Ordonnance 80
Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962
relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières
(J.O. n°244 du 28.9.62, p.1951)
TITRE PREMIER
CAS OU L’EXPROPRIATION PEUT ETRE
PRONONCEE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Article premier - La présente ordonnance règle les conditions
d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable de propriétés
immobilières par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et les
conditions de récupération des plus-values acquises par les immeubles ruraux ou
urbains à la suite de tous travaux d’aménagement ou d’équipement exécutés par
la puissance publique ou avec son concours.
Art. 2 - L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie ou
de droits immobiliers ne peut être prononcée que par autorité de justice, et
qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique
intervenue dans les formes et conditions prescrites par la présente ordonnance.
Art. 3 - Le droit d’expropriation résulte pour la puissance
publique ou pour tout établissement public ou reconnu d’utilité publique,
société ou particulier à qui elle délègue ses droits, d’un décret en conseil
des Ministres déclarant d’utilité publique les opérations ou travaux à
entreprendre, tels que construction des routes, chemins de fer ou ports,
travaux d’urbanisme, construction d’ensembles immobiliers à usage d’habitation
et de leurs installations annexes, création de lotissements destinés à
l’habitation ou à l’industrie, installation de services publics, travaux
militaires, constitution du domaine forestier national, défense et restauration
des sols, protection de sites ou de monuments historiques, aménagements ou
remembrements fonciers ruraux ou urbains, travaux d’assainissement,
d’irrigation, de comblement et d’assèchement, aménagements de force
hydraulique, distribution d’énergie, travaux de triangulation, d’arpentage, de
nivellement et de pose de bornes sans que cette énumération soit limitative.
Art. 4 - La procédure d’expropriation est ouverte par une
enquête administrative, publique, parcellaire de commodo et incommodo,
décidée par le Ministre dont relèvent les travaux à réaliser et qui fait
publier à cet effet au Journal officiel
un avis en langue française et malgache dont il envoie des exemplaires en
nombre suffisant au sous-préfet pour affichage au chef-lieu de la
sous-préfecture, du canton et de la mairie de la situation des lieux et dans
les villages voisins.
L’objet de cette
enquête est de déterminer les parcelles intéressées par les futurs travaux,
leurs propriétaires et toutes personnes susceptibles de prétendre à indemnisation
à des titres divers et de susciter toutes observations que les intéressés
jugent utiles de formuler.
Un plan général
provisoire des propriétés susceptibles d’être frappées par les travaux projetés
est déposé en même temps dans les bureaux de la sous-préfecture et de la mairie
pour être consulté par toutes personnes intéressées pendant un mois à dater de
l’affichage à la sous-préfecture ; ce dépôt est annoncé dans l’avis prévu
à l’alinéa précédent.
Un certificat du
sous-préfet constate l’accomplissement de cette double formalité de publicité
et de dépôt.
Art. 5 - A l’expiration du délai d’un mois prévu à
l’article précédent, est pris le décret déclaratif d’utilité publique, sur la
proposition du Ministre dont relèvent les travaux à réaliser et après avis du
Ministre chargé du service des domaines.
Toutefois, les
opérations intéressant la défense nationale peuvent être déclarées d’utilité
publique par décret, sans enquête préalable.
L’acte
déclaratif d’utilité publique est publié au Journal
officiel.
Art. 6 - Le décret peut désigner immédiatement les propriétés
atteintes ou les droits réels immobiliers auxquels l’expropriation est
applicable.
Dans ce cas, un
plan d’ensemble des propriétés atteintes, et conforme aux normes du service
topographique doit être annexé au décret.
Art. 7 - Si le décret déclaratif d’utilité publique ne porte
pas désignation des immeubles à exproprier, un arrêté de cessibilité est pris
par le Ministre chargé du service des domaines, sur la proposition du Ministre
dont relèvent les travaux à réaliser, qui lui transmet, en même temps, avec
toutes indications de détail nécessaire, le dossier de l’affaire complété par
le plan définitif d’ensemble des terrains à frapper d’expropriation ou le plan
parcellaire s’il en a été établi un préalablement.
L’acte de
cessibilité publié au Journal officiel
frappe d’expropriation globalement tous les immeubles englobés dans l’ouvrage
et indispensables à l’opération, et compris dans le plan y annexé, ou les
droits réels immobiliers auxquels l’expropriation est applicable, sans qu’il
soit besoin d’énumérer individuellement les terrains autres que ceux
immatriculés ou cadastrés ou faisant l’objet de titre de concession ou de
location domaniale, que l’enquête aurait révélés.
L’acte de
cessibilité doit être pris dans un délai maximum d’un an de la publication de
l’acte déclaratif d’utilité publique.
Une ampliation
de l’arrêté de cessibilité et du plan y annexé est transmise au sous-préfet et
au maire intéressés pour affichage en leurs bureaux.
Il appartient
aux propriétaires dont les droits ne seraient pas désignés exactement par
l’arrêté de cessibilité de se faire connaître au service des domaines en
apportant la justification de leurs droits.
Art. 8 - A dater de la publication du décret déclaratif
d’utilité publique et jusqu’à ce que soit intervenu l’arrêté de cessibilité ou
dans un délai d’un an au maximum, aucune construction ne peut être élevée,
aucune plantation ou amélioration ne peut être effectuée sur les terrains
situés dans une zone fixée par ledit acte, sans l’autorisation du Ministre dont
dépend le service des domaines.
La durée des
servitudes qui découlent de l’acte déclarant d’utilité publique peut être, par
arrêté du Ministre dont dépend le service des domaines, prorogée pour une période
nouvelle d’un an, lorsqu’il n’est pas intervenu d’acte de cessibilité dans un
délai primitif d’un an.
Si le décret
déclaratif d’utilité publique porte désignation immédiate des propriétés
d’expropriation, la durée des servitudes ne peut dépasser un an.
Art. 9 - L’arrêté de cessibilité ou un autre arrêté
ultérieur publié au Journal officiel peut
frapper, en outre, soit en totalité, soit en partie, la portion restante de ces
immeubles, ainsi que les immeubles avoisinants, lorsque l’expropriation en est
jugée nécessaire dans l’intérêt de l’hygiène ou de l’esthétique ou pour mieux
atteindre le but d’utilité publique envisagée, ou encore lorsque l’exécution
des travaux doit procurer à ces immeubles une notable augmentation de valeur.
Dans les cas
ci-dessus prévus, l’acte indique, dans la mesure du possible, le mode
d’utilisation des parcelles qui ne sont pas incorporées effectivement à
l’ouvrage ou les conditions de revente desdites parcelles.
Il fixe le
nouveau délai qui ne peut dépasser un an du jour de son insertion au Journal officiel à la diligence de
l’expropriant et pendant lequel les propriétés désignées restent sous le coup
de l’expropriation, et sont assujetties aux servitudes imposées à
l’article 8.
Il désigne
également soit les propriétés elles-mêmes, soit seulement la zone dans laquelle
les propriétés seront ultérieurement assujetties à la redevance de plus-value
prévue par la présente ordonnance.
Art. 10 - Dès la publication de l’arrêté de cessibilité ou
du décret déclaratif d’utilité publique, si celui-ci comporte désignation des
propriétés, une commission dont la composition et les attributions seront
fixées par décret, se transporte sur les lieux et procède, après avoir entendu
les intéressées ou eux dûment convoqués par la voie administrative, à
l’évaluation des indemnités d’expropriation et de la valeur des immeubles
susceptibles d’être assujetties à la redevance de plus-value.
Les convocations
se font par un avis donné au sous-préfet et au maire d’avoir à informer les
habitants par voie d’affiche, et par voie de kabary ou de tout autre moyen de
publicité juge opportun, de la date de passage de la commission prévue au
premier alinéa. Cette commission peut être saisie directement par les
intéressés de toute revendication. Les réclamations reçues par le service des
domaines, en vertu de l’article 7 lui sont transmises pour avis, de même que
les précisions sur le parcellaire que ce service aurait pu réunir
postérieurement à l’arrêté de cessibilité. Elle doit donner son avis sur le
bien-fondé du droit de propriété invoqué et, en tout état de cause, sur la
valeur de l’immeuble. Elle évalue de même globalement toutes les propriétés
comprises dans les limites du plan annexé à l’arrêté de cessibilité, même si
elles ne font l’objet d’aucune revendication.
