Ordonnance 61
ORDONNANCE N° 62-124 DU 1er
OCTOBRE 1962
portant réglementation des
sociétés d'économie mixte
(J.O. 1962, p. 2511)
Article premier. - Peuvent s'associer à
l'Etat et aux collectivités publiques, pour la constitution de société
d'économie mixte, à participation majoritaire ou minoritaire de la puissance
publique :
v Toute personne physique ou
morale de droit privé malgache ;
v Toute personne de droit
public malgache placée sous un régime de tutelle financière, telles que établissements
publics, régie, office, caisse, société d'Etat ;
v Toute société d'économie
mixte déjà constituée Toute personne morale ou physique étrangère ou de droit
international.
L'accord
préalable du Gouvernement sera toujours nécessaire pour la participation
financière des personnes, sociétés ou établissements étrangers ou
internationaux.
En cas de
participation minoritaire de la puissance publique, le Gouvernement fixera,
d'accord avec les autres participants s'il entend ou non donner à la société
constituée le caractère de société d'économie mixte.
Art. 2. - Par dérogation au droit
commun des sociétés anonymes tel qu'il résulte de la loi de 1867 et des textes
subséquents, déclarés applicables à Madagascar et notamment :
v La loi du 23 janvier 1929
sur les parts de fondateurs émises par les sociétés ;
v
La
loi du 13 novembre 1933 réglementant le droit de vote dans les assemblées
d'actionnaire des sociétés par action
v Les deux décrets-loi du 8
août 1935, le premier relatif à la responsabilité pénale des administrateurs et
au choix et aux attributions des commissaires, le second créant au profit des
actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de
capital.
v Les trois décrets-loi du 30
octobre 1935, relatifs aux formalités de publicité des sociétés, modifiant la
loi de 1867 sur les bilans et comptes, et complétant la loi du 13 novembre 1933
:
v Le décret-loi du 30 juillet
1937 modifiant de nombreux articles de la loi de 1867 ;
v Le décret -loi du 29
novembre 1939, modifiant l'article 13 de la loi de 1867
v La loi du 9 novembre 1940,
relative aux administrateurs de certaines sociétés d'intérêt public,
v La loi du 4 mars 1943
relative aux sociétés par action ;
v Le décret du 30 septembre
1953 sur les actions de préférence ;
v La loi du 7 décembre 1954
modifiant l'article 3 de la loi de 1867 ;
Sont applicables aux sociétés d'économie
mixte les dispositions particulières énumérées aux articles suivants.
CHAPITRE PREMIER
Constitution
Art. 3. - Est valablement constituée
une société groupant au moins trois personnes physiques ou morales.
CHAPITRE II
Capital social
Art. 4. - Le montant des actions des
sociétés d'économie mixte ne peut être inférieur à 1 000 francs.
Les actions
sont obligatoirement nominatives; elles peuvent être de type, différent, les-
actions de la catégorie A ne peuvent'appartenir qu 'à l'Etat ou à des
collectivités publiques, au contraire, les actions de, la catégorie B peuvent
être détenues par toute autre personne physique ou morale de droit public ou
privé, malgache, étranger ou international.
Art. 5. - Les apports en nature,
intervenus au moment de la constitution de la société ou lors de l'augmentation
du capital seront évalués selon les règles suivantes:
Au cas où des
apports seraient effectués en nature par une collectivité publique, ils seront
évalués conformément à l'avis de l’administration des domaines.
Pour les apports en natu re, faits, par les
autres associés, ce n'est qu'en cas de désaccord sur leur valeur que
l'assemblée constitutive les fera estimer ; dans ce cas, la société ne sera
définitivement constituée qu'àprès l'approbation de l'apport.
Quand il y i
aura eu évaluation de l'apport, qu'il s'agisse d'apport en natùre effectué par
une collectivité publique ou par un autre associé, cette évaluation sera
approuvée par l'assemblée générale en même temps que les statuts, pour la
constitution de la société, ou par l'assemblée générale extraordinaire réunie
pour modifier les statuts, en cas d'augmentation de capital.
