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Ordonnance 69

Ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962, relative au jugement des comptes au contrôle des collectivités publiques et établissements publics (J

Ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962

relative au jugement des comptes et au contrôle

des collectivités publiques et établissements publics

(J.O. n° 248 du 12.10.62, p. 2248),

modifiée et complétée par la loi n° 65-013 du 25 novembre 1965 (J.O. n° 455 du 18.12.65, p. 2618), l’ordonnance n° 73-018 du 27 mai 1973 (J.O. n° 915 du 16.06.73, p. 1496) et par l’ordonnance n° 73-067

du 5 novembre 1973 (J.O. n° 951 du 17.11.73, p. 3784)

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

La loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême dispose en son article 4 qu’elle juge en premier et dernier ressort les comptes des comptables publics dans les conditions qui seront ultérieurement fixées.

C’est, aux termes de l’article 16 de cette même loi, la deuxième section de la chambre administrative qui est chargée exclusivement de l’examen des comptes.

La spécialisation et l’expérience acquise par les magistrats qui composent cette section seront heureusement utilisées pour le contrôle des collectivités publiques.

C’est pourquoi, il a paru opportun d’élargir la compétence traditionnelle de la section des comptes de la Cour Suprême.

Les jugements et les contrôles appelés à être rendus ou exercés l’ordre et la régularité qui sont les conditions nécessaires et indispensables à la bonne marche des services et aussi de la considération que la Nation accorde aux responsables.

D’année en année, dans un pays en pleine évolution les administrations, les services publics, les collectivités locales doivent assumer des responsabilités plus vastes et aussi gérer des fonds plus importants ; aussi les examens des comptes doivent contribuer à éclairer le gouvernement dans l’exercice de ses attributions et dans ses projets de réforme.

 

La présente ordonnance consacre donc la double compétence de cette juridiction : attributions juridictionnelles et contrôle administratif. Elle fixe les règles de procédure à observer.

Compétence juridictionnelle :

Le titre I est relatif à la compétence juridictionnelle de la section des comptes, limitée aux comptes et aux comptables à l’exception des ordonnateurs. Les principes de la comptabilité publique étant fondés sur la surveillance réciproque de l’ordonnateur et du comptable, la section des comptes statue, dans les conditions précisées par les articles 9 à 21, sur l’ensemble de la responsabilité du comptable qui est à la fois un caissier et un contrôleur de la dépense.

Seuls les comptables principaux qui reprennent et justifient dans leurs comptes les opérations de leurs subordonnés relèvent de la compétence de la juridiction des comptes.

 

D’autre part, pour ne pas surcharger le rôle, l’article 4 prévoit que les comptes de certaines collectivités secondaires seront arrêtés par la direction du Trésor du ministère des Finances.

Les articles 22 à 29 traitant des gestions de fait. Dans la recherche des structures définitives de la Nation, il est inévitable que des personnes non qualifiées manient des derniers publics en dehors de toute règle légale et tout contrôle, parfois d’ailleurs par l’ignorance du caractère public des derniers qu’ils détiennent. Il importe donc que ces gestions de fait, puissent être, comme les comptes patents, déférées à la juridiction des comptes, dans le but d’éviter des pratiques préjudiciables aux finances publiques.

Les amendes encourues par les comptables ou leurs représentants sont définies par les articles 31 à 35.

Des dispositions relatives à l’appel (art. 30), à la révision des arrêts (art. 38 à 45), à l’exécution des arrêts (art. 46) et à leur notification (art. 47 à 52) complètent le dispositif des attributions de la section des comptes dans sa compétence juridictionnelle.

 

Attributions de contrôle :

Comme corps de contrôle, la chambre des comptes ne fait pas double emploi avec l’Inspection d’Etat. Ce contrôle est tout autre, particulièrement sédentaire, il porte sur les collectivités publiques et établissements publics à caractère administratif (art. 55 à 59), les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d’Etat et les sociétés d’économie mixte (art. 60 à 65) les organismes de prévoyance sociale (art. 66 à 71).

Sans s’immiscer dans la vie de l’administration, dans la liberté nécessaire de ses choix et de ses décisions par les solutions qu’il proposera, par les réformes qu’il pourra suggérer, ce contrôle apportera une contribution active au perfectionnement des institutions.

