Ordonnance 68
ORDONNANCE N° 62-089 DU 1er OCTOBRE 1962
relative au mariage
(J.O. n° 250 du 19.10.62, P. 2366) modifiée et complétée par
la loi n° 64-017 du 14 novembre 1964 (J.O. du 21.11.64, p. 2498), la loi n°
90-013 du 20 juillet 1990 (J.O.
n° 2008 E.S. du 23.07.90, p.1295) et par la loi n° 98-023 du 25 janvier 1999 (J.O. n° 2560 du 08.02.99,
p.789), abrogée par l’article 154 de
EXPOSE
DES MOTIFS
Poursuivant la rédaction du
nouveau Code civil malgache, la commission de rédaction du Code civil créée par
le décret du 27 avril
Base naturelle et morale de
la famille, le mariage avait fait l’objet de nombreuses règles écrites et
orales dans les coutumes malgaches, et il était naturel que la commission,
avant de se consacrer à la rédaction des articles ait eu le souci d’étudier
toutes les dispositions coutumières régissant le mariage dans les divers
systèmes juridiques malgaches. En raison de l’importance de la matière, la
connaissance avait particulièrement pris soin de procéder aux plus larges
consultations tandis que le Gouvernement s’était soucié de faire participer la
population elle-même à l’élaboration d’une loi qui l’intéresse au premier chef.
L’étude préalable des
coutumes malgaches s’est déroulée selon les phases suivantes :
1° Une enquête nationale sur les coutumes juridiques s’est déroulée dans
toutes les sous-préfectures du 1er décembre 1960 du 30 mai 1961: organisée par
les services du Ministère de la justice, elle a pu s’effectuer auprès des élus,
des notables, des ray aman-dreny, des municipalités
et des fokonolona.
2° Toutes les réponses à
cette enquête ont été examinées par des commissions
provinciales de constatation des coutumes présidées par les secrétaires
d’Etat délégués et composées notamment de parlementaires, de conseillers
généraux, de représentants des Missions religieuses et des Eglises, de membres
du corps enseignant.
Ces commissions ont remis au
gouvernement des rapports de synthèses.
3° Un rapport général de synthèse de cent trente trois pages sur les
coutumes a été présenté à la commission de rédaction du Code civil qui l’a
étudié et a présenté à son tour au Gouvernement des conclusions générales qui ont été approuvées en conseil des
Ministres le 28 mars 1962.
4° Ces conclusions ont été
soumises à tous les conseils généraux
durant leur session du mois d’avril 1962. Les conseils généraux les ont
approuvées en assortissant leurs résolutions de vœux et de suggestions.
C’est après avoir pris
connaissance de l’ensemble des divers documents ainsi réalisés que la
commission de la rédaction a commencé à rédiger les dispositions soumises
aujourd’hui à votre approbation.
Les principes de travail qui
ont guidé les rédacteurs du projet ont été les suivants :
1° Faire un texte
authentiquement malgache tenant compte dans la plus large mesure des coutumes
constamment suivies et de l’esprit qui anime les institutions traditionnelles ;
2° Ne pas figer ou
cristalliser les coutumes mais doter le peuple malgache de lois modernes lui
offrant de larges possibilités d’évolution sans rompre brutalement avec ses
traditions ;
3° Unifier pour tous les
citoyens malgaches le droit du mariage ;
4° Assurer, conformément aux
termes du préambule de
5° Amener la population, et
notamment la population rurale à avoir recours à l’officier de l’état civil. En
cela, le législateur malgache se conforme au projet de convention et de
recommandation de la troisième commission de l’O.N.U.
sur le mariage qui dispose en son article 3 que «tous les mariages doivent être
inscrits par l’autorité compétente sur un registre officiel».
Les simplifications
introduites pour faciliter la procédure du mariage complètent heureusement les
mesures exceptionnelles et transitoires de la loi du 5 octobre 1961 sur l’état
civil qui permettent la régularisation des unions coutumières.
L’ordonnance comporte neuf
chapitres concernant successivement les matières suivantes :
Les caractères généraux du
mariage, les conditions requises pour contracter mariage, la formation et la
célébration, et la preuve du mariage, la sanction des conditions du mariage,
les effets et la dissolution du mariage, la procédure du divorce.
Les principales dispositions
qui requièrent une attention particulière en raison de leur originalité peuvent
être ainsi résumées :
1° - Définition du mariage : au risque de donner à la
nouvelle loi une allure doctrinale, les auteurs du projet ont tenu à définir
dans les deux premiers articles l’institution du mariage. Ils ont conclu par-là
caractériser le mariage par rapport aux autres unions traditionnelles ou
fortuites, et assurer la stabilité du lien matrimonial (article premier et art.
7).
2° - Formes du mariage: le mariage peut être contracté
sous l’une des deux formes prévues à l’article 2: célébration par l’officier de
l’état civil et célébration selon les traditions suivie de l’enregistrement à
l’état civil.
Cette deuxième forme du
mariage n’est qu’une consécration de la coutume. Traditionnellement en effet,
le mariage est conclu dès lors que les formalités coutumières ont été
accomplies et principalement lorsque la donation du vodiondry
ou fandeo, fafy, diafotaka, orimbato, fanokoana, etc., a été faite (art. 2, art. 29 à 36 du
projet).
