Ordonnance 63
Ordonnance n° 62-116 du 1er octobre 1962
relative aux conflits
d’attribution
entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire
(J.O. n° 251 du 26.10.62, p. 2501)
Exposé
des motifs
La loi n°
61-013 du 19 juillet 1961 portant
création d’une Cour Suprême à Madagascar
a confié à cette haute juridiction le
règlement des conflits de compétence nés
de la règle de séparation des autorités administrative et judiciaire.
A cet
effet les article 18 et 19 de cette loi
ont déterminé tant la saisine que la
composition de l’organisme chargé de les
trancher - en l’espèce, l’Assemblée plénière de la Cour - tandis que
l’article 20, relatif à la procédure, s’est borné à prévoir dans son dernier alinéa, que « la procédure des
conflits ferait l’objet de dispositions particulières ».
Le présent
projet d’ordonnance a précisément pour but de fixer les modalités et les règles
d’application de cette procédure.
Il convient de
noter, en matière d’introduction, que le texte élaboré souscrit aux règles
générales habituellement suivies en la matière, et ne s’en écarté que pour
respecter les particularités originales propres à la Cour Suprême malgache, ou
pour répondre à la nécessité imposée par les contingences, d’adopter les règles
de procédure plus simples et moins onéreuses.
Quant à son
articulation, le projet comporte cinq parties :
L’organisation et le fonctionnement de la juridiction des conflits
représentent, en quelque sorte, les dispositions générales et communes ;
La procédure propre aux conflits d’attribution positif ;
La procédure propre aux conflits d’attribution négatif ;
La procédure applicable au règlement des contrariétés de jugement
conduisant à un déni de justice ;
Enfin la procédure applicable aux
règlements des difficultés de compétence sur renvoi des juridictions de
l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire.
I.
Dans les dispositions communes
sont énumérées les modalités relatives à la nomination du rapporteur et à la
rédaction des rapports (art.2,4, 5 et 6), au fonctionnement du greffe (art.3 et
8), à la formule exécutoire (art.7) et à la suppression, en la matière, de
toute voie de recours, sauf en cas de rectification matérielle (art.9)
Il convient
cependant de noter qu’il est prévu que chaque fois que les fonctions du
ministère public seront remplies par le commissaire de la loi, le rapport sera
confié à un membre de la Chambre de cassation.
Cette mesure a
pour but de rétablir l’égalité entre
l’administratif et judiciaire, de donner
en quelque sorte à l’Assemblée plénière - véritable tribunal des conflits - un
caractère paritaire.
II.
La
procédure applicable aux conflits d’attribution positifs n’offre rien de
particulier.
Elle consacre
la possibilité traditionnellement ouverte à l’autorité administrative de
soustraire à une juridiction de l’ordre judiciaire la connaissance d’un litige
aux motifs que celui-ci doit être réservé à la juridiction ou à l’ autorité
administrative (art.10).
Elle détermine
dans les articles 10 et 17 les règles de procédure suivant lesquelles le
conflits doit être élevé, règles avant tout dominées par l’idée qu’il s’agit
ici principalement d’un moyen de défense remis à l’administration ; fixe
dans son article 19 les conditions dans lesquelles ce conflit peut être élevé
en matière constante qu’il ne peut être élevé ni en matière criminelle, en
raison du caractère particulier de nos cours criminelles, ni en matière de
contravention, devant les tribunaux de simple police des sous-préfectures et
des arrondissements, par suite de l’absence d’un représentant du parquet,
nécessaire pour une telle procédure. Ce qui explique que le conflit devient
possible dès qu’une contravention est portée, devant un tribunal de première
instance ou de sa section par voie d’appel devant la Cour d’appel.
Elle précise
enfin les effets de la décision de la Cour suprême soit qu’elle confirme, soit
qu’elle annule l’arrêté de conflit (art.18).
