Ordonnance 69
Ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962
relative au jugement des comptes et au contrôle
des collectivités publiques et établissements publics
(J.O. n° 248 du 12.10.62, p. 2248),
modifiée et complétée par la loi n° 65-013 du 25 novembre 1965 (J.O. n°
455 du 18.12.65, p. 2618), l’ordonnance n° 73-018 du 27 mai 1973 (J.O.
n° 915 du 16.06.73, p. 1496) et par l’ordonnance n° 73-067
du 5 novembre 1973 (J.O. n° 951 du 17.11.73, p. 3784)
EXPOSE
DES MOTIFS
La loi n° 61-013 du 19
Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême dispose en son article 4
qu’elle juge en premier et dernier ressort les comptes des comptables publics
dans les conditions qui seront ultérieurement fixées.
C’est, aux termes de l’article
16 de cette même loi, la deuxième section de la chambre administrative qui est
chargée exclusivement de l’examen des comptes.
La
spécialisation et l’expérience acquise par les magistrats qui composent cette
section seront heureusement utilisées pour le contrôle des collectivités
publiques.
C’est
pourquoi, il a paru opportun d’élargir la compétence traditionnelle de la
section des comptes de la Cour Suprême.
Les jugements
et les contrôles appelés à être rendus ou exercés l’ordre et la régularité qui
sont les conditions nécessaires et indispensables à la bonne marche des
services et aussi de la considération que la Nation accorde aux responsables.
D’année en
année, dans un pays en pleine évolution les administrations, les services
publics, les collectivités locales doivent assumer des responsabilités plus
vastes et aussi gérer des fonds plus importants ; aussi les examens des
comptes doivent contribuer à éclairer le gouvernement dans l’exercice de ses
attributions et dans ses projets de réforme.
La présente
ordonnance consacre donc la double compétence de cette juridiction :
attributions juridictionnelles et contrôle administratif. Elle fixe les règles
de procédure à observer.
Compétence
juridictionnelle :
Le titre I est
relatif à la compétence juridictionnelle de la section des comptes, limitée aux
comptes et aux comptables à l’exception des ordonnateurs. Les principes de la
comptabilité publique étant fondés sur la surveillance réciproque de
l’ordonnateur et du comptable, la section des comptes statue, dans les
conditions précisées par les articles 9 à 21, sur l’ensemble de la
responsabilité du comptable qui est à la fois un caissier et un contrôleur de
la dépense.
Seuls les
comptables principaux qui reprennent et justifient dans leurs comptes les
opérations de leurs subordonnés relèvent de la compétence de la juridiction des
comptes.
D’autre part,
pour ne pas surcharger le rôle, l’article 4 prévoit que les comptes de
certaines collectivités secondaires seront arrêtés par la direction du Trésor
du ministère des Finances.
Les articles
22 à 29 traitant des gestions de fait. Dans la recherche des structures
définitives de la Nation, il est inévitable que des personnes non qualifiées
manient des derniers publics en dehors de toute règle légale et tout contrôle,
parfois d’ailleurs par l’ignorance du caractère public des derniers qu’ils
détiennent. Il importe donc que ces gestions de fait, puissent être, comme les
comptes patents, déférées à la juridiction des comptes, dans le but d’éviter
des pratiques préjudiciables aux finances publiques.
Les amendes encourues
par les comptables ou leurs représentants sont définies par les articles 31 à
35.
Des
dispositions relatives à l’appel (art. 30), à la révision des arrêts (art. 38 à
45), à l’exécution des arrêts (art. 46) et à leur notification (art. 47 à 52)
complètent le dispositif des attributions de la section des comptes dans sa
compétence juridictionnelle.
Attributions
de contrôle :
Comme corps de
contrôle, la chambre des comptes ne fait pas double emploi avec l’Inspection
d’Etat. Ce contrôle est tout autre, particulièrement sédentaire, il porte sur
les collectivités publiques et établissements publics à caractère administratif
(art. 55 à 59), les établissements publics à caractère industriel et
commercial, les sociétés d’Etat et les sociétés d’économie mixte (art. 60 à 65)
les organismes de prévoyance sociale (art. 66 à 71).
Sans
s’immiscer dans la vie de l’administration, dans la liberté nécessaire de ses
choix et de ses décisions par les solutions qu’il proposera, par les réformes
qu’il pourra suggérer, ce contrôle apportera une contribution active au
perfectionnement des institutions.
Il se traduit
par des lettres du premier président pour signaler les irrégularités ou le
anomalies de fonctionnement, par des notes du procureur général, par des
référés lorsque l’affaire considérée présente un caractère de gravité et enfin
par des rapports au ministre des Finances et au ministre dont ressort
l’activité technique de l’organisme contrôlé.