Il se traduit par des lettres du premier président pour signaler les irrégularités ou le anomalies de fonctionnement, par des notes du procureur général, par des référés lorsque l’affaire considérée présente un caractère de gravité et enfin par des rapports au ministre des Finances et au ministre dont ressort l’activité technique de l’organisme contrôlé.

La synthèse des travaux annuels de la section des comptes, tant dans son rôle juridictionnel que dans ses fonctions de contrôle, aboutit au rapport au Président de la République. Il consacre la section des comptes de la Cour Suprême comme institution supérieure de contrôle financier, assurément qualifiée pour présenter des critiques, formuler des suggestions, proposer des réformes, en ce qui touche, de manière générale, les attributions de l’Etat et des collectivités et d’autres organismes soumis à son contrôle.

 

 

 

 

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article premier - La Chambre administrative de la Cour Suprême, section des comptes, juge les comptes qui lui sont déférés en vertu de la présente ordonnance ou ceux dont elle est saisie comme juridiction d’appel par application de l’article 4, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême.

 

Art. 2 (Ord. 73-018 du 21.05.73) - Les conditions de procédure et de prononcé des jugements sont celles fixées au titre premier de la présente ordonnance compte tenu des attributions des commissaires du Trésor public, telles qu’elles sont déterminées par l’ordonnance portant institution de cette fonction.

 

Art. 3 (Ord. 73-018 du 21.05.73) - La Chambre des comptes assure, en outre, avec la participation du commissaire du Trésor public, un contrôle qui s’exerce sur les collectivités publiques et établissements publics à caractère industriel et commercial suivant les modalités particulières définies par les articles 53 à 71 de la présente ordonnance.

And. 2 (idem) - Ny fombam-pitsarana sy ny famoahana ny didim-pitsarana dia izay voafaritra ao amin’ny fizarana voalohany amin’izao hitsivolana izao, ka raisina amin’izany ny anjara raharahan’ny mpitandro ny Volam-bahoaka araka ny voatondron’ilay hitsivolana manangana io raharaha io.

 

 

And. 3 (idem) - Ankoatr’izany ny Antokom-pitsarana momba ny kaonty no miadidy, ary ifandrimbonany amin’ny mpitandro ny Volam-panjakana izany, ny fanaraha-maso ny lafim-pitondram-bahoaka sy ny sampan’asa miankina amin’ny Fanjakana ka misahana taozavatra na varotra araka ny fivoatrany manokana voasoritra ao amin’ny andininy faha-53 ka hatramin’ny 71 amin’izao hitsivolana izao.

 

TITRE PREMIER

PRODUCTION ET JUGEMENT DES COMPTES

 

§ 1er - Dispositions générales

 

Art. 4 - Ont la qualité de comptables principaux et sont à ce titre justiciables de la section des compte, les comptables publics astreints à la présentation d’un compte de gestion relatif aux opérations de l’Etat et des collectivités secondaires, que ces opérations soient effectuées directement par eux-mêmes ou par des comptables subordonnés qui leur sont rattachés.

Toutefois, un décret, pris sur proposition du ministre des Finances, fixera les conditions et limites dans lesquelles les comptes de certaines collectivités secondaires pourront être arrêtés par la direction du Trésor du ministre des Finances.

 

Art. 5 - Est considérée comme gestionnaire de fait et tenue pour comptable, toute personne autre que le comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des derniers publics, au même de derniers privés quand ceux-ci, en vertu des lois et règlements, auraient dû être encaissés et conservés par le comptable.

Les gestions se fait entraînent mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes et régulièrement décrites.

 

Art. 6 - Les ministres, les représentants légaux des collectivités locales et établissements publics sont tenus de signaler au ministère des Finances, toute gestion de fait qu’ils découvrent dans leurs services.

La même obligation incombe aux autorités de tutelle desdites collectivités et établissements.

 

Art. 7 - Nul ne peut compter pour autrui, si ce n’est à titre d’héritiers ou d’ayant cause, de mandataires ou de commis d’office nommé par l’administration.

Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de l’emploi.

 

Art. 8 - En cas de décès du comptable, l’obligation de rendre compte se transmet à ses héritiers.

 

§ 2. Production et jugement des comptes patents

 

Art. 9 - Les comptes affirmés sincères et véritables sous les peines de droit, datés et signés par les comptables et revêtus du visa de contrôle de leur supérieur hiérarchique sont présentés à la juridiction dans les formes et délais prescrits par les règlements.

 

Art. 10 - En cas de décès ou de défaut du comptable, le compte ne peut être signé que par ses héritiers ou par un fondé de pouvoir habilité.

