Ordonnance 66
ORDONNANCE N° 62-100 du 1er OCTOBRE 1962
portant réglementation des baux et loyers des locaux d'habitation
(J.O. n° 248 du
12.10.62, p.2268, édition spéciale)
EXPOSE DES MOTIFS
La législation actuelle
relative aux baux et loyers d'habitation à Madagascar est très complexe du fait
de la coexistence de deux textes de base:
Le décret du 30 avril 1945
tel que rendu applicable à Madagascar par le décret du 14 juin 1946 portant
réglementation des baux et loyers d'habitation;
Le décret du 27 novembre 1946
portant institution de mesures exceptionnelles et temporaires en vue de
remédier à la crise de logement, auxquels sont venus s'ajouter divers
modificatifs et dispositions partiellement abrogatives ou prorogatives: décrets
de 27 mars 1947 et 29 décembre 1948, arrêté du 8 février 1950, décret du 17
mars 1950, arrêtés du 23 avril 1951 et du 19 décembre 1953.
Pour la province de
Diégo-Suarez, ces textes ont été abrogés et remplacés par une délibération de
l'assemblée provinciale du 23 janvier 1958. Enfin ces textes de base ont été
complétés par différents arrêtés d'application.
Toutes ces dispositions
spéciales s'ajoutent aux dispositions non contraires du Code civil relatives au
contrat de louage (Art. 1713 à 1762).
Dans cette multiplicité de
textes, difficilement conciliables entre eux, et souvent complexes, il résulte
une grande confusion dans laquelle même les praticiens du droit ne se
retrouvent plus, comme le prouvent les discordances que l'on peut relever dans
la jurisprudence.
Il est donc devenu
indispensable d'élaborer une législation nouvelle, aux dispositions plus
simples, afin qu'elle puisse être comprise par la plus grande masse des usagers
et ne donne pas lieu à des divergences de jurisprudence choquantes.
L'établissement d'une telle législation pose des options qui ont des incidences
sur la politique sociale et sur la politique du développement économique du
gouvernement.
La législation du logement
touche à l'un des plus sérieux problèmes familiaux. L'éviction est souvent un
drame pour toute une famille. Un coût élevé des loyers se répercute durement
sur le niveau de vie et crée un obstacle au logement décent des masses pauvres
et moyennes. Il faut donc protéger le
locataire sans décourager les propriétaires éventuels, en garantissant à ces
derniers un revenu suffisant pour que soit assuré le bon entretien des
immeubles existants.
Le logement décent des
familles est un élément de santé physique et morale, le taudis et la
promiscuité sont des éléments de dégradation. Mais sans sacrifier le locataire
à une liberté totale du prix des loyers, il faut cependant admettre que,
nonobstant toute législation, le problème, là comme en d'autres domaines, est
dominé par la loi de l'offre et de la demande. Si la masse des locataires est
trop bien protégée, les investissements dans la construction cessent en grande
partie et n'émanent plus que de ceux qui veulent construire pour habiter
eux-mêmes. Le rythme de la construction diminue et le nombre des mal logés et
des non logés augmente. Si le prix du loyer est tarifé, les moyens pour tourner
la législation sont nombreux, et le non logé les acceptera. La protection est
donc tout illusoire.
Il n'y a pas lieu de
craindre, d'orienter les disponibilités de capitaux vers les investissements
immobiliers. Une législation restrictive en la matière n'aurait guère
d'influence sur celui qui veut construire pour habiter personnellement. Quant à
celui qui veut placer ses économies, si on le détourne du placement immobilier,
il est à craindre qu'il ne s'oriente vers le prêt à intérêts, voire vers
l'usure sans plus de profit pour l'intérêt général. En effet le marché des
valeurs mobilières malgaches est assez restreint et demande des connaissances
techniques que ne requiert pas le placement immobilier. Enfin, il est constant
qu'une partie importante de la construction est financée non par l'épargne
privée mais par des crédits accordés par des organismes semi-publics.
C'est pourquoi, le
gouvernement entend maintenir l'essor actuel de la construction, que l'on peut
constater dans certaines villes, comme Tananarive, en intéressant les
propriétaires éventuels au placement immobilier et en protégeant
particulièrement les établissements qui favorisent la construction à crédit
dans des conditions saines. Aussi le texte proposé vise-t-il à ce but, tout en
accordant au locataire un minimum de protection contre l'arbitraire du
propriétaire.
