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Ordonnance 75

VI

VI.1. ORDONNANCE N°62.042 du 19 septembre 1962

fixant les règles générales applicables aux Aires de Mise en Valeur Rurale (A.M.V.R.) (J.O n°244 du 28.9.62, p.1992), modifiée par l’ordon-nance n° 74-006 du 15 février 1974 (J.O n° 971 du 23.2.74, p.612)

 

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES.

 

Article premier. – Les aires de mise en valeur rurale (AMVR) sont des aires géographiques à l'intérieur desquelles s'exerce en matière d'apu-rement foncier et de mise en valeur la procédure particulière définie par la présente ordonnance.

 

Art. 2. – Le régime particulier relatif aux anciennes réserves dites « réserves indigènes » est abrogé à l'intérieur d'une A.M.V.R. du jour de sa création.

 

Art. 3. – Les obligations résultant de la création d'une A.M.V.R. sont attachées aux immeubles inclus dans son périmètre et les suivent désormais en quelque main qu'ils se trouvent.

 

TITRE II :

DE LA CREATION ET DE L'ORGANISATION DES A.M.V.R.

 

Art. 4. – (Ord. n° 74-006 du 15.2.74) La création d'une Aire de mise en valeur rurale est déclarée d'utilité publique par décret pris sur le rapport du Ministre chargé du Développement rural et, le cas échéant, conjointement avec le Ministre chargé de l'Economie nationale.

And. 4. – (Idem) Ny famo-ronana faritra iray beazim-boho eny ambanivohitra dia ambara fa fanasoavam-bahoaka amin’ny alalan’ny didim-panjakana atao araka ny teny akarin’ny Minisitra miadidy ny Fampandrosoana ny ambanivohitra, ary raha misy ilana izany, iarahany manao amin’ny Minisitra miadidy ny Toe-karem-pirenena.

 

Art. 5. – Chaque A.M.V.R. est dotée par décret d'une organisation chargée de proposer et d'exécuter des programmes de mise en valeur dans le cadre des structures administratives.

 

Art. 6. – Le préfet ayant une A.M.V.R dans les limites de sa circonscription est investi des fonctions de commissaire aux affaires immo-bilières de l'A.M.V.R. A ce titre, il est chargé des questions domaniales et foncières. Il peut déléguer ses fonctions au sous-préfet territorialement compétent.

Il exerce ces pouvoirs en vertu de ses attributions normales et dans le cadre des dispositions édictées aux titres IV à VII de la présente ordon-nance et des textes qui pourront être pris pour son application.

 

Art. 7. – Le commissaire aux affaires immobilières de l'A.M.V.R. est secondé dans sa tâche par :

      Le responsable de l'organisation prévue à l'article 5 ci-dessus ;

      Un conseil consultatif de l'A.M.V.R. qui a pour but d'associer les popu-lations intéressées aux décisions prises par l'administration en matière domaniale et foncière ;

      Les services techniques intéressés.

 

TITRE III :

DE LA MISE EN VALEUR DES A.M.V.R.

 

Art. 8. – Le programme de mise en valeur comprend les travaux et opérations de toute nature dont l'exécution est prévue pour permettre de réaliser le développement économique et social de l'A.M.V.R., ainsi que les dispositions qui devront être prises pour en garantir la pérennité.
Ce programme, approuvé par décret, est publié au Journal officiel de la République Malgache.

 

Art. 9. – Un cahier des charges, ou plusieurs, s'il y a lieu, fixent les modalités générales d'application du programme de mise en valeur. Ces cahiers des charges, approuvés par décret, sont publiés au Journal officiel de la République Malgache.

Le cahier des charges peut prévoir des tâches collectives d'entretien ou de mise en valeur.

 

Art. 10. – Tous les terrains situés à l'intérieur des limites d'une A.M.V.R. quel que soit leur statut juridique, sont soumis aux conditions de mise en valeur fixées par le programme visé à l'article 8 et le cahier des charges visé à l'article 9.

En outre, et d'une façon générale, les exploitations agricoles sises sur une A.M.V.R. doivent être exploitées en faisant valoir directe. Sont interdites toutes pratiques de fermage ou de métayage sauf dérogation particulière et expresse dans les conditions fixées par la réglementation applicable à chaque A.M.V.R.

 

Art. 11. – Dans les conditions prévues pour chaque A.M.V.R., des contrats sont passés avec les cultivateurs ou les personnes intéressées et définissent les modalités d'application du programme de mise en valeur et du cahier des charges qui leur sont personnelles. La passation a lieu entre chaque intéressé et le responsable de l'organisation visée à l'article 5 agissant suivant les cas en son nom ou, es-qualités, au nom de l'Etat.