Les avis au
sous-préfet et au maire doivent être envoyés au moins quinze jours avant
l’arrivée de la commission.
Au moins qu’il
n’ait été établi au préalable un plan parcellaire, la commission sera assistée
d’un opérateur chargé de délimiter sur le plan d’ensemble chacune des
propriétés ou portions de propriétés privées intéressées par les travaux
projetés, y compris celles non immatriculées ni cadastrées qui font l’objet
d’une revendication quelconque.
Art. 11 - Les indemnités fixées par la commission prévue à
l’article précédent sont soumises à l’approbation du Ministre des finances par
les soins du Ministre dont relèvent les travaux à réaliser et consignées
ensuite au trésor ; la consignation doit comprendre outre le principal, la
somme nécessaire pour assurer pendant deux ans, le paiement des intérêts au
taux civil légal.
Art. 12 - Les indemnités sont notifiées aux intéressés
connus par la voie administrative par les soins du Ministre dont relèvent les
travaux.
Les intéressés
disposent d’un délai de quinze jours pour faire connaître s’ils acceptent les
propositions de l’expropriant.
En cas
d’acceptation, il est passé acte tout de suite.
TITRE II
ORDONNANCE D’EXPROPRIATION
ET DE PRISE DE POSSESSION
Art. 13 - Le président du tribunal de première instance, ou
de la section de tribunal de la situation des lieux, est seul compétent pour
prononcer, par ordonnance, d’une part, l’expropriation globale des immeubles
mentionnés à l’acte de cessibilité, et, d’autre part, l’expropriation
conditionnelle prévue par le titre VII pour les immeubles soumis à la redevance
de plus-value.
Art. 14 - A l’expiration du délai de quinze jours prévu à
l’article 12, un dossier composé :
1° De l’acte
déclaratif d’utilité publique ;
2° De l’acte de
cessibilité ;
3° Du
procès-verbal de la commission d’évaluation ;
4° Du certificat
de consignation au trésor des indemnités d’expropriation, est adressé au
président du tribunal de première instance ou au président de la section du
tribunal de la situation des lieux.
Le magistrat
doit statuer dans le délai de quinze jours après le dépôt du dossier.
A cet effet, le
magistrat compétent, après avoir vérifié la régularité de la procédure,
prononce par ordonnance l’expropriation globale et l’envoi en possession
immédiate de l’expropriant sous réserve expresse des droits des expropriés, à
défaut d’accord amiable, de faire fixer judiciairement l’indemnité
d’expropriation, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 15 - L’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée
que par la voie du recours en cassation devant la Cour suprême et seulement
pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.
Le recours a
lieu dans les trente jours, y compris le délai de distance, de la notification
de l’ordonnance, par déclaration au greffe du tribunal qui a statué. Il est
notifié par ce dernier dans les trente jours, soit à la partie adverse, au
domicile, ou à domicile élu, soit au maire, s’il s’agit de travaux communaux,
le tout à peine de déchéance.
Les décisions
rendues en première instance ne sont pas susceptibles d’opposition. Le recours
en cassation n’est pas suspensif.
Dans la
quinzaine qui suit la notification du recours les pièces sont adressées à la
Cour suprême qui statue dans le délai d’un mois à dater de leur réception.
Art. 16 - Si la cour suprême admet le recours, elle annule
l’ordonnance, évoque l’affaire et statue définitivement.
TITRE III
INDEMNITE D’EXPROPRIATION
Art. 17 - L’ordonnance d’expropriation est insérée au Journal officiel et notifiée sans délai
par voie administrative ou par ministère d’huissier, par les soins de
l’autorité administrative de la situation des lieux, aux propriétaires connus
occupant et usagers notoires, connus qui n’ont pas accepté les offres de
l’expropriant. A l’égard de ceux qui refusent les indemnités fixées, ou qui
n’ont pas répondu dans le délai imparti, il est fait application des articles
26 et suivants.
Art.18 - Mention du dispositif de l’ordonnance est faite à
la diligence de la partie expropriante, par le conservateur de la propriété
foncière compétent, sur les livres fonciers pour les immeubles immatriculés et
au registre des oppositions pour les immeubles en cours d’immatriculation.
S’il s’agit de
terrains cadastrés, le conservateur transforme d’office le titre cadastral en
titre foncier, dans les conditions fixées par l’article 59 de la loi n°60-004
du 15 février 1960 relative au domaine privé national, et procédé ensuite à
l’inscription comme pour les immeubles immatriculés.
S’il s’agit de
terrains en cours de cadastrage, l’ordonnance est adressée au président du
tribunal terrier compétent, et à défaut, au fonctionnaire dépositaire du
dossier de procédure, pour annotation du procès-verbal collectif de bornage.
Les inscriptions
sont effectuées, non seulement pour les immeubles expropriés, mais encore pour
ceux qui sont susceptibles d’être assujettis à la redevance de plus-value.
En ce qui
concerne les autres immeubles, l’inscription prévue par les alinéas précédents
est valablement remplacée par la publication de l’ordonnance d’expropriation au
Journal officiel suivie de la
notification au maire de la commune de la situation des immeubles.
Art. 19 - Pour les immeubles non immatriculés, ni cadastrés,
une réquisition d’immatriculation est immédiatement déposée au remède de l’expropriant.
Cette disposition ne s’applique qu’aux propriétés expropriées, à l’exclusion de
celles qui sont soumises à la redevance de plus-value.
Pour les
immeubles en cours de cadastrage, la réquisition d’immatriculation déposée en
suite de l’ordonnance d’expropriation dessaisit d’office le tribunal Terrier,
quelle que soit la phase atteinte par la procédure cadastrale, même si le délai
réglementaire du double dépôt prescrit en cette matière est expiré.
Le tribunal
Terrier en est avisé par le chef de la circonscription domaniale et foncière
compétente.
Art. 20 - Dans le délai d’un mois, à dater de la publication
prévue à l’article 17 précédent, augmenté, s’il y a lieu, des délais de
distance, tels qu’ils sont fixés par l’ordonnance n° 60-080 du 4 août 1960, les
propriétaires qui y sont mentionnés sont tenus :
a.
De faire connaître les fermiers, les locataires ou
les détenteurs de droits réels sur les immeubles, sous peine de rester seuls
chargés envers ces derniers des indemnités que ceux-ci peuvent réclamer,
exception faite toutefois pour les droits inscrits aux livres fonciers, ou à la
matrice cadastrale et dont un relevé devra être demandé par l’expropriant au
conservateur de la propriété foncière ;
b.
En ce qui concerne les propriétés non immatriculées
ni cadastrées, de déposer à l’expropriant des extraits du rôle de l’impôt
foncier faisant ressortir l’inscription à ce rôle pour les deux années qui
précédent celle du décret déclaratif d’utilité publique.
Tous autres
intéressés sont tenus de se faire connaître dans le même délai, faute de quoi
ils peuvent être déchus vis-à-vis de l’administration de tous droits à indemnité.
A.
Règlement amiable
Art. 21 - Le Chef du Gouvernement, en conseil des Ministres,
le chef de province, après avis du conseil général, le maire après avis du
conseil municipal ou du conseil de la commune rurale et les administrateurs des
établissements publics d’utilité publique autorisés par le Chef du Gouvernement
en conseil des Ministres, peuvent accepter les offres d’indemnité pour expropriation
ou la fixation de la valeur des immeubles susceptibles d’être ultérieurement
assujettis à la redevance de plus-value, pour les biens appartenant
respectivement à l’Etat, à la province, aux communes et aux établissements
publics ou d’utilité publique qui seraient frappés d’expropriation.
Art. 22 - Les propriétaires ou concessionnaires domaniaux
des biens expropriés et tous les ayants droit à l’indemnité, ainsi que leurs
représentants légaux, peuvent accepter ou offrir à l’amiable les mêmes indemnités
ou redevances.
Les tuteurs,
ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous représentants légaux
des interdits, incapables et mineurs après autorisation du conseil de famille,
les curateurs d’office, après autorisation du conseil de curatelle, sont
autorisés, aux effets précités, par le tribunal compétent statuant sur simple
requête en chambre de conseil.
Dans ce cas, le
tribunal ordonne les mesures de conservation et de remploi qu’il juge
nécessaire. Cette dernière prescription ne s’applique pas au curateur d’office.
