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Ordonnance 68

Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962

ORDONNANCE N° 62-089 DU 1er OCTOBRE 1962
relative au mariage

(J.O. n° 250 du 19.10.62, P. 2366) modifiée et complétée par la loi n° 64-017 du 14 novembre 1964 (J.O. du 21.11.64, p. 2498), la loi n° 90-013 du 20 juillet 1990 (J.O. n° 2008 E.S. du 23.07.90, p.1295) et par la loi n° 98-023 du 25 janvier 1999 (J.O. n° 2560 du 08.02.99, p.789), abrogée par l’article 154 de la Loi n° 2007-022 du 20 août 2007

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

Poursuivant la rédaction du nouveau Code civil malgache, la commission de rédaction du Code civil créée par le décret du 27 avril 1960 a rédigé les dispositions législatives appelées à régir le mariage.

Base naturelle et morale de la famille, le mariage avait fait l’objet de nombreuses règles écrites et orales dans les coutumes malgaches, et il était naturel que la commission, avant de se consacrer à la rédaction des articles ait eu le souci d’étudier toutes les dispositions coutumières régissant le mariage dans les divers systèmes juridiques malgaches. En raison de l’importance de la matière, la connaissance avait particulièrement pris soin de procéder aux plus larges consultations tandis que le Gouvernement s’était soucié de faire participer la population elle-même à l’élaboration d’une loi qui l’intéresse au premier chef.

L’étude préalable des coutumes malgaches s’est déroulée selon les phases suivantes :

1° Une enquête nationale sur les coutumes juridiques s’est déroulée dans toutes les sous-préfectures du 1er décembre 1960 du 30 mai 1961: organisée par les services du Ministère de la justice, elle a pu s’effectuer auprès des élus, des notables, des ray aman-dreny, des municipalités et des fokonolona.

2° Toutes les réponses à cette enquête ont été examinées par des commissions provinciales de constatation des coutumes présidées par les secrétaires d’Etat délégués et composées notamment de parlementaires, de conseillers généraux, de représentants des Missions religieuses et des Eglises, de membres du corps enseignant.

Ces commissions ont remis au gouvernement des rapports de synthèses.

3° Un rapport général de synthèse de cent trente trois pages sur les coutumes a été présenté à la commission de rédaction du Code civil qui l’a étudié et a présenté à son tour au Gouvernement des conclusions générales qui ont été approuvées en conseil des Ministres le 28 mars 1962.

4° Ces conclusions ont été soumises à tous les conseils généraux durant leur session du mois d’avril 1962. Les conseils généraux les ont approuvées en assortissant leurs résolutions de vœux et de suggestions.

C’est après avoir pris connaissance de l’ensemble des divers documents ainsi réalisés que la commission de la rédaction a commencé à rédiger les dispositions soumises aujourd’hui à votre approbation.

 

Les principes de travail qui ont guidé les rédacteurs du projet ont été les suivants :

1° Faire un texte authentiquement malgache tenant compte dans la plus large mesure des coutumes constamment suivies et de l’esprit qui anime les institutions traditionnelles ;

2° Ne pas figer ou cristalliser les coutumes mais doter le peuple malgache de lois modernes lui offrant de larges possibilités d’évolution sans rompre brutalement avec ses traditions ;

3° Unifier pour tous les citoyens malgaches le droit du mariage ;

4° Assurer, conformément aux termes du préambule de la Constitution la cohésion de la famille ;

5° Amener la population, et notamment la population rurale à avoir recours à l’officier de l’état civil. En cela, le législateur malgache se conforme au projet de convention et de recommandation de la troisième commission de l’O.N.U. sur le mariage qui dispose en son article 3 que «tous les mariages doivent être inscrits par l’autorité compétente sur un registre officiel».

 

Les simplifications introduites pour faciliter la procédure du mariage complètent heureusement les mesures exceptionnelles et transitoires de la loi du 5 octobre 1961 sur l’état civil qui permettent la régularisation des unions coutumières.

 

L’ordonnance comporte neuf chapitres concernant successivement les matières suivantes :

Les caractères généraux du mariage, les conditions requises pour contracter mariage, la formation et la célébration, et la preuve du mariage, la sanction des conditions du mariage, les effets et la dissolution du mariage, la procédure du divorce.

Les principales dispositions qui requièrent une attention particulière en raison de leur originalité peuvent être ainsi résumées :

1° - Définition du mariage : au risque de donner à la nouvelle loi une allure doctrinale, les auteurs du projet ont tenu à définir dans les deux premiers articles l’institution du mariage. Ils ont conclu par-là caractériser le mariage par rapport aux autres unions traditionnelles ou fortuites, et assurer la stabilité du lien matrimonial (article premier et art. 7).

2° - Formes du mariage: le mariage peut être contracté sous l’une des deux formes prévues à l’article 2: célébration par l’officier de l’état civil et célébration selon les traditions suivie de l’enregistrement à l’état civil.

