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Ordonnance 86

Ordonnance n° 60-133 du 3 octobre 1960

ORDONNANCE N° 60-133 DU 3 OCTOBRE 1960
portant régime général des associations

(J.O. n° 127 du 15.10.60, p.2090), modifiée par ordonnance n° 75-017 du 13 août 1975

(J.O. n° 1076 du 23.08.75, p. 2254)

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

La Constitution de la République Malgache en son préambule, garantit la liberté d’association dans les conditions prévues par la loi. Or, