Ordonnance 85
Ordonnance
n° 60-146 du 3 octobre 1960
relative
au régime foncier de l’immatriculation (J.O. n° 129 du 22.10.60, p.2205),
modifiée par ordonnance n° 62-036 du 19
septembre 1962 (J.O. n° 245 du 26.9.62, p.1976), ordonnance n° 66-022 du 19 décembre 1966 (J.O.
n° 514 du 31.12.66, p. 2600), ordonnance
n° 74-034 du 10 décembre 1974 (J.O. n°1025 du 10.12.74, p.3926), par loi n° 90-028 du 10 décembre 1990 (J.O.
n° 2036 du 24.12.90, p. 2504, édition spéciale), et par loi n° 99-024 du 19
août 1999 (J.O. n° 2595 du 30/08/99, p. 2001 - 2005, éd° spéciale et n° 2597 du
06.09.99, p. 2041, édition spéciale ; Errata : J.O. n° 2602 du 11.10.99, p. 2267)
EXPOSE
DES MOTIFS
La réglementation foncière,
constituant le régime de l’immatriculation des immeubles, a pour base actuelle
le décret du 4 février 1911, déjà modifié à maintes occasions.
Elle s’inspire de la législation
australienne dite Act Torrens, en posant le principe de la force absolue
des énonciations du titre foncier à l’égard des tiers ; et apporte, en l’état,
une amélioration aux mêmes règles déjà appliquées dès l’origine, à Madagascar,
par le décret du 16 juillet 1897.
A son tour, cependant, le décret du 4
février 1911 a révélé des lacunes, au cours des dernières années d’application.
Ces insuffisances, que la
jurisprudence et les auteurs ont éclairées par de nombreux jugements, arrêts ou
commentaires, nécessitent aujourd’hui une mise à jour, dans l’intérêt même des
usagers et de l’économie publique où le système hypothécaire devient un rouage
essentiel du crédit..
Nous avons donc recherché un
assouplissement des principes de base, de manière à instaurer progressivement
une législation foncière unique à Madagascar ce qui est notre objectif
essentiel, après l’abrogation, par la loi du 15 février 1960 sur le domaine
privé national, du décret du 25 août 1929 qui avait institué une procédure
spéciale de constatation de la propriété soumise au droit traditionnel
malgache.
A cet égard, alors que le décret de
1911 a posé comme principe que les propriétés immatriculées sont régies par les
lois françaises, il est normal et logique qu’à partir du moment où l’Etat
malgache accède à sa pleine souveraineté les lois applicables pour l’avenir,
soient les lois malgaches.
L’article 17 de notre projet précise,
à cet effet, que sont en principe applicable d’une manière générale aux
immeubles immatriculées et aux droits réels qui s’y rapportent “ les
dispositions des lois en vigueur à Madagascar au 14 octobre 1958, jour de la
proclamation de la République Malgache et sous réserve des modifications
résultant des lois postérieures à cette date ” et des exceptions énoncées
à l’ordonnance.
En dehors de la mise en harmonie,
nécessaire, du texte avec la structure des nouvelles institutions politique et
administrative de l’Etat malgache, des rectifications de détail tendant à
perfectionner la technique de l’application, les modifications introduites
concernent principalement certaines revendications de l’acquéreur contre son
propre vendeur, sur l’immeuble postérieurement immatriculé au nom de celui-ci,
la possibilité de prescrire dans les conditions strictement déterminées, des
droits réels immobiliers sur les propriétés immatriculées, et enfin la
réglementation des obligations hypothécaires à ordre.
C’est ainsi que l’article 118 du
décret du 4 février 1911 dont les formes exprimaient avec trop de rigidité la
force des énonciations du titre foncier, a été modifié en vue de rendre et
déclarer toujours possible l’inscription des droits de l’acquéreur sur le titre
d’immatriculation postérieurement établi au nom de son vendeur, sous la seule
réserve générale et d’ailleurs normale du respect des droits acquis des tiers
de bonne foi. Ainsi disparaîtra une exception choquante, contraire aussi bien
aux règles du droit commun de la garantie de la chose vendue qu’à la simple
justice.
La précédente réglementation avait de
même établi une interdiction de prescrire sur les propriétés immatriculées. On
avait pensé que la publication nécessaire des droits réels était incompatible
avec la responsabilité d’acquérir par le moyen de la prescription. Une patiente
analyse a dégagé les règles de conciliation de ces principes apparemment
opposés. Par ailleurs, les partages familiaux dans la pratique nombreux,
rarement inscrits, parfois compliqués de mutations par décès très anciennes et
non régularisées, aboutissent souvent, dans de nombreux milieux malgaches, à
des situations de fait incontestées, cependant impossible à consacrer autrement
que par la constatation d’une occupation paisible, effective et prolongée d’au moins
vingt ans réduite à dix années en ce qui concerne certains empiétements
d’infime importance d’une construction sur une propriété voisine, sur un mètre
de largeur au maximum.
Il est bien précisé que, dans tous
les cas, l’accomplissement de la prescription doit être préalablement
constaté en justice.
Le système hypothécaire a pu, lui
aussi, être amélioré. Si le texte en vigueur n’avait pas interdit les
obligations à ordre, transmissibles par simples endossements, susceptibles de
contribuer à l’extension de l’usage et à la mobilisation du crédit garanti et
consolidé, la pratique se heurtait à des difficultés d’adaptation aux principes
essentiels du régime foncier, susceptible de contrarier l’application. Une
réglementation a, dans ces conditions, été mise au point.
D’autres modifications, moins
importantes, sont apparues opportunes. Elles touchent notamment à l’adaptation
de la procédure de saisie et de distribution du prix d’adjudication des
immeubles saisis et au statut des conservateurs.
Des dispositions particulières,
enfin, en harmonie avec les nouvelles prescriptions proposées ont été édictées
en vue de parvenir à l’unification du régime foncier malgache, amorcée par
l’article 59 de la loi du 15 février 1960 relative au domaine privé national
qui a abrogé le décret du 25 août 1929 sus-rappelé sur le cadastre, tout en
prescrivant de poursuivre jusqu’à achèvement la liquidation des affaires déjà
entamées. La présente ordonnance règle la procédure à suivre au cours de cette
période transitoire pendant laquelle le tribunal terrier du cadastre continuera
à fonctionner en vertu de l’article 77 de la loi du 15 février 1960 précitée.
Telle est l’économie générale du
projet d’ordonnance ci-joint dont les détails d’application seront réglés par
décret ultérieur et qui constitue à notre sens, une réglementation mieux
adaptée aux nécessités modernes. Elle apportera des facilités nouvelles
susceptibles de mieux assurer, d’une part, le règlement de certaines situations
qui se sont révélées inextricables dans la pratique d’une longue application,
d’autre part, la stabilité nécessaire des droits réels immobiliers et la sûreté
du crédit hypothécaire assorti de modalités inédites, souples, au service du
développement économique du pays.
_________________
TITRE PREMIER
DU
REGIME FONCIER DE L’IMMATRICULATION
ET
DE LA LEGISLATION DE CE REGIME
CHAPITRE PREMIER
Organisation
§
1er - But de l’institution
Article premier -
Le service de la conservation de la propriété foncière est chargé d’assurer aux
titulaires la garantie des droits réels qu’ils possèdent sur les immeubles
soumis au régime de l’immatriculation, dans les conditions déterminées par la
présente ordonnance.
La garantie des droits réels est obtenue au moyen de la publication sur
des livres fonciers, à un compte particulier dénommé titre foncier, ouvert pour
chaque immeuble, de tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que des
modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la
vérification des justifications produites et faisant foi à l’égard des tiers
dans la limite et conformément aux dispositions ci-après formulées.
(Ord. n° 74-034 du 10.12.74) Pour permettre cette publication, les
immeubles doivent être préalablement immatriculés sur les livres fonciers. L’immatriculation
a lieu à l’issue de la procédure fixée par la présente ordonnance et le décret
pris pour son application et par celles prévues aux articles 59, 77 et 81 de la
loi n° 60-004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national modifiée et
complétée par la loi n° 67-029 du 18 décembre 1967.
Art. 2 -
L’immatriculation des immeubles aux livres fonciers est autorisée quel que soit
la nationalité ou le statut des propriétaires ou détenteurs.
Art. 3 - (Ord.
n° 74-034 du 10.12.74) L’immatriculation est facultative.
Exceptionnellement, elle est obligatoire :
1°
dans le cas de délivrance d’un
titre domanial, dans les conditions des articles 18 et suivants, 42 et suivants, 45 et suivants de
la loi n° 60-004 du 15 février 1960 ;
2°
dans le cas où des personnes
d’autre nationalité se rendraient
acquéreurs des droits réels immobiliers sur des biens non immatriculés
appartenant à des Malgaches ;
3°
lorsque l’Administration
a décidé l’application de la procédure
d’immatriculation collective dans une zone déterminée.
Dans le deuxième cas, l’acquisition sera toujours réputée faite sous
condition suspensive d’immatriculation préalable au nom du vendeur, même si
cette condition n’est pas exprimée dans la convention sauf la conservation des
droits des acquéreurs à l’égard des tiers par leur intervention régulière à la
procédure d’immatriculation. Le contrat devra constater l’origine de la
propriété et les titres écrits et la
qualité en vertu desquels le vendeur peut
prétendre à l’immatriculation.
Art. 4 - (Ord.
n° 62-036 du 19.9.62) Le régime foncier de l’immatriculation s’applique aux
fonds de terre de toute nature bâtis ou non bâtis, ainsi qu’aux périmètres
miniers dans les conditions prévues, en ce qui concerne ces derniers par la
présente ordonnance et la réglementation qui leur est particulière.
Les
tombeaux contenant des sépultures peuvent être immatriculés avec les propriétés
sur lesquelles ils sont construits, mais, même après l’immatriculation, ils
restent soumis aux règles spéciales de propriété les concernant et conservent
leur caractère d’inaliénabilité et d’insaisissabilité. Leur affectation reste
régie, quant à son immuabilité et aux usages, par la législation qui leur est
propre, et cela nonobstant toute inscription ; spécialement, l’accès aux
tombeaux, avec un périmètre délimité suivant les coutumes pour les enterrements
et les cérémonies ancestrales demeure consacré dans tous les cas au profit des
familles des personnes inhumées. Leur désaffectation ne peut se produire que
dans les conditions et sous les réserves reconnues par la loi et la coutume.
Les tombeaux se trouvant ainsi sur un terrain immatriculé ne peuvent cependant
être, ni modifiés, ni agrandis sans le consentement du propriétaire du terrain.
Si des portions du domaine public sont englobées dans un immeuble
immatriculé, elles restent régies par les lois et règlements qui leur sont propres indépendamment de toute inscription
et de toute réserve.
Le géomètre, au cours de ses opérations est tenu de distraire d’office
les dépendances du domaine public englobées dans une propriété à borner
(routes, chemins publics, cours d’eau, canaux publics, etc.).
Art. 5 - Ce
régime ne saisit l’immeuble que pour l’avenir mais en respectant tout ce qui a été
fait antérieurement, selon la loi de l’immeuble, à la condition, pour les
intéressés, d’observer les formalités prescrites pour la conservation, par
l’inscription des droits réels antérieurs.
Art. 6 - (Ord.
n° 62-036 du 19.9.62) L’admission des immeubles au régime de
l’immatriculation est définitive. Aucun immeuble immatriculé ne peut être
soustrait au régime une fois adopté. Au cas où par erreur un même immeuble ou
une même portion d’immeuble serait immatriculé deux fois, la première immatriculation sera seule valable
et primera la seconde qui sera en conséquence annulée par le conservateur, à
moins qu’il n’estime pas nécessaire de
renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit.
Au cas
où un immeuble cadastré sous le statut du droit malgache, conformément au
décret du 25 août 1929, serait en tout ou en partie immatriculée par erreur
dans la suite, à la requête et au nom d’une autre personne que le propriétaire
mentionné à la matrice cadastrale, la matrice cadastrale primera le titre
d’immatriculation. Si, dans le cas inverse, un immeuble préalablement
immatriculé était cadastré, le titre foncier primerait et la matrice cadastrale
serait annulée par le conservateur dans les mêmes conditions prévues à l’alinéa précédent.
L’annulation est faite d’office et sans frais par le conservateur de la
propriété foncière sur instructions du chef du service des domaines et de la
propriété foncière, au vu d’un rapport du chef du service topographique. Les
opérations rectificatives de bornage et de réfection du plan, s’il y a lieu,
sont effectuées sans délai et sans frais par le service topographique.
Dans le cas d’annulation, le duplicata du titre foncier ou l’extrait de
la matrice cadastrale délivré sera frappé de déchéance et déclaré nul et sans
valeur. Un avis dans ce sens sera notifié dans la forme administrative au
propriétaire porteur du duplicata et publié au Journal officiel à la
diligence du conservateur.
Art. 7 - Toutes les
actions réelles dérivant de droits réels ou assimilés à des droits réels,
intéressant des immeubles immatriculés, sont soumises aux juridictions
ordinaires. La compétence de ces juridictions en la matière est fixée par la
législation en vigueur à Madagascar. Toutefois, les tribunaux de première
instance ou leurs sections connaîtront dans l’étendue de leur juridiction, de
toutes les demandes immobilières concernant des propriétés immatriculées, mais
toujours à charge d’appel.
En cas de contestation sur les limites ou les servitudes d’immeubles
contigus, lorsque l’un d’eux est immatriculé et que l’autre ne l’est pas, il
est fait application des dispositions du présent texte.
Toute personne au nom de laquelle une inscription est prise sur un titre
foncier doit faire élection de domicile dans la circonscription judiciaire où
est situé l’immeuble en cause, si elle n’a pas son domicile réel indiqué dans
ce ressort. A défaut, toutes les significations, sommations ou notifications
lui seront valablement faites au parquet du procureur de la République.
