Ordonnance 84
ORDONNANCE N°
60-159 du 3 octobre 1960
portant
création du “ code malgache des postes et télécommunications
(J.O.
n°130 du 29.10.60, p.2269, Errata : J.O. n°133 du J.O. n°133
du 19/1160, p. 2407)
Extrait
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LIVRE II
LES SERVICES FINANCIERS
TITRE PREMIER
Comptes courants
et chèques postaux
Art. 55. – Le service des comptes courants et
chèques postaux est confié à l’office malgache des postes et
télécommunications.
Art. 56. – La tenue des comptes courants
postaux est assurée par un ou plusieurs centres.
Ces centre
sont établis dans les villes désignées par acte réglementaire.
Art.
57. –
Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux sous réserve de l’agrément
de l’office malgache des postes et télécommunications, les personnes physiques
et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous les
services publics et groupements d’intérêt de caractère public ou privé.
Les personnes et les collectivités admises à se faire
ouvrir des comptes courants postaux peuvent être tenues d’effectuer un premier
versement dont le montant est fixé par acte réglementaire.
Art. 58.
– L’avoir des comptes courants postaux est illimité. Il n’est pas productif
d’intérêts.
Art. 59.
– Sont portés au crédit des comptes courants postaux, les versements effectués,
soit par les titulaires à leur propre compte, soit par des tiers, et le montant
des virements ordonnés par d’autres titulaires de comptes courants postaux.
Sont inscrits
au débit des comptes courants postaux :
1° Les sommes qui font
l’objet de la part des titulaires ou de leurs représentants autorisés :
a. De chèques de
payement payables au titulaire du compte lui-même (chèques de retrait) ou à des
tierces personnes dénommées (chèques d’assignation) ;
b. De chèques au
porteur ;
c. De chèques ou ordres
de virement au profit d’autres titulaires de comptes courants postaux ;
2° Le montant des taxes
applicables aux opérations.
Art. 60. – Le chèque postal n’est pas soumis
aux dispositions concernant le chèque bancaire, à l’exception des dispositions
pénales qui répriment les délits en matière de chèques et qui lui sont de plein
droit applicables.
Art. 61.
– Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est
tiré. Il indique le lieu d’où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il
est tiré.
Cette
somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres. Le chèque postal
sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de
la résidence du tireur désigné dans l’intitulé du compte reproduit sur le
titre.
Le chèque
postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Art. 62.
Dans les cas et conditions déterminés par acte réglementaire, la non-exécution
d’un chèque postal présenté au payement par le bénéficiaire est constaté par un
certificat de non-paiement, établi immédiatement par le centre de chèques
postaux, et qui sera transmis au bénéficiaire dans les huit jours ouvrables qui
suivent le jour de la réception du chèque par ledit centre.
Ce certificat
permet au bénéficiaire d’exercer son recours contre le tireur. Ce délai peut
être modifié par décret.
Le
bénéficiaire peut, par une mention inscrite sur le titre et signée, renoncer à
l’établissement dudit certificat.
Art. 63.
– Le bénéficiaire d’un chèque postal doit donner avis du défaut de payement au
tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu
notification du certificat de non-paiement, ou, s’il a renoncé audit
certificat, le jour où il a eu connaissance du défaut de payement.
Le centre de
chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les
quarante-huit heures qui suivent l’établissement du certificat de non-paiement.
Le centre de
chèques postaux remet contre récépissé au parquet dans le ressort duquel est
situé le domicile du tireur du chèque postal, une copie exacte du certificat de
non-paiement. Cette formalité doit être accomplie entre le huitième et le
quinzième jour à compter de l’établissement dudit certificat.
Art. 64.-
Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son
recours :
1° Le montant du chèque
postal impayé ;
2° Les intérêts au aux légal
à partir de la date de présentation du titre, telle qu’elle est indiquée par le
certificat de non-paiement ;
3° Les frais d’inscription
au greffe du tribunal compétent, du certificat de non-paiement ainsi que les
frais afférents.
Art. 65.
– Le chèque postal de payement peut recevoir un barrement spécial avant d’être
présenté à l’encaissement. Le barrement s’effectue au moyen de deux barres
parallèles apposées au recto.
Le nom du
banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du
nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Le chèque
postal barré ne peut être payé qu’au banquier désigné par une chambre de
compensation ou par virement à son compte courant postal. Le banquier désigné
peut recourir à un autre banquier pour l’encaissement par une chambre de
compensation.
Un chèque
postal peut porter deux barrements au maximum dont l’un pour l’encaissement par
une chambre de compensation.
Art. 66.
– Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante
existe à la disposition du tireur peut, sauf dispositions contraires, être
certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur
le demande.
La
certification résulte de la signature du chef de centre de chèques postaux ou
de son délégué apposée au recto du
titre.
Art. 67. – L’office malgache des postes et
télécommunications est responsable des sommes qu’il a reçues pour être portées
au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu’il est
fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les
dispositions de l’article 77 ci-après sont applicables.
L’office
malgache des postes et télécommunications n’est pas responsable des retards qui
peuvent se produire dans l’exécution du service.
Aucune
réclamation n’est admise concernant les opérations ayant plus d’un an de date.
En cas de
réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes
prévues en matière d’articles d’argent sont applicables aux chèques postaux.
Art. 68.
– En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du
titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre de
chèques postaux détenteur de ce compte. L’office malgache des postes et
télécommunications ne peut être tenu responsable des conséquences pouvant résulter
des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
Au regard de
l’office malgache des postes et télécommunications, tout chèque de payement
régulièrement porté au débit du compte du tireur et considéré comme payé. A
partir de la transformation du chèque en mandat lorsque le payement a lieu par
ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par l’office malgache des
postes et télécommunications est la même qu’en manière de mandant d’articles
d’argent.
Le titulaire
d’un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de
l’emploi abusif de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui
lui ont été remises par l’office malgache des postes et télécommunications.
La
responsabilité d’un faux payement ou d’un faux virement résultant d’indications
d’assignation ou de virements inexacts ou incomplètes incombe au tireur du
chèque.
La seule
possession par l’office malgache des postes et télécommunications d’un chèque
au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
Art. 69.
– Est acquis au budget de l’office malgache des postes et télécommunications le
solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n’a été faite
depuis dix ans.
L’office
malgache des postes et télécommunication peut prononcer l’office de la clôture
d’un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu’un ou
plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision
suffisante.
En cas de décès
du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la
connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à
la diligence du centre de chèques détenteur, par mandat ou par virement postal
au profit des héritiers.
Art. 70. – Les règles des
saisies-arrêts et oppositions ès mains des fonctionnaires publics s’appliquent
au service des chèques postaux. Les exploits doivent être signifiés au chef de
centre de chèques postaux où sont tenus les comptes courants.
REPUBLIQUE MALGACHE
ORDONNANCE
ERRATA
à
l’ordonnance n° 60-159 du 3 octobre 1960, portant création du
“ code
malgache des postes et télécommunications ”
(J.O.
n°133 du 29 octobre 1960, pages 2269 et suivantes).
Au lieu de :
“ …ils
tiennent. ”
Lire :