le 4
juin 1973, et de l’échange de lettres concernant le maintien en vigueur
d’accords franco-malgaches, signé à Tananarive le 4 août 1973 (J.O.R.F n°
175 du Mercredi 30 juillet 1975, p. 7708 à 7731).
Les formalités requises en vue de
l’entrée en vigueur de ces accords ont été accomplies du côté malgache le 23
juin 1973, et du côté français le 19 mars 1975]
CONSEIL SUPERIEUR DES
INSTITUTIONS
DECISION N° 037-CSI/D DU 19 jUIN 1973
AUDIENCE DU 19 JUIN 1973
Le Conseil supérieur des institutions,
Vu la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972,
Vu la loi organique n° 1 du 25 mai 1959 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur des institutions, ainsi que la procédure applicable à celui-ci,
Vu le décret n° 61-184 bis du 29 mars 1961 portant règlement intérieur du Conseil supérieur des institutions et organisation de son secrétariat général,
Vu la loi du 29 avril 1959,
Vu la lettre n° 168-GOUV/SG du 19 juin 1973 du Général de division Gabriel Ramanantsoa, Chef du Gouvernement,
Ouï M. le conseiller supérieur Rakotondrainibe Alexandre en son rapport,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
Considérant que le Conseil supérieur des institutions se trouve régulièrement saisi conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972 et de l'article 47, alinéa 4 de la loi du 29 avril 1959, de l'examen d'une ordonnance portant approbation de l'Accord général, des conventions et des dispositions signés à Paris, le 4 juin 1973, entre la République Malgache et la République Française,
Au fond :
Considérant que l'ordonnance a pour objet d'approuver I'Accord général, les conventions et les dispositions signés à Paris, le 4 juin 1973, entre la République Malgache et la République Française,
Considérant que cette mesure est du domaine de la loi et que lesdits textes ne comportent aucune clause contraire à la loi constitutionnelle,
En conséquence,
Décide :
v
L'approbation de
l'Accord geénéral, des conventions et des dispositions signés à Paris, le 4
juin 1973, entre Ia République Malgache et la Républiqne Française peut faire
l'objet d'une ordonnance.
v L'ordonnance dont s'agit est conforme à la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972.
Délibéré par le Conseil supérieur des institutions le mardi dix-neuf juin mil neuf cent soixante-treize à qninze heures, en son audience privée, à Tananarive, le Conseil étant composé de :
Président : M.
Toazara.
Membres :
M. Rakotondrainibe Alexandre ;
M. Randrianahinoro Sylvain ;
M. Rakotoniaina Justin ;
M. Razanamasy Yves, Marcel ;
et assisté de M. Rakotoson Pierre, Aimable, secrétaire général.
Suivent
les signatures
_______________
ORDONNANCE
portant
approbation de l'Accord général, des conventions et des dispositions signés à
Paris,
le
4 juin 1973 entre la République Malgache et la République Française
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 14 de la loi du 29 avril 1959, les accords interétatiques qui engagent les finances de l'Etat on modifient les dispositions de la législation interne doivent eIre approuvés par une loi.
Or, la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972 a conféré au Gouvernement le pouvoir de légiférer par voie d'ordonnance, à la suite de la dissolution de plein droit du Parlement.
La présente ordonnance en approuvant les accords franco-malgaches signés à Paris le 4 juin 1973, introduit les dispositions de ceux-ci dans l'ordonnancement juridique interne.
Le même instrument d'approbation sera notifié au Gouvernement de la République Française au titre de la procédure de mise en vigueur des accords.
Ordonnance n° 73-031 du 19
juin 1973
portant approbation de
l'Accord général, des conventions
et des dispositions signés
à Paris, le 4 juin 1973
entre la République
Malgache et la République Française
Le Général de division Gabriel Ramanantsoa, Chef du Gouvernement,
Vu la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972,
Vu la loi du 29 avril 1959,
Vu la décision n° 037-CSI/D du 19 juin 1973 du Conseil supérieur des institutions,
En conseil des Ministres, le 15 juin 1973,
Ordonne :
Article premier - Sont approuvés :
- l'Accord général entre la République Malgache et la République Française ;
- la Convention concernant I'Assistance technique et les documents annexes ;
- la Convention concernant les Affaires militaires et les documents annexes ;
- la Convention domaniale ainsi que les documents annexes et le protocole y afférent ;
- la Convention concernant les Affaires judiciaires et les documents annexes ;
- la Convention concernant les Affaires cultureIles ;
- la Convention concernant les Postes et Télécomniunications ;
- ainsi que toutes les dispositions,
signés à Paris le 4 juin 1973.
Art. 2 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la Republique.
Elle sera executée comme loi de l'Etat.
Prornulguée à Tananarive, le 19 juin 1973.
Gabriel RAMANANTSOA.
Par le Chef du Gouvernement :
Le Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA,
Ministre
des Affaires étrangères.
____________________
ACCORD GÉNÉRAL ENTRE LA RÉPUBLIQUE MALGACHE
ET LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
(J.O.R.F. n° 175 du
30.07.75, p. 7708 et 7709)
Le Gouvernement de la République Malgache,
Le Gouvernement de la République Française,
Désireux de renforcer leurs relations amicales dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat, de l'égalité des Etats entre eux, de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, conforrnément au droit international et aux obligations qui en découlent,
Soucieux d'établir les fondements et le cadre d'une coopération rénovée, fructueuse et durable qui s'inspire d'une nécessaire solidarité entre les peuples,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Art:cle premier - Les rapports de coopération entre le Gouvernement de la République Malgache et le Gouvernement de la République Française sont régis par le présent Accord général, Ies conventions et les dispositions signés ce jour concernant :
- les Relations diplomatiques ;
- les Affaires militaires ;
- les Matières domaniales ;
- les Affaires cultureIles ;
- les Affaires judiciaires ;
- I'Assistance technique ;
- les Postes et Télécommunications ;
- la Pêche maritime.
Art. 2 - Tous les accords de coopération signés le 2 avril 1960 et le 27 juin 1960 entre la République Malgache et la République française sont abrogés.
En ce qui concerne les accords signés depuis ces dates, les parties détermineront, dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent Accord général, par échange de lettres, ceux qui, en raison de leur caractère technique, continueront à être en vigueur.
Art. 3 - Les relations entre les deux parties contractantes en matière de sécurité sociale restent provisoirement réglées par la convention du 8 mai 1967 ; une nouvelle convention sera conclue en cette matière dans un delai d'un an à compter de la signature du présent Accord.
Art. 4 - Les mêmes dispositions s'appliquent en matière de Radio-Télévision, faisant l'objet des conventions des 16 octobre 1961 et 22 mai 1968, lesquelles demeurent applicables jusqu'à la conclusion, dans le même délai, de nouveaux accords.
Art. 5 - II est créé un organisme paritaire de niveau ministériel appelé à connaitre des problèmes relatifs à l'application du présent Accord général et des conventions et dispositions visées à l'article premier.
II se réunit une fois par an et, exceptionnellement, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante.
Art. 6 - Chacune des deux parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent Accord général, et des conventions et dispositions visées à l'article premier .
Celle-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.
Art. 7 - Tout ou partie du présent Accord général, ainsi que des conventions et des dispositions visées à l'article premier peut, à la demande de l'une des parties, faire l'objet de négociations en vue d'une révision.
Si l'autre partie ne donne pas sa réponse dans un délai de quarante-cinq jours, ou si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date du début des négociations, les dispositions pour lesquelles la révision a été demandée sont réputées abrogées.
Art. 8 - Tout ou partie desdits Accord général, conventions et dispositions peut être dénoncé par l'une des parties.
La dénonciation est effective six mois après sa notification à l'autre partie.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire
d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Malgache :
Le
Ministre des Affaires étrangères,
Capitaine de fregate
Didier RATSIRAKA.
_____________________
Paris, le 4 juin 1973
MONSIEUR LE MINISTRE,
Les Accords de coopération conclus entre la République Française et la République Malgache à la date du 27 juin 1960 étant considérés comme abrogés pour compter du 25 janvier 1973, le Gouvernement de la République Malgache propose à l'agrément du Gouvernement de la République Française en matière de Politique étrangère les dispositions ci-après :
1° Chacune des parties contractantes accrédite un ambassadeur auprès de l'autre partie contractante ;
2° Le siège et la circonscription des postes consuIaires sur le territoire de chacun des deux Etats seront fixés d'un commun accord entre les deux Gouvernements à l'issue d'un délai d'une année à compter du 25 janvier 1973. Jusqu'à cette date, la convention consulaire franco-maIgache du 25 avril1963 demeure applicable.
A l'expiration de ce délai, les relations consulaires franco-malgaches seront régies par la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;
3° Les deux Etats, tenant compte des liens d'amitié qui les unissent, conviennent de se consulter chaque fois que de besoin sur les questions d'intérêt commun et d'échanger leurs points de vue sur les problèmes d'actualité internationale.
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me faire connaître si le Gouvernement Français donne son agrément à ces propositions qui entreraient en vigueur à la même date que I'Accord général.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Didier RATSIRAKA.
M. Jean-François DENIAU,
Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République Française.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous avez bien voulu, à la date du 4 juin 1973, m'adresser la lettre dont la teneur suit :
«Les accords de coopération conclus entre la République Française et la République Malgache à la date du 27 juin 1960 étant considérés comme abrogés pour compter du 25 janvier 1973, le Gouvernement de la République Malgache propose à I'agrément du Gouvernement de la République Française en matière de Politique étrangère les dlspositions ci-après :
« 1° Chacune des parties contractantes accrédite un ambassadeur auprès de l'autre partie contractante ;
« 2° Le siège et la circonscription des postes consulaires sur le territoire de chacun des deux Etats seront fixés d'un commun accord entre les deux Gouvernements à l'issue d'un délai d'une année à compter du 25 janvier 1973. Jusqu'à cette date, la Convention consulaire franco-malgache du 25 avril 1963 demeure applicable.
« A l'expiration de ce délai, les relations consulaires franco-malgaches seront régies par la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;
« 3° Les deux Etats, tenant compte des liens d'amitié qui les unissent, conviennent de se consulter chaque fois que de besoin sur les questions d'intérêt commun et d'échanger leurs points de vue sur les problèmes d'actualité internationale. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la Republique Française donne son accord à ces propositions qui entreront en vigueur à la même date que l'Accord général.
Je vous prie d'agreer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Jean-François DENIAU.
M. Didier RA TSIRAKA,
Ministre des Affaires
étrangères de la République Malgache.
______________________
AFFAIRES MILITAIRES
CONVENTION
(J.O.R.F. n° 175
du 30.07.75, p. 7709 à 7712)
Article premier - La République Ma!gache et la République Française s'accordent pour que, à la date du 1er septembre 1973, les responsabilités de defense commune exercées depuis le 27 juin 1960 par la République Française soient désormais totalement prises en charge par la République Malgache.
En conséquence, les Forces armées françaises transfèreront aux Forces armées malgaches les installations précédemment mises à leur disposition.
Le cas des installations intéressant les Forces terrestres et aériennes françaises fait l'obiet de l'article 9 et d'un échange de lettres.
Le cas des installations aéro-maritimes de Diégo-Suarez fait l'objet des dispositions énumérées aux articles 2 à 8.
Art. 2 - La base de Diégo-Suarez, partie intégrante du territoire national, relève entièrement de la souveraineté malgache.
La République Malgache en assure seule la défense.
Art. 3 - La Base de Diégo-Suarez est placée sous commandement malgache, responsable de sa protection.
Art. 4 - La République Malgache accorde à la Marine française les facilités suivantes, renouvelables annuellement par tacite reconduction :
- ravitaillement ;
- entretien et réparation ;
- escales techniques.
Art. 5 - Pour permettre aux cadres rnalgaches de prendre en main dans les meilleures conditions et au niveau technique requis les services techniques de servitude de la base et de l'arsenal, la Marine française, dans le volume actuel de ses effectifs à terre et de ses bâtiments (bâtiments disponibles : un aviso-escorteur, un dragueur côtier, petits batiments de servitude, un bâtiment de transport (LCT), un remorqueur de haute mer), assurera pendant deux ans la formation de techniciens malgaches, avec un personnel civil et militaire dont le statut antérieur sera maintenu.
Passé ce délai, ii pourra être fait appel par les autorités malgaches à des assistants techniques français.
Les autorités malgaches et françaises établiront un projet de malgachisation des cadres et du personnel qui fera l'objet d'une concertation annuelle ; de même que les conditions de l'assistance technique qui serait nécessaire.
Art. 6 - Pour favoriser I'exécution des stipulations de l'article 5, la République Malgache accorde à la Marine française les commodités énumérées en annexe et lui confie la charge des installations utilisées par elle le 25 janvier 1973.