Art. 6. - Forme
des actions. - Les titres définitifs, constatant la souscription, s'ont
constitués, soit par des actions extraites d'un registre à,souche, revêtues
d'un numéro d 'ordre et de la signature de deux adininistrateurs ou d'un
administrateur et d’un délégué du conseil d'administration, soit par des
certificats globaux, délivrés aux actionnaires qui en font la demande.
Les actions ou
certificats appartenant aux collectivités publiques sont déposés dans la caisse
de leur comptable, sauf dispositions particulières réglementaires.
Art. 7. - Cession
des actions. - Toute cession d'action titre gratuit ou onereux, ainsi que toute
mutation entre vifs ou par décès, doit être autorisée par le conseil
d'administration sans qu'il ait à faire connaître les motifs de ses décisions.
En cas de refus, le conseil d'administration a le droit, dans les deux mois, de
la notification de faire racheter ces actions.
Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale
ordinaire, compte tenu des dispositions légales réglementant les cessions
directes d'action, il ne peut être inférieur à la valeur normale du titre,
gugmentée,de sa part dans les réserves constatées au dernier bilan.
Si, à
l'expiration du délai indiqué, aucun acquéreur n'a été désigné par le conseil
d'administration, la cession ou la mutation dont l'agrément a été demandé
devient effective.
CHAPITRE III
Du conseil d'administration
Art. 8. - La société est administrée
par un conseil d'adrninistration composé de trois membres au moins et de douze
au plus, nonunés dans les conditions indiquées ci-après
Le . nombre
des sièges d'admirateurs, réservés aux collectivités et établissements publics,
est fixé dans les statuts.
La répartition
des administrateurs du secteur public et du secteur privé pourra faire l'objet
d'un protocole publié en même temps que les statuts.
Quelle que
soit l'importance de la participation des collectivités publiques au capital de
la société, le nombre de leurs représentants au conseil d'adim'nistration ne
pourra être inférieur à deux.
Les
nominations des représentants des collectivités publiques ne sont pas sounuses
a l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. Les autres
administrateurs sont élus en assemblée générale, les réprésentants des collectivités publiques ne participant pas à
cette élection.
Art. 9. - Des administrateurs.- Les fonctions de membres du conseil
d'administration et de président sont gratuites.
Tous les
administrateurs sont désignés à titre personnel. ils ne peuvent déléguer leurs
fonctions.
Toutefois,
pour la représentation des personnes morales autres que les collectivités
publiques, un administrateur suppléant poura être désigné ; en l'absence de
l'administrateur titulaire, il siège au conseil d'administration.
Pendant la
durée de son mandat, aucun administratour ne doit être personnellement
propriétaire d'action de la société.
Art. 10. - Des administrateurs représentant les collectivités publiques. - Les
représentants des collectivité publiques peuvent être relevés de leurs
fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus. ou
l'autorité publique qui les a désignés.
Les administrateurs
représentant les collectivités Publiques ne peuvent se faire représenter que
par un administrateur du secteur public.
Art. 11. - Rôle et.fonctionnement du
conseil d'administration.- le conseil d'administration se réunit
au moins deux fois par an.
L’ordre du
jour est adressé à chaque administrateur, cinq jours au moins avant la réunion.
La présence
effective, de la moitié au moins des membres composant le conseil
d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités
publiques, est nécessaire pour la validité des délibérations.
Si la
puissance publique est majoritaire au conseil d'administration, il faut en
outre que la moitié des membres composant le conseil d'administration comporte
obligatoirement plus de 50 p. 100 d'adrninistrateurs représentant l'Etat et les
collectivités publiques.
Art. 12. - Le conseil d'administration
est investi des pouvoirs les plus étendus de gestion ; il peut déléguer partie
de ses pouvoirs à toute personne que bon lui semble.
Toutefois,
toutes les décisions concernant le personnel de la société (engagement,
rémunération, etc.) doivent être approuvées par le commissaire du Gouvernement,
s'il en est nommé un.
