Ordonnance 67
Ordonnance n° 62-099 du 1er
octobre 1962
relative au privilège du Trésor public
en matière de contributions directes
(J.0. du 19.10.62, p. 2379)
EXPOSE DES MOTIFS
Le caractère obligatoire de l’impôt, prestation pécuniaire requise des
particuliers pour la couverture des dépenses publiques et perçues par voie
d’autorité, fait que différentes dispositions législatives ont sanctionné le
privilège du Trésor public exorbitant du droit commun pour le recouvrement des
impôts directs et taxes assimilées.
Aux termes de l’article 2095 du Code civil, le privilège se définit
comme « un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être
préféré aux autres créanciers même hypothécaires ».
La présente ordonnance a pour objet de reconnaître au Trésor public
malgache un droit de préférence absolu sur toutes les autres créances de
quelque nature que ce soit, elle rassemble des dispositions législatives
antérieures sans y apporter d’innovation, notamment en ne portant pas atteinte
aux dispositions des articles 527 alinéa 4, 528 et 529 du Code de commerce.
Elle analyse notamment les obligations des tiers détenteurs de deniers
affectés au privilège du Trésor public (art. 5 et 6) et celles des dépositaires
publics, constitués dans l’exercice légal de leurs fonctions (art. 7).
L’article 8 consacre la possibilité offerte à l’administration de
continuer directement son action lors de la faillite ou du règlement judiciaire
d’un contribuable.
Ce texte prévoit également une procédure simplifiée pour arbitrer les
revendications en matière d’objets saisis (art. 9) et, enfin, détermine en son
article 2, le rang conféré, entre les différents budgets, au privilège attaché
aux contributions directes et taxes assimilées assises à leur bénéfice.
* * *
Article premier - Le privilège du
Trésor public en matière de contributions directes et taxes assimilées
s’exerce, avant tout autre, pendant une période de deux ans comptée, dans tous
les cas, à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets
mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Art. 2 - Le privilège établi à
l’article premier s’exerce en outre, dans les mêmes conditions, pour les impôts
à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens
immeubles sujets à la contribution.
Art. 3 - Il s’exerce également,
lorsqu’il n’existe pas d’hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel
servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce
matériel est réputé immeuble par application des dispositions du dernier alinéa
de l’article 524 du Code civil.
Art. 4 - Le principe défini aux
articles premier, 2 et 3 s’étend au recouvrement des pénalités et majorations
fiscales, des frais de poursuites et des majorations pour retard de paiement.
Art. 5 - Les fermiers, locataires,
receveurs et autres débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et
affectés au privilège du Trésor, sont tenus, sur la simple demande de l’agent
percepteur, de verser pour le compte du redevable, les fonds qu’ils détiennent
ou qu’ils doivent. Les quittances délivrés, pour les
sommes légitimement dues, leur seront allouées en compte.
Art. 6 - Les dispositions de l’article
précédent s’appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs
de sociétés pour les impôts dus par celle-ci.
Art. 7 - Les huissiers de justice,
commissaires-priseurs, notaires, syndics administrateurs des règlements
judiciaires et autres dépositaires de fonds constitués dans l’exercice obligé
de leurs fonctions, détenteurs de deniers appartenant aux redevables ne peuvent
remettre à leurs propriétaires les sommes déposées ou séquestrées qu’en
justifiant au paiement des contributions privilégiées dues par les personnes du
chef desquelles proviennent les deniers.
Art. 8 - En cas de faillite ou de
règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement
le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte son
privilège.
Art. 9 - Lorsque, dans le cas de
saisies de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des
contributions, il s’élèvera une demande de revendication de tout ou partie
desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux
judiciaires qu’après avoir été soumise, par l’une des parties intéressées, à
l’autorité administrative suivant une procédure qui sera fixée par arrêté du
Ministre des finances.
Art. 10 - Le privilège attribué au
Trésor public pour le recouvrement des contributions directes et taxes
assimilées ne préjudicie point aux autres droits qu’il pourrait exercer sur les
biens des redevables, comme tout autre créancier.