Si le
propriétaire ou concessionnaire domanial d’un terrain ou tout autre ayant droit
à une indemnité est absent de Madagascar et n’y a laissé ni mandataire ni représentant
ayant les pouvoirs réguliers, ou si ce mandataire ne s’est pas fait connaître
dans le délai imparti, l’immeuble ou le droit à indemnité sont appréhendés
comme vacants sur la demande de l’expropriant par le curateur aux biens vacants
qui, alors, peut soit accepter à l’amiable, dans les mêmes conditions que
ci-dessus, les offres d’indemnités ou proposer les redevances de plus-value,
après autorisation du tribunal compétent, sur simple requête en chambre du
conseil. Le curateur peut également intervenir dans la procédure de fixation
judiciaire des indemnités ou redevances.
B. Fixation judiciaire des
indemnités
Art. 23 - A défaut d’accord amiable, pour quelque cause que
ce soit, ou à défaut de réponse des intéressés dans le délai imparti, la
fixation de l’indemnité d’expropriation ou de la valeur des immeubles
susceptibles d’être assujettis à la redevance de plus-value a lieu par autorité
de justice.
Art. 24 - A cet effet, un tableau contenant les noms des
intéressés qui ne se sont pas présentés ou avec lesquels l’accord n’a pu être
réalisé et désignant les immeubles expropriés est adressé par le chef de la
circonscription domaniale et foncière au président du tribunal de première
instance ou au président de section de la situation des lieux.
Art. 25 - Le même fonctionnaire cite en même temps par voie
administrative ou par ministère d’huissier, les parties à comparaître devant le
tribunal et leur fait notification soit des sommes offertes par l’expropriant
pour indemnité d’expropriation ou d’éviction, soit de la valeur proposée pour
les immeubles qui peuvent ultérieurement être assujettis à la redevance de
plus-value.
Art. 26 - Dans le délai de quinze jours qui suit la
notification prévue à l’article 25, les propriétaires et autres intéressés sont
tenus de déclarer leur acceptation ou, s’ils n’acceptent pas les offres qui
leur sont faites, d’indiquer d’une façon détaillée les divers éléments du
montant de leur demande.
Art. 27 - Le tribunal de première instance ou la section de
ce tribunal dans le ressort duquel se trouvent les immeubles objet de la
procédure d’expropriation, est seul compétent dans les conditions prévues par
l’article 24 ci-dessus pour fixer le montant de l’indemnité.
Art. 28 - L’indemnité d’expropriation est établie en tenant
compte dans chaque cas :
1° De la valeur
de l’immeuble à la date du décret déclaratif d’utilité publique. Si la
propriété est frappée d’une servitude d’urbanisme ou de toute autre nature, sa
valeur ne peut être supérieure à celle qu’elle avait au moment où la servitude
a été établie, augmentée des améliorations permises par les règlements et
effectuées avant la première publication au Journal
officiel de l’avis d’enquête de commodo
et incommodo précédant la déclaration
d’utilité publique.
Les constructions, plantations, améliorations, qui ont été faites depuis le jour de l’acte déclaratif d’utilité publique ne peuvent être prises en considération dans l’évaluation de la valeur de l’immeuble que si elles ont été autorisées par le Ministre dont dépend le service des domaines dans les conditions prévues à l’article 6 ;
2° De la
plus-value qui résulte, pour la partie de l’immeuble non expropriée, de
l’exécution de l’ouvrage projeté.
Chacun des
éléments déterminés ci-dessus donne lieu, le cas échéant, à la fixation d’un
chiffre.
Toutefois, si la
partie de l’immeuble non expropriée est elle-même comprise parmi les propriétés
qui seront ultérieurement assujetties à la redevance de plus-value ainsi qu’il
est prévu à l’article 9, l’indemnité d’expropriation est établie en tenant
compte seulement de la valeur de la portion expropriée (paragraphe 1° du
présent article), sans égard à la plus-value de la partie non expropriée
(paragraphe 2° du présent article) et sans imputation ni compensation.
L’indemnité d’expropriation
ne doit couvrir que le préjudice direct, matériel et certain causé par
l’expropriation. Elle ne peut s’étendre au préjudice incertain et éventuel.
Il n’est pas
tenu compte de la hausse provoquée par l’annonce des travaux, même constatée
par un acte de vente, ni des améliorations de toute nature qui auraient été
faites même antérieurement à la déclaration d’utilité publique, si, en raison
de l’époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu’elles ont été faites
dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée.
Le tribunal ne
peut tenir compte des prix en hausse non justifiés, constatés dans les actes de
vente intervenus soit depuis la date de la première publication au Journal officiel de l’avis d’enquête de commodo et incommodo, soit dans la période d’un an précédant cette
publication. Dans le cas où l’avis d’enquête de commodo et incommodo
n’est pas exigé, c’est la date du décret déclaratif d’utilité publique qui est
retenue comme point de départ de ces deux délais.
L’expropriation
pour cause d’utilité publique doit indemniser de façon juste les expropriés ;
mais en aucun cas, il ne peut y avoir enrichissement sans cause des intéressés
qui n’auront pas justifié d’une participation directe à la valorisation de la
propriété.
Art. 29 - Le tribunal peut toujours ordonner une expertise
préalable pour l’évaluation des indemnités.
L’expertise est
alors confiée à quatre experts (pouvant être réduits, d’accord parties, à deux)
pour les immeubles compris dans le périmètre d’une commune urbaine et à deux
experts pour les autres.
Ces experts sont
choisis moitié par l’expropriant et moitié par l’exproprié, ils peuvent être
dispensés du serment.
Art. 30 - Ne peuvent être choisis comme experts :
1° Les
propriétaires, fermiers et locataires des immeubles compris dans l’acte de
cessibilité ;
2° Les créanciers
ayant inscription sur lesdits immeubles ;
3° Tous autres
intéressés désignés ou intervenus en vertu de l’article 17 ;
4° Ceux qui ont
fait partie de la commission administrative d’évaluation.
Art. 31 - Sont incapables d’être experts :
1° Ceux à qui
l’exercice de tout ou partie des droits civils ou de famille a été interdit ;
2° Faillis non
réhabilités ;
3° Les interdits
et ceux qui sont pourvus d’un conseil judiciaire ;
4° Ceux qui ont
été condamnés pour crime ou pour délit de vol, escroquerie ou abus de
confiance.
Art. 32 - Les empêchements résultant pour les juges en
raison de leur parenté ou alliance soit entre eux, soit entre eux et les
parties intéressées, sont applicables aux experts en raison de leur parenté ou
alliance soit entre eux, soit entre eux et les parties intéressées.
L’expertise à
laquelle l’exproprié peut assister de faite par les experts dans le délai d’un
mois qui suit la signification du jugement les désignant ; leur rapport établi
sans désemparer est aussitôt déposé au greffe du tribunal compétent.
Art. 33 - Tout expert ayant accepté sa mission qui, sans
motifs légitimes, ne prend pas part aux travaux de l’expertise, encourt une
amende civile de 2.000 à 10.000 francs. L’amende est prononcée par le président
de la juridiction saisie.
Art. 34 - Les experts peuvent se transporter sur les lieux et
entendre toutes personnes qu’ils estiment pouvoir les éclairer, et notamment
les parties ou leurs fondés de pouvoir qui peuvent présenter leurs
observations.
S’il y a
plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux, aux opérations
d’expertise et dressent un seul rapport ; ils indiquent, en cas d’avis
différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l’avis
personnel de chacun d’eux.
Art. 35 - Lorsqu’il y a litige sur le fond du droit ou sur
la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés
étrangères à la fixation du montant de l’indemnité, les experts se prononcent
sur les indemnités indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquels
les parties sont renvoyées à se pourvoir comme de droit.
Art. 36 - Le tribunal fixe les indemnités qui peuvent être
dues ou la valeur actuelle en ce qui concerne les immeubles susceptibles d’être
ultérieurement assujettis à la redevance de plus-value.
Ces indemnités
ou valeurs ne peuvent être inférieures aux offres de l’administration ni
supérieures à la demande des expropriés.
Toutefois et
nonobstant les minima et maxima envisagés à l’alinéa précédent, le tribunal
doit prendre pour base de ses évaluations, notamment, en ce qui concerne les
immeubles, la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou
des évaluations administratives non contestées ou devenues définitives en vertu
des règlements fiscaux. A cet effet, toute administration publique est déliée
de l’observation du secret professionnel et tenue de délivrer à l’expropriant,
pour être joints au dossier soumis au tribunal et aux experts, des extraits
certifiés conformes de ces déclarations ou évaluations.