Art. 13. - Le président du conseil d'administration. Le directeur général. - Le président du conseil d'administration
assure sous sa responsabilité l'administration de la société. Le conseil peut désigner un directeur
général, qui peut être choisi parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux.
Les pouvoirs
respectifs du président et du directeur général, s'il en est nommé un, seront
fixés par le conseil d'administration dans les limites de ses attributions.
Le président
du conseil d'administration et le directeur général doivent être agréés par le
conseil des Ministres.
CHAPITRE IV
Du commissaire aux comptes
et du commissaire du gouvernement
Art. 14. - Le commissaire aux comptes. - Lescommissaires aux comptes sont
choisis sur une liste établie par le Ministre des finances et le Ministre de
l'économie nationale.
Le commissaire du Gouvernement
Art. 15. - Lorsque la part de l'Etat
ou des collectivités publiques dans le capital social sera égale ou supérieureà
20 p. 100, un commissaire du Gouvernement sera désigné par le Président de la
République, sur une liste d'aptitude, arrêtée par le Ministre des finances, en
accord avec le Ministre de l'économie nationale, le Ministre de l'agriculture
et du paysannat et le Ministre des
travaux publics..
Toutefois dans
le cas où la participation des colléctivités publiques au capital social est
inférieure à 20 p. 100 un protocole pourra prévoir la désignation d'un
commissaire du Gouvernement.
Art. 16. - Chargé de suivre l'activité
des sociétés d'économie mixte, le commissaire du Gouvernement a entrée aux
séances du conseil d'administration et del'assemblée générale, ainsi que des
cornités de direction, conseils ou commissions qui viendraient à être
constitués par les conseils d'administration.
Il présente
aux divers conseils les observations que leurs délibérations appellent de sa
part.
Art. 17. - Le commissaire du
Gouvernement a tout pouvoir d'investigation sur pièce et sur place.
Lui. sont
communiqués, tous dossiers, quinze jours au moins avant la séance du conseil
d'administration, ou de l'assemblée générale. où ils doivent être examinés et
notamment :
Les comptes
prévisionnels d'exploitation, modifications à y apporter
Les comptes
des exercices clos, bilans et inventaires annuels ;
Les emprunts.
demandes d'ouverture de crédit et avances ;
Les
aliénations, échanges, transactions, constructions d'immeubles, etc.,
supérieurs à un million de francs C.F.A.
Les décisions
concernant;le personnel de la société ;
Les projets de modification des statuts, de
dissolution anticipée, de fusion ou d'union avec d'autres sociétés.
Lui est
adressée copie des procès-verbaux des séances et des délibérations du conseil
d'administration et de l’assemblée générale ainsi que des décisions par
délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
Art. 18. - Le commissaire du
Gouvernement près d'une société d'économie mixte reçoit pouvoir de suspendre l’application d’une décision
des assemblées, conseils ou comités de direction de cette société, à charge
d'en rendre compte sans délai au Ministre des finances et aux Ministres
intéressés, désignés dans le décret de création de la société.
Si le conseil
des ministres ne confirme pas la suspension déclarée par le commissaire ou
néglige de prendre position , la décision devient, exécutoire.
Le droit de
veto du commissaire s'exerce en séance ou dans un délai;de huit jours pour les
décisions du conseil d'administration, ou dans un délai de quinze jours pour la
décisions de l'assemblée générale.
Art. 19. - Le commissaire du
Gouvernement a pouvoir de provoquer une réunion du 'conseil d'administration ou
de l'assemblée générale ; il a obligation de convoquer l’assemblée
générale si le conseil d'administration, en cas de perte des trois quarts du
capital social, néglige de le faire.
Art. 20. - Il dresse, à l’intention du
ministre des finances et des ministres intéressés un rapport trimestriel sur les
activités de la société qu’il est chargé de contrôler.
Art. 21. - Le commissaire du
Gouvernement ne peut recevoir directement ou indirectement aucune rémunération
de la société qu’il est chargé de contrôler.
