Ordonnance 72
ORDONNANCE N° 62-074 du 29
SEPTEMBRE 19 62
relative au jugement des
comptes et au contrôle des collectivités publiques
et établissements publics.
( J.O. n° 248 du 12.10 .62 p. 2248 )
modifiée et complétée par loi n°65-013 du 25
novembre 1965 (JO n°455 du 18.12.65 p.2618),
ordonnance n° 73-018 du 21 mai 1973 (JO n°915 du 16.06.73 p.1496)
et par ordonnance n°73-067 du 5 novembre 1973 (JO n°951 du
17.11.73 p.3784)
DISPOSITIONS COMMUNES
Article
premier -
La Chambre administrative de la Cour Suprême, section des comptes, juge les
comptes qui lui sont déférés en vertu de la présente ordonnance ou ceux dont
elle est saisie comme juridiction d’appel par application de l’article 4,
alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1961 portant création de la cour suprême.
Art.
2 - ( ord. n°73-018 du 21.05.73
). - Les conditions de procédure et de prononcé des jugements sont celles
fixées au titre premier de la présente ordonnance, compte tenu des
attributions du commissaire du Trésor public, telles qu’elles sont
déterminées par l’ordonnance portant institution de cette fonction. Art.
3 ( ord. n° 73-018 du 21.05.73
). - La Chambre des comptes assume en
outre, avec la participation du commissaire du Trésor public, un contrôle qui
s’exerce sur les collectivités publiques et établissements publics à
caractère industriel et commercial suivant les modalités particulières
définies par les articles 53 à 71 de la présente ordonnance. |
And.
2 ( Idem ) - Ny fombam-pitsarana sy ny famoahana ny
didim-pitsarana dia izay voafaritra ao amin’ny fizarana voalohany entn’izao
hitsivolana izao, ka raisina amin’izany ny anjara raharahan’ny mpitandro ny
Volam-bahoaka araka ny voatondron’ilay hitsivolana manangana io raharaha
io . And. 3 ( idem ) - Ankoatr’izany ny Antokom-pitsarana momba ny kaonty no
miadidy, ary ifarimbonany amin’ny mpitandro ny Volam-panjakana izany, ny
fanaraha-maso ny lafim-pitondram-bahoaka sy ny sampan’asa miankina amin’ny
Fanjakana ka misahana taozavatra na varotra araka ny fivoatrany manokana
voasoritra ao amin’ny andininy faha-53 ka hatramin’ny 71 amin’izao
hitsivolana izao. |
TITRE PREMIER
PRODUCTION ET JUGEMENTS DES
COMPTES
______
§. 1er. - Dispositions générales
Art. 4 - Ont la qualité de
comptables principaux et sont à ce titre justiciables de la section des
comptes, les comptables publics astreints à la présentation d’un compte de
gestion relatif aux opérations de l’Etat et des collectivités secondaires, que
ces opérations soient effectuées directement par eux-mêmes ou par des
comptables subordonnés qui leur sont rattachés.
Toutefois, un décret, pris sur proposition du Ministre des Finances,
fixera les conditions et limites dans lesquelles les comptes de certaines collectivités
secondaires pourront être arrêtés par la direction du Trésor du Ministre des
Finances.
Art.
5 - Est considérée comme gestionnaire de fait et tenue pour comptable toute
personne autre que le comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée
dans le maniement des deniers publics, ou même, de deniers privés quand
ceux-ci, en vertu des lois et règlements, auraient dû être encaissés et
conservés par le comptable.
Les
gestions de fait entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les
gestions patentes et régulièrement décrites.
Art.
6 - Les Ministres, les représentants légaux de collectivités locales et
établissements publics sont tenus de signaler au Ministère des Finances toute
gestion de fait qu’ils découvrent dans leurs services. La même obligation
incombe aux autorités de tutelle desdites collectivités et établissements.
Art.
7 - Nul ne peut compter pour autrui, si ce n’est à titre d’héritiers ou
d’ayants - cause, de mandataires ou de commis d’office nommé par l’administration.
Le compte est toujours rendu au nom du
titulaire de l’emploi.
Art.
