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Ordonnance 61

ler octobre 1962

 

ORDONNANCE N° 62-124 DU 1er OCTOBRE 1962

portant réglementation des sociétés d'économie mixte

(J.O. 1962, p. 2511)

 

Article premier. - Peuvent s'associer à l'Etat et aux collectivités publiques, pour la constitution de société d'économie mixte, à participation majoritaire ou minoritaire de la puissance publique :

v      Toute personne physique ou morale de droit privé malgache ;

v      Toute personne de droit public malgache placée sous un régime de tutelle financière, telles que établissements publics, régie, office, caisse, société d'Etat ;

v      Toute société d'économie mixte déjà constituée Toute personne morale ou physique étrangère ou de droit international.

L'accord préalable du Gouvernement sera toujours nécessaire pour la participation financière des personnes, sociétés ou établissements étrangers ou internationaux.

En cas de participation minoritaire de la puissance publique, le Gouvernement fixera, d'accord avec les autres participants s'il entend ou non donner à la société constituée le caractère de société d'économie mixte.

 

Art. 2. - Par dérogation au droit commun des sociétés anonymes tel qu'il résulte de la loi de 1867 et des textes subséquents, déclarés applicables à Madagascar et notamment :

v      La loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateurs émises par les sociétés ;

v      La loi du 13 novembre 1933 réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaire des sociétés par action

v      Les deux décrets-loi du 8 août 1935, le premier relatif à la responsabilité pénale des administrateurs et au choix et aux attributions des commissaires, le second créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.

v      Les trois décrets-loi du 30 octobre 1935, relatifs aux formalités de publicité des sociétés, modifiant la loi de 1867 sur les bilans et comptes, et complétant la loi du 13 novembre 1933 :

v      Le décret-loi du 30 juillet 1937 modifiant de nombreux articles de la loi de 1867 ;

v      Le décret -loi du 29 novembre 1939, modifiant l'article 13 de la loi de 1867

v      La loi du 9 novembre 1940, relative aux administrateurs de certaines sociétés d'intérêt public,

v      La loi du 4 mars 1943 relative aux sociétés par action ;

v      Le décret du 30 septembre 1953 sur les actions de préférence ;

v      La loi du 7 décembre 1954 modifiant l'article 3 de la loi de 1867 ;

Sont applicables aux sociétés d'économie mixte les dispositions particulières énumérées aux articles suivants.

 

CHAPITRE PREMIER

Constitution

 

Art. 3. - Est valablement constituée une société groupant au moins trois personnes physiques ou morales.

 

CHAPITRE II

Capital social

 

Art. 4. - Le montant des actions des sociétés d'économie mixte ne peut être inférieur à 1 000 francs.

Les actions sont obligatoirement nominatives; elles peuvent être de type, différent, les- actions de la catégorie A ne peuvent'appartenir qu 'à l'Etat ou à des collectivités publiques, au contraire, les actions de, la catégorie B peuvent être détenues par toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé, malgache, étranger ou international.

 

Art. 5. - Les apports en nature, intervenus au moment de la constitution de la société ou lors de l'augmentation du capital seront évalués selon les règles suivantes:

Au cas où des apports seraient effectués en nature par une collectivité publique, ils seront évalués conformément à l'avis de l’administration des domaines.

Pour les apports en natu re, faits, par les autres associés, ce n'est qu'en cas de désaccord sur leur valeur que l'assemblée constitutive les fera estimer ; dans ce cas, la société ne sera définitivement constituée qu'àprès l'approbation de l'apport.

Quand il y i aura eu évaluation de l'apport, qu'il s'agisse d'apport en natùre effectué par une collectivité publique ou par un autre associé, cette évaluation sera approuvée par l'assemblée générale en même temps que les statuts, pour la constitution de la société, ou par l'assemblée générale extraordinaire réunie pour modifier les statuts, en cas d'augmentation de capital.

 

Art. 6. - Forme des actions. - Les titres définitifs, constatant la souscription, s'ont constitués, soit par des actions extraites d'un registre à,souche, revêtues d'un numéro d 'ordre et de la signature de deux adininistrateurs ou d'un administrateur et d’un délégué du conseil d'administration, soit par des certificats globaux, délivrés aux actionnaires qui en font la demande.

Les actions ou certificats appartenant aux collectivités publiques sont déposés dans la caisse de leur comptable, sauf dispositions particulières réglementaires.

 

Art. 7. - Cession des actions. - Toute cession d'action titre gratuit ou onereux, ainsi que toute mutation entre vifs ou par décès, doit être autorisée par le conseil d'administration sans qu'il ait à faire connaître les motifs de ses décisions. En cas de refus, le conseil d'administration a le droit, dans les deux mois, de la notification de faire racheter ces actions. Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale ordinaire, compte tenu des dispositions légales réglementant les cessions directes d'action, il ne peut être inférieur à la valeur normale du titre, gugmentée,de sa part dans les réserves constatées au dernier bilan.