Si l’indemnité
est supérieure à celle déjà payée ou consignée en vertu de l’article 11, le
tribunal ordonne le paiement ou la consignation du complément.
Art. 37 - Le tribunal accorde, s’il y a lieu et dans les
mêmes formes, des indemnités distinctes aux parties qui peuvent y prétendre à
des titres différents.
Dans le cas
d’usufruit, d’emphytéose ou d’un droit analogue, une seule indemnité est fixée
par le tribunal, eu égard à la valeur totale de l’immeuble ; le
propriétaire et l’usufruitier ou l’emphytéote exercent leurs droits sur le
montant de l’indemnité.
L’usufruitier
est tenu de donner caution ; les père et mère ayant l’usufruit légal de leurs
enfants et le curateur aux successions et biens vacants représentants
l’usufruitier en sont seuls dispensés.
Art. 38 - Dans le cas où le droit à indemnité est contesté
par l’expropriant, l’indemnité est fixée comme si elle était due, le
complément, le cas échéant, en est déposé au trésor et les parties sont
renvoyées à se pourvoir, comme de droit, pour le jugement de la contestation.
Art. 39. – Si dans les six mois de l’insertion au Journal officiel de l’acte de
cessibilité, les parties peuvent exiger qu’il soit procédé à cette fixation.
Quand
l’indemnité a été fixée, si elle n’est ni acquittée ni consignée dans les six
mois de l’ordonnance prévue à l’article 14 en cas d’accord amiable, ou de la
date de signification de la décision de justice devenue définitive, les intérêts
au taux civil courent de plein droit à l’expiration de ce délai.
Lorsque, dans le
délai de deux ans à compter de l’insertion au Journal officiel envisagée au premier alinéa du présent article, ni
l’expropriant ni l’exproprié n’ont engagé une action régulière en vue de faire
fixer l’indemnité par voie de justice, l’ordonnance d’expropriation est frappée
de déchéance totale et considérée comme nulle et non avenue à l’égard des deux
parties en cause. Il en est de même des actes antérieurs.
En conséquence et
sur le vu d’une déclaration du greffier compétent attestant que la demande en
fixation d’indemnité n’a pas été régulièrement inscrite au rôle dans les délais
ci-dessus, l’une des deux parties intéressées peut obtenir du conservateur de
la propriété foncière une inscription rendant nulle et de nul effet celle qui a
été prise à la suite de l’ordonnance d’expropriation.
Toutefois, par
décret pris en conseil des Ministres, publié au Journal officiel avant l’expiration du délai prévu au troisième
alinéa ci-dessus, ce délai peut être prorogé de deux nouvelles années au
maximum.
Art. 40 - Le propriétaire d’un bâtiment frappé en partie
d’expropriation peut en exiger l’acquisition totale par une déclaration
formelle adressée au président du tribunal qui a prononcé l’expropriation dans
les délais énoncés à l’article 26. Il en est de même du propriétaire d’un
terrain qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de sa
contenance totale, si ledit propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement
contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 250 mètres carrés dans
les villes et centres urbains et à 10 ares dans les autres cas.
Toutefois, sur requête des intéressés,
l’expropriant appréciera si, en raison de circonstances particulières,
l’expropriation doit être prononcée même pour des superficies supérieures aux
chiffres ci-dessus.
Art. 41 - Les décisions rendues par les tribunaux par
application de l’article 23 de la présente ordonnance ne sont susceptibles
d’appel que lorsqu’elles ont prononcé sur des demandes d’indemnités supérieures
au chiffre fixé pour la compétence en dernier ressort des tribunaux de première
instance.
Toutefois, la
voie de l’appel est ouverte pour tous les immeubles compris dans la même
décision de cessibilité, quelle que soit l’importance des indemnités, lorsque
l’indemnité fixée pour un seul des immeubles figurant à ladite décision de
cessibilité rend la décision du premier juge susceptible d’appel.
Sur requête de
l’expropriant ou d’une partie intéressée, le juge, ayant statué en première
instance, ordonne toutes mesures nécessaires à la constatation des lieux, au
cas où ceux-ci devraient être modifiés par l’exécution des travaux avant la
décision de la cour. Les frais de ce constat sont à la charge de l’expropriant.
Art. 42 - Le jugement de première instance est exécutoire
par provision, nonobstant appel ou opposition, moyennant consignation, s’il y a
lieu, du complément d’indemnité.
Art. 43 - Les parties sont tenues de faire élection de
domicile au début de la procédure, au siège du tribunal de la situation des
immeubles objet de l’instance d’expropriation, si elles n’y ont pas leur propre
domicile ; l’appel et tous actes de procédure qui s’ensuivent peuvent être
signifiés à ce domicile élu.
TITRE IV
PAIEMENT DE L’INDEMNITE ENTREE EN POSSESSION
Art. 44 - Les indemnités d’expropriation sont en principe
fixées en espèces. Toutefois, toutes autres compensations conventionnelles
peuvent être admises.
Dès la passation
de l’acte en cas d’accord amiable ou en cas d’acceptation après la décision de
justice fixant l’indemnité. Il est procédé au mandatement de l’indemnité due au
nom de l’exproprié acceptant, déduction faite, s’il y a lieu, de la part des
frais et dépenses mis à la charge de ce dernier.
Art. 45 - S’il y a des oppositions ou dans le cas prévu à
l’article 42 ci-dessus, l’administration ou les personnes à qui elle délègue
ses droits sont tenues de consigner, s’il y a lieu, le complément d’indemnité
au Trésor. Cette consignation est notifiée par la voie administrative ou par
ministère d’huissier aux intéressés.
Art. 46 - Au cas où le propriétaire présumé ne produit pas de
titre ou si le titre produit ne paraît pas régulier, la consignation, s’il y a
lieu, du complément d’indemnité est également obligatoire dans les conditions
de l’article 45.
Dans ce cas, un
avis inséré au Journal officiel fait
connaître l’immeuble exproprié, le montant de l’indemnité et le nom du
propriétaire présumé. Si, dans le délai d’un an à dater de cette publication,
aucune opposition n’est parvenue, l’indemnité est régulièrement acquise au
propriétaire présumé.
Si l’immeuble
appartient à deux ou plusieurs propriétaires indivis, il leur est possible de
demande que le paiement de l’indemnité soit effectué entre les mains de chacun
d’eux, séparément, pour leur part indivise déterminée soit dans le titre, soit
dans l’acte de cession ou le jugement.
Art. 47 - Dès le paiement de l’indemnité ou dès sa
consignation, l’acte amiable ou la décision de la justice fixant l’indemnité
ainsi que la justification du paiement ou de la consignation de cette indemnité
sont à la diligence de la partie expropriante, inscrits ou publiés dans les
conditions prévues par les articles 18 et 19.
Art. 48 - Si dans le délai d’un an à compter de la décision
définitive, l’indemnité n’a été payée ou consignée, l’exproprié peut prétendre
à des dommages et intérêts à condition que la demande en soit formulée au plus
tard trois mois francs après la date effective du paiement ou de la consignation
de l’indemnité principale.
TITRE V
PRIVILEGES, HYPOTHEQUES ET AUTRES DROITS REELS
Art. 49 - L’ordonnance d’expropriation et de prise de
possession régulièrement inscrite à la conservation de la propriété foncière ou
publiée conformément à l’article 18, opère vis-à-vis des tiers mutation de
propriété en faveur de l’expropriant et transforme le droit de propriété de
l’exproprié en une créance d’indemnité. Il purge d’office l’immeuble de tous
les droits réels inscrits.
Les droits des
intéressés, s’il en existe, sont transportés sur la créance d’indemnité.
Art. 50 - Les actions en résolution, revendication et toutes
autres actions, réelles ne peuvent arrêter l’expropriation ni en empêcher
l’effet. Les droits des réclamants sont transportés sur la créance d’indemnité
et l’immeuble en demeure affranchi.
Art. 51 - Les créanciers inscrits n’ont, dans aucun cas, la
faculté de renchérir, mais ils peuvent exiger que l’indemnité soit fixée
judiciairement.