La célébration du mariage
dans l’une ou l’autre forme est suivie de la rédaction d’un acte de mariage par
l’officier de l’état civil compétent, dans le premier cas immédiatement après
la célébration, dans le second cas au vu
du procès-verbal dressé par le représentant de l’autorité qui a assisté aux
cérémonies traditionnelles.
3° - L’intervention de la famille dans la conclusion du mariage: cette
intervention qui est traditionnelle chez les Malgaches a été aménagée de telle
sorte que la tradition soit respectée sans que toutefois les droits de
l’individu soient lésés. L’article 5 du projet prévoit en cas de mariage d’un
mineur, l’autorisation préalable «du père, de la mère ou à leur défaut de la
personne qui selon l’usage (c’est à dire selon les règles coutumières) ou la
loi a autorité sur lui».
La notion de majorité
matrimoniale différente de celle de majorité civile a été consacrée par le
législateur dans cet article 5. Cette majorité matrimoniale a été fixée à
dix-huit ans.
Par ailleurs, les modalités
de l’opposition au mariage sont réglées par les articles 16 à 28 du projet qui
organisent une procédure rapide: susceptible d’éviter les manœuvres
manifestement destinées à retarder sans motifs valables la célébration d’un
mariage.
4° - Bien que les coutumes
malgaches ne connaissent pas le délai de viduité, il a été prévu, que la femme
ne pouvait contracter une nouvelle union avant l’expiration d’un délai de cent
quatre vingt jours à compter de la dissolution de l’union précédente, ceci dans
l’intérêt de l’enfant qui viendrait à naître et pour éviter la «confusion de
parts».
5° - L’ancienne législation
malgache ne connaissait pas de théorie générale des nullités du mariage.
Les articles 41 à 51
précisent les règles relatives à la sanction des conditions du mariage et
énumère les effets du mariage putatif 48 à 51.
6° Au risque de se
désagréger, la famille doit être fortement organisée, ce qui suppose une unité
de direction. L’article 53 désigne le mari comme chef de famille.
Toutefois, l’évolution sociale
récente et la nécessité de donner une place de plus en plus importante à la
femme dans la famille et dans la vie en société ont amené les auteurs du projet
à prévoir un concours effectif de la femme à la direction morale et matérielle
de la famille (art. 53), à maintenir son droit connu sous le nom de misintaka (Art. 55) et à consacrer sa pleine capacité (Art.
56, 59, notamment).
7° La solidarité qui règne au
sein des familles malgaches trouve sa consécration dans les articles 62 à 65 du
projet qui précisent la portée et l’étendue de l’obligation alimentaire de
nourriture et d’entretien entre les membres de la famille.
8° Les chapitres VIII et IX
consacrés à la dissolution du mariage prévoient les causes de divorce et la
procédure qui y fait suite: le législateur a traduit en termes concis la
diversité des causes de divorce (Art. 66 et 67) et a tenté de concilier deux
impératifs sociaux: d’une part, permettre à des époux qu’une mésintelligence
grave et persistante sépare de mettre fin à une union définitivement
compromise. C’est dans cette perspective que la séparation de corps a été
écartée et que la procédure du divorce a été allégée (art. 79 à 107), d’autre
part, de ne jamais encourager le divorce en permettant les décisions
précipitées pouvant nuire à l’intérêt de la famille. C’est en ce sens que le
principe du divorce judiciaire a été maintenu, que toute chance de conciliation
a été préservée (art. 78, 84 et 96) et que la faculté est toujours laissée au
juge de donner aux époux un délai de réflexion et d’apaisement (art. 92 et 103.
Le législateur a introduit
une innovation importante en matière de divorce en créant exceptionnellement
une juridiction traditionnelle appelée à statuer sur les demandes en divorce introduites
dans le cas où le mariage a été célébré selon les traditions.
Ces dispositions ont pour
objet de rapprocher la justice du justiciable et d’assurer le respect des
coutumes traditionnelles.
Les auteurs du projet n’ont
pas cru devoir encore réglementer les régimes matrimoniaux en raison de la
complexité des problèmes posés et des études préliminaires qu’ils supposent.
Il convient toutefois de
rappeler que conformément aux règles posées par l’article 5 de l’ordonnance n°
60.171 du 3 octobre 1960, les époux peuvent toujours, par la voie de l’option
spéciale de législation, écarter le régime du kitay telo an-dàlana
en passant un contrat de mariage portant sur un régime matrimonial qu’ils
choisissent de plein gré.
CHAPITRE
PREMIER
Caractères généraux du mariage
Article premier - Le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et
une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent
mariage établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions
de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent
titre.
Art. 2 - Il y a mariage :
1° - lorsqu’un homme et une
femme ont comparu devant l’officier d’état civil en vue du mariage et que
celui-ci a reçu l’échange de leurs consentements;
2° - lorsqu’un homme et une
femme ayant accompli les cérémonies traditionnelles constitutives d’une union
permanente entre eux, cette union a été enregistrée à l’état civil.