La synthèse
des travaux annuels de la section des comptes, tant dans son rôle
juridictionnel que dans ses fonctions de contrôle, aboutit au rapport au
Président de la République. Il consacre la section des comptes de la Cour
Suprême comme institution supérieure de contrôle financier, assurément
qualifiée pour présenter des critiques, formuler des suggestions, proposer des
réformes, en ce qui touche, de manière générale, les attributions de l’Etat et
des collectivités et d’autres organismes soumis à son contrôle.
DISPOSITIONS
COMMUNES
Article
premier - La Chambre administrative de la Cour Suprême, section des
comptes, juge les comptes qui lui sont déférés en vertu de la présente
ordonnance ou ceux dont elle est saisie comme juridiction d’appel par application
de l’article 4, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1961 portant création de la
Cour Suprême.
Art. 2
(Ord. 73-018 du 21.05.73) - Les conditions de procédure et de prononcé
des jugements sont celles fixées au titre premier de la présente ordonnance
compte tenu des attributions des commissaires du Trésor public, telles
qu’elles sont déterminées par l’ordonnance portant institution de cette
fonction. Art. 3 (Ord.
73-018 du 21.05.73) - La Chambre des comptes assure, en outre,
avec la participation du commissaire du Trésor public, un contrôle qui
s’exerce sur les collectivités publiques et établissements publics à
caractère industriel et commercial suivant les modalités particulières
définies par les articles 53 à 71 de la présente ordonnance. |
And. 2 (idem)
- Ny fombam-pitsarana sy ny famoahana ny didim-pitsarana dia izay
voafaritra ao amin’ny fizarana voalohany amin’izao hitsivolana izao, ka
raisina amin’izany ny anjara raharahan’ny mpitandro ny Volam-bahoaka araka ny
voatondron’ilay hitsivolana manangana io raharaha io. And. 3 (idem)
- Ankoatr’izany ny Antokom-pitsarana momba ny kaonty no miadidy, ary
ifandrimbonany amin’ny mpitandro ny Volam-panjakana izany, ny fanaraha-maso
ny lafim-pitondram-bahoaka sy ny sampan’asa miankina amin’ny Fanjakana ka
misahana taozavatra na varotra araka ny fivoatrany manokana voasoritra ao
amin’ny andininy faha-53 ka hatramin’ny 71 amin’izao hitsivolana izao. |
TITRE PREMIER
PRODUCTION ET
JUGEMENT DES COMPTES
§ 1er -
Dispositions générales
Art. 4 -
Ont la qualité de comptables principaux et sont à ce titre justiciables de la
section des compte, les comptables publics astreints à la présentation d’un
compte de gestion relatif aux opérations de l’Etat et des collectivités
secondaires, que ces opérations soient effectuées directement par eux-mêmes ou
par des comptables subordonnés qui leur sont rattachés.
Toutefois, un décret, pris sur
proposition du ministre des Finances, fixera les conditions et limites dans
lesquelles les comptes de certaines collectivités secondaires pourront être
arrêtés par la direction du Trésor du ministre des Finances.
Art. 5 - Est
considérée comme gestionnaire de fait et tenue pour comptable, toute personne
autre que le comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le
maniement des derniers publics, au même de derniers privés quand ceux-ci, en
vertu des lois et règlements, auraient dû être encaissés et conservés par le
comptable.
Les gestions
se fait entraînent mêmes obligations et responsabilités que les gestions
patentes et régulièrement décrites.
Art. 6 -
Les ministres, les représentants légaux des collectivités locales et
établissements publics sont tenus de signaler au ministère des Finances, toute
gestion de fait qu’ils découvrent dans leurs services.
La même
obligation incombe aux autorités de tutelle desdites collectivités et
établissements.
Art. 7 -
Nul ne peut compter pour autrui, si ce n’est à titre d’héritiers ou d’ayant
cause, de mandataires ou de commis d’office nommé par l’administration.
Le compte est
toujours rendu au nom du titulaire de l’emploi.
Art.
8 - En cas de décès du comptable, l’obligation de rendre compte se
transmet à ses héritiers.
§ 2. Production et
jugement des comptes patents
Art.
9 - Les comptes affirmés sincères et véritables sous les peines de
droit, datés et signés par les comptables et revêtus du visa de contrôle de
leur supérieur hiérarchique sont présentés à la juridiction dans les formes et
délais prescrits par les règlements.
Art. 10 -
En cas de décès ou de défaut du comptable, le compte ne peut être signé que par
ses héritiers ou par un fondé de pouvoir habilité.