CHAPITRE II
De la législation applicable
§
1er - Des droits réels
Art. 8 - Les
dispositions des lois en vigueur à Madagascar du 14 octobre 1958, jour de la proclamation de
la République Malgache, et sous réserve des modifications résultant des lois
postérieures à cette date sont, en principe, applicables d’une manière générale
aux immeubles immatriculés et aux droits réels qui s’y rapportent.
Toutefois, cette règle souffre diverses exceptions énoncées à la
présente ordonnance ; en outre, lorsqu’il s’agit d’immeubles et de droits réels
en la possession de nationaux malgaches, les règles du droit malgache,
relatives à l’état des personnes, au mariage, aux donations et à la dévolution
des successions, doivent être observées à l’égard des personnes qu’elles
régissent.
Art. 9 - (L. n°
90-028 du 19.12.90) Tout droit réel immobilier ou charge n’existe à l’égard
des tiers qu’autant qu’il a été rendu public dans les formes, conditions et limites réglées à la
présente loi et au décret pris pour son application sans préjudice des droits
et actions réciproques des parties pour l’exécution de leurs conventions.
La
formalité de publication doit être faite sous peine de pénalisation, dans le
délai de six mois à compter de la date de l’acte constatant lesdits droits ou
charges ou de celle du décès de l’auteur des héritiers ou des ayants droit
lorsqu’il s’agit de mutation de droits ou charges après décès.
Art. 10 - Sont
immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :
a.
Les droits réels immobiliers,
à savoir :
1°
La propriété des biens
immeubles ;
2°
L’usufruit des mêmes biens ;
3°
Les droits d’usage
et d’habitation ;
4°
L’emphytéose ;
5°
Les droits de superficie ;
6°
Les servitudes et services
fonciers ;
7°
L’antichrèse ;
8°
Les privilèges et hypothèques
;
b.
Les actions qui tendent à
revendiquer les mêmes droits réels.
Art. 11 - L’emphytéose
est soumise, pour tout ce qui concerne sa constitution, son usage et les droits
réciproques des parties, aux dispositions de la loi du 25 juin 1902.
Art. 12 - Le
droit de superficie consiste à avoir des bâtiments, ouvrages et plantations sur
un fonds appartenant à autrui. Le superficiaire peut aliéner son droit et
l’hypothéquer ; il peut aussi grever de servitudes le bien qui fait l’objet de
ce droit, mais dans la limite qui lui est imposé par l’exercice dudit droit.
Art. 13 - Par dérogation
au principe posé en l’article 9, les servitudes dérivant de la situation
naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi sont dispensées de
publicité.
Toutefois, l’assiette de servitude de passage pour cause d’enclave peut,
sur la demande du propriétaire du fonds grevé, être exactement déterminée.
Art. 14 - La
préemption est le droit reconnu à tout copropriétaire indivis d’un même
immeuble, à tout cohéritier sur les immeubles de la succession, à tout
copropriétaire divis d’une maison d’habitation, au superficiaire, pour
l’acquisition du sol et au propriétaire du sol, pour l’acquisition de la
superficie, d’acquérir la portion vendue à un tiers en le substituant à cet
acquéreur moyennant le remboursement du montant du prix de vente, y compris les
loyaux coûts du contrat, et s’il y a lieu des dépenses engagées pour
amélioration.
Art. 15 - Le droit
de préemption sur un même immeuble s’exercera par voie de préférence, dans
l’ordre suivant :
1°
Le propriétaire du sol
vis-à-vis du superficiaire et réciproquement ;
2°
Les cohéritiers ;
3°
Les copropriétaires divis ou
indivis.
Pour ces deux dernières catégories, celui qui a la part la plus
considérable sur l’immeuble sera préféré à celui qui a une part moindre.
En cas d’égalité, le sort décidera entre ceux qui veulent bénéficier de
la préemption.
Art. 16 - S’il
y a contestation sur l’importance respective des parts, le président du
tribunal de première instance ou la section du tribunal, statuant par voie
d’ordonnance sur requête de la partie la plus diligente, la fera déterminer par un expert.
Le tirage au sort, en cas d’égalité, se fera devant le greffier du
tribunal qui en dressera procès-verbal.
Art. 17 - Le
cohéritier, le copropriétaire, le propriétaire du sol ou le superficiaire qui
voudra exercer la préemption, devra en faire la notification à l’acquéreur de
l’immeuble dans le délai de huitaine à partir du jour où il aura eu
connaissance de la vente, augmenté des délais de distance, tels qu’ils sont fixés
par l’ordonnance n° 60-080 du 4 août 1960, sans que ce délai puisse jamais être
supérieur à deux mois, avec offres réelles de rembourser à l’acquéreur son prix
d’acquisition ainsi que le prix des améliorations et tous les loyaux coûts
accessoires.
Passé ce délai, la préemption ne pourra plus être exercée.
Art. 18 -
L’acquéreur, après inscription de son droit, pourra notifier son contrat
d’acquisition à toutes personnes qualifiées pour exercer la préemption, moyennant quoi le délai fixé en
l’article précédent à deux mois ne sera plus que de huitaine franche à compter
de la notification.
Art. 19 - Le
droit de préemption se prescrit, dans tous les cas, par six mois à partir du
jour de la vente.
Les hypothèques
Art. 20 (Loi
n° 99-024 du 19.08.99)
Sont seuls
susceptibles d'hypothèque :
1° Les fonds
de terre bâtis ou non bâtis qui sont dans le commerce et avec eux, leurs
accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit
des mêmes biens, pendant le temps de sa durée ;
3°
L'emphytéose pendant le temps de sa durée ;
4° Le droit de
superficie.
Art. 21
(Loi
n° 99-024 du 19.08.99) - L'hypothèque
est forcée ou conventionnelle.
L’hypothèque
forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une
décision de justice.
L'hypothèque
conventionnelle est celle qui résulte d'une convention.
Qu’elle
soit légale ou judiciaire, l’hypothèque forcée ne peut porter que sur des
immeubles déterminés et pour la garantie de créances individualisées par leur
origine et leur cause et pour une somme déterminée.
L'hypothèque
légale
Art. 22 (Loi
n° 99-024 du 19.08.99) - Le privilège du vendeur ou du
bailleur de fonds sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix, et celui des
cohéritiers sur les immeubles de la succession pour la garantie des partages
faits entre eux et des soultes ou retour de lots, sont remplacés par une
hypothèque forcée.
Art. 23 (Loi
n° 99-024 du 19.08.99) - Les privilèges généraux sur les
immeubles énumérés aux articles 2101 et
2103 du Code civil sont supprimés à l'exception toutefois du privilège des
frais de justice faits pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du
prix. Par dérogation au principe posé en l'article 9, le privilège maintenu est
dispensé de toute publication.
Le privilège
des créanciers et légataires du défunt, pour la séparation des patrimoines
(articles 878 et suivants du Code civil) ne pourra être opposé aux tiers que
s'il a été inscrit. Cette inscription pourra être obtenue dès l'ouverture de la
succession en vertu d'une ordonnance de justice, à la diligence des créanciers.
Art. 24 (Loi
n° 99-024 du 19.08.99) - Indépendamment des hypothèques
légales résultant d'autres dispositions législatives, les droits et les
créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
1° Ceux des mineurs
et des interdits sur les biens de leur tuteur et de la caution de ce dernier;
2° A la femme,
sur les immeubles de son mari, pour ses droits matrimoniaux, l'indemnité des
obligations du mari dont elle est tenue et le remploi des biens aliénés ;
3° Ceux
du vendeur, de l'échangiste et des
copartageants, sur l'immeuble vendu, échangé ou partagé, quand il n'a pas été
réservé d'hypothèque conventionnelle, pour le prix ou de la soulte d'échange ou
de partage ;
4° Ceux
de la masse des créanciers en cas de faillite
ou de règlement judiciaire.
Art. 20 - Le
privilège du vendeur ou du bailleur de fonds sur l’immeuble vendu pour le
paiement du prix, et celui des cohéritiers sur les immeubles de la succession,
pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retour de lots,
sont remplacés par une hypothèque forcée.
Art 21 - Les
privilèges généraux sur les immeubles énumérés aux articles 2101 et 2103 du Code civil sont
supprimés, à l’exception toutefois du privilège des frais de justice faits pour
la réalisation de l’immeuble et la distribution du prix. Par dérogation au
principe posé en l’article 9, le privilège maintenu est dispensé de toute
publication.
Le privilège des créanciers et légataires du défunt, pour la séparation
des patrimoines (Code civil, articles 878 et suivants) ne pourra être opposé
aux tiers que s’il a été inscrit. Cette inscription pourra être obtenue dès
l’ouverture de la succession en vertu d’une ordonnance de justice, à la
diligence d’un des créanciers.
Art. 22 - L’hypothèque
est forcée ou conventionnelle. Les hypothèques légales et judiciaires ne sont
pas applicables aux immeubles soumis au
régime de l’immatriculation.
Art. 23. – Sont seuls susceptibles d’hypothèque :
1°
Les fonds de terre bâtis ou non
bâtis qui sont dans le commerce et, avec eux leurs accessoires réputés
immeubles ;
2°
L’usufruit des mêmes biens,
pendant le temps de sa durée ;
3°
L’emphytéose, pendant le temps
de sa durée ;
4°
Le droit de superficie.
Art. 24 -
L’hypothèque forcée est celle acquise en vertu d’une décision de justice, sans
le consentement du débiteur, et seulement dans les cas ci-après déterminés :
1°
Aux mineurs et aux interdits
sur les biens de leur tuteur et de leur protuteur et de la caution de ces
derniers ;
2°
A la femme, sur les immeubles
de son mari, pour sa dot, ses droits matrimoniaux, l’indemnité des obligations
du mari dont elle est tenue et le remploi du prix des biens aliénés ;
3°
Au vendeur, à l’échangiste ou
aux copartageants, sur l’immeuble vendu, échangé ou partagé, quand il n’a
pas été réservé d’hypothèque conventionnelle, pour le paiement du prix ou de la
soulte d’échange ou de partage ;
4°
A la masse des créanciers en
cas de faillite ou de liquidation judiciaire.
Art. 25 - L’hypothèque
forcée de mineurs et interdits est déterminée, quant aux sommes garanties et
aux immeubles hypothéqués, par une délibération du conseil de famille prise à
la requête du tuteur, du subrogé tuteur, du protuteur, des parents, alliés ou
créanciers des mineurs ou interdits, ou du procureur de la République ou
officier du ministère public.
Art. 26 - Dans
les cas où les garanties données aux mineurs ou interdits sont reconnues
insuffisantes, elles peuvent être étendues par délibération du conseil de
famille réuni à la requête des mêmes personnes.
Si elles sont reconnues excessives, la réduction peut en être accordée
dans les mêmes formes, à la requête du tuteur.
Art. 27 - Dans
ces différents cas, à défaut de consentement du tuteur ou du protuteur, la
délibération du conseil est soumise à l’homologation du tribunal et le droit à
l’hypothèque résulte du jugement d’homologation.
Art. 28 - L’hypothèque
forcée de la femme mariée est déterminée, quant aux sommes garanties et aux
immeubles hypothéqués, soit par une disposition expresse du contrat de mariage,
soit postérieurement au contrat où, s’il n’y a pas eu de contrat et à défaut du
consentement du mari, par un jugement du tribunal rendu en chambre du conseil,
sur la requête de la femme, de ses parents, alliés, créanciers, ou du procureur
de la République ou du ministère public.
Art. 29 - Dans
le cas où les garanties hypothécaires données à la femme sont reconnues
insuffisantes, elles peuvent être étendues à la
requête des personnes énumérées à l’article précédent par jugement du tribunal rendu en chambre du conseil, le
ministère public entendu.
Si ces garanties sont reconnues excessives, la réduction peut en être
ordonnée dans les mêmes formes, à la requête du mari.
Art. 30 - Les
maris et tuteurs peuvent toujours être dispensés de l’hypothèque, en
constituant un gage mobilier ou une caution, moyennant que cette substitution
soit approuvée et les conditions de la constitution du gage fixées par un
jugement du tribunal rendu en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Art. 31 - Le vendeur,
l’échangiste ou le copartageant de biens immeubles peuvent, dans le contrat de
vente, d’échange ou de partage, stipuler de leur acheteur, coéchangiste ou
copartageant une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou cédés, pour
garantie du paiement total du prix ou de la soulte d’échange ou de partage. A
défaut de stipulation d’hypothèque conventionnelle, le vendeur, l’échangiste ou
le copartageant peuvent, en vertu d’un jugement du tribunal, obtenir
l’hypothèque forcée sur lesdits immeubles.
L’action en résolution de l’acte de vente, d’échange ou de partage, pour
défaut de paiement du prix ou de la soulte, peut être également réservée au
contrat, au profit du vendeur, de l’échangiste ou du copartageant ; à défaut de
stipulation à l’acte, la conservation de cette action en résolution peut être
accordée par jugement du tribunal.
L'hypothèque
judiciaire provisoire
Art. 32
(Loi n° 99-024 du 19.08.99) - Tout créancier, s’il justifie que sa créance est fondée en son
principe, peut être autorisé à prendre une inscription forcée provisoire
d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une ordonnance rendue
sur requête par le président du tribunal de première instance compétent pour
statuer au fond ou, en cas d’arbitrage, dans le ressort duquel sont situés les
immeubles à saisir.
La
décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée.
Elle
fixe au créancier un délai, qui ne peut excéder deux mois à compter de
l’inscription, dans lequel il doit introduire devant la juridiction compétente
l’instance au fond, même sous forme de requête à fin d’injonction de payer.
En
cas de non respect par le créancier des dispositions de l’alinéa précédent, la
décision est rétractée, à la demande de tout intéressé, par la juridiction qui a
autorisé l’inscription de l’hypothèque.
Art.
32.1. (Loi n° 99-024 du 19.08.99) - L’ordonnance autorisant
l’hypothèque judiciaire provisoire est exécutoire sur minute, nonobstant toute
voie de recours. Elle doit prévoir expressément qu’en cas de difficulté,
il en sera référé au même magistrat.