TITRE VI
REVENTE DES TERRAINS EXPROPRIES,
DROITS DE RETROCESSION
Art. 52 - Si les immeubles ne reçoivent pas en tout ou
partie, la destination d’utilité publique qui a motivé l’expropriation, les
anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise.
En cas
d’exercice du privilège de rétrocession, ce droit ne peut s’exercer que sur
l’initiative de l’expropriant ou à la demande du propriétaire exproprié. En cas
de refus de l’expropriant, toute action que de droit est ouverte à l’exproprié
pour faire décider que l’expropriant a définitivement abandonné les travaux
pour l’exécution desquels l’expropriation a été poursuivie.
Toutefois, ce
privilège de rétrocession ne peut s’exercer si, les travaux ayant été achevés,
les terrains sur lesquels ils ont été exécutés deviennent ultérieurement disponibles
par suite de leur désaffectation ou de leur changement de destination.
Art. 53 - Lorsque l’exercice du droit de rétrocession
s’ouvre sur l’initiative de l’expropriant, l’administration fait connaître par
un avis publié au Journal officiel,
les terrains qu’elle est disposée à revendre. Dans les trois mois de cette
publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété
desdits terrains sont tenus de le déclarer.
Dans le mois de
la fixation du prix, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix,
le tout à peine de déchéance du privilège que leur accorde l’article précédent.
Lorsque
l’exercice du droit de rétrocession a lieu à la requête de l’exproprié, ce
dernier en fait la demande par écrit à l’expropriant.
Art. 54 - Le prix de la portion rétrocédée doit être égal au
prix qu’aurait payé l’expropriant pour cette même portion. Il peut cependant
être majoré, s’il y a lieu, de la plus-value résultant des travaux effectués.
Il en est de
même si l’immeuble exproprié est rétrocédé en totalité, dans ce cas, le prix de
vente est égal au prix d’acquisition augmenté, le cas échéant, de l’indemnité
de plus-value.
Art. 55 - Le droit de rétrocession ne peut jamais s’exercer
en ce qui concerne :
1° Les terrains
expropriés dans l’intérêt de l’hygiène, du dessèchement, du complément, de
l’assainissement ou de l’esthétique, ou pour mieux atteindre le but d’utilité
publique envisagée, ou encore ceux qui sont expropriés seulement pour cause de
notable augmentation de valeur procurée par l’exécution des travaux ;
2° Ceux qui ont
été acquis sur la réquisition des propriétaires en vertu de l’article 40 et qui
restent disponibles après l’exécution des travaux ;
3° Ceux délaissés
volontairement pour s’affranchir des redevances de plus-value ou expropriés
pour la même cause, en conformité de l’article 9, dans les conditions des
articles 81 et 90.
Art. 56 - Dans tous les cas prévus à l’article précédent et
si l’acte de cessibilité n’a pas expressément indiqué les conditions de revente
ou un mode d’utilisation spéciale pour les parcelles qui ne sont pas
incorporées effectivement à l’ouvrage, l’expropriant, après avoir, le cas
échéant, utilisé ces parcelles, soit pour son propre compte, soit pour des
échanges dans l’intérêt public, procède à la revente aux enchères publiques
après lotissement, s’il y a lieu, des immeubles restés disponibles. Il est
dressé à cet effet un cahier des charges soumis à l’approbation du Chef du
Gouvernement.
Peuvent
toutefois être cédés de gré à gré à des personnes de droit privé ou de droit
public et sous condition que les cessionnaires les utilisent aux fins
prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de cession :
1° Les immeubles
expropriés en vue de la construction d’ensembles immobiliers à usage
d’habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements
destinés à l’habitation ou à l’industrie ;
2° Les immeubles
expropriés en vue de la réalisation progressive, et suivant des plans
d’ensemble, de zones affectées à l’habitation ou à l’industrie par des projets
d’aménagement approuvés.
Dans ces deux derniers cas, les propriétaires
expropriés qui ont déclaré vouloir construire pour leurs besoins ou leurs
familles bénéficient d’un droit de priorité pour l’attribution d’un des lots
mis en vente à l’occasion de l’opération qui a nécessité l’expropriation, en se
conformant au cahier des charges établi à cet effet.
TITRE VII
DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES
A. Expropriation
conditionnelle
Art. 57 - Le décret prononçant l’utilité publique peut
contenir une disposition faisant connaître que l’expropriant déclare ne vouloir
poursuivre l’expropriation qu’après fixation préalable du montant des
indemnités.
Dans ce cas, le
décret déclaratif d’utilité publique doit obligatoirement être précédé de
l’enquête administrative de commodo
et incommodo prescrite, effectuée
dans les formes de la présente ordonnance et contenir désignation des
propriétés auxquelles l’expropriation conditionnelle est applicable.
Art. 58 - Ce décret est publié au Journal officiel et notifié sans délai par voie administrative ou
par ministère d’huissier par les soins de l’autorité administrative de la situation
des lieux, aux propriétaires intéressées, occupants et usagers notoires connus.
L’expropriant fait connaître, en outre, le montant de l’indemnité à allouer aux
intéressées, au cas où il renoncerait à poursuivre l’expropriation.
Cette indemnité
fixée en tenant compte du préjudice causé à la propriété par l’éventualité d’expropriation
non réalisée ne peut être supérieure ni à 1 p.100 de celle déterminée pour le
principal ni au total à 50.000 francs.
Art. 59 - A défaut d’accord amiable, la fixation de l’indemnité
principale et de l’indemnité conditionnelle a lieu, par l’autorité de justice,
dans les conditions prévues par les articles 23 et suivants.
Art. 60 - Le jugement fixant les indemnités est notifié par voie
administrative ou par ministère d’huissier aux parties intéressées, à la
diligence de l’expropriant.
Art. 61 - Dans le délai de dix mois du jugement fixant les
indemnités, un arrêté du Ministre dont dépend le service des domaines, pris sur
la proposition de l’expropriant, fait connaître si celui-ci entend ou non
poursuivre l’expropriation, soit entièrement, soit partiellement. A défaut
d’arrêté pris dans le délai ci-dessus, l’expropriant est considéré de droit
comme renonçant à l’expropriation et les indemnités conditionnelles de non
expropriation versées aux bénéficiaires. Il en est de même en cas d’arrêté
déclarant que l’expropriation n’est pas poursuivie.
Art. 62 - Si l’expropriation est poursuivie en tout ou
partie, l’arrêté prévu à l’article précédent est notifié au représentant de
l’expropriant qui provoque alors l’ordonnance d’expropriation conformément à
l’article 14. La procédure d’expropriation se poursuit ensuite dans les formes
prescrites par la présente ordonnance, sauf en ce qui concerne la fixation de
l’indemnité qui est devenue définitive.
B. Alignement
Art. 63 - Les plans généraux d’alignement approuvés pour les
villes dans les conditions réglementaires ainsi que les décisions des autorités
compétentes portant classement et fixation de la largeur des routes et
sentiers, emportent immédiatement, en ce qui concerne les terrains non bâtis ni
enclos, incorporation à la voie publique des portions de propriétés retranchées
et, à l’égard des terrains bâtis ou enclos, compris entre les lignes du plan,
établissement d’une servitude de reculement qui a pour effet d’interdire sur
ces terrains toute construction nouvelle et, sauf permission donnée par
l’autorité compétente, toute réparation aux bâtiments existants. Les terrains à
l’égard desquels une servitude de reculement se trouve établie, sont incorporés
à la voie publique, dès l’instant de la démolition des constructions qu’ils
supportaient.
Les actes
approbatifs des plans généraux d’alignement, ainsi que les arrêtés ou décisions
portant classement et fixation de la largeur des routes et sentiers sont,
lorsque ces actes donnent lieu à retranchement de portion de propriétés ou
avancement de propriétés sur la voie publique, publiés au Journal officiel et notifiés par extrait, par voie administrative
ou par ministère d’huissier, aux propriétaires intéressés, occupants ou usagers
notoires connus.
Extrait de
l’acte portant homologation de l’alignement ou de l’arrêté ou décision portant
classement et fixation de la largeur de la voie publique, en ce qui concerne
chacun des propriétaires dont les terrains sont compris entre les lignes du
plan, est, en outre, inscrit et publié dans les formes réglées par les articles
18 et 19.
