Ordonnance 58
ORDONNANCE N° 72-024
Relative à la répression de la concussion, de la corruption et du trafic d’influence
Le Général de division Gabriel Ramanantsoa, Chef du
Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu l’ordonnance n° 72-001 du 5 juin 1972 relative à l’état
de nécessité nationale,
Vu les articles 174 à 180 du Code pénal,
Vu la loi n°61-026 du 9 octobre 1961édictant des
dispositions exceptionnelles en vue de répression disciplinaire des
malversations commises par les fonctionnaires des cadres de l’Etat et les
agents non encadrés des services publics,
Vu la décision n°27-CSI/D du 11 septembre 1972 du
Conseil supérieur des institutions,
En conseil des Ministres, le 5 septembre 1972,
Ordonne :
Article premier. – L’alinéa 3 de l’article 180 du
Code pénal est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Alinéa 3 (nouveau).
– Dans les cas prévus aux articles 174 et 177 à 179 inclus, les condamnés
seront déclarés, à jamais, incapables d’exercer aucune fonction publique ;
ils pourront en outre, être interdits des droits mentionnés à l’article 42 du
Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où
ils auront subi leur peine. »
Art. 2. – L’article premier de la loi n°61-026 du 9
octobre 1961 édictant des dispositions exceptionnelles, en vue de la répression
des malversations commises par les fonctionnaires des cadres de l’Etat et les
agents non encadrés des services publics, est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes :
Article premier (nouveau).
– Sera, de plein droit, exclu définitivement des cadres ou licencié de son
emploi, tout fonctionnaire des cadres de l’Etat, tout agent non encadré employé
par les services publics qui aura été reconnu coupable de l’un des faits
suivants :
Détournement, soit des deniers de l’Etat, des
collectivités territoriales décentralisées (provinces, communes urbaines,
communes rurales) des établissements ou organismes publics, soit de dépôt de
fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues dont il doit tenir
compte.
Malversations commises dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Acceptation ou sollicitation d’offres, de promesses,
de dons, de présents pour : faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions
ou facilité par ses fonctions, même régulier mais non sujet à
rémunération ; faire ou tenter de faire obtenir de la puissance publique
ou d’une administration placée sous son contrôle, des récompenses, décorations,
avantages, faveurs et autres bénéfices, en raison de son influence réelle ou
supposée.
Concussion commise dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions.
La vérification de
l’existence de ces faits et de leur imputabilité au fonctionnaire ou agent en
cause appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire indépendamment
des résultats de l’instance judiciaire éventuellement ouverte pour les mêmes
faits.
En cas de poursuites
judiciaires, s’il intervient une décision de non-lieu ou de relaxe fondée sur
l’absence d’un éléments requis pour que l’infraction soit constituée, cette
décision ne fera pas obstacle à l’application des dispositions du présent
article, à moins qu’il en résulte que les faits reprochés n’ont pas été
matériellement commis et de telle sorte qu’aucune faute professionnelle ne
puisse être retenue. Dans ce dernier cas, aucune sanction disciplinaire ne
pourra être infligée et si une décision de sanction a déjà été prise, elle sera
rapportée par l’autorité responsable ».
Art. 3. – Le second alinéa
de l’article 5 de la loi n° 61-026 du 9 octobre 1961 précitée est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes :
« Alinéa 2 (nouveau). – Dans le cas où la
découverte des faits de détournements, malversations, corruption, trafic
d’influence, concussion, n’a lieu qu’après la cessation de l’activité, la même
disposition, est applicable au fonctionnaire ou agent déjà entré en jouissance
de sa pension ou de sa rente d’invalidité ».
Art. 4 – La présente
ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République.
Elle sera exécutée comme
loi de l’Etat.
Promulguée à Tananarive,
le 18 septembre 1972.
Gabriel RAMANANTSOA.
Le Ministre de la Fonction publique et du Travail,
Daniel RAJAKOBA.
Par le Chef du
Gouvernement :
Le Garde des sceaux,
Ministre de la Justice,
Jacques
ANDRIANADA.