La police, la surveillance et la sécurité de ces installations sont assurées conjointement.
Art. 7 - Les facilités et commodités octroyées dans les articles 4 et 6 ne peuvent en aucun cas être utilisées dans des buts contraires aux objectifs fondameniaux de la politique malgache fondée sur la neutralité et les principes de la coexistence pacifique.
Art. 8 - Les activités de l'Arsenal de Diégo-Suarez seront reprises par une société malgache d'exploitation.
Les structures, le fonctionnement et les modalités de création de cette société seront étudiés par une société d'études créée dès la signature du présent Accord et qui remettra son rapport aux deux Gouvernements au plus tard le 1er mars 1974.
Jusqu'à la constitution de la société d'exploitation, qui devrait intervenir au plus tard le 31 décembre 1974, les services techniques français assureront la gestion et l'exploitation du chantier de manière à préserver au mieux la continuité des activités industrielles.
Art. 9 - Une commission spéciale dite des installations militaires sera chargée de régler les modalités de transfer! aux autorités malgaches des installations militaires précédemrnent mises à la disposition des Forces françaises.
Cette commission paritaire de huit membres sera présidée conjointement par deux personnalités déslgnées par les Gouvernements Malgache et Français.
Des membres suppléants pourront être désignés.
En tant que de besoin, la commission pourra déléguer une partie de ses attributions à des sous-commissions paritaires.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire,. d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernernent de la RépUblique Malgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA.
* * *
Annexe I
Commodités accordées
Les éléments à terre et les unités stationnaires prévus dans l'article 5 seront placés sous l'autorité d'un capitaine de vaisseau agréé par la République Malgache à compter du 1er septernbre 1973.
Circulation dans les eaux territoriales malgaches :
- Pour les stationnaires, dans le périmètre défini comme suit (Nosy Mitsio - baie de Rigny), libre circulation, escale et mouiIlage après dépôt des ordres de mouvement auprès du cornmandement rnalgache ;
- Autorisation préalable de chaque mouvement pour les non-stationnaires ;
- Autorisation préalable de chaque mouvement pour tous bâtiments en dehors du périmètre ci-dessus défini.
Escale et stationnement :
- Autorisation préalable de mouillage et d'escale pour les ports de la République Malgache, sauf pour Diégo-Suarez en ce qui concerne les bâtiments stationnaires ;
- Le volume des stationnaires disponibles ne doit pas dépasser celui du 25 janvier 1973 [un aviso escorteur - un dragueur côtier - un remorqueur de haute mer - petits bâtiments de servitude - un bâtiment de transport (LCT) ].
Survol, escale et soutien logistique des aéronefs :
- Seuls les avions de transport ont, dans les conditions définies annuellement par la République MaIgache :
a. L'autorisation de survoler l'espace aérien malgache limité à la région de Diégo-Suarez ;
b. Le droit d'escale à Andrakaka ;
- Ravitaillernent en combustible des aéronefs : à assurer par un organisme malgache.
Accueil à terre :
La Marine française reçoit la charge des installations qu'elle utilise actuellement, notamment le mess de garnison et l'infirmerie-hôpital, interarmées (IHIA). L'IHIA admet les personnels et les familles des Forces armées malgaches et de la Marine française.
SAM et SRAF :
Le SAM et le SRAF, organismes de nature sociale et sans but lucratif, sont ouverts aux personnels des Forces armées malgaches qui seront représentés de manière paritaire aux comités de gestion.
Les produits approvisionnés par le SRAF bénéficieront d'une détaxe réduite suivant un contingent fixé annuellement par le Ministre de l'Economie et des Finances de la République Malgache sur proposition du comité de gestion paritaire.
SAO :
Le SAO conserve le statut actuel et continue d'approvisionner en détaxe les Forces armées malgaches et françaises. Un programme de malgachisation sera établi avec le commandant de la Marine malgache dans le cadre de l'accord militaire .
Matières et matérieIs militaires :
Les matières et matériels destinés aux besoins des Forces armées françaises sont exonérés de tous droits et taxes.
Combustibles :
v La Marine française est approvisionnée en produits pétroliers hors tous droits et taxes ;
v Les normes techniques à appliquer pour ces approvisionnements sont celles de la Marine française ;
v Un organisme paritaire, Forces armées malgaches et Forces armées françaises, est créé pour traiter de t.out ce qui concerne Ies approvisionnements : lancement des appels d'offres, dépouillement et negociation des offres, choix des fournlsseurs.
Les commandes d'approvisionnement sont passées séparément par les deux armées.
Scolarité :
La scolarité des enfants des personnels françals est assurée selon les stipulation convenues en matiére culturelle.
Logements :
Sont mis à la disposition de la Marine française par le commandant de la base, les logements par elle occupés à la date du 25 janvier 1973 à l'exclusion de l'amirauté et de ses dépendances qui reviennent à la Republique Malgache.
Liaisons-transmissions :
Volume à définir en fonnction des besoins réels de la Marine française de concert avec les PTT et l.es Forces armées malgaches.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République MaIgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA.
_______________________
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
L'Accord de défense du 27 juin 1060 étant considéré comme abrogé à compter du 25 janvier 1973, les Affaires militaires ont fait l'objet d'un accord entre nos deux Gouvernements, en date de ce jour.
Le Gouvernement de la République Française a l'honneur de préciser au Gouvernement de la République Malgache les dispositions prises pour appliquer cet accord en ce qui concerne les Forces terrestres et aériennes.
Les troupes françaises de l'Armée de terre et de l'Armée de l'air seront progressivement retirées de Madagascar dans l’ordre et la discipline.
Les mouvements seront terminés le 1er septembre 1973 pour les Forces énumérées ci-après :
- les Etats-majors, les services installés à Tananarive et leurs annexes ;
- le 3è Régiment étranger d’infanterie à Diégo-Suarez;
- le 2è Régiment de parachutistes d’infanterie de marine et la Base aérienne 181 à Ivato.
Les membres français de la Commission dite des installations militaires instituée par l'article 9 des stipulations convenues en matière militaire pourront etre désignés parmi les personnels des Forces françaises à Madagascar. L’effectif des personnels chargés de régler sur place les questions administratives qui subsisteraient après le départ des unités et des formations des services ne devra pas dépasser cinquante militaires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Jean-François DENIAU.
M. Didier RATSIRAKA.
Ministre des Affaires
étrangères de la République Malgache.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous avez bien voulu, à la date du 4 juin 1973, m'adresser la lettre suivante :
« L'Accord de défense du 27 juin 1960 étant considéré comme abrogé
à compter du 25 janvier 1973, Ies Affaires militaires ont fait I'objet d'un
Accord entre nos deux Gouvernements, en date de ce jour.
« Le Gouvernement de la République Française a l'honneur de préciser au Gouvernement de la République Malgache les dispositions prises pour appliquer cet accord en ce qui concerne les Forces terrestres et aériennes.
« Les troupes françaises de I'Armée de terre et de I' Armée de I'air seront progressivement retirées de Madagascar dans l'ordre et la discipline.
« Les mouvements seront terminés le 1er septembre 1973 pour les Forces énumérées ci-après :
- les Etats-majors, les services installés à Tananarive et leurs annexes ;
- le 3è Régiment étranger d'infanterie à Diégo-Suarez ;
- le 2è Régiment de parachutistes d'infanterie de marine et la Base aérienne 181 à Ivato.
« Les mernbres français de la Commission dite des installations militaires instituée par l'article 9 des stipulations convenues en matière militaire, pourront être désignés parmi les personnels des Forces françaises à Madagascar. L'effectif des personnels chargés de régler sur place les questions admlnlstratives qui subsisteraient après le départ des unités et des formations des services ne devra pas dépasser cinquante militaires. »
J'ai I'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République Malgache donne son accord aux propositions formulées ci-dessus.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Didier RATSlRAKA.
M. Jean-François DENIAU,
Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République Françalse.
_________________________
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
L'Accord de défense du 27 juin 1960 étant considéré comme abrogé pour compter du 25 janvier 1973, les Affaires militaires ont fait l'objet d'une Convention entre les deux Gouvernements, en date du 4 juin 1973.
En vue de préciser les modalités d'application de cet accord en ce qui concerne la Base aéro-navale de Diégo-Suarez, le Gouvernement de la République Française propose à l'agrément du Gouvernement de la République Malgache les dispositions complémentaires ci-après :
1° La société d'études prévue à l'article 8 de la Convention a pour objet d'étudier la prise en charge, par une societé malgache d'exploitation, des activités du chantier naval de Diégo-Suarez. Ces activités resteront orientées notamment vers l'entretien et la réparation des marines malgache et française, considérés comme prioritaires, et vers le développement economique de Madagascar.
A cet effet, cette société devra en particulier :
- Etudier les problèmes spécifiques de la réparation et de la construction navale dans l'océan Indien ;
- Analyser les conditions techniques, financières, juridiques, commerciales et humaines du fonctionnement de la DCAN de Diégo-Suarez ;
- Proposer les structures et le mode de fonctionnement de la société d'exploitation notamment la conclusion de tout contrat ou convention entre l'Etat Français et la société d'exploitation pour la gestion technique qui se révèlerait nécessaire ;
- Définir les perspectives d'évolution du chantier et le calendrier de transfert de la responsabilité des activites qui devrait avoir lieu avant le 31 décembre 1974.
Constituée aussitôt après la signature de l'Accord général, la société d'études aura un capital à 75 pour cent au moins souscrit par l'Etat Malgache.
2° Tous les biens mobiliers de l'arsenal acquis ou installés depuis le 26 juin 1960 par l'Etat Français sont propriété de l'Etat Français ;
3° Les deux pavilIons nationaux continueront à flotter à l'entrée des installations communes évoquées à l'article 6 de la Convention ;
4° En ce qui concerne les autorisations de survol et d'escale à Ivato pour les avions de transport militaires, les autorités malgaches mettront au point une procédure simplifiée.
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me faire connaître si le Gouvernement Malgache donne son agrement à ces propositions.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments de haute considération.
Jean-François DENIAU.
M. Didier RATSIRAKA,
Ministre des Affaires étrangères de la République Malgache.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous avez bien voulu, à la date du 4 juin 1973, m’adresser la lettre suivante :
« L'Accord de défense du 27 juin 1960 étant considéré comme abrogé pour compter du 25 janvier 1973, les Affaires militaires ont fait l'objet d'une Convention entre les deux Gouvernements, en date du 4 juin 1973.
« En vue de préciser les modalités d'application de cet accord en ce qui concerne la Base aéro-navale de Diégo-Suarez, le Gouvernement de la République Française propose à l'agrément du Gouvernement de la République Malgache les dispositions complémentaires ci-après :
« 1° La société d'études prévue à l'article 8 de la Convention a pour objet d'étudier la prise en charge, par une societé malgache d'exploitation, des activités du chantier naval de Diégo-Suarez. Ces activités resteront orientées notamment vers l'entretien et la réparation des marines malgache et française, considérés comme prioritaires, et vers le développement economique de Madagascar.
« A cet effet, cette société devra en particulier :
« - Etudier les problèmes spécifiques de la réparation et de la construction navale dans l'océan Indien ;
« - Analyser les conditions techniques, financières, juridiques, commerciales et humaines du fonctionnement de la DCAN de Diégo-Suarez ;
« - Proposer les structures et le mode de fonctionnement de la société d'exploitation notamment la conclusion de tout contrat ou convention entre l'Etat Français et la société d'exploitation pour la gestion technique qui se révèlerait nécessaire ;
« - Définir les perspectives d'évolution du chantier et le calendrier de transfert de la responsabilité des activites qui devrait avoir lieu avant le 31 décembre 1974.
« Constituée aussitôt après la signature de l'Accord général, la société d'études aura un capital à 75 pour cent au moins souscrit par l'Etat Malgache.
« 2° Tous les biens mobiliers de l'arsenal acquis ou installés depuis le 26 juin 1960 par l'Etat Français sont propriété de l'Etat Français ;
« 3° Les deux pavilIons nationaux continueront à flotter à l'entrée des installations communes évoquées à l'article 6 de la Convention ;
« 4° En ce qui concerne les autorisations de survol et d'escale à Ivato pour les avions de transport militaires, les autorités malgaches mettront au point une procédure simplifiée. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République Malgache donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Didier RATSIRAKA.
Jean-François DENIAU,
Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République Française.
_______________________
AFFAIRES DOMANIALES
CONVENTION
(J.O.R.F n° 175 du
30.07.75, p. 7722 à 7724)
Article premier - L'Etat Français transfère à l'Etat Malgache la propriété des immeubles figurant sur la liste annexée à la présente Convention.