Si les circonstances l’exigent, un commis d’office nommé par le directeur du Trésor, au lieu et place du comptable ou de ses héritiers ou du fondé de pouvoir, peut signaler et présenter le compte à leur place.

Il en est de même lorsque l’apurement d’une gestion présentera des difficultés particulières.

La décision nommant le commis d’office fixe le délai imparti pour présenter le compte.

 

Art. 11 - Sauf décisions contraires du directeur du Trésor, prises pour des cas individuels, les comptables remplacés en cours d’année ou d’exercice sont dispensés de rendre un compte séparé de leur gestion.

Il est établi un compte unique des opérations de l’année ou de l’exercice qui est préparé et mis en état d’examen par le comptable en fonctions au 31 décembre ou à la clôture de l’exercice.

Ce compte fait apparaître distinctement les opérations propres à chacun des comptables qui se sont succédés dans le poste pendant l’année ou l’exercice et qui demeurent responsables de leur gestion personnelle.

Chaque comptable doit certifier le compte en faisant précéder sa signature d’une mention aux termes de laquelle il s’approprie expressément les recettes et les dépenses de sa gestion.

 

Art. 12 - Le président de la section répartit les dossiers des comptes entre les rapporteurs qu’il désigne ; ceux-ci procèdent à la vérification des comptes en reprenant la dernière ligne du compte précédent et en examinant les pièces de recettes et de dépenses de la gestion et les justifications qui y sont annexées.

(Ord. 73-067 du 09.11.73) Sur présentation d’un ordre de mission du premier président de la Cour Suprême, les magistrats rapporteurs peuvent recueillir auprès des administrations ou organismes concernés tous renseignements nécessaires à leur enquête et obtenir communication de tous documents, y compris ceux à caractère fiscal. L’ordre de mission délivré qui aura une période de validité limitée, devra spécifier nettement l’objet de l’enquête.

 

(Ord. 73-067 du 09.11.73) A cet effet, les règles du secret professionnel ne sont pas opposables aux magistrats de la juridiction des comptes, porteurs d’un ordre de mission du premier président, ce dernier devant néanmoins en aviser le Chef du département intéressé.

(idem) Rehefa asehon’ny mpitsara mpampakateny ny taratasy nanendren’ny filoha voalohany ao amin’ny Fitsarana Tampony azy ireo hanantontosa raharaha dia azony angatahina amin’ireo sampan-draharaham-panjakana sy ireo antokon-draharaha voakasik’izany ny fanazavana rehetra ilaina amin’ny famotorana ataony sy ny fanolorana ny antonta-taratasy rehetra ho zahany hatramin’izay mikasika ny hetra. Ny taratasy fanendrena, izay voafetra ny fotoana hananany hery, dia tsy maintsy manondro miavaka tsara ny antonanton’ny famotorana atao.

(idem) Noho izany, dia tsy azo asakana ny mpitsara ao amin’ny Ratsam-pitsarana ny kaonty raha misy taratasy fanendrena entiny avy amin’ny filoha voalohany ny fitsipika mandrara ny famborahana ny tsiambaratelo momba ny asa nefa tsy maintsy ampandrenesin’ny filoha voalohany ny lehiben’ny minisitera miadidy ilay sampana voakasik’izany.

 

(Loi n° 65-074 du 23.11.65) Le comptable ne peut, ni personnellement, ni par mandataire, demander à être entendu à ses observations.

 

Art. 13 (Loi n° 65-013 du 23.11.65) - La Chambre siège avec l’assistance d’un greffier. Les débats ne sont pas publics. L’arrêt définitif est rendu en audience publique.

 

Art. 14 - La chambre apprécie la régularité des justifications des opérations inscrites dans les comptes.

(Alinéa 2 : abrogé par Loi n° 65-013 du 23.11.65)

Lorsqu’elle constate des irrégularités mettant en cause la responsabilité du comptable, elle enjoint à ce dernier d’apporter la preuve de leur rectification ou de produire des justifications complémentaires.

Les charges relevées contre la comptable sont portées à sa connaissance par un arrêt provisoire. Cet arrêt peut comporter communication de pièces, à charge de réintégration.