Ce projet d'ordonnance
comprend neuf titres. Ses dispositions essentielles sont examinées ci-dessous.
TITRE II
PRIX DU LOYER
Il est prévu une liberté
totale du prix du loyer pendant les cinq premières années de la construction ou
de la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, dans le but de favoriser
l'amortissement du capital engagé.
Pour les constructions plus
anciennes, une base simple est proposée : la valeur de l'immeuble supposée
libre de tout occupant. Le prix du loyer ne devra pas excéder un taux exprimé
en pourcentage de la valeur de l'immeuble.
Il a paru préférable de
laisser au Gouvernement le soin de fixer ce taux par décret suivant les villes
ou localités. Toutefois, le prix du loyer pourra être réduit de moitié au
maximum pour tenir compte du mauvais entretien ou du défaut du confort. Une
majoration maximum de 50.p.100 est prévue
pour la fourniture de mobilier par le propriétaire.
Enfin, pour éviter la
multiplication des litiges et des difficultés financières trop lourdes à la
charge du propriétaire, les réclamations en restitution de trop-perçus sur les
loyers ne peuvent porter que sur l'année précédant la réclamation. En outre,
cette action civile, comme toutes celles que prévoit le texte, se prescrira par
trois ans, la majoration illicite, comme les autres infractions prévues
constituant un délit.
TITRE III
SOUS-LOCATIONS
La location revêt très souvent
un caractère personnel entre le propriétaire et le locataire. Pour conserver au
contrat, ce caractère de contrat conclu intuitu personae, le texte
proposé est plus restrictif que le Code civil quant aux possibilités de
sous-location.
En particulier, pour tenir
compte de ce que le mobilier peut subir une détérioration rapide du fait
d'occupant peu soigneux, il est prévu que la sous-location d'immeuble ne peut
être accordée qu'avec l'autorisation du propriétaire si c'est lui qui a fourni
les meubles.
TITRE IV ET VI
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
ET DROIT DE REPRISE
Le projet prévoit que
l'occupant ne peut être chassé des lieux sauf motif. Autrement dit, il ne peut
être évincé, contre son gré que s'il ne remplit pas ses obligations, ou s'il se
trouve dans une des situations particulières énumérées à l'article 15, ou si le
propriétaire dispose d'un motif légal pour reprendre les lieux. Ces motifs
légaux sont de deux sortes:
1° Reprise pour reconstruire, surélever ou effectuer
des travaux exigeant l'évacuation des lieux;
2° Reprise pour habiter soi-même ou pour faire
habiter par ses proches.
Le projet prévoit en outre,
que le propriétaire qui ne se conformera pas aux conditions d'occupation
édictées par le texte, sera tenu, envers le locataire évincé, à une indemnité
pour privation injustifiée de jouissance. Cette réparation pécuniaire constitue
la solution la plus simple et la plus conforme aux nécessités de la paix
publique.
TITRE V
CONGE- PREAVIS- EXPULSION
Le projet prévoit que le
propriétaire qui désire libérer son immeuble d'un locataire qui ne bénéficie
pas du droit au maintien dans les lieux
devra lui donner congé trois mois à l'avance.
Par contre, le locataire qui
désire quitter les lieux n'est tenu de donner préavis au propriétaire qu'un
mois seulement avant la cessation de son occupation, si le bail ne prévoit pas
un préavis plus long.
Cette différence de situation
s'explique par le fait qu'il est plus difficile de trouver à se loger que
trouver un locataire. Jusqu'à ce jour, on ne voit de pancarte "A
louer" sur aucun immeuble dans les villes de Madagascar, ce qui semble
bien refléter cette situation.
En cas de litige il est donné
au juge le pouvoir d'accorder à l'occupant, un délai de grâce pour exécuter ses
obligations ou pour vider les lieux. Le locataire peut en effet avoir agi sans
mauvaise foi, par suite d'événements fortuits, tels chômage ou maladie. D'autre
part sa situation de famille peut édicter que l'on ne le jette pas à la rue
sans lui accorder quelque délai pour lui permettre de se reloger.