Cette deuxième forme du mariage n’est qu’une consécration de la coutume. Traditionnellement en effet, le mariage est conclu dès lors que les formalités coutumières ont été accomplies et principalement lorsque la donation du vodiondry ou fandeo, fafy, diafotaka, orimbato, fanokoana, etc., a été faite (art. 2, art. 29 à 36 du projet).

La célébration du mariage dans l’une ou l’autre forme est suivie de la rédaction d’un acte de mariage par l’officier de l’état civil compétent, dans le premier cas immédiatement après la célébration, dans le second cas au vu du procès-verbal dressé par le représentant de l’autorité qui a assisté aux cérémonies traditionnelles.

3° - L’intervention de la famille dans la conclusion du mariage: cette intervention qui est traditionnelle chez les Malgaches a été aménagée de telle sorte que la tradition soit respectée sans que toutefois les droits de l’individu soient lésés. L’article 5 du projet prévoit en cas de mariage d’un mineur, l’autorisation préalable «du père, de la mère ou à leur défaut de la personne qui selon l’usage (c’est à dire selon les règles coutumières) ou la loi a autorité sur lui».

La notion de majorité matrimoniale différente de celle de majorité civile a été consacrée par le législateur dans cet article 5. Cette majorité matrimoniale a été fixée à dix-huit ans.

Par ailleurs, les modalités de l’opposition au mariage sont réglées par les articles 16 à 28 du projet qui organisent une procédure rapide: susceptible d’éviter les manœuvres manifestement destinées à retarder sans motifs valables la célébration d’un mariage.

4° - Bien que les coutumes malgaches ne connaissent pas le délai de viduité, il a été prévu, que la femme ne pouvait contracter une nouvelle union avant l’expiration d’un délai de cent quatre vingt jours à compter de la dissolution de l’union précédente, ceci dans l’intérêt de l’enfant qui viendrait à naître et pour éviter la «confusion de parts».

5° - L’ancienne législation malgache ne connaissait pas de théorie générale des nullités du mariage.

Les articles 41 à 51 précisent les règles relatives à la sanction des conditions du mariage et énumère les effets du mariage putatif 48 à 51.

6° Au risque de se désagréger, la famille doit être fortement organisée, ce qui suppose une unité de direction. L’article 53 désigne le mari comme chef de famille.

Toutefois, l’évolution sociale récente et la nécessité de donner une place de plus en plus importante à la femme dans la famille et dans la vie en société ont amené les auteurs du projet à prévoir un concours effectif de la femme à la direction morale et matérielle de la famille (art. 53), à maintenir son droit connu sous le nom de misintaka (Art. 55) et à consacrer sa pleine capacité (Art. 56, 59, notamment).

7° La solidarité qui règne au sein des familles malgaches trouve sa consécration dans les articles 62 à 65 du projet qui précisent la portée et l’étendue de l’obligation alimentaire de nourriture et d’entretien entre les membres de la famille.

8° Les chapitres VIII et IX consacrés à la dissolution du mariage prévoient les causes de divorce et la procédure qui y fait suite: le législateur a traduit en termes concis la diversité des causes de divorce (Art. 66 et 67) et a tenté de concilier deux impératifs sociaux: d’une part, permettre à des époux qu’une mésintelligence grave et persistante sépare de mettre fin à une union définitivement compromise. C’est dans cette perspective que la séparation de corps a été écartée et que la procédure du divorce a été allégée (art. 79 à 107), d’autre part, de ne jamais encourager le divorce en permettant les décisions précipitées pouvant nuire à l’intérêt de la famille. C’est en ce sens que le principe du divorce judiciaire a été maintenu, que toute chance de conciliation a été préservée (art. 78, 84 et 96) et que la faculté est toujours laissée au juge de donner aux époux un délai de réflexion et d’apaisement (art. 92 et 103.

 

Le législateur a introduit une innovation importante en matière de divorce en créant exceptionnellement une juridiction traditionnelle appelée à statuer sur les demandes en divorce introduites dans le cas où le mariage a été célébré selon les traditions.

Ces dispositions ont pour objet de rapprocher la justice du justiciable et d’assurer le respect des coutumes traditionnelles.

Les auteurs du projet n’ont pas cru devoir encore réglementer les régimes matrimoniaux en raison de la complexité des problèmes posés et des études préliminaires qu’ils supposent.

Il convient toutefois de rappeler que conformément aux règles posées par l’article 5 de l’ordonnance n° 60.171 du 3 octobre 1960, les époux peuvent toujours, par la voie de l’option spéciale de législation, écarter le régime du kitay telo an-dàlana en passant un contrat de mariage portant sur un régime matrimonial qu’ils choisissent de plein gré.

 

 

CHAPITRE PREMIER

Caractères généraux du mariage

 

Article premier - Le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent titre.