8 - En cas de décès du comptable, l’obligation de rendre compte se transmet
à ses héritiers.
§ 2. - Production et jugement des comptes patents
Art.
9 - Les comptes affirmés sincères et véritables sous les peines de droit,
datés et signés par les comptables et revêtus du visa de contrôle de leur
supérieur hiérarchique sont présentés à la juridiction dans les formes et
délais prescrits par les règlements.
Ces comptes doivent être en état d’examen et appuyés des pièces justificatives. Après la présentation du compte, il ne peut y être apporté aucun changement.
Art.
10 - En cas de décès ou de défaut du comptable, le compte ne peut être
signé que par ses héritiers ou par un fondé de pouvoirs habilité.
Si les circonstances l’exigent, un commis
d’office : nommé par le directeur du Trésor, au lieu et place du comptable
ou de ses héritiers ou du fondé de pouvoirs, peut signer et présenter le compte
à leur place.
Il en est de même lorsque l’apurement d’une
gestion présentera des difficultés particulières.
La décision nommant le commis d’office
fixe le délai imparti pour présenter le compte.
Art.
11 - Sauf décisions contraires du directeur du Trésor prises pour des cas
individuels, les comptables remplacés en cours d’année ou d’exercice sont
dispensés de rendre un compte séparé de leur gestion.
Il est établi un compte unique des opérations
de l’année ou de l’exercice qui est préparé et mis en état d’examen par le
comptable en fonctions au 31 décembre ou à la clôture de l’exercice.
Ce compte fait apparaître distinctement les
opérations propres à chacun des comptables qui se sont succédés dans le poste
pendant l’année ou l’exercice et qui demeurent responsables de leur gestion
personnelle. Chaque comptable doit rectifier le compte en faisant précéder sa
signature d’une mention aux termes de laquelle il s’approprie expressément les
recettes et les dépenses de sa gestion
Art.
12 - Le président de la section répartit les dossiers des comptes entre les
rapporteurs qu’il désigne ; ceux-ci procèdent à la vérification des
comptes en reprenant la dernière ligne du compte précédent et en examinant les
pièces de recettes et de dépenses de la gestion et les justifications qui y
sont annexées.
( ord. n° 73-067 du 9. 11. 73 ) - Sur présentation d’un
ordre de mission du premier président
de la Cour Suprême, les magistrats rapporteurs peuvent recueillir
auprès des administrations ou organismes concernés tous renseignements
nécessaires à leur enquête et obtenir communication de tous documents, y
compris ceux à caractère fiscal. L’ordre de mission délivré qui aura une
période de validité limitée, devra spécifier nettement l’objet de l’enquête. (
ord. n° 73-067 du 9. 11. 73 ) - A cet effet, les règles du secret
professionnel ne sont pas opposables aux magistrats de la juridiction des
comptes, porteurs d’un ordre de mission du premier président, ce dernier
devant néanmoins en aviser le chef du département intéressé. |
( Idem ) - Rehefa asehon’ny mpitsara
mpampakateny ny taratasy nanendren’ny filoha voalohany ao amin’ny Fitsarana
Tampony azy ireo hanantontosa raharaha dia azony angatahina amin’ireo
sampan-draharaham-panjakana sy ireo antokon-draharaha voakasik’izany ny
fanazavana rehetra ilaina amin’ny famotorana ataony sy ny fanolorana ny
antonta-taratasy rehetra ho zahany hatramin’izay mikasika ny hetra. Ny
taratasy fanendrena izay voafetra ny fotoana hananany hery, dia tsy maintsy
manondro miavaka tsara ny antonanton’ny famotorana atao. ( Idem ) - Noho izany, dia tsy azo
asakana ny mpitsara ao amin’ny Rantsam-pitsarana ny kaonty raha misy taratasy
fanendrena entiny avy amin’ny filoha voalohany ny fitsipika mandrara ny famborahana
ny tsiambaratelo momba ny asa nefa tsy maintsy ampandrenesin’ny filoha
voalohany ny lehiben’ny minisitera miadidy ilay sampana voakasik’izany. |
L’instruction terminée, les conseillers-rapporteurs
transmettent le dossier et leur rapport appuyé des pièces justificatives et frappé d’observations, au président de
section qui réunit la section aux fins de jugement .