Si les
circonstances l’exigent, un commis d’office nommé par le directeur du Trésor,
au lieu et place du comptable ou de ses héritiers ou du fondé de pouvoir, peut
signaler et présenter le compte à leur place.
Il en est de
même lorsque l’apurement d’une gestion présentera des difficultés
particulières.
La décision nommant
le commis d’office fixe le délai imparti pour présenter le compte.
Art. 11 -
Sauf décisions contraires du directeur du Trésor, prises pour des cas
individuels, les comptables remplacés en cours d’année ou d’exercice sont
dispensés de rendre un compte séparé de leur gestion.
Il est établi
un compte unique des opérations de l’année ou de l’exercice qui est préparé et
mis en état d’examen par le comptable en fonctions au 31 décembre ou à la
clôture de l’exercice.
Ce compte fait apparaître
distinctement les opérations propres à chacun des comptables qui se sont
succédés dans le poste pendant l’année ou l’exercice et qui demeurent
responsables de leur gestion personnelle.
Chaque comptable doit
certifier le compte en faisant précéder sa signature d’une mention aux termes
de laquelle il s’approprie expressément les recettes et les dépenses de sa
gestion.
Art. 12
- Le président de la section répartit les dossiers des comptes entre les
rapporteurs qu’il désigne ; ceux-ci procèdent à la vérification des comptes
en reprenant la dernière ligne du compte précédent et en examinant les pièces
de recettes et de dépenses de la gestion et les justifications qui y sont
annexées.
(Ord.
73-067 du 09.11.73) Sur présentation d’un ordre de mission du premier
président de la Cour Suprême, les magistrats rapporteurs peuvent recueillir
auprès des administrations ou organismes concernés tous renseignements
nécessaires à leur enquête et obtenir communication de tous documents, y
compris ceux à caractère fiscal. L’ordre de mission délivré qui aura une
période de validité limitée, devra spécifier nettement l’objet de l’enquête. (Ord.
73-067 du 09.11.73) A cet effet, les règles du secret professionnel ne
sont pas opposables aux magistrats de la juridiction des comptes, porteurs d’un
ordre de mission du premier président, ce dernier devant néanmoins en aviser
le Chef du département intéressé. |
(idem) Rehefa
asehon’ny mpitsara mpampakateny ny taratasy nanendren’ny filoha voalohany ao
amin’ny Fitsarana Tampony azy ireo hanantontosa raharaha dia azony angatahina
amin’ireo sampan-draharaham-panjakana sy ireo antokon-draharaha
voakasik’izany ny fanazavana rehetra ilaina amin’ny famotorana ataony sy ny
fanolorana ny antonta-taratasy rehetra ho zahany hatramin’izay mikasika ny
hetra. Ny taratasy fanendrena, izay voafetra ny fotoana hananany hery, dia
tsy maintsy manondro miavaka tsara ny antonanton’ny famotorana atao. (idem) Noho
izany, dia tsy azo asakana ny mpitsara ao amin’ny Ratsam-pitsarana ny kaonty
raha misy taratasy fanendrena entiny avy amin’ny filoha voalohany ny
fitsipika mandrara ny famborahana ny tsiambaratelo momba ny asa nefa tsy
maintsy ampandrenesin’ny filoha voalohany ny lehiben’ny minisitera miadidy
ilay sampana voakasik’izany. |
(Loi n°
65-074 du 23.11.65) Le comptable ne peut, ni personnellement, ni par
mandataire, demander à être entendu à ses observations.
Art. 13 (Loi
n° 65-013 du 23.11.65) - La Chambre siège avec l’assistance d’un
greffier. Les débats ne sont pas publics. L’arrêt définitif est rendu en
audience publique.
Art. 14 -
La chambre apprécie la régularité des justifications des opérations inscrites
dans les comptes.
(Alinéa
2 : abrogé par Loi n° 65-013 du 23.11.65)
Lorsqu’elle
constate des irrégularités mettant en cause la responsabilité du comptable,
elle enjoint à ce dernier d’apporter la preuve de leur rectification ou de
produire des justifications complémentaires.
Les charges
relevées contre la comptable sont portées à sa connaissance par un arrêt
provisoire. Cet arrêt peut comporter communication de pièces, à charge de
réintégration.
Art. 15 -
Dans l’arrêt provisoire, la section fixe également le reliquat en fin de
gestion et fait obligation suivante. Elle arrête, lorsque le compte comprend de
telles opérations, le montant des recettes et dépenses effectuées durant la
période complémentaire du dernier exercice en jugement et constate la
conformité des résultats présentés par le compte du comptable et le compte de
l’ordonnateur.