Art. 2 - Il y a mariage :

1° - lorsqu’un homme et une femme ont comparu devant l’officier d’état civil en vue du mariage et que celui-ci a reçu l’échange de leurs consentements;

2° - lorsqu’un homme et une femme ayant accompli les cérémonies traditionnelles constitutives d’une union permanente entre eux, cette union a été enregistrée à l’état civil.

(Loi n° 98-023 du 25.01.99) Est prohibé le mariage entre deux personnes de sexe identique, qu’il soit célébré devant l’officier de l’état civil ou accompli suivant les cérémonies traditionnelles.

(idem) Rarana ny fanambadiana eo amin’ny olona roa, lahy sy lahy na vavy sy vavy, na dia nosoratana teo anatrehan’ny mpiraki-teny mpanatò soratra na natao araka ny fomban-drazana.

 

CHAPITRE II

Des conditions requises pour contracter mariage

 

Art. 3 - Sauf dispense d’âge accordée pour des motifs graves par le président du tribunal du lieu de la célébration du mariage, l’homme avant dix-sept ans révolus, la femme avant quatorze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

 

Art. 4 - Le consentement n’est point valable s’il a été extorqué par violence ou s’il n’a été donné que par suite d’erreur sur une qualité essentielle telle que l’autre époux n’aurait pas contracté s’il avait connu l’erreur.

 

Art. 5 - L’enfant ne peut contracter mariage avant l’âge de dix huit ans révolus sans l’autorisation de son père ou de sa mère, ou à leur défaut, de la personne qui selon l’usage ou la loi a autorité sur lui.

On entend par mineur, au sens du présent texte, l’enfant âgé de moins de dix huit ans.

 

Art. 6 - L’autorisation pourra être donnée de vive voix au moment de la célébration, ou par écrit si la personne qui autorise n’assiste pas au mariage.

Dans les deux cas, elle devra être mentionnée par l’officier d’état civil dans l’acte de mariage.

L’autorisation par écrit doit être donnée, soit par un acte authentique, soit par un acte authentifié, soit par acte dressé sur la demande de la personne dont l’agrément est requis, par un officier d’état civil de son choix.

 

Art. 7 - On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Au cas où le mariage est dissout par le divorce, une nouvelle union ne peut être contractée par l’un ou l’autre des conjoints avant la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce.

 

Art. 8 - La femme ne peut contracter une nouvelle union avant l’expiration d’un délai de cent quatre vingt jours à compter de la dissolution de l’union précédente.

(Loi n° 64-017 du 14.10.64) Le président du tribunal dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance sur simple requête préalablement communiquée au Ministère public abréger le délai prévu lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que depuis 150 jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.

 

Art. 9 - En cas d’annulation du mariage, de divorce, ou de décès du mari intervenant au cours d’une instance en divorce ce délai court de la décision judiciaire autorisant les époux à avoir une résidence séparée, ou, à défaut, du jour où le jugement d’annulation, ou de divorce est devenu définitif.

 

Art. 10 - En toute hypothèse, ce délai prend fin en cas d’accouchement.

 

Art. 11 - Entre parents et alliés légitimes ou naturels, le mariage est prohibé :

1° - en ligne directe à tous degrés ;

2° - en ligne collatérale, entre frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu.

 

Art. 12 - La prohibition du mariage entre cousins, ou entre toutes autres personnes tenues soit par des liens de parenté légitime, naturelle, ou adoptive, soit par des liens d’alliance présents ou passés, obéit aux règles coutumières.

 

Art. 13 - En l’absence d’une filiation légalement établie, l’existence d’un lien notoire de filiation suffit à entraîner les empêchements prévus aux articles 11 et 12.

Ce lien peut être établi par la commune renommée.

 

CHAPITRE III

De la formation du mariage

 

Art. 14 - Avant la célébration ou l’enregistrement du mariage, chacun des époux doit remettre, ou faire parvenir à l’officier de l’état civil une copie conforme de son acte de naissance délivré depuis moins de six mois, ainsi que le cas échéant, toutes autres pièces établissant qu’il remplit les conditions requises pour se marier.

 

Art. 15 - Celui des futurs époux qui est dans l’impossibilité de se procurer la dite copie peut y suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré conformément aux articles 65 et suivants de la loi sur les actes de l’état civil.

 

Art. 16 - Le père, la mère, ou, à leur défaut, la personne ayant autorité sur l’un ou l’autre des futurs époux, ainsi que la personne déjà engagée par mariage avec l’un de ceux-ci, peuvent former opposition à la célébration du mariage si les conditions et formalités prescrites par la loi sont enfreintes ou étudiées.

Le même droit appartient au ministère public.

 

Art. 17 - L’opposition se fait par simple déclaration à l’officier d’état civil du lieu où doit être célébré le mariage, ou au représentant de l’autorité appelé à assister aux cérémonies traditionnelles constitutives du mariage.

 

Art. 18 - Il en est donné récépissé à l’opposant.

 

Art. 19 - L’opposition est valablement faite jusqu’au moment de la célébration du mariage.

