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Ordonnance 84

ORDONNANCE N° 60-159 du 3 octobre 1960

ORDONNANCE N° 60-159 du 3 octobre 1960

 

portant création du “ code malgache des postes et télécommunications

(J.O. n°130 du 29.10.60, p.2269, Errata : J.O. n°133 du J.O. n°133 du 19/1160, p. 2407)

 

Extrait

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LIVRE II

 

LES SERVICES FINANCIERS

 

TITRE PREMIER

Comptes courants et chèques postaux

 

Art. 55. – Le service des comptes courants et chèques postaux est confié à l’office malgache des postes et télécommunications.

 

Art. 56. – La tenue des comptes courants postaux est assurée par un ou plusieurs centres.

Ces centre sont établis dans les villes désignées par acte réglementaire.

 

Art. 57. – Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux sous réserve de l’agrément de l’office malgache des postes et télécommunications, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous les services publics et groupements d’intérêt de caractère public ou privé.

Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir des comptes courants postaux peuvent être tenues d’effectuer un premier versement dont le montant est fixé par acte réglementaire.

 

Art. 58. – L’avoir des comptes courants postaux est illimité. Il n’est pas productif d’intérêts.

 

Art. 59. – Sont portés au crédit des comptes courants postaux, les versements effectués, soit par les titulaires à leur propre compte, soit par des tiers, et le montant des virements ordonnés par d’autres titulaires de comptes courants postaux.

Sont inscrits au débit des comptes courants postaux :

Les sommes qui font l’objet de la part des titulaires ou de leurs représentants autorisés :

a. De chèques de payement payables au titulaire du compte lui-même (chèques de retrait) ou à des tierces personnes dénommées (chèques d’assignation) ;

b. De chèques au porteur ;

c. De chèques ou ordres de virement au profit d’autres titulaires de comptes courants postaux ;

Le montant des taxes applicables aux opérations.

 

Art. 60. – Le chèque postal n’est pas soumis aux dispositions concernant le chèque bancaire, à l’exception des dispositions pénales qui répriment les délits en matière de chèques et qui lui sont de plein droit applicables.

 

Art. 61. – Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d’où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.

Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres. Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l’intitulé du compte reproduit sur le titre.

Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

 

Art. 62. Dans les cas et conditions déterminés par acte réglementaire, la non-exécution d’un chèque postal présenté au payement par le bénéficiaire est constaté par un certificat de non-paiement, établi immédiatement par le centre de chèques postaux, et qui sera transmis au bénéficiaire dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du chèque par ledit centre.

Ce certificat permet au bénéficiaire d’exercer son recours contre le tireur. Ce délai peut être modifié par décret.

Le bénéficiaire peut, par une mention inscrite sur le titre et signée, renoncer à l’établissement dudit certificat.

 

Art. 63. – Le bénéficiaire d’un chèque postal doit donner avis du défaut de payement au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu notification du certificat de non-paiement, ou, s’il a renoncé audit certificat, le jour où il a eu connaissance du défaut de payement.

Le centre de chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures qui suivent l’établissement du certificat de non-paiement.

Le centre de chèques postaux remet contre récépissé au parquet dans le ressort duquel est situé le domicile du tireur du chèque postal, une copie exacte du certificat de non-paiement. Cette formalité doit être accomplie entre le huitième et le quinzième jour à compter de l’établissement dudit certificat.

 

Art. 64.- Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

Le montant du chèque postal impayé ;

Les intérêts au aux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu’elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;

Les frais d’inscription au greffe du tribunal compétent, du certificat de non-paiement ainsi que les frais afférents.

 

Art. 65. – Le chèque postal de payement peut recevoir un barrement spécial avant d’être présenté à l’encaissement. Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.

Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Le chèque postal barré ne peut être payé qu’au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l’encaissement par une chambre de compensation.

Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l’un pour l’encaissement par une chambre de compensation.

 

Art. 66. – Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur peut, sauf dispositions contraires, être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande.

La certification résulte de la signature du chef de centre de chèques postaux ou de son délégué apposée au recto du titre.

 

Art. 67. – L’office malgache des postes et télécommunications est responsable des sommes qu’il a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

Lorsqu’il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l’article 77 ci-après sont applicables.

L’office malgache des postes et télécommunications n’est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l’exécution du service.

Aucune réclamation n’est admise concernant les opérations ayant plus d’un an de date.

En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière d’articles d’argent sont applicables aux chèques postaux.

 

Art. 68. – En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. L’office malgache des postes et télécommunications ne peut être tenu responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.

Au regard de l’office malgache des postes et télécommunications, tout chèque de payement régulièrement porté au débit du compte du tireur et considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat lorsque le payement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par l’office malgache des postes et télécommunications est la même qu’en manière de mandant d’articles d’argent.

Le titulaire d’un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l’emploi abusif de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l’office malgache des postes et télécommunications.

La responsabilité d’un faux payement ou d’un faux virement résultant d’indications d’assignation ou de virements inexacts ou incomplètes incombe au tireur du chèque.

La seule possession par l’office malgache des postes et télécommunications d’un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.

 

Art. 69. – Est acquis au budget de l’office malgache des postes et télécommunications le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n’a été faite depuis dix ans.

L’office malgache des postes et télécommunication peut prononcer l’office de la clôture d’un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu’un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.

En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur, par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.

 

Art. 70. – Les règles des saisies-arrêts et oppositions ès mains des fonctionnaires publics s’appliquent au service des chèques postaux. Les exploits doivent être signifiés au chef de centre de chèques postaux où sont tenus les comptes courants.

 


REPUBLIQUE MALGACHE

 

ORDONNANCE

 

ERRATA

 

à l’ordonnance n° 60-159 du 3 octobre 1960, portant création du

“ code malgache des postes et télécommunications ”

(J.O. n°133 du 29 octobre 1960, pages 2269 et suivantes).

 

 

Au lieu de :

“ …ils tiennent. ”

Lire :

 
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