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Ordonnance 62

Ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962

ORDONNANCE N° 62-117 DU 1er OCTOBRE 1962

relative au régime des cultes

(J.O. du 26.12.62, p. 2504 ; Errata : J.O. n° 277 du 09.03.63, p.635)

TITRE PREMIER

DES PRINCIPES

 

Article premier - L’Etat garantit la liberté de conscience des citoyens ainsi que le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la présente ordonnance dans l’intérêt de la morale et de l’ordre public.

 

Art. 2 - L’Etat ne salarie, ni ne subventionne aucun culte en conséquence aucune dépense relative à l’exercice des cultes ne peut être inscrite aux budgets de l’Etat, des provinces ou des communes.

 

TITRE II

DES RÉUNIONS CULTUELLES PRIVÉES

 

Art. 3 - Les réunions cultuelles peuvent être tenues librement à l’intérieur de locaux privés, à condition toutefois qu’elles ne troublent en aucune façon l’ordre public, et que les pratiques religieuses qui y sont exercées ne portent atteinte, ni à la morale, ni aux bonnes mœurs.

 

Art. 4 - L’autorisation administrative n’est pas requise pour tenir une réunion cultuelle Cependant, afin que l’administration puisse éventuellement être cil mesure de faire assurer le libre exercice du culte, les responsables de l’organisation des réunions cultuelles privées pourront tenir informée l’autorité administrative la plus proche des dates et lieux de tenue des réunions et éventuellement requérir son assistance.

 

TITRE III

DES ASSOCIATIONS CULTUELLES

 

CHAPITRE PREMIER

De la constitution de l’association cultuelle

 

Art. 5 - Une association cultuelle pourra être constituée quand le nombre des fidèles majeurs fréquentant régulièrement les réunions cultuelles privées atteindra la centaine.

 

Art. 6 - La constitution de l’association cultuelle se fera au cours d’une assemblée générale des fidèles qui devra élire un conseil d’administration obligatoirement composé de :

*      Un président ;

*      Un vice-président ;

*      Un secrétaire général ;

*      Un trésorier ;

*      Un trésorier-adjoint ;

*      Et quatre membres,

Et approuver les statuts de l’association.

Le conseil d’administration élu adressera une demande au Ministre de l’intérieur pour obtenir la reconnaissance de la personnalité morale de l’association. A cette demande devront être annexés :

1° Une liste de cent membres au moins de la collectivité des fidèles ;

2° Une note explicative sur les dogmes et les pratiques religieuses adoptés par l’association ;

3° Un procès-verbal de cette assemblée générale signé par, tous les membres du conseil d’administration et portant indication des noms, prénoms, qualités et adresses des membres du conseil, ainsi que l’adresse du siège de l’association.

 

Art. 7 - La demande de reconnaissance ainsi que les documents annexes devront être déposés en quatre exemplaires au bureau de la sous-préfecture du siège de l’Association. Ces exemplaires sont destinés : au sous-préfet, au préfet, au chef de province et au Ministre de l’intérieur.

Le sous-préfet en délivrera récépissé.

 

Art. 8 - La reconnaissance de la personnalité morale de l’association se fera par arrêté du Ministre de l’intérieur, publié au Journal officiel de la République Malgache et notifié dans les quinze jours suivant cette publication au président du conseil d’administration de l’association.

 

Art. 9 - Les membres du conseil d’administration d’une association cultuelle doivent jouir de tous leurs droits civiques et politiques.

 

Art. 10 - La durée du mandat du conseil d’administration d’une association cultuelle doit être fixée dans les statuts.

CHAPITRE II

Des pouvoirs du conseil d’administration

 

Art. 11 - Le conseil d’administration d’une association cultuelle pourra, à la majorité des voix :

1° Accepter des dons ou legs jusqu’à concurrence d’une valeur d’un million de francs. L’acceptation des dons ou legs d’un montant supérieur devra être autorisée par arrêté du Ministre de l’intérieur ;

2° Acquérir ou recevoir en donation des biens meubles, à condition que ceux-ci soient exclusivement destinés à l’usage du culte ;

3° Acquérir ou recevoir en donation des terrains en vue de la construction d’édifices cultuels, sous réserve expresse de rétrocession immédiate à l’Etat pour être régis par les dispositions de l’article 4, 30° de l’ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 relative au domaine public ; le chemin de dégagement pouvant dans ce cas particulier dépasser la largeur de 5 mètres. L’Etat devra, par arrêté du Ministre chargé du service des domaines, mettre ledit terrain et éventuellement l’édifice y construit à la disposition de l’association pour l’exercice du culte.