Toutefois, dans les huit jours de son opposition, l’opposant doit en saisir le tribunal du lieu de la célébration par requête énonçant, à peine d’irrecevabilité, la qualité lui donnant le droit de la former, ainsi que les motifs précis d’opposition.

A l’expiration de ce délai, et si le tribunal n’a pas été saisi, l’opposition est considérée comme nulle et il sera passé outre.

 

Art. 20 - Le tribunal saisi admettra ou rejettera l’opposition dans les quinze jours de la réception de la requête en validation.

Toutefois, il pourra être exceptionnellement sursis à statuer si des vérifications s’imposent.

 

Art. 21 - Qu’il soit contradictoire ou non, le jugement qui statue sur une opposition n’est susceptible que d’appel.

 

Art. 22 - L’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué dans un délai de trois jours francs qui courra du jour du prononcé du jugement.

Les pièces de procédure seront transmises dans les quarante-huit heures à la diligence du juge, au greffe de la juridiction d’appel.

 

Art. 23 - Dès réception des pièces, la cause sera inscrite à la première audience utile et le jugement rendu à l’audience suivante, parties présentes ou absentes.

 

Art. 24 - Qu’elle soit contradictoire ou non, la décision rendue sur appel est définitive et ne peut en aucun cas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

 

Art. 25 - Le délai d’appel ainsi que l’appel sont suspensifs.

 

Art. 26 - Les jugements donnant mainlevée d’une opposition ne peuvent être déclarés exécutoires par provision.

 

Art. 27 - Quand une opposition aura été rejetée, elle ne pourra être renouvelée pour les mêmes causes par une autre personne, ni pour une autre cause par la même personne.

 

Art. 28 - Si l’opposition est rejetée, l’opposant, autre que les ascendants, pourra être condamné à des dommages-intérêts.

 

CHAPITRE IV

De la célébration du mariage

 

Art. 29 - Au jour fixé par les parties, le mariage sera célébré publiquement à la mairie par-devant l’officier de l’état civil. Celui-ci, en présence de deux témoins âgés d’au moins vingt et un ans, parents ou non des parties, fait lecture aux futurs époux du projet d’acte de mariage.

Si les pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des noms, il interpelle celui qu’elles concernent, et, lorsque celui-ci est mineur, ses plus proches parents à la célébration, d’avoir à déclarer que les défauts de concordance résultent d’une omission ou d’une erreur.

Si l’un des futurs époux est mineur, l’officier de l’état civil interpelle, s’ils sont présents, les parents dont le consentement est requis; s’ils sont absents, il fait lecture de l’acte par lequel ce consentement a été donné.

L’officier de l’état civil interpelle également chacun des futurs époux d’avoir à déclarer leurs nationalités respectives, à indiquer, s’il y a lieu, le régime matrimonial par eux choisi, enfin, s’il a été fait un contrat de mariage, à préciser sa date ainsi que les noms et lieu de résidence de l’officier qui l’aura reçu.

Il reçoit de chaque partie l’une après l’autre la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononce au nom de la loi qu’elles sont unies par le mariage et il en dresse acte sur le champ.

 

Art. 30 - En cas d’empêchement grave, le président du tribunal du lieu de la célébration peut autoriser l’officier de l’état civil à se transporter auprès de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute autorisation. Mention en est faite dans l’acte de mariage.

 

Art. 31 - En dehors des communes urbaines, le mariage peut être célébré suivant les traditions.

 

Art. 32 - L’accomplissement des cérémonies traditionnelles sera constaté dans un procès-verbal par un représentant de l’autorité désigné dans les conditions prévues par décret.

 

Art. 33 - Ce procès-verbal, établi en double exemplaire, énoncera :

la date des cérémonies ;

2° les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance, filiation et domicile des futurs époux ;

3° les noms, prénoms, âge et domicile des témoins ;

4° la nationalité des futurs époux ;

5° l’indication du régime matrimonial choisi, et, s’il a été fait un contrat de mariage, sa date, ainsi que les noms et lieu de résidence de l’officier public qui l’a reçu ;

6° la constatation par le représentant de l’autorité que les futurs époux ont personnellement consent à se marier et que les traditions ont été respectées ;

7° si l’un des futurs époux est mineur, les noms, prénoms, profession du père, de la mère ou de toute autre personne ayant autorité sur lui et ayant assisté aux cérémonies traditionnelles.

Ce procès-verbal, dont un exemplaire sera remis aux époux, portera en outre la signature des futurs époux, des parents, des parents, des témoins et du représentant de l’autorité.

S’ils ne savent signer, mention en sera faite.

 

Art. 34 - Le procès-verbal fera foi jusqu’à inscription de faux.

 

Art. 35 - Le représentant de l’autorité devra dans un délai de douze jours, et sous peines prévues à l’article 472 du Code pénal, remettre l’autre exemplaire à l’officier d’état civil.