Art. 2 - En vue de permettre à l'Etat Français d'assurer le fonctionnement de ses services à Madagascar, l'Etat Malgache lui accorde la jouissance temporaire de ces immeubles.
Les conditions de cette jouissance sont précisées par accord entre les deux Gouvernements.
Art. 3 - Lorsque les immeubles visés à l'article précédent ne sont plus nécessaires au fonctionnement des services français, leur jouissance revient de plein droit à l'Etat Malgache, auquel ils sont remis.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Malgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate Didier RA TSIRAKA.
Protocole
1° La jouissance des immeubles visés à l'article premier de la Convention concernant les Affaires domaniales est gratuite.
2° L'Etat Français jouit dans les conditions actuelles des immeubles occupés par les postes consulaires (chancellerie et logements) pendant un délai d'un an après le 25 janvier 1973, compte tenu des dispositions de l'échange de lettres en matière de politique étrangère.
3° Les conditions de la jouissance prévue au paragraphe premier du présent Protocole, et notamment la durée de celle-cl, pourront être revues annuellement par les parties et en fonction de leurs besoins respectifs, au sein de la grande commission prévue à l'article 5 de I'Accord général.
4° Le présent Protocole entrera en vigueur à la même date que l'Accord général.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Malgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA.
Annexe
Etat des immeubles transférés en propriété à l’Etat Malagasy
et dont la jouissance temporaire est accordée à l’Etat Français
Situation de l’immeuble |
Désignation
|
Numéro du titre |
Observations
Numéros des anciens titres
fonciers |
Tananarive : - Cité Jardin, Mahamasina……. - 51, rue de Russie ……………. - Avenue Hubert Garbit ………. - 13, rue Rainitovo……………….
- 8, Place de France …………… - 42,
rue George V ……………… - 9, rue Rainitovo ……………….
- 8, Avenue de l’Indépendance
- 14, Avenue de l’Indépendance |
Ambassade de France Annexe………. Villa René………………………………. Consulat général de France…………. Immeuble de l’Inspection FOM-Mission d’aide et de coopération………………. Paierie de France …………………….. Villa Saint Clément, Paierie …………. Crédit agricole, Mission d’aide et de coopération ……………………………. Rita II, Centre Culturel Albert Camus…
Vaureilles, Centre Culturel Albert Camus |
22 868-A 3 977-A 22 867-A 19 187-A 22 869-A 22 763-A 13 671-A 7 059-A 4 900-A |
10 618-A 3 977-A 13 459-A, 3 133-A et 191-A
19 187-A et 21 046-A 18 292-A et 18 082-A 4 641
13 671-A Echange avec TF 7 441-A Faravohitra 4 900-A |
Diégo-Suarez : - Rue Beniowski…………………
- Route Marine nationale malgache……………………….. - Ramena……………………….. - Joffreville………………………. |
Ile-de-France, Consulat………………..
Provence, terrain avec école………….
Ramena III, terrain et immeuble……… |
4 700-BK 4 702-BK 5 306-BK |
2 940-BK, 2 939-BK, 2 941-BK et 1 904-BK 4 242-BK
Pas d’immatriculation antérieure, 1 820-BK, 3-BK et 5-BK |
Fianarantsoa : - 35, rue Clémenceau………….. - Rue de Verdun ………………..
Manakara : Boulevard maritime …………….. |
Augusta, Consulat……………………… Velleda, Consulat ………………………
Lot administratif I, Maison de France… |
2 797-V 1 224-V 766-AG |
2 797-V 1 224-V 766-AG |
Majunga : Angle rue Auberay et rue Edouard VII
................................ |
Consulat de France.............................. Bois-de-Boulogne, Consulat………….. |
1 371-BR 1 579-BR |
1 180-BR 722-BR |
Tamatave : - Rue de la Convention ………… - Boulevard Joffre ……………… |
Consulat ……………………………….. Consulat
II ……………………………... |
4 033-BA 4 034-BA |
1 856-T 968-BA |
Tuléar : - Boulevard Lyautey ……………
- Boulevard Galliéni……………. ‘ Boulevard Lyautey …………… |
Consulat de France ………………….
Consulat de France, Tuléar II ………. Cité Commandant Dagnaux ………… |
2 773-CJ 3 024-CJ 2 195-CJ |
2 529-CJ, réquisition 1 446-CJ Réquisition 1 391-CJ 2 195-CJ |
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Malgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate
Didier RATSIRAKA.
________________________
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Au cours de nos conversations, vous avez bien voulu m'indiquer le souhait des autorités malgaches d'obtenir la cession de I'actuelle résidence de I'Ambassadeur de France à Tananarive.
Ce souhait a retenu toute l'attention des autorités françaises et je suis en mesure de vous faire savoir que le principe d'une telle cession peut être considéré comme acquis. Le transfert effectif de la propriété aura lieu dès que les autorités françaises auront pu, sur d'autres terrains, construire une nouvelle résidence ainsi que les bureaux nécessaires. Je tiens à ajouter que ces opérations seront effectuées du côté Français en toute diligence en vue de parvenir à leur achèvement si possible avant la fin de 1974.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute consideration.
Jean-François DENIAU.
M. Didier RATSlRAKA,
Ministre des Affaires
étrangères de la République Malgache.
.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous avez bien voulu, à la date du 4 juin 1973, m'adresser la lettre dont la teneur suit :
«Au cours de nos conversations, vous avez bien voulu m'indiquer le souhait des autorités malgaches d'obtenir la cession de l'actuelle résidence de l'Ambassadeur de France à Tananarive.
Ce souhait a retenu toute l'attention des autorités françaises et je suis en mesure de vous faire savoir que le principe d’une telle cession peut être considéré comme acquis. Le transfert effectif de la propriété aura lieu dès que les autorités françaises auront pu, sur d'autres terrains, construire une nouvelle résidence ainsi que les bureaux nécessaires. Je tiens à ajouter que ces opérations seront effectuées du côté Français en toute diligence en vue de parvenir à leur achèvement si possible avant la fin de 1974. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République Malgache donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute consideration.
Didier RATSIRAKA.
M. Jean-François DENIAU,
Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Af'aires étrangères de la République Française.
__________________
AFFAI RES CULTURELLES
CONVENTION
(J.O.R.F. n° 175 du
30.07.75, p. 7719 à 7722)
Article premier - Les deux Etats s'accordent, dans le respect mutuel des cultures et des systèmes nationnux, à coopérer dans le domaine de l'Enseignemcnt, de la Formation des cadres, de la Recherche scientifique et technique ainsi que des échanges culturels, en vue d'aboutir à la promotion collective de la societé et à l'epanouissement de l'homme.
Art. 2 - Cette coopération pourra notamment se traduire par l'échange d'enseignants, l'octroi de bourses d'études et de stages, la participation au fonctionnement des etablissements scolalres et universitaires, en particulier, ceux qui sont destines a la Formation des cadres, des enseignants, des techniciens et des chercheurs.
Elle favorisera le développement des échanges dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques, pour une meilleure connaissance des patrimoines culturels des deux Etats.
Elle pourra également s'exercer dans le domaine de la Recherche scientifique et technique.
Art. 3 - Dans le cadre des disposi.tions de l'annexe I concernant l'Assistance technique, la République Française fournira, dans la mesure de ses possibilités et suivant les programmes retenus d'accord parties, les cadres et le personnel d'enseignement et de formation demandés par la République Malgache.
Art. 4 - La République Française contribuera à la Formation des cadres en accordant aux ressortissants malgaches des bourses d'études et de stages dans les universités, établissements et organismes situés en France, à Madagascar ou dans d'autres pays d'Afrique et de l'Océan Indien.
Le nombre, la nature et les modalités d'attribution de ces bourses feront l'objet de dispositions révisables annuellement.
Art. 5 - Chaque Etat accordera aux étudiants de l'autre, poursuivant leurs études sur son territoire, les avantages sociaux attachés à la qualité d'étudiant. Ces étudiants devront se conformer aux lois et règlements du pays d'accueil.
Art. 6 - Chaque Etat reconnaît aux ressortissants de l'autre le libre accès de ses établissements d'enseignement, sous réserve du respect de la réglementation de l'Etat hôte en matière scolaire et universitaire.
Chaque Etat autorise sur son territoire la scolarisation des enfants dont les parents, résidant sur ce territoire, ont la nationalité de l'autre, selon les programmes, horaires et méthodes pédagogiques qui lui sont propres, en vue de l'obtention des diplômes qui sanctionnent normalement cette scolarisation.
Les deux Gouvernements préciseront d'un commun accord les modalités de cette scolarisation.
Art. 7 - Les diplômes maIgaches et français pourront être admis en équivalence selon les procédures nationales requises.
Art. 8 - Chacun des deux Etats convient de faciliter la diffusion et de développer l'échange de leurs publications respectlves et notamment de celles qui, dans le domaine des sciences humaines et des sciences exactes, ont trait à l'autre.
Les deux Gouvernements préciseront d’un commun accord les modalités d'accès ou d'utilisation pour ce qui concerne les documents, archives, collections et objets d'art.
Art. 9 - Chaque Etat s'engage à accorder à l'autre les franchises douanières, fiscales et para-fiscales complètes à l'occasion de l'importation temporaire ou définitive de tout matériel destiné aux actions pédagogiques, culturelles et de recherche, dans les conditions prévues en la matière par les conventions de l'UNESCO ratifiées par les deux E!ats.
Art. 10 - Chaque Etat pourra faire appel aux instituts et organismes de recherche relevant de l'autorité de l'autre pour participer à la réalisation de ses programmes nationaux de recherche. Des protocoles particuliers, conclus entre les organismes intéressés de chacun des deux Etats, règleront les modalités de cette participation.
Celle-ci pourra, le cas échéant, s'exercer dans le cadre de conventions annuelles qui fixeront les montants des contributions respectives des deux Etats au financement de tout ou partie de certains de ces programmes.
Art. 11 - En dehors de la participation à la realisation de ses programmes nationaux, chaque Etat pourra autoriser, dans le cadre de ses structures nationales de la Recherche scientifique et technique, l'exécution sur son territoire de programmes de recherche demandés par des missions ou des organismes de recherche de l'autre Etat.
Des protocoles particuliers règleront les modalités de réalisation de ces programmes.
Art. 12 - Les deux Gouvernements étudieront la possibilité de créer en commun un ou plusieurs organismes dans les domaines de la Recherche scientifique et technique.
Fait a Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la Republique Française :
Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la Republique Malgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate
Didier RATSIRAKA.
_____________________
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Désireux de mettre à la disposition de la République Malgache des assistants techniques de qualité et considérant que l'assurance d'une bonne scolarisation de leurs enfants est souvent la condition du recrutement de ces personnels et, d'une façon plus générale de la présence de ressortissants français à Madagascar, le Gouvernement de la République Française souhaite que le Gouvernement de la République Malgache examine dans un esprit de large compréhension toutes propositions susceptibles de garantir une scolarisation satisfaisante aux jeunes français.
Le Gouvernement de la République Française considère que l'esprit de coopération implique que, dans toute la mesure du possible, les jeunes français soient scolarisés dans les mêmes établissements, selon les mêmes horaires et programmes et avec les mêmes professeurs que les jeunes malgaches.
Toutefois, prenant acte de la situation actuelle et considérant que l'application de la réforme de l'enseignement malgache aboutira à un systeme différent du systeme français, tant dans le calendrier de l'année scolaire que dans les programmes d'enseignement, le Gouvernement de la République Française estime qu'il est, dès à présent, nécessaire de prévoir pour la scolarisation de ses jeunes ressortissants, des structures d’accueil qui pourraient, compte tenu des circonstances et du nombre des enfants à scolariser, être les suivantes :
- «Sections étrangères » dispensant un enseignement selon les programmes, horaires et méthodes pédagogiques français, ouvertes au sein d'établissements nationaux malgaches et en particulier au sein des établissements dits conventionnés.
- Classes ou établissements autonomes ouverts, en conformité avec la législation malgache en la matière, soit par le Gouvernement Français, soit par des associations privées.
Pour permettre dès la rentrée 1973-1974 l'application des dispositions évoquées ci-dessus et se référant à l'esprit de cooperation qui avait abouti à la construction par la France de classes et établissements dits conventionnés, le Gouvernement de la République Française demande que soit mise à sa disposition la moitié de ces classes et établissements ou, à defaut, des bâtiments à usage scolaire dont la capacité d'accueil serait équivalente.
Le Gouvernement de la République Française serait obligé au Gouvernement de la République Malgache de bien vouloir lui faire savoir s'il approuve les dispositions de cette lettre et s'il donne son accord aux mesures préconisées.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Jean-François DENIAU.