Par dérogation, une procédure
très simplifiée et particulièrement expéditive est prévue au bénéfice des
établissements, à désigner par décret, qui participent au plan général
d'équipement du territoire et pour lequel le recouvrement régulier des loyers
conditionne le financement de nouvelles entreprises. Ces établissements, la
S.I.M en particulier, bénéficient de prêts ou d'avances bancaires. Il importe
qu'ils puissent faire face à leurs engagements pour ne pas courir le risque de
se voir couper les crédits. Aussi l'intérêt général commande-t-il une rigueur
particulière à l'égard de leurs locataires défaillants. Tel est le but de
l'article 20.
TITRE VIII
PENALITES
Les infractions les plus
graves au texte proposé sont érigés en délits. Il en est de même de l'exigence,
par des intermédiaires des commissions supérieures à quinze jours de loyer.
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Outre les dispositions
transitoires, il est prévu que, si la législation nouvelle, a pour effet d'augmenter
le loyer, cette augmentation ne pourra être supérieure de plus de 20.p.100 du
loyer payé, pour la première année d'application. Cette disposition est prise
pour tenir compte de ce que certaines personnes qui jouissent de locations très
anciennes, à un taux normalement bas en raison de la législation en vigueur,
pourraient se trouver dans l’impossibilité de payer le loyer au nouveau taux
légal et seraient susceptibles d'être expulsées à bref délai.
Cependant, l'article 31
stipule que sauf en ce qui concerne les loyers dont le prix est librement fixé
en vertu de l'alinéa 1 de l'article 3, la première augmentation ne pourra dans
tous les cas intervenir, même en cas de changement de locataire, qu'après la
parution au Journal officiel du décret prévu à l'article 3. Les loyers de la
catégorie susvisés resteront donc bloqués jusqu'à cette date.
TITRE
PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
Article
premier - Les dispositions de la
présente ordonnance sont applicables, sans préjudice des dispositions non
contraires du Code civil relatives au contrat de louage, au rapport entre
bailleurs et locataires ou occupants des locaux appartenant aux catégories
ci-après:
1° Locaux à usage d'habitation, à l’exception des
hôtels et pensions de famille;
2° Locaux à usage professionnel sans caractère
commercial et industriel ou pris en location par une personne morale de droit
public pour y installer ses services ou ses agents, dans la mesure où lesdits
locaux ne sont pas compris dans l'énumération portée à l'article 1 de
l'ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960 relative aux baux et loyers;
3° Locaux pris en location par des personnes morales
exerçant une activité désintéressée, notamment par des associations déclarées
et des syndicats;
4° Locaux pris en location par des entreprises
commerciales ou industrielles à usage exclusive d'habitation pour leur
personnel.
Art. 2 - Les dispositions de la présente ordonnance ne
s'appliquent pas aux logements affectés en raison de la fonction ou de
l'emploi, à titre de prestation accessoire au traitement ou salaire.
TITRE
II
DU PRIX DES LOYERS
Art. 3 - Pendant les cinq premières années de la construction
ou de la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, à compter de la date de la
délivrance du permis d'habiter, le prix des loyers sera librement fixé entre le
bailleur et le locataire.
Après la cinquième année, le prix du loyer ne devra
pas excéder des taux qui, exprimés en pourcentage de la valeur de l'immeuble
supposée libre de toute occupation, seront déterminés par décret et pourront
être différents suivant les villes ou localités.
Dans tous les cas, les prix des loyers pourront être
réduits de moitié au maximum pour mauvais entretien ou défaut de confort.
A défaut de prix fixe stipulé au bail pour une durée
supérieure, le prix du loyer ne pourra être révisé qu'après un délai minimum
d'une année à compter de la fixation initiale ou de la dernière révision.
Les charges effectivement payées par le propriétaire,
à l'exclusion des impôts, pourront être ajoutées au prix de la location.
Art. 4 - Des décrets fixeront les règles d'évaluation et de
révision de la valeur des immeubles et institueront des commissions chargées de
proposer un mode de calcul de cette valeur, compte tenu notamment des
différents types de construction et de l'ancienneté des bâtiments.
Art. 5 - En cas de location au mois, le montant du loyer
mensuel ne peut, en aucun cas, dépasser le dixième du loyer annuel pour une
location d'au plus trois mois et le douzième pour une location de plus de trois
mois.
Art. 6 - Le montant du cautionnement exigé à titre de garantie
et de loyer à verser d'avance, ne peut excéder au total une somme correspondant
à deux mois du loyer pour les locations faites au mois, et au quart du loyer
annuel dans les autres cas, lorsque les lieux sont loués nus.