Celui-ci dressera immédiatement l’acte de mariage au vu du procès-verbal et des pièces à lui remise soit par les époux, soit par le représentant de l’autorité.

 

Art. 36 - En cas d’opposition régulière en la forme, dans les termes de l’article 17, il ne sera pas dressé de procès-verbal.

 

CHAPITRE V

De la preuve du mariage

 

Art. 37 - Nul ne peut réclamer les effets civils du mariage s’il ne présente un acte de mariage.

 

Art. 38 - La possession d’état civil d’époux s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l’existence du lien matrimonial.

 

Art. 39 - Lorsqu’il y a possession d’état d’époux, et que l’acte de mariage est représenté, nul ne peut se prévaloir des irrégularités formelles de cet acte.

 

Art. 40 - La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de mariage.

 

CHAPITRE VI

De la sanction des conditions du mariage

 

Art. 41 - L’inobservation des dispositions prévues aux articles 3, 7, 11 et 12, l’identité de sexe, le défaut de consentement ainsi que la célébration d’un mariage au mépris d’une opposition validée par une décision définitive entraînent la nullité absolue du mariage.

 

Art. 42 - L’inobservation des formalités concernant le caractère public de la cérémonie, la célébration devant un officier d’état civil incompétent, la violation des articles 30 et 31 ainsi que l’inaccomplissement des cérémonies traditionnelles essentielles entraînent également la nullité absolue du mariage;

Toutefois, les juges possèdent à cet égard un pouvoir souverain d’appréciation.

 

Art. 43 - L’action en nullité absolue peut-être exercée par les deux époux, par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public.

 

Art. 44 - Néanmoins :

1° l’action en nullité pour défaut de consentement ne peut être exercée par celui des époux dont le consentement n’a pas été donné, ou par son conjoint ;

2° en cas d’action en nullité pour bigamie, et si les nouveaux époux invoquent la nullité du premier mariage, il sera préalablement statué sur la validité ou la nullité de ce mariage ;

3° l’action fondée sur la violation de l’article 4 ne peut être exercée que par l’époux dont le consentement n’a pas été libre ou qui a été induit en erreur.

Celui qui a contracté mariage sous l’empire de la violence ou d’une erreur sur une qualité essentielle n’est plus recevable à exercer l’action en nullité six mois après que la violence a cessé ou que l’erreur a été par lui reconnue.

 

Art. 45 - Tout mariage célébré en violation des articles 5 et 6 peut être annulé par le tribunal.

L’action en nullité ne peut être exercée que par l’un des deux époux et dans un délai de six mois à compter du mariage.

Le requérant doit toutefois prouver qu’il ne connaissait pas la cause de nullité, lors de la célébration.

En tout état de cause cette action ne pourra être exercée si la femme a conçu.

 

Art.46 - Le jugement prononçant la nullité du mariage n’a autorité de la chose jugée à l’égard des tiers que si les deux époux ont été mis en cause

 

Art. 47 - Le dispositif du jugement prononçant la nullité est transcrit et mentionné conformément aux règles régissant l’état civil.

 

Art. 48 - Sauf lorsqu’il est prouvé que l’un et l’autre époux connaissaient, au moment de la célébration du mariage, la cause de nullité, le mariage nul produit ses effets comme s’il avait été valable jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est devenue définitive.

Il est réputé dissous à compter de ce jour.

 

Art. 49 - La dissolution de la communauté entre les époux prend effet du jour où l’action est exercée.

Toutefois, elle n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article 47.

 

Art. 50 - Si un seul des époux est de bonne foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à l’égard de l’autre époux.

L’époux de bonne foi bénéficie des dispositions de l’article 48 ci-dessus.

 

Art. 51 - Quant aux enfants issus du mariage, ou légitimés, ils conservent vis-à-vis de leurs père et mère la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, sans que l’époux de mauvaise foi puisse échapper aux obligations attachées à la qualité de père ou de mère et néanmoins se prévaloir de cette qualité à leur encontre.

 

CHAPITRE VII

Des effets du mariage

 

Art. 52 - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.

 

Art. 53 - Le mari est le chef de famille.

La femme concourt avec lui à assurer la direction morale et matérielle de la famille et à élever les enfants.

Si le mari est indigne, incapable ou empêché, ou s’il abandonne volontairement la vie commune, la femme exerce seule les attributions prévues à l’alinéa précédent.

 

Art. 54 (Loi n° 90-013 du 20.07.90) Les époux sont tenus de vivre ensemble.

Ils fixent d’un commun accord la résidence commune.

Toutefois, en cas de survenance, au cours du mariage, de désaccord entre les époux, sur le choix d’une résidence commune, l’époux le plus diligent peut saisir du différend le juge des référés.

And. 54 - (idem) Tsy maintsy miray trano ny mpivady.

Ifanarahany ny fanondroana ny fonenana iombonana.

