Ordonnance 65
Ordonnance n°
62-108 du 1er octobre 1962
relative à l’harmonisation des statuts et des
rémunérations
des divers personnels employés par les
collectivités publiques de Madagascar
et par les organismes ou entreprises placés sous
la direction ou le contrôle
de la puissance publique
Article premier - La présente ordonnance pose les principes fondamentaux applicables aux statuts et aux rémunérations des divers personnels ne relevant pas du Statut général de la fonction publique défini par la loi n° 60-003 du 15 février 1960 et employés :
1° Par les collectivités territoriales décentralisées ou non, autres que l’Etat ;
2° Par les établissements publics ;
3° Par les sociétés d’Etat.
Un décret en conseil des Ministres précisera, en tant que de besoin, la liste des organismes ou entreprises visés aux paragraphes 2° et 3° du présent article.
TITRE PREMIER
PERSONNEL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 2 - 1° Les personnels employés par les collectivités territoriales décentralisées ou non, et notamment les provinces et les communes, ne peuvent recevoir, à niveau de recrutement, qualification et ancienneté comparables, des traitements ou salaires, indemnités, allocations et avantages de toute nature supérieurs à ceux des personnels de l’Etat ;
2° Les statuts de ceux de ces personnels ayant la qualité de fonctionnaires, dans la mesure où leur création ou leur maintien serait admis, ne peuvent être plus favorables que ceux applicables aux fonctionnaires des cadres de l’Etat de niveau et qualification comparables, notamment au point de vue des conditions de recrutement, du classement indiciaire et du déroulement de la carrière.
Les personnels non fonctionnaires employés par ces collectivités sont soumis, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires, aux statuts ou régimes applicables aux personnels homologues employés par l’Etat et gérés selon les normes applicables à ces personnels ;
3° A l’intérieur d’une collectivité donnée, les personnels non fonctionnaires ne peuvent en tout état de cause, bénéficier de règles statutaires et de rémunération plus favorables que celles appliquées aux fonctionnaires de cette collectivité occupant des emplois équivalents ;
4° Les textes ayant pour objet de fixer les conditions d’emploi et de rémunération de ces différentes catégories de personnels doivent être soumis à l’approbation préalable du Gouvernement et notamment des ministres chargés de la Fonction publique et des Finances. Ils sont publiés au Journal officiel de la République Malgache.
TITRE II
PERSONNEL DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 3 - Les emplois permanents des établissements publics assimilés à des emplois des cadres de l’Etat sont tenus, lorsque l’importance de l’établissement le justifie, par des personnels encadrés régis par des règlements propres à chaque établissement. Ces emplois peuvent également être confiés à des fonctionnaires des cadres de l’Etat détachés.
Art. 4 - Sauf affectation à un emploi réglementairement doté d’un indice fonctionnel, les fonctionnaires détachés auprès d’un établissement public ne peuvent bénéficier de conditions de rémunération autres que celles dont ils bénéficient dans leur cadre d’origine.
Art. 5 - Les règlements applicables aux personnels encadrés des établissements publics font l’objet de décrets pris sur le rapport du Ministre chargé de la fonction publique, après visa du ministre des Finances et du ministre dont relève l’établissement.
Ces
règlements ne peuvent stipuler au profit des personnels qu’ils régissent des
avantages quelconques, des conditions de rémunération, de recrutement,
d’avancement ou de licenciement de nature différente de ceux réglementairement
définis pour le personnel encadré de l’Etat.
Art. 6 - Lorsque les emplois permanents visés à l’articles 3 ci-dessus ne peuvent, momentanément, être pourvus dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance, il pourra être recruté, à titre essentiellement précaire et révocable, des personnels auxiliaires pour occuper temporairement ces emplois.
Ces auxiliaires ne pourront bénéficier de conditions de rémunération plus favorables que celles prévues pour le personnel auxiliaires de l’Etat ou de la collectivité dont relève l’établissement.
L’initiative du recrutement appartient au directeur de l’établissement ; le recrutement est subordonné à l’accord préalable du Ministre dont relève l’établissement, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre des Finances.
Art. 7 - Les emplois subalternes des établissements publics sont pourvus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les emplois subalternes de l’Etat.
Art. 8 - Les personnels des cadres des établissements publics sont affiliés à la Caisse de pensions civiles et militaires dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des cadres de l’Etat.
Les personnels non encadrés des établissements publics sont affiliés à la Caisse de prévoyance et de retraite dans les conditions prévues par le décret n° 61-642 du 29 novembre 1961.
Art. 9 - La présente ordonnance est applicable à tous les établissement publics quelle que soit leur dénomination notamment caisse, fonds, régie, office, conseil, banque d’Etat, institut d’émission sans que cette énonciation soit limitative.
Sans préjudice des droits acquis par le personnel bénéficiant d’un contrat particulier, les dispositions des conventions collectives passés par certains établissements publics antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance et qui y dérogeraient, devront être dénoncées dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
TITRE III
PERSONNEL DES
SOCIETES D’ETAT
Art. 10 - Les sociétés d’Etat ne peuvent consentir à leur personnel un régime de rémunération, d’indemnités et d’accessoires divers plus favorables que celui dont bénéficient les personnels employés par l’Etat à ancienneté égale et pour des emplois dont la qualification peut être considérée comme équivalente.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’octroi éventuel à ces personnels de primes ou indemnités destinées à rémunérer des responsabilités exceptionnelles ou des sujétions particulières à leur profession. Les textes instituant ces primes ou indemnités doivent, toutefois, être approuvés par les autorités compétentes de l’Etat et notamment par les ministres chargés des Finances et de la Fonction publique.
Art. 11 - Les dispositions de la présente ordonnance ne pourront avoir pour effet de ramener les traitements ou salaires des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficieraient effectivement à la date d’entrée en vigueur des nouvelles modalités d’établissement de leurs rémunérations, telles que prévues ci-dessus.
Une indemnité compensatrice sera allouée, le cas échéant, aux agents en service à cette date. Elle variera en diminution lorsque la situation du bénéficiaire sera modifiée par suite d’un éventuellement d’une revalorisation générale des traitements et salaires.
Art. 12 - Toute collectivité ou entreprise visée à l’article premier ne peut fixer, dans le cadre des lois et règlements lui donnant délégation à cet effet, que les conditions d’emploi et de rémunération du personnel relevant statutairement de son autorité.
Les modalités et taux de rémunération des fonctionnaires et agent de l’Etat non détachés dans des cadres ou emplois propres à ces collectivités ou entreprises ne peuvent, en tout état de cause, être définis ou modifiés que par des textes émanant des autorités compétentes de l'Etat.
Lorsqu’un agent d’une collectivité donnée est mis à la disposition d’une autre collectivité pour effectuer certains travaux en sus de ses attributions normales, la collectivité dont il relève statutairement est seule habilité à déterminer les modalités et taux de la rémunération supplémentaire qui peut éventuellement lui être allouée.
Les litiges relatifs au statut des agents ayant la qualité de fonctionnaires mis à la disposition des organismes et entreprises visés à l’article premier ci-dessus sont de la compétence de la juridiction administrative.
Art. 13 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance notamment l’ordonnance n° 60-134 du 3 octobre 1960.