Art. 7 - Le prix de location d'un local meublé ne pourra
excéder de plus de moitié le prix de location d'un local nu, tel qu'il est fixé
ci-dessus.
La majoration sera proportionnelle à la prestation, la
majoration maximum ne pouvant s'appliquer qu'à un ameublement en parfait état
correspondant à la destination et au standing du local loué.
Art. 8 - Le propriétaire devra restitution des sommes perçus
en sus du taux légal.
Toutefois, le locataire ne pourra réclamer restitution
que pour l'année précédant la demande expresse de remboursement.
Art. 9 - La demande en restitution ou en diminution du prix du
loyer ne saurait constituer un motif légal de refus de payement des loyers
échus au prix ancien tant que ne sera intervenu soit un accord entre les
parties, soit une décision de justice devenue exécutoire, qu'elle soit
provisionnelle ou définitive.
Si le locataire refuse de se soumettre à la décision
et quitte les lieux, il supportera tous les frais du procès, sans préjudice du
préavis d'usage.
TITRE
III
DES SOUS-LOCATIONS ET CESSION DE BAIL
Art. 10 - Le locataire ne pourra, sans l'autorisation expresse
du propriétaire, à peine de nullité de contrat passé entre eux, céder son bail
ni sous-loué ou laissé à la disposition de tiers, même à titre gratuit :
1° Partie du local loué correspondant à plus des deux
tiers des pièces d'habitation ;
2° Une partie quelconque du local meublé par le
propriétaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
ascendants et descendants directs du locataire.
Art. 11 - Le montant du prix de sous-location ne pourra être
supérieur à celui que pourrait exiger le propriétaire, pour la superficie
occupée, par application des dispositions du titre II ci-dessus.
Art. 12 - Les articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux
rapports entre locataire principal et sous-locataire.
TITRE
IV
DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
Art. 13 - Les locataires, sous-locataires, cessionnaires de
baux et tous occupants de bonne foi, même en vertu d'un délai de grâce, des
locaux énumérés à l'article premier ci-dessus, en possession à la date de
publication de la présente ordonnance, bénéficient du droit au maintien dans
les lieux, de plein droit sans l'accomplissement d'aucune formalité.
Sont réputés de bonne foi les occupants qui jouissent
normalement des lieux loués et s'acquittent régulièrement de leurs obligations,
notamment du paiement des loyers.
Art. 14 - Le bénéfice du maintien dans les lieux appartient,
avec droit de mutation du bail à leur nom, en cas d'abandon du domicile ou de
décès du locataire, aux membres de sa famille et aux personnes à sa charge
occupant déjà l'immeuble depuis plus de six mois.
Toutefois, ce bénéfice ne s'applique pas, dans ce cas,
aux locaux exclusivement professionnels, à moins que l’une des personnes visées
à l'alinéa précédent ne continue à y exercer la profession à laquelle ces
locaux étaient affectés.
Art. 15 - N'ont pas droit au maintien dans les lieux, les
occupants qui, à l'expiration de leur bail à durée indéterminée, nonobstant
leur qualité d'occupants de bonne foi, se trouvent dans les cas énumérés
ci-après :
1° Si l'occupant en titre n'occupe pas effectivement
par lui-même, sauf les exceptions prévues à l'article 14 ci-dessus et aux
alinéas ci-après du présent article ;
2° Si l'occupant en titre quitte définitivement la
localité, à moins qu'il ne se trouve dans la nécessité d'y laisser les membres
de sa famille et les personnes à sa charge vivant habituellement avec lui ;
3° Si le local ne constitue pas sa résidence
principale, à moins qu'il ne justifie que sa profession l'oblige à disposer de
cette résidence secondaire ;
4° Si l'occupant en titre dispose d'un local personnel
ou peut en disposer par l'exercice de son droit de reprise, quand ce local répond
à ses besoins et à ceux des membres de sa famille et des personnes à sa charge
vivant habituellement avec lui ;
5°. Si le propriétaire ou locataire principal peut
assurer le relogement dans des conditions sensiblement identiques ;
6° S'il a été précisé expressément que la location ou
la sous-location n'était consentie que pour la durée d'un congé ou d'une
absence temporaire déterminée ;
7° Si le logement constitue un accessoire de la
fonction, en cas de cessation de fonction ;
8° Si le local est reconnu définitivement impropre à
l'habitation pour cause de vétusté, délabrement ou insalubrité ou si
l'évacuation en est ordonnée pour cause d'utilité publique.
