Ordonnance 86
ORDONNANCE N° 60-133 DU 3 OCTOBRE 1960
portant régime général des associations
(J.O. n°
127 du 15.10.60, p.2090), modifiée par ordonnance n°
75-017 du 13 août 1975
(J.O. n°
1076 du 23.08.75, p. 2254)
EXPOSE DES MOTIFS
La Constitution de la
République Malgache en son préambule, garantit la liberté d’association dans
les conditions prévues par la loi. Or, jusqu’à présent, ces conditions de l’exercice de la liberté
d’association sont déterminées, à Madagascar, par la loi fondamentale française
du 1er juillet 1901, rendue localement applicable, en ses titres I, II et IV,
en même temps que le règlement d’administration publique du 16 août 1901,
relatif à son application.
C’est pour remplacer ces
textes et doter ainsi Madagascar dans ce domaine, d’une législation qui lui
soit propre, qu’a été élaborée la présente ordonnance.
Ses dispositions ne diffèrent
pratiquement pas de celles de textes français qu’elles se bornent à adapter aux
contingences locales et à préciser sur certains points, ainsi qu’il a été fait
d’ailleurs dans la plupart des Etats démocratiques modernes.
Elles innovent cependant sur
un point particulier. En effet, le titre III de la loi du 1er juillet 1901,
relatif aux congrégations religieuses n’ayant pas été promulgué à Madagascar où
le régime des cultes, l’objet de textes particuliers, certaines associations
culturelles ou à caractère religieux ont pu se constituer comme les
associations ordinaires réussissant ainsi à tourner la législation et la
réglementation relative au règlement des cultes.
Il importait de faire
disparaître cette anomalie. C’est pourquoi la présente ordonnance précise
nettement, en son article premier, le champ de son application. Elle constitue
bien le régime général des associations, mais n’est toutefois applicable aux
catégories d’associations pour lesquelles, en raison de la particularité de
leur objet, de l’étendue des moyens qui leur sont données pour remplir cet
objet, existe ou pourra exister dans l’avenir, un régime particulier.
Le principe n’en demeure pas
moins, qu’exception faite, de celles dont l’objet est illicite qui sont nulles
et de nul effet et des associations étrangères soumises à autorisation
préalable, les associations peuvent se former en toute liberté et obtenir la
capacité juridique par simple déclaration.
***
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - La présente ordonnance
détermine les conditions générales de constitution, de fonctionnement et de
dissolution des associations.
Toutefois, elle ne s’applique pas :
1° Aux syndicats professionnels et associations
syndicales, aux sociétés mutualistes, aux sociétés au sens de l’article 1832 du
Code civil, aux congrégations ou missions religieuses et aux associations
cultuelles ou à caractère religieux, dont le régime fait l’objet de
dispositions législatives spéciales ;
2° Aux catégories d’associations pour lesquelles il
sera jugé de déterminer par la loi un régime particulier.
Art. 2 - L’association est la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une
façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicable aux contrats des obligations.
Art. 3 - Sous réserve des
dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives aux
associations étrangères, les associations de personnes pourront se former
librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de
leur capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de
l’article 6 ci-dessous.
Art. 4 - 1° Toute association fondée
sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs, est nulle et de nul effet.
2° Il en est de même de celle qui tombe sous le coup
des dispositions de l’ordonnance n° 60-033 du 22.7.60 susvisées.
3° (Ord. 75-017 du 13.08.75) Toute
association dont les activités constituent une menace pour l’ordre et la
sécurité publique, les bonnes mœurs ou pour l’unité nationale est nulle et de
nul effet. |
3° (idem) Izay
mety ho fikambanana ka manao zavatra mila ho raho-mitatao amin’ny
filaminam-bahoaka sy ny fandriampahalemany na mamoafady na manimba ny
Firaisam-pirenena dia naman’ny tsy misy ary tsy manan-kery. |
Art. 5 - Toute association qui
voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 7 ci-dessous devra
être déclarée par les soins de ses fondateurs ou de ses administrateurs ou
directeurs et rendue publique.