A noter que la
possibilité pour l’administration d’élever le conflit est très large :
elle peut le faire même dans une procédure où elle n’est pas directement en
cause (art.10) : par l’article 12, le tribunal a passé outre au jugement
sur le fond ; elle le peut aussi bien devant les juridictions d’instance
que d’appel (art.10 et 12), et même, dans l’éventualité où l’arrêté de conflit
aurait comporté un vice substantiel qui en aurait entraîné la nullité (art.18).
III.
La procédure applicable aux
conflits d’attribution négatif qui fait l’objet des article 21 à 28 règle
l’hypothèse où l’autorité administrative et
l’autorité judiciaire se sont toutes deux déclarées incompétentes pour
résoudre le litige.
Il est évident
que, dans ce cas, il appartient aux parties de diligenter la procédure, ce
qui explique qu ‘en cette matière, la procédure apparaisse
beaucoup plus accusatoire (production des preuves et marche du procès laissées
à l’initiative des intéressés) qu’inquisitoire (rôle déterminant du juge dans
la conduite de l’instruction)
Tout en
soulignant que cette procédure ne présente pas de particularités notoires à signaler,
il convient néanmoins de noter qu’elle trouvera rarement l’occasion d’être
utilisée, la question de compétence étant plus facilement - et plus rapidement
- réglée par la procédure de renvoi qui fait l’objet de chapitre V.
IV. Les dispositions - d’ailleurs en trois articles - du chapitre 4
renvoient, quant aux règles de procédure, aux articles 21 et 22 et 24 à 27,
applicables aux conflits d’attribution négatifs.
Alors que dans
le conflit négatif,
« ordinaire » pourrait-on dire, on se trouve en présence de deux
juridictions d’ordre différent qui se déclarent toutes deux incompétentes, il s’agit, dans ce conflit en
quelque sorte spécial, des deux mêmes
juridictions, qui, retenant toutes deux leur compétence, ont néanmoins par
décisions définitives, amis contraires, débouté un demandeur pourtant fondé
dans son droit, de sorte que celui-ci se trouve renvoyé de part et d’autre, bien qu’il fût évident qu’il
avait droit à réparation.
V. Enfin, le projet d’ordonnance, dans ses articles 32 et 37, réglemente
la procédure applicable aux revois, par les juridictions judiciaires ou
administratives, devant la juridiction des conflits.
Procédure dont
il vient d’être dit qu’elle rend désormais rare dans la pratique celle des
conflits négatifs d’attributions.
Car il n’est
point question ici, en effet, d’attendre
que les deux juridictions administrative et judiciaire se soient toutes
deux déclarées incompétentes pour que le conflit puisse être élevé ; mais
d’obliger celle des deux juridictions qui se trouve saisie par la déclaration
d’incompétence de l’autre, et prétend l’être à tort, à renvoyer la question de
compétence litigieuse directement à la juridiction des conflits, au lieu de
rendre à son tour une décision
d’incompétence.
On comprend
qu’il soit fait appel, cette fois, à la procédure inquisitoire, aux lieu et
place de la procédure accusatoire, pour la conduite du procès.
v
ORDONNANCE
Le Président
de la République, chef du Gouvernement,
Sur le rapport
du Ministre de la justice ;
Vu la
Constitution de la République Malgache, notamment ses articles 12, 42 et
47 ;
Vu la
délégation des pouvoirs accordée au Gouvernement par l’Assemblée Nationale le
26 mai 1962 ;
Le Conseil
Supérieur des Institutions entendu ;
En Conseil des
Ministres,
Ordonne :
Article premier - Les conflits
d’attributions entre l’autorité administrative et judiciaire sont réglés par
l’Assemblée plénière de la Cour Suprême, instituée par l’article 18 de la loi
n° 61-013 du 19 juillet 1961.
CHAPITRE PREMIER
Organisation et fonctionnement de la juridiction des conflits
Art. 2 - Les décisions de l’assemblée
plénière de la Cour Suprême, statuant en matière de conflits d’attribution et
sur les contrariétés de jugements seront rendues après un rapport écrit fait
par l’un des membres de la Cour et sur les conclusions du ministère public.