( Loi n° 65- 074 du 23. 11. 65 - Le comptable ne peut, ni personnellement, ni par
mandataire, demander à être entendu en ses observations.
Art.
13 ( Loi n° 65-013 du 23. 11. 65 )
- La section siège avec l’assistance d’un greffier. Les débats ne sont pas
publics. L’arrêt définitif est rendu en audience publique.
Art.
14 - La section apprécie la
régularité des justifications des opérations inscrites dans les comptes.
L’alinéa
2 est abrogé. ( loi n° 65-013 du 23. 11.
65 )
Lorsqu’elle constate des irrégularités
mettant en cause la responsabilité du comptable, elle enjoint à ce dernier
d’apporter la preuve de leur rectification ou de produire des justifications
complémentaires.
Les
charges relevées contre le comptable sont portées à sa connaissance par un
arrêt provisoire. Cet arrêt peut comporter communication de pièces, à charge de
réintégration.
Art.
15 - Dans l’arrêt provisoire, la section fixe également le reliquat en fin
de gestion et fait obligation au comptable d’en prendre charge au compte de la
gestion suivante. Elle arrête, lorsque le compte comprend de telles opérations,
le montant des recettes et dépenses effectuées durant la période complémentaire
du dernier exercice en jugement et constate la conformité des résultats
présentés par le compte du comptable et le compte de l’ordonnateur.
Art.
16 - Les comptables disposent d’un délai de deux mois pour répondre aux
injonctions prononcées par l’arrêt provisoire, à compter de sa notification.
Art.
17 - En cas de mutation de comptables, le comptable en exercice est tenu de
donner suite aux injonctions portant sur la gestion de son prédécesseur. Il
communique à ce dernier une copie de l’arrêt et un projet de réponses destinées
à y satisfaire. Il adresse ensuite ces réponses à la section des comptes après
acquiescement du comptable sorti de fonctions.
Art.
18 - Si le comptable a satisfait aux injonctions formulées par l’arrêt
provisoire ou produit toutes justifications reconnues valables, la section lève
les charges qu’elle avait prononcées.
Toutefois, en raison de l’obligation qui
lui est faite de reprendre, au compte de la gestion suivante, le reliquat fixé
conformément à l’article 15 ci-dessus, le comptable ne peut être définitivement
déchargé de sa gestion que lorsque l’exacte reprise de ce reliquat est
constatée.
Art.
19 - Si les réponses produites par le comptable ne sont pas jugées
satisfaisantes, la section confirme, par un arrêt définitif, partiellement ou
totalement, les charges qu’elle avait prononcées.
La juridiction peut, toutefois, avant de
se prononcer à titre définitif, rendre sur un même compte si besoin est,
plusieurs arrêts provisoires.
Art.
20 - La section établit par ses arrêts définitifs si les comptables sont
quittes, en avance ou en débet.
Dans les deux premiers cas elle prononce
leur décharge définitive et, si les comptables ont cessé leurs fonctions, elle
rend un arrêt de quitus qui donne main levée de toutes les sûretés et garanties
grevant les biens personnels ces comptables au profit du Trésor public.
Dans le troisième cas, elle les condamne à
solder leur débet. Au vu de l’arrêt de débet, le Ministre des finances met en
jeu la responsabilité du comptable et, le cas échéant, les garanties
correspondantes.
Art.
21 - Si,
dans l’examen des comptes, la section relève des taux ou des concussions ou
toute autre malversation, il en est rendu compte par le premier président au Ministre des finances et référé au Garde
des sceaux, Ministre de la Justice, qui fait poursuivre les auteurs devant les
tribunaux.
§ 3. - Gestion de fait
Art. 22 - En ce qui concerne les
gestions de fait, le Ministre des Finances apprécie s’il est possible et s’il
convient d’en intégrer les opérations dans la comptabilité d’un comptable
patent.
Si
cette intégration n’est pas décidée, ou si son exécution s’avère impossible, le
Ministre des Finances défère la gestion de fait à la section des comptes.
Art. 23 - La section statue
sur l’acte introductif d’instance.