Le sous-locataire ne peut prétendre, à l'encontre du
propriétaire, au maintien dans les lieux que dans la mesure où le locataire
principal en bénéficie lui-même.
TITRE
V
DU CONGE, DU PREAVIS ET DE L'EXPULSION
Art. 16 - Le bail à durée déterminée cesse de plein droit à
l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé et
pourra être suivi d'expulsion si le preneur ne peut exciper de son droit au
maintien dans les lieux.
Toutefois, si au terme fixé, le preneur reste en
possession sans opposition du bailleur, le contrat à terme se trouvera
transformé en bail à durée indéterminée.
Art. 17 - En cas de bail à durée indéterminée, ne prévoyant pas
de délai de préavis plus long, le locataire qui veut quitter les lieux devra en
aviser son bailleur au moins un mois à l'avance. A défaut de préavis dans ce
délai, il sera tenu au paiement des loyers correspondants.
Art. 18 - En cas de bail à durée indéterminée, le bailleur
désireux de libérer son immeuble d'un locataire de bonne foi qui ne bénéficie
pas du droit au maintien dans les lieux sera tenu de lui donner congé trois
mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit
d'huissier. Le locataire est présumé avoir fait élection de domicile dans les
lieux loués, sauf stipulation expresse convenue entre les parties.
Art. 19 - Les locataires de mauvaise foi et après expiration du
préavis, ceux qui ont reçu un congé régulier ainsi que tous occupants sans
titre pourront être expulsés par décision du juge des référés, sauf
contestation sérieuse.
Le juge saisi d'une demande en expulsion pourra
toujours accorder un délai de grâce au locataire ou à l'occupant pour
l'exécution de ses obligations ou pour vider les lieux, dans les termes de
l'article 1244 du Code civil.
Art. 20 - Par dérogation, une procédure spéciale sera
applicable au profit des établissements désignés par décret, participant au
plan général d'équipement du territoire, pour lesquels le recouvrement régulier
des loyers conditionne le financement de nouvelles constructions.
En cas de retard minimum d'un mois dans le paiement du
loyer, l'établissement intéressé pourra, sur simple requête adressée au
Président du tribunal ou de la section, solliciter la condamnation du locataire
défaillant en paiement de l'arriéré et à l'expulsion.
L'ordonnance sera exécutoire huit jours après sa
signification par huissier, sauf opposition écrite ou verbale reçue dans ce
délai au greffe de la juridiction qui a statué. Cette faculté d'opposition, la
forme et le délai devront être mentionnés, à peine de nullité, dans l'acte de
signification.
Il sera statué par le premier juge sur cette
opposition, dans le délai de quinzaine, les parties dûment appelées par les
soins du greffier.
L'ordonnance rendue sur opposition ne sera susceptible
d'aucune voie de recours. Elle sera exécutoire dans les huit jours de son
prononcé.
Si les torts du locataire sont reconnus, le juge ne
pourra accorder aucun délai de grâce.
TITRE VI
DU DROIT DE REPRISE
Art. 21 - Le droit au maintien dans les lieux n'est pas
opposable au propriétaire qui a obtenu de l'autorité compétente l'autorisation
de reconstruire, de surélever l'immeuble ou de lui apporter des modifications
exigeant normalement son évacuation.
Art. 22 - Le propriétaire qui désire libérer son immeuble en
vue de tels travaux devra donner au locataire par exploit d'huissier, un
préavis de six mois. Ce préavis devra à peine de nullité, comporter les
mentions ci-après :
1° Il indiquera avec précision les motifs de la
reprise ;
2° Il portera référence à la décision administrative
autorisant les travaux.
Le locataire pourra exiger communication du plan des
travaux autorisés.
Les travaux devront être commencés dans un délai
maximum de trois mois à compter de l'évacuation des lieux.
Art. 23 - Le propriétaire qui n'aura pas commencé les travaux dans
le délai imparti sans justifier d'un motif valable et imprévu, sera tenu,
envers le locataire évincé, au paiement d'une indemnité pour privation
injustifiée de jouissance.
Cette indemnité ne pourra être inférieure à une année
de loyer si un nouvel occupant était installé dans les lieux.