Celui-ci,
les parties entendues, après nouvel examen de la requête et de la procédure
suivie, confirme ou retire l’autorisation précédemment accordée.
Art. 32.2. (Loi n°
99-024 du 19.08.99) - Le créancier est autorisé à prendre une
inscription provisoire d’hypothèque sur présentation de la décision qui doit
contenir :
1° la désignation du créancier, son élection de
domicile, le nom du débiteur ;
2° la date de la décision ;
3° la cause et le montant de la créance garantie
en principal, intérêts et frais ;
4°
la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur
lesquels l’inscription a été ordonnée.
Art.
32.3. (Loi n° 99-024 du 19.08.99) - Le créancier doit
signifier au débiteur la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en
délivrant l'assignation en vue de l'instance au fond.
Lorsqu’il
procède par voie de requête, il joint à la demande la décision ordonnant
l'hypothèque judiciaire, en vue de la notification par le greffe.
Il
doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente.
Art.
32.4. (Loi n° 99-024 du 19.08.99) - Mainlevée ou réduction de
l’hypothèque peut être obtenue du président de la juridiction compétente qui
l’a autorisée, statuant en référé, contre consignation à la Caisse des dépôts
et consignations du Trésor ou entre les mains d’un séquestre désigné d’accord
parties, des sommes en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale
à la créance.
Lorsque
la créance litigieuse a fait l’objet d’une décision passée en force de chose
jugée, les sommes séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur
tous autres, au paiement de la créance du poursuivant.
Art.
32.5. (Loi n° 99-024 du 19.08.99) - Dans le cas de péremption
d’instance, de désistement d’instance ou d’action, la mainlevée non consentie
de l’inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite
inscription et la radiation est faite, sur dépôt de la décision passée en force
de chose jugée, aux frais de l'inscrivant.
Art.
32.6. (Loi n° 99-024 du 19.08.99) - Lorsqu’il est justifié que la valeur des immeubles est
double du montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les
effets de la première inscription sur les immeubles qu’il indique à cette fin.
Art.
32.7. (Loi n° 99-024 du 19.08.99) - Une inscription définitive requise conformément à la législation
sur la publicité foncière devra être prise dans les six mois à dater du jour où
la décision statuant au fond aura acquis force de chose jugée, sur présentation
de la grosse de cette décision. Cette inscription se substituera
rétroactivement à l'inscription provisoire et son rang sera fixé à la date de
ladite inscription provisoire dans la limite des sommes que conserve
celle-ci.
Faute
d’inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n’est
pas reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première
inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être
demandée par toute personne intéressée, aux frais de l’inscrivant, à la
juridiction qui a autorisé ladite inscription.
L'hypothèque
conventionnelle
Art. 33 -
L’hypothèque conventionnelle peut être consentie au gré des parties, soit par
acte authentique, soit par acte sous signatures privées. La transmission et la
mainlevée de l’hypothèque ont lieu dans les mêmes formes, sauf cependant dans le cas de cession
de l’hypothèque forcée de la femme mariée ou de renonciation ne pouvant avoir
lieu autrement que par acte authentique.
Les contrats passés en pays étranger peuvent contenir stipulation valable
d’hypothèque sur les immeubles situés à Madagascar, à la condition d’être
conformes aux dispositions du présent texte.
Art. 34 - L’hypothèque
régulièrement publiée conserve son rang et sa validité, sans formalité
nouvelle, jusqu’à la publication dans les mêmes
formes, de l’acte d’extinction.
Outre le principal, l’hypothèque ne garantit les intérêts que si cette
garantie et le taux des intérêts, exprimés à l’acte intervenu entre les
parties, sont inscrits au titre foncier. Cette garantie ne pourra dans tous les
cas excéder trois années d’intérêts.
Art. 35 - La
publication de l’hypothèque conventionnelle peut, dans les cas de prêt à court
terme, être différée pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, sans
que le créancier soit exposé à perdre le rang qui lui est et demeure acquis à
la condition par lui de faire le dépôt de l’acte constitutif de cette
hypothèque à la conservation de la propriété foncière, dans les conditions qui
seront déterminées par décret.
Art. 36 - L’hypothèque
consentie pour sûreté d’un crédit ouvert, à
concurrence d’une somme déterminée qu’on s’oblige à fournir, est valable
et peut, en conséquence, être inscrite : elle prend rang à la date de son
inscription, sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds.
Art. 37 - L’hypothèque
s’éteint :
1°
Par l’extinction de
l’obligation dont elle constitue la garantie ;
2°
Par la renonciation du
créancier à son droit ;
3°
Par l’accomplissement de la
procédure de purge des hypothèques par le tiers détenteur sur expropriation
forcée ou sur expropriation pour cause d’utilité publique, conformément aux
prescriptions aux articles 42 et 80 ;
4°
Par la prescription
trentenaire constatée judiciairement et inscrite sur le titre foncier,
conformément à l’article 82.
Art. 38 (Ord. n° 62-036 du 19.9.62) - Toutes actions
tendant à la revendication d’immeubles, basées sur des causes non susceptibles
d’énonciation aux contrats d’aliénation, notamment sur l’inobservation des
conditions essentielles à la validité des contrats (Code civil
articles 1108 et suivants), l’atteinte portée aux droits des créanciers
(Code civil, articles 1167 et suivants), ou à ceux du mineur (Code civil,
article 1305), incapacité absolue ou relative de disposer ou de recevoir
par testament ou donation (Code civil, articles 901, 903 à 911),
l’interdiction légale d’acheter ou de vendre frappant certaines personnes (Code
civil, articles 1595 à 1597), ou s’appliquant à certains objets (Code
civil, articles 1598 à 1600), le retrait d’indivision (Code civil,
article 1408), la nullité des actes constitutifs de droits réels souscrits
par le failli après la cessation de ses paiements ou dans les quinze jours
précédents (Code commercial, article 477), sont sans effet à l’égard des
tiers de bonne foi ayant inscrit leurs droits avant la publication sous forme
de prénotation, de l’acte introductif d’instance ou avant l’inscription du
jugement de faillite.
Art. 39 - Les
actions en nullité pour défaut de forme (Code civil, article 931), en
résiliation pour éviction partielle (Code civil, article 1636), existence de
servitudes non apparentes (Code civil, article 1638), lésion du quart (Code
civil, article 1079), ou des sept douzièmes (Code civil, article 1674) sont
irrecevables sur les immeubles immatriculés.
Art. 40 - Les
actions tendant à la revendication d’immeubles, basées sur l’une des causes
ci-après : rapport en nature de biens donnés (Code civil, article 859),
réduction des donations pour atteinte à la réserve (Code civil, articles 929 et
930) droit de retour des biens donnés, en cas de pré- décès du donataire seul
ou du donataire et de ses descendants (Code civil, article 951), révocation
d’une donation pour inexécution des conditions,
ingratitude du donataire ou survenance d’enfants (Code civil, article
953), résolution d’un contrat
synallagmatique pour inexécution des conditions (Code civil, article 1184),
révocation des donations faites entre époux
pendant le mariage (Code civil, article 1096), exécution du pacte de
réméré (Code civil, article 1659), ne peuvent à l’égard des tiers être exercées
et ne produisent effet, en ce qui les concerne, qu’à dater du jour où ces
actions ou ces réserves ont été inscrites et rendues publiques dans les
formes réglées par le présent texte.
Notamment, le rapport des biens donnés peut être exigé en nature, même en
absence d’une réserve expresse dans l’acte de donation, tant que l’immeuble n’a
pas été aliéné ou grevé de droits par le donataire ; sinon il ne peut avoir
lieu qu’en moins prenant.
De même, la réduction des donations pour atteinte à la réserve peut
encore s’exercer sur les immeubles, même en l’absence de toute stipulation y
relative dans l’acte de donation, tant que lesdits immeubles n’ont pas été
aliénés ou grevés de droits réels par le donataire ; dans ce dernier cas, la
réduction a lieu en équipollent.
Art. 41 - La
procédure instituée pour purger les immeubles des hypothèques et autres droits
réels qui les grèvent est supprimée (Code civil, articles 2181 et suivants).
Art 42 - En cas
d’expropriation pour cause d’utilité publique, les détenteurs de droits réels inscrits ne
peuvent cependant exercer ces droits que sur l’indemnité d’expropriation telle
qu’elle est fixée par les lois et
règlements en la matière.
L’inscription de la décision prononçant définitivement l’expropriation,
conformément aux dispositions des lois précitées purgera d’office l’immeuble de
tous les droits réels inscrits.
§
2 - Obligations hypothécaires à ordre
a.
Formes et conditions
Art. 43 - Les
immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’obligations hypothécaires à
ordre. Ces obligations sont à peine de nullité établies par-devant notaire.
Elles mentionnent expressément la faculté de cession à ordre et se réfèrent aux présentes
dispositions. Une expédition en est déposée à la conservation de la propriété
foncière et inscrite à la diligence du notaire. Le titre de la créance est
délivré au créancier sous forme de grosse du contrat hypothécaire, portant la
mention d’enregistrement et d’inscription. Cette grosse est attachée dans une
chemise, portant l’indication de l’étude du notaire et la reproduction imprimée
ou dactylographiée aux articles 43 à 52 de la présente ordonnance.
Art. 44 - La
créance résultant de l’obligation hypothécaire à ordre sera indivisible et
transmissible à la fois à une personne seulement à l’égard du débiteur.
Cependant, la constitution ou la cession pourra en être faite au profit d’une
société civile de porteurs de parts dont les statuts auront été reçus par un
notaire. Les parts dans cette société seront cessibles sans l’agrément des
associés, dans les formes du droit commun. La signification de la cession
pourra valablement en être faite au gérant de la société par lettre
recommandée, s’il en est convenu ainsi dans les statuts. Cette société ne sera
pas dissoute même par le décès d’un de ses membres, ni liquidée avant le
paiement de la créance.
La dette résultant de cette obligation sera indivisible et les personnes
qui en seront tenues seront solidaires entre elles.
Art. 45 - L’immeuble
hypothéqué à la garantie d’une obligation à ordre ne pourra pas être morcelé
pendant la durée du crédit, sauf convention contraire dans le titre de créance.
Il ne pourra pas, pendant ce même temps, faire l’objet d’un bail écrit pour une
période excédant la durée du crédit. Si lors de l’établissement du contrat
hypothécaire, il existe un bail même verbal, il sera mentionné au contrat avec
indication du locataire de la durée et des loyers.
§
3 - Transport et mutation
Art. 46 - Les
transmissions entre vifs de ces obligations hypothécaires seront valablement
faites à l’égard des tiers, du débiteur et du propriétaire, par simples endos
successifs justifiés sur feuillets de même format attachés à la grosse.
Art. 47 - Les
feuillets constatant cession par voie d’endos doivent satisfaire aux conditions suivantes qui ne
sont pas limitatives et pourront être complétées par décret :
1°
Indiquer le numéro d’ordre de
la cession ;
2°
Indiquer l’état civil complet
du cédant et du cessionnaire et de leur domicile réel ou élu ;
3°
Mentionner le numéro et la
date de l’acte notarié formant le titre de la créance, ainsi que le nom et la
résidence du notaire rédacteur, le montant de la créance, le nom et le numéro
du titre foncier de la situation de l’immeuble hypothéqué ;
4°
Certifier que la grosse
hypothécaire et les feuillets d’endos attachés et dénombrés ont été remis au
cessionnaire ;
5°
Etre établis, s’ils sont sous
signatures privées, au moins en trois exemplaires signés du cédant et du
cessionnaire, légalisés en la forme foncière dans les conditions qui seront
prévues par décret.
Art. 48 - Un
original sous signature privée de la cession ou une expédition notariée sera notifiée
au débiteur par ministère d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de
réception, dont l’enveloppe portera extérieurement mention de l’adresse de
l’expéditeur et la formule : “ Cession d’obligation hypothécaire à
ordre ”. Cette signification aura pour effet de transférer les intérêts
non échus au niveau titulaire de la créance.
Art. 49 - En cas de
mutation par décès, les ayants droit du porteur du titre de créance ne pourront
exercer aucune action sans avoir au préalable fait inscrire leurs droits sur le
titre foncier. S’ils sont au nombre de deux ou plus, ils sont tenus de donner
procuration régulière à une même personne à l’effet de les représenter
vis-à-vis du débiteur.
Pour obtenir la mutation, les héritiers devront déposer à la conservation
foncière les pièces d’hérédité réglementaires et la grosse du titre de créance
avec les feuillets d’endos attachés. Cette grosse et les feuillets d’endos
attachés sont revêtus d’une mention d’annulation par le conservateur et
conservé au dossier de la propriété hypothéquée.
Si les héritiers, au nombre de deux ou plus, désirent conserver le
caractère à ordre de l’obligation, ils sont tenus de déposer, en outre, à
la conservation foncière l’acte notarié
constitutif de la société de porteurs de parts formées entre eux, comme il est
dit ci-dessous.
La ou les héritiers ne peuvent transmettre entre vifs par voie d’endos
une obligation à ordre qu’après avoir obtenu au préalable le renouvellement du
titre au nom de l’héritier unique ou, s’ils sont au nombre de deux ou plus, au
nom de la société de porteurs de parts qu’ils sont tenus obligatoirement de
former entre eux par acte notarié. Le débiteur est tenu, sous peine de dommages
intérêts, de souscrire un nouveau titre de remplacement au nom de l’héritier
unique ou de la société de porteurs de parts indiquée ci-dessus, sur la
justification du transfert par décès de la créance, inscrit à la conservation
foncière. Le nouveau titre comportera reconnaissance d’obligation à ordre par
le débiteur et sera rédigé devant notaire conformément aux articles 43 et
suivants, avec la mention expresse qu’il est établi en remplacement du
précédent ; il mentionnera les dates et numéros d’inscription à la conservation
foncière du précédent titre et du transfert préalable à l’héritier ou aux
héritiers membres de la société.