Dans les cas
prévus par les paragraphes précédents, la fixation et le paiement des
indemnités dues pour expropriation sont opérés conformément aux dispositions
des titres III et IV.
Toutefois, le
délai prévu par l’article 20 ne compte, en ce qui concerne les terrains bâtis
ou enclos compris entre les lignes du plan, qu’à partir de la démolition des
constructions et clôtures et la délivrance au propriétaire d’un arrêté
individuel d’alignement.
Art. 64 - Au cas où, par les alignements arrêtés, un
propriétaire peut recevoir la faculté de s’avancer sur la voie publique, il est
tenu de payer la valeur du terrain qui lui est cédé. A défaut d’entente
amiable, l’indemnité due par le propriétaire est fixée conformément aux
articles 23 et suivants.
Si le
propriétaire ne veut pas acquérir la portion de terrain placée entre la voie
publique et son immeuble, l’administration l’assigne devant le tribunal indiqué
à l’article 14, qui, sur constatation du refus du propriétaire d’acquérir,
prononce l’expropriation dudit immeuble. Il est ensuite procédé, conformément
aux titres III et IV.
TITRE VIII
OCCUPATION TEMPORAIRE
Art. 65 - Lorsqu’il y aura lieu d’occuper temporairement un
terrain soit pour y installer des bornes ou signaux destinés à marquer les
points trigonométriques et tous autres repères nécessaires, soit pour en
extraire des terres ou matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de
terre, soit, d’une manière générale, pour tout autre objet relatif à
l’exécution des travaux publics ou de travaux d’intérêt public, général ou
collectif, susceptibles ou non de donner lieu à expropriation travaux de
triangulation, d’arpentage ou de nivellement faits pour le compte de l’Etat,
des provinces ou des communes, cette occupation est autorisée par une décision
du préfet, précisant la nature et la durée des travaux, la région où ils
doivent être faits, la date à laquelle ils doivent commencer et les surfaces à
occuper. Une ampliation de la décision doit être affichée au moins dix jours à
l’avance à la porte des bureaux de la sous-préfecture et de la mairie et
notifiée au propriétaire intéressé, à la diligence du service qui l’a provoquée.
Les formalités
prescrites au paragraphe précédent sont applicables aux opérations d’études en
vue des travaux sus-indiqués. Sous réserve de l’accomplissement de ces
formalités, les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle
délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées, à l’exception
des maisons d’habitation.
Ne peuvent être
occupés temporairement les cours, vergers et jardins attenant aux habitations
et entourés de clôtures.
Les personnes
chargées des opérations ci-dessus reçoivent une copie conforme de la décision
qu’elles doivent présenter en cas de réquisition des propriétaires ou des
occupants.
A la fin des
opérations et faute d’entente entre le propriétaire un occupant et l’administration
sur le règlement du dommage qui a pu en résulter, l’indemnité est réglée ainsi
qu’il est dit ci-après.
Art. 66 - Lorsqu’une borne ou un signal sera établi à
demeure sur une propriété particulière, si la cession amiable du terrain nécessaire
à son emplacement ou à sa conservation ne peut être obtenue. Il sera procédé à
son expropriation pour cause d’utilité publique. La destruction, la
détérioration ou le déplacement des bornes ou des signaux sont punis des peines
prévues à l’article 456 du Code pénal.
Les délits
prévus au paragraphe ci-dessus seront constatés par les officiers de police
judiciaire, ainsi que par les agents des services publics intéressés, dûment assermentés,
qui en dresseront procès-verbal.
Art. 67 - A défaut d’arrangement entre l’expropriant et le
propriétaire intéressé, l’administration fait connaître à ce dernier le jour où
l’expropriant compte se rendre sur les lieux ou s’y faire représenter et
l’invite en même temps à désigner un expert pour procéder, contradictoirement
avec celui qui aura été choisi par l’expropriant, à la constatation de l’état
des lieux. Il est dressé par les experts procès-verbal de l’opération qui doit
fournir les éléments nécessaires pour évaluer dans la suite le dommage.
Si le
propriétaire ne s’est pas fait représenter, l’expert de l’expropriant procède
seul à la constatation de l’état des lieux.
Dans ce dernier
cas, ou si les parties sont d’accord, les travaux peuvent être commencés
aussitôt.
En cas de
désaccord, un nouveau procès-verbal est établi par le président du tribunal ou
de la section de tribunal de la situation des immeubles.
Art. 68 - Immédiatement après la fin de l’occupation
temporaire et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer
plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d’accord amiable sur
l’indemnité, saisit le président du tribunal ou de la section du tribunal de la
situation des immeubles pour le règlement de ladite indemnité.
L’indemnité est
déterminée en tenant compte :
1° Du dommage
fait à la surface ;
2° De la valeur
des matériaux extraits ; toutefois, lorsque l’extraction aura lieu sur des
terrains domaniaux concédés postérieurement au 8 octobre 1960, date de publication
de la précédente ordonnance du 29 septembre 1960, la valeur des matériaux extraits
n’entrera pas en compte pour le calcul de l’indemnité à moins que, d’une part,
une disposition contraire n’ait été insérée dans l’acte de concession desdits
terrains domaniaux ou que, d’autre part, la carrière utilisée n’ait déjà été
mise en état d’exploitation industrielle par le concessionnaire ;
3° De la
plus-value qui résulte, pour les terrains, de l’exécution des travaux.
Les
constructions, plantations et l’amélioration ne donnent lieu à aucune indemnité
lorsque, à raison de l’époque où elles ont été faites, ou de toute autre
circonstance ; il est établi qu’elles ont été faites afin d’obtenir une
indemnité plus élevée.
Art. 69 - L’occupation des terrains nécessaires à
l’exécution des travaux publics en vertu des articles 65 et suivants ne peut être
ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. Si l’occupation se prolonge
au-delà de ce délai et à défaut d’accord amiable, l’administration doit
procéder à l’expropriation dans les formes prévues aux titres II et III de la
présente ordonnance.
Art. 70 - L’action en indemnité des propriétaires ou autres
ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les
formes prévues par la présente ordonnance est prescrite par un délai de deux
ans à compter du moment où cesse l’occupation.
TITRE IX
REDEVANCE DE PLUS-VALUE
Art. 71 - Lorsque, par suite de l’exécution des travaux
prévus à l’article 3 ou de tous autres travaux publics, qu’il y ait eu
expropriation ou non des propriétés ou portions de propriétés privées autres
que celles qui ont été frappées d’expropriation en vertu de la présente
ordonnance, ont acquis une augmentation de valeur supérieure à 30 p.100, les
propriétaires sont contraints de payer une redevance égale aux avantages acquis
par ces propriétés, déduction faite à la base d’une somme égale à 30 p.100 de
la nouvelle valeur.
Art. 72 - Si les propriétés soumises à la redevance de
plus-value sont désignées dans l’acte de cessibilité, l’ordonnance d’expropriation
prévue à l’article 14 en fait mention expresse et prononce leur expropriation
conditionnelle pour le cas où il doit être fait ultérieurement application des
articles 81 et 82 ci-après. Il est procédé, ensuite, à la fixation de leur
valeur comme en matière d’expropriation ordinaire.
Art. 73 - Si l’acte de cessibilité indique seulement la zone
dans laquelle les propriétés peuvent être ultérieurement assujetties à la
redevance de plus-value sans les désigner individuellement, cette désignation
est faite ultérieurement et dans les plus brefs délais par arrêté du Ministre
chargé du service des domaines, pris à la diligence du Ministre dont relèvent
les travaux, et publié au Journal
officiel.
Art. 74 - Dès l’achèvement des travaux, qu’ils aient été
déclarés d’utilité publique, ou non, qui entraînent directement ou
indirectement un accroissement de valeur des propriétés intéressées,
l’expropriant est tenu d’en informer dans l’année, le service des domaines
chargé de provoquer la fixation de la nouvelle valeur qui en résulte, en vue du
recouvrement des redevances de plus-value exigibles en vertu de la présente
ordonnance.
L’estimation de
cette nouvelle valeur sera faite par la commission prévue et dans les
conditions fixées à l’article 10 au cours de la deuxième année suivant
l’achèvement des travaux. Pour la fixation de la valeur nouvelle sont déduites
les sommes versées par le propriétaire à un titre quelconque pour l’exécution
des travaux. La différence entre la valeur initiale et la valeur nouvelle forme
la plus-value.