Si
elle y fait droit, elle rend un arrêt provisoire de déclaration de gestion de
fait.
Dans
le cas contraire, elle rend un arrêt de rejet ;
A
défaut de justifications suffisantes et lorsqu’aucune infidélité n’est révélée
à la charge du comptable de fait, la section des comptes peut suppléer par des
considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites.
Art.
24 - La section des comptes saisit le premier président des gestions de fait révélées par la
vérification des comptabilités patentes.
Art.
25 - Si le premier président, le procureur général informé, ordonne de poursuivre, la section
déclare la gestion de fait par arrêt provisoire, enjoint au comptable de fait
de produire son compte, et lui impartit un délai de trois mois pour répondre à
l’arrêt à compter de sa notification.
Si l’intéressé produit son compte, sans
aucune réserve, la section confirme, par arrêt définitif, la déclaration de
gestion de fait et statue sur le compte.
S’il conteste l’arrêt provisoire, la
section examine les moyens invoqués et, lorsqu’elle maintient à titre
définitif, la déclaration de gestion de fait, elle renouvelle l’injonction de
rendre compte dans le même délai que ci-dessus.
En outre, il est mentionné dans l’arrêt
provisoire, qu’en l’absence de toute réponse du comptable, il sera statué
d’office et définitivement à son égard, après l’expiration du délai imparti
pour contredire.
Si
à l’expiration de ce délai, le comptable de fait n’a pas produit son compte, la
section peut le condamner à l’amende visée à l’article 31.
En
outre, elle peut demander en tant que de besoin qu’un commis d’office soit
nommé pour produire le compte aux lieu et place du comptable de fait défaillant
et à ses frais
Art.
26 ( Loi n° 65-013 du 23. 11. 65
) - Si plusieurs personnes ont participé en même temps à une gestion de fait,
elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne
produisent qu’un seul compte.
Néanmoins, suivant les opérations
auxquelles chacune d’elles a pris part, il peut être décidé que la solidarité
portera sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait.
Art.
27 - Le compte de la gestion de fait, dûment certifié et signé, appuyé de
justifications doit indiquer les recettes, les dépenses et faire ressortir le
reliquat. Ce compte doit être unique et englober toutes les opérations des
gestions de fait qu’elle qu’en puisse être la durée.
Art.
28 - L’utilité publique des dépenses portées dans le compte de la gestion
de fait doit, avant le jugement de ce compte, avoir été reconnue par l’autorité
budgétaire compétente statuant dans les formes légales.
Art.
29 - Le compte de la gestion de fait doit être produit à la section avec
les décisions de l’autorité budgétaire et les pièces justificatives. Il est
jugé comme les comptabilités patentes. Les dépenses dont l’utilité publique n’a
pas été reconnue sont rejetées au compte.
§ 4 - De l’appel
Art.
30 - La section des comptes statue en appel quand elle est saisie, soit par
le procureur général de la Cour Suprême,
soit par une Administration intéressée, soit par le comptable en cause .
L’appel doit être interjeté au greffe de
la Cour Suprême dans le délai de deux
mois à partir du prononcé de la décision attaquée. Toutefois, ce délai ne court
à l’encontre du comptable qu’à compter de la notification qui lui est faite de
la décision. L’appel est jugé selon les formes et conditions fixées pour le
jugement des comptes.
§ 5 - Des amendes
Art.
31 - Tout comptable qui n’a pas présenté son compte dans les délais prescrits
par les règlements peut être condamné par la section des comptes à une amende
dont le montant est fixé à 5 000 francs au maximum par mois de retard.
Art.
32 - Tout comptable qui n’a pas répondu aux injonctions prononcées sur ses
comptes dans le délai prescrit par l’article 16 de la présente ordonnance, peut
être condamné par la section des comptes à une amende de 1 000 francs au
maximum par injonction et par mois de retard, s’il ne fournit aucune excuse
admissible au sujet de ce retard.
Art.
33 - Les héritiers du comptable, le commis d’office substitué au comptable
défaillant ou à ses héritiers pour présenter un compte ou satisfaire à des
injonctions, le comptable en exercice chargé, conformément aux articles 10 et
17, de présenter le compte comportant des opérations effectuées par des
comptables sortis de fonctions ou de répondre à des injonctions portant sur la
gestion de ses prédécesseurs, sont passibles des amendes, ci-dessus prévues, à
raison des retards qui leur sont personnellement imputables.