L’acte constitutif de la société de porteurs de parts entre les héritiers
et la mutation de la créance au nom de ladite société ne sont assujettis qu’au
droit fixe d’enregistrement, à la condition de faire référence expresse au
présent article.
A défaut de constitution de la société de porteurs de parts prévue
ci-dessus pour les héritiers au nombre de deux ou plus l’obligation cesse
d’être à ordre, et devient d’office en faveur des héritiers une simple
obligation hypothécaire ordinaire règle régie, pour l’avenir, par l’article 33
ci-dessus.
c.
Paiement et radiation
Art. 50 - Le
paiement de la créance ne sera valablement fait entre les mains du dernier cessionnaire
détenteur, que contre remise obligatoire de la grosse hypothécaire et des
feuillets d’endos successifs, attachés. La quittance mentionnera cette remise.
Elle donnera mainlevée expresse de l’hypothèque. La grosse et les feuillets
attachés seront remis au conservateur, avec la quittance et la réquisition
d’inscription. Elle sera revêtue par lui d’une mention d’annulation et
conservée, après inscription de la mainlevée, au dossier de la propriété.
Art. 51 - Au
cas de perte de la grosse hypothécaire, le paiement et l’inscription de la
mainlevée pourront être faits sur la foi d’un jugement du tribunal de première
instance ou de la section du tribunal de la situation de l’immeuble hypothéqué,
à la diligence du dernier détenteur, le débiteur dûment appelé. Le jugement
sera rendu après trois publications ordonnées par le juge à dix jours au moins
d’intervalle, annonçant en français et en malgache la perte du titre et la
demande d’annulation de la grosse au Journal officiel et dans un journal
en langue malgache édité par l’administration. Ces publications indiqueront la
date et le numéro de l’acte notarié formant titre de la créance, le nom et
domicile du débiteur et du créancier ainsi que le nom et la résidence du
notaire rédacteur, les noms des cessionnaires successifs et le domicile du
dernier, le montant de la créance et l’immeuble hypothéqué. La même procédure
pourra être faite à la diligence du débiteur, le dernier cessionnaire connu
appelé, au cas de nécessité de paiement par offre réelle ou consignation.
Art. 52 - Au
cas de non-paiement à l’échéance, la saisie sera effectuée à la requête du
dernier cessionnaire, sur la foi de la grosse et des feuillets d’endos attachés
ou du jugement de déclaration de perte, remis à l’huissier. La grosse ou le
jugement sera, après la vente, déposé à la conservation foncière en même temps
que la quittance ou la décision dont l’inscription purgera l’immeuble, comme il
est prévu aux articles 70 et 80.
§
3 - De la vente par expropriation forcée
a.
De la procédure de saisie
Art. 53 à 80 - (Abrogés
par la loi n° 66-022 du 19.12.66)
b.
Des ventes opérées dans les mêmes formes
Art. 81 - En cas de
licitation partage, de vente de biens de mineurs de vente de biens en curatelle
ou de biens d’un failli, il sera, après les décisions et autorisations
conformes aux lois et règlements qui le concernent, procédé à la vente, comme
il est prévu aux articles 59 et 73. (1)
(1) Voir articles 512 et 496 du
Code de procédure civile.
§
4 - De la prescription
Art. 82. – La prescription, soit acquisitive, soit extinctive, ne
peut s’accomplir à l’encontre de droits inscrits aux livres fonciers qu’aux
seules conditions limitatives ci-dessous.
Elle ne commence à courir contre le propriétaire ou le titulaire d’un
droit que du jour de l’inscription du droit de ces derniers sur le titre
foncier.
Dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence que
du jour où ce titre a été rendu public par voie d’inscription.
Les droits résultant de l’acquisition ou de l’extinction par voie de prescription
ne pourront être inscrits sur le titre foncier qu’en vertu d’un jugement en
force de chose jugée constatant l’accomplissement de la prescription contre le
propriétaire ou le titulaire d’un droit réel inscrit.
L’acquisition ou l’extinction par voie de prescription d’un droit soumis
à la publicité n’est opposable qu’à dater de l’inscription ou de la
radiation ordonnée en justice et opérées
sur le titre foncier comme il est dit au
présent article, sauf les effets de la prénotation.
L’occupation pendant au moins vingt années par des nationaux malgaches ou trente années par des personnes
d’autre nationalité d’un immeuble immatriculé, jointe au fait de la création ou
l’entretien permanent d’une mise en valeur effective et durable constatée, sur
ordonnance de justice, dans les conditions prévues aux articles 18 et suivants
de la loi n° 60-004 du 15 février 1960
relative au domaine privé national, entraînera les effets de la prescription.
Ce mode de prescription se réduit de dix années à compter du permis
administratif de construire en cas de simple empiètement d’une construction sur
la limite d’un fonds voisin immatriculé, sur une profondeur d’un mètre au plus.
Dans ce dernier cas, ce mode de prescription spéciale bénéficie à tout individu
de quelque nationalité qu’il soit.
En ce qui concerne l’hypothèque, la prescription trentenaire pourra être
invoquée. Elle commencera à courir à partir de l’inscription portée au titre
foncier, si cette inscription n’a pas été modifiée, ou à partir de la dernière
inscription subséquente prise pour la modifier de quelque manière que ce soit,
le tout sans préjudice de l’extinction de la créance garantie, par la
prescription qui lui est propre, selon sa nature.
La prescription prévue au présent article peut, dans tous les cas, être
invoquée à tout moment, dès que le temps nécessaire, couru depuis avant même
l’application de la présente ordonnance, sera accompli, sauf les causes
d’interruption et de suspension du droit commun.
TITRE II
FONCTIONNEMENT
DU REGIME FONCIER
CHAPITRE PREMIER
Immatriculation des immeubles
§1er
- De la procédure d’immatriculation individuelle
Art. 83 - Peuvent
requérir l’immatriculation des immeubles sur les livres fonciers :
1°
Le propriétaire, alors même
que sa capacité est restreinte aux seuls actes d’administration ;
2°
Le copropriétaire muni du
consentement des autres ayants droit ;
3°
Le titulaire d’un des droits
réels énumérés en l’article 10, autre que la propriété avec le consentement du
propriétaire ;
4°
Le tuteur administrateur ou
curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus ;
5°
L’acquéreur dans les
conditions de l’article 3,§ 2, la réquisition étant déposée et poursuivie au
nom du vendeur ;
6°
Le créancier poursuivant ou le
colicitant, dans les conditions définies aux articles 143 et suivants.
Dans tous les cas, les frais de la procédure sont, sauf convention contraire, supportés par le requérant.
Les frais occasionnés par la délimitation prévue à l’article 90, des
parcelles objet des oppositions et ceux d’arrachement des bornes, liquidés et
certifiés par le géomètre, seront remboursés aux requérants par les opposants
déboutés. Le recouvrement pourra en être poursuivi par contrainte décernée par
le conservateur, à la requête des ayants droit, rendue exécutoire par le
président du tribunal ou de la section du tribunal de la situation de
l’immeuble.
Art. 84 - La même
demande d’immatriculation ne devra viser qu’un immeuble composé d’une seule
parcelle ou de parcelles formant corps
appartenant à un seul propriétaire ou à plusieurs propriétaires indivis.
Art. 85 - Tout
requérant de l’immatriculation doit déposer au conservateur de la propriété
foncière qui lui en donne récépissé :
A. Une déclaration en langue française ou malgache, signée de lui ou d’un
mandataire spécial et contenant :
1°
Ses nom, prénoms, qualité et
domicile, filiation et date de naissance, situation matrimoniale et s’il est
marié, les nom et prénoms de l’époux et l’indication du régime matrimoniale ;
2°
Une élection de domicile dans
une localité du ressort judiciaire où se trouve situé l’immeuble à immatriculer
domicile auquel seront valablement effectués, par la suite, toutes
notifications, significations et actes de procédure nécessités par
l’instruction de la demande d’immatriculation ;
3°
La description de l’immeuble
ainsi que des constructions et plantations qui s’y trouvent, avec indication de
sa situation de la commune urbaine ou rurale dont il dépend, de sa contenance,
de ses limites, tenants et aboutissants, et, s’il y a lieu, du nom sous lequel
il est connu ;
4°
Le nom sous lequel cet
immeuble devra être immatriculé ;
5°
L’estimation de sa valeur
vénale ;
6°
Le détail des droits réels et
charges et des baux de plus de trois ans afférents à l’immeuble, avec mention
des noms, prénoms et domiciles des ayants droit et, le cas échéant, ceux du
subrogé tuteur des mineurs et interdits dont il peut avoir la tutelle ;
7°
Réquisition au conservateur de
procéder à l’immatriculation de l’immeuble décrit.
Si le requérant ne peut ou
ne sait signer, le conservateur certifie le fait au bas de la déclaration,
qu’il signe en ses lieu et place et fait apposer par le requérant ses
empreintes digitales.
B. Un plan croquis de l’immeuble à immatriculer, daté et signé. Ce plan
doit être établi dans les conditions applicables aux demandes d’acquisition de
terrains domaniaux.
C. Tous contrats et actes publics ou privés constitutifs des différents droits
énumérés dans ladite pièce. Ceux de ces actes qui seraient rédigés en langue
étrangère devront être traduits par un interprète assermenté.
Art. 86 - Le
conservateur doit s’assurer que la réquisition a été régulièrement établie en
la forme et peut, en outre, exiger toutes justifications qu’il juge nécessaires
sur l’identité et les qualités du requérant.
Si un ou plusieurs des actes invoqués par le requérant se trouvent en la
possession de tiers, le conservateur, sur l’avis qui lui en est donné, fait
sommation aux détenteurs, sous les sanctions prononcées à l’article 133
ci-après et sous réserve de tous dommages intérêts à leur encontre, d’en opérer
le dépôt, contre récépissé, à la conservation dans le délai de huitaine.
Le requérant dépose en même temps que sa réquisition, une provision égale
au montant présumé des frais de la procédure arbitrée par le conservateur.
Au cas d’insuffisance de cette provision, le surplus liquidé d’après
les tarifs des opérations effectuées
pourra être recouvré comme en matière de produits ou redevances domaniaux par
signification d’une contrainte décernée par le conservateur, rendue exécutoire
par le président du tribunal du lieu de la situation de l’immeuble.
Dans le cas d’établissement de titre foncier en vertu d’un titre domanial
délivré dans les conditions aux articles 18 et suivants, 42 et suivants, 45 et
suivants de la loi n° 60-004 du 15 février 1960, la provision et les frais
d’immatriculation pourront être recouvrés de la même façon.
Art. 87 - Dans le
plus bref délai possible après le dépôt de la réquisition, un extrait en est
inséré, à la diligence du conservateur, en français (Ord. n° 74-034 du
10.12.74) ou en malgache, au Journal officiel.
Un placard reproduisant cette insertion est adressé, par le conservateur,
au greffier du tribunal de première instance ou de la section du tribunal du
lieu de la situation de l’immeuble pour être, par ses soins, affiché en
l’auditoire ; constatation est faite de l’accomplissement de cette formalité
par l’établissement immédiat d’un certificat rédigé par le greffier et transmis
aussitôt au conservateur. L’affichage en l’auditoire est maintenu pendant une
période de vingt jours. D’autres placards identiques sont, à la diligence du
conservateur, adressés contre récépissé :
1°
Au procureur de la République
ou au magistrat du parquet ;
2°
Au chef de district et au
maire de la commune urbaine ou rurale de la situation de l’immeuble.
Des
placards sont également notifiés, soit par voie administrative, soit par
ministère d’huissier à chacun des titulaires de droits réels et charges
mentionnés dans la réquisition. Ces notifications sont faites à personne ou à
domicile.
Les accusés de réception et les minutes des notifications ainsi que le
certificat d’affichage sont annexés par le conservateur au dossier de la
procédure.
Art. 88 - Le chef
de district fait procéder sans retard, par l’intermédiaire des agents placés
sous ses ordres à la publication de la demande dans les marchés de la région.
Un placard est, en outre, affiché :
1°
A la porte des bureaux du
district et de la mairie de la situation de l’immeuble dont l’immatriculation
est requise ;
2°
Sur l’immeuble à immatriculer.
L’exécution de toutes ces mesures est affirmée par un certificat établi
par le fonctionnaire qui y a procédé et visé par le chef de district qui le
transmet sans délai au conservateur.
Art. 89 - Dans le
plus bref délai possible après l’insertion au Journal officiel de
l’extrait de la réquisition, le conservateur transmet au service topographique un dossier composé des pièces
nécessaires, en vue du bornage de l’immeuble à immatriculer, par un agent
commissionné à cet effet et assermenté.
La date fixée pour le bornage doit être portée à la connaissance
du public vingt jours au moins à
l’avance au moyen :
1°
D’avis transmis aux fins de
publication dans les marchés de la région où se trouve situé l’immeuble, et
d’affichage :
a. A la porte des bureaux du chef du district, du chef de canton et du
maire de la commune urbaine ou rurale où est situé l’immeuble ;
b. Sur l’immeuble à borner.
2°
D’invitations adressées au
chef de district et au maire d’avoir à assister ou à se faire représenter,
s’ils le jugent à propos au bornage ;
3°
D’une invitation adressée par
l’intermédiaire du chef de district au représentant des fokonolona de la
localité, d’avoir à assister au bornage ;
4°
D’invitations personnelles
transmises par la voie administrative :
a. Au requérant de l’immatriculation ;
b. Au propriétaire, si l’immatriculation n’est pas requise par lui ;
c. A chacun des propriétaires limitrophes nommés en la réquisition, de s’y
trouver également présents ou de s’y faire représenter par un mandataire
régulier ;
d. Aux opposants inscrits et aux personnes ayant déposé des demandes
d’inscription consignées au registre des oppositions.