Les fonctions
du ministère public seront remplies par le Commissaire de la loi , lorsque
le rapport aura été confié à un membre de la Chambre de cassation, et
inversement, par un avocat général auprès de la Chambre de cassation, lorsque
la rapport sera fait par un membre de la Chambre administrative.
Art. 3 - Le service du greffe de
l’assemblée plénière de la cour suprême, saisie en matière de conflits d’attribution et sur les
contrariétés de jugements, est assuré par le greffier en chef de la Cour.
Art. 4 - Les rapporteurs sont désignés
par le premier président de la cour suprême, immédiatement après
l’enregistrement des pièces au greffe.
Art. 5 - Les rapports sont déposés par
les rapporteurs au greffe, pour être transmis immédiatement à celui des
magistrats du parquet général, que le procureur général aura désigné pour
chaque affaire comme il est prescrit au dernier alinéa de l’article 2. Des
copies en sont en même temps distribuées aux membres de la cour composant l’assemblée
plénière.
Art. 6 - Après l’exposé qui est fait,
de chaque affaire, par le rapporteur, en séance publique, les parties, ou leurs
avocats, peuvent présenter des observations orales.
Le ministère
public est ensuite entendu dans ses conclusions.
Art. 7 - Les décisions de l’assemblée
plénière de la Cour Suprême statuant sur les conflits d’attribution et sur les
contrariétés de jugements sont délibérées hors la présence des parties et à la
majorité des voix. Elles portent en tête la mention suivante : Au nom du
peuple malgache. L’assemblée plénière de la cour suprême, tribunal des
conflits…
Elles
contiennent les noms et conclusions des parties, s’il y a lieu, le vu des
pièces principales et des dispositions législatives dont elles font
application.
Elles sont
motivées et les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont
mentionnés.
La minute est
signée par le premier président, le rapporteur et le greffier en chef.
Art. 8 - L’expédition des décisions est
délivrée aux parties intéressées par le greffier en chef.
Le premier
président fait transmettre administrativement aux Ministres, expéditions des décisions dont l’exécution
entre dans leurs attributions.
Art. 9 - Les décisions de l’assemblée
plénière de la cour suprême en matière de
conflits d’attribution et sur les contrariétés de jugements ne peuvent être
l’objet d’opposition, ni d’aucun recours sauf rectification d’erreur matérielle
et, alors, dans le délai de deux mois de leur notification ou signification et
s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre
judiciaire.
CHAPITRE II
Procédure applicable aux conflits d’attribution positifs
Art. 10 - Lorsqu’un préfet estimera que
la connaissance d’une question portée en première instance ou en appel devant
un tribunal de l’ordre judiciaire est attribuée par une disposition législative
à une juridiction de l’ordre administratif, il pourra, alors même que
l’administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l ‘affaire
devant la juridiction administrative compétente. A cet effet, il adressera au
procureur de la République ou procureur général, selon le cas, un mémoire déclinatoire de compétence dans lequel sera
rapportée la disposition législative qui attribue à la juridiction
administrative la connaissance du litige.
Le procureur
(ou procureur général) fera connaître
dans tous les cas à la juridiction saisie la demande formée par le
préfet ; il requerra le renvoi si la revendication lui paraît fondée.
Art. 11 - Après que le tribunal aura
statué sur le déclinatoire et dans les cinq jours qui suivront le jugement ou
l’arrêté, le procureur de la République, ou le procureur général, adressera au
préfet par pli recommandé avec avis de réception, la copie de ses réquisitions
et du jugement rendu sur la compétence. Les dates de l’envoi et de la réception
seront inscrites sur un registre ouvert pour cet objet.
Art. 12 - Si le déclinatoire est
rejeté, le Préfet pourra élever le conflit s’il estime fondé, dans les trente
jours suivant la réception de la copie du jugement ou de l’arrêt sur la
compétence. Le conflit pourra être élevé dans ce délai alors même que, avant
son expiration, le tribunal aurait passé
outre au jugement sur le fond.
L’arrêt par
lequel le préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause devra viser le
jugement au l’arrêt rejetant le déclinatoire ; il devrait être motivé.