(Loi
n° 98-023 du 25.01.99) Est prohibé le mariage entre
deux personnes de sexe identique, qu’il soit célébré devant l’officier de
l’état civil ou accompli suivant les cérémonies traditionnelles. |
(idem) Rarana ny fanambadiana
eo amin’ny olona roa, lahy
sy lahy na vavy sy vavy,
na dia nosoratana teo anatrehan’ny mpiraki-teny mpanatò soratra na natao araka ny
fomban-drazana. |
CHAPITRE
II
Des conditions requises pour contracter mariage
Art. 3 - Sauf dispense d’âge
accordée pour des motifs graves par le président du tribunal du lieu de la célébration
du mariage, l’homme avant dix-sept ans révolus, la femme avant quatorze ans
révolus, ne peuvent contracter mariage.
Art. 4 - Le consentement n’est
point valable s’il a été extorqué par violence ou s’il n’a été donné que par
suite d’erreur sur une qualité essentielle telle que l’autre époux n’aurait pas
contracté s’il avait connu l’erreur.
Art. 5 - L’enfant ne peut
contracter mariage avant l’âge de dix huit ans révolus sans l’autorisation de
son père ou de sa mère, ou à leur défaut, de la personne qui selon l’usage ou
la loi a autorité sur lui.
On entend par mineur, au
sens du présent texte, l’enfant âgé de moins de dix huit ans.
Art. 6 - L’autorisation pourra
être donnée de vive voix au moment de la célébration, ou par écrit si la
personne qui autorise n’assiste pas au mariage.
Dans les deux cas, elle
devra être mentionnée par l’officier d’état civil dans l’acte de mariage.
L’autorisation par écrit
doit être donnée, soit par un acte authentique, soit par un acte authentifié,
soit par acte dressé sur la demande de la personne dont l’agrément est requis,
par un officier d’état civil de son choix.
Art. 7 - On ne peut contracter un
second mariage avant la dissolution du premier.
Au cas où le mariage est
dissout par le divorce, une nouvelle union ne peut être contractée par l’un ou
l’autre des conjoints avant la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant
prononcé le divorce.
Art. 8 - La femme ne peut
contracter une nouvelle union avant l’expiration d’un délai de cent quatre
vingt jours à compter de la dissolution de l’union précédente.
(Loi n° 64-017 du 14.10.64) Le président du tribunal dans le ressort
duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance sur simple requête
préalablement communiquée au Ministère public abréger le délai prévu lorsqu’il
résulte avec évidence des circonstances que depuis 150 jours, le précédent mari
n’a pas cohabité avec sa femme. En cas de rejet de la requête, il peut être
interjeté appel.
Art. 9 - En cas d’annulation du
mariage, de divorce, ou de décès du mari intervenant au cours d’une instance en
divorce ce délai court de la décision judiciaire autorisant les époux à avoir
une résidence séparée, ou, à défaut, du jour où le jugement d’annulation, ou de
divorce est devenu définitif.
Art. 10 - En toute hypothèse, ce
délai prend fin en cas d’accouchement.
Art. 11 - Entre parents et alliés
légitimes ou naturels, le mariage est prohibé :
1° - en ligne directe à tous
degrés ;
2° - en ligne collatérale,
entre frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu.
Art. 12 - La prohibition du mariage
entre cousins, ou entre toutes autres personnes tenues soit par des liens de
parenté légitime, naturelle, ou adoptive, soit par des liens d’alliance
présents ou passés, obéit aux règles coutumières.
Art. 13 - En l’absence d’une filiation
légalement établie, l’existence d’un lien notoire de filiation suffit à
entraîner les empêchements prévus aux articles 11 et 12.
Ce lien peut être établi par
la commune renommée.
CHAPITRE
III
De la formation du mariage
Art. 14 - Avant la célébration ou
l’enregistrement du mariage, chacun des époux doit remettre, ou faire parvenir
à l’officier de l’état civil une copie conforme de son acte de naissance
délivré depuis moins de six mois, ainsi que le cas échéant, toutes autres
pièces établissant qu’il remplit les conditions requises pour se marier.
Art. 15 - Celui des futurs époux
qui est dans l’impossibilité de se procurer la dite copie peut y suppléer en
rapportant un acte de notoriété délivré conformément aux articles 65 et
suivants de la loi sur les actes de l’état civil.
Art. 16 - Le père, la mère, ou, à
leur défaut, la personne ayant autorité sur l’un ou l’autre des futurs époux,
ainsi que la personne déjà engagée par mariage avec l’un de ceux-ci, peuvent
former opposition à la célébration du mariage si les conditions et formalités
prescrites par la loi sont enfreintes ou étudiées.
Le même droit appartient au
ministère public.
Art. 17 - L’opposition se fait par
simple déclaration à l’officier d’état civil du lieu où doit être célébré le
mariage, ou au représentant de l’autorité appelé à assister aux cérémonies
traditionnelles constitutives du mariage.
Art. 18 - Il en est donné récépissé
à l’opposant.
Art. 19 - L’opposition est
valablement faite jusqu’au moment de la célébration du mariage.
Toutefois, dans les huit
jours de son opposition, l’opposant doit en saisir le tribunal du lieu de la
célébration par requête énonçant, à peine d’irrecevabilité, la qualité lui
donnant le droit de la former, ainsi que les motifs précis d’opposition.