Les pièces justificatives de l’accomplissement de ces diverses forma-
lités restent annexées au dossier de la procédure.
Art. 90 - Le
bornage est effectué, à la date fixée, par l’agent désigné à cet effet en la
présence du requérant, du propriétaire, si ce n’est pas lui qui a requis
l’immatriculation, des représentants de l’administration et de la commune s’ils
ont jugé utile d’assister au bornage ou de s’y faire représenter, et, autant
que possible des propriétaires riverains et des opposants inscrits dûment
convoqués comme il est dit ci-dessus.
Cette opération comporte expressément la reconnaissance et la fixation
des limites par bornes ou par limites naturelles.
Si des contestations s’élèvent entre le requérant et l’un des propriétaires
riverains ou d’autres personnes, l’agent chargé du bornage enregistre les
déclarations des réclamants et les répliques faites par les intéressés, la
parcelle litigieuse est délimitée et bornée et indiquée sur le plan à toutes
fins utiles.
Les bornes sont de pierre ou de maçonnerie. Leurs formes et leurs caractéristiques sont déterminées par les
règlements techniques du service topographique.
Art. 91 - Le
géomètre chargé du bornage dresse un procès-verbal faisant connaître :
1°
Le jour et l’heure de l’opération
;
2°
Ses nom, prénoms et qualités,
avec rappel de sa prestation de serment;
3°
Les noms, prénoms et qualités
des assistants, avec indication des
motifs de leur présence ;
4°
La description des limites
reconnues avec indication des numéros d’ordre des bornes, dans les conditions
prescrites par les règlements techniques du service topographique ;
5°
L’énonciation sommaire de la
nature, de la consistance et de la contenance de l’immeuble, et, le cas
échéant, celle de chaque parcelle ;
6°
La description des parcelles spécialement
délimitées à raison d’une contestation ou la déclaration qu’il ne s’est produit
aucune contestation.
Art. 92 (Ord. n° 62-036 du 19.9.62) - Le procès-verbal de
bornage après clôture, est signé par l’opérateur, et si possible par les
assistants.
Art. 93 - Dès
l’achèvement du bornage, il est dressé un plan de l’immeuble à l’échelle réglementaire.
Art. 94 - Lorsqu’un
bornage a été fixé, les opérations doivent avoir lieu à la date qui a été choisie.
Toutefois, si, pour une raison de force majeure ou pour toute autre cause
impérative, il ne peut y être procédé le jour indiqué, il incombe à l’agent
chargé du bornage de le faire connaître au moins la veille de ce jour par des
avis individuels adressés à temps à toutes les personnes indiquées à l’article
89. Ces avis préviennent les intéressés de la date à laquelle l’opération du
bornage a été reportée. Toutes les fois que le renvoi du bornage ne peut être
notifié au moins la veille du jour fixé pour ce bornage, la date des nouvelles
opérations doit être éloignée de vingt jours au moins du jour qui avait d’abord
été choisi et portée à la connaissance du public au moins vingt jours à
l’avance.
Art. 95 - Lorsque
le bornage d’un immeuble n’a pu être effectué, par la faute du requérant dans
un délai maximum d’un an, la réquisition est
annulée par le conservateur, après une sommation sans frais par lui
adressée audit requérant à domicile ou à domicile élu et restée sans effet dans
les trente jours qui suivent sa notification. Cette annulation est prononcée
sans recours possible.
Elle est notifiée par le conservateur à tous les intéressés et notamment
aux opposants, s’il en existe. Il en est de même lorsque le requérant renonce en cours de procédure, à poursuivre
l’immatriculation qu’il avait requise.
Art. 96 - Le
procès-verbal de bornage et le plan de l’immeuble sont transmis, aussitôt que
possible, par le service topographique au conservateur qui relève au registre
des oppositions pour valoir comme telles, les mentions relatives aux
contestations élevées sur le terrain. Une copie
conforme de ces documents est adressée en même temps, au chef du service
des domaines et de la propriété foncière.
Art. 97 - Si des
différences notables existent entre la description de la propriété faite au
procès-verbal de bornage et celle résultant de la réquisition d’immatriculation
déposée par les parties le conservateur fait publier d’office un avis
rectificatif indiquant la superficie et les limites réelles de l’immeuble
délimité. Cet avis doit être publié au Journal officiel en langue
française et malgache avec référence à la date de publication de la réquisition
initiale.
Art. 98 - A partir
du jour de la publication au Journal officiel de l’extrait de la
réquisition d’immatriculation prescrite par l’article 87 jusqu’à l’expiration
du délai prévu à l’article 100, toutes personnes intéressées peuvent intervenir
en la procédure, savoir :
1°
Par opposition, en cas de
contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant ou
sur les limites de l’immeuble ;
2°
Par demande d’inscription, en
cas de prétentions élevées à l’exercice d’un droit réel ou d’une charge
susceptible de figurer au titre à établir.
Ces oppositions ou demandes d’inscription sont faites, soit par voie de
déclarations orales reçues par le conservateur de la propriété foncière et par
lui consignées sur un registre spécial soit par lettres missives recommandées
adressées audit conservateur et transcrites par ses soins sur le même registre,
soit par déclarations mentionnées au procès-verbal de bornage et rapportées
également sur ce registre.
Les déclarations et les lettres souscrites doivent contenir l’indication
des noms, prénoms, domiciles des intervenants, avec élection de domicile au
siège du tribunal, et, s’il y a lieu, les causes de l’intervention et l’énoncé
des actes, titres ou pièces sur lesquels elle est appuyée.
Art. 99 -
Postérieurement à la réquisition d’immatriculation, toutes contestations
intéressant directement l’immeuble, toutes constitutions de droits réels ou
charges ne peuvent être introduites ou invoquées que par voie d’opposition ou
de demande d’inscription comme il est dit ci-dessus.
Art. 100 (Ord. n° 62-036 du 19.9.62) - Aucune opposition à
immatriculation n’est recevable après l’expiration d’un délai de six mois après
la date de clôture de son procès-verbal de bornage sur les lieux par le
géomètre, ou s’il y a lieu de deux mois à dater de l’insertion au Journal
officiel de l’avis rectificatif prévu à l’article 97.
Par exception toutefois, et dans l’intérêt des personnes non présentes à
Madagascar, ce délai peut être prorogé par ordonnance du président du tribunal
ou de la section du tribunal, rendue avant l’expiration du délai, soit
d’office, soit sur la requête des parents, alliés ou amis des absents, du curateur aux biens vacants ou du ministère
public.
Avis est donné de cette prorogation par le greffier au conservateur de la
propriété foncière chargé de recevoir les oppositions.
Après les délais prévus aux deux premiers alinéas ci-dessus, le
conservateur peut toujours recevoir les demandes d’inscription des droits tenus
exclusivement soit du propriétaire requérant l’immatriculation, soit des
personnes qui seront intervenues régulièrement et auront obtenu avant l’expiration
desdits délais, la mention au registre ad hoc de leur propre demande
d’inscription d’un droit autre qu’une revendication de propriété.
Ces demandes seront obligatoirement justifiées sous peine de rejet par
des actes ou contrats établis dans les conditions et formes exigées pour le
dépôt et l’inscription à la conservation foncière.
Les demandes d’inscription et les actes et contrats présentés seront
aussitôt analysés au registre des dépôts et mentionnés au registre ad hoc des
oppositions.
Lors de l’établissement du titre d’immatriculation, au nom du requérant,
des droits dont l’inscription aura ainsi été revendiqués par ses ayants cause
prendront rang du jour de leur mention au registre des dépôts. Il en sera de
même des droits tenus des parties intervenantes si leurs prétentions telles
qu’elles sont définies au premier alinéa sont admises.
Ces droits seront inscrits au titre foncier par un bordereau spécial dans
la forme réglementaire.
S’il est en outre porté à la connaissance du chef de la circonscription
domaniale et foncière, même après les délais fixés au premier alinéa ci-dessus,
qu’une réquisition d’immatriculation porte en tout ou en partie sur une
propriété objet d’une réquisition précédente au nom d’une autre personne, la
procédure concernant celle-ci, si elle n’a pas encore abouti à l’établissement
d’un titre foncier dans les conditions de l’article 102 ou à une décision
définitive de justice dans les conditions aux articles 103 à 111, est suspendue
d’office jusqu’à la constitution du dossier de la deuxième réquisition de
manière à soumettre les deux dossiers simultanés à l’examen du tribunal.
Le chef de la circonscription domaniale et foncière est tenu d’en donner
avis sans délai à l’autorité judiciaire saisie de la première réquisition.
Art. 101 - Le
conservateur notifie, toujours sans retard, au requérant, à domicile ou à
domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions. Le requérant peut, jusqu’à l’expiration
du délai prévu pour la réception des
oppositions, et huit jours après soit rapporter au conservateur mainlevée
formelle des oppositions et demandes d’inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit lui faire
connaître son refus d’acquiescement et l’impossibilité pour lui d’obtenir
mainlevée.
Art.102 - A
l’expiration de ce dernier délai, après avoir vérifié la régularité de la
réquisition et des titres qui y sont annexés, constaté l’accomplissement de
toutes les prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure en
même temps que l’absence d’opposition ou de demande d’inscriptions au registre
spécial ou que mainlevée en a été donnée ou encore que le requérant y a
acquiescé, le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation
de l’immeuble, sur le livre foncier.
Art. 103 - Si,
cependant, dans le cas prévu par l’article précédent, le conservateur ne croit
pas devoir, sous sa propre responsabilité, procéder à l’immatriculation de l’immeuble
sur le livre foncier ou s’il estime qu’il y a lieu de rejeter la demande, il
transmet sans retard au greffe du tribunal ou de la section du tribunal tout le
dossier relatif à la demande en immatriculation, en y ajoutant une note
exposant les motifs de son abstention.
Le greffier soumet le dossier aussitôt reçu au président du tribunal. Ce
magistrat examine si la demande est régulière, si toutes les formalités ont été
remplies et si la demande est fondée. Il rend une ordonnance par laquelle il
ordonne l’immatriculation de l’immeuble, en constatant, s’il y a lieu, soit la
mainlevée donnée, soit l’acquiescement apporté aux oppositions et demandes
d’inscription faites. Il précise en outre, la nature et l’étendue des divers
droits réels et des charges dont l’immeuble est grevé et en ordonne l’inscription sur le titre foncier.
Le pouvoir du juge pour apprécier le bien ou mal fondé de la demande
faite est discrétionnaire. Il peut la rejeter en totalité ou en partie ;
toutefois, toute ordonnance de rejet doit être motivée et énoncer les faits sur
lesquels ce rejet est basé. Il peut aussi ordonner l’exécution de formalités
complémentaires ou demander de plus amples justifications ; dans ce dernier
cas, l’ordonnance toujours motivée spécifie nettement les conditions dans
lesquelles seront remplies ces formalités et les renseignements ou documents
précis à fournir. Le dossier est retourné, à toutes fins utiles et sans délai
au conservateur ; toutefois, s’il s’agit d’une ordonnance de rejet le dossier
ne lui est retourné qu’après l’expiration des délais d’appel ci-dessous prévus
; dans ce dernier cas, une expédition de l’ordonnance rendue, visée par le juge, est jointe au
dossier ainsi qu’un certificat de non appel. Dans tous les cas, il statue, en
principe, dans les deux mois du jour de la transmission du dossier au juge par
le greffier.
Art. 104 - Une
expédition de l’ordonnance prononçant l’immatriculation est transmise d’urgence
au conservateur avec le dossier. Elle doit être
visée par le président de la juridiction. Sur le vu de l’ordonnance
admettant la demande d’immatriculation, le conservateur procède à
l’établissement du titre foncier en se conformant strictement aux dispositions
de cette ordonnance. Le titre n’est pourtant établi qu’après rectification du
bornage et du plan, s’il y a lieu.
Art. 105 - Les
ordonnances de rejet ou celles prescrivant l’exécution de formalités
complémentaires ou la production de plus amples renseignements sont notifiées
par le greffier au requérant à domicile ou à domicile élu. L’appel de
l’ordonnance de rejet doit être fait dans les quinze jours de la notification
au requérant, par une déclaration au greffe du tribunal de première instance ou
de la section du tribunal. Cette déclaration est notifiée sans délai par le greffier
au conservateur et est transmise par lui, sans délai également, par
l’intermédiaire du parquet, avec tout le dossier de la procédure au greffier de
la cour d’appel, qui est tenu de remettre immédiatement le tout au président de
la cour chargé de statuer sur le recours. Le président de la cour peut déléguer
un conseiller pour le remplacer : cette délégation peut être donnée, au
commencement de chaque année judiciaire pour toutes les affaires de cette
nature. L’appel est jugé exclusivement sur le vu du dossier sans débat et non
en audience publique. Toutefois, le requérant est admis à fournir des
explications écrites. L’appel est, en principe, obligatoirement vidé dans les
trente jours qui suivent le jour de la remise du dossier au président par le
greffier de la cour. Notification de l’ordonnance statuant sur l’appel est
faite, par l’intermédiaire du parquet, dans les huit jours de son prononcé, par
le greffier de la cour, au requérant à domicile ou à domicile élu, au greffier
du tribunal qui a rendu l’ordonnance attaquée, lequel greffier inscrira en
marge de cette ordonnance un extrait de la décision d’appel, et enfin au
conservateur du lieu de la situation de l’immeuble, auquel une expédition de
l’ordonnance sera adressée avec le dossier de l’affaire. Celui-ci établira,
s’il y a lieu, le titre de propriété d’après les mentions de l’ordonnance
d’appel, ou poursuivra l’exécution des mesures ou formalités prescrites par
cette décision judiciaire.
Art. 106 - S’il
existe des oppositions ou des demandes d’inscription dont mainlevée n’a pas été
donnée ou auxquelles le requérant refuse d’acquiescer, toutes les demandes sont
portées devant le tribunal de première instance ou la section du tribunal de la
situation de l’immeuble.