Art. 24 - Le droit de reprise appartient également au
propriétaire qui veut reprendre l'immeuble pour l'occuper lui-même ou le faire
occuper par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants directs ou ceux
de son conjoint.
L'exercice du droit de reprise est subordonné aux
conditions ci-après :
1° Donner au locataire, par exploit d'huissier un
préavis de trois mois, en indiquant le motif qui justifie l'exercice du droit
de reprise, le tout à peine de nullité ;
2° Installer dans les lieux les personnes
bénéficiaires du droit de reprise dans un délai maximum de trois mois à compter
de la date d'évacuation des lieux par le locataire ;
3° Sauf événement grave et imprévu, tel que décès,
maintenir cette occupation pendant une durée minimum d'une année.
Art. 25 - Le propriétaire qui ne se conformera pas aux
conditions d'occupation édictées à l'article précédent sera tenu, envers le
locataire évincé, au paiement, pour privation injustifiée de jouissance, d'une
indemnité qui ne pourra être inférieure au montant du loyer annuel, à moins
qu'il ne justifie d'un motif grave et imprévu, tel le décès de l'occupant
bénéficiaire du droit de reprise.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 26 - Les loyers sont quérables, sauf stipulation contraire
du bail précisant un mode de paiement à une adresse déterminée.
Art. 27 - Tout bailleur convaincu d'avoir refusé de louer un
local vacant à un locataire éventuel, eu égard à l'existence d'un fond devra si
possible lui consentir la location et pourra le cas échéant être condamné à lui
payer des dommages-intérêts.
Art. 28.— Les dispositions de la présente ordonnance sont
d'ordre public. Sont réputées nulles les clauses, stipulations, transactions
qui auraient pour effet d'y faire échec, même si elles ont reçu exécution.
TITRE
VIII
PENALITES
Art. 29 - Les majorations illicites de loyer, pratiquées
sciemment, l'exigence des charges indues, sous quelque forme que ce soit,
l'exercice illégal du droit de reprise et le refus de location prévu à
l’article 27 ci-dessus constitue des délits punis d'une peine d'un à six mois
d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 30 - Les mêmes peines seront applicables à tout
intermédiaire qui aura exigé, sous quelque forme que ce soit, une rémunération
supérieure à quinze jours de loyer au taux légal.
TITRE
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 31 - La présente ordonnance et ses textes d'application ne
sauraient avoir pour effet d'augmenter le loyer payé de plus de 20.p 100 pour
la première année d'application. Sauf en ce qui concerne les loyers dont le
prix est librement fixé en vertu de l'alinéa Ier de l'article 3, la première
augmentation ne pourra dans tous les cas intervenir, même en cas de changement
de locataire, qu'après la parution au Journal officiel de la République
Malgache du décret prévu à l'article 3 ci-dessus.
Après cette parution toutefois, le loyer pourra être pourra
être porté immédiatement au taux maximum correspondant si le propriétaire peut
prouver que son locataire dispose de moyens suffisants pour en acquitter la
charge sans difficultés majeures.
Art. 32 - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables
de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites
avant sa publication et en cours à cette date.
Toutefois, les actes de procédure faits dans les
formes légales anciennes demeureront valables en la forme et n'auront pas à
être renouvelés.
Art. 33 - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau code
de procédure civile, les justiciables pourront pour le règlement des litiges,
nées de l'application de la présente ordonnance, recourir à la procédure
applicable devant les juridictions civiles de droit moderne ou à celle
applicable devant les juridictions de droit traditionnel selon les cas.
Art. 34 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la
présente ordonnance et notamment :
- le décret n° 46-1463 du 14 juin 1946 rendant
applicable à Madagascar le décret n° 45-872 du 30 avril 1945 ;
- le décret n° 46-2821 du 27 novembre 1946 ;
- l'arrêté n° 74-CAB/DT du 20 mars 1958 du Chef de
province du Diégo-Suarez rendant exécutoire la délibération n°58-11/ASS/P de
l'assemblée provinciale de Diégo-Suarez ;
- les textes pris pour modifier ou proroger les textes
susvisés ou pour en assurer l'exécution ;
- l'article 23 du décret n°59-07 du 15 janvier 1959
sur le régime des prix.
Art. 35 - Les décrets d'application pris sur rapport du
Ministre des Travaux publics et du Ministre de l'Economie nationale devront
être publiés avant le Ier mars 1963.