M. Didier RATSIRAKA,
Ministre des Affaires
étrangères de la République Malgache.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous avez bien voulu, à la date du 4 juin 1973, m'adresser la lettre dont la teneur suit :
«Désireux de mettre
à la disposition de la RépubIique MaIgache des assistants techniques de qualité
et considérant que l’assurance d'une bonne scolarisation de leurs enfants est
souvent la condition du recrutement de ces personnels et, d'une façon plus
générale, de la présence de ressortissants français à Madagascar, le
Gouvernement de la RépubIique Française souhaite que le Gouvernement de la
République Malgache examine, dans un esprit de large compréhension toutes
propositions susceptibles de garantir une scolarisation satisfaisante aux
jeunes français.
« Le Gouvernement de la République Française considère que l'esprit de coopération implique que, dans toute la mesure du possible, les jeunes français soient scolarisés dans les mêmes étabIissements, selon les mêmes horaires et programmes et avec les mêmes professeurs que les jeunes malgaches.
« Toutefois, prenant acte de la situation actuelle et considérant que l'application de la réforme de l'enseignement malgache aboutira à un système différent du système français, tant dans le calendrier de l'année scolaire que dans les programmes d'enseignement, le Gouvernement de la République Française estime qu'il est, dès à présent, nécessaire de prévoir, pour la scolarisation de ses jeunes ressortissants, des structures d’accueil qui pourraient, compte tenu des circonstances et du nombre des enfants à scolariser, être les suivantes :
« -
« Sections étrangères » dispensant un enseignement selon les
programmes, horaires et méthodes pédagogiques français, ouvertes au sein
d'etabIissements nationaux malgaches et en particulier au sein des
établissements dits conventionnés.
« - Classes ou établissements autonomes ouverts, en conformité avec la législation malgache en la matière soit par le Gouvernement Français, soit par des associations privées.
« Pour permt'ttre dès la rentrée 1973-1974 l'application des dispositions evoquées ci-dessus et se référant à l'esprit de coopération qui avait abouti à la construction par la France de classes et établissements dits conventionnés, le Gouvernement de la République Française demande que soit mise à la disposition la moitié de ces classes et établissements ou, à défaut, des bâtiments à usage scolaire dont la capacité d'accueil serait équivalente.
« Le Gouvernement de la République Française serait obligé au Gouvernement de la République Malgache de bien vouloir lui faire savoir s'il approuve les dispositions de cette lettre et s'il donne son accord aux mesures préconisées. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République Malgache donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Didier RATSlRAKA.
M. Jean-François DENIAU,
Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République Française.
___________________
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Le Gouvernement de la République Française a pris acte de la dénonciation par le Gouvernement de la République Malgache de la Convention générale n° 24-C/60/N du 5 août 1960 relative à l'aide et à la coopération en matière de Recherche scientifique entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Malgache.
Soucieux toutefois d'éviter toute solution de continuité à la coopération dans ce domaine, le Gouvernement de la République Française propose au Gouvernement de la République Malgache l'adoption des dispositions transitoires suivantes :
1° Nonobstant sa dénonciation par le Gouvernement de la République Malgache, la Convention générale n° 24-C/60/N du 5 août 1960 continuera à être appliquée pendant l'année 1973 ;
2° Des modifications aux programmes en cours financés conjointement et aux moyens qui leur sont consacrés pourront être apportées pour l'année 1973, sous réserve d'une entente préalable entre les deux parties ;
3° Le Gouvernement de la République Malgache fera connaître au Gouvernement de la République Française avant le 1er juillet 1973 les programmes et opérations de recherche pour la réalisation desquels il souhaite obtenir à partir du 18 janvier 1974 la coopération du Gouvernement et des organismes de recherche français.
Une commission mixte paritaire se réunira en septembre 1973 à Tananarive pour arrêter ceux de ces programmes et opérations qui pourront être retenus et les modalités de coopération applicables dans chaque cas.
La mise à disposition de personnels pour servir dans Ies structures nationales malgaches de Recherche scientifique et technique pourra, à la demande du Gouvernement de la République Malgache et dans la mesure des possibilités du Gouvernement de la République Française, intervenir dans le cadre des dispositions relatives au personnel de coopération.
Cette procedure demeurera toutefois exceptionnelle pour les chercheurs et techniciens chargés directernent de l'exécution de travaux de recherche, lesquels seront en principe exclusivement fournis dans le cadre des protocoles visés aux articles 10, 11 et 12 de la Convention concernant les Affaires cuturelles sous forme d'equipes chargées de réaliser un ou des programmes ou opérations de recherche determinés, ou d'y participer.
Le Gouvernement de la République Française serait obligé au Gouvernement de la République Malgache de bien vouloir lui faire savoir s'il donne son accord aux dispositions ainsi preconisées.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Jean-François DENIAU.
M. Didier RATSIRAKA,
Ministre des Affaires étrangères de la République Malgache.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous avez bien voulu, à la date dq 4 juin 1973, m’adresser la lettre dont la teneur suit :
«Le Gouvernemet de la République Française a pris acte de la dénonciation par le Gouvernement de la République Malgache de la Convention générale n° 24-C/60/N du 5 août1960 relative à l'aide et à la coopération en matière de Recherche scientifique entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Malgache.
«Soucieux toutefois d'eviter toute solution de continuité à la coopération dans ce domaine, le Gouvernement de la République Française propose au Gouvernement de la République Malgache l'adoption des dispositions transitoires suivantes :
«1° Nonobstant sa dénonciation par le Gouvernement de la République Malgache, la convention générale n° 24-C/60/N du 5 août 1960 continuera à être appliquée pendant l'année 1973 ;
«2° Des modifications aux programmes en cours financés conjointement et aux moyens qui leur sont consacrés pourront être apportées pour l'année 1973, sous réserve d'une entente préalable entre les deux parties ;
« 3° Le Gouvernement de la République Malgache fera connaître au Gouvernement de la République Française avant le 1er juillet 1973 les programmes et opérations de recherche pour la réalisation desquels il souhaite obtenir, à partir du 1er janvier 1974, la coopération du Gouvernement et des organismes de recherche français.
«Une commission mixte paritaire se réunira en septembre 1973 à Tananarive pour arrêter ceux de ces programmes et opérations qui pourront être retenus et les modalités de coopération applicables dans chaque cas ;
«4° La mise à disposition de personnel pour servir dans les structures nationales malgaches de Recherche scientifique et technique pourra, à la demande du Gouvernement de la République Malgache et dans la mesure des possibilités du Gouvernement de la République Française, intervenir dans le cadre des dispositions relatives au personnel de coopération.
«Cette procédure demeurera toutefois exceptionnelIe pour les chercheurs et techniciens chargés directement de l'exécution de travaux de recherche, lesquels seront en principe exclusivement fournis dans le cadre des protocoles visés aux articles 10, 11 et 12 de la convention concernant les Affaires culturelles sous forme d'equipes chargées de réaliser un ou des programmes ou opérations de recherche determinés ou d'y participer.
«Le Gouvernement de la République Française serait obligé au Gouvernernent de la République Malgache de bien vouloir lui faire savoir s'il donne son accord aux dispositions ainsi preconisées. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République Malgache donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Didier RATSIRAKA.
M. Jean-François DENIAU,
Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République Française.
_____________________
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
II a été convenu entre nos deux délégations que le css des trente-cinq logements, sis à Ambohitsaina sera régIé dans le cadre des négociations qui ont déjà été engagées pour la réalisation du transfert effectif à l'Etat Malgache de la propriété de l'Université de Madagascar.
Ces trente-cinq logements feront I'objet d'un echange avec des immeubles de conditions et de confort similaires en vue de sauvegarder I'unité de I'ensemble universitaire.
Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement Français.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Didier RA TSIRAKA.
M. Jean-François DENIAU,
Secrétaire d' Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République Française.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous avez bien voulu m'adresser ce jour, la lettre suivante :
«II a été convenu entre nos deux délégations que le cas des trente-cinq logements, sis à Ambohitsaina sera régIé dans le cadre des négociations qui ont déjà été engagées pour la réalisation du transfert effectif à l'Etat Malgache de la propriété de l'Université de Madagascar.
« Ces trente-cinq logements feront l'objet d’un échange avec des immeubles de conditions et de confort simiIaires en vue de sauvegarder l'unité de l'ensemble universitaire.
« Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement Français. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement Français.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Jean-François DENIAU.
M. Didier RATSIRAKA,
Ministre des Affaires
étrangères de la République Malgache.
___________________
Paris, le 4 j uin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Il a été convenu entre nos deux délégations que le Gouvernement Français engagera l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer à transférer à l'Etat Malgache la propriété des immeubles lui appartenant à Madagascar.
Il a également été entendu que ces immeubles pourront être utilisés en tout ou en partie pour la réalisation des programmes de recherches scientifiques et techniques élaborés en application des articles 10, 11 et 12 de la convention concernant les Affaires culturelles.
Si les dispositions
qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement Malgache, elles
constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à
la même date que l'Accord général signé ce jour.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Jean-François DENIAU.
M. Didjer RATSIRAKA,
Ministre des Affaires étrangères
de la République Malgache.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous avez bien voulu, à la date du 4 juin 1973, m'adresser la lettre dont la teneur suit :
«Il a été convenu entre nos deux délégations que le Gouvernement Français engagera l’Office de la recherche scienfique et technique outre-mer à transférer à l'Etat Malgache la propriété des immeubles lui appartenant à Madagascar .
«Il a également été entendu que ces immeubles pourront être utilisés en tout ou en partie pour la réalisation des programmes de recherches scientifiques et techniques élaborés en application. des articles 10, 11 et 12 de la convention concernant les Affaires culturelles.
«Si les dispositions qui precèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement Malgache, elles constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que I'Accord général signé ce jour. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la Republique Malgache donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Didier RATSIRAKA.
M. Jean-François DENIAU,
Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des A{faires étrangères de la République Française.
______________________
AFFAIRES JUDICIAIRES
CONVENTION
[Cette Convention a été
approuvée en France par la loi n° 74-1077 du 21 décembre 1974 :
J.O.R.F. n° 299 du 22.12.74, p. 12907, et publiée au J.O.R.F. n° 175 du
30.07.75, p. 7712 à 7719]
Article premier - Les deux Etats instituent un échange régulier d’informations en matière d'organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Art. 2 - Les deux Etats s'efforcent d'harmoniser leurs législations commerciales respectives dans toute la mesure compatible avec les exigences pouvant résulter des circonstances particulières à chacun d'eux.
Art. 3 - Les transmissions de documents judiciaires relatives à l'exécution de la présente Convention et des annexes prévues à l'article 9 ci-après, sous réserve des autres dispositions qui y figurent, se font directement entre les Ministres de la Justice des deux Etats.
Art. 4 - Les tribunaux judiciaires de chaque Etat sont seuls compétents pour connaître des contestations élevées à titre principal sur la question de savoir si une personne a la nationalité de cet Etat.
Art. 5 - Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre, se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à raison, soit de Ieur qualité d'étranger soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
Art. 6 - Les avocats inscrits aux barreaux de l'un des Etats peuvent être autorisés à assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions de l'autre Etat dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux de cet Etat, tant au cours des mesures d'instruction qu'a l'audience.
La demande d'autorisatiori est adressée au batonnier de l'ordre des avocats de la juridiction compétente.
Toutefois, en matière criminelle lorsqu'il s'agit de l'assistance ou de la représentation par un avocat ayant la nationalité de la personne assistée ou représentée, les avocats inscrits aux barreaux de l'un des Etats peuvent, sans autorisation, assister ou représenter les parties devant les juridictions de l'autre Etat, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux de ce dernier.
L'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l'autre Etat doit, pour la réception de toute notification prévue par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat.
Art. 7 - Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays où l'assistance est demandée.
Les documents attestant l'insuffisance des ressources sont délivrés au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux Etats. Ces documents sont délivrés par l'agent diplomatique ou consulaire du pays dont il est ressortissant, si l'intéressé réside dans un pays tiers.
Des renseignements peuvent être pris auprès des autorités du pays dont le demandeur est ressortlssant.
Art. 8 - Tout national de l'un des deux Etats condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave peut, à la demande de l'un ou l'autre Gouvernement, être remis aux autorités de l'Etat dont il est le national pour l'exécution de sa peine. Les frais de transfèrement sont à la charge de l'Etat demandeur .
Art. 9 - Les annexes fixent les règles applicables entre les deux Etats en ce qui concerne l'entraide judiciaire, la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions ainsi que l'extradition simplifiée.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-Francçois DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Malgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate
Didier RATSIRAKA.