Le greffier informe sans retard le président de la juridiction de la
réception du dossier et le lui remet. Ce magistrat met, dans un délai maximum
de huit jours, les intervenants en demeure de lui faire parvenir leur requête
introductive d’instance dans un délai de vingt jours. Si, dans ce délai, la
requête introductive d’instance n’est pas produite, le tribunal doit déclarer
la réclamation non avenue.
La requête introductive d’instance doit contenir obligatoirement,
indépendamment d’une élection de domicile au lieu où siège le tribunal ou la section
du tribunal, s’il y a lieu, tous les moyens invoqués par l’intervenant, et être
accompagnée des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés. Le juge invite
le requérant de l’immatriculation à prendre connaissance de la requête au
greffe et sans déplacement, et à y répondre par un mémoire, s’il le juge à
propos dans un délai de quinze jours. Ce délai expiré, l’affaire est inscrite
au rôle, d’office, par le greffier.
Les parties sont avisées par lettre du greffier, à domicile élu, quinze
jours au moins à l’avance, du jour où l’affaire doit être appelée en audience
publique. Elles peuvent présenter au tribunal, soit par elles-mêmes, soit par
mandataire leurs observations orales ou écrites, mais seulement sur, les points
développés dans les requêtes et mémoires en réponse. En aucun cas, elles ne
peuvent solliciter le renvoi de l’affaire qui est mise en délibéré, après
conclusions du ministère public, malgré l’absence des parties. Le tribunal
doit, en principe, obligatoirement rendre sa décision dans les trente jours qui
suivent la première audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Art. 107 - Les
tribunaux de première instance ou les sections des dits tribunaux statuent au
fond dans les formes réglées par la législation applicable ; Ils prononcent l’admission
en tout ou en partie de l’immatriculation et ordonnent l’inscription des droits
réels et des charges dont ils ont reconnu l’existence ; ils font rectifier le
bornage et le plan, s’il y a lieu.
Art. 108 - (Ord.
n° 62-036 du 19.9.62) Les tribunaux de première instance et leurs sections
ne statuent en cette matière que sous réserve d’appel.
Bénéficieront de cette disposition les décisions de première instance
rendues en dernier ressort en vertu de l’ancienne réglementation et qui auront été notifiées ou signifiées depuis
moins d’un mois au jour de la
publication de la présente ordonnance.
Les juridictions saisies peuvent, à la demande de la partie lésée,
prononcer, contre l’auteur d’une opposition ou demande d’inscription reconnue
vexatoire ou de mauvaise foi, une condamnation à des dommages intérêts
Art. 109 - Aussitôt
le jugement rendu, et au plus tard, dans le délai de huitaine, il est notifié,
par extrait, au requérant, à toutes les parties à domicile élu, et au
conservateur de la propriété foncière, par les soins du greffier du tribunal.
Cette notification porte, s’il y a lieu qu’un délai d’un mois, à compter
de la notification du jugement, est imparti à toute partie pour faire appel.
(Ord. n° 74-034 du 10.12.74) Toute partie peut, dans le délai d’un
mois à compter de la notification du jugement, interjeter appel par déclaration
écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a statué.
Aussitôt après, le greffier notifiera, à domicile ou domicile élu, la
déclaration d’appel à toutes les parties en cause et au conservateur. Il
transmet tout le dossier de la procédure par l’intermédiaire du parquet, au
greffe de la cour. Ce dossier doit obligatoirement comprendre une expédition du
jugement critiqué, établie par le greffier et visée par le président de la
juridiction.
Art. 110 (Ord. n° 62-036
du 19.9.62) - Si le jugement n’est pas frappé d’appel ou de pourvoi en
cassation, le dossier de l’affaire est retourné au chef de la circonscription
domaniale et foncière par le greffier, à l’expiration des délais d’appel avec
une expédition du jugement visée par le président de la juridiction et un
certificat de non appel ou de non pourvoi. Le chef de la circonscription
domaniale et foncière se conforme à ce jugement pour établir, s’il y a lieu, le
titre foncier après rectification en cas de besoin du bornage et du plan.
Art. 111 (Ord. n° 62-036 du 19.9.62) - Dès réception du
dossier, le greffier de la cour enrôle l’affaire d’office et prévient les
parties en cause, à domicile ou à domicile élu, du jour où elle sera appelée,
quinze jours avant la date de l’audience.
L’appel est jugé contradictoirement sur pièces en l’absence comme en la
présence de l’appelant et des autres parties et les débats sont strictement
limités aux points développés devant le premier juge.
L’appelant est, toutefois, autorisé comme toute autre partie en cause, à
produire tous mémoires et même à fournir soit par lui-même, soit par
mandataire, toutes observations orales qu’il croira utiles.
Au jour fixé, si les parties ne se présentent pas, aucun renvoi ne peut
être ordonné. L’affaire est retenue et mise en délibération par la cour.
L’appel doit en principe, être vidé dans les trente jours qui suivent la
première audience à laquelle il a été appelé. Toutefois si des avocats sont
constitués dans une affaire et qu’ils sont présents au jour fixé pour formuler
les observations orales, la cour les entend ; s’ils demandent le renvoi de
l’affaire, celui-ci ne peut leur être accordé que deux fois au maximum. S’ils
sont absents, la cour passe outre et met l’affaire en délibéré. Malgré la règle
de l’appel jugé sur pièces, la cour peut toujours ordonner toutes mesures
d’information qu’elle juge utiles.
L’arrêt doit être notifié, dans les huit jours de son prononcé par
l’intermédiaire du parquet, par le greffier de la cour :
1°
à toutes parties en cause, à
domicile ou à domicile élu ; 2e au greffier du tribunal qui a rendu la décision
attaquée et qui inscrira en marge de cette décision un extrait de la décision
d’appel ; 3e au chef de la circonscription domaniale et foncière du lieu de
l’immeuble.
Art. 112 (Ord. n° 62-036 du 19.9.62) - Si l’arrêt n’est pas
frappé de pourvoi en cassation, le dossier de l’affaire est retourné au chef de
la circonscription domaniale et foncière par le greffier à l’expiration du
délai de pourvoi avec une expédition de l’arrêt, visée par le premier président
de la cour, et un certificat de non pourvoi.
Au vu de cette expédition, le chef de la circonscription domaniale et
foncière procède, s’il y a lieu, à l’établissement du titre foncier, après
rectification, en cas de besoin, du bornage du plan.
Art. 113 - Les
jugements ou arrêts avant dire droit, spécialement ceux ordonnant un transport
sur les lieux ou une enquête, doivent être exécutés dans un délai d’un mois. Il
est toutefois, statué sur les enquêtes ou transports dans un nouveau délai d’un
mois.
Art. 114 - Les
notifications à faire aux parties intéressées, par les magistrats,
fonctionnaires et officiers ministériels en matière d’immatriculation sont
faites administrativement, par l’intermédiaire des parquets et des agents de
l’administration, qui en retirent un récépissé et l’adressent par la même voie
à l’auteur de la notification. La minute de la notification et l’accusé de
réception sont joints au dossier de la procédure.
Les notifications envisagées dans les articles précédents peuvent
également, dans les conditions qui seront fixées par décret, être faites par
l’intermédiaire du service des postes au moyen de lettres recommandées avec
accusé de réception aux frais des requérants, à prélever par le conservateur
sur la provision déposée par les parties en vertu de l’article 86 ci avant. Les
accusés de réception, délivrés par la poste, sont joints au dossier de la
procédure.
Les frais de notification, signification, assignation, etc., faites par
le ministère des huissiers, restent
toujours à la charge de la partie qui les a
engagés.
Les avocats sont dispensés de pouvoirs. Ils n’ont droit à aucun dépens
liquidé.
Art. 115 - Dans
tous les cas où une demande d’immatriculation ne peut être accueillie quelle
que soit la cause de l’empêchement et à quelque moment de la procédure qu’il se
produise, le conservateur doit inviter les parties à retirer contre récépissé,
les titres par elles déposés.
Art. 116 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Les décisions en
dernier ressort rendues en matière d’immatriculation peuvent être attaquées par
la voie du recours en cassation.
Le délai de pourvoi est de deux mois contre les arrêts de la cour
d’appel.
Le recours est suspensif.
Le pourvoi en cassation est formé et instruit conformément aux règles
fixées par la loi n° 64-043 du 19 juillet 1964 portant création de la cour
suprême.
Si le pourvoi est rejeté, le dossier après retour du greffe de la
juridiction qui a statué en dernier ressort est transmis par le greffier au
chef de la circonscription domaniale et foncière avec une expédition de la
décision en dernier ressort visée par le premier président de la cour suprême.
Au vu de cette expédition, le chef de la circonscription domaniale et
foncière procède comme il est dit au second alinéa de l’article 112 précité.
Art. 117 - Tout
requérant, opposant ou intervenant, doit, obligatoirement, faire l’élection de
domicile dans la ville où siège la juridiction qui devra connaître de la
demande d’immatriculation, s’il n’a pas son domicile réel dans le ressort
judiciaire où est situé l’immeuble à immatriculer. A défaut, toutes les
significations et notifications lui sont valablement faites au parquet du
procureur de la République.
Les délais prévus au présent
chapitre sont francs et ne sont jamais augmentés des détails de distance.
§
2 - Des réquisitions conjointes
Art. 118 (Ord. n° 62-036 du 19.9.62) - Lorsque plusieurs
propriétaires conviennent dans un but d’économie, de provoquer
l’immatriculation simultanée de leurs immeubles contigus ou non, mais se
trouvant dans la même localité, les réquisitions sont établies dans la forme
ordinaire et font connaître, pour chacun
des requérants ou groupes des requérants indivis, ainsi que pour chacun des
immeubles intéressés, tous les renseignements dont la production est exigée à
l’article 85 ci-dessus.
Elles sont ensuite déposées toutes ensembles au bureau de la
circonscription domaniale et foncière accompagnées d’une réquisition collective
distincte, en un exemplaire unique, signée de tous les requérants en état de le
faire, et dans laquelle ceux-ci déclarent demander que les procédures soient
suivies conjointement.
Le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents peut s’appliquer
également à des réquisitions déposées par une personne ou un groupe de
propriétaires indivis pour des immeubles distincts ne faisant pas corps mais
situés dans la même localité.
Art. 119 - Le
conservateur saisi de cette demande donne aux réquisitions conjointes la suite
ordinaire, en ayant soin toutefois, de les maintenir rigoureusement au même
point d’avancement : les avis de demande, d’une part, et les avis de bornage,
de l’autre, doivent être publiés respectivement dans un même numéro du Journal
officiel : les opérations de bornage doivent être fixées à une même date et
confiées à un même agent qui y procédera en autant de séances consécutives
qu’il sera nécessaire mais au cours d’un même transport.
Art. 120 - Le
conservateur doit également adresser au greffe du tribunal de première instance
ou de la section du tribunal, en un même envoi, les dossiers des réquisitions
conjointes ayant donné lieu à des oppositions ou revendications et pour
lesquels l’immatriculation ne peut être prononcée que par jugement. Toutes les
difficultés concernant ces immeubles doivent être réglées, autant que possible
en même temps, mais obligatoirement, en un seul transport sur le terrain, s’il
y a lieu.
§
3 - Du titre foncier d’immatriculation
Art. 121 (Ord. n°74-O34 du 10.12.74) - Le titre foncier
établi en suite d’une procédure d’immatriculation dans les formes et conditions
qui seront déterminées par décret est définitif et inattaquable ; il
constitue devant les juridictions malgaches le point de départ unique des
droits réels et charges foncières existant sur l’immeuble au moment de
l’immatriculation à l’exclusion de tous les autres droits non inscrits. Toute
action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de
procédure est irrecevable.
Toutefois les détenteurs de droits réels, de créances hypothécaires ou
privilèges et les bénéficiaires des charges foncières tenus directement soit du
propriétaire qui a poursuivi et obtenu l’immatriculation, soit des personnes
qui ont obtenu l’inscription à la suite du titre foncier de leurs droits révélés au cours de la procédure, peuvent
seuls, en se conformant aux conditions
prévues pour le dépôt des actes à la conservation de la propriété foncière
requérir même après achèvement de la procédure, l’inscription sur le titre
foncier établi des droits dont la constitution remonterait à une époque
antérieure à l’immatriculation, sous la double réserve de ne point préjudicier
à d’autres droits déjà régulièrement inscrits et de ne prendre rang qu’à
compter de leur inscription, sauf les effets réguliers d’une prénotation.
Art. 122 - Toute
personne dont les droits ont été lésés par suite d’une immatriculation n’a
jamais de recours sur l’immeuble, mais seulement, en cas de dol, une action
personnelle en dommages intérêts contre l’auteur du dol. Cette action est dans
tous les cas, soumise au tribunal de première instance ou à la section du
tribunal devant lequel a été portée la demande d’immatriculation.
En aucun cas le montant des dommages intérêts alloués par le tribunal ne
peut être inférieur au double de la valeur de l’immeuble.
Cette action, ainsi que toute autre action quelconque en revendication ou
responsabilité se rapportant à l’inscription d’un droit réel sur un titre
foncier sera irrecevable après le délai de dix ans du jour de l’inscription et
quelle que soit la date de cette inscription.
Art. 122 bis (Ord. n° 62-036 du 19.9.62) - Sur simple
réquisition du propriétaire ou de l’un d’eux (s’il y en a plusieurs inscrits)
et dépôt de l’extrait de la matrice cadastrale et du plan y annexé, le
conservateur est tenu d’établir un titre foncier au nom du ou des propriétaires
inscrits audit extrait. La matrice cadastrale correspondante est annulée après
toutes mentions utiles.
Le terrain objet du titre foncier établi conformément à l’alinéa
précédent est dégrevé de la charge d’inaliénabilité et d’insaisissabilité et de
toutes autres restrictions résultant des
dispositions du décret du 25 août 1929 modifié par celui du 21 mars 1955 sur le
cadastre indigène, notamment en matière
d’hypothèque, il se trouve placé désormais sous le régime édicté par la
présente ordonnance.