Si le
déclinatoire produit en première instance est admis et si une partie interjette
appel, le ministère public auprès de la juridiction d’appel conformément aux
prescriptions du second alinéa de l’article 10 ci-dessus, fera connaître à
ladite juridiction, qui devra d’abord statuer par jugement ou arrêt distinct
sur la question de compétence, la revendication et les termes du déclinatoire
du préfet. Au cas de rejet du déclinatoire par la juridiction d’appel, le
préfet pourra élever le conflit dans les conditions, formes et détails prévus
aux deux premiers alinéas du présent article.
Art. 13 - Lorsque le préfet aura élevé
le conflit, il devra faire déposer au greffe de la juridiction, contre
récépissé délivré sans délai et sans frais, ou lui adresser par pli recommandé
avec avis de réception, son arrêté et les pièces visées. La date de dépôt ou de
réception sera portée sur le registre prévu à l’article 11.
Art. 14 - Après la communication
ci-dessus, l’arrêté du préfet et les pièces sont rétablis au greffe, où ils
devront rester déposés pendant dix jours. Le procureur de la République, ou le
procureur général, en préviendra de suite les parties ou leurs avocats, sans déplacement
et remettre au parquet leurs observations sur la question de compétence avec
tous documents à l’appui.
Art. 15 - Le procureur de la
République, ou le procureur général, informe immédiatement le procureur général
près la Cour Suprême de l’accomplissement de ces formalités et lui transmet en
même temps le déclinatoire et le jugement, ou l’arrêt de compétence, l’arrêt du
préfet élevant le conflit, ses propres observations et celles des parties, s’il
y a lieu, ainsi que toute les pièces jointes. La date de l’envoi est inscrite
sur le registre visé à l’article 11 ci-dessus.
Le procureur
général près la Cour Suprême, sans délai, transmet à son tour ces documents au
greffier en chef de la cour, qui les enregistre.
Art. 16 - Dans les cinq jours de
l’arrivée au greffe de la Cour Suprême, les arrêtés de conflits et les pièces
sont communiqués sous bordereau au Ministre dans les attributions duquel se
trouve placé le service auquel se rapporte le conflit. La date de cette
communication est inscrite au livre d’enregistrement des conflits.
Dans la
quinzaine suivant la communication, le Ministre doit fournir les observations
et les documents qu’il juge utiles sur la question de compétence et rétablir au
greffe de la Cour les pièces communiquées. Le délai de quinzaine pourra
toutefois être prorogé à titre exceptionnel, par décision du premier Président
sur demande du Ministre.
Art. 17 - Les parties, ou leurs
avocats, sont autorisés à prendre au greffe communication des pièces et des
observations du Ministre, sans déplacement, dans le délai de dix jours suivant
leur établissement et leur production. Après quoi, le dossier est transmis par
le greffier en chef au rapporteur désigné par le premier président,
conformément aux prescriptions des articles 2 et 4.
Art. 18 - L’assemblée plénière de la
Cour Suprême confirme ou annule l’arrêté de conflit du préfet, ou le cas
échéant, constate qu’il n’y a lieu à statuer.
Lorsqu’ elle
juge que les conclusions visées par l’arrêté de conflit n’étaient pas de la compétence
des tribunaux de l’ordre judiciaire, elle confirme l’arrêté et déclare nuls et
non avenus le jugement rejetant le déclinatoire de compétence et l’assignation
introductive d’instance.
Lorsqu’au
contraire, elle annule l’arrêté de conflit du préfet, comme non fondé ou à
raison d’un vice substantiel de la procédure du conflit, la juridiction devant
laquelle celui-ci a été élevé est à nouveau saisie et la procédure y est
normalement poursuivie. Toutefois dans le cas où l’arrêté de conflit est annulé
à raison d’un vice substantiel de procédure, la décision de la Cour Suprême ne
fait pas obstacle à ce que le préfet puisse à nouveau décliner la compétence de
l’autorité judiciaire et élever le conflit.
Art. 19 - Le conflit d’attribution ne
pourra jamais être élevé sur l’action publique en matière criminelle.