Raha misy anefa mandritra ny fanambadiana, tsy fifanarahan’ny mpivady mikasika ny fanondroana ny toerana iombonana dia azon’izay te hanao izay maika indrindra amin’izy ireo atao ny mitondra ny olona ao anoloan’ny mpitsara ady maika.

 

Art. 55 - Néanmoins, pour des motifs graves, la femme peut quitter temporairement le domicile conjugal, dans les formes et conditions prévues par la coutume.

 

Art. 56 - Le mariage ne porte pas atteinte à la capacité juridique des époux mais leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial.

 

Art. 57 - Chacun des époux peut donner à son conjoint mandat général ou particulier de le représenter.

 

Art. 58 - Chaque fois que l’exige l’intérêt de la famille, lorsque l’un des époux est incapable ou défaillant, l’autre époux peut se faire habiliter par justice à présenter son conjoint, soit d’une manière générale, soit pour des actes particuliers.

Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixés par le juge.

 

Art. 59 - Chacun des époux a le pouvoir de faire tous les actes justifiés par les charges du mariage. Toute dette contractée pour cet objet oblige solidairement les deux époux à l’égard des tiers, sauf refus de l’autre époux porté préalablement à la connaissance du créancier.

 

Art. 60 - Si les époux n’ont pas réglé leur participation aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci selon leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux peut demander au juge, par requête, l’autorisation de saisir, arrêter et toucher dans la proportion de ses besoins, tout ou partie des revenus de son conjoint, de ceux qu’il perçoit en vertu du régime matrimonial, des produits de son travail ou de toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.

L’ordonnance du juge fixe les conditions de l’autorisation, ainsi que le montant à concurrence duquel elle est accordée. Elle est opposable à tout tiers débiteur après notification du greffier.

Elle est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel mais elle est toujours susceptible de révision.

 

Art. 61 - Le juge peut ordonner non seulement aux époux mais même aux tiers la communication des renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables.

 

Art. 62 - Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir, élever et instruire leurs enfants.

 

Art. 63 - Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin et réciproquement.

 

Art. 64 - Dans les mêmes circonstances et mêmes conditions de réciprocité, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère.

Cette obligation cesse lorsque l’un des époux est décédé ou lorsque le mariage est dissous par le divorce.

 

Art. 65 - Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

 

CHAPITRE VIII

De la dissolution du mariage

 

Art. 66 - Lorsqu’un des époux aura gravement manqué soit aux obligations résultant du mariage, soit aux règles traditionnelles déterminant les devoirs réciproques des époux, et que ce manquement aura rendu intolérable le maintien de la vie commune, l’autre époux pourra demander le divorce au tribunal compétent.

 

Art. 67 - L’adultère du conjoint ou sa condamnation à une peine afflictive et infamante sera pour l’autre conjoint une cause suffisante de divorce.

Toutefois, s’il est prouvé par le conjoint défendeur que ces motifs n’ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune, le juge appréciera souverainement s’il convient ou non de retenir le grief allégué.

 

Art. 68 - La demande en divorce doit être rejetée en cas de réconciliation des époux survenue soit depuis que le demandeur a eu connaissance des faits allégués dans sa demande, soit depuis cette demande.

 

Art. 69 - L’action s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que soit prononcé définitivement le divorce.

 

Art. 70 - Le dispositif de la décision prononcée par la juridiction traditionnelle visée à l’article 95 du présent texte du jugement ou de l’arrêt prononçant le divorce est transcrit à la diligence des parties ou du ministère public sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré ou enregistré ou du lieu du dernier domicile des époux à Madagascar si le mariage a été célébré à l’étranger.

Cette transcription doit avoir lieu dans le mois de la décision.

 

Art. 71 - La décision prononçant le divorce dissout le mariage à dater du jour où elle devient définitive.

Ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, remontent au jour de la demande.

Elle n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article 70.

 

Art. 72 - En aucun cas l’époux divorcé ne peut avoir l’usage du nom de son conjoint.

 

Art. 73 - L’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé perd de plein droit, dès la transcription, nonobstant toutes clauses contraires, tous les avantages qui lui ont été conférés par l’autre époux, soit par convention matrimoniale, soit pendant le mariage.

Par contre, l’époux qui a obtenu le divorce les conserve encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

 

Art. 74 - Le juge peut accorder à l’époux en faveur duquel a été prononcé le divorce et auquel ce divorce a causé préjudice une réparation sous la forme d’une indemnité définitivement et irrévocablement fixée par le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce.

(Loi n° 64.017 du 14.11.64) Il fixe le cas échéant, les modalités de paiement.

 

Art. 75 - Chacun des parents demeure tenu de contribuer à l’entretien des enfants communs proportionnellement à ses revenus.

 

Art. 76 - La garde des enfants est dévolue conformément aux coutumes.

Toutefois, le tribunal peut ordonner, même d’office, dans l’intérêt des enfants que tous ou quelques uns d’entre eux pourront être confiés soit à l’un ou l’autre des parents, soit à une tierce personne.

