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Ordonnance 67

Ordonnance n° 62-099 du 1er octobre 1962

Ordonnance n° 62-099 du 1er octobre 1962

relative au privilège du Trésor public
en matière de contributions directes

(J.0. du 19.10.62, p. 2379)

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

Le caractère obligatoire de l’impôt, prestation pécuniaire requise des particuliers pour la couverture des dépenses publiques et perçues par voie d’autorité, fait que différentes dispositions législatives ont sanctionné le privilège du Trésor public exorbitant du droit commun pour le recouvrement des impôts directs et taxes assimilées.

Aux termes de l’article 2095 du Code civil, le privilège se définit comme « un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires ».

La présente ordonnance a pour objet de reconnaître au Trésor public malgache un droit de préférence absolu sur toutes les autres créances de quelque nature que ce soit, elle rassemble des dispositions législatives antérieures sans y apporter d’innovation, notamment en ne portant pas atteinte aux dispositions des articles 527 alinéa 4, 528 et 529 du Code de commerce.

Elle analyse notamment les obligations des tiers détenteurs de deniers affectés au privilège du Trésor public (art. 5 et 6) et celles des dépositaires publics, constitués dans l’exercice légal de leurs fonctions (art. 7).

L’article 8 consacre la possibilité offerte à l’administration de continuer directement son action lors de la faillite ou du règlement judiciaire d’un contribuable.

Ce texte prévoit également une procédure simplifiée pour arbitrer les revendications en matière d’objets saisis (art. 9) et, enfin, détermine en son article 2, le rang conféré, entre les différents budgets, au privilège attaché aux contributions directes et taxes assimilées assises à leur bénéfice.

 

* * *

 

 

Article premier - Le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce, avant tout autre, pendant une période de deux ans comptée, dans tous les cas, à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 2 - Le privilège établi à l’article premier s’exerce en outre, dans les mêmes conditions, pour les impôts à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

Art. 3 - Il s’exerce également, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 524 du Code civil.

Art. 4 - Le principe défini aux articles premier, 2 et 3 s’étend au recouvrement des pénalités et majorations fiscales, des frais de poursuites et des majorations pour retard de paiement.

Art. 5 - Les fermiers, locataires, receveurs et autres débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège du Trésor, sont tenus, sur la simple demande de l’agent percepteur, de verser pour le compte du redevable, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent. Les quittances délivrés, pour les sommes légitimement dues, leur seront allouées en compte.

Art. 6 - Les dispositions de l’article précédent s’appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impôts dus par celle-ci.

Art. 7 - Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, syndics administrateurs des règlements judiciaires et autres dépositaires de fonds constitués dans l’exercice obligé de leurs fonctions, détenteurs de deniers appartenant aux redevables ne peuvent remettre à leurs propriétaires les sommes déposées ou séquestrées qu’en justifiant au paiement des contributions privilégiées dues par les personnes du chef desquelles proviennent les deniers.

Art. 8 - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte son privilège.

Art. 9 - Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il s’élèvera une demande de revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux judiciaires qu’après avoir été soumise, par l’une des parties intéressées, à l’autorité administrative suivant une procédure qui sera fixée par arrêté du Ministre des finances.

Art. 10 - Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées ne préjudicie point aux autres droits qu’il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

 

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