 

Art. 15 - Dans l’arrêt provisoire, la section fixe également le reliquat en fin de gestion et fait obligation suivante. Elle arrête, lorsque le compte comprend de telles opérations, le montant des recettes et dépenses effectuées durant la période complémentaire du dernier exercice en jugement et constate la conformité des résultats présentés par le compte du comptable et le compte de l’ordonnateur.

 

Art. 16 - Les comptables disposent d’un délai de deux mois pour répondre aux injonctions prononcées par l’arrêt provisoire, à compter de sa notification.

 

Art. 17 - En cas de mutation de comptables, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux injonctions portant la gestion de son prédécesseur. Il communique à ce dernier une copie de l’arrêt et un projet de réponses destinées à y satisfaire. Il adresse ensuite ces réponses à la Chambre des comptes après acquiescement du comptable sorti de fonctions.

 

Art. 18 - Si le comptable a satisfait aux injonctions formulées par l’arrêt provisoire ou produit toutes justifications reconnues valables, la section lève les charges qu’elle avait prononcées.

La juridiction peut, toutefois, avant de se prononcer à titre définitif, rendre sur un même compte si besoin est, plusieurs arrêts provisoires.

 

Art. 19 - Si les réponses produites par le comptable ne sont pas jugées satisfaisantes, la section confirme, par arrêt définitif, partiellement ou totalement, les charges qu’elle avait prononcées. La juridiction peut toutefois, avant de se prononcer à titre définitif, rendre sur un même compte, si besoin est, plusieurs arrêts.

 

Art. 20 - La Chambre établit par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et, si les comptables ont cessé leurs fonctions, elle rend un arrêt de quitus qui donne main levée de toutes les sûretés et garanties gravent les biens personnels de ces comptables au profit du trésor public.

Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet. Au vu de l’arrêt de débet, le ministre des Finances met en jeu la responsabilité du comptable et, le cas échéant, les garanties correspondantes.

 

Art. 21 : Si, dans l’examen des comptes, la section relève des faux ou des concussions ou toute autre malversation, il en est rendu compte par le premier président au mMinistre des Finances et référé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui fait poursuivre les auteurs devant les tribunaux.

 

§ 3. Gestion de fait

 

Art. 22 - En cas qui concerne les gestions de fait, le ministre des Finances apprécie s’il est possible et s’il convient d’en intégrer les opérations dans la comptabilité d’un comptable patent.

Si cette intégration n’est pas décidée, ou si son exécution s’avère impossible, le ministre des Finances défère la gestion de fait à la Chambre des comptes.

 

Art. 23 - La Chambre statue sur l’acte introductif d’instance. Si elle y fait droit, elle rend un arrêt provisoire de déclaration de gestion de fait.

Dans le cas contraire, elle rend un arrêt de rejet.

A défaut de justifications suffisantes et lorsqu’aucune infidélité n’est révélée à la charge du comptable de fait, la Chambre des comptes peut suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites.

 

Art. 24 - La Chambre des comptes saisit le premier président des gestions de fait révélées par la vérification des comptabilités patentes.

 

Art. 25 - Si le premier président, le procureur général informé, ordonne de poursuivre, la Chambre déclare la gestion de fait par arrêt provisoire, enjoint au comptable de fait de produire son compte, et lui imparti un délai de trois mois pour répondre à l’arrêt à compter de sa notification.

Si l’intéressé produit son compte, sans aucune réserve, la section confirme, par arrêt définitif, la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.

S’il conteste l’arrêt provisoire, la chambre examine les moyens invoqués et, lorsqu’elle maintient à titre définitif, la déclaration de gestion de fait, elle renouvelle l’injonction de rendre dans le même délai que ci-dessus.

En outre, il est mentionné dans l’arrêt provisoire, qu’en l’absence de toute réponse du comptable, il sera statué d’office et définitivement à son égard, après l’expiration du délai imparti pour contredire.

Si, à l’expiration de ce délai, le comptable de fait n’a pas produit son compte, la Chambre peut le condamner à l'amende visée à l'article 31.

En outre, elle peut demander en tant que besoin qu’un commis d’office soit nommé pour le compte aux lieu et place du comptable le fait défaillant et à ses frais.

 

Art. 26 (Loi n° 65-013 du 23.11.65) - Si plusieurs personnes ont participé en même temps à une gestion de fait elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu’un seul compte.

Néanmoins, suivant les opérations auxquelles chacune d’elles a pris part, il peut être décidé que la solidarité portera sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait.