Annexe I
Concernant l'entraide judiciaire
TITRE PREMIER
UE LA TRANSMISSION ET DE LA
REMISE
DES ACTES JUDICIAIRES EXTRAJUDICIAIRES
SECTION I
Des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile,
sociale, cammerciale ou
administrative
Article premier - Les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, sociale, commerciale ou administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux Etats sont adressés directement par le Ministre de la JustIce de l'Etat requérant au ministère de la Justice de l'Etat requis.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour chacun des deux Etats de faire remettre directement par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à ses nationaux.
En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de I'acte est déterminée par la loi de l'Etat où la remise doit avoir lieu.
Art. 2 - Les actes judiciaires sont acheminés en double exemplaire.
La demande d'acheminement est accompagnée d'une fiche signalétique à remettre au destinataire et résumant les éléments essentiels de l'acte. Les mentions qui figurent sur cette fiche ont trait notamment à l'identité des parties, à la désignation de l'acte, à l'objet de l'instance, le cas échéant au montant du litige, à la date et au lieu de comparution ainsi qu'à l'indication des délais figurant dans l'acte.
Art. 3 - L'autorité requise se borne à faire effectuer par la voie qu'elle estime la plus opportune et, notamment celle de la poste, la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte.
Toutefois, l'autorité requérante peut demander à l'autorité requise de procéder ou de faire procéder à la notification ou à la signification de l'acte selon les formes de l'Etat requis. Il y est donné suite dans la mesure du possible.
La preuve de la remise se fait soit au moyen d'un récépissé ou d'un accusé de réception daté et signé par le destinataire, soit au moyen d'une attestation ou d'un procès-verbal de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. Le document est envoyé directement à l'autorité requérante avec l'une des copies de l'acte ayant fait l'objet de la remise.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise renvoie immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.
Art. 4 - La remise ou la tentative de remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu au remboursement d’aucuns frais.
Le règlement des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel incombe à l'autorité qui en fait la demande.
Art. 5 - Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile, sociale ou commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l'un des deux Etats, de faire procéder, sur le territoire de l'autre Etat et par les soins des agents compétents, à la signification ou à la remise d'actes aux personnes y demeurant.
Art. 6 - Si l'adresse du destinataire de l'acte est insuffisamment déterminée, l'autorité requérante précisera l'identité du destinataire pour permettre à l'autorité requise d'entreprendre des recherches.
SECTION II
Des actes de procédure, des décisions
judiciaires
et de la comparution des
temoins en matière pénale
Art. 7 - Les actes de procédure et les décisions judiciaires destinés à être notifiés aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'un des deux Etats sont adressés directement par le ministère de la Justice de l'Etat requérant au ministère de la Justice de l'Etat requis.
Art. 8 - L 'Etat requis procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l'Etat requérant.
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectue la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues.
La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l’autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, l'Etat requis en fait connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.
La citation à comparaitre destinée à une personne poursuivie doit être reçue par l'Etat requis au moins deux mois avant la date fixée pour la comparution de cette personne.
Art. 9 - L'exécution des demandes d'entraide visées aux articles 7 et 8 ci-dessus ne donne lieu au remboursement d'aucuns frais.
Art. 10 - Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, l'Etat requis sur le territoire duquel réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à ceIles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat ou l'audition devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires de l'Etat requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.
Aucun temoin qui, cité dans l'un des Etats, comparaitra volontairement devant les juges de l'autrre Etat, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnation antérieurs à son depart du territoire de l'Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et ou le retour du temoin aura été possible.
Art. 11 - Les demandes d'envoi de témoins détenus seront adressées au ministère de la Justice de l'autre Etat.
II sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer ces détenus dans un bref delai.
Les frais occasionnés par ce transfèrement sont à la charge de l'Etat requérant. .
TITRE II
DE LA TRANSMISSION ET DE L
'EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES
SECTION I
Des commissions rogatoires
en matière civile,
sociaIe, commerciale ou
administrative
Art. 12 - Les commissions rogatoires sont exécutées par les autorités judiciaires. EIIes sont adressées conformément aux dispositions de l'article premier du titre premier ci-dessus.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour chacun des deux Etats de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consu!aires les commissions rogatoires relatives à l'audition de ses nationaux en matière civile, sociale ou commerciale.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise, est déterminée par la loi de l'Etat où la commission rogatoire doit être exécutée.
Art. 13 - Les personnes dont le témoignage est demandé sont invitées à comparaitre par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cette invitation, l'autorité requise doit user des moyens de contrainte prévus par la loi de l'Etat où a lieu la comparution.
Art. 14 - Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise doit :
1° Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à la législation de l'Etat où a lieu l'exécution de cette commission ;
2° Informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation de l'Etat requis.
SECTION II
Des commissions rogatoires en
matière pénale
Art. 15 - Les commissions rogatoires en matière pénale sont adressées conformément aux dispositions de I'article 7.
En cas d'urgence, elles peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de l'Etat requérant aux autorités judiciaires de l'Etat requis. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmet d'office Ia commission rogatoire à l'autorite compétente et en informe immédiatement I'autorité requérante. Les commissions rogatoires sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à leur exécution par la voie prévue à l'article 7.
L'Etat requis fait exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de l'Etat requérant et qui ont pour objet, notamment, d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
L'Etat requis peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
Art. 16 - Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis I'informe en temps utile de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et les personnes en cause peuvent assister à cette exécution si l'Etat requis y consent.
Art. 17 - L'Etat requis peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués en exécution d'une commission rogatoire sont renvoyés aussitôt que possible par l'Etat requérant à l'Etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce.
SECTION III
Dispositions communes
Art. 18 - L'exécution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement d'aucuns frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
TITRE III
DU CASIER JUDICIAIRE
Art. 19 - Les deux Etats se donnent réciproquement avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par les juridictions de I'un à l'encontre des nationaux de I'autre et des personnes nées sur le territoire de ce dernier .
Art. 20 - En cas de poursuite devant une juridiction de l'un des deux Etats, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement, des autorités compétentes de l'autre Etat un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Hors le cas de
poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'un des
deux Etats désirent se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par
l'autre, elles peuvent l'obtenir directement des autorités compétentes, dans
les cas et les limites prévus par la législation de cet Etat.
TITRE IV
DE LA DENONCIATION AUX FINS
DE POURSUlTES
Art. 21 - Toute dénonciation adressée par l'un des deux Etats en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre fait l'objet de communications entre ministères de la Justice.
L'Etat requis fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmct, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.
TITRE V
DE L'ETAT CIVIL ET DE LA LEGISLATION
Art. 22 - Les deux Etats se remettent réciproquement, aux époques déterminées ci-après, une expédition ou un original des actes de l'état civil, notamment des actes de reconnaissance d'enfants naturels, des actes d'adoption, des actes de mariage, des actes de décès et des avis de légitimation dressés sur leur territoire ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus en matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d'état civil et d'interdiction judiciaire concernant les personnes nées sur le territoire de l'autre Etat.
De même, les deux Etats se remettent réciproquement les extraits des jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps concernant des personnes qui se sont mariées sur le territoire de l'autre Etat.
Les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts, dressés ou rendus pendant le trimestre écoulé, sont remis dans les trois mois.
Au vu de ces expéditions et extraits, les mentions appropriées sont portées en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés à la diligence de l'Etat destinataire.
En cas de mariage des deux personnes respectivement de nationalité française et malgache, les officiers d'état civil de l'Etat de résidence compétents adressent copie de l'acte de mariage au consul compétent de l'autre Etat.
Art. 23 - Les autorités françaises et les autorités malgaches compétentes délivrent, sans frais, des expeditions des actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs nationaux indigents.
Elles délivrent également, sans frais, des expéditions des actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque ces actes concernent des nationaux d'un Etat tiers ou des apatrides et que ces expéditions sont demandées dans un intérêt administratif dûment spécifié.
Les actes de l'état
civil dressés ou transcrits dans les missions diplomatiques et postes
consulaires sont assimilés aux actes de l'état civil dressés sur les
territoires respectifs des deux Etats.
La délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjuge en rien la nationalité de l'interessé au regard des deux Etats.
Art. 24 - Les demandes respectivement faites par les autorités françaises et par les autorités malgaches sont transmises aux autorités locales malgaches et aux autorités locales françaises par les missions diplomatiques ou les postes consulaires compétents.
La demande spécifie
sommairement le motif invoqué.
Art. 25 - Par acte de l'état civil, au sens des articles 23 et 24 ci-dessus, il faut entendre :
- les actes de naissance ;
- les actes de déclaration d'un enfant sans vie ;
- les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil ou les officiers publics ;
- les actes d'adoption ;
- les avis de légitimation ;
- les actes de mariage;
- les actes de décès ;
- les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps ;
- les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil.
Art. 26 - Sont admis, sans légalisa!ion, sur les territoires respectifs de la République Française et de la République Malgache les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux Etats :
- les expéditions des actes de I'état civil, tels qu'ils sont énumérés à l'article 25 ci-dessus ;
- les expéditions
des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des
tribunaux français et malgaches ;
- les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux ;
- les actes notariés ;
- les actes authentifiés ;
- les certificats de
vie des rentiers viagers.
Les documents énumerés ci-dessus doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils sont établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
TITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 27 - L 'entraide judiciaire en matière civile, sociale, commerciale, péna!e ou administrative peut être refusée si l'Etat requis estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
L'entraide
judiciaire en matière pénale est refusée si la demande se rapporte à des
infractions considérées par l'Etat requis comme la violation d'obligations
militaires.
Fait a Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François
DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Malgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA.
_____________________
Annexe II
Concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et I'exécution des décisions
Article premier - Les règles par lesqueIles la législation d'un des deux Etats déclare ses juridictions compétentes en raison uniquement de la nationalité du demandeur et sans autre titre de compétence, en ce qui concerne les contestations relatives à des obligations nées d'un contrat ou quasi-contrat ou d'un délit ou quasi-délit, ne sont pas applicables aux nationaux de l'autre Etat dans les cas suivants :
1° Lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle dans l'Etat dont il est le national ;
2° Lorsque l'obligation doit être exécutee dans l'Etat dont le défendeur est le national.
La présente disposition est appliquée d'office par les juridictions de chacun des deux Etats.
Art. 2 - En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes juridictions siégeant sur le territoire de la République Française et sur le territoire de la République Malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d'une juridiction internationalement compétente au sens de l’article 11 de la présente annexe ; lors de l’appréciation de cette compétence, l'autorite requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles cette juridiction a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut ;
b. La décision ne peut plus, d'après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ;
c. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d. La décision ne
contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée
;
e. Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
- n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis, ou
- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, ou
- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
La reconnaissance ou l'exécution ne peuvent être refusées pour la seule raison que la juridiction d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après Ies règIes de droit international privé de l'Etat requis, sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité des personnes. Dans ces derniers cas, la reconnaissance ou l'exécution ne peuvent etre refusées, si l'application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat.
Art. 3 - Les décisions reconnues conformément à l'article précédent et susceptibles d'exécution dans l'Etat d'origine ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre Etat, ni faire l'objet de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique telIes l'inscription ou la trans- cription sur les registres publics qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Toutefois, en matière d'état des personnes, les jugements étrangers peuvent être transcrits sans exequatur sur Ies registres de l'état civil si le droit de l'Etat où les registres sont tenus ne s'y oppose pas.
Art. 4 – L’exécution est accordée quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour Ies référés.
Art. 5 - La partie
admise à l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine en bénéficie sans nouvel
examen, dans les limites prévues par la législation de l'Etat requis, pour les
actes et procédures tendant à faire reconnaître la décision ou à la rendre
exécutoire ainsi que pour les actes et procédures d'exécution de la décision d'exequatur.
Art. 6 - Le président se borne à vérifier si la décision dont l'exécution est demandée remplit les conditions prévues à l'article 2.
II procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
II ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision dont l'exécution est demandée reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l'Etat où elle est déclarée exécutoire.
L'execution peut être accordée partieIlement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision invoquée.
Art. 7 - La décision d'exequatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et sur toute l'étendue des territoires où la présente annexe est applicable.
La décision d'exequatur permet à la decision rendue exécutoire de produrire, à partir de la date d'obtention de l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ay ant accordé l'éxécution, à la date de l'obtention de celle-ci.
Art. 8 - La partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d. Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par ]e greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Art. 9 - Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats sont reconnues et exécutées dans l'autre Etat selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
Art. 10 - Les actes authentiques, notamment les actes notariés et les actes authentifiés, exécutoires dans l'un des deux Etats sont déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente, d'après la loi de l'Etat où l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où l'exécution est requise ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat.