Art. 16 -
Les comptables disposent d’un délai de deux mois pour répondre aux injonctions
prononcées par l’arrêt provisoire, à compter de sa notification.
Art. 17 -
En cas de mutation de comptables, le comptable en exercice est tenu de donner
suite aux injonctions portant la gestion de son prédécesseur. Il communique à
ce dernier une copie de l’arrêt et un projet de réponses destinées à y
satisfaire. Il adresse ensuite ces réponses à la Chambre des comptes après
acquiescement du comptable sorti de
fonctions.
Art. 18 -
Si le comptable a satisfait aux injonctions formulées par l’arrêt provisoire ou
produit toutes justifications reconnues valables, la section lève les charges
qu’elle avait prononcées.
La juridiction peut,
toutefois, avant de se prononcer à titre définitif, rendre sur un même compte
si besoin est, plusieurs arrêts provisoires.
Art. 19 - Si les
réponses produites par le comptable ne sont pas jugées satisfaisantes, la
section confirme, par arrêt définitif, partiellement ou totalement, les charges
qu’elle avait prononcées. La juridiction peut toutefois, avant de se prononcer
à titre définitif, rendre sur un même compte, si besoin est, plusieurs arrêts.
Art. 20 -
La Chambre établit par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, en
avance ou en débet.
Dans les deux
premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et, si les comptables ont
cessé leurs fonctions, elle rend un arrêt de quitus qui donne main levée de
toutes les sûretés et garanties gravent les biens personnels de ces comptables
au profit du trésor public.
Dans le troisième cas, elle
les condamne à solder leur débet. Au vu de l’arrêt de débet, le ministre des
Finances met en jeu la responsabilité du comptable et, le cas échéant, les
garanties correspondantes.
Art. 21 :
Si, dans l’examen des comptes, la section relève des faux ou des concussions ou
toute autre malversation, il en est rendu compte par le premier président au
mMinistre des Finances et référé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
qui fait poursuivre les auteurs devant les tribunaux.
§ 3. Gestion de
fait
Art. 22 -
En cas qui concerne les gestions de fait, le ministre des Finances apprécie
s’il est possible et s’il convient d’en intégrer les opérations dans la
comptabilité d’un comptable patent.
Si cette intégration
n’est pas décidée, ou si son exécution s’avère impossible, le ministre des
Finances défère la gestion de fait à la Chambre des comptes.
Art. 23 -
La Chambre statue sur l’acte introductif d’instance. Si elle y fait droit, elle
rend un arrêt provisoire de déclaration de gestion de fait.
Dans le cas
contraire, elle rend un arrêt de rejet.
A défaut de
justifications suffisantes et lorsqu’aucune infidélité n’est révélée à la
charge du comptable de fait, la Chambre des comptes peut suppléer par des
considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites.
Art. 24 -
La Chambre des comptes saisit le premier président des gestions de fait
révélées par la vérification des
comptabilités patentes.
Art. 25 -
Si le premier président, le procureur général informé, ordonne de poursuivre,
la Chambre déclare la gestion de fait par arrêt provisoire, enjoint au
comptable de fait de produire son compte, et lui imparti un délai de trois mois
pour répondre à l’arrêt à compter de sa notification.
Si l’intéressé
produit son compte, sans aucune réserve, la section confirme, par arrêt
définitif, la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.
S’il conteste
l’arrêt provisoire, la chambre examine les moyens invoqués et, lorsqu’elle maintient
à titre définitif, la déclaration de gestion de fait, elle renouvelle
l’injonction de rendre dans le même délai que ci-dessus.
En outre, il
est mentionné dans l’arrêt provisoire, qu’en l’absence de toute réponse du
comptable, il sera statué d’office et définitivement à son égard, après
l’expiration du délai imparti pour contredire.
Si, à
l’expiration de ce délai, le comptable de fait n’a pas produit son compte, la
Chambre peut le condamner à l'amende visée à l'article 31.
En outre, elle
peut demander en tant que besoin qu’un commis d’office soit nommé pour le
compte aux lieu et place du comptable le
fait défaillant et à ses frais.
Art.
26 (Loi n° 65-013 du 23.11.65) - Si plusieurs personnes ont
participé en même temps à une gestion de
fait elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu’un seul compte.
Néanmoins,
suivant les opérations auxquelles chacune d’elles a pris part, il peut être
décidé que la solidarité portera sur tout ou partie des opérations de la
gestion de fait.