L’exercice du droit de visite est soumis à l’appréciation du juge qui statue selon l’intérêt des enfants.

 

Art. 77 - Les avantages, que les enfants tiennent de leurs père et mère, soit par la loi, soit par le contrat de mariage, ne sont pas modifiés par le divorce.

 

Art. 78 - Avant la procédure judiciaire, les parties ont la faculté de soumettre leur différend à l’assemblée du Fokonolona, au maire ou à un conseiller par lui désigné, qui tentent de les concilier.

Cette conciliation qui fait l’objet d’un procès-verbal lie les parties sauf dans ses dispositions qui apparaîtraient contraires à l’ordre public.

 

CHAPITRE IX

De la procédure de divorce

 

SECTION I

DU DIVORCE EN CAS DE MARIAGE
CELEBRE DEVANT L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL

 

Art. 79 - Lorsque le mariage a été célébré par l’officier de l’état civil conformément aux articles 29 et 30 de la présente ordonnance la demande en divorce est portée devant le tribunal du lieu du domicile du mari.

Toutefois, si la femme, défenderesse à l’instance, a suspendu la cohabitation ou quitté le domicile conjugal dans les conditions prévues à l’article 55, la demande est portée devant le tribunal du lieu de sa résidence effective.

 

Art. 80 - La demande doit contenir un exposé sommaire des faits allégués par le demandeur ainsi que l’indication des mesures provisoires qu’il entend voir ordonner, relatives notamment à la garde des enfants issus du mariage et à la pension alimentaire pour la durée de l’instance.

Elle est signée du demandeur, ou, s’il ne sait signer, certifiée sincère et véritable par un officier public de son choix.

 

Art. 81 - Dans la quinzaine du dépôt de la demande au greffe, le président du tribunal invite les époux à comparaître devant lui, au jour et à l’heure indiqués, aux fins de conciliation.

 

Art. 82 - Les parties doivent comparaître en personne, sans se faire assister de parents ou de conseils, ni se faire représenter par mandataire.

Si le défendeur à l’instance est empêché de se présenter, le juge, appréciant souverainement l’empêchement, détermine, le cas échéant, le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire aux fins de l’entendre, à moins qu’il ne renvoie la tentative de conciliation à une date ultérieure.

 

Art. 83 - Le juge entend les parties, séparément d’abord, puis ensemble en vue de les concilier.

 

Art. 84 - Si les époux se concilient, le juge dresse de la réconciliation un procès-verbal, signé des parties, qui est déposé aux archives du greffe.

Copie peut en être délivrée, en cas de renouvellement de la demande en divorce, à l’époux qui entend se prévaloir de la fin de non-recevoir prévue à l’article 68.

 

Art. 85 - Si les époux ne se concilient pas, le juge rend une ordonnance constatant la non-conciliation et transmet la procédure, dans son état, devant la juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce.

La date de cette ordonnance engage l’instance et fixe définitivement la compétence de la juridiction saisie, quel que soit le changement pouvant intervenir ultérieurement quant à la résidence de l’un ou l’autre époux.

 

Art. 86 - L’ordonnance de non-conciliation peut, en tant que de besoin, autoriser les époux à avoir une résidence séparée, confier à l’un ou à l’autre la garde des enfants issus du mariage, statuer, sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance et sur les autres provisions ordonner la remise d’effets personnels... et, généralement, prescrire toutes mesures provisoires jugées utiles tant dans l’intérêt des époux et des enfants que pour la conservation du patrimoine familial.

 

Art. 87 - Cette ordonnance, exécutoire par provision, n’est susceptible que d’appel.

 

Art. 88 - L’appel peut être interjeté dans le délai d’un mois pour compter du jour de l’ordonnance si les époux ont tous deux comparu en personne, ou du jour de sa notification à l’époux défendeur, si celui-ci ne s’est pas présenté.

Cette notification est faite dans la huitaine de l’ordonnance par les soins du greffe.

 

Art. 89 - L’appel est régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives aux ordonnances des référés.

 

Art. 90 - Si le demandeur en divorce ne se présente pas à la conciliation, invoquant un empêchement, le juge apprécie souverainement les raisons de l’empêchement et remet, le cas échéant, la tentative de la conciliation à une autre date.

 

Art. 91 - Si le défendeur fait défaut, sans justifier de son absence, il sera statué comme en cas de non-conciliation.

 

Art. 92 - En cas de non-conciliation, le juge peut toujours, suivant les circonstances, ajourner les parties pour une durée qui ne pourra excéder six mois, après les avoir expressément avisés que ce délai leur est donné dans un but de réflexion et d’apaisement.

Il peut, nonobstant l’ajournement, prescrire toutes mesures provisoires qu’il estime nécessaire dans l’intérêt des époux, de leurs enfants ou du patrimoine familial.

 

Art. 93 - A l’expiration du délai qui précède, l’époux demandeur devra présenter une demande de reprise d’instance en divorce.

