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Ordonnance 58

ORDONNANCE N° 72-024

ORDONNANCE N° 72-024

 

Relative à la répression de la concussion, de la corruption et du trafic d’influence

 

Le Général de division Gabriel Ramanantsoa, Chef du Gouvernement,

 

Vu la Constitution,

Vu l’ordonnance n° 72-001 du 5 juin 1972 relative à l’état de nécessité nationale,

Vu les articles 174 à 180 du Code pénal,

Vu la loi n°61-026 du 9 octobre 1961édictant des dispositions exceptionnelles en vue de répression disciplinaire des malversations commises par les fonctionnaires des cadres de l’Etat et les agents non encadrés des services publics,

Vu la décision n°27-CSI/D du 11 septembre 1972 du Conseil supérieur des institutions,

 

En conseil des Ministres, le 5 septembre 1972,

 

Ordonne :

 

Article premier. – L’alinéa 3 de l’article 180 du Code pénal est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Alinéa 3 (nouveau). – Dans les cas prévus aux articles 174 et 177 à 179 inclus, les condamnés seront déclarés, à jamais, incapables d’exercer aucune fonction publique ; ils pourront en outre, être interdits des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. »

 

Art. 2. – L’article premier de la loi n°61-026 du 9 octobre 1961 édictant des dispositions exceptionnelles, en vue de la répression des malversations commises par les fonctionnaires des cadres de l’Etat et les agents non encadrés des services publics, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

Article premier (nouveau). – Sera, de plein droit, exclu définitivement des cadres ou licencié de son emploi, tout fonctionnaire des cadres de l’Etat, tout agent non encadré employé par les services publics qui aura été reconnu coupable de l’un des faits suivants :

 

*       Détournement, soit des deniers de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées (provinces, communes urbaines, communes rurales) des établissements ou organismes publics, soit de dépôt de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues dont il doit tenir compte.

 

*       Malversations commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

 

*       Acceptation ou sollicitation d’offres, de promesses, de dons, de présents pour : faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou facilité par ses fonctions, même régulier mais non sujet à rémunération ; faire ou tenter de faire obtenir de la puissance publique ou d’une administration placée sous son contrôle, des récompenses, décorations, avantages, faveurs et autres bénéfices, en raison de son influence réelle ou supposée.

 

*       Concussion commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

 

La vérification de l’existence de ces faits et de leur imputabilité au fonctionnaire ou agent en cause appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire indépendamment des résultats de l’instance judiciaire éventuellement ouverte pour les mêmes faits.

 

En cas de poursuites judiciaires, s’il intervient une décision de non-lieu ou de relaxe fondée sur l’absence d’un éléments requis pour que l’infraction soit constituée, cette décision ne fera pas obstacle à l’application des dispositions du présent article, à moins qu’il en résulte que les faits reprochés n’ont pas été matériellement commis et de telle sorte qu’aucune faute professionnelle ne puisse être retenue. Dans ce dernier cas, aucune sanction disciplinaire ne pourra être infligée et si une décision de sanction a déjà été prise, elle sera rapportée par l’autorité responsable ».

 

 

 

Art. 3. – Le second alinéa de l’article 5 de la loi n° 61-026 du 9 octobre 1961 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Alinéa 2 (nouveau). – Dans le cas où la découverte des faits de détournements, malversations, corruption, trafic d’influence, concussion, n’a lieu qu’après la cessation de l’activité, la même disposition, est applicable au fonctionnaire ou agent déjà entré en jouissance de sa pension ou de sa rente d’invalidité ».

 

Art. 4 – La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Tananarive, le 18 septembre 1972.

 

Gabriel RAMANANTSOA.

 

Le Ministre de la Fonction publique et du Travail,

Daniel RAJAKOBA.

 

Par le Chef du Gouvernement :

Le Garde des sceaux,

Ministre de la Justice,

Jacques ANDRIANADA.

 

 

 

 
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