Art. 27 -
Le compte de la gestion de fait, dûment certifié et signé, appuyé de
justifications doit indiquer les recettes, les dépenses et faire ressortir le reliquat. Ce compte doit
être unique et englober toutes les opérations des gestions de fait qu’elle
qu’en puisse être la durée.
Art. 28 -
L’utilité publique des dépenses portées dans le compte de la gestion de fait
doit, avant le jugement de ce compte, avoir été reconnue par l’autorité
budgétaire compétente statuant dans les formes légales.
Art. 29 -
Le compte de la gestion de fait doit être produit à la chambre avec les
décisions de l’autorité budgétaire et les pièces justificatives. Il est jugé
comme les comptabilités patentes. Les dépenses dont l’utilité publique n’a pas
été reconnue sont rejetées du compte.
§ 4. De l’appel
Art. 30 -
La Chambre des comptes statue en appel quand elle est saisie, soit par le
procureur général de la Cour Suprême, soit par une administration intéressée,
soit par le comptable en cause.
L’appel doit
être interjeté au greffe de la Cour Suprême dans le délai de deux mois à partir
du prononcé de la décision attaquée. Toutefois, ce délai ne court à l’encontre
du comptable qu’à compter de la notification qui lui est faite de la décision.
L’appel est jugé
selon les formes et conditions fixées pour le jugement des comptes.
§ 5. Des amendes
Art. 31 -
Tout comptable qui n’a pas présenté son compte dans les délais prescrits par les
règlements peut être condamné par la chambre des comptes à une amende dont le
montant est fixé à 5.000 francs au maximum par mois de retard.
Art. 32 - Tout comptable qui n’a pas répondu aux
injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai prescrit par l’article 16
de la présente ordonnance, peut être condamné par la section des comptes à une
amende de 1.000 francs au maximum par injonction et par mois de retard, s’il ne
fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard.
Art. 33 -
Les héritiers du comptable, le commis d’office substitué au comptable
défaillant ou à héritiers pour présenter un compte ou satisfaire à des
injonctions, le comptable en exercice chargé, conformément aux articles 10 et
17, par des comptables sortis de fonctions ou de répondre à des injonctions
portant sur la gestion de ses prédécesseurs, sont passibles des amendes,
ci-dessus prévues, à raison des retards qui leur sont personnellement
imputables.
Art. 34 -
Dans le cas où la gestion de fait n’a pas fait l’objet des poursuites prévues
par l’article 258 du Code pénal, le comptable de fait peut être condamné, par
la section des comptes, à une amende calculée suivant l’importance et la durée
du maniement des derniers et le montant ne peut dépasser le total des sommes
indûment maniées.
Art. 35 -
En cas de condamnation à l’amende prévue aux articles 31 à 33 susvisés, l’arrêt
provisoire imparti au comptable un délai de deux mois pour faire valoir ses
moyens et l’avertit qu’en l’absence de toute réponse dans ledit délai, il sera
passé outre et statué d’office à titre définitif.
Art. 36 -
En ce qui concerne l’amende visée à l’article 34, la chambre, dans son arrêt de
déclaration provisoire de gestion de
fait ; sursoit à statuer sur l’application de la pénalité. En le statue
sur ce point, à titre définitif, au terme de l’apurement de la gestion de fait.
Art. 37 -
Les amendes prononcées par la section des comptes sont attribuées à la
collectivité ou à l’établissement intéressé. Les amendes attribuées à l’Etat
sont versées en recettes au budget général.
Toutes ces
amendes sont assimilées aux débets des comptables quant aux modes de
recouvrement, de poursuites et de remises.
§ 6. De la
révision des arrêts
Art. 38 -
La chambre nonobstant l’arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, peut
procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces
justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit à la demande du ministre des
Finances, soit d’office, sur réquisition du procureur général, pour erreur,
omission, faux ou double emploi découverts postérieurement à l’arrêt.
Art. 39 -
La révision n’est possible que dans un délai de cinq ans à partir de la date de
l’arrêt.
Toutefois, il
peut être procédé à la révision, passé le délai, quand le compte a été sur
production de fausses pièces.
Art. 40 -
La requête en révision du comptable ou du ministre est adressée au premier
président qui en accuse réception et en ordonne l’enregistrement au greffe.
Elle est
instruite dans les formes et conditions fixées pour le jugement des comptes.
Art. 41 -
Si la requête en révision a été introduire dans le délai prescrit et que la
Chambre des comptes, après instruction et rapport, estime que les pièces
justificatives produites permettent l’ouverture d’une instance en révision,
elle rend un arrêt de recevabilité.
Dans le cas
contraire, comme dans celui où la requête a été formée hors délai, elle rend un
arrêt définitif de rejet.