Si, à l'expiration du délai indiqué, aucun acquéreur n'a été désigné par le conseil d'administration, la cession ou la mutation dont l'agrément a été demandé devient effective.

 

CHAPITRE III

Du conseil d'administration

 

Art. 8. - La société est administrée par un conseil d'adrninistration composé de trois membres au moins et de douze au plus, nonunés dans les conditions indiquées ci-après

Le . nombre des sièges d'admirateurs, réservés aux collectivités et établissements publics, est fixé dans les statuts.

La répartition des administrateurs du secteur public et du secteur privé pourra faire l'objet d'un protocole publié en même temps que les statuts.

Quelle que soit l'importance de la participation des collectivités publiques au capital de la société, le nombre de leurs représentants au conseil d'adim'nistration ne pourra être inférieur à deux.

Les nominations des représentants des collectivités publiques ne sont pas sounuses a l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. Les autres administrateurs sont élus en assemblée générale, les réprésentants des collectivités publiques ne participant pas à cette élection.

 

Art. 9. - Des administrateurs.- Les fonctions de membres du conseil d'administration et de président sont gratuites.

Tous les administrateurs sont désignés à titre personnel. ils ne peuvent déléguer leurs fonctions.

Toutefois, pour la représentation des personnes morales autres que les collectivités publiques, un administrateur suppléant poura être désigné ; en l'absence de l'administrateur titulaire, il siège au conseil d'administration.

Pendant la durée de son mandat, aucun administratour ne doit être personnellement propriétaire d'action de la société.

 

Art. 10. - Des administrateurs représentant les collectivités publiques. - Les représentants des collectivité publiques peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus. ou l'autorité publique qui les a désignés.

Les administrateurs représentant les collectivités Publiques ne peuvent se faire représenter que par un administrateur du secteur public.

 

Art. 11. - Rôle et.fonctionnement du conseil d'administration.- le conseil d'administration se réunit

au moins deux fois par an.

L’ordre du jour est adressé à chaque administrateur, cinq jours au moins avant la réunion.

La présence effective, de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités publiques, est nécessaire pour la validité des délibérations.

Si la puissance publique est majoritaire au conseil d'administration, il faut en outre que la moitié des membres composant le conseil d'administration comporte obligatoirement plus de 50 p. 100 d'adrninistrateurs représentant l'Etat et les collectivités publiques.

 

Art. 12. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus de gestion ; il peut déléguer partie de ses pouvoirs à toute personne que bon lui semble.

Toutefois, toutes les décisions concernant le personnel de la société (engagement, rémunération, etc.) doivent être approuvées par le commissaire du Gouvernement, s'il en est nommé un.

 

Art. 13. - Le président du conseil d'administration. Le directeur général. - Le président du conseil d'administration assure sous sa responsabilité l'administration de la société. Le conseil peut désigner un directeur général, qui peut être choisi parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux.

Les pouvoirs respectifs du président et du directeur général, s'il en est nommé un, seront fixés par le conseil d'administration dans les limites de ses attributions.

Le président du conseil d'administration et le directeur général doivent être agréés par le conseil des Ministres.

 

CHAPITRE IV

Du commissaire aux comptes et du commissaire du gouvernement

 

Art. 14. - Le commissaire aux comptes. - Lescommissaires aux comptes sont choisis sur une liste établie par le Ministre des finances et le Ministre de l'économie nationale.

 

Le commissaire du Gouvernement

 

Art. 15. - Lorsque la part de l'Etat ou des collectivités publiques dans le capital social sera égale ou supérieureà 20 p. 100, un commissaire du Gouvernement sera désigné par le Président de la République, sur une liste d'aptitude, arrêtée par le Ministre des finances, en accord avec le Ministre de l'économie nationale, le Ministre de l'agriculture et du paysannat et le Ministre des travaux publics..

Toutefois dans le cas où la participation des colléctivités publiques au capital social est inférieure à 20 p. 100 un protocole pourra prévoir la désignation d'un commissaire du Gouvernement.

 

Art. 16. - Chargé de suivre l'activité des sociétés d'économie mixte, le commissaire du Gouvernement a entrée aux séances du conseil d'administration et del'assemblée générale, ainsi que des cornités de direction, conseils ou commissions qui viendraient à être constitués par les conseils d'administration.

Il présente aux divers conseils les observations que leurs délibérations appellent de sa part.

 

Art. 17. - Le commissaire du Gouvernement a tout pouvoir d'investigation sur pièce et sur place.

Lui. sont communiqués, tous dossiers, quinze jours au moins avant la séance du conseil d'administration, ou de l'assemblée générale. où ils doivent être examinés et notamment :

Les comptes prévisionnels d'exploitation, modifications à y apporter

Les comptes des exercices clos, bilans et inventaires annuels ;

Les emprunts. demandes d'ouverture de crédit et avances ;

Les aliénations, échanges, transactions, constructions d'immeubles, etc., supérieurs à un million de francs C.F.A.

Les décisions concernant;le personnel de la société ;

Les projets de modification des statuts, de dissolution anticipée, de fusion ou d'union avec d'autres sociétés.