Art. 12. – La création ou l'extension d'entreprises privées dont l'activité intéresse une A.M.V.R. peut être agréé par décret.

 

TITRE IV :

DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONCIERS SUR LES A.M.V.R.

 

Art. 13. – L'A.M.V.R. est, du jour de sa création et pour une durée fixée par décret, fermée à toute nouvelle appropriation ou occupation privée.

Des dérogations dûment justifiées peuvent, toutefois, être accordées pour des motifs graves laissés à l'appréciation de l'administration, et par décret sur proposition conjointe (Ord. n° 74-006 du 15.2.74) du Ministre chargé du Développement rural et du Ministre chargé du service des domaines.

En outre, peuvent être inscrites sans autorisation les mutations par voie de dévolution héréditaire légale et les contrats ayant acquis date certaine avant la date de publication du décret de fermeture de l'A.M.V.R.

 

Art. 14. – Sont également interdits sous peine de nullité, sauf autori-sation donnée dans les conditions prévues par décret, tous actes concernant des immeubles sis à l'intérieur du périmètre de l'A.M.V.R. et pouvant conduire à leur dessaisissement.

 

Art. 15. – Toutefois, les mesures visées aux deux articles précédents ne sont pas applicables :

      Aux immeubles compris dans les périmètres urbains réglementairement délimités des communes urbaines ou des localités désignées par décret qui viendraient à être englobées dans une A.M.V.R. ;

      Aux opérations d'acquisition de fonds ruraux par des coopératives de tenanciers agricoles.

 

Art. 16. – L'Etat dispose d'un droit général de préemption sur toutes les propriétés qui viendraient à être vendues à l'intérieur d'une A.M.V.R., qu'il s'agisse de propriétés ayant fait l'objet d'une dérogation à la décision de fermeture dans les cas visés aux articles 13 et 14 ou de terrains d'un périmètre urbain visé à l'article 15.

 

Art. 17. – Une enquête détermine, au jour de la création de l'A.M.V.R., le nombre et l'importance des exploitations agricoles et autres propriétés incluses dans son périmètre, leur valeur, le cas échéant la nature des titres de propriété s'y rapportant, ainsi que la nature et l'étendue des droits d'usage qui s'exercent sur l'A.M.V.R.

Les formes de cette enquête, celles relatives à l'établissement de la carte des exploitations auxquelles sa réalisation donne lieu, sont fixées par décret. La carte des exploitations est dressée par les moyens les plus rapides et les plus appropriés, y compris l'utilisation des photos aériennes susceptibles de repérage précis au sol.

L'enquête demeure valable jusqu'à la fin des opérations de mise en valeur, sans qu'il soit besoin de la renouveler en tout état de cause.

 

Art. 18. – Le cas échéant, les droits d'usage exercés sur le territoire de l'A.M.V.R. par des titulaires de ces droits ne résidant pas sur son territoire doivent être également reconnus lors de l'enquête ; leur exercice peut en être aménagé dans le cadre des opérations de mise en valeur de l'A.M.V.R.

 

Art. 19. – Les titulaires de droits fonciers non prescrits et qui n'ont pas fait valoir ceux-ci lors de l'enquête ne peuvent plus s'en prévaloir, sauf pour en être indemnisés, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret.

 

Art. 20. – Des décisions du commissaire aux affaires immobilières, prises en conformité avec le programme de mise en valeur de l'A.M.V.R. et en fonction des conclusions de l'enquête prévue à l'article 17, fixent, s'il y a lieu, pour chacun des villages de l'A.M.V.R., les terrains utiles à l'exécution des programmes, amélioration de l'habitat rural et ceux qui demeurent nécessaires à l'exercice des droits de jouissance collective. Des dispo-sitions particulières à l'A.M.V.R. intéressée précisent la procédure à suivre.

 

TITRE V :

DE LA RESTRUCTURATION DES EXPLOITATIONS.

 

Art. 21. – Dans les conditions prévues par le programme de mise en valeur, il peut être procédé à la restructuration des exploitations agricoles, soit par voie de lotissement, soit par voie de remembrement, en vue de constituer des lots formant des unités d'exploitation rationnelle.

Ces opérations et celles de l'enquête visée à l'article 17 peuvent être faites simultanément.

 

Art. 22. – Ces lots sont redistribués entre les exploitants du périmètre intéressé, de manière à rendre à chacun l'équivalent de ce qu'il possédait précédemment, sous réserve de l'application de l'article 41.