Art.
42 - L’arrêt de recevabilité qui ordonne expressément la mise en état de
révision des comptes impartit au comptable un délai de deux mois, pour produire
toutes justifications supplémentaire éventuellement nécessaires à la révision
lorsque celle-ci est demandée par lui faire valoir ses moyens quand la
procédure de révision est engagée contre lui.
Art.
43 - Après examen des réponses, ou à défaut, après l’expiration du
délai susvisé, la Chambre statue au fond.
Lorsqu’elle
fait droit à la demande en révision, elle rend un arrêt définitif annulant
l’arrêt attaqué et ordonnant au besoin les garanties à prendre sur les biens du
comptable en vue d’assurer les droits de la collectivité.
L’arrêt procède un même temps au jugement des
opérations contestées dans la forme d’une instance ordinaire.
Art. 44 -
Les règles qui précèdent s’appliquent à la demande en révision introduire par
le procureur général.
Art. 45 - Le
pourvoi en révision n’a pas d’effet suspensif.
§ 7. Exécution des
arrêts
Art. 46 -
Les arrêts définitifs de la Chambre des comptes sont seuls revêtus de la
formule exécutoire.
Le ministre
des Finances est chargé de faire exécuter lesdits arrêts.
§ 8. De la
notification
Art. 47 -
Le président de la Chambre notifie aux comptables les arrêts rendus sur leur
gestion, par l’intermédiaire de la direction du Trésor du ministère des
Finances.
Ces
transmissions sont effectuées par lettres recommandées du greffe avec demande
d’avis de réception.
Art. 48 -
Les comptes adressent à la section des comptes, par le même intermédiaire,
leurs réponses aux arrêts provisoires. Ces transmissions sont effectuées par
lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Art. 49 -
Tout comptable sorti de fonctions est tenu jusqu’à ce qu’il ait obtenu sa
libération définitive, de faire connaître son nouveau domicile et chaque
changement de domicile, par lettre recommandée adressée à la direction du
Trésor du ministère des Finances.
La même
obligation incombe aux héritiers du comptable.
Art. 50 -
Si, par suite du refus du comptable ou de ses héritiers ou pour toute autre
cause, la notification n’a pu atteindre son destinataire, le ministre des
finances adresse l’arrêt à la sous-préfecture du dernier domicile connu ou
déclaré. Le sous-préfet fait notifier à personne par un agent de l’ordre
administratif qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. Copie du
procès-verbal est transmise à la Chambre des comptes avec la récépissé.
Art. 51 -
Si, dans l’exercice de cette mission, l’agent administratif ne trouve pas le
comptable, il dépose l’arrêt à la sous-préfecture et dresse de cas faits un
procès-verbal qui sera joint à l’arrêt.
Un avis
officiel est alors affiché, pendant un mois, au lieu de dépôt. Cet avis informe
le comptable qu’un arrêt de la section des comptes de la Cour Suprême le
concernant est déposé à la sous-préfecture et lui sera remis contre récépissé
et que, faute de ce faire avant l’expiration du délai d’un mois, la
notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite
avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte.
Le récépissé
du comptable qui a retiré l’arrêt ou, à défaut, le procès-verbal de l’agent
administratif et le certificat du sous-préfet constatant l’affichage pendant un
mois, doivent être transmis sans délai à la direction du Trésor du ministère
des Finances.
Art. 52 -
La notification des arrêts de la chambre aux personnes déclarées comptables de
fait a lieu par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, adressée
par la direction du Trésor du ministère des finances au dernier domicile connu.
Il peut être
demandée, à cet effet, tous renseignements utiles aux autorisés administratives
du lieu de la gestion de fait, et, le cas échéant, aux autorités dont relève le
comptable de fait.
Si, par suite
de refus du comptable de fait, ou pour toute autre cause, la notification n’a
pu atteindre son destinataire, cette notification sera faite au dernier
domicile connu suivant la procédure instituée aux articles 50 et 51 ci-dessus.
Dans le cas où le comptable de fait serait un maire en exercice, il
appartiendrait à l’autorité de tutelle d’assurer, sur la demande du ministre
des Finances, la notification de l’arrêt.
TITRE II
ATTRIBUTION DE
CONTROLE
§ 1er-
Contrôle des collectivités publiques
et établissements
publics à caractère administratif
Art. 53 -
Si, lors de l’examen des comptes, la Chambre constate des irrégularités
commises par les administrateurs, ou relève des lacunes dans la réglementation
ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, elle rend
compte au premier président qui en réfère aux ministres intéressés ou aux
autorités de tutelle et leur demande de faire connaître les mesures prises en
vue de faire cesser les errements signalés.