A l’expiration de ce délai,
et si le tribunal n’a pas été saisi, l’opposition est considérée comme nulle et
il sera passé outre.
Art. 20 - Le tribunal saisi
admettra ou rejettera l’opposition dans les quinze jours de la réception de la
requête en validation.
Toutefois, il pourra être
exceptionnellement sursis à statuer si des vérifications s’imposent.
Art. 21 - Qu’il soit contradictoire
ou non, le jugement qui statue sur une opposition n’est susceptible que
d’appel.
Art. 22 - L’appel est formé par
déclaration au greffe de la juridiction qui a statué dans un délai de trois
jours francs qui courra du jour du prononcé du jugement.
Les pièces de procédure
seront transmises dans les quarante-huit heures à la diligence du juge, au
greffe de la juridiction d’appel.
Art. 23 - Dès réception des pièces,
la cause sera inscrite à la première audience utile et le jugement rendu à
l’audience suivante, parties présentes ou absentes.
Art. 24 - Qu’elle soit
contradictoire ou non, la décision rendue sur appel est définitive et ne peut
en aucun cas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Art. 25 - Le délai d’appel ainsi
que l’appel sont suspensifs.
Art. 26 - Les jugements donnant
mainlevée d’une opposition ne peuvent être déclarés exécutoires par provision.
Art. 27 - Quand une opposition aura
été rejetée, elle ne pourra être renouvelée pour les mêmes causes par une autre
personne, ni pour une autre cause par la même personne.
Art. 28 - Si l’opposition est
rejetée, l’opposant, autre que les ascendants, pourra être condamné à des dommages-intérêts.
CHAPITRE
IV
De la célébration du mariage
Art. 29 - Au jour fixé par les
parties, le mariage sera célébré publiquement à la mairie par-devant l’officier
de l’état civil. Celui-ci, en présence de deux témoins âgés d’au moins vingt et
un ans, parents ou non des parties, fait lecture aux futurs époux du projet
d’acte de mariage.
Si les pièces produites par
l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou
quant à l’orthographe des noms, il interpelle celui qu’elles concernent, et,
lorsque celui-ci est mineur, ses plus proches parents à la célébration, d’avoir
à déclarer que les défauts de concordance résultent d’une omission ou d’une
erreur.
Si l’un des futurs époux est
mineur, l’officier de l’état civil interpelle, s’ils sont présents, les parents
dont le consentement est requis; s’ils sont absents, il fait lecture de l’acte
par lequel ce consentement a été donné.
L’officier de l’état civil
interpelle également chacun des futurs époux d’avoir à déclarer leurs nationalités respectives, à
indiquer, s’il y a lieu, le régime matrimonial par eux choisi, enfin, s’il a
été fait un contrat de mariage, à préciser sa date ainsi que les noms et lieu
de résidence de l’officier qui l’aura reçu.
Il reçoit de chaque partie
l’une après l’autre la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et
femme; il prononce au nom de la loi qu’elles sont unies par le mariage et il en
dresse acte sur le champ.
Art. 30 - En cas d’empêchement
grave, le président du tribunal du lieu de la célébration peut autoriser
l’officier de l’état civil à se transporter auprès de l’une des parties pour
célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux,
l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute autorisation.
Mention en est faite dans l’acte de mariage.
Art. 31 - En dehors des communes
urbaines, le mariage peut être célébré suivant les traditions.
Art. 32 - L’accomplissement des
cérémonies traditionnelles sera constaté dans un procès-verbal par un
représentant de l’autorité désigné dans les conditions prévues par décret.
Art. 33 - Ce procès-verbal, établi
en double exemplaire, énoncera :
1° la date des cérémonies ;
2° les noms, prénoms,
profession, date et lieu de naissance, filiation et domicile des futurs époux ;
3° les noms, prénoms, âge et
domicile des témoins ;
4° la nationalité des futurs
époux ;
5° l’indication du régime
matrimonial choisi, et, s’il a été fait un contrat de mariage, sa date, ainsi que
les noms et lieu de résidence de l’officier public qui l’a reçu ;
6° la constatation par le
représentant de l’autorité que les futurs époux ont personnellement consent à
se marier et que les traditions ont été respectées ;
7° si l’un des futurs époux
est mineur, les noms, prénoms, profession du père, de la mère ou de toute autre
personne ayant autorité sur lui et ayant assisté aux cérémonies
traditionnelles.
Ce procès-verbal, dont un
exemplaire sera remis aux époux, portera en outre la signature des futurs
époux, des parents, des parents, des témoins et du représentant de l’autorité.
S’ils ne savent signer,
mention en sera faite.
Art. 34 - Le procès-verbal fera foi
jusqu’à inscription de faux.
Art. 35 - Le représentant de
l’autorité devra dans un délai de douze jours, et sous peines prévues à
l’article 472 du Code pénal, remettre l’autre exemplaire à l’officier d’état
civil.
Celui-ci dressera
immédiatement l’acte de mariage au vu du procès-verbal et des
pièces à lui remise soit par les époux, soit par le représentant de
l’autorité.