Le ou les requérants indiqueront s’ils entendent en même temps faire
établir un nouveau plan mis à jour selon les normes fixées par les règlements
techniques du service topographique ; dans ce cas, les frais des opérations
topographiques seront calculés selon le tarif en vigueur réduit de moitié.
Le bénéfice des réquisitions conjointes de l’article 118 peut s’appliquer
aux réquisitions prévues par le présent article pour l’exécution des opérations
de bornage et de levé de plan.
CHAPITRE II
Des
énonciations du titre foncier
§
1er - Des mentions et inscriptions au titre foncier
Art. 123 - Le titre
foncier de propriété et les inscriptions conservent le droit qu’ils relatent
tant qu’ils n’ont pas été annulés, rayés et modifiés, et font preuve à l’égard
des tiers que la personne qui y est dénommée est réellement investie dès que la
personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont
spécifiés. Les annulations ou modifications
ultérieures ne peuvent être opposées aux tiers inscrits de bonne foi.
Les simples interprétations en justice
et contentieuses des termes et mentions obscurs ou ambigus des inscriptions,
seront opposables aux tiers.
A l’égard du mari, les droits de l’épouse sont établis par les règles
régissant le régime matrimonial des époux dès lors que ces renseignements
résultent des énonciations de l’état civil du mari sur le titre foncier, le
tout sans préjudice des droits de tiers.
§
2 - Du duplicata du titre
Art. 124 - Le
propriétaire, à l’exclusion de toute autre personne, a droit à un duplicata
authentique, exact et complet sur feuillets et bordereaux cotés et paraphés, du titre de propriété et
du plan y annexé. Ce duplicata unique du titre foncier est nominatif et le
conservateur en certifie l’authenticité en y apposant sa signature et le
conservateur en certifie l’authenticité en y apposant sa signature et le sceau
de la conservation.
Tout usufruitier, emphytéote ou superficiaire a également droit à un
duplicata authentique, exact et complet du titre spécial dont il a pu requérir
l’établissement. Les autres titulaires de droits réels et charges foncières
n’ont droit qu’à la délivrance de certificats d’inscription nominatifs portant
copie littérale des mentions relatives aux droits réels ou charges inscrits.
Le duplicata du titre foncier comportera exécution parée entre les mains
du propriétaire détenteur indépendamment de toute addition de formule
exécutoire, sauf lorsqu’il aura été frappé de déchéance ou déclaré nul et sans
valeur, dans les cas, formes et conditions prévus au présent texte et au décret
pris pour son application.
Le duplicata détérioré auquel il manquera un ou plusieurs feuillets ou
bordereaux cessera d’être probant et exécutoire.
§
3 - Des inscriptions conservatoires ou prénotations
Art. 125 - Toute
demande portée devant les tribunaux tendant à faire prononcer l’annulation ou
la modification des droits réels immobiliers ou charges inscrits, pourra être
mentionnée sommairement sur le titre. Cette inscription devra être autorisée
par ordonnance du président du tribunal de première instance ou de la section
du tribunal, rendue sur requête à charge de lui en référer.
La validité des inscriptions ultérieures restera subordonnée à la
décision judiciaire.
Si la demande n’a pas été inscrite, le jugement n’aura d’effet à l’égard des
tiers, qu’à dater du jour de son inscription et, dans tous les cas, ne pourra
être opposé aux tiers inscrits de bonne foi.
TITRE III
SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER
De la responsabilité du conservateur
Art. 126 - Le
conservateur est responsable du préjudice résultant :
1°
de l’omission sur les titres
fonciers des inscriptions régulièrement requises en ses bureaux ;
2°
de l’omission sur les
duplicatas des inscriptions portées sur le titre sauf les cas d’inscriptions
forcées ou d’office, susceptibles d’être faites sans la présentation du
duplicata et sous réserve d’accomplissement des formalités de déchéance de ce
duplicata et de rétablissement éventuel de la concordance prévues par la
présente ordonnance et le décret pris pour son application ;
3°
du défaut de mention sur les
titres de propriété, des inscriptions affectant directement la propriété.
Art. 127 -
L’immeuble à l’égard duquel le conservateur aurait omis, dans le duplicata du
titre de propriété, un ou plusieurs des droits inscrits qui devraient y figurer
légalement, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur et à
l’égard des tiers, sauf la responsabilité du conservateur, s’il y a lieu.
Néanmoins, cette disposition ne préjudicie pas aux droits des créanciers
hypothécaires de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant
que le prix n’a pas été payé sur l’acquéreur ou tant que l’ordre ouvert entre
les créanciers n’est pas devenu définitif.
Art. 128 (Ord. n° 62-036 du 19.9.62) - Les erreurs ou
omissions sur les titres et duplicata
engagent la responsabilité du conservateur qui les a commises dans la mesure seulement du
préjudice réel dont elles sont la cause directe et dans la proportion des prix
ou valeurs portés dans les actes
inscrits ou déclarés dans les demandes d’inscription.
Quelle que soit l’époque de l’inscription, le conservateur ne pourra être
appelé en responsabilité qu’après jugement des actions des parties entre elles
et sur justification de l’insolvabilité desdites parties contre lesquelles
celui qui demande ou revendique aura d’abord obtenu une décision définitive et
épuisé les moyens d’exécution.
La responsabilité du conservateur ne pourra être mise en cause au-delà de
dix années après chaque inscription, quelle que soit l’époque de cette
inscription et même si cette époque était antérieure à la promulgation de la
présente ordonnance.
Art. 129 - Le
conservateur est tenu de conformer, dans l’exercice de ses fonctions à toutes
les dispositions de la présente ordonnance à peine d’une amende de 1.000 à
5.000 francs pour la première contravention.
En cas de récidive, l’amende sera doublée, sans préjudice des dom mages
intérêts envers les parties, lesquels seront payés avant l’amende.
Art. 130 - Le
paiement des sommes dues tant aux parties qu’au trésor public est garanti par
un cautionnement que les conservateurs de la propriété foncière sont tenus de
fournir et dont l’affectation est maintenue dix années après la cessation de
leurs fonctions.
En raison de la responsabilité qu’il encourt, le conservateur aura droit,
à l’occasion des formalités requises par les parties, à une rémunération
spéciale payée par la partie requérante et dont le tarif sera fixé par arrêté
selon les dispositions de l’ordonnance n° 83-030 du 27 décembre 1983.
CHAPITRE II
Pénalités
diverses
Art. 131 - Le
stellionat est passible des peines portées par l’article 405 du Code pénal,
sans préjudice des pénalités de droit commun, en cas de faux, et de dommages
intérêts Les dommages intérêts, s’il y a lieu, ne pourront être inférieurs au
double de la valeur de l’immeuble ou du droit fraudé.
Art. 132 - Est
réputé stellionataire :
1°
Quiconque fait immatriculer en
son nom un immeuble dont il sait ne pas être propriétaire ;
2°
Quiconque fait inscrire un
droit réel sur un titre qu’il sait ne pas lui appartenir ;
3°
Quiconque fait immatriculer un
immeuble en omettant sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels
ou charges dont cet immeuble est grevé ;
4°
Quiconque, frappé ou non
d’incapacité, contracté avec une tierce personne à l’aide d’une déclaration mensongère.
Les officiers ministériels ayant participé à la rédaction des actes
entachés de stellionat peuvent être poursuivis comme complices.
Art. 133 - Le refus
de déférer aux sommations du conservateur dans les cas prévus au présent texte
peut être passible des peines portées à l’article 472 du Code pénal, sans
préjudice des dommages intérêts envers la partie lésée, s’il y a lieu.
Art. 134 - Tout
greffier ou notaire qui omet de procéder, dans le délai imparti, à l’exécution
d’une formalité dont il a la charge, est passible d’une amende de 3.000 francs
dont le recouvrement est poursuivi dans la forme réglée pour les amendes de
timbre sans préjudice des dommages intérêts envers la partie lésée, s’il y a
lieu.
Art. 135 -
L’altération des titres fonciers, des duplicatas de ces titres ; des plans y
annexés ou des certificats d’inscription, dans les conditions déterminées par
l’article 147 du code pénal, est passible des peines prévues par le même texte.
Art. 136 - La
destruction, la dégradation, le déplacement des signaux géodésiques ou
topographiques et des bornes d’immatriculation sont passibles des peines
édictées par l’article 450 du code pénal, sans préjudice du remboursement des
frais et des dépenses faits pour le rétablissement des bornes et signaux. Il en
est de même pour les jalons, bornes et repères
placés temporairement par les agents du service topographique ou autres
agents pour l’exécution des travaux topographiques.
Art. 137 - Les
actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages et menaces contre les
agents du service topographique dans l’exercice de leurs fonctions sur les
lieux et en général tous actes commis de nature à paralyser l’exécution des
travaux topographiques seront constatés par un rapport adressé au Ministre dont
relève le service topographique et poursuivis devant les tribunaux.
Les coupables seront punis d’une amende de 5.000 à 500.000 francs et d’un
emprisonnement d’un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement,
sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi au cas de rébellion.
En cas de récidive la peine pourra être portée au double, sans pouvoir
être inférieure au maximum prévu à l’alinéa précédent.
Art. 138 - Les
autorités civiles et militaires et la force publique sont tenues de prêter aide et assistance aux
agents du service topographique pour l’exercice de leurs fonctions, toutes les
fois qu’elles en sont requises.
Art. 139 - Les
autorités locales qui n’obtempèrent pas à la réquisition verbale ou écrite des
agents du service topographique à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
et ne leur prêtent pas aide et assistance en toutes circonstances sont punies
administrativement, à la demande du
Ministre chargé du service topographique, et restent, en outre passibles
des peines prévues, en pareil cas, par le Code pénal.
Art. 140 - Ces
contraventions peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les
agents assermentés du service topographique ou du service de la propriété
foncière, les officiers de la police judiciaire et tous agents de la force
publique ou assermentés.
Art. 141 - Il est
interdit aux particuliers d’établir sur les propriétés privées des signaux ou bornes affectant la
forme de ceux employés réglementairement par l’administration. La démolition de
ces signaux sera poursuivie devant les tribunaux compétents ; elle sera
faite aux frais de leur auteur et cela
sans préjudice des indemnités qui pourront être réclamées par l’Etat pour
réparation des dommages résultant des confusions ou pertes de temps dans les
opérations topographiques que lesdites bornes auront pu amener.
TITRE IV
IMMATRICULATION
PREALABLE DES IMMEUBLES
VENDUS
A LA BARRE DES TRIBUNAUX
Art. 142 - Il est
procédé conformément aux prescriptions ci-après pour parvenir à l’immatriculation
de tout immeuble qui fait l’objet d’une vente poursuivie devant les tribunaux.
Art. 143 -
L’immatriculation préalable à l’adjudication est obligatoirement requise, à
savoir :
en matière de saisie par le créancier
poursuivant ;
en matière de licitation, par l’un des
sollicitants ;
pour les biens des mineurs, par les tuteurs ou
subrogés tuteurs avec l’autorisation du conseil de famille.
Les frais de l’immatriculation sont avancés par le requérant et leur
montant est compris parmi les dépenses à supporter par l’adjudicataire en sus
du prix principal.
Art. 144 - Le
tribunal devra d’office, s’il y a lieu, subordonner la vente à
l’immatriculation préalable, à peine de nullité.
Art. 145 - En
matière de saisie : la réquisition d’immatriculation sera établie au nom
du saisi par le poursuivant ou son défenseur, qui y joindra une copie conforme
du commandement à fin de saisie immobilière.
Ce commandement sera établi dans les formes prévues par la présente
ordonnance. Il sera visé par le conservateur, sans être inscrit sur ses
registres ; ce visa et le dépôt de la réquisition devront être
obligatoirement effectués en même temps,
dans les vingt jours de la date du commandement à peine de nullité.
Le dépôt de la réquisition et du commandement au bureau de la conservation aura pour effet d’immobiliser
les fruits.
Art. 146 - Tous
titres ou documents quelconques de nature à faire connaître les droits réels et
charges existant sur l’immeuble et qui pourraient se trouver entre les mains du
poursuivant doivent être déposés à l’appui de la réquisition.
Le propriétaire sera sommé par le conservateur d’avoir à déposer ses
titres de propriété et pourra y être contraint par le tribunal, lorsque
celui-ci sera saisi du dossier.
Art. 147 - La
procédure d’immatriculation se poursuivra conformément aux dispositions de la
présente ordonnance.
Après l’expiration du délai imparti pour la production des oppositions,
le poursuivant déposera au greffe son cahier des charges et la procédure de
saisie immobilière suivra son cours jusqu’à l’adjudication exclusivement,
suivant les formes prescrites au présent texte.
Art. 148 - L’adjudication
ne pourra avoir lieu qu’après décision définitive sur l’immatriculation.
Au cas où la décision modifierait la consistance ou la situation juridique
de l’immeuble, telles qu’elles sont définies par le cahier des charges, le
poursuivant serait tenu de faire publier un dire rectificatif pour arriver à
l’adjudication.
Art. 149 - Le
duplicata du titre de propriété, établi, restera entre les mains du conservateur
de la propriété foncière jusqu’au moment où la mutation de la propriété au nom
de l’adjudicataire pourra être effectuée régulièrement.
Toutefois, lorsque l’immatriculation aura été prononcée sur la
réquisition d’un saisissant, le duplicata du titre établi au nom du saisi
pourra être délivré à celui-ci, s’il est fourni mainlevée conventionnelle ou
judiciaire de la saisie immobilière pratiquée contre lui.
Art. 150 - En
matière de licitation et pour les ventes des biens des mineurs, il sera procédé, pour le dépôt de la
réquisition d’immatriculation, conformément aux dispositions du présent texte.
TITRE V
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art. 151 - Toutes
les immatriculations, toutes les formalités accomplies, antérieurement à la
promulgation du présent texte, conserveront toutes leurs force et valeur pour
tout ce qui aura été fait.
