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Ordonnance 71

ORDONNANCE N° 62-078 DU 29 SEPTEMBRE 1962

ORDONNANCE N° 62-078 DU 29 SEPTEMBRE 1962

portant création de la caisse nationale d’allocations familiales

et d’accidents du travail

(JO du 10.12.62 p. 2257) modifiée par loi n° 67-034 du 18 décembre 1967 (JO n°569 du 23 décembre 1967 p2096)

 

Article premier - La présente ordonnance institue pour compter du 1er janvier 1963, une caisse nationale d’allocations familiales et d’accidents du travail.

 

Art. 2 - (L. 67-034 du 18.12.67) La caisse nationale est un établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle conjointe des Ministre du travail, des finances et de la fonction publique. Un décret pris en conseil des Ministres déterminera les modalités de la tutelle conjointe.

 

CHAMP D’APPLICATION

 

Art. 3 - L’action de la caisse nationale s’exerce au profit :

1° des travailleurs au sens de l’article premier de l’ordonnance n° 60-119 du 1er octobre 1960 portant code du travail et ses textes d’application ;

2° des marins visés par l’ordonnance n° 60-047 du 22 juin 1960 portant code de la marine marchande ;

3° des cultivateurs engagés aux termes de l’ordonnance n° 60-002 du 24 juillet 1962 fixant les rapports réciproques des planteurs de tabac et des cultivateurs engagés par eux, en ce qui concerne son article 11 ;

4° de toutes les personnes visées à l’article 3 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L’extension de cette action à toute autre catégorie de bénéficiaires sera déterminée par la loi.

 

Art. 4 - La caisse nationale est chargée de :

1° gérer les régimes de compensation :

a.      des prestations familiales ;

b.      des accidents du travail et des maladies professionnelles.

2° participer à l’amélioration des conditions de vie et de travail, sur les plans sanitaire et social, des personnes visées à l’article 3 de la présente ordonnance.

 

FONCTIONNEMENT

 

Art. 5 - La gestion financière est unique sur le plan de la trésorerie.

Par contre, la comptabilité doit être ventilée en fonction de chaque régime tant en ce qui concerne les budgets que les comptes.

Les dépenses communes seront ventilées entre les différentes sections comptables selon les modalités qui seront fixées par décret.

 

Art. 6 - (L 67-034 du 18.12.67) Les fonds de la caisse nationale peuvent être déposés au trésor, dans les banques et à la Société Nationale d’Investissement.

Les capitaux représentatifs de rentes d’accidents du travail sont obligatoirement placés en actions de la Société Nationale d’Investissement. La caisse sera représentée par son président et des membres de son conseil d’administration, au conseil de gestion de cet organisme, conformément aux règles de représentation déterminées par l’article 5 de la loi n° 66-027 du 19 décembre 1966.

 

Art. 7 - La caisse nationale est gérée par un conseil d’administration, présidé par le directeur du travail ou son représentant. Ses membres seront nommés par décret.

A l’exception de son président, sa composition est paritaire et comprend des représentants de l’administration, des travailleurs et des employeurs.

L’application des décisions du conseil d’administration est contrôlée en permanence par autant de comités de gestion qu’il y a de régimes.

Le directeur de la caisse nationale et l’agent comptable sont nommés par décret sur proposition du Ministre du travail et des lois sociales après avis du conseil d’administration de la caisse nationale.

 

RESSOURCES

 

Art. 8 - Les ressources de la caisse nationale sont assurées par :

1° les cotisations versées par les personnes physiques ou morales qui y sont astreintes par les textes en vigueur ainsi que les majorations qui pourraient leur être appliquées ;

2° les produits des intérêts servis par le trésor au titre des fonds qui y sont déposés dans les conditions visées à l’article 6 de la présente ordonnance ;

3° les subventions, dons et legs que la caisse nationale pourrait être autorisée à recevoir ;

4° Toutes autres ressources qui lui sont dues, en vertu d’une législation ou réglementation particulière.

 

Art. 9 - Les cotisations dues au titre des différents régimes gérés par la caisse sont assises sur l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires de chacun de ces régimes.

Les éléments constitutifs des rémunérations et gains soumis à cotisation sont fixés par décret.

Les taux de cotisation, dégrèvements ou majorations y afférents sont fixés par arrêté conjoint du Ministre du travail et des lois sociales et du Ministre des finances.

 

Art. 10 - Le recouvrement des cotisations est poursuivi au moyen de procédures prévues pour la caisse des prestations familiales.

Les créances de la caisse nationale se prescrivent par quatre ans à compter de l’envoi de la mise en demeure.

Elles sont d’autre part privilégiées sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par l’article 2101 (8°) du Code civil.

 

PENALITES

 

Art. 11 - Les cotisations dues seront automatiquement majorées de 10 p.100 dans le cas où ceux qui les doivent auront tenté d’échapper en totalité ou en partie à leurs obligations envers la caisse.

Cette majoration s’applique également au retard dans la production des déclarations des salaires versés et dans le versement des cotisations correspondantes.

La majoration de 10 p.100 ne portera que sur le montant des cotisations auxquelles l’employeur aura tenté de se soustraire.

Cette majoration ne fait pas obstacle aux poursuites ou procédures de recouvrement qui pourraient être simultanément entreprises.

 

Art. 12 - Les contrevenants aux dispositions des articles 10, 11 et 13 de la présente ordonnance seront punis d’une amende de 5000 à 50 000 francs et en cas de récidive, d’une amende de 50 000 à 500 000 francs et de 1 mois à 6 mois d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsqu’une amende est prononcée, elle est encourue autant de fois qu’il y a eu d’infractions, sans que cependant le montant total des amendes puisse excéder deux fois les taux maxima prévus ci-dessus.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 13 - Aucune nouvelle police ne pourra être souscrite, ni aucun avenant apporté aux polices en cours pour l’année 1963 au titre des risques accidents du travail et maladies professionnelles auprès des entreprises visées par la délibération 58-62-AR du 9 mai 1958, à compter de la publication de la présente ordonnance.

Jusqu’au 31 décembre 1962 inclus, ces entreprises doivent émettre les quittances de primes payables d’avance pour les polices qui viendraient à échéance avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les polices d’assurances souscrites par les employeurs avant la publication de la présente ordonnance resteront valables jusqu’à leur échéance normale, sur justification des employeurs auprès de la caisse nationale.

Cependant, les cotisants peuvent avec l’accord de leur assureur demander à la caisse nationale le transfert de leur police venant à échéance après le 1er janvier 1963.

La même faculté est offerte aux organismes assureurs, sous réserve de notification aux assurés et à la caisse nationale.

 

Art. 14 - Le paiement des arrérages de rentes déjà constituées reste à la charge des sociétés d’assurances qui pourront toutefois, avant le 31 décembre 1964, en effectuer le rachat auprès de la caisse nationale.

 

Art. 15 - A compter du 1er janvier 1963, la caisse nationale est subrogée aux droits et charges de la caisse de compensation des prestations familiales, dissoute à compter de cette date.

Elle prendra également en charge le fonds de garantie et de revalorisation des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles institué par le décret n° 59-138 du 13 novembre 1959.

Le conseil d’administration de la caisse nationale reçoit les attributions du conseil supérieur des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

Art. 16 - Les régimes d’allocations familiales et d’accidents du travail feront l’objet d’une codification par décret.

 

Art. 17 - Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent texte.

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