Un arrêté du
Ministre chargé du service des domaines, inséré au Journal officiel, fixe définitivement les propriétés assujetties
ainsi que les redevances exigibles ; il est notifié par voie
administrative ou par ministère d’huissier aux propriétaires qui, à défaut
d’accord, peuvent saisir le tribunal qui aura à statuer comme en matière de
fixation d’indemnité d’expropriation.
Le même arrêté
fixe également les propriétés définitivement affranchies de la redevance de
plus-value.
Les propriétaires
des propriétés affranchies de la redevance ne peuvent prétendre à aucune
indemnité du fait que leurs immeubles ont été temporairement soumis à une
redevance éventuelle.
A l’égard des
propriétés rurales qui, depuis le 1er janvier 1946 ont bénéficié
d’investissements réalisés par la puissance publique dans des régions à
déterminer par décret, sur la proposition du Ministre de l’agriculture et du
paysannat, et dont la valeur, avant la réalisation de ces investissements, n’a
fait l’objet d’aucune constatation officielle, la commission prévue à l’article
10 est autorisée à se servir de tous éléments ; à procéder d’office à toutes
enquêtes et à exiger la communication de tous documents en quelque main qu’ils
se trouvent, à l’effet de déterminer cette valeur nouvelle, la première
réévaluée et la seconde évaluée, compte tenu de la variation du pouvoir achat
de la monnaie à la date d’achèvement des travaux, en vue du recouvrement
rétroactif de la redevance de plus-value exigible en vertu de la présente ordonnance.
L’article 36 alinéa 3 est applicable à l’égard de toute administration publique
requise aux fins du présent article.
Art. 75 - En ce qui concerne les propriétés libérées de la
redevance de plus-value, inscription de l’extrait de l’arrêté qui les concerne
est faite à la requête des propriétaires ou de l’expropriant mais toujours aux
frais de ce dernier, dans les conditions prescrites par l’article 18.
Art. 76 - Lorsque la fixation de la valeur nouvelle est
devenue définitive, inscription de l’acte amiable ou de la décision de justice
est faite à la requête de l’expropriant, ainsi qu’il est indique à l’article
18.
Art. 77 - La redevance s’appliquant exclusivement à la
plus-value acquise par le capital foncier, les locataires, fermiers, colons
partiaires ou métayers ne doivent en aucun cas et de quelque manière que ce
soit, en supporter la charge.
Toutes
conventions contraires sont nulles de plein droit.
Au cas de
transactions sur les fonds, intervenues entre le début et la fin des travaux,
la redevance est répartie entre les propriétaires successifs au prorata de
l’augmentation du prix des fonds constatée lors des transactions successives.
Art. 78 - La redevance de plus-value doit être acquittée
intégralement dans les six mois de la notification administrative ou de la
signification extrajudiciaire faite au propriétaire. Elle est recouvrée suivant
les règles appliquées en matière de recouvrement domanial.
Toutefois, le
paiement de la redevance peut, à la demande des intéressées, être fractionné en
cinq annuités au maximum dont la première ainsi qu’il est prescrit à l’alinéa
précédent ; dans ce cas, une inscription hypothécaire est prise sur le titre de
la propriété frappée, aux frais de l’Etat.
A toute époque,
dans la suite, le propriétaire peut se libérer par anticipation de tout ou
partie de la redevance.
Le décret
déclaratif d’utilité publique ou un décret ultérieur peut toujours désigner
dans chaque cas particulier le budget ou les fonds auxquels doit profiter la
redevance de plus-value.
Art. 79 - Par dérogation à l’article 78, la ou les annuités
non encore réglées deviennent immédiatement exigibles en cas de mutation à
titre onéreux de la propriété.
Art. 80 - Tout retard dans le versement des sommes à leur
échéance fait courir au profit de l’expropriant les intérêts légaux au taux
civil. Ces intérêts sont liquidés suivant le nombre de jours de retard, chaque
mois étant considéré comme ayant trente jours.
Art. 81 - En cas de refus par le propriétaire de payer l’indemnité
de plus-value, l’expropriant peut l’obliger à lui délaisser, sur la portion de
la propriété conservée, si elle est divisible, une partie de la propriété
d’après la fixation de l’indemnité faite en conformité des articles 72 et 73 et
à concurrence de la plus-value exigible.
Mais le
propriétaire peut aussi offrir l’abandon de partie de sa propriété à
concurrence d’une valeur équivalente au montant des sommes dont il est déclaré
redevable.
S’il y a accord
amiable, il en est passé acte. A défaut, le différend est porté devant le
tribunal chargé de fixer l’indemnité d’expropriation et dans les mêmes formes.
La décision de justice, devenue définitive, forme le
contrat de mutation.
Art. 82 - Pour le cas où le propriétaire refuse de payer
l’indemnité de plus-value et si la propriété n’est pas divisible ou bien encore
si l’expropriant n’entend pas user du droit que lui confère l’article 81, ce
dernier assigne en référé le propriétaire devant le juge désigné à l’article
14, aux fins de voir confirmer l’expropriation prononcée conditionnellement en
vertu des articles 72 et 73. La demande en référé est formulée par simple
requête et une ordonnance définitive motivée est rendue sans frais sur mémoires
adressés au magistrat avec les documents à l’appui.
Cette ordonnance
est publiée, notifiée et inscrite dans les formes énumérées aux articles 17,18
et 19.
Le paiement de
l’indemnité d’expropriation a lieu ensuite, ainsi qu’il est prescrit au titre
IV.
Art. 83 - Les redevances payées en vertu du présent titre
viennent en déduction des sommes qui peuvent être exigées à la suite du
paiement de la taxe spéciale de plus-value en matière d’enregistrement.
TITRE X
TRAVAUX NE NECESSITANT PAS L’ACQUISITION DES TERRAINS
Art. 84 - Lorsque les travaux présentant le caractère
d’utilité publique ne nécessitent pas l’acquisition des terrains comme en
matière d’ouverture de rues, routes, places, canaux, ports, exécutés
entièrement sur des terrains domaniaux, assèchement de marais, marécages et
étangs, travaux d’irrigation ou d’hydraulique agricole, comblement de terres
basses ou humides, assainissement de zones ou quartiers, et que ces travaux
doivent procurer une plus-value certaine, soit aux terrains sur lesquels ces
travaux sont effectués, soit aux terrains situés à proximité, il est procédé
ainsi que suit toutes les fois qu’il n’est pas fait usage des prescriptions du
titre IV du décret du 3 juin 1913 réglementant le régime des eaux à Madagascar.
Art. 85 - Les travaux sont déclarés d’utilité publique par
décret pris en conseil des Ministres dans les conditions des articles 3, 4 et 5
ci-avant.
Art. 86 - L’arrêté de cessibilité prévu par l’article 7 est
remplacé par une décision autorisant l’ouverture des travaux envisagés, prise
dans les mêmes conditions.
Art. 87 - L’autorité administrative chargée de l’exécution
des travaux entame ensuite la fixation de la valeur, au jour de l’acte
déclaratif d’utilité publique, des propriétés intéressées par les travaux ou
devant acquérir une plus-value, ainsi qu’il est prescrit à l’article 72.
Lorsque les
travaux sont effectués sur des terrains appartenant à des particuliers, ceux-ci
peuvent, à toute époque, à compter du décret déclaratif d’utilité publique et
jusqu’à la transmission à l’autorité judiciaire du tableau prévu à l’article
24, prendre l’engagement écrit de rembourser à l’organisme administratif chargé
de l’exécution des travaux, le montant des sommes réellement dépensées sur les
parcelles leur appartenant. Les propriétaires qui ont souscrit cet engagement
ne sont tenus qu’au remboursement des frais effectués, à l’exclusion de la
redevance de plus-value envisagée à l’article 88, 2é alinéa.
Après la
fixation de la valeur prévue au premier alinéa le présent article, l’autorité
administrative peut, dans les conditions de l’article 61, décider et faire
connaître aux parties qu’elle renonce à poursuivre les travaux envisagés. Dans
ce cas, les propriétaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité et,
notamment, à celle de l’article 58, 2é alinéa.