Ampliation du
référé est transmise au ministre des Finances.
Art. 54 -
Les ministres sont tenus de répondre dans les trois mois aux référés du premier
président.
Ampliation de
la réponse est transmise au ministre des Finances.
Art. 55 -
Le premier président de la Cour Suprême porte à la connaissance du Président de
la République les infractions aux dispositions qui précèdent et lui signale, le
cas échéant, les questions pour lesquelles le référé n’a pas reçu de suite
satisfaisante.
Art. 56 -
Les irrégularités administratives de moindre importance peuvent faire l’objet
de lettres du premier président ou de notes du procureur général signalant
lesdites irrégularités aux chefs de service intéressés, leur demandant des
explications à leur propos et les invitant, au besoin, à les corriger.
S’il n’est pas
répondu ou si la réponse n’est pas satisfaire, la question soulevée peut être
portée à la connaissance du ministre intéressé, par référé du premier
président.
Art. 57 -
Au cas où il aurait relevé dans ses référés des fautes ou négligences ayant compromis
les intérêts financiers de la collectivité contrôlée, le premier président peut
demander qu’une action disciplinaire soit engagée contre les auteurs des fautes
ou négligences.
Art. 58 -
La demande de sanction ainsi présentée contre le comptable de droit ou de fait
oblige le ministre dont dépend le comptable à la prendre.
Art. 59 -
La déclaration générale d conformité entre les comptes individuels des
comptables et la comptabilité de l’ordonnateur ainsi que les annexes relatives
au budget général, aux dépenses d’investissement et aux comptes hors budget,
prévus par l’article 19 de la loi organique du 23 septembre 1959 relative aux
lois de finances, sont arrêtés par la section des comptes partir des documents établis à cet effet par
les services du budget et du Trésor.
Cette
déclaration et ses annexes sont accompagnées d’un rapport de la Chambre et
déposées sur le bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet de
la loi de règlement.
(Ord. 73-067 du 09.11.73) : § 2. Contrôle des établissements publics à caractère industriel et
commercial, des sociétés d’économie mixte, des sociétés de droit privé à
participations publiques majoritaires, des entreprises agréées et des
organismes bénéficiaires de la garantie ou de l’aide financière de l’Etat |
(idem) : § 2.
Fanaraha-maso ireo sampan’asam-panjakana misahana taozava-baventy sy varotra,
ireo sosaiety iaraha-mizaka amin’ny Fanjakana, ireo sosaiety mizaka ny zon’ny
tenany nefa ny volan’ny Fanjakana no betsaka indrindra ao, ireo antokon-draharaha
ankatoavin’ny Fanjakana na sampana iantohany na mandray fanampiana amam-bola
avy aminy |
Art.
60 - Sont contrôlés par la Chambre des comptes dans les conditions
ci-après : 1° les
établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés
d’économie mixte ; 2° les
sociétés de droit privé dans lesquelles l’Etat, les collectivités locales ou
les établissements publics détiennent séparément ou conjointement plus de 50
% du capital social ; 3° dans les
cas où le Gouvernement, le juge utile, les sociétés bénéficiant d’une
décision d’agrément ou d’une
convention d’établissement, ou toutes sociétés au profit desquelles l’Etat a
accordé sa garantie ou son aide financière. |
And. 60 -
Anaovan’ny Rantsam-pitsarana ny kaonty fanaraha-maso araka ny fepetra voalaza
eto ambany : 1° ny
sampan’asam-panjakana misahana taozava-baventy sy varotra ary ny sosaiety
iaraha-mizaka amin’ny Fanjakana ; 2° ny
sosaiety mizaka ny zon’ny tenany nefa andraisan’ny Fanjakana na ny
lafi-pitondram-bahoaka na sampan’asam-panjakana anjara mitambatra na miavaka
ka mihoatra ny 50 isan-jaton’ny
renivola ampiasaina ; 3° Raha
heverin’ny Governemanta fa ilaina izany, ny sosaiety nakatoavina na nomena
tombon-tsoa na nahavitana fifanekena momba ny fiorenany eto, na izay rehetra
sosaiety iantohan’ny Fanjakana na nomeny fanampiana ara-bola. |
Art.
61 - Les comptes et bilans des établissements et sociétés visés à
l’article précédent, accompagnés des états de développement du compte profits
et pertes ainsi que du compte d’exploitation et de tous documents comptables
dont la tenue est exigée par les règles propres à l’entreprise contrôlée, sont
transmis à la Chambre des comptes, après avoir été établis par le conseil
d’administration ou l’organisme en tenant lieu.
