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Ordonnance 77

Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 (extrait)

ORDONNANCE N°62-041 DU 19 SEPTEMBRE 1962

relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé

(J.O n° 244 du 28-9-62, p1989), complétée par la loi n° 98-019 du 2 décembre 1998

(J.O. n° 2549 du 15.12.98, p. 3642 et 3654 ; Errata : J.O. n° 2571 du 26.04.99, p. 1060)

(extrait)

 

TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

 

CHAPITRE PREMIER

De la condition des etrangers

 

SECTION I

CONDITION DES PERSONNES

 

Art. 20 - L’étranger jouit à Madagascar des mêmes droits que les nationaux à l’exception de ceux qui lui sont refusés expressément par la loi.

L’exercice d’un droit peut toutefois être subordonné à la réciprocité.

Sous réserve des dispositions des traités diplomatiques ou des accords de coopération, l’étranger ne jouit ni des droits d’électorat et d’éligibilité dans les assemblées politiques ou administratives, ni des droits d’exercer une fonction publique ou juridictionnelle ou de faire partie d’un organisme de gestion d’un service public.

 

Art. 21- L’étranger ne peut avoir de domicile à Madagascar, au sens de la loi malgache, que s’il satisfait aux obligations imposées par les lois relatives au séjour des étrangers à Madagascar.

 

SECTION II

CONDITION DES PERSONNES MORALES

 

Art. 22 - (nouveau) : Les personnes morales, dont le siège social est à Madagascar, jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet.

Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle d'étrangers ou d'organismes dépendants eux- mêmes d'étrangers, elles ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par l'article 20 ci- dessus".

 

Une personne physique ou morale est présumée détenir le contrôle d'une société:

1-Soit lorsqu'elle détient, directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote d'une société.

2-Soit lorsqu'elle dispose de plus de la moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords conclu avec d'autres associés de cette société;

3-Soit lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionne ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

 

Art. 23 - Les personnes morales, dont le siège social est à l’étranger, ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par le même article.

Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle de Malgaches ou d’organismes dépendant eux-mêmes de Malgaches, elles jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet.

 

Art. 24 - La personnalité morale conférée aux sociétés par la loi du pays de leur création est de plein droit reconnue à Madagascar avec les effets fixés par cette loi.

Ces sociétés peuvent exercer leur activité à Madagascar, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par décret.

 

Art. 25 - Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que sous réserve des traités diplomatiques ou des accords de coopération conclus par la République Malgache.

 

 
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