 

Art. 23. – Toutefois, les exploitations agricoles d'un seul tenant, reconnues comme intégralement et effectivement mises en valeur et constituant une unité d'exploitation conformément au programme et au cahier des charges de mise en valeur de l'A.M.V.R., ne sont pas assujetties aux opérations de restructuration et doivent être maintenues sans modifi-cation.

 

Art. 24. – La procédure d'élaboration du plan de restructuration comprend :

      Une publicité préalable à l'entreprise des travaux ;

      La préparation du projet de restructuration ;

      L'examen du projet par le conseil consultatif de l'A.M.V.R. ;

      La décision du commissaire aux affaires immobilières de l'A.M.V.R. rendant exécutoire le plan de restructuration.

 

Art. 25. – Autant que possible, le plan de restructuration doit prévoir que les occupants seront réinstallés sur le lot contenant la plus grande partie de la parcelle qu'ils exploitent avant la création de l'A.M.V.R.

 

Art. 26. – Lorsque le conseil consultatif de l'A.M.V.R. propose des rectifications au projet de restructuration, le commissaire aux affaires immo-bilières, après enquête, peut décider de ne pas donner suite à ces propo-sitions.

 

Art. 27. – En exécution de la décision du commissaire aux affaires immobilières, l'installation de chacun des cultivateurs sur son nouveau lot est effectuée à la diligence du responsable de l'organisation prévue à l'article 5.

Toutefois, la prise de possession ne peut prendre effet qu'après la période normale de ramassage des récoltes pendantes.

 

Art. 28. – Les droits réels possédés par un tiers sur une parcelle concernée par le plan de restructuration sont transférés d'office sur la nouvelle parcelle attribuée au possesseur de la parcelle objet de droits réels ; cette parcelle est alors purgée des droits ainsi transférés.

 

Art. 29. – Les possesseurs de parcelles qui, quoique tenus de les évacuer en exécution du plan de restructuration, se refuseraient à le faire, peuvent se voir réclamer des dommages et intérêts par ceux qui seraient devenus nouveaux possesseurs de ces parcelles.

En outre, l'Etat peut reprendre la disposition de leur parcelle dans les conditions visées au titre VI, la mise en œuvre de cette mesure ayant alors pour but de permettre à la puissance publique d'installer les attributaires désignés au plan de restructuration.

 

TITRE VI :

DE LA REPRISE DES TERRES PAR L'ETAT

EN VUE DE LEUR MISE EN VALEUR.

 

Art. 30. – L'Etat peut reprendre la disposition des terres d'une A.M.V.R. déjà appropriées ou occupées :

Soit pour assurer l'exécution de tous travaux prévus au programme de mise en valeur de l'A.M.V.R ;

Soit pour assurer l'installation des entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article 12 ;

Soit lorsqu'un exploitant ne se conforme pas aux conditions de mise en valeur ou à celles du programme de restructuration de l'A.M.V.R. ou ne remplit pas les obligations mises à sa charge par contrat, toutes attitudes qui font obstacle à l'exécution rationnelle du programme de mise en valeur ;

soit par application des dispositions de l'article 45 ci-après.

 

Art. 31. – Dans les circonstances visées par les deux derniers alinéas de l'article précédent, les intéressés doivent avoir fait préalablement l'objet d'un avertissement leur accordant un délai pour la régularisation de leur situation.

Si l'intéressé ou son représentant légal est absent ou introuvable, la mise en demeure est notifiée par la voie administrative en double exemplaire (Ord. n° 74-006 du 15.2.74) au chef de canton de la situation des biens ; (Ord. n° 74-006 du 15.2.74) ce fonctionnaire est tenu d'afficher un des exemplaires à la porte de ses bureaux. Cette publication par affichage, attestée par un certificat, vaut notification à l'intéressée.

 

Art. 32. – Les terrains dont l'Etat reprend la disposition dans les circonstances visées à l'article 30 font retour au domaine privé national et sont désormais soumis aux règles fixées par la présente ordonnance.

 

Art. 33. – La procédure de reprise des terres comporte : l’adoption, suivant les cas fixés par décret, soit par le Ministre chargé des domaines sur la proposition du ou des Ministres intéressés, soit par le commissaire aux affaires immobilières de l'A.M.V.R., d'une décision de reprise fixant le ou les terrains intéressés, au vu de la carte des exploitations, du procès-verbal de l'enquête visée à l'article 17 et des considérations particulières motivant la reprise ;

L'offre d'une indemnité à l'exploitant dont le terrain doit être repris, compte tenu, le cas échéant, des améliorations apportées à l'exploitation depuis l'enquête ;

La reprise de possession du terrain qui peut avoir lieu d'office en cas de refus de l'indemnité par l'exploitant, libre à lui de se pourvoir devant la juri-diction compétente, l'indemnité visée à l'alinéa précédent devant toutefois être consignée préalablement à la prise de possession, d'office à une caisse du trésor public.