Art. 36 - En cas d’opposition
régulière en la forme, dans les termes de l’article 17, il ne sera pas dressé
de procès-verbal.
CHAPITRE
V
De la preuve du mariage
Art. 37 - Nul ne peut réclamer les effets
civils du mariage s’il ne présente un acte de mariage.
Art. 38 - La possession d’état
civil d’époux s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent
l’existence du lien matrimonial.
Art. 39 - Lorsqu’il y a possession
d’état d’époux, et que l’acte de mariage est représenté, nul ne peut se
prévaloir des irrégularités formelles de cet acte.
Art. 40 - La possession d’état ne
pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront respectivement, de
représenter l’acte de mariage.
CHAPITRE
VI
De la sanction des conditions du mariage
Art. 41 - L’inobservation des
dispositions prévues aux articles 3, 7, 11 et 12, l’identité de sexe, le défaut
de consentement ainsi que la célébration d’un mariage au mépris d’une
opposition validée par une décision définitive entraînent la nullité absolue du
mariage.
Art. 42 - L’inobservation des
formalités concernant le caractère public de la cérémonie, la célébration
devant un officier d’état civil incompétent, la violation des articles 30 et 31
ainsi que l’inaccomplissement des cérémonies traditionnelles essentielles
entraînent également la nullité absolue du mariage;
Toutefois, les juges
possèdent à cet égard un pouvoir souverain d’appréciation.
Art. 43 - L’action en nullité
absolue peut-être exercée par les deux époux, par toute personne qui y a
intérêt et par le ministère public.
Art. 44 - Néanmoins :
1° l’action en nullité pour
défaut de consentement ne peut être exercée par celui des époux dont le
consentement n’a pas été donné, ou par son conjoint ;
2° en cas d’action en
nullité pour bigamie, et si les nouveaux époux invoquent la nullité du premier
mariage, il sera préalablement statué sur la validité ou la nullité de ce
mariage ;
3° l’action fondée sur la
violation de l’article 4 ne peut être exercée que par l’époux dont le
consentement n’a pas été libre ou qui a été induit en erreur.
Celui qui a contracté
mariage sous l’empire de la violence ou d’une erreur sur une qualité
essentielle n’est plus recevable à exercer l’action en nullité six mois après
que la violence a cessé ou que l’erreur a été par lui reconnue.
Art. 45 - Tout mariage célébré en
violation des articles 5 et 6 peut être annulé par le tribunal.
L’action en nullité ne peut
être exercée que par l’un des deux époux et dans un délai de six mois à compter
du mariage.
Le requérant doit toutefois
prouver qu’il ne connaissait pas la cause de nullité, lors de la célébration.
En tout état de cause cette
action ne pourra être exercée si la femme a conçu.
Art.46 - Le jugement prononçant la nullité
du mariage n’a autorité de la chose jugée à l’égard des tiers que si les deux
époux ont été mis en cause
Art. 47 - Le dispositif du jugement
prononçant la nullité est transcrit et mentionné conformément aux règles
régissant l’état civil.
Art. 48 - Sauf lorsqu’il est prouvé que l’un et
l’autre époux connaissaient, au moment de la célébration du mariage, la cause
de nullité, le mariage nul produit ses effets comme s’il avait été valable
jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est devenue définitive.
Il est réputé dissous à
compter de ce jour.
Art. 49 - La dissolution de la
communauté entre les époux prend effet du jour où l’action est exercée.
Toutefois, elle n’est
opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article 47.
Art. 50 - Si un seul des époux est
de bonne foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à l’égard de
l’autre époux.
L’époux de bonne foi
bénéficie des dispositions de l’article 48 ci-dessus.
Art. 51 - Quant aux enfants issus
du mariage, ou légitimés, ils conservent vis-à-vis de leurs père et mère la
qualité qui leur avait été conférée par le mariage, sans que l’époux de
mauvaise foi puisse échapper aux obligations attachées à la qualité de père ou
de mère et néanmoins se prévaloir de cette qualité à leur encontre.
CHAPITRE
VII
Des effets du mariage
Art. 52 - Les époux se doivent
mutuellement fidélité, secours et assistance.
Art. 53 - Le mari est le chef de
famille.
La femme concourt avec lui à
assurer la direction morale et matérielle de la famille et à élever les
enfants.
Si le mari est indigne,
incapable ou empêché, ou s’il abandonne volontairement la vie commune, la femme
exerce seule les attributions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 54 (Loi n° 90-013 du 20.07.90) Les époux sont tenus de vivre ensemble. Ils fixent d’un commun
accord la résidence commune. Toutefois, en cas de
survenance, au cours du mariage, de désaccord entre les époux, sur le choix
d’une résidence commune, l’époux le plus diligent peut saisir du différend le
juge des référés. |
Ifanarahany ny
fanondroana ny fonenana iombonana. Raha misy anefa mandritra ny fanambadiana, tsy fifanarahan’ny mpivady mikasika ny fanondroana ny toerana iombonana
dia azon’izay te hanao izay
maika indrindra amin’izy ireo atao ny mitondra
ny olona ao anoloan’ny mpitsara ady maika. |
Art. 55 - Néanmoins, pour des
motifs graves, la femme peut quitter temporairement le domicile conjugal, dans
les formes et conditions prévues par la coutume.