Art.
34 - Dans le cas où la gestion de fait n’a pas fait l’objet des poursuites
prévues par l’article 258 du code pénal, le comptable de fait peut être
condamné, par la section des comptes, à une amende calculée suivant
l’importance et la durée du maniement des deniers et dont le montant ne peut
dépasser le total des sommes indûment maniées.
Art.
35 - En cas de condamnation à l’amende prévue aux articles 31 à 33
susvisés, l’arrêt provisoire impartit au comptable un délai de deux mois pour
faire valoir ses moyens et l’avertit qu’en l’absence de toute réponse dans
ledit délai, il sera passé outre et statué d’office à titre définitif.
Art.
36 - En ce qui concerne l’amende visée à l’article 34, la Chambre, dans son
arrêt de déclaration provisoire de gestion de fait, sursoit à statuer sur
l’application de la pénalité. Elle statue sur ce point, à titre définitif, au
terme de l’apurement de la gestion de fait.
Art.
37 - Les amendes prononcées par la section des comptes sont attribuées à la
collectivité ou à l’établissement intéressé. Les amendes attribuées à l’Etat
sont versées en recettes au budget général .
Toutes ces amendes sont assimilées aux
débets des comptables quant aux modes de recouvrement, de poursuites et de
remises.
§ 6. - De la révision des arrêts
Art.
38 - La section, nonobstant l’arrêt qui aurait jugé définitivement un
compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée
de pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit à la demande du
Ministre des finances, soit d’office, sur réquisition du procureur général,
pour erreur, omission, faux ou double emploi découverts postérieurement à
l’arrêt.
Art.
39 - La
révision n’est possible que dans un délai de cinq ans à partir de la date de
l’arrêt.
Toutefois,
il peut être procédé à la révision, passé ce délai, quand le compte a été
arrêté sur production de fausses pièces.
Art.
40 - La requête en révision du comptable ou du Ministre est adressée au
premier président qui en accuse réception
et en ordonne l’enregistrement au greffe.
Elle est instruite dans les formes et
conditions fixées pour le jugement des comptes.
Art.
41 - Si la requête en révision a été introduite dans le délai prescrit et
que la section des comptes, après instruction et rapport, estime que les pièces
justificatives produites permettent l’ouverture d’une instance en révision,
elle rend un arrêt de recevabilité.
Dans le cas contraire, comme dans celui où
la requête a été formée hors délai, elle rend un arrêt définitif de rejet.
Art.
42 - L’arrêt de recevabilité qui ordonne expressément la mise en état de
révision des comptes impartit au comptable un délai de deux mois, pour produire
toutes justifications supplémentaires éventuellement nécessaires à la révision
lorsque celle-ci est demandée par lui, ou pour faire valoir ses moyens quand la
procédure de révision est engagée contre lui.
Art.
43 - Après examen des réponses, ou à défaut, après l’expiration du délai
susvisé, la section statue au fond.
Lorsqu’elle fait droit à la demande en
révision, elle rend un arrêt définitif annulant l’arrêt attaqué et ordonnant au
besoin les garanties à prendre sur les biens du comptable en vue d’assurer les
droits de la collectivité.
L’arrêt procède en même temps au jugement
des opérations contestées dans la forme d’une instance ordinaire.
Art.
44 - Les règles qui précèdent s’appliquent à la demande en révision
introduite par le procureur général.
Art.
45 - Le pourvoi en révision n’a pas d’effet suspensif.
§ 7 - Exécution des arrêts
Art.
46 - Les arrêts définitifs de la section des comptes sont seuls revêtus de
la formule exécutoire.
Le
Ministre des Finances est chargé de faire exécuter lesdits arrêts.
§ 8. - Des notifications
Art.
47 - Le président de la section notifie aux comptables les arrêts rendus
sur leur gestion, par l’intermédiaire de la direction du Trésor du Ministère
des Finances.