 

Art. 27 - Le compte de la gestion de fait, dûment certifié et signé, appuyé de justifications doit indiquer les recettes, les dépenses et faire ressortir le reliquat. Ce compte doit être unique et englober toutes les opérations des gestions de fait qu’elle qu’en puisse être la durée.

 

Art. 28 - L’utilité publique des dépenses portées dans le compte de la gestion de fait doit, avant le jugement de ce compte, avoir été reconnue par l’autorité budgétaire compétente statuant dans les formes légales.

 

Art. 29 - Le compte de la gestion de fait doit être produit à la chambre avec les décisions de l’autorité budgétaire et les pièces justificatives. Il est jugé comme les comptabilités patentes. Les dépenses dont l’utilité publique n’a pas été reconnue sont rejetées du compte.

 

§ 4. De l’appel

 

Art. 30 - La Chambre des comptes statue en appel quand elle est saisie, soit par le procureur général de la Cour Suprême, soit par une administration intéressée, soit par le comptable en cause.

L’appel doit être interjeté au greffe de la Cour Suprême dans le délai de deux mois à partir du prononcé de la décision attaquée. Toutefois, ce délai ne court à l’encontre du comptable qu’à compter de la notification qui lui est faite de la décision.

L’appel est jugé selon les formes et conditions fixées pour le jugement des comptes.

 

§ 5. Des amendes

 

Art. 31 - Tout comptable qui n’a pas présenté son compte dans les délais prescrits par les règlements peut être condamné par la chambre des comptes à une amende dont le montant est fixé à 5.000 francs au maximum par mois de retard.

 

Art. 32 - Tout comptable qui n’a pas répondu aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai prescrit par l’article 16 de la présente ordonnance, peut être condamné par la section des comptes à une amende de 1.000 francs au maximum par injonction et par mois de retard, s’il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard.

 

Art. 33 - Les héritiers du comptable, le commis d’office substitué au comptable défaillant ou à héritiers pour présenter un compte ou satisfaire à des injonctions, le comptable en exercice chargé, conformément aux articles 10 et 17, par des comptables sortis de fonctions ou de répondre à des injonctions portant sur la gestion de ses prédécesseurs, sont passibles des amendes, ci-dessus prévues, à raison des retards qui leur sont personnellement imputables.

 

Art. 34 - Dans le cas où la gestion de fait n’a pas fait l’objet des poursuites prévues par l’article 258 du Code pénal, le comptable de fait peut être condamné, par la section des comptes, à une amende calculée suivant l’importance et la durée du maniement des derniers et le montant ne peut dépasser le total des sommes indûment maniées.

 

Art. 35 - En cas de condamnation à l’amende prévue aux articles 31 à 33 susvisés, l’arrêt provisoire imparti au comptable un délai de deux mois pour faire valoir ses moyens et l’avertit qu’en l’absence de toute réponse dans ledit délai, il sera passé outre et statué d’office à titre définitif.

 

Art. 36 - En ce qui concerne l’amende visée à l’article 34, la chambre, dans son arrêt de déclaration provisoire de gestion de fait ; sursoit à statuer sur l’application de la pénalité. En le statue sur ce point, à titre définitif, au terme de l’apurement de la gestion de fait.

 

Art. 37 - Les amendes prononcées par la section des comptes sont attribuées à la collectivité ou à l’établissement intéressé. Les amendes attribuées à l’Etat sont versées en recettes au budget général.

Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables quant aux modes de recouvrement, de poursuites et de remises.

 

§ 6. De la révision des arrêts

 

Art. 38 - La chambre nonobstant l’arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit à la demande du ministre des Finances, soit d’office, sur réquisition du procureur général, pour erreur, omission, faux ou double emploi découverts postérieurement à l’arrêt.

 

Art. 39 - La révision n’est possible que dans un délai de cinq ans à partir de la date de l’arrêt.

Toutefois, il peut être procédé à la révision, passé le délai, quand le compte a été sur production de fausses pièces.

 

Art. 40 - La requête en révision du comptable ou du ministre est adressée au premier président qui en accuse réception et en ordonne l’enregistrement au greffe.

Elle est instruite dans les formes et conditions fixées pour le jugement des comptes.

 

Art. 41 - Si la requête en révision a été introduire dans le délai prescrit et que la Chambre des comptes, après instruction et rapport, estime que les pièces justificatives produites permettent l’ouverture d’une instance en révision, elle rend un arrêt de recevabilité.