Il ne pourra
être élevé en matière correctionnelle qu’au cas où la répression du délit est
attribuée par une disposition législative à la juridiction administrative, ou
lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d’une question
préjudicielle, dont la connaissance appartiendrait à la juridiction
administrative en vertu de la loi. Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra
être élevé que sur la question préjudicielle.
Art. 20 - Le conflit d’attribution ne
pourra jamais être élevé après des jugements rendus en dernier ressort ou
acquiescés, ni après des arrêts définitifs.
CHAPITRE
III
Procédure applicable aux conflits d’attribution négatifs
Art. 21 - Lorsqu’une juridiction de
l’ordre judiciaire et une juridiction de l’ordre administratif ne sont
respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant
l’assemblée plénière de la Cour Suprême, pour faire régler la compétence, est
exercé directement par les parties intéressées.
Art. 22 - Lorsque l’affaire intéresse
l’administration, alors que celle-ci ne serait pas en cause, le recours peut
être formé par le Ministre dans les attributions duquel se trouve placé le
service public que l’affaire concerne.
Art. 23 - Le recours peut être exercé
par le Ministre de la justice, lorsque la déclaration d’incompétence émane,
d’une part, de la juridiction administrative et, d’autre part, d’un tribunal
judiciaire statuant en matière de simple police ou correctionnelle.
Art. 24 - Les requêtes et,
ultérieurement, les mémoires en défense, doivent contenir élection de domicile
au lieu de résidence de la Cour Suprême.
Ils doivent
être accompagnés, en vue des communications, de copies certifiées conformes par
les parties ou leurs avocats, ou par les Ministres le cas échéant ; si ces
copies n’ont pas été produites, le greffier en chef de la Cour met la partie
intéressée en demeure de les produire à peine ‘irrecevabilité desdits mémoires
et requêtes.
Art. 25 - Dans les cinq jours de
l’enregistrement des recours au greffe de la Cour Suprême et sur un exposé
sommaire du rapporteur, désigné conformément aux prescriptions des articles 2
et 4, le premier président ordonne leur communication aux parties intéressées
et fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire et aux distances, le délai qui
leur est accordé pour fournir leurs défenses.
Dans ce même
délai, les parties intéressées et les Ministres pourront prendre communication
des productions de pièces au greffe de la Cour, sans déplacement.
Les diverses
communications et notifications et les avertissements, ayant trait à
l’instruction et au jugement, sont effectués par le greffier en chef de la cour
en la forme administrative, ou par lettre recommandée avec accusé de réception
ou certificat de remise. Leurs dates sont consignées au livre d’enregistrement
des conflits.
Art. 26 - Les parties ou les Ministres,
auteurs des recours, recevront immédiatement communication des mémoires en
défense et pourront y répliquer dans le délai fixé par le premier président.
Notification des répliques est faite sans délai aux défendeurs. Après quoi, le
dossier est transmis par le greffier en chef au rapporteur désigné par le
premier président.
Art. 27 - Le greffier en chef de la Cour
adresse à la partie qui n’a pas produit dans le délai à elle imparti une mise
en demeure d’avoir à le faire dans le délai de dix jours ; un nouveau et
dernier délai peut être accordé par le premier président au cas d’empêchement
reconnu justifié..
Si la mise en
demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n’est pas observé,
l’assemblée plénière de la Cour statue. Elle peut alors tenir pour constants
les faits non déniés.
Art. 28 - Lorsque sur les recours dont
elle est saisie en application de l’article 21 ci-dessus, la Cour constate
qu’il y a conflit négatif, elle annule le jugement ou l’arrêt de la juridiction
qui s’est déclarée à tort incompétente et renvoie les parties devant cette
juridiction.
CHAPITRE IV
Procédure
applicable aux recours contre les décisions définitives
rendues sur
le même objet par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre
administratif, lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de
justice
Art. 29 - Les dispositions qui suivent
concernent les recours prévus à l’avant-dernier alinéa de l’article 19
(nouveau) de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour
Suprême.