 

Art. 34. – La fixation de l'indemnité définitive a lieu comme en matière d'expropriation.

 

Art. 35. – La décision de reprise, régulièrement inscrite à la conser-vation de la propriété foncière ou publiée pour tous immeubles ne faisant pas l'objet d'un titre foncier ou cadastral, transforme le droit de propriété de l'exploitant en une créance d'indemnité. Elle purge d'office l'immeuble de tous droits réels inscrits. Les droits des intéressés sont transportés d'office sur la créance d'indemnité.

 

Art. 36. – Le cas échéant, et dans les conditions prévues par décret, il est opéré une compensation entre les indemnités dues à l'exploitant dont le terrain est repris et les sommes dont lui-même est débiteur envers l'Etat et les collectivités et établissements publics.

 

TITRE VII :

DE L'ATTRIBUTION DES TERRES.

 

Art. 37. – Sont attribuées à des exploitants agricoles ;

      Les terres appartenant au domaine privé de l'Etat :

*      Soit parce qu'il a été reconnu lors de l'inventaire des droits fonciers qu'elles ne faisaient, l'objet d'aucune appropriation ou d'aucun droit de jouissance individuelle ou collective ;

*      Soit parce qu'elles ont été soustraites à l'exercice des droits de jouissance individuelle ou collective dans les conditions prévues à l’article 20 ;

*      Soit parce qu'elles ont fait retour à l'Etat par suite de l'exercice de la procédure de reprise visée au titre VI ;

      L'ensemble des autres terres ayant fait l'objet d'opérations de restructu-ration, sous réserve du respect des dispositions du titre V ci-dessus.

 

Art. 38. – Les terres susvisées sont attribuées dans l'ordre ci-après :

      En priorité, et obligatoirement, aux exploitants agricoles du périmètre, auxquels lors de l'enquête prévue à l'article 17 ont été reconnus des droits de propriété ou de jouissance et dont les parcelles ont fait l'objet d'une restructuration ;

      Aux exploitants agricoles des villages compris dans l'A.M.V.R. ou des villages voisins, auxquels lors de l'enquête prévue à l'article 17 aucun droit n'avait été reconnu sur la terre ;

      Aux exploitants agricoles venus d'autres régions de Madagascar, dans le cadre d'un programme gouvernemental de migration ;

      Pour le surplus disponible, sur la demande individuelle d'exploitants agricoles, dans le cadre du programme de mise en valeur de l'A.M.V.R.

 

Art. 39. – Le cas échéant, l'attribution d'une parcelle peut être subor-donnée à l'abandon à l'Etat par l'attributaire de ses droits sur d'autres parcelles en tenant compte de l'équivalence des droits abandonnés et des nouveaux droits attribués et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 41. Une soulte de part et d'autre peut être prévue, s'il y a lieu.

 

Art. 40. – Les terres attribuées sont et demeurent soumises au régime particulier défini par la présente ordonnance.

 

Art. 41. – Suivant les circonstances de son installation ou de sa réinstal-lation, l'attributaire peut être tenu ou non de verser à l'administration des domaines un prix d'acquisition des terres attribuées.

Ce prix est fixé par l'administration des domaines d'après la valeur des cessions couramment adoptée dans la région pour les terres nues avant aménagement, le remboursement de certains des frais d'aménagement pouvant être en outre prévu envers l'organisme chargé de la mise en valeur de l'A.M.V.R., dans le but de permettre la reconstitution des fonds d'inves-tissement ou en vue du remboursement d'emprunts contractés par cet organisme pour l'exécution du programme de mise en valeur.

Les intéressés peuvent demander à effectuer le remboursement des frais d'aménagement par un apport de terrains dont l'évaluation sera faite par l'administration des domaines, sans que cette évaluation puisse faire l'objet d'un recours.

 

Art. 42. – Le règlement des sommes ou l'apport de terrains ci-dessus visés fait l'objet de contrats passés entre chaque attributaire, d'une part, et, d'autre part, l'administration des domaines, et l'organisme chargé de la mise en valeur, séparément ou conjointement.