Les propriétaires visés aux deux alinéas précédents
peuvent également prendre l’engagement d’effectuer par leurs propres moyens les
travaux envisagés, mais ils sont alors tenus de se conformer aux directives de
l’administration en ce qui concerne notamment les conditions générales de
l’entreprise et le délai d’exécution. Faute de quoi, les travaux seront
exécutés d’office par l’administration aux frais des intéressés après une
simple mise en demeure par la voie administrative.
Art. 88 - Dès l’achèvement des travaux et dans un délai maximum
de deux ans, l’autorité administrative fait connaître par un avis inséré au Journal officiel, qu’elle entend
poursuivre le recouvrement des sommes exigibles sur les propriétaires.
La redevance due
par ces derniers est celle fixée à l’article 71. S’il s’agit de travaux
effectués sur des terrains appartenant à des particuliers, la redevance de
plus-value ne peut-être inférieure aux sommes réellement dépensées ainsi qu’il
est indiqué à l’article 87, 2é alinéa.
Art. 89 - Dans un délai de six mois après l’insertion au Journal officiel prévue à l’article
précédent, l’autorité administrative poursuit la fixation de la valeur nouvelle
dans les formes et conditions de l’article 87. Elle doit indiquer, avec toutes
justifications à l’appui, dans la procédure tant amiable que judiciaire, la
part incombant à chaque propriétaire sur les sommes réellement dépensées.
Pour le surplus,
il est fait application du titre IX relatif à la redevance de plus-value.
Art. 90 - En cas de refus de payer les redevances ou s’il n’y
a pas délaissement dans les conditions de l’article 81, l’autorité
administrative poursuit pour les propriétés intéressées, la procédure
d’expropriation conformément aux prescriptions générales de la présente
ordonnance sous réserve des modifications ci-après :
a.
L’acte de cessibilité est pris sans enquête de commodo et incommodo ;
b.
Il n’y a plus lieu à fixation de l’indemnité
d’expropriation, celle-ci ayant été déjà définitivement fixée dans les
conditions de l’article 89.
Art. 91 - La décision autorisant l’ouverture des travaux
prévus à l’article 86 peut également désigner, soit les propriétés elles-mêmes,
soit la zone dans laquelle les propriétés qui, n’étant pas directement
intéressées par les travaux sont appelées à acquérir indirectement un accroissement
de valeur et qui sont en conséquence, soumises à la redevance de plus-value. Il
est fait, en ce qui les concerne, application des dispositions du présent titre
combinées avec celles du titre IX.
TITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 92 - Les contrats de vente, de fixation d’indemnité ou
de redevances, les quittances et autres actes relatifs à l’acquisition des
immeubles pour cause d’utilité publique sont passés dans la forme des actes
administratifs, lorsque l’expropriation est prononcée à la requête de l’Etat
des provinces ou des communes.
Art. 93 - Les plans, procès-verbaux, certificats,
significations, jugements ordonnances, contrats, quittances et autres actes
faits en vertu de la présente ordonnance sont exempts de la formalité du timbre
; ils sont enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu de les soumettre à la
formalité de l’enregistrement.
Art. 94 - Si, à toute époque, en cours de procédure de
fixation judiciaire d’indemnité, les offres de l’administration sont acceptées
par les intéressées, l’accord est constaté à l’amiable dans les conditions de
la présente ordonnance.
De même,
l’exproprié qui n’a pas accepté l’indemnité offerte par l’expropriant peut, en
cours de procédure de fixation judiciaire d’indemnité, demander que celle-ci fixée
conformément à l’article 36 et consignée au trésor lui soit versée par
provision, à concurrence des trois quarts, sans pour cela perdre le bénéfice de
la procédure en fixation judiciaire en cours qui déterminera définitivement
l’indemnité à allouer.
Le fait pour
l’exproprié de percevoir ce versement provisionnel n’implique pas pour lui
acceptation de l’indemnité.
L’indemnité
ainsi versée est par la suite imputée, le cas échéant, sur l’indemnité
judiciaire définitive.
Si l’indemnité
fixée judiciairement est égale à l’indemnité précédemment consignée puis versée
sur sa demande à l’exproprié, l’expropriant se trouve définitivement libéré.
Art. 95 - En cas d’accord amiable, les parties expropriées
n’ont à supporter aucun frais.
En ce qui concerne
la fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation et de la redevance de
plus-value :
Si l’indemnité fixée par le juge ne dépasse pas
l’offre de l’administration, les parties qui l’auront refusée sont condamnées
aux dépens ;
Si l’indemnité est égale à la demande des parties,
l’administration est condamnée aux dépens ;
Si l’indemnité est à la fois supérieure à l’offre de
l’administration et inférieure à la demande des parties, les dépens sont
compensés de manière à être supportés par les parties et l’administration dans
la proportion de leur offre ou de leur demande avant la décision du juge.
A l’égard de la redevance de plus-value, la
condamnation aux dépens est prononcée d’après les mêmes règles en tenant
compte, cette fois, de la demande de redevance de plus-value notifiée par
l’administration et l’offre des parties.
Tout
indemnitaire qui ne se trouve dans le cas des articles 21 et 22 de la présente
pas ordonnance est condamné aux dépens quelle que soit l’estimation ultérieure
du juge :
1° S’il n’a pas
rempli intégralement, dans les délais, les obligations des articles 20 et 43 ;
2° S’il n’a pas
fait connaître le montant de ses prétentions dans les délais de l’article 26.
En aucun cas, la part des dépens mis à la
charge de l’exproprié ne peut excéder le montant de l’indemnité allouée à ce
dernier le surplus restant à la charge de l’expropriant.
Art. 96 - Les concessionnaires des travaux publics exercent
tous les droits conférés à l’Administration et sont soumis à toutes les
obligations imposées par la présente ordonnance. Ils ne peuvent toutefois ni
déclarer l’utilité publique, ni procéder à l’enquête prescrite par l’article 4
ci-dessus. Ils ne peuvent non plus se prévaloir des dispositions des articles
54 à 56.
S’il s’agit de
travaux communaux ou de travaux à effectuer par des établissements publics ou
d’utilité publique, dûment autorisés, les significations et notifications sont
adressées respectivement aux maires et aux représentants légaux des
établissements publics ou d’utilité publique ou faites à leur diligence.
S’il s’agit de
travaux concédés, ces significations sont faites aux concessionnaires ou à leur
diligence.
TITRE XII
PROCEDURE
Art. 97 - Sauf les dérogations prévues expressément à la
présente ordonnance, il est fait application des règles générales de procédure.
Art. 98 - Les tarifs déterminés pour les frais de justice en
matière civile à Madagascar sont observés pour tous les actes qui sont faits en
vertu de la présente ordonnance.
TITRE XIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 99 - Est abrogée l’ordonnance n° 60-115 du 29 septembre
1960 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Mais les actes
régulièrement accomplis, en conformité de ce texte à la date de publication de
la présente ordonnance, sont considérés comme définitifs et les nouvelles
dispositions ne règlent que le surplus de la procédure pour l’avenir.
Art. 100 - Toutefois, les expropriations ayant seulement
donné lieu à déclaration d’utilité publique antérieure à la publication de la
présente ordonnance qui n’auraient pas fait l’objet à cette même date de
l’arrêté de cessibilité prévu aux articles 6 et 7 de la présente ordonnance
peuvent être assujetties aux dispositions du titre VII, paragraphe A, sur
l’expropriation conditionnelle. Dans cette hypothèse, il est établi un décret
complémentaire déclaratif d’utilité publique répondant aux conditions de
l’article 57.
A l’égard des
procédures où l’acte de cessibilité n’a pas encore été suivi de l’évaluation de
l’indemnité d’expropriation ou de la redevance de plus-value, les règles
prescrites par la présente ordonnance pour ladite évaluation seront appliquées
d’office.
Pour la
perception rétroactive de la redevance de plus-value prévue à l’article 74,
s’il y a lieu, un acte de cessibilité complémentaire portant désignation des
propriétés ou de la zone à frapper de redevance doit être pris dans l’année qui
suit la publication de la présente ordonnance, par le Ministre chargé du
service des domaines sur la proposition du Ministre dont relèvent les travaux.
Ce dernier
paragraphe ne s’applique, pour les terrains urbains qu’à ceux qui ont bénéficié
de plus-value à la suite des travaux achevés depuis moins de deux ans à la date
de publication de la présente ordonnance.
Art. 101 - Les modalités d’application de la présente
ordonnance sont réglementées par décrets pris en Conseil des Ministres.