Ordonnance 73
Ordonnance n° 62-064 du 27 septembre
1962
relative au bail emphytéotique (J.O. n° 248 du
12.10.62, p.2224),
modifiée par la
loi n° 96-016 du 13 août 1996 (J.O. n°
2381 Ed° sp. du 26.08.96, p.1862)
Article premier - Le bail emphytéotique de
biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Ce
droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie
immobilière.
(L. 96-016 du 13.08.96) : Ce bail est
consenti pour une durée supérieure à dix huit ans ne devant pas excéder
quatre vingt dix neuf ans. Ce bail est obtenu du
bailleur par le preneur moyennant sa location pour une période librement
déterminée par les parties dans les limites établies par la présente loi et
sur la base d'un contrat de bail dûment enregistré. Comme
instrument négociable, le preneur peut librement laisser ce bail en sécurité
ou nantissement d'un prêt ou de toute
autre opération financière auprès des tiers y compris auprès de banques et
institutions financières. Les procédures
juridiques mentionnées ci-dessus qui concernent le consentement et
l'enregistrement d'un bail sont les mêmes, qu'il s'agisse de biens
immobilièrs publics ou domaniaux, voire privés, sachant que le bailleur peut
être l'Etat ou la communauté qui en est propriétaire. |
(idem) : Io fampanofana tany io dia ekena ho amin'ny fotoana
mihoatra ny valo ambiny folo taona ary tsy mihoatra ny sivy amby sivy folo
taona. Io
fampanofana tany io dia azon'ny mpanofa amin'ny mpampanofa rehefa novidiany
mandritra ny vanim-potoana vofaritry ny andaniny sy ny ankilany an-kalalahana
araka ny fepetra soritan'izao lalàna izao ary mifototra amin'y fifanarahana
fampanofana voarakitra ara-dalàna ao amin'ny bokim-panjakana. Noho ny
maha-zavatra azo ifampiraharahana izany, ny mpanofa dia afaka mametraka
malalaka amin'ilon-kafa ny fampanofana tany ho tehirizina na ho antoky ny
fampisamboram-bola na izay raharaha rehetra ara-bola. Ka amin'izany ny banky
sy ny antokon-draharaha mpampiasa vola. Ny paika ara-dalàna
voalaza etsy ambony mikasika ny fanekena sy ny fandraiketana am-boky ny
fampanofana tany, dia itovizana, na momba ny tany na fananana an'olon-tsotra,
rehefa fantatra fa ny mpampanofa dia mety ho ny Fanjakana na ny fiombonambe
izao tompony. |
Art. 2 - Le
bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le
droit d'aliéner et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.
Les immeubles appartenant aux
mineurs ou interdits pourront être donnés à bail emphytéotique en vertu d'une délibération
du conseil de famille homologuée par le tribunal.
Art. 3 - La
preuve du contrat d’emphytéose s'établira conformément aux règles du droit
commun. A défaut de conventions contraires, il sera régi par les dispositions
ci-après.
Art. 4 - Le
preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte
partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de tout revenu à
la suite de cas fortuits.
Art. 5 - A
défaut de payement du prix de location convenu, dans les trois mois de son
échéance, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à
faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose. La résolution peut
également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du
contrat ou si le preneur a commis sur les fonds des détériorations graves.
Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
Art. 6 - Le
preneur ne peut se libérer de la redevance échue, ni se soustraire à
l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
Art. 7 - Le
preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
Si le preneur a fait des améliorations qui augmentent la valeur du fonds, il ne
peut les détruire, ni réclamer à cet
égard aucune indemnité. Néanmoins dans le cas où le preneur a édifié des
constructions sur le fonds avec l'accord du bailleur, le bail peut prévoir que
celles-ci appartiennent au preneur en toute propriété et qu'il doit en être
dédommagé en cas de rupture du bail et à son expiration s'il n'est pas
renouvelé; dans ce cas toute modification ou confortation de constructions doit
être soumise à l'agrément du bailleur.
Art. 8 - Le
preneur est tenu de toutes les contributions et charges du fonds loué. Il
répond de l'incendie conformément à l'article 1733 du Code civil.
Art. 9 -
L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le
grever, par titre, de servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la
durée du bail et à charge d'avertir le propriétaire.
Art. 10 -
L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.
Art. 11 - En
cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le bailleur devra faire
connaître le droit de l'emphytéote conformément aux dispositions de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Des indemnités distinctes sont
accordées au bailleur et au preneur; les
indemnités accordées au preneur représentent d'une part le dommage direct et
immédiat en raison de l'arrêt imprévu du bail, d'autre part, la valeur des
constructions qui peuvent lui appartenir en propre.
Art. 12 - Le
preneur a seul les droits de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines,
minières, carrières et tourbières tous les droits de l’usufruitier.
Art. 13 -
Les mutations de toute nature ayant pour objet, soit le droit du bailleur, soit
le droit du preneur, sont soumises aux dispositions des lois et textes
réglementaires concernant les transmissions de propriété d'immeubles.
Art. 14 - La
présente ordonnance est applicable aux baux emphytéotiques domaniaux, en ce
qu'elle n'est pas contraire à la législation relative au domaine privé
national.
Art. 15 - La loi du 25 juin 1902 sur
l'emphytéose est abrogée.
Toutefois, les
baux emphytéotiques en cours restent régis par les dispositions de cette loi
jusqu’à leur expiration.