 

CHAPITRE III

Du contrôle de la gestion financière du conseil d’administration

 

Art. 12 - Les recettes et dépenses effectuées par le conseil d’administration devront figurer sur un livre journal de caisse, coté et paraphé par le receveur de l’enregistrement du lieu du siège de l’association ou à défaut par le sous-préfet. Ce livre est vérifié par le receveur de l’enregistrement au moins une fois l’an dans le courant du premier trimestre.

 

Art. 13 - Le livre-journal de caisse est arrêté chaque année au 31 décembre.

 

Art. 14 - Chaque année, le président du conseil d’administration devra remettre au receveur de l’enregistrement un compte financier, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente ; présentant par nature les recettes et les dépenses effectuées, indiquant les restes à recouvrer et à payer, et se terminant par une balance récapitulative.

Cette même formalité doit être accomplie à chaque renouvellement du conseil d’administration,

Dans ce dernier cas, le compte financier, devra être appuyé d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle portant approbation des actes de gestion financière du conseil d’administration sortant.

 

CHAPITRE IV

De la dissolution du conseil d’administration

 

Art. 15 - La dissolution du conseil d’administration d’une association cultuelle interviendra dans l’un des cas suivants :

1° Lorsque à la suite d’une demande écrite signée par la majorité des membres majeurs de l’association adressée à son président une réunion extraordinaire de l’assemblée générale aura décidé de désigner un nouveau conseil.

En ce cas l’association devra au cours de cette réunion extraordinaire, procéder à l’élection du nouveau conseil, établir le compte de gestion financière du conseil sortant arrêté à la date de cette réunion, rédiger un procès-verbal portant indication des noms, qualités et adresses des membres du nouveau conseil, et signé par tous les membres du conseil sortants du nouveau conseil.

Quatre exemplaires de ce procès-verbal seront déposés à la sous-préfecture pour transmission au Chef de province et au Ministre de l’intérieur

2° D’office par décret Pris en conseil des ministres sur rapport du Ministre de l’intérieur, en cas de détournements de fonds constatés par la majorité des membres de l’association, ou lors des vérifications comptables par l’agent de l’enregistrement.

Il sera procédé au renouvellement du conseil d’administration dans les deux mois de la publication au Journal officiel de la République Malgache du décret prononçant la dissolution de ce conseil.

 

CHAPITRE V

Des assemblées générales

 

Art. 16 - Les membres d’une association cultuelle devront se réunir en assemblée générale ordinaire au moins deux fois par an.

 

Art. 17 - Le quorum pour délibérer valablement aux assemblées générales doit être de la moitié au moins des membres majeurs inscrits à l’association.

Les décisions devront être prises à la majorité des membres présents.

 

CHAPITRE VI

De la dissolution de l’association et du transfert du patrimoine

 

Art. 18 - La dissolution d’une association cultuelle interviendra dans l’un des cas suivants :

1° Lorsque la majorité des membres majeurs de l’association, au cours d’une assemblée générale, aura décidé de s’intégrer à l’une ou l’autre des églises reconnues par l’Etat, à condition toutefois que les autorités ecclésiastiques de l’église considérée l’acceptent expressément.

La décision d’intégration constatée au procès-verbal de la réunion de cette assemblée générale sera déposée en quatre exemplaires à la sous-préfecture pour transmission au préfet, au chef de province et au Ministre de l’intérieur.

2° Lorsque plusieurs associations cultuelles auront décidé après avoir tenu des assemblées générales séparées de constituer une église nouvelle. Celle-ci ne saurait toutefois être reconnue par l’Etat, que si elle réunit au moins mille fidèles majeurs inscrits.

 

Art. 19 - Dans l’un ou l’autre des cas prévus à l’article précédent, un procès-verbal de la réunion devra:

1° Constater la décision de la majorité des membres présents, soit de s’intégrer à une église déjà reconnue par l’Etat, soit de constituer une église nouvelle ;

2° Constater l’acceptation de l’église d’intégration s’il y a lieu ;

3° Présenter l’état des comptes de gestion de l’association ou des associations ainsi que la consistance des biens leur appartenant.