Le juge, par une ordonnance de non-conciliation prescrit les mesures prévues à l’article 85 et transmet la procédure à la juridiction de jugement.

 

Art. 94 La cause est inscrite au rôle, instruite et jugée, après débats en chambre de conseil et, le cas échéant, après conclusion du ministère public, suivant les règles éditées par le Code de procédure civile.

Sont néanmoins respectées les dispositions qui suivent:

1° le tribunal saisi peut toujours, à tout moment, rapporter ou modifier les mesures provisoires précédemment prescrites, ou en ordonner de nouvelles ;

(Loi n° 64-017 du 14.11.64) s’il y a lieu à enquête et à audition de témoins, ceux-ci seront obligatoirement entendus en chambre de conseil et contradictoirement, en présence des époux, ou ceux-ci dûment convoqués ;

3° peuvent être entendus comme témoins, à l’exception des descendants, les parents, ainsi que les domestiques des époux ;

4° les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites, en instance comme en appel, par simple acte de conclusions, et sans nouvelle tentative de conciliation ;

5° sauf en ce qui concerne les mesures provisoires, le pourvoi en cassation est suspensif, ainsi que les délais d’opposition, d’appel et de pourvoi ;

6° le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement ;

7° le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l’ordonnance qui a autorisé les époux à avoir des résidences séparées ;

8° toutefois, le jugement et l’arrêt sont rendus en audience publique.

 

SECTION II

DU DIVORCE EN CAS DE MARIAGE
CELEBRE SELON LES TRADITIONS

 

Art. 95 - Lorsque le mariage a été célébré selon les traditions, conformément aux articles 31 à 36, les époux peuvent porter leur différend, soit devant le tribunal conformément aux articles 79 et suivant ci-dessus, soit devant une juridiction traditionnelle composée d’un fonctionnaire désigné par le sous-préfet ou le chef d’arrondissement, du maire de la commune ou son adjoint et de deux membres du fokonolona du lieu de la dernière résidence des époux.

Cette juridiction siège au chef-lieu de la commune rurale.

 

Art. 96 - L’introduction de la demande en divorce est obligatoirement procédée d’une tentative de conciliation d’abord devant le conseil de famille ensuite, le cas échéant, devant le fokonolona.

 

Art. 97 - La juridiction traditionnelle est saisie, soit par requête écrite, soit par déclaration verbale reçue par l’un de ses membres.

Cette requête doit préciser les motifs de divorce invoqués.

 

Art. 98 - La demande en divorce est portée devant la juridiction traditionnelle du lieu du domicile du mari.

Toutefois si la femme, défenderesse, a quitté le domicile conjugal dans les conditions prévues à l’article 55, la demande est portée devant la juridiction traditionnelle du lieu de sa résidence effective.

 

Art. 99 - Dans la quinzaine de la requête, les époux sont invités à comparaître devant la juridiction traditionnelle au jour et à l’heure indiqués, aux fins de conciliation.

 

Art. 100 - Les parties doivent comparaître en personne, sans se faire assister de parents ou de conseils, ni se faire représenter par mandataire.

Si l’un des époux est empêché de se présenter, la juridiction traditionnelle renvoie la tentative à une date ultérieure.

 

Art. 101 - La juridiction traditionnelle entend les parties, séparément d’abord, puis ensemble en vue de les concilier.

 

Art. 102 - Si les époux se concilient, il est dressé un procès-verbal de conciliation, signé des parties et des membres de la juridiction traditionnelle.

Cette conciliation lie les parties sauf dans ses dispositions qui apparaissent contraires à l’ordre public.

 

Art. 103 - Si les époux ne se concilient pas ils sont entendus en leurs explications. Ils exposent leurs moyens et proposent leurs preuves.

Toutefois, suivant les circonstances, la juridiction traditionnelle peut ajourner les parties pour une durée qui ne pourra excéder six mois après les avoir expressément avisés que ce délai leur est donné dans un but de réflexion et d’apaisement. Elle peut ordonner toute mesure d’information qu’elle juge utile.

 

Art. 104 - A l’expiration du délai prévu ci-dessus, chacun des époux pourra présenter une nouvelle requête.

 

Art. 105 - La décision de la juridiction traditionnelle est rendue en présence des parties.

Elle fait l’objet d’un procès-verbal dont une copie est immédiatement adressée au sous-préfet.

 

Art. 106 - Dans le délai d’un mois, cette décision est susceptible d’appel devant le tribunal de première instance ou sa section, par l’une des parties ou par le sous-préfet.

 

Art. 107 - L’appel est régi par les dispositions du Code de procédure civile relative aux ordonnances des référés.

 

Dispositions diverses et transitoires

Art. 108 - Les régimes matrimoniaux demeurent régis par les dispositions législatives ou coutumières antérieures.

 

Art. 109 - La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entrera en application le 1er janvier 1963.

 

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