Ces transmissions sont effectuées par lettres
recommandées du greffe avec demande d’avis de réception.
Art.
48 - Les comptables adressent à la section des comptes, par le même
intermédiaire, leurs réponses aux arrêts provisoires. Ces transmissions sont
effectuées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Art.
49 - Tout comptable sorti de fonctions est tenu, jusqu’à ce qu’il ait
obtenu sa libération définitive, de faire connaître son nouveau domicile et
chaque changement de domicile, par lettre recommandée adressée à la direction du
Trésor du Ministère des Finances.
La même obligation incombe aux héritiers
du comptable.
Art.
50 - Si,
par suite du refus du comptable ou de ses héritiers ou pour toute autre cause,
la notification n’a pu atteindre son destinataire, le Ministère des Finances
adresse l’arrêt à la sous-préfecture du dernier domicile connu ou déclaré. Le
sous-préfet fait notifier à personne par un agent de l’ordre administratif qui
en retire récépissé et en dresse procès-verbal. Copie du procès-verbal est
transmis à la section des comptes avec le récépissé.
Art.
51 - Si, dans l’exercice de cette mission, l’agent administratif ne trouve
pas le comptable, il dépose l’arrêt à la sous-préfecture et dresse de ces faits
un procès-verbal qui sera joint à l’arrêt.
Un avis officiel est alors affiché,
pendant un mois, au lieu de dépôt. Cet avis informe le comptable qu’un arrêt de
la section des comptes de la Cour Suprême
le concernant est déposé à la sous-préfecture et lui sera remis contre
récépissé et que, faute de ce faire avant l’expiration du délai d’un mois, la
notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite
avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte.
Le
récépissé du comptable qui a retiré l’arrêt ou, à défaut, le procès - verbal de
l’agent administratif et le certificat du sous-préfet constatant l’affichage
pendant un mois, doivent être transmis sans délai à la direction du Trésor du
Ministère des Finances.
Art.
52 - La notification des arrêts de la Chambre aux personnes déclarées
comptables de fait a lieu par lettre recommandée avec demande d’accusé de
réception, adressée par la direction du Trésor du Ministère des Finances au
dernier domicile connu.
Il peut être demandé, à cet effet, tous
renseignements utiles aux autorités administratives du lieu de la gestion de
fait, et, le cas échéant, aux autorités dont relève le comptable de fait.
Si par suite de refus du comptable de
fait, ou pour toute autre cause, la notification n’a pu atteindre son destinataire,
cette notification sera faite au dernier domicile connu suivant la procédure
instituée aux articles 50 et 51 ci-dessus. Dans le cas où le comptable de fait
serait un maire en exercice, il appartiendrait à l’autorité de tutelle
d’assurer, sur la demande du Ministre des Finances, la notification de l’arrêt.
TITRE II
ATTRIBUTIONS DE CONTROLE
____
§ 1er -
Contrôle des collectivités publiques et établissements publics à caractère
administratif
Art.
53 - Si, lors de l’examen des comptes, la section constate des
irrégularités commises par les administrateurs, ou relève des lacunes dans la
réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et
comptable, elle rend compte au premier président qui en réfère aux Ministres intéressés ou aux
autorités de tutelle et leur demande de faire connaître les mesures prises en
vue de faire cesser les errements signalés .
Ampliation du référé est transmise au
Ministre des Finances.
Art.
54 - Les Ministres sont tenus de répondre dans les trois mois référés du
premier président.
Ampliation de la réponse est transmise au
Ministre des Finances.
Art.
55 - Le premier président de la Cour
Suprême porte à la connaissance du Président
de la République les infractions aux dispositions qui précèdent et lui signale,
le cas échéant, les questions pour lesquelles le référé n’a pas reçu de suite
satisfaisante.
Art.
56 - Les irrégularités
administratives de moindre importance peuvent faire l’objet de lettres du
premier président ou de notes du
procureur général signalant les dites
irrégularités aux chefs de service intéressés, leur demandant des explications
à leur propos et les invitant, au besoin à les corriger.
S’il n’y est pas répondu ou si la réponse
n’est pas satisfaisante, la question soulevée peut être portée à la
connaissance du Ministre intéressé, par référé du premier président.