En outre une requête tendant à obtenir, soit l’intégration à une église déjà reconnue, soit la constitution d’une église nouvelle, devra être déposée en quatre exemplaires à la sous-préfecture, accompagnée de quatre exemplaires du procès-verbal de la réunion pour transmission au préfet, au chef de province et au Ministre de l’intérieur.

 

Art. 20 - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la requête et du procès-verbal par le Ministre de l’intérieur et sur rapport de celui-ci, un décret pris en conseil des Ministres reconnaîtra l’existence juridique et la personnalité morale de la nouvelle église et décidera du transfert des biens et de l’affectation des édifices cultuels.

 

Art. 21 - Indépendamment des cas de dissolution prévus ci-dessus, il pourra être mis fin à l’existence d’une association cultuelle par un décret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre de l’intérieur si à la suite d’une décision de fermeture d’un édifice intervenue sans les conditions prévues à l’article 27 et renouvelée une fois, le désaccord entre les membres de l’association considérée persistait.

 

Art. 22 - En ce cas, le Ministre chargé du service des domaines prononcera l’affectation de l’édifice cultuel ainsi que des biens à moins qu’une assemblée générale des fidèles, se tenant en présence d’un représentant de l’administration prononce elle-même cette affectation.

 

Art. 23 - Les associations déclarées sous le régime de la loi de 1901, ayant un caractère cultuel devront se conformer aux dispositions ci-dessus, dans le délai de un an à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République Malgache.

 

TITRE IV

DES ÉDIFICES DU CULTE

 

Art. 24 - Les édifices cultuels construits sur des terrains domaniaux ou pour la construction desquels il a été fait appel à des souscriptions locales ou au concours des fidèles sont propriété de l’Etat.

Si des édifices cultuels sont construits sur des propriétés privées, celles-ci devront obligatoirement être cédées gratuitement à l’Etat qui les mettra à la disposition des fidèles de l’église ou de l’association cultuelle considérée par arrêté du Ministre chargé du service des domaines.

 

Art. 25 - La construction d’un édifice cultuel sera autorisée par le chef de province après régularisation de la situation juridique du terrain conformément à l’article précédent. Le nouvel édifice ne pourra être construit à moins d’une distance à déterminer par décret, d’une église déjà existante.

 

Art. 26 - Les collectivités de fidèles sont tenues aux réparations de toute nature ainsi qu’à toutes autres charges afférentes aux édifices où leur culte est célébré.

Le cas échéant l’Etat ou les collectivités publiques peuvent contribuer à l’entretien et à la conservation de ces édifices.

 

Art. 27 - S’il y a carence constatée des autorités ecclésiastiques responsables, la fermeture d’un édifice cultuel pourra être prononcée pour une durée de trois mois renouvelable par le Président de la République, pour des motifs tirés de la morale, de l’ordre et de la sécurité publics ou de la salubrité.

 

Art. 28 - Un édifice appartenant à l’Etat, affecté à un culte déterminé peut être désaffecté par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre de l’intérieur :

1° Si en dehors de cas de force majeure, le culte cesse d’y être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;

2° Si l’édifice est détourné de sa destination.

 

TITRE V

DE L’EXERCICE ET DE LA POLICE DU CULTE

 

Art. 29 - Les réunions tenues en vue de la célébration d’un culte sont publiques mais dans l’intérêt de l’ordre publie, les autorités administratives sont habilitées à intervenir, soit d’office, soit à la demande des responsables du culte considéré, pour qu’en soit respecté le libre exercice.

 

Art. 30 - Les réunions à caractère politique ou syndical sont interdites dans les lieux servant habituellement à l’exercice d’un culte. Les organisateurs sont passibles d’une amende de 25 000 à 200 000 francs.

 

Art. 31 - L’apposition de signes ou d’emblèmes religieux sur les monuments publics oit en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices cultuels, des cimetières, des monuments funéraires est soumise à autorisation du Chef de province.

Les contrevenants pourront être tenus à la remise en état des choses et des lieux.

Art. 32 - Sont punis de la peine prévue à l’article 30 ceux qui : par voie de fait, violences ou menaces contre un individu en lui faisant craindre de perdre son emploi, ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

 

Art. 33 - Sont punis de la même peine ceux qui auront empêché, retardé oit interrompu les exercices d’un culte, par des troubles oit désordres causés dans les locaux ou édifices cultuels servant à ce culte.

 

Art. 34 - Les dispositions des articles 30, 32 et 33 ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines par application du Code pénal.

 

Art. 35 - Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués, ou des affiches apposées, outrage ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 25 000 à 100 000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel.