Dans le cas contraire, comme dans celui où la requête a été formée hors délai, elle rend un arrêt définitif de rejet.

 

Art. 42 - L’arrêt de recevabilité qui ordonne expressément la mise en état de révision des comptes impartit au comptable un délai de deux mois, pour produire toutes justifications supplémentaire éventuellement nécessaires à la révision lorsque celle-ci est demandée par lui faire valoir ses moyens quand la procédure de révision est engagée contre lui.

 

Art. 43 - Après examen des réponses, ou à défaut, après l’expiration du délai susvisé, la Chambre statue au fond.

Lorsqu’elle fait droit à la demande en révision, elle rend un arrêt définitif annulant l’arrêt attaqué et ordonnant au besoin les garanties à prendre sur les biens du comptable en vue d’assurer les droits de la collectivité.

L’arrêt procède un même temps au jugement des opérations contestées dans la forme d’une instance ordinaire.

 

Art. 44 - Les règles qui précèdent s’appliquent à la demande en révision introduire par le procureur général.

 

Art. 45 - Le pourvoi en révision n’a pas d’effet suspensif.

 

§ 7. Exécution des arrêts

 

Art. 46 - Les arrêts définitifs de la Chambre des comptes sont seuls revêtus de la formule exécutoire.

Le ministre des Finances est chargé de faire exécuter lesdits arrêts.

 

§ 8. De la notification

 

Art. 47 - Le président de la Chambre notifie aux comptables les arrêts rendus sur leur gestion, par l’intermédiaire de la direction du Trésor du ministère des Finances.

Ces transmissions sont effectuées par lettres recommandées du greffe avec demande d’avis de réception.

 

Art. 48 - Les comptes adressent à la section des comptes, par le même intermédiaire, leurs réponses aux arrêts provisoires. Ces transmissions sont effectuées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.

 

Art. 49 - Tout comptable sorti de fonctions est tenu jusqu’à ce qu’il ait obtenu sa libération définitive, de faire connaître son nouveau domicile et chaque changement de domicile, par lettre recommandée adressée à la direction du Trésor du ministère des Finances.

La même obligation incombe aux héritiers du comptable.

 

Art. 50 - Si, par suite du refus du comptable ou de ses héritiers ou pour toute autre cause, la notification n’a pu atteindre son destinataire, le ministre des finances adresse l’arrêt à la sous-préfecture du dernier domicile connu ou déclaré. Le sous-préfet fait notifier à personne par un agent de l’ordre administratif qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. Copie du procès-verbal est transmise à la Chambre des comptes avec la récépissé.

 

Art. 51 - Si, dans l’exercice de cette mission, l’agent administratif ne trouve pas le comptable, il dépose l’arrêt à la sous-préfecture et dresse de cas faits un procès-verbal qui sera joint à l’arrêt.

Un avis officiel est alors affiché, pendant un mois, au lieu de dépôt. Cet avis informe le comptable qu’un arrêt de la section des comptes de la Cour Suprême le concernant est déposé à la sous-préfecture et lui sera remis contre récépissé et que, faute de ce faire avant l’expiration du délai d’un mois, la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte.

Le récépissé du comptable qui a retiré l’arrêt ou, à défaut, le procès-verbal de l’agent administratif et le certificat du sous-préfet constatant l’affichage pendant un mois, doivent être transmis sans délai à la direction du Trésor du ministère des Finances.

 

Art. 52 - La notification des arrêts de la chambre aux personnes déclarées comptables de fait a lieu par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, adressée par la direction du Trésor du ministère des finances au dernier domicile connu.

Il peut être demandée, à cet effet, tous renseignements utiles aux autorisés administratives du lieu de la gestion de fait, et, le cas échéant, aux autorités dont relève le comptable de fait.

Si, par suite de refus du comptable de fait, ou pour toute autre cause, la notification n’a pu atteindre son destinataire, cette notification sera faite au dernier domicile connu suivant la procédure instituée aux articles 50 et 51 ci-dessus. Dans le cas où le comptable de fait serait un maire en exercice, il appartiendrait à l’autorité de tutelle d’assurer, sur la demande du ministre des Finances, la notification de l’arrêt.

 

TITRE II

ATTRIBUTION DE CONTROLE

 

§ 1er- Contrôle des collectivités publiques

et établissements publics à caractère administratif

 

Art. 53 - Si, lors de l’examen des comptes, la Chambre constate des irrégularités commises par les administrateurs, ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, elle rend compte au premier président qui en réfère aux ministres intéressés ou aux autorités de tutelle et leur demande de faire connaître les mesures prises en vue de faire cesser les errements signalés.