A partir du jour de sa promulgation, le présent texte régira toutes les
opérations à venir concernant les biens immatriculés, en cours
d’immatriculation ou à immatriculer.
Art. 152 -
Cependant les copies de titres fonciers délivrés aux divers copropriétaires
d’un immeuble, en vertu des dispositions du décret du 16 juillet 1897, sont
annulées d’office par le conservateur qui les transforme en titre du nouveau
modèle, dès que ces copies sont déposées au bureau, en vue d’une formalité
quelconque. A cette occasion, le conservateur adressera toutes sommations
utiles aux porteurs de copies, conformément aux dispositions de l’article 114.
Un seul duplicata du titre foncier du modèle nouveau prévu par le présent
texte sera délivré à l’un des copropriétaires nominativement désigné.
TITRE VI
DE
LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION COLLECTIVE
CHAPITRE PREMIER
Des opérations de délimitation d’ensemble
et
de l’enregistrement des oppositions
Art. 153 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Un arrêté du
Ministère dont relève le Service topographique fixe l’ouverture des opérations
cadastrales, la zone soumise à ces opérations, ainsi que les conditions de leur
réalisation. Cet arrêté est notifié aux autorités administratives intéressées,
inséré au Journal officiel et au Vaovao, publié au moyen
d’affiches aux bureaux de la sous-préfecture, du chef de canton et communiqué
partout où besoin sera.
Chaque zone soumise à ces opérations est subdivisée en sections
cadastrales.
Art. 154 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Ces insertions et
publications constituent pour tous les intéressés une mise en demeure d’avoir à
invoquer les droits auxquels ils peuvent prétendre.
Art. 155 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Le géomètre
assermenté dirigeant la brigade d’opérateurs du service topographique fixe la
date du bornage collectif au moins un mois à l’avance. Cette date est portée à
la connaissance du public par voie d’affichage et notifiée aux autorités
administratives.
Art. 156 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - La brigade
topographique reçoit et mentionne sur un procès-verbal collectif établi par
section en double exemplaire, tous dires, demandes, renseignements, requêtes,
réclamations, et s’il y a lieu, pièces justificatives, relatifs à la procédure
et à la jouissance du sol.
Elle détermine à l’aide des documents en sa possession et des
renseignements reçus, les limites des parcelles occupées, ainsi que celles des
terres vacantes et sans maître, note les droits invoqués par les intéressés,
signale d’office ceux susceptibles d’être invoqués par l’Etat.
Art. 157 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Le procès-verbal
collectif ainsi que les plans y annexés restent déposés au bureau du canton ou
du Fokontany intéressé pendant un délai de soixante jours à dater de
leur dépôt.
Ce dépôt qui peut être effectué par section est porté à la connaissance
du public dans les conditions prévues à l’article 2.
Art. 158 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Les oppositions,
revendications, demandes d’inscription ou réclamations de toute nature sont
recevables pour compter de la date de bornage collectif jusqu’à l’expiration du
délai de soixante jours prévu à l’article 157 ci-dessus.
Celles formulées par écrit doivent être revêtues de la mention de
légalisation de signatures et adressées soit au géomètre assermenté au cours
des opérations de bornage collectif ou au cours du dépôt des documents au
bureau du canton ou du dommages intérêts, soit aux bureaux des domaines
et service topographique de la situation des lieux.
Elles peuvent être formulées verbalement auprès du géomètre assermenté au
cours des opérations susvisées.
Dans tous les cas, mention en sera faite au procès-verbal collectif de
bornage ainsi qu’au registre ouvert à cet effet.
Art. 159 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - A l’expiration du
délai prévu ci-dessus, le service topographique est chargé de mettre à jour les
deux exemplaires de procès-verbal de bornage et de transmettre un exemplaire au
tribunal terrier ambulant intéressé, accompagné d’une reproduction des plans
dressés.
CHAPITRE II
De la consécration du droit de propriété
Art. 160 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Il est institué un
tribunal terrier ambulant, à qui est compétent pour la consécration du droit de
propriété résultant aussi bien de la procédure d’immatriculation collective du
cadastre que pour la solution des litiges y afférents, en cours ou à naître. Il
statue dans les formes et conditions fixées par la présente ordonnance.
Art. 161 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Le tribunal terrier ambulant
est composé comme suit :
Un président désigné parmi les
fonctionnaires du cadre des inspecteurs des domaines justifiant de cinq années
de services effectifs dans l’Administration des domaines ;
Deux assesseurs dont le premier
est un fonctionnaire du cadre des contrôleurs des domaines et le second un
conseiller membre du conseil municipal ou du comité des dommages intérêts de
la situation des biens. Deux assesseurs suppléants désignés dans les mêmes
conditions siègent en cas d’empêchement des titulaires.
Il est assisté d’un ou plusieurs opérateurs de service topographique
selon les nécessités et possibilités du service. En outre, chaque juridiction
est dotée d’un secrétariat qui est en même temps chargé du greffe.
Art. 162 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) Un arrêté du Ministre
chargé du service des domaines nomme le président du tribunal terrier ambulant
pour chaque zone ouverte aux opérations du cadastre.
Les assesseurs sont désignés, les fonctionnaires par la Direction des
services fonciers et les conseillers par
le conseil municipal ou le comité des dommages intérêts intéressé.
Art. 163 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Avant d’entrer en
fonction, le président prête serment
devant la Cour d’appel et les assesseurs devant le président.
Art. 164 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Le président a la
police de l’audience, il pourra faire appel à la force publique. En cas de
tumulte, il sera enjoint aux auteurs de se retirer et les résistants seront
saisis de corps et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt pour une durée de
vingt-quatre heures sur le vu de l’ordre d’incarcération délivré par le
président.
En cas de troubles à l’audience,
et s’ils ont été l’occasion d’outrages par paroles, gestes, menaces écrits non
rendus publics, par envois d’objets quelconques envers le tribunal terrier, il
sera prononcé contre le délinquant une peine d’emprisonnement de deux à cinq
ans. Il pourra être fait application de circonstances atténuantes. Le jugement
est susceptible d’appel lorsqu’une peine de prison aura été prononcée. L’appel
doit être interjeté dans le délai de dix jours. Il sera jugé par la Chambre
Correctionnelle de la Cour d’appel.
En cas d’infractions à l’audience du tribunal terrier mais en l’absence
de tout tumulte, ou si dans la même condition, des outrages ont été proférés à
l’adresse du tribunal, il sera dressé procès-verbal et procédé conformément aux
dispositions aux articles 504, 505 paragraphe 2 et 506 du Code de procédure
pénale.
Art.165 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Le tribunal terrier
ambulant statue en audience publique. Sa réunion est portée à la connaissance
du public au moins un mois à l’avance par tous les moyens de publicité
appropriés.
Des convocations individuelles seront également adressées aux parties
intéressées par la voie administrative au moins quinze jours à l’avance.
Le renvoi d’une affaire ne peut être accordé plus de deux fois. En
conséquence, en cas de défaillance de l’une des parties alors qu’elle a été dûment
convoquée, le tribunal statue à l’égard de tous par un jugement réputé
contradictoire.
Art. 166 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Le tribunal terrier
ambulant statue au fond dans les formes réglées par la législation applicable.
Il prononce après telles mesures qu’il estime nécessaires, notamment descente
sur les lieux, l’immatriculation des immeubles au nom de l’Etat ou des
personnes dont les droits répondent aux conditions de la loi du 9 mars 1896 ou
aux articles 18 et 26 de la loi domaniale du 15 février 1960, ordonne
l’inscription des droits réels et charges admis, et fait rectifier le cas
échéant, le bornage et le plan.
Art. 167 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - S’il n’existe
aucune opposition ou demande d’inscription ou si mainlevée en a été donnée par
acte régulier, le tribunal terrier ambulant apprécie en vertu de son pouvoir
discrétionnaires le bien fondé des droits des inscrits.
Sa décision qui peut être faite en la forme collective est rendue en
premier et dernier ressort.
S’il y a litige, ledit tribunal ne statue qu’à charge d’appel devant la
juridiction prévue à l’article 109.
Les jugements rendus par le tribunal terrier ambulant ne sont pas
susceptibles d’opposition.
Art. 168 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Les jugements
rendus par le tribunal terrier ambulant sont notifiés aux parties par les soins
du Président du Tribunal au plus tard dans le délai de quinze jours.
Si les parties n’ont pu être touchées par la notification, le Président
du tribunal terrier ambulant fait procéder aux lieux habituels des placards
administratifs à l’affichage d’un extrait du jugement rendu, assorti d’un avis
les informant qu’un délai de un mois à compter de la date d’affichage leur est
imparti pour faire appel.
L’accomplissement de cette formalité qui vaut notification doit faire
l’objet d’un certificat à annexer au dossier de la procédure.
L’appel est fait soit par déclaration au Greffe du tribunal ambulant,
soit par lettre recommandée adressée au Président du Tribunal et contenant
l’indication des nom, prénoms et domicile de l’appelant avec le numéro et la
section de la parcelle litigieuse.
Art. 169 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Si le jugement est
frappé d’appel, le greffe du tribunal terrier ambulant notifie la déclaration
d’appel aux parties adverses.
Il transmet par l’intermédiaire du parquet, au greffe de la Cour un
dossier comprenant obligatoirement une expédition du jugement critiqué.
La procédure d’appel est celle tracée par les articles 111 et suivants.
L’arrêt rendu est susceptible de pourvoi en cassation. Le recours est
suspensif, il est ouvert à toutes les parties intéressées.
Art. 170 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Tout propriétaire
inscrit opposant ou intervenant peut faire élection de domicile dans la
localité où siège la juridiction qui devra connaître de la consécration du
droit de propriété, s’il n’a pas son domicile réel.
CHAPITRE III
De l’établissement des titres de propriété et de leur conservation
Art. 171 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Au vu des
expéditions des jugements définitifs du tribunal terrier ambulant ou des arrêts
de la Cour d’appel dûment visés par les présidents des juridictions
intéressées, le chef de la circonscription domaniale et foncière procède à
l’établissement des titres fonciers, après l’expiration des délais de cassation.
Art. 172 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Les propriétaires
dont les droits ont été reconnus doivent, sur convocation du chef de la
circonscription domaniale et foncière, déposer une réquisition indiquant
notamment le nom à donner à l’immeuble.
Art. 173 - (Ord. n° 90-028 du 19.12.90)
- L’immatriculation ne donne lieu, à aucune perception de droit, taxe ou frais
de quelque nature que ce soit jusqu’à la date de l’établissement du titre
foncier.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 174 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Les opérations de
délimitation d’ensemble engagées sous le régime du décret du 25 août 1929 et
non achevées à la date de publication du présent décret seront poursuivies
conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 175 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - A l’égard des
opérations de double dépôt effectuées sous l’empire du décret du 25 août 1929,
un délai exceptionnel de un mois est ouvert à toutes personnes intéressées pour
formuler leurs oppositions, revendications ou demandes d’inscription.
Ce délai court à compter de l’affichage aux bureaux du canton et des dommages
intérêts intéressés d’un avis établi à cet effet par le président du
tribunal terrier ambulant.
Les intéressés doivent adresser leurs oppositions, revendications ou
demandes d’inscription au président du tribunal terrier ambulant en ayant soin
d’indiquer notamment les causes de leur intervention, le numéro de la parcelle
revendiquée et la section dont elle dépend.
Art. 176 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Les parcelles
cadastrées sous l’empire du décret du 25 août 1929 situées dans une section
entièrement apurées par le tribunal terrier ambulant et pour lesquelles les
matrices cadastrales ne sont pas encore établies feront immédiatement l’objet
d’un titre d’immatriculation.
Le nom à donner à la propriété sera fourni au chef de la circonscription
domaniale et foncière par les propriétaires intéressés qui pourront demander la
réfection à leurs frais du plan cadastral dans les mêmes conditions que la
transformation d’un titre cadastral en titre foncier.
Art. 177 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Les charges
d’inaliénabilité et d’insaisissabilité ainsi que toutes les autres restrictions
résultant du décret du 25 août 1929 modifié par celui du 21 mars 1955 en grevant
les parcelles cadastrées sous l’empire de ses textes sont levées.
Art. 178 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Les zones soumises
à des procédures administratives d’enquête et d’inventaire foncière,
d’aménagement agricole ou d’habitat et les AMVR sont exclues des opérations
d’immatriculation collective.
Art. 179 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Aucun immeuble
situé à l’intérieur d’un périmètre ouvert aux opérations d’immatriculation
collective ne peut faire l’objet d’une demande d’immatriculation individuelle.
L’instruction de
demandes d’attribution de terrain sis dans le périmètre susvisé est suspendue
jusqu’à la décision du tribunal terrier ambulant lorsque la formalité de
reconnaissance n’a pas encore eu lieu.
TITRE VII
DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 180 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Les diverses
formalités prescrites par la présente ordonnance, pour parvenir à
l’établissement du titre foncier et pour toutes les inscriptions ou mentions
subséquentes sur le titre donneront lieu à la perception d’une taxe de
publicité foncière liquidée et perçue
par le conservateur suivant un tarif des modalités à fixer par décret.
Art. 181 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Tous les délais des
réglementations particulières à intervenir pour l’exécution de la présente
ordonnance seront fixés par décret notamment l’organisation des bureaux de la
conservation de la propriété foncière, les attributions du conservateur,
l’établissement de la tenue et la consultation des livres et titres fonciers,
les formes et les conditions de publication et d’inscription des droits réels
et charges foncières.
Ce décret fixera la date d’application des dispositions de la
présente ordonnance, à l’exception aux
articles 153 et 155 qui entrent en vigueur dès leur promulgation.
Art. 182 (Ord. n° 74-034 du 10.12.74) - Sont abrogés le
décret du 4 février 1911 et les décrets
modificatifs subséquents et toutes autres dispositions antérieures contraires.