Art. 56 - Le mariage ne porte pas
atteinte à la capacité juridique des époux mais leurs pouvoirs peuvent être
limités par le régime matrimonial.
Art. 57 - Chacun des époux peut
donner à son conjoint mandat général ou particulier de le représenter.
Art. 58 - Chaque fois que l’exige
l’intérêt de la famille, lorsque l’un des époux est incapable ou défaillant,
l’autre époux peut se faire habiliter par justice à présenter son conjoint,
soit d’une manière générale, soit pour des actes particuliers.
Les conditions et l’étendue
de cette représentation sont fixés par le juge.
Art. 59 - Chacun des époux a le
pouvoir de faire tous les actes justifiés par les charges du mariage. Toute
dette contractée pour cet objet oblige solidairement les deux époux à l’égard
des tiers, sauf refus de l’autre époux porté préalablement à la connaissance du
créancier.
Art. 60 - Si les époux n’ont pas
réglé leur participation aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci
selon leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit
pas ses obligations, l’autre époux peut demander au juge, par requête,
l’autorisation de saisir, arrêter et toucher dans la proportion de ses besoins,
tout ou partie des revenus de son conjoint, de ceux qu’il perçoit en vertu du
régime matrimonial, des produits de son travail ou de toutes autres sommes qui
lui sont dues par des tiers.
L’ordonnance du juge fixe
les conditions de l’autorisation, ainsi que le montant à concurrence duquel
elle est accordée. Elle est opposable à tout tiers débiteur après notification
du greffier.
Elle est exécutoire par
provision, nonobstant opposition ou appel mais elle est toujours susceptible de
révision.
Art. 61 - Le juge peut ordonner non
seulement aux époux mais même aux tiers la communication des renseignements ou
la représentation des livres de commerce ou pièces comptables.
Art. 62 - Les époux contractent
ensemble par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir,
élever et instruire leurs enfants.
Art. 63 - Les enfants doivent des
aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin et
réciproquement.
Art. 64 - Dans les mêmes
circonstances et mêmes conditions de réciprocité, les gendres et belles-filles
doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère.
Cette obligation cesse
lorsque l’un des époux est décédé ou lorsque le mariage est dissous par le
divorce.
Art. 65 - Les aliments ne sont
accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la
fortune de celui qui les doit.
CHAPITRE
VIII
De la dissolution du mariage
Art. 66 - Lorsqu’un des époux aura
gravement manqué soit aux obligations résultant du mariage, soit aux règles
traditionnelles déterminant les devoirs réciproques des époux, et que ce
manquement aura rendu intolérable le maintien de la vie commune, l’autre époux
pourra demander le divorce au tribunal compétent.
Art. 67 - L’adultère du conjoint ou
sa condamnation à une peine afflictive et infamante sera pour l’autre conjoint
une cause suffisante de divorce.
Toutefois, s’il est prouvé
par le conjoint défendeur que ces motifs n’ont pas rendu intolérable le
maintien de la vie commune, le juge appréciera souverainement s’il convient ou
non de retenir le grief allégué.
Art. 68 - La demande en divorce
doit être rejetée en cas de réconciliation des époux survenue soit depuis que
le demandeur a eu connaissance des faits allégués dans sa demande, soit depuis
cette demande.
Art. 69 -
L’action s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que soit
prononcé définitivement le divorce.
Art. 70 - Le dispositif de la
décision prononcée par la juridiction traditionnelle visée à l’article 95 du
présent texte du jugement ou de l’arrêt prononçant le divorce est transcrit à
la diligence des parties ou du ministère public sur les registres de l’état
civil du lieu où le mariage a été célébré ou enregistré ou du lieu du dernier
domicile des époux à Madagascar si le mariage a été célébré à l’étranger.
Cette transcription doit
avoir lieu dans le mois de la décision.
Art. 71 - La décision prononçant le
divorce dissout le mariage à dater du jour où elle devient définitive.
Ses effets entre époux, en
ce qui concerne leurs biens, remontent au jour de la demande.
Elle n’est opposable aux
tiers que du jour de la transcription prévue à l’article 70.
Art. 72 - En aucun cas l’époux
divorcé ne peut avoir l’usage du nom de son conjoint.
Art. 73 - L’époux aux torts duquel
le divorce a été prononcé perd de plein droit, dès la transcription, nonobstant
toutes clauses contraires, tous les avantages qui lui ont été conférés par
l’autre époux, soit par convention matrimoniale, soit pendant le mariage.
Par contre, l’époux qui a
obtenu le divorce les conserve encore qu’ils aient été stipulés réciproques et
que la réciprocité n’ait pas lieu.
Art. 74 - Le juge peut accorder à
l’époux en faveur duquel a été prononcé le divorce et auquel ce divorce a causé
préjudice une réparation sous la forme d’une indemnité définitivement et
irrévocablement fixée par le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce.
(Loi n° 64.017 du 14.11.64) Il fixe le
cas échéant, les modalités de paiement.
Art. 75 - Chacun des parents
demeure tenu de contribuer à l’entretien des enfants communs
proportionnellement à ses revenus.
Art. 76 - La garde des enfants est
dévolue conformément aux coutumes.