La Chambre
reçoit également les rapports des commissaires aux comptes, des commissaires du
gouvernement ou des fonctionnaires
éventuellement chargés de l’exercice du contrôle financier, ainsi que le
rapport établi par le conseil d’administration ou l’organisme en tenant lieu,
lorsque le rapport est prévu par les règles propres à la société contrôlée.
Art. 62 -
Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, la transmission de
ces documents doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de
l’exercice.
Le ministre
des Finances fixe, s’il y a lieu, après avis du ministre auquel ressorti
l’activité technique de l’entreprise intéressée, les délais supplémentaires qui,
à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certains établissements ou
sociétés pour la présentation de leurs comptes.
Art. 63 -
Les établissements ou sociétés précités sont tenus de conserver les pièces
justificatives de leurs opérations à la direction, à la disposition de la
Chambre des comptes, pour les nécessités des vérifications.
Art. 64 -
La Chambre des comptes procède à l’examen des comptes, bilans et documents et
tire toutes conclusions sur les résultats financiers des entreprises.
Le rapport
établi par la Chambre est communiqué par son président au directeur de
l’entreprise qui répond aux observations dans le délai d’un mois, par un
mémoire écrit, approuvé par le président du conseil d’administration, appuyé,
s’il y a lieu de justifications.
La chambre
arrête alors le rapport définitif et en fixe les conclusions.
Art. 65 -
Elle adresse au ministre des Finances, ainsi qu’au ministre dont ressorti
l’activité technique de l’entreprise contrôlée, le rapport définitif dans
lequel elle exprime son avis sur le régularité et la sincérité des comptes et
bilans, propose, le cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir y être
apportés et exprime un avis sur la qualité de la gestion commerciale et
financière de l’entreprise. Elle signale, éventuellement, les modifications qui
lui paraissent devoir être apportées à la structure ou à l’organisation de ces
entreprises.
§ 3. Contrôle des
organisations de prévoyance sociale
Art. 66 -
Les organisations de droit privé jouissant de la personnalité civile et de
l’autonomie financière, assurant la gestion d’un régime de prestations
familiales ou d’un régime légal de prévoyance sociale, sont contrôlés par la
chambre des comptes.
La liste de ces organisations
est dressée par arrêté du ministre des Finances.
Ce contrôle,
indépendant de celui qui incombe à l’inspection d’Etat, porte sur l’ensemble
des activités exercées par ces organismes ainsi que sur les résultats obtenus.
Art. 67 -
Ces organismes présentent à la Chambre un exemplaire de leurs comptes établis
suivant les règles comptables propres à chacun d’eux, accompagnés des budgets
ou états de prévision ainsi que des procès-verbaux de caisse de banque, de
portefeuille.
Sauf
dispositions législatives ou statutaires contraires, cette présentation a lieu
dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Le ministre
des Finances et le ministre du Travail et des lois sociales fixent, s’il a
lieu, des délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être
nécessaires à certains organismes pour la production de leurs comptes.
Art. 68 -
Ces documents sont accompagnés des rapports établis par les commissaires aux
comptes, la commission de contrôle ou le fonctionnaire chargé du contrôle
financier, ainsi que du rapport annuel d’activité par le conseil
d’administration, chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements
propres à chaque organisme.
Art. 69 -
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées au siège
de l’organisme à la disposition de la chambre des comptes, pour les nécessités
de la vérification.
Art. 70 -
Le rapport établi est communiqué par le président de la Chambre au directeur de
l’organisme contrôlé qui répond aux observations dans le délai d’un mois par un
mémoire écrit, approuvé par le président du conseil d’administration, et
appuyé, s’il y a lieu, de justifications.
Art. 71 -
La chambre arrête alors le rapport définitif dont les observations sont
communiquées au Ministre des finances et au Ministre du travail, par référé du
premier président.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 72 -
Tous les ans, la chambre des comptes examine les observations faites, à
l’occasion de ses attributions de jugement et de contrôle, pendant l’année précédente
et forme, avec celles qu’elle retient, un rapport qui est remis au Président de
la République.
Ce rapport est
accompagné des réponses de l’administration. Toutefois, les observations
retenues n’auront pas à être complétées si lesdites réponses ne sont pas
fournies dans un délai de trois mois à compter de la notification de ces
observations.
Art. 73 -
Des décrets du Ministre des finances et du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, chacun en ce qui le concerne, fixeront les modalités d’application de
la présente ordonnance qui abroge les dispositions contraires des textes
antérieurs à la date retenue pour sa mise en application.
Art. 74 -
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République
Malgache.
Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.