Ordonnance 77
ORDONNANCE N°62-041 DU 19 SEPTEMBRE 1962
relative aux dispositions générales de droit
interne et de droit international privé
(J.O n° 244 du 28-9-62, p1989), complétée par la loi n° 98-019 du 2 décembre 1998
(J.O. n° 2549 du 15.12.98, p. 3642 et 3654 ; Errata : J.O. n° 2571 du 26.04.99, p. 1060)
(extrait)
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNATIONAL
PRIVE
CHAPITRE PREMIER
De la condition des etrangers
SECTION I
CONDITION DES PERSONNES
Art. 20 - L’étranger jouit à Madagascar
des mêmes droits que les nationaux à l’exception de ceux qui lui sont refusés
expressément par la loi.
L’exercice d’un droit peut
toutefois être subordonné à la
réciprocité.
Sous réserve des dispositions des traités diplomatiques ou
des accords de coopération, l’étranger ne jouit ni des droits d’électorat et
d’éligibilité dans les assemblées politiques ou administratives, ni des droits
d’exercer une fonction publique ou juridictionnelle ou de faire partie d’un
organisme de gestion d’un service public.
Art. 21- L’étranger ne peut avoir de
domicile à Madagascar, au sens de la loi malgache, que s’il satisfait aux
obligations imposées par les lois relatives au séjour des étrangers à
Madagascar.
SECTION II
CONDITION DES PERSONNES MORALES
Art. 22 -
(nouveau) : Les personnes morales, dont le siège social est à Madagascar, jouissent de tous les droits
reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet.
Toutefois, si leur gestion est placée, de
quelque manière que ce soit, sous le contrôle d'étrangers ou d'organismes
dépendants eux- mêmes d'étrangers, elles ne jouissent que des droits reconnus
aux étrangers par l'article 20 ci- dessus".
Une personne physique ou morale est présumée
détenir le contrôle d'une société:
1-Soit
lorsqu'elle détient, directement ou indirectement ou par personne interposée,
plus de la moitié des droits de vote d'une société.
2-Soit
lorsqu'elle dispose de plus de la moitié des droits de vote d'une société en
vertu d'un accord ou d'accords conclu avec d'autres associés de cette société;
3-Soit
lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les
décisions dans les assemblées générales de cette société. Elle est présumée
exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose,
directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à
40% et qu'aucun autre associé ou actionne ne détient, directement ou
indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
Art. 23 -
Les personnes morales, dont le siège social est à l’étranger, ne
jouissent que des droits reconnus aux étrangers par le même article.
Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière
que ce soit, sous le contrôle de Malgaches ou d’organismes dépendant
eux-mêmes de Malgaches, elles jouissent
de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et
leur objet.
Art. 24 - La personnalité morale conférée
aux sociétés par la loi du pays de leur création est de plein droit reconnue à
Madagascar avec les effets fixés par cette loi.
Ces sociétés peuvent exercer leur activité à Madagascar, à
moins qu’il n’en soit disposé autrement
par décret.
Art. 25 - Les dispositions de la présente
section ne s’appliquent que sous réserve des traités diplomatiques ou des
accords de coopération conclus par