Toutefois, le tribunal peut
ordonner, même d’office, dans l’intérêt des enfants que tous ou quelques uns
d’entre eux pourront être confiés soit à l’un ou l’autre des parents, soit à
une tierce personne.
L’exercice du droit de
visite est soumis à l’appréciation du juge qui statue selon l’intérêt des
enfants.
Art. 77 - Les avantages, que les enfants
tiennent de leurs père et mère, soit par la loi, soit par le contrat de
mariage, ne sont pas modifiés par le divorce.
Art. 78 - Avant la procédure
judiciaire, les parties ont la faculté de soumettre leur différend à
l’assemblée du Fokonolona, au maire ou à un
conseiller par lui désigné, qui tentent de les
concilier.
Cette conciliation qui fait
l’objet d’un procès-verbal lie les parties sauf dans ses dispositions qui
apparaîtraient contraires à l’ordre public.
CHAPITRE
IX
De la procédure de divorce
SECTION I
DU
DIVORCE EN CAS DE MARIAGE
CELEBRE DEVANT L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL
Art. 79 - Lorsque le mariage a été
célébré par l’officier de l’état civil conformément aux articles 29 et 30 de la
présente ordonnance la demande en divorce est portée devant le tribunal du lieu
du domicile du mari.
Toutefois, si la femme,
défenderesse à l’instance, a suspendu la cohabitation ou quitté le domicile
conjugal dans les conditions prévues à l’article 55, la demande est portée
devant le tribunal du lieu de sa résidence effective.
Art. 80 - La demande doit contenir
un exposé sommaire des faits allégués par le demandeur ainsi que l’indication
des mesures provisoires qu’il entend voir ordonner, relatives notamment à la
garde des enfants issus du mariage et à la pension alimentaire pour la durée de
l’instance.
Elle est signée du
demandeur, ou, s’il ne sait signer, certifiée sincère et véritable par un
officier public de son choix.
Art. 81 - Dans la quinzaine du
dépôt de la demande au greffe, le président du tribunal invite les époux à
comparaître devant lui, au jour et à l’heure indiqués, aux fins de
conciliation.
Art. 82 - Les parties doivent
comparaître en personne, sans se faire assister de parents ou de conseils, ni
se faire représenter par mandataire.
Si le défendeur à l’instance
est empêché de se présenter, le juge, appréciant souverainement l’empêchement,
détermine, le cas échéant, le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire aux fins de l’entendre, à
moins qu’il ne renvoie la tentative de conciliation à une date ultérieure.
Art. 83 - Le juge entend les parties,
séparément d’abord, puis ensemble en vue de les concilier.
Art. 84 - Si les époux se
concilient, le juge dresse de la réconciliation un procès-verbal, signé des
parties, qui est déposé aux archives du greffe.
Copie peut en être délivrée,
en cas de renouvellement de la demande en divorce, à l’époux qui entend se
prévaloir de la fin de non-recevoir prévue à l’article 68.
Art. 85 - Si les époux ne se
concilient pas, le juge rend une ordonnance constatant la non-conciliation et
transmet la procédure, dans son état, devant la juridiction compétente pour
statuer sur la demande en divorce.
La date de cette ordonnance
engage l’instance et fixe définitivement la compétence de la juridiction
saisie, quel que soit le changement pouvant intervenir ultérieurement quant à
la résidence de l’un ou l’autre époux.
Art. 86 - L’ordonnance de
non-conciliation peut, en tant que de besoin, autoriser les époux à avoir une
résidence séparée, confier à l’un ou à l’autre la garde des enfants issus du
mariage, statuer, sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de
l’instance et sur les autres provisions ordonner la remise d’effets
personnels... et, généralement, prescrire toutes mesures provisoires jugées
utiles tant dans l’intérêt des époux et des enfants que pour la conservation du
patrimoine familial.
Art. 87 - Cette ordonnance,
exécutoire par provision, n’est susceptible que d’appel.
Art. 88 - L’appel peut être
interjeté dans le délai d’un mois pour compter du jour de l’ordonnance si les
époux ont tous deux comparu en personne, ou du jour de sa notification à
l’époux défendeur, si celui-ci ne s’est pas présenté.
Cette notification est faite
dans la huitaine de l’ordonnance par les soins du greffe.
Art. 89 - L’appel est régi par les
dispositions du Code de procédure civile relatives aux ordonnances des référés.
Art. 90 - Si le demandeur en
divorce ne se présente pas à la conciliation, invoquant un empêchement, le juge
apprécie souverainement les raisons de l’empêchement et remet, le cas échéant,
la tentative de la conciliation à une autre date.
Art. 91 - Si le défendeur fait
défaut, sans justifier de son absence, il sera statué comme en cas de
non-conciliation.
Art. 92 - En cas de non-conciliation,
le juge peut toujours, suivant les circonstances, ajourner les parties pour une
durée qui ne pourra excéder six mois, après les avoir expressément avisés que
ce délai leur est donné dans un but de réflexion et d’apaisement.
Il peut, nonobstant
l’ajournement, prescrire toutes mesures provisoires qu’il estime nécessaire
dans l’intérêt des époux, de leurs enfants ou du patrimoine familial.