La déclaration préalable en sera déposée, en triple
exemplaires aux bureaux de la province dans laquelle l’association aura son
siège social. Elle fera connaître la dénomination et l’objet de l’association,
le siège de ses établissements et les noms, prénoms, professions et domiciles
de ceux, qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de
sa direction. Il en sera délivré un récépissé.
Trois exemplaires des statuts de l’association,
seront joints à la déclaration.
Les associations sont tenues de faire connaître,
dans les mêmes conditions, dans un délai de trois mois, tous les changements
survenus dans leur administration ou direction ainsi que toutes les
modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications ou changements seront en outre
consignés sur un registre spécial qui devra être présenté, sans déplacement,
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la
demande.
Dans les deux mois de leur dépôt les déclarations
d’associations seront rendues publiques, par les soins de l’administration, au
moyen de l’insertion au journal officiel de la République d’un extrait
précisant la dénomination de l’association, son siège social, son objet et la
date de délivrance du récépissé.
Ces modifications ou changements se rapportant à la
dénomination, au siège social ou à l’objet d’une association, doivent être
rendues publiques dans les mêmes conditions.
Les modifications ou changements ne sont opposables
aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
Art. 6 - Toute association
régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en
justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des
subventions de l’Etat, des provinces et des communes:
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au
moyen desquelles, ces conditions ont été rédimées;
2° Le local destiné à l’administration de
l’association et à la réunion de ses membres;
3° Les immeubles strictement nécessaires à
l’accomplissement du but qu’elle se propose.
Art. 7 - En cas de nullité prévue au paragraphe
premier de l’article 4, la dissolution de l’association est prononcée par le
tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du
ministère publique. Celui-ci peut assigner à trois jours francs et le tribunal,
sous les sanctions prévues à l’article 9 ci-dessous, ordonner par provision et
nonobstant toute voie de recours la fermeture des locaux et l’interdiction de
toute réunion des membres de l’association.
(Ord. 75-017 du 13.08.75)
La dissolution visée au paragraphe 3 (nouveau)
de l’article 4 est prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur. |
(idem) Izay
fandravana izay fikambanana voatondon’ny andalana faha-3 (vaovao) ao amin’ny andininy faha 4 dia amoahan’ny Minisitry ny
Atitany didim-pitondrana. |
Art. 8 - Seront punie d’une amende
de 5.000 à 50.000 francs, en cas de récidive, d’une amende double, ceux qui
auront contrevenu aux dispositions de l’article 6.
Seront punis d’une amende de 20.000 à 1.500.000
francs et d’un emprisonnement de dix jours à un an, les fondateurs, directeurs
ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine les personnes qui
auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en consentant
l’usage d’un local dont elles disposent.
Art. 9 - En cas de dissolution
volontaire, statuaire ou prononcé par justice, les biens de l’association
seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions
statuaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Art. 10 - Si pour une raison
quelconque aucune règle de dévolution des biens d’une association dissoute,
volontairement, statutairement ou en justice, n’a été fixée, le tribunal civil
à la requête de tout intéressé ou du ministère public nomme un curateur. Ce
curateur provoque dans le délai déterminé par le tribunal la réunion d’une
assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution
des biens; il exerce les pouvoirs conférés aux curateurs des successions
vacantes.
Art. 11 - Lorsque l’assemblée générale d’une
association est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que
soit le mode de dévolution, elle ne peut attribuer aux associés, en dehors de
la reprise des apports une part
quelconque des biens de l’association.
CHAPITRE II
ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE
Art. 12 - Les associations déclarées
peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets pris en conseil de
Gouvernement.
Art. 13 - Les associations reconnues
d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont
pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres
immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Toutes les valeurs
mobilières d’une association reconnue d’utilité publique doivent être placées
en titres nominatifs.
Elles peuvent recevoir des dons et legs après y
avoir été autorisées par décret en conseil des Ministres. Les immeubles compris
dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient
pas nécessaires en fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais
et formes prescrites par le décret qui autorise l’acceptation de la libéralité;
le prix en est versé à la caisse de l’association.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou
immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.
CHAPITRE III
ASSOCIATIONS ETRANGERES
Art. 14 - Sauf dispositions
contraires prévues par les conventions internationales, aucune association
étrangère ne peut se former à Madagascar, sans autorisation préalable du
Ministre de l’Intérieur.