Art.
57 - Au cas où il aurait relevé dans ses référés des fautes ou négligences
ayant compromis les intérêts financiers de la collectivité contrôlée, le
premier président peut demander qu’une
action disciplinaire soit engagée contre les auteurs des fautes ou négligences.
Art.
58 - La demande de sanction ainsi présentée contre le comptable de droit ou
de fait oblige le Ministre dont dépend le comptable à la prendre.
Art.
59 - La déclaration générale de conformité entre les comptes individuels
des comptables et la comptabilité de l’ordonnateur ainsi que les annexes
relatives au budget général, aux dépenses d’investissement et aux comptes hors
budget, prévus par l’article 19 de la loi organique du 23 septembre 1959
relative aux lois de finances, sont arrêtés par la section des comptes à partir
des documents établis à cet effet par les services du Budget et du Trésor.
Cette déclaration et ses annexes sont
accompagnées d’un rapport de la section et déposées sur le bureau de
l’Assemblée nationale en même temps que le projet de la loi de règlement.
§
2
( ord. n° 73-067 du 9. 11. 73) - Contrôle des établissements
publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d’économie mixte,
des sociétés de droit privé à participations publiques majoritaires, des
entreprises agréées et des organismes bénéficiaires de la garantie ou de
l’aide financière de l’Etat. Art.
60 ( ord. n° 73-067 du 9. 11. 73 ) - Sont
contrôlés par la Chambre des comptes dans les conditions fixées
ci-après : 1° Les établissements publics à caractère
industriel et commercial et les sociétés d’économie mixte ; 2° Les sociétés de droit privé dans lesquelles
l’Etat, les collectivités locales ou les établissements publics détiennent
séparément ou conjointement plus de 50 pour cent du capital social ; 3° Dans les cas où le Gouvernement, le juge utile,
les sociétés bénéficiant d’une décision d’agrément ou d’une convention
d’établissement, ou toutes sociétés au profit desquelles l’Etat a accordé sa
garantie ou son aide financière. |
Andàlana faha 2 ( Idem ) - Fanaraha- maso ireo sampan’asam-panjakana
misahana taozava-baventy sy varotra, ireo sosaiety iaraha-mizaka amin’ny
Fanjakana, ireo sosaiety mizaka ny zon’ny tenany nefa ny volan’ny Fanjakana
no betsaka indrindra ao, ireo antokon-draharaha ankatoavin’ny Fanjakana na
sampana iantohany na mandray fanampiana amam-bola avy aminy And.
60 (
Idem) - Anaovan’ny Rantsam-pitsarana ny kaonty fanaraha-maso araka ny
fepetra voalaza ery ambony : 1° Ny sampan’asam-panjakana misahana
taozava-baventy sy varotra ary ny sosaiety iaraha-mizaka amin’ny
Fanjakana ; 2° Ny sosaiety mizaka ny zon’ny tenany nefa
andraisan’ny Fanjakana na ny lafim-pitondram-bahoaka na sampan’asam-panjakana
anjara mitambatra na miavaka ka mihoatra ny 50 isan-jaton’ny renivola
ampiasaina ; 3° Raha heverin’ny Governemanta fa ilaina izany,
ny sosaiety nankatoavina na nomena tombon-tsoa na nahavitana fifanekene momba
ny fiorenany eto, na izay rehetra sosaiety iantohan’ny Fanjakana na nomeny
fanampiana ara-bola. |
Art.
61 - Les comptes et bilans des établissements et sociétés visés à l’article
précédent, accompagnés des états de développement du compte profits et pertes
ainsi que du compte d’exploitation et de tous documents comptables dont la
tenue est exigée par les règles propres à l’entreprise contrôlée, sont transmis
à la section des comptes, après avoir été établis par le conseil
d’administration ou l’organisme en tenant lieu.
La
section reçoit également les rapports des commissaires aux comptes, des
commissaires du gouvernement ou des fonctionnaires éventuellement chargés de
l’exercice du contrôle financier, ainsi que le rapport établi par le conseil
d’administration ou l’organisme en tenant lieu, lorsque le rapport est prévu
par les règles propres à l’établissement ou à la société contrôlée.
Art.
62 - Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, la
transmission de ces documents doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent
la clôture de l’exercice. Le Ministre des Finances fixe, s’il y a lieu, après avis
du Ministre auquel ressortit l’activité technique de l’entreprise intéressée,
les délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être
nécessaires à certains établissements ou sociétés pour la présentation de leurs
comptes.
Art.
63 - Les établissements ou sociétés précités sont tenus de conserver les
pièces justificatives de leurs opérations à la direction, à la disposition de
la section des comptes, pour les nécessités des vérifications.
Art.
64 - La section des comptes procède à l’examen des comptes, bilans et
documents et en tire toutes conclusions sur les résultats financiers des
entreprises.
Le rapport établi par la section est
communiqué par son président au directeur de l’entreprise qui répond aux
observations dans le délai d’un mois, par un mémoire écrit, approuvé par le
président du conseil d’administration, appuyé, s’il y a lieu de justifications.
La
section arrête alors le rapport définitif et en fixe les conclusions.
Art.
65 - Elle adresse au Ministre des Finances, ainsi qu’au Ministre dont
ressortit l’activité technique de l’entreprise contrôlée, le rapport définitif
dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes
et bilans, propose, le cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir y
être apportés et exprime un avis sur la qualité de la gestion commerciale et
financière de l’entreprise. Elle signale, éventuellement, les modifications qui
lui paraissent devoir être apportées à la structure ou à l’organisation de ces
entreprises.
§ 3 - Contrôle des organismes de prévoyance sociale
Art.
66 - Les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile et
de l’autonomie financière, assurant la gestion d’un régime de prestations familiales
ou d’un régime légal de prévoyance sociale, sont contrôlés par la section des
comptes.
La
liste de ces organismes est dressée par arrêté du Ministre des Finances.
Ce
contrôle, indépendant de celui qui incombe à l’inspection d’Etat, porte sur
l’ensemble des activités exercées par ces organismes ainsi que sur les
résultats obtenus.
Art.
67 - Ces organismes présentent à la section un exemplaire de leurs comptes
établis suivant les règles comptables propres à chacun d’eux, accompagnés des
budgets ou états de révision ainsi que des procès-verbaux de caisse, de banque,
de portefeuille.
Sauf dispositions législatives ou statutaires
contraires, cette présentation a lieu dans les quatre mois qui suivent la
clôture de l’exercice.
Le Ministre des Finances et le Ministre du
Travail et des lois sociales fixent, s’il y a lieu, des délais supplémentaires
qui à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certains organismes
pour la production de leurs comptes.
Art.
68 - Ces documents sont accompagnés des rapports établis par les
commissaires aux comptes, la commission de contrôle ou le fonctionnaire chargé
du contrôle financier, ainsi que du rapport annuel d’activité par le conseil
d’administration, chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements
propres à chaque organisme.
Art.
69 - Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées
au siège de l’organisme, à la disposition de la section des comptes, pour les
nécessités de la vérification.
Art.
70 - Le rapport établi est communiqué par le président de la section au
directeur de l’organisme contrôlé qui répond aux observations dans le délai
d’un mois par un mémoire écrit, approuvé par le président du conseil
d’administration, et appuyé s’il y a lieu, de justifications.
Art.
71 - La section arrête alors le rapport définitif dont les observations
sont communiquées au Ministre des Finances et au Ministre du Travail, par
référé du premier président.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
_____
Art.
72 - Tous les ans, la section des comptes examine les observations faites,
à l’occasion de ses attributions de jugement de contrôle, pendant l’année
précédente et forme, avec celles qu’elle retient, un rapport qui est remis au
Président de la République.
Ce rapport est accompagné des réponses de l’Administration.
Toutefois, les observations retenues n’auront pas à être complétées si les
dites réponses ne sont pas fournies dans un délai de trois mois à compter de la
notification de ces observations.
Art.
73 - Des décrets du Ministre des Finances et du Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice, chacun en ce qui les concerne, fixeront les modalités
d’application de la présente ordonnance qui abroge toutes les dispositions
contraires des textes antérieurs à la date retenue pour sa mise en application.
Art.
74 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République Malgache.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.