Ampliation du référé est transmise au ministre des Finances.

 

Art. 54 - Les ministres sont tenus de répondre dans les trois mois aux référés du premier président.

Ampliation de la réponse est transmise au ministre des Finances.

 

Art. 55 - Le premier président de la Cour Suprême porte à la connaissance du Président de la République les infractions aux dispositions qui précèdent et lui signale, le cas échéant, les questions pour lesquelles le référé n’a pas reçu de suite satisfaisante.

 

Art. 56 - Les irrégularités administratives de moindre importance peuvent faire l’objet de lettres du premier président ou de notes du procureur général signalant lesdites irrégularités aux chefs de service intéressés, leur demandant des explications à leur propos et les invitant, au besoin, à les corriger.

S’il n’est pas répondu ou si la réponse n’est pas satisfaire, la question soulevée peut être portée à la connaissance du ministre intéressé, par référé du premier président.

 

Art. 57 - Au cas où il aurait relevé dans ses référés des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts financiers de la collectivité contrôlée, le premier président peut demander qu’une action disciplinaire soit engagée contre les auteurs des fautes ou négligences.

 

Art. 58 - La demande de sanction ainsi présentée contre le comptable de droit ou de fait oblige le ministre dont dépend le comptable à la prendre.

 

Art. 59 - La déclaration générale d conformité entre les comptes individuels des comptables et la comptabilité de l’ordonnateur ainsi que les annexes relatives au budget général, aux dépenses d’investissement et aux comptes hors budget, prévus par l’article 19 de la loi organique du 23 septembre 1959 relative aux lois de finances, sont arrêtés par la section des comptes partir des documents établis à cet effet par les services du budget et du Trésor.

Cette déclaration et ses annexes sont accompagnées d’un rapport de la Chambre et déposées sur le bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet de la loi de règlement.

(Ord. 73-067 du 09.11.73) :

§ 2. Contrôle des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d’économie mixte, des sociétés de droit privé à participations publiques majoritaires, des entreprises agréées et des organismes bénéficiaires de la garantie ou de l’aide financière de l’Etat

 

(idem) :

§ 2. Fanaraha-maso ireo sampan’asam-panjakana misahana taozava-baventy sy varotra, ireo sosaiety iaraha-mizaka amin’ny Fanjakana, ireo sosaiety mizaka ny zon’ny tenany nefa ny volan’ny Fanjakana no betsaka indrindra ao, ireo antokon-draharaha ankatoavin’ny Fanjakana na sampana iantohany na mandray fanampiana amam-bola avy aminy

 

Art. 60 - Sont contrôlés par la Chambre des comptes dans les conditions ci-après :

1° les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés d’économie mixte ;

2° les sociétés de droit privé dans lesquelles l’Etat, les collectivités locales ou les établissements publics détiennent séparément ou conjointement plus de 50 % du capital social ;

3° dans les cas où le Gouvernement, le juge utile, les sociétés bénéficiant d’une décision d’agrément ou d’une convention d’établissement, ou toutes sociétés au profit desquelles l’Etat a accordé sa garantie ou son aide financière.

 

 

And. 60 - Anaovan’ny Rantsam-pitsarana ny kaonty fanaraha-maso araka ny fepetra voalaza eto ambany :

1° ny sampan’asam-panjakana misahana taozava-baventy sy varotra ary ny sosaiety iaraha-mizaka amin’ny Fanjakana ;

2° ny sosaiety mizaka ny zon’ny tenany nefa andraisan’ny Fanjakana na ny lafi-pitondram-bahoaka na sampan’asam-panjakana anjara mitambatra na miavaka ka mihoatra ny 50 isan-jaton’ny renivola ampiasaina ;

3° Raha heverin’ny Governemanta fa ilaina izany, ny sosaiety nakatoavina na nomena tombon-tsoa na nahavitana fifanekena momba ny fiorenany eto, na izay rehetra sosaiety iantohan’ny Fanjakana na nomeny fanampiana ara-bola.

 

Art. 61 - Les comptes et bilans des établissements et sociétés visés à l’article précédent, accompagnés des états de développement du compte profits et pertes ainsi que du compte d’exploitation et de tous documents comptables dont la tenue est exigée par les règles propres à l’entreprise contrôlée, sont transmis à la Chambre des comptes, après avoir été établis par le conseil d’administration ou l’organisme en tenant lieu.