Art. 30 - Les articles 21 et 22 et 24 à
27 ci-dessus, sont applicables aux recours formés par application du présent
chapitre.
Art. 31 - Sur les litiges qui lui sont
déférés en vertu du présent chapitre, l’assemblée plénière de la Cour Suprême
juge au fond à l’égard de toutes les parties en cause ; elle statue
également sur les dépens des instances poursuivies devant les deux ordres de
juridictions.
CHAPITRE
V
Procédure applicable aux renvois par les juridictions
judiciaires
ou administratives devant la juridiction des conflits
Art. 32 - Les dispositions qui suivent concernent
les recours prévus à l’avant-dernier alinéa de l’article 19 (nouveau) de la loi
n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême.
Art. 33 - Le secrétaire, ou le greffier
de la juridiction saisie adresse, sans délai, une expédition de la décision, du
jugement, ou de l’arrêt prononçant le renvoi, avec l’ensemble des pièces de la
procédure, au greffier en chef de la Cour Suprême, qui les enregistre.
Les parties
sont en même temps avisées par les soins du secrétaire, ou du greffier de la
juridiction qui a ordonné le renvoi, par lettre recommandée avec avis de
réception, de cette transmission, qui saisit la juridiction des conflits.
Art. 34 - Dans les cinq jours de
l’enregistrement des pièces au greffe de la Cour Suprême et sur un exposé
sommaire du rapporteur désigné conformément aux prescriptions des articles 2 et
4, le premier président ordonne la communication aux parties de la décision de
renvoi qui a saisi la Cour et fixe le délai qui leur est accordé pour fournir
leurs conclusions sur la question de compétence, avec tous documents qu’elles
estimeraient utiles.
Les parties
pourront prendre ou faire prendre communication des productions au greffe de la
Cour, sans déplacement, dans le même délai que celui fixé pour leurs conclusions.
Les diverses
communications et notifications et les avertissements ayant trait à
l’instruction et au jugement, sont effectués par le greffier en chef de la Cour
en la forme administrative, ou par lettre recommandée avec avis de réception ou
certificat de remise. Leurs dates sont consignées au livre d’enregistrement des
conflits.
Les
dispositions des articles 24 et 27 ci-dessus, relatives aux conflits négatifs,
sont applicables à la procédure des conflits sur renvois, objet du présent
chapitre.
Art. 35 - Notification des conclusions
produites par chacune des parties est immédiatement faite à toutes les autres
parties. Après quoi, le dossier est transmis par le greffier en chef au
rapporteur désigné par le premier président.
Art. 36 - Si l’assemblée plénière de la
Cour Suprême, saisie par la Chambre administrative en vertu de l’article 19 de
la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, ou en application de l’article 32
ci-dessus, juge que la juridiction par laquelle elle a été saisie n’est pas
compétente pour connaître de l’action ou de l’exception en litige, elle annule
le cas échéant, toutes décisions,
jugements ou arrêts contraires, sur la question de compétence, des juridictions
des deux ordres et renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction
qu’elle reconnaît compétente ou s’être déclarée à tort incompétente.
Lorsque, par
contre, elle juge que la juridiction auteur du renvoi est compétente, pour
connaître de l’action ou de l’exception qui en est l’objet, elle prononce
l’annulation de la décision, du jugement ou de l’arrêt de la juridiction qui a
ordonné le renvoi, qui se trouve alors à nouveau saisie et devant laquelle la
procédure est normalement reprise et poursuivie.
Art. 37 - La décision de la Cour
Suprême fait obstacle à ce que le conflit positif d’attributions puisse être
ultérieurement élevé sur la question jugée par cette décision.
Art. 38 - Les dispositions de la
présente ordonnance abrogent et remplacent toutes les dispositions législatives
et réglementaires antérieures, applicables au règlement des conflits
d’attribution entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire et des
contrariétés de jugements entre les deux ordres aboutissant à des dénis de
justice.
Art. 39 - La présente ordonnance sera
publiée au Journal officiel de la République Malgache.
Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.