Lui est adressée copie des procès-verbaux des séances et des délibérations du conseil d'administration et de l’assemblée générale ainsi que des décisions par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.

 

Art. 18. - Le commissaire du Gouvernement près d'une société d'économie mixte reçoit pouvoir de suspendre l’application d’une décision des assemblées, conseils ou comités de direction de cette société, à charge d'en rendre compte sans délai au Ministre des finances et aux Ministres intéressés, désignés dans le décret de création de la société.

Si le conseil des ministres ne confirme pas la suspension déclarée par le commissaire ou néglige de prendre position , la décision devient, exécutoire.

Le droit de veto du commissaire s'exerce en séance ou dans un délai;de huit jours pour les décisions du conseil d'administration, ou dans un délai de quinze jours pour la décisions de l'assemblée générale.

 

Art. 19. - Le commissaire du Gouvernement a pouvoir de provoquer une réunion du 'conseil d'administration ou de l'assemblée générale ; il a obligation de convoquer l’assemblée générale si le conseil d'administration, en cas de perte des trois quarts du capital social, néglige de le faire.

 

Art. 20. - Il dresse, à l’intention du ministre des finances et des ministres intéressés un rapport trimestriel sur les activités de la société qu’il est chargé de contrôler.

 

Art. 21. - Le commissaire du Gouvernement ne peut recevoir directement ou indirectement aucune rémunération de la société qu’il est chargé de contrôler.

Toutefois, une indemnité, dont le montant sera fixé par décret pourra être allouée au commissaire du gouvernement. Tous les frais de contrôle de la société, y compris éventuellement l’indemnité du commissaire du gouvernement sont à la charge de la société.

 

CHAPITRE V

Des assemblées générales

 

Assemblée générale ordinaire

 

Art. 22. - L'assemblée générale ordinaire est réunie par le conseil d'administration dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

 

Art. 23. - Le conseil d'administration, lorsque le nombre des actionnaires représentés au sein du conseil d'administration atteint le quorum exigé . pour la tenue des assemblées générales ordinaires, pourra se constituer en assemblée générale.

Dans ce cas, les actionnaires non représentés au sein du conseil d'administration seront dûment convoqués et auront accès à l'assemblée générale.

 

Convocation, quorum et majorité dans les assemblées générales

ordinaires et extraordinaires

 

Art. 24. - Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont adressées au moins quinze jours francs à l'avance. Ce délai peut être réduit à six jours, quand il s'agit d'une deuxième convocation.

Dans le cas où le conseil d'administration s'est constitué en assemblée générale ordinaire, les délais de convocation seront les mêmes que ceux fixés pour la convocation du conseil d'administration.,

 

Art. 25. - Les assemblée générales ordinaires et extraordinaires, pour délibérer valablement, doivent être composées du nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social ; les collectivités publiques doivent y être représentées pour la moitié au moins du capital qu'elles détiennent.

 

CHAPITRE VI

Des bénéfices, des dividendes

 

Art. 26. - Année sociale. - L'année sociale pourra, si l'activité de la société le justifie, commencer le premier jour de n'importe quel mois de l'année.

Par exception le premier exercice peut comprendre une période de temps inférieure ou supérieure à douze mois.

 

Art. 27. - Bénéfices, dividendes. - Les bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite de frais généraux et autres charges sociales ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de tous prélèvements nécessaires pour la constitution des provisions.

Sur les bénéfices nets, il est prélevé 5 p. 100 pour la formation du fonds de réserve légal ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social, mais reprend si, pour une cause quelconque, la réserve légale devient inférieure à ce dixième, indépendamment de la création de toute autre réserve.

Il peut, en outre, être prélevé par décision de l'assemblée générale la somme nécessaire pour servir un intérêt net qui ne peut excéder 6 p. 100 à titre de dividende sur le montant libéré et non amorti des actions ; les sommes non payées à ce titre au cours d'un exercice en l'absence de bénéfices peuvent être reportées sur l'exercice ou les exercices suivants.

L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'assemblée générale, à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d'opérations d'intérêt général entrant dans le cadre de l'objet social.

Il n'est pas attribué de tantièmes aux administrateurs.

Le règlement des dividendes revenant aux collectivités publiques est effectué entre les mains de leur comptable.

 

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

 

Art. 28. - La présente ordonnance est applicable tant aux sociétés d'économie mixte qui se constitueront à l'avenir qu'aux sociétés d'économie mixte antérieurement constituées.

Toutefois, les sociétés d'économie créées et organisées par une loi pourront déroger à la présente ordonnance.

 

Art. 29. - Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente ordonnance et particulièrement les statuts type des sociétés d'économie mixte.

 

Art. 30. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance et notamment

Le décret n° 61-095 du 16 février 1.961 ayant trait à la représentation du Gouvernement au sein des sociétés d'économie mixte ;

Le décret n° 61-584 du 25 octobre 1961 concernant les mandats de président du conseil d'administration et d'administrateur des sociétés d'économie mixte.

 

 
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