Le contrat, préparé par le service des domaines, est approuvé par le commissaire aux affaires immobilières de l'.A.M.V.R. pour valoir titre provisoire de propriété.

 

Art. 43. – Après une période de stage fixée en fonction des caracté-ristiques de la mise en valeur de l'exploitation, par les textes particuliers à chaque A.M.V.R. considéré et sur avis de l’A.M.V.R, il est délivré à tout attributaire un titre définitif de propriété préparé par le service des domaines et approuvé par le commissaire aux affaires immobilières de l’A.M.V.R.

L'attributaire demeure soumis aux obligations de mise en valeur fixées par les textes particuliers à l'A.M.V.R.

 

Art. 44. – Les lots attribués dans une A.M.V.R. ne peuvent en aucune façon être morcelés au-dessous de la superficie de l'unité d'exploitation adoptée dans l'A.M.V.R.

 

Art. 45. – En cas de décès de l'attributaire, ses héritiers sont tenus de désigner entre eux dans les trois mois du décès un représentant responsable devant l'administration et l'organisme chargé de la mise en valeur, et investi des pouvoirs nécessaires et suffisants pour assurer la faisance valoir, les entretiens et améliorations requises, et d'une façon générale, assurer l'exécution de toutes les obligations relatives à la mise en valeur de l'A.M.V.R.

L’un des héritiers doit, dans un délai de deux ans, racheter les parts de ses cohéritiers. Il dispose d’un délai de 5 à 20 ans pour régler les soultes dues. Ce délai est fixé par décision du commissaire aux affaires immobi-lières de l’A.MV.R. prise sur avis conforme du conseil consultatif de l’A.M.V.R.

Au cas où il ne serait pas procédé à la désignation prévue dans le délai ci-dessus, l'Etat reprendra la disposition du terrain, après accomplissement de la procédure prévue au titre VI, sauf à indemniser les héritiers.

 

Art. 46. – Après la réouverture totale ou partielle du périmètre de l'A.M.V.R. et sous réserve des dispositions de l'article 44, les exploitations peuvent faire l'objet de mutations entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, avec l'accord du commissaire aux affaires immobilières de l'A.M.V.R. durant la période de stage, et, librement après l'obtention du titre définitif de propriété.

Le nouveau possesseur du lot est astreint aux mêmes obligations que l'attributaire du lot.

 

Art. 47. – Lorsqu'un organisme a été chargé de la mise en valeur de l'A.M.V.R., il passe avec les exploitants installés sur les propriétés acquises par lui conformément au programme de mise en valeur, des contrats qui fixent les conditions dans lesquelles les attributaires jouiront de leur lot jusqu'à l'obtention du titre définitif de propriété et règlent leurs obligations respectives.

Les obligations résultant de l'alinéa précédent constituent des conditions résolutoires que l'organisme vendeur peut mettre en œuvre au même titre que l'Etat pour ses terres en vue de la reprise du lot après accomplissement des formalités prescrites par le titre VI.

Après l'obtention du titre définitif, les attributaires visés au présent article sont dans la même situation que les attributaires visés à l'article 46 après l'obtention de leur titre définitif de propriété.

 

TITRE VIII :

DISPOSITIONS DIVERSES.

 

Art. 48. – Lorsque la réalisation du programme de mise en valeur est achevée, un décret définit les conditions du retour de l'A.M.V.R. intéressée au droit commun et précise, le cas échéant, les dispositions particulières résultant de la présente ordonnance et des textes pris pour son application qui devront être maintenues pour assurer la pérennité de la mise en valeur de la zone précédemment constituée en A.M.V.R., notamment en ce qui concerne l'entretien des ouvrages nécessaires au bon fonctionnement de l'A.M.V.R.

Sont également précisées les conditions de mise en valeur qui demeu-reront obligatoires et dont le défaut d'observation entraînera la reprise des terres par l'Etat dans les conditions visées au titre VI ci-dessus.

 

Art. 49. – Sont abrogés l'ordonnance n°60-141 du 3 octobre 1960 portant création et organisation des A.M.V.R. et les textes pris pour son application.

Toutefois, pour les procédures engagées dans les A.M.V.R. existantes, la réglementation antérieure continuera à s'appliquer jusqu'à la publication des décrets d'application de la présente ordonnance.

 

Art. 50. – Un décret déterminera les peines de simple police applicables en cas d'inobservation des clauses du cahier des charges et de refus d'évacuer une parcelle, objet d'un plan de restructuration.

 

Art. 51. – Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées par décrets portant dispositions générales ou particulières pris sur le rapport du ou des Ministres intéressés.

 

 

 
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