Art. 11 - Sont considérées comme compétentes pour connaître d'un litige au sens de l'article 2 ci-dessus :
- en matière d'état des personnes et en matière personnelle ou mobilière : les juridictions de l'Etat où le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelIe ;
- en matière de contrats : la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue d'un commun accord, expressément et séparément por chaque contrat ; à défaut, les juridictions de l’Etat où le contrat a été conclu et, en outre, en matière commerciale et sociale, de l’Etat où le contrat doit être exécuté ;
- en matière de délit ou de quasi-délit : les juridictions de l'Etat où le fait dommageable s'est produit ;
- en matière d'aliments : les juridictions de l'Etat où le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle ;
- en matière de succession : les juridictions de I'Etat où la succession s'est ouverte ;
- en matière immobiliere : les juridictions de l'Etat où est situé l'immeuble.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Malgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate
Didier RATSlRAKA.
* * *
Annexe III
Concernant I'extradition
simplifiée
Article premier - Les deux Etats s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente annexe, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l'un d'eux, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre.
Art. 2 - Les deux Etats n'extradent pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s'apprécie à l'époque de l'infraction pour laquel!e l'extradition est requise.
Si la personne dont l'extradition est demandée est un national de l'Etat requis, cet Etat, à la demande de l'Etat requérant, soumet l'affaire à ses autorites compétentes, afin que des poursuites judiciaires soient exercées, s'il y a lieu, à l'encontre de cette personne. L'Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à la demande.
Art. 3 - Sont sujets à extradition :
1° Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou delits punis par les lois des deux Etats d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ;
2° Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement.
Art. 4 - L'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.
Art. 5 - En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition est accordée dans les conditions prévues par la présente annexe dans la mesure où, par simple échange de lettres, il en aura été ainsi décidé pour chaque infraction ou categorie d'infractions spécialement désignées.
Art. 6 - L'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considerée par l'Etat requis comme consistant uniquement en une violation d'obligations militaires.
Art. 7 - L'extradition est refusée :
a. Si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis ;
b. Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis ;
c. Si les infractions ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'Etat requis ;
d. Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
e. Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors de son territoire par un étranger .
L'extradition peut être refusée si les infractions font I'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont ete jugées dans un Etat tiers.
Art. 8 - La demande d'extradition est adressée directement au Ministre de la Justice de l'Etat requis par le Ministre de la Justice de l'Etat requérant.
Elle est accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant.
Les faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps, le lieu et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, la qualification et les références aux dispositions légales applicables sont indiqués aussi exactement que possible. Il est joint également une copie de ces dispositions ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Art. 9 - En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il est procédé à l'arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 8.
La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Elle fait mention de l'existence d'un des documents énumérés à l'alinea 2 de l'article 8 et de l'intention de l'autorité requérante d'envoyer une demande d'extradition. Elle précise l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement de la personne réclamée. L'autorité requérante est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Art. 10 - Il peut être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l'arrestation, l'autorité requise n'a pas été saisie de l'un des documents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 8.
La mise en liberté n'exclut pas la poursuite de la procédure d'extradition prévue à la présente annexe si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à la mise en liberté provisoire à tout moment par les tribunaux de l'Etat requis, sauf pour ceux-ci à prendre toutes mesures qu'ils estiment nécessaires pour éviter la fuite de la personne réclamée.
Art. 11 - Dans les vingt-quatre heures de la réception des documents produits à l'appui de la demande d'extradition, le magistrat du Ministère public compétent notifie à l'intéressé le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu.
Art. 12 - Dans un délai maximum de huit jours à compter de cette notification, l'intéressé comparaît devant le tribunal. II est procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L'audience est publique. Le Ministère public et l'intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d'un avocat et d'un interprète. II peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure.
Art. 13 - Si, lors de sa comparution, l'intéressé déclare renoncer au benefice des dispositions de la présente annexe et consent formellement à être livré aux autorités de l'Etat requérant, il est donné acte de cette declaration par le tribunal.
Le magistrat du parquet compétent prend alors toutes mesures utiles pour que la remise de l'intéressé aux autorités de l'Etat requérant soit assurée dans les plus brefs délais.
Art. 14 - Dans le cas contraire, le tribunal donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Cet avis est défavorable si le tribunal estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou s'il y a erreur evidente.
Le dossier doit être envoyé au ministère de la Justice dans un délai de huit jours à dater de l'expiration du délai fixé à l'article 12.
Art. 15 - Après avoir pris connaissance de l'avis du tribunal, le Ministre de la Justice décide s'il accorde ou non la remise de l'intéressé aux autorités de l'Etat requérant.
Dans l'affirmative, il prend un arrêté autorisant l'extradition.
Art. 16 - Lorsque des renseignements complémentaires leur sont indispensables pour s'assurer que les conditions exigées par la présente annexe sont réunies, les autorités de l'Etat requis, dans le cas où l'omission Ieur apparaît de nature à être réparée, avertissent les autorités de l'Etat requérant avant de rejeter la demande. Un délai peut être fixé par les autorités de l'Etat requis pour l'obtention de ces renseignements.
Art. 17 - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statue librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Art. 18 - Lorsqu'il y a lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou provenant de l'infraction et trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurernent sont, à la demande des autorités de I'Etat requérant, saisis et remis à ces autorités.
Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou du décès de la personne réclamée.
Sont toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui doivent, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possib!e et sans frais à l'Etat requis à l'issue des poursuites exercées dans l'Etat requérant.
Si elles l'estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l’Etat requis peuvent retenir temporairement les objets saisis.
EIles peuvent, en les transmettant, se réserver la faculté d'en demander le retour, pour le même motif, en s'obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra.
Art. 19 - L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel est motivé.
En cas d'acceptation, l'Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'Etat requérant doit faire recevoir la personne à extrader par ses agents dans un délai d'un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article. Passé ce delai, la personne est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait.
Dans le cas de circonstances particulières empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, I'Etat qui fait valoir ces circonstances en informe l'autre Etat avant l'expiratIon du délai. Les deux Etats se mettent d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables.
Art. 20 - Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat doit neanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition. La remise de l'intéressé est toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis.
EIle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 19.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant sous la condition expresse qu'il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Art. 21 - La personne qui a été livrée ne peut être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement, ni être détenue en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
1° Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'a pas quitté dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée après l'avoir quitté ;
2° Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent.
Une demande doit être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés à l'alinea 2 de l'article 8 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifié au cours de la procédure, l'extradé n'est poursuivi ou jugé que dans la mesure ou les éléments constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifiée, permettent l'extradition.
Art. 22 - Sauf dans le cas où l'intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l'Etat requérant dans les conditions prévues à l'article précédent, l'assentiment de l'Etat requis est nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui a été remise.
Art. 23 - L'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'un des deux Etats d'une personne livrée à l'autre est accordée sur demande présentée par l'Etat requérant. A l'appui de cette demande sont fournis les documents nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition. II n'est pas tenu compte des conditions fixées par l'article 3 et relatives à la durée des peines.
Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
1° Lorsqu'une escale est prévue, l'Etat requérant adresse à l'Etat sur le territoire duquel cette escale doit avoir lieu une demande de transit pour l'intéressé.
Lorsque l'Etat requis du transit a également demandé l'extradition de l'intéressé, il peut être sursis au transit jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à la justice de cet Etat ;
2° Lorsqu'aucune escale n'est prévue, l'Etat requérant avertit l'Etat dont le territoire est survolé et atteste l'existence d'un des documents énumérés à l'alinea 2 de l'article 8.
En cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation visée à l'article 9 et l'Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent article.
Art. 24 - Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge de cet Etat.
Toutefois, les frais du transfèrement par la voie aérienne demandé par l'Etat requérant sont à la charge de cet Etat.
Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l'Etat requis du transit sont à la charge de l'Etat requérant.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Malgache
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégale Didier RATSlRAKA.
_____________________
ASSISTANCE TECHNIQUE
CONVENTION
[L’approbation de cette
Convention a été autorisée en France par la loi n° 74-1079 du 21 décembre
1974 : J.O.R.F. n° 299 du 22.12.74, p. 12908. La Convention a été
publiée au J.O.R.F. n° 175 du 30.07.75, p. 7724 à 7729]
Article premier - A la demande du Gouvernement de la République Malgache, le Gouvernement de la République Française peut, dans la mesure de ses moyens, apporter son concours en matière de personnel pour la réalisation des objectifs de développemenrt et de formation définis par la République Malgache. Ce concours est apporté dans le cadre de programme d'emplois qui peuvent être révisés annuellement en tant que de besoin.
Art. 2 - Les agents mis à la disposition du Gouvernement de la République Malgache doivent être agréés par celui-ci.
Art. 3 - Ces agents sont soumis, pendant la période de mise à disposition, à l’autorité du Gouvernement de la République Malgache et sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République Malgache.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la Répub!ique Malgache
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA
* *
Annexe I
Concernant I'Assistance technique
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Sont régis par la présente annexe les agents mis par le Gouvernernent de la RépubIique Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache.
SECTION I
Recrutement et agrément
Art. 2 - L'état des besoins en personnel français d'Assistance technique, arrêté par le Gouvernement de la République Malgache, est notifié au Gouvernement de la République Française.
Chaque empIoi que le Gouvernement de la République MaIgache désire ainsi pourvoir fait I'objet d'une fiche descriptive précisant ses caractéristiques ainsi que les qualifications requises de l'agent appelé à l'occuper.
Art. 3 - En vue de pourvoir à ces emplois, le Gouvernement de la République Française procède à la plus large diffusion des offres correspondantes.
Sous réserve des dispositions statutaires d'ordre hiérarchique des corps civils et militaires français, le Gouvernement de la République Malgache peut également procéder à cette diffusion et faire connaître au Gouvernement de la Republique Française Ies candidatures nominatives dont il serait saisi directement.
Les actes de candidatures sont déposés auprès des services compétents de la République Française afin que le Gouvernement de la Répubqique Malgache puisse en être saisi dans les délais voulus.
Le Gouvernement de la République Française communique au Gouvernement de la République Malgache les noms, titres et qualifications des agents qu'il envisage de mettre à sa disposition.
Art. 4 - Le Gouvernement de la République Malgache dispose d'un délai d'un mois pour établir la liste définitive des agents dont il a retenu la candidature en précisant pour chacun le lieu d'affectation et la date demandée pour la prise de service de l'agent. Passé ce délai d'un mois ou en cas de refus, le Gouvernement de la République Française reprend la libre disposition des personnels non agréés. II procede toutefois dans la mesure de ses possibilités à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Dans le cas où l'arrivée d'un agent agréé serait de plus de deux mois postérieure à la date initialement prévue, son affectation pourra être modifiée par le Gouvernement de la République Malgache après accord de l'intéressé et du Gouvernement de la République Française.
SECTION II
Obligations de service
Art. 5 - Sous réserve des dispositions des articles 24 et 31 de la présente annexe, la durée de la mise à la disposition de la République Malgache est fixée à 24 mois et couvre les 20 mois de séjour et les 4 mois de congé.
Art. 6 - L'affectation d'un agent agréé selon la procédure prévue à l'article 4 ci-dessus est prononcée par décision de l'autorité compétente de la République Malgache, notifiée à l'intéressé et communiquée au Gouvernement de la République Française.
Art. 7 - L 'agent mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache peut être muté pour des raisons de service sur tout point du territoire de la République Malgache. Le changement d'affectation ou de lieu de résidence ne peut intervenir qu'après avis de l'agent concerné et accord du Gouvernement de la République Française.
Art. 8 - Les agents mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
lIs doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République Française, soit le Gouvernement de la République Malgache. Les deux Gouvernements s'interdisent de leur imposer de participer à toute manifestation présentant un caractere étranger au service ou de les utiliser à des activités de même ordre.
Art. 9 - En cas de faute professionnelle, un agent mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache fait l'objet d'un rapport établi par les autorités malgaches précisant la nature et les circonstances des faits reprochés.
Ce rapport
circonstancié, accompagné en tant que de besoin d’une demande d'explications
écrites adressée à l'intéressé et de la réponse de ce dernier, ainsi que de
tous les éléments d'information
nécessaires, est communiqué au Gouvernement de la République Française, assorti
éventuellement d'une demande de sanction.
Le Gouvernement de la République Française tient informé le Gouvernement de la République Malgache de la suite réservée à cette demande.
La faute professionnelle peut également entraîner die la part du Gouvernement de la République Malgache une décision motivée de remise à disposition du Gouvernement de la République Française ou de la part du Gouvernement de la République Française, une décision motivée de cessation de mise à la disposition du Gouvernement de la République Malgache.