La Chambre reçoit également les rapports des commissaires aux comptes, des commissaires du gouvernement ou des fonctionnaires éventuellement chargés de l’exercice du contrôle financier, ainsi que le rapport établi par le conseil d’administration ou l’organisme en tenant lieu, lorsque le rapport est prévu par les règles propres à la société contrôlée.

 

Art. 62 - Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, la transmission de ces documents doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Le ministre des Finances fixe, s’il y a lieu, après avis du ministre auquel ressorti l’activité technique de l’entreprise intéressée, les délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certains établissements ou sociétés pour la présentation de leurs comptes.

 

Art. 63 - Les établissements ou sociétés précités sont tenus de conserver les pièces justificatives de leurs opérations à la direction, à la disposition de la Chambre des comptes, pour les nécessités des vérifications.

 

Art. 64 - La Chambre des comptes procède à l’examen des comptes, bilans et documents et tire toutes conclusions sur les résultats financiers des entreprises.

Le rapport établi par la Chambre est communiqué par son président au directeur de l’entreprise qui répond aux observations dans le délai d’un mois, par un mémoire écrit, approuvé par le président du conseil d’administration, appuyé, s’il y a lieu de justifications.

La chambre arrête alors le rapport définitif et en fixe les conclusions.

 

Art. 65 - Elle adresse au ministre des Finances, ainsi qu’au ministre dont ressorti l’activité technique de l’entreprise contrôlée, le rapport définitif dans lequel elle exprime son avis sur le régularité et la sincérité des comptes et bilans, propose, le cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir y être apportés et exprime un avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l’entreprise. Elle signale, éventuellement, les modifications qui lui paraissent devoir être apportées à la structure ou à l’organisation de ces entreprises.

 

§ 3. Contrôle des organisations de prévoyance sociale

 

Art. 66 - Les organisations de droit privé jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière, assurant la gestion d’un régime de prestations familiales ou d’un régime légal de prévoyance sociale, sont contrôlés par la chambre des comptes.

La liste de ces organisations est dressée par arrêté du ministre des Finances.

Ce contrôle, indépendant de celui qui incombe à l’inspection d’Etat, porte sur l’ensemble des activités exercées par ces organismes ainsi que sur les résultats obtenus.

 

Art. 67 - Ces organismes présentent à la Chambre un exemplaire de leurs comptes établis suivant les règles comptables propres à chacun d’eux, accompagnés des budgets ou états de prévision ainsi que des procès-verbaux de caisse de banque, de portefeuille.

Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, cette présentation a lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Le ministre des Finances et le ministre du Travail et des lois sociales fixent, s’il a lieu, des délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certains organismes pour la production de leurs comptes.

 

Art. 68 - Ces documents sont accompagnés des rapports établis par les commissaires aux comptes, la commission de contrôle ou le fonctionnaire chargé du contrôle financier, ainsi que du rapport annuel d’activité par le conseil d’administration, chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements propres à chaque organisme.

 

Art. 69 - Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées au siège de l’organisme à la disposition de la chambre des comptes, pour les nécessités de la vérification.

 

Art. 70 - Le rapport établi est communiqué par le président de la Chambre au directeur de l’organisme contrôlé qui répond aux observations dans le délai d’un mois par un mémoire écrit, approuvé par le président du conseil d’administration, et appuyé, s’il y a lieu, de justifications.

 

Art. 71 - La chambre arrête alors le rapport définitif dont les observations sont communiquées au Ministre des finances et au Ministre du travail, par référé du premier président.

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 72 - Tous les ans, la chambre des comptes examine les observations faites, à l’occasion de ses attributions de jugement et de contrôle, pendant l’année précédente et forme, avec celles qu’elle retient, un rapport qui est remis au Président de la République.

Ce rapport est accompagné des réponses de l’administration. Toutefois, les observations retenues n’auront pas à être complétées si lesdites réponses ne sont pas fournies dans un délai de trois mois à compter de la notification de ces observations.

 

Art. 73 - Des décrets du Ministre des finances et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chacun en ce qui le concerne, fixeront les modalités d’application de la présente ordonnance qui abroge les dispositions contraires des textes antérieurs à la date retenue pour sa mise en application.

 

Art. 74 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République Malgache.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

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