Art. 93 - A
l’expiration du délai qui précède, l’époux demandeur devra présenter une demande
de reprise d’instance en divorce.
Le juge, par une ordonnance
de non-conciliation prescrit les mesures prévues à l’article 85 et transmet la
procédure à la juridiction de jugement.
Art. 94 La cause est inscrite au rôle, instruite et
jugée, après débats en chambre de conseil et, le cas échéant, après conclusion
du ministère public, suivant les règles éditées par le Code de procédure
civile.
Sont néanmoins respectées
les dispositions qui suivent:
1° le tribunal saisi peut
toujours, à tout moment, rapporter ou modifier les mesures provisoires
précédemment prescrites, ou en ordonner de nouvelles ;
2° (Loi n° 64-017 du 14.11.64) s’il y a lieu à enquête et à audition de témoins,
ceux-ci seront obligatoirement entendus en chambre de conseil et contradictoirement,
en présence des époux, ou ceux-ci dûment convoqués ;
3° peuvent être entendus
comme témoins, à l’exception des descendants, les parents, ainsi que les
domestiques des époux ;
4° les demandes
reconventionnelles en divorce peuvent être introduites, en instance comme en
appel, par simple acte de conclusions, et sans nouvelle tentative de
conciliation ;
5° sauf en ce qui concerne
les mesures provisoires, le pourvoi en cassation est suspensif, ainsi que les
délais d’opposition, d’appel et de pourvoi ;
6° le jugement ou l’arrêt
qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement ;
7° le dispositif du jugement
ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l’ordonnance qui
a autorisé les époux à avoir des résidences séparées ;
8° toutefois, le jugement et
l’arrêt sont rendus en audience publique.
SECTION II
DU
DIVORCE EN CAS DE MARIAGE
CELEBRE
SELON LES TRADITIONS
Art. 95 - Lorsque le mariage a été
célébré selon les traditions, conformément aux articles 31 à 36, les époux
peuvent porter leur différend, soit devant le tribunal conformément aux
articles 79 et suivant ci-dessus, soit devant une juridiction traditionnelle
composée d’un fonctionnaire désigné par le sous-préfet ou le chef
d’arrondissement, du maire de la commune ou son adjoint et de deux membres du fokonolona du
lieu de la dernière résidence des époux.
Cette juridiction siège au
chef-lieu de la commune rurale.
Art. 96 - L’introduction de la
demande en divorce est obligatoirement procédée d’une tentative de conciliation
d’abord devant le conseil de famille ensuite, le cas échéant, devant le fokonolona.
Art. 97 - La juridiction
traditionnelle est saisie, soit par requête écrite, soit par déclaration
verbale reçue par l’un de ses membres.
Cette requête doit préciser
les motifs de divorce invoqués.
Art. 98 - La demande en divorce est
portée devant la juridiction traditionnelle du lieu du domicile du mari.
Toutefois si la femme,
défenderesse, a quitté le domicile conjugal dans les conditions prévues à
l’article 55, la demande est portée devant la juridiction traditionnelle du
lieu de sa résidence effective.
Art. 99 - Dans la quinzaine de la
requête, les époux sont invités à comparaître devant la juridiction
traditionnelle au jour et à l’heure indiqués, aux fins de conciliation.
Art. 100 - Les parties doivent
comparaître en personne, sans se faire assister de parents ou de conseils, ni
se faire représenter par mandataire.
Si l’un des époux est
empêché de se présenter, la juridiction traditionnelle renvoie la tentative à une
date ultérieure.
Art. 101 - La juridiction
traditionnelle entend les parties, séparément d’abord, puis ensemble en vue de
les concilier.
Art. 102 - Si les époux se
concilient, il est dressé un procès-verbal de conciliation, signé des parties
et des membres de la juridiction traditionnelle.
Cette conciliation lie les
parties sauf dans ses dispositions qui apparaissent contraires à l’ordre
public.
Art. 103 - Si les époux ne se
concilient pas ils sont entendus en leurs explications. Ils exposent leurs moyens
et proposent leurs preuves.
Toutefois, suivant les
circonstances, la juridiction traditionnelle peut ajourner les parties pour une
durée qui ne pourra excéder six mois après les avoir expressément avisés que ce
délai leur est donné dans un but de réflexion et d’apaisement. Elle peut
ordonner toute mesure d’information qu’elle juge utile.
Art. 104 - A l’expiration du délai prévu ci-dessus, chacun
des époux pourra présenter une nouvelle requête.
Art. 105 - La décision de la
juridiction traditionnelle est rendue en présence des parties.
Elle fait l’objet d’un
procès-verbal dont une copie est immédiatement adressée au sous-préfet.
Art. 106 - Dans le délai d’un mois,
cette décision est susceptible d’appel devant le tribunal de première instance ou
sa section, par l’une des parties ou par le sous-préfet.
Art. 107 - L’appel est régi par les
dispositions du Code de procédure civile relative aux ordonnances des référés.
Dispositions diverses et
transitoires
Art. 108 - Les régimes matrimoniaux
demeurent régis par les dispositions législatives ou coutumières antérieures.
Art. 109 - La présente ordonnance,
qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entrera en application
le 1er janvier 1963.