Art. 10 - En cas d'ouverture d'une information ou de
poursuites judiciaires à l'encontre d'un agent mis par le Gouvernement de la
République Française à la disposition du Gouvernement de la République
Malgache, quel que soit le chef d'inculpation, le Gouvernement de la Répub]ique
Malgache tient immédiatement informé le Gouvernement de la République
Française.
SECTION III
Rémunéralions, garanties et
avantages
Art. 11 - Le Gouvernement de la République Française prend à
sa charge les remunérations des agents qu'il met à la disposition du
Gouvernement de la République MaIgache et contribue, selon un dispositif
particulier arrêté à son échelon, à leur logement et à leur ameublement.
Le Gouvernement de la République Malgache participe à l'ensemble des charges prévues ci-dessus sous forme d'une contribution dont le montant et les modalités de versement sont déterminés d'un commun accord par les deux Gouvernements.
Art. 12 - Le Gouvernement de la République Française prend à sa charge les charges financières correspondant, sous réserve des dispositions des articles 20 et 21 de la présente annexe :
- au transport des agents et de leur famine, dans le cadre de la réglementation française les concernant, du lieu de leur résidence habituelle au lieu d'entrée en République Malgache et, lors du rapatriement, du lieu de sortie de la République Malgache au lieu de leur résidence habituelle ;
- aux indemnités afférentes aux déplacements visés ci-dessus ;
- à l'évacuation sanitaire ;
- à la contribution pour la constitution des droits à pension dans le cadre de la réglementation française en la matière.
Les frais de déplacement résultant de l'exécution de missions de service public à l'intérieur ou à l'extérieur de la République Malgache sont à la charge du Gouvernement de la République Malgache.
Art. 13 - Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache reçoivent aide et protection du Gouvernement de la République Malgache.
lIs jouissent des droits et garanties dont bénéficient les experts de coopération technique internationale pour leurs actes, paroles et écrits ès-qualités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
lIs jouissent du droit d'importer en franchise en République Malgache leurs biens et effets personnels, instruments, ouvrages et documentations nécessaires à leur travail. La même franchise est accordée à la sortie de Madagascar lors du départ définitif de l'agent.
lIs bénéficient, pour l'achat sur place d'un vehicule personnel, de conditions particulières qui font l'objet d'un échange de lettres. 1
Les conditions de transfert sur la France du montant des économies réalisées sur les rémunérations et indemnités afférentes à leur emploi sont déterminées par les dispositions arrêtées par ailleurs entre les deux Gouvernements.
lIs jouissent enfin du droit de transférer librement sur la France, lors de leur rapatriement définitif au titre d'une fin de mise à disposition, le produit de la vente éventuelle en République Malgache de leurs véhicules, biens mobiliers et effets personnels.
Art. 14 - Le Gouvernement de la République Malgache prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les agents mis à sa disposition par le Gouvernement de la République Française. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, la République Malgache se substitue dans I'instance aux agents mis en cause.
Lorsque le dommage résulte d'une faute personneIle de l'agent, le Gouvernement de la République Française se substitue à cet agent pour le remboursement de tout ou partie des indemnités que le Gouvernement de la République Malgache aura été amené à verser, à charge pour le Gouvernement de la République Française de poursuivre éventuellement le recouvrement correspondant auprès de son ressortissant.
Art. 15 - Les agents mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache bénéficient des soins, prestations de médicaments et d'hospitalisation, pour eux et leur famille, au même titre et dans les mêmes conditions que les agents titulaires relevant de la Fonction publique malgache.
Art. 16 - Les indemnités spécifiques attachées à l'emploi ou à la fonction d'un agent régi par la présente annexe, ainsi que les indemnités de déplacement qui lui sont versées dans le cadre de la réglementation malgache peuvent faire l'objet d'un relevé semestriel nominatif établi par le Gouvernement de la République Malgache et communiqué au Gouvernement de la République Française sur demande de ce dernier.
Art. 17 - Les agents mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer aucune activité lucrative sans avor au préalable effectué une déclaration au Gouvernement de la République Malgache et au Gouvernement de la République Française afin qu'interviennent éventuellement, après consultation des deux Gouvernements, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
L'autorisation est alors accordée ou refusée par le Gouvernement de la République Malgache.
Art. 18 - Le Gouvernement de la République Malgache fait parvenir annuellement au Gouvernement de la République Française ses notations et ses appréciations sur la manière de servir des agents mis à sa disposition.
Art. 19 - Les agents mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache sont soumis à la fiscalité malgache de droit commun.
Les deux Gouvernements arrêtent d'un commun accord les modalités selon lesquelles les revenus acquis par les personnels de coopération technique sont portés à la connaissance des autorités malgaches en vue de l'assiette de l'impôt général sur le revenu.
SECTION IV
Fin de mise à disposition
Art. 20 - Le Gouvernement de la République Malgache ou le Gouvernement de la République Française se réserve le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition d'un agent, à charge de notification motivée à l'autre Gouvernement, moyennant un préavis d'un mois à compter du jour de la notification. Celle-ci est portée à la connaissance de l'intéressé.
Dans le cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal, par la seule volonté du Gouvernement de la République Française, celui-ci s'engage à remplacer l'agent dans les meiIleurs délais. A cette fin, le Gouvernement de la République Française soumet à l'agrément du Gouvernement de la République Malgache, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, une ou plusieurs candidatures de remplacement simultanément avec la notification motivée du préavis le cas échéant.
Dans le cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal et par la seule volonté du Gouvernement de la République Malgache, sauf si cette mesure est prise à la suite notamment d'une faute professionnelle, d'un acte délictuel, d'une violation des obligations de l'article 8 ci-dessus, l'ensemble des frais résultant du passage de rapatriement selon la réglementation française sera à la charge du Gouvernement de la République Malgache.
Art. 21 -Sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente annexe, l'octroi d'un congé annuel au cours de la période de mise à disposition ne met pas fin à ceIle-ci.
Toutefois, si le Gouvernement de la République Malgache n'a pas l'intention d'utiliser les services de l'agent pendant la période de mise à disposition restant à courir à l'expiration du congé, il notifie sa décision dans les formes prévues à l'article 20 de la présente annexe, au moins un mois avant le départ en congé de l'agent.
Les décisions de congé sont accordées par le Gouvernement de la République Malgache et visées par le Gouvernement de la République Française. Les frais de transport, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 20 de la présente annexe, sont à la charge du Gouvernement de la République Française, dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus.
Art. 22 - En tant que de besoin, les mesures nécessaires sont prises conjointement par les deux Gouvernements pour que la date de cessation de service d'un agent au titre de l'emploi auquel il a été affecté soit arrêtée en fonction des nécessités du service et du régime statutaire dont il relève au regard de la réglementation française en matière de droit à congé et de concession de passage de rapatriement.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS CORPS
SECTION I
Personnel enseignant
Art. 23 - Sauf cas exceptionnels, notamment pour l'Enseignement supérieur, l'état des besoins en personnel enseignant français est arrêté annuellement par le Gouvernement de la République Malgache et notifié au Gouvernement de la République Française avant le 1er janvier de chaque année en vue d'une mise à disposition à compter du 15 septembre de la même année. Pour des nécessités de service, cette date du 15 septembre peut être avancée au maximum au 1er août ou reportée au maximum au 31 décembre.
Art. 24 - L'affectation du personnel enseignant est prononcée par les autorités de la République Malgache pour deux années scolaires ou universitaires consécutives selon le calendrier scolaire ou universitaire malgache.
Pour l'enseignement supérieur, des mesures particulières peuvent être arrêtées d'un commun accord pour l'organisation d'enseignements temporaires.
Art. 25 - La période de mise à disposition du Gouvernement de la République Malgache peut être prolongée d'annee en année par tacite reconduction, sauf demande contraire de l'agent ou décision de l'un ou l'autre des deux Gouvernements.
L'agent doit formuler sa demande de cessation ou de non renouvelIement de sa mise à la disposition du Gouvernement de la République Malgache au plus tard le 15 novembre de chaque année. Toutefois, cette cessation ne peut prendre effet avant le terme de l'année scoIaire ou universitaire en cours.
La décision de l'un des Gouvernements de faire cesser ou de ne pas renouveler la mise à disposition doit être notifiée à l'autre Gouvernement, au plus tard le 1er janvier de chaque année.
Sous réserve des dispositions de l'article 20 de la présente annexe, la remise à disposition intervient dans tous les cas le 15 septembre de la même année scolaire ou universitaire.
Art: 26 - Le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache bénéficie de congés scolaires ou universitaires tels qu'ils sont fixés par la réglementation malgache en la matière. Les droits globaux à ce titre ne peuvent toutefois être inférieurs à 75 jours mais peuvent être ramenés à 60 jours pour les agents exerçant des fonctions administratives. Au titre de ces conges, 45 jours sont accordés consecutivement.
L'époque de ce congé de 45 jours consécutifs est fixée par les autorités malgaches en fonction des nécessités du service et, dans toute la mesure du possible, des vœux exprimés par l'agent. En cas de fin de mise à disposition, le bénéfice de ce congé de 45 jours consécutifs est ouvert le 1er août au plus tard.
Art. 27 - La durée hebdomadaire de service due par le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache est celle en vigueur au regard de la réglementation malgacbe pour la catégorie à laquelle il est assimilé.
En tant que de besoin, cette durée fait l'objet, selon les différentes catégories, d'un protocole particulier .
Au-delà de la durée hebdomadaire de service ainsi fixée, les heures supplémentaires ne peuvent être assurées par l'agent intéressé qu'avec son accord ; la rmunération afférente est servie par le Gouvernement de la République Malgache aux taux pratiqués pour le personnel malgache de même grade et de même qualification.
Art. 28 - Le contrôle administratif et le contrôle pédagogique du personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache, au regard de la réglementation française, sont assurés par un ou plusieurs agents que leurs titres habilitent à l'exercice de ces fonctions. Ce ou ces agents sont mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache et peuvent, à la demande des autorités malgaches, contribuer à l'animation pédagogique du personnel d'enseignement malgache.
Art. 29 - Afin de permettre le déroulement normal de la carrière du personnel enseignant mis à sa disposition par le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement de la République Malgache autorise la venue des missions d'inspections générales nécessaires et l'organisation des examens et concours professionnels.
Art. 30 - Le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache jouit des conditions d'exercice, des garanties en franchises professionnelles traditionnellement accordées aux membres de l'Enseignement.
SECTION II
Personnel militaire
Art. 31 - Les personnels militaires français désignés selon les dispositions du titre I de la présente annexe pour apporter leur concours au fonctionnement des Forces armées malgaches sont affectés à une formation relevant de I'Ambassade de France qui les gère et les administre.
lIs sont mis à la disposition du Gouvernement Malgache pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur, cette durée pouvant exceptionnellement être prolongée ou renouvelée d'un commun accord.
Art. 32 - Ces personnels servent en tenue civile sauf pour les postes opérationnels où ils revêtent l'uniforme maIgache.
lIs sont à la disposition du Gouvernement de la République Malgache selon les règles traditionnelles d'emploi de leur arme ou service sans détenir des postes de commandement ou de haute responsabilité. lls ne peuvent participer à des missions de maintien de l'ordre ni à des opérations à caractere international.
Toutes les décisions du Gouvernement de la RépubIique Malgache les concernant sont portées à la connaissance du Gouvernement de la République Française et réciproquement toutes les décisions du Gouvernement de la République Française les concernant sont portées à la connaissance du Gouvernement de la République Malgache.
Art. 33 - En présence de faits répréhensibles imputables à un assistant militaire technique, l'autorité militaire malgache adresse à I'Ambassade de France un rapport disciplinaire relatant les faits et proposant une sanction. Ce rapport disciplinaire est communiqué à l'intéressé par l'autorité militaire malgache. Cette autorité est obligatoirement tenue informée de la suite réservée à ce rapport.
A l'encontre de l'assistant militaire technique en instance de punition, l'autorité militaire malgache peut prendre une mesure privative de liberté si celle-ci apparaît indispensable ; elle en avertit I'Ambassade de France dans les meilleurs delais.
Art. 34 - L 'examen des problèmes concernant la situation des militaires français de l'assistance technique au regard de leur statut général peut faire l'objet de missions dont les frais sont pris en charge par le Gouvernement de la République Française. Le Gouvernement de la République Malgache facilite dans la mesure de ses moyens la tâche de ces missions
SECTION III
Magistrats
Art. 36 - Sous réserve des stipulations de la présente annexe, les magistrats mis par le Gouvernement de la République Française à la disposition du Gouvernement de la République Malgache continuent à être régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres.
lIs ne peuvent se voir confier aucune fonction juridictionnelle.