Toutefois, une
indemnité, dont le montant sera fixé par décret pourra être allouée au
commissaire du gouvernement. Tous les frais de contrôle de la société, y
compris éventuellement l’indemnité du commissaire du gouvernement sont à la
charge de la société.
CHAPITRE V
Des assemblées générales
Assemblée générale ordinaire
Art. 22. - L'assemblée générale
ordinaire est réunie par le conseil d'administration dans les six mois qui
suivent la clôture de l'exercice.
Art. 23. - Le conseil
d'administration, lorsque le nombre des actionnaires représentés au sein du
conseil d'administration atteint le quorum exigé . pour la tenue des assemblées
générales ordinaires, pourra se constituer en assemblée générale.
Dans ce cas,
les actionnaires non représentés au sein du conseil d'administration seront
dûment convoqués et auront accès à l'assemblée générale.
Convocation, quorum et majorité dans les
assemblées générales
ordinaires et extraordinaires
Art. 24. - Les convocations aux
assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont adressées au moins
quinze jours francs à l'avance. Ce délai peut être réduit à six jours, quand il
s'agit d'une deuxième convocation.
Dans le cas où
le conseil d'administration s'est constitué en assemblée générale ordinaire,
les délais de convocation seront les mêmes que ceux fixés pour la convocation
du conseil d'administration.,
Art. 25. - Les assemblée générales
ordinaires et extraordinaires, pour délibérer valablement, doivent être
composées du nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital
social ; les collectivités publiques doivent y être représentées pour la moitié
au moins du capital qu'elles détiennent.
CHAPITRE VI
Des bénéfices, des
dividendes
Art. 26. - Année sociale. - L'année sociale pourra, si l'activité de la
société le justifie, commencer le premier jour de n'importe quel mois de
l'année.
Par exception
le premier exercice peut comprendre une période de temps inférieure ou
supérieure à douze mois.
Art. 27. - Bénéfices, dividendes. - Les bénéfices nets s'entendent des
produits nets de l'exercice, déduction faite de frais généraux et autres
charges sociales ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de tous
prélèvements nécessaires pour la constitution des provisions.
Sur les bénéfices nets, il
est prélevé 5 p. 100 pour la formation du fonds de réserve légal ; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une
somme égale au dixième du capital social, mais reprend si, pour une cause
quelconque, la réserve légale devient inférieure à ce dixième, indépendamment
de la création de toute autre réserve.
Il peut, en outre, être
prélevé par décision de l'assemblée générale la somme nécessaire pour servir un
intérêt net qui ne peut excéder 6 p. 100 à titre de dividende sur le montant
libéré et non amorti des actions ; les sommes non payées à ce titre au cours
d'un exercice en l'absence de bénéfices peuvent être reportées sur l'exercice
ou les exercices suivants.
L'excédent sera affecté,
suivant les décisions de l'assemblée générale, à la constitution de réserves
destinées notamment à permettre le financement d'opérations d'intérêt général
entrant dans le cadre de l'objet social.
Il n'est pas attribué de
tantièmes aux administrateurs.
Le règlement des dividendes
revenant aux collectivités publiques est effectué entre les mains de leur
comptable.
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Art. 28. - La présente ordonnance est
applicable tant aux sociétés d'économie mixte qui se constitueront à l'avenir
qu'aux sociétés d'économie mixte antérieurement constituées.
Toutefois, les sociétés
d'économie créées et organisées par une loi pourront déroger à la présente
ordonnance.
Art. 29. - Des
décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la
présente ordonnance et particulièrement les statuts type des sociétés
d'économie mixte.
Art. 30. - Sont
abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance et
notamment
Le décret n°
61-095 du 16 février 1.961 ayant trait à la représentation du Gouvernement
au sein des sociétés d'économie mixte ;
Le décret n° 61-584 du 25
octobre 1961 concernant les mandats de président du conseil d'administration et
d'administrateur des sociétés d'économie mixte.