 

Art. 36 - Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient un outrage à l’égard de la République Malgache ou du Président de la République ou du Gouvernement, ou de l’un de ses membres, une provocation à résister à l’exécution des lois ou actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le Ministre du culte qui s’en sera rendu coupable, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines plus fortes prévues par des lois particulières ou des peines de complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

 

Art. 37 - Dans les cas prévus aux articles, 35 et 36 l’édifice où aura été commis le délit pourra, par arrêté motivé du Chef de l’Etat, être fermé au culte public pour une durée qui n’excédera pas six mois.

 

TITRE VI

DES EGLISES

 

Art. 38 - Les églises dont l’existence juridique et la personnalité morale sont reconnues par l’Etat sont régies par les dispositions du présent titre.

 

Art. 39 - La reconnaissance par l’Etat de l’existence juridique et de la personnalité morale de ces églises entraîne l’application du principe constitutionnel de la séparation de l’église et de l’Etat.

 

Art. 40 - Sous réserve des mesures d’ordre public, prévues aux articles 27, 28, 29, 30, 33, 35 et 36 ci-dessus, les églises se gouvernent elles-mêmes et sont seules qualifiées pour interpréter et faire appliquer leurs propres règles d’organisation.

 

Art. 41 - Les litiges pouvant survenir entre les églises et l’Etat portant sur des questions domaniales ou de propriétés ou de jouissance d’édifices cultuels devront être portés devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Les mêmes litiges s’élevant entre membres de la même église à propos de la jouissance d’édifices cultuels et du mobilier qui en dépend sont réglés souverainement par les statuts organiques de l’église,

 

Art. 42 - Pour les relations qu’elles seraient appelées à avoir avec l’Etat et pour les représenter dans tous les actes de la vie civile, les églises sont représentées par les autorités ecclésiastiques désignées par leurs statuts organiques.

 

Art. 43 - Ces représentants peuvent à ce titre, acquérir, posséder, conserver pour le compte de l’église représentée, tous biens meubles et immeubles strictement réservés à l’exercice du culte ou destinés à la création et au fonctionnement d’organisation d’intérêt scolaire, médical ou social.

Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et aliéner les biens appartenant à l’église.

Ils peuvent ester en justice et y défendre.

Ils peuvent accepter des dons et legs.

Toutefois l’acceptation des dons ou legs comportant réserve d’usufruit au profit du donateur ou d’un tiers, ou d’autres charges est soumise à l’autorisation par arrêté du Ministre chargé des domaines.

 

Art. 44 - Sont soumis à la législation fiscale tous biens meubles ou immeubles des églises autres que ceux servant à l’exercice du culte ou destinés à des oeuvres d’intérêt scolaire, médical ou social.

 

Art. 45 - Seront exonérés du versement des droits de mutation entre vifs les transferts aux églises reconnues par l’Etat des biens meubles ou immeubles détenus par des particuliers, des sociétés privées, des associations cultuelles ou des conseils d’administration des missions.

 

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

Art. 46 - Les dispositions du Titre VI de la présente ordonnance sont immédiatement applicables aux églises figurant en annexe.

 

Art. 47 - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les collectivités de fidèles désirant se faire reconnaître en tant qu’église et bénéficier des dispositions du Titre VI, devront en faire la demande au ministère de l’intérieur, accompagnée d’un dossier constitué à cet effet.

 

Art. 48 - Les modalités d’application de l’article précédent seront déterminées par décret.

 

Art. 49 - Sont abrogés le décret du 11 mars 1913 sur le régime des cultes à Madagascar, le décret du 16 janvier 1939, le décret n° 61-549 du 12 octobre 1961 ajoutant certaines dispositions au décret du 16 janvier 1939, et tous textes antérieurs contraires.

 

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ANNEXE

Liste des Églises prévue par l’article 46

de l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962

 

Eglise catholique, apostolique et romaine

Fiangonana episkopaly malagasy,

Fiangonan’ i Kristy eto Madagasikara;

Fiangonana loterana malagasy ;

Fiangonana ara-pilazantsara eto Madagasikara

Fiangonana frenjy malagasy.

(Décret n° 63-586 du 15 octobre 1963 : J.O. du 26.10.63, p. 2308) :

Fifohazan’ ny Mpianatry ny Tompo;

Fiangonana Protestanta Malagasy Tranozozoro ;

Eglise adventiste du 7e jour.

 

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