Art. 37 - L 'examen des problèmes concernant la carrière des magistrats dans leur cadre d'origine peut faire l'objet, une fois par an, d'une mission dont les frais sont pris en charge par le Gouvernement de la République Française. Le Gouvernement de la République Malgache facilite dans la mesure de ses moyens la tâche du responsable de cette mission.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
DIVERSES
Art. 38 - Les agents régis par la législation et la réglementation de la République Française, qui, à la date de la signature de l'Accord général, sont en fonction dans les services qui relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République Malgache, sont considérés comme mis à la disposition dudit Gouvernement en vue de continuer à exercer les fonctions dont iIs sont chargés. lIs sont dès lors soumis aux dispositions de la présente annexe.
Art. 39 - Les dispositions de la présente annexe ne sont pas appIicables aux personnes des organismes français qui effectuent à Madagascar des missions de coopération en exécution de conventions ou accords particuliers entre les deux Gouvernements, sauf en cas d'echange de lettres précisant l'organisme beneficiaire et déterminant les conditions de cette extension.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Malgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA.
* * *
Annexe II
Concernant l'Assistance
militaire technique
Article premier - La présente annexe régit les relations entre les deux Etats en matière de formation des cadres et de soutien logistique.
Art. 2 - En vue de la formation des cadres des Forces armées malgaches, des nationaux désignés par le Gouvernement de la RépublIique Malgache en accord avec le Gouvernemeht de la République Française peuvent être admis dans les écoles et établissements militaires français.
Le Gouvernement de la République Française prend à sa charge les frais de transport et d'instruction.
Le Gouvernement de la République Malgache prend à sa charge les dépenses de solde et les forfaits d'entretien, notamment la contribution au régime de sécurité sociale.
Art. 3 - Le Gouvernement de la République Malgache peut faire appel au Gouvernement de la République Française pour l'entretien et les fournitures de matériels et d'équipements.
Les modalités de cession sont fixées d'un commun accord.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Malgache :
Le Ministre des Affaires étrangères,
Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA.
* * *
Protocole
d’applicatlon de l’article
11 de I'annexe relative à I'Assistance technique
Le Gouvernement de la République Malgache et le Gouvernement de la République Française ont arrêté d'un comun accord les dispositions qui suivent :
Article premier - En application des dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe relative à l'Assistance technique, le Gouvernement de la République Malgache s'engage à verser, à compter de la date d'entrée en viegueur de l'Accord général, à titre de contribution à la rémunération des personnels d'Assistance technique et à la prestation de logement et d'ameublement, pour chacun des agents considérés et pour toute la durée de mise à disposition comprenant la durée du congé administratif réglementaire faisant suite au séjour accompli, une allocation forfaitaire mensuelle de mille sept cents francs français, contrevaleur de quatre-vingt-cinq mille francs malgaches. Le montant de cette allocation pourra être revisé d'un commun accord à la demande de l'un ou I'autre des deux Gouvernements.
Art. 2 - Un titre de recettes, établi sur la base des effectifs constatés au 1er janvier comprenant le personnel en service ou en congé réglementaire, sera émis par le Gouvernement de la République Française et couvrira la période s'étendant du 1er janvier au 30 novembre.
Le montant de ce titre de recettes sera versé par le Gouvernement de la République Malgache avant le 1er décembre.
Le titre de recettes du mois de décembre sera un titre de régularisation pour tenir compte de la situation des effectifs réels entre le 1er janvier et Ie 30 novembre.
Le titre de recettes du mois de décembre devra être régIé avant le 31 mars de l'année suivante.
Art. 3 - Le présent protocole entrera en vigueur à la même date que I'Accord général.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernernent de la République Malgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA.
_______________________
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'Annexe I à la Convention sur I'Assistance technique relatif au régime fiscal des personnels de coopération technique, a prévu que nos deux gouvernements arrêteraient d'un commun accord les modalités selon lesquelles les revenus acquis par les personnels de coopération technique seront portés à la connaissance des autorités malgaches en vue de I'assiette de l'impôt général sur le revenu.
J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après :
Pour I'assiette de I'impôt général sur le revenu dû à Madagascar par les personnels de coopération technique, le Gouvernement de la République Française communique avant le 28 février de chaque année au Gouvernement de la République Malgache le montant imposable brut des rémunérations versées par ses soins, au cours de l'année précédente, à chacun des agents mis à la disposition du Gouvernernent de la République Ma!gache.
Ce revenu brut irnposable comprend les éléments suivants :
- Pour la période de présence à Madagascar, le montant de la rémunération brute de base contractue!le abondée du produit de la majoration d'indexation ;
- Pour la période de congé, le montant de la solde indiciaire abondée de I'indemnité de résidence ;
- L'ensemble des éléments ci-dessus étant diminué prorata temporis, des prestations familiales non imposables évaluées à deux mille cinq cents francs français pour un contribuable marié et à mille cinq cents francs français par enfant à charge pour une année entière.
Pour les personnels dont la rémunération n'est pas fixée par contrat, le montant brut imposable avant déduction des prestations familiales, afférent à la période de présence à Madagascar, est déterminé en appliquant au montant global des éléments de solde perçus par eux à ce titre, le rapport existant pour les personnels dont la rémunération est fixée par contrat entre la rémunération brute de base contractuelle abondée du produit de la majoration d'indexation comme il est dit ci-dessus, prise pour numérateur, et le montant global de leur salaire de présence à Madagascar, pris pour dénominateur .
L'impôt est assis sur une base nette déterminée sous déduction des versements, retenues, frais et charges de toutes natures supportés par l'agent et admis par la législation malgache. .
Sont ajoutés au revenu net imposable ainsi défini et selon les normes fixées par la législation malgache :
- Les compléments de salaires et indemnités non représentatives de frais perçus par l'intéressé en sus des rémunérations énumérées ci-dessus ;
- Les revenus d'autres
sources perçus par l'agent, son conjoint ou les enfants considérés comme étant
à sa charge, pourvu que les dispositions des conventions internationales en
vigueur donnent à la République Malgache le droit d'en percevoir l'impôt.
A la demande du Gouvernement de la République Française, les personnels visés dans la présente lettre bénéficieront de toutes mesures plus favorables que celles définies par les présentes dispositions au cas où d'autres personnels de coopération technique ou culturelle viendraient à bénéficier effectivement de telles mesures à Madagascar, dans le cadre des conventions bilatérales.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispossitions qui précèdent et qui entreraient en vigueur à la même date que I'Accord général.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Jean-François DENlAU.
M. Didier RATSIRAKA,
Ministre des Affaires
étrangères de la République Malgache.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MlNISTRE,
Vous avez bien voulu, à la date du 4 juin 1973, m'adresser la lettre dont la teneur suit :
«Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'Annexe I à la Convention sur I'Assistance technique relatif au régime fiscal des personnels de coopération technique, a prévu que nos deux gouvernements arrêteraient d'un commun accord les modalités selon lesquelles les revenus acquis par les personnels de coopération technique seront portés à la connaissance des autorités malgaches en vue de I'assiette de l'impôt général sur le revenu.
« J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après :
« Pour I'assiette de I'impôt général sur le revenu dû à Madagascar par les personnels de coopération technique, le Gouvernement de la République Française communique avant le 28 février de chaque année au Gouvernement de la République Malgache le montant imposable brut des rémunérations versées par ses soins, au cours de l'année précédente, à chacun des agents mis à la disposition du Gouvernernent de la République Ma!gache.
« Ce revenu brut irnposable comprend les éléments suivants :
« - Pour la période de présence à Madagascar, le montant de la rémunération brute de base contractue!le abondée du produit de la majoration d'indexation ;
« - Pour la période de congé, le montant de la solde indiciaire abondée de I'indemnité de résidence ;
« - L'ensemble des éléments ci-dessus étant diminué prorata temporis, des prestations familiales non imposables évaluées à deux mille cinq cents francs français pour un contribuable marié et à mille cinq cents francs français par enfant à charge pour une année entière.
« Pour les personnels dont la rémunération n'est pas fixée par contrat, le montant brut imposable avant déduction des prestations familiales, afférent à la période de présence à Madagascar, est déterminé en appliquant au montant global des éléments de solde perçus par eux à ce titre, le rapport existant pour les personnels dont la rémunération est fixée par contrat entre la rémunération brute de base contractuelle abondée du produit de la majoration d'indexation comme il est dit ci-dessus, prise pour numérateur, et le montant global de leur salaire de présence à Madagascar, pris pour dénominateur .
« L'impôt est assis sur une base nette déterminée sous déduction des versements, retenues, frais et charges de toutes natures supportés par l'agent et admis par la législation malgache. .
« Sont ajoutés au revenu net imposable ainsi défini et selon les normes fixées par la législation malgache :
« - Les compléments de salaires et indemnités non représentatives de frais perçus par l'intéressé en sus des rémunérations énumérées ci-dessus ;
« - Les revenus
d'autres sources perçus par l'agent, son conjoint ou les enfants considérés
comme étant à sa charge, pourvu que les dispositions des conventions
internationales en vigueur donnent à la République Malgache le droit d'en
percevoir l'impôt.
« A la demande du Gouvernement de la République Française, les personnels visés dans la présente lettre bénéficieront de toutes mesures plus favorables que celles définies par les présentes dispositions au cas où d'autres personnels de coopération technique ou culturelle viendraient à bénéficier effectivement de telles mesures à Madagascar, dans le cadre des conventions bilatérales. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République Malgache donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance qui entreront en vigueur à la même date que l'Accord général.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Didier RA TSIRAKA.
M. Jean-François DENIAU,
Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères.
___________________
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
CONVENTION
(J.O.R.F. n° 175 du 30.07.75,
p. 7730 et 7731)
Article unique - Les relations en matière de Postes et Télécommunications, entre la République Malgache et la RépubIique Française sont régies par les actes de l'Union postale universelle et de l'Union internationale des télécommunications .
Elles pourront également être déterminées par des arrangements complémentaires ou par des échanges de lettres qui établiront des relations préférentielles entre les Administrations des postes et télécommunications des deux pays.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères,
Jean-François DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Malgache :
Le Ministre des
Affaires étrangères,
Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA.
________________________
.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
II a été entendu entre nos deux délégations que le Gouvernement de la République Malgache et le Gouvernement de la République Française s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine de la pêche maritime.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur cette disposition qui entrera en vigueur en même temps que I'Accord général.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Jean-François DENIAU.
M. Didier RATSIRAKA,
Ministre des Affaires
étrangères de la République Malgache.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous avez bien voulu, à la date du 4 juin 1973, m'adresser la lettre dont la teneur suit :
«II a été entendu entre nos deux délégations que le Gouvernement de la République Malgache et le Gouvernement de la République Française s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine de la pêche maritime. »
«Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur cette disposition qui entrera en vigueur en même temps que I'Accord général. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République Malgache donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Didier RATSIRAKA.
M. Jean-François DENIAU,
Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République Française.
* * *
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
En vue d'éviter toute solution de continuité à la coopération dans le domaine de la pêche maritime, le Gouvemement de la République Française propose au Gouvernement de la République Malgache l'adoption des dipositions suivantes :
1° Le Gouvernement de la République Malgache autorisera la pêche aux appâts vivants dans les eaux territoriales malgaches par les bateaux Macareux et Vendôme jusqu'au 1er juillet 1974, dans le cadre de la réglementation en vigueur en la matière.
2° Le Gouvernement de la République Malgache autorise le navire Mascareignes-II à chaluter dans ses eaux territoriales jusqu'au 1er juillet 1974 dans le cadre de la réglementation en vigueur en la matière.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ces dispositions.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Jean-François DENIAU.
M. Didier RA TSIRAKA,
Ministre des Affaires
étrangères de la République Malgache.
Paris, le 4 juin 1973.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous avez bien voulu, à la date du 4 juin 1973, m'adresser la lettre dont la teneur suit :
«En vue d'éviter toute solution de continuité à la coopération dans le domaine de la pêche maritime, le Gouvemement de la République Française propose au Gouvernement de la République Malgache l'adoption des dipositions suivantes :
« 1° Le Gouvernement de la République Malgache autorisera la pêche aux appâts vivants dans les eaux territoriales malgaches par les bateaux Macareux et Vendôme jusqu'au 1er juillet 1974, dans le cadre de la réglementation en vigueur en la matière.
« 2° Le Gouvernement de la République Malgache autorise le navire Mascareignes-II à chaluter dans ses eaux territoriales jusqu'au 1er juillet 1974 dans le cadre de la réglementation en vigueur en la matière.
« Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ces dispositions. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République Malgache donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.
Didier RATSlRAKA.
M. Jean-François DENIAU,
Secrétalre d'Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République Française.
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