Elle ne peut avoir des établissements à Madagascar qu’en vertu d’une autorisation
distincte pour chacun de ces établissements.
Art. 15 - L’autorisation peut être
accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.
Elle peut être subordonnée à l’observation de
certaines conditions.
Elle peut être retirée à tout moment.
Art. 16 - Sont réputées associations
étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement
se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une association,
qui ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leurs sièges à Madagascar, sont
dirigés en fait par un ou plusieurs étrangers, ou bien ont soit des
administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers.
Art. 17 - En vue d’assurer
l’application de l’article précédent, le Ministre de l’Intérieur et les
Secrétaires d’Etat délégués aux provinces peuvent, à toute époque, inviter les
dirigeants de tout groupement ou de tout établissement à leur fournir par
écrit, dans le délai d’un mois, tous renseignements de nature à déterminer le
siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs
membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.
Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou
font des déclarations mensongères sont punis des peines prévues à l’article 22
ci-dessus.
Art. 18 - Les demandes d’autorisation
sont adressées aux bureaux de la province dans le ressort de laquelle
fonctionne l’association ou l’établissement.
Pour être recevables elles doivent mentionner la
dénomination et l’objet de l’association ou de l’établissement, le lieu de son
fonctionnement, les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des
membres étrangers et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration
ou de la direction de l’association ou de l’établissement.
Les étrangers résidant à Madagascar qui font partie
de l’association doivent être titulaires d’une carte d’identité ou d’un titre
de séjour régulier.
Art. 19 - Les associations étrangères
auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement
leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai d’un
mois à dater de la notification de la décision.
Art. 20 - Les associations étrangères
quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se
dissimuler, qui ne demandent pas l’autorisation dans les conditions fixées
ci-dessus, sont nulles de plein droit.
Cette nullité est constatée par arrêté du Ministre
de l’Intérieur.
Art. 21 - Les arrêtés portant
autorisation, refus, retrait d’autorisation ou nullité de droit d’une
association étrangère, doivent être publiés au Journal officiel de la République malgache. Les arrêtés portant
refus ou retrait d’autorisation ou nullité de droit d’une association étrangère
doivent prescrire toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de
cette décision et la liquidation de biens de l’association.
Art. 22 - Ceux qui, à un titre
quelconque, assurent ou continuent à assurer l’administration d’associations
étrangères ou d’établissements non autorisés sont punis d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 6.000 à 50.000 francs.
Les autres personnes participant au fonctionnement
de ces associations ou de leurs établissements sont punies d’un emprisonnement
de six mois à trois ans et d’une amende de 5.000 à 250.000 francs.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants
administrateurs et participants à l’activité d’associations ou d’établissements
qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l’arrêté
d’autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 23 - Les unions d’associations
ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux
dispositions de la présente ordonnance. Elles doivent déclarer leur
dénomination, leur objet et le siège des associations qui les composent. Elles
font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.
Art. 24 - Les associations déclarées
ou reconnues d’utilité publique sont soumises à un contrôle particulier
lorsqu’elles bénéficient de subventions de l’Etat, des provinces ou des
communes.
Toute entrave apportée à l’exercice de ce contrôle
entraînera la suppression de la subvention.
Art. 25 - Des décrets pris en conseil
des Ministres régleront en tant que de besoin les modalités d’application de la
présente ordonnance.
Art. 26 - Les associations déclarées,
les associations reconnues d’utilité publique et les associations étrangères
autorisées fonctionnant à Madagascar à la date de la présente ordonnance sont
soumises à ses dispositions sans qu’il soit nécessaire pour elles de faire une
nouvelle déclaration ou d’obtenir une nouvelle reconnaissance d’utilité
publique ou une nouvelle autorisation.
Toutefois, les associations culturelles ou à
caractère religieux constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901,
ont un délai de six mois à compter de la date de la présente ordonnance dont
les dispositions ne leur sont pas applicables pour se mettre en règle avec la
législation et la réglementation en vigueur relatives au régime des cultes à
Madagascar.
Art. 27 - Sont et demeurent abrogées
toutes dispositions antérieures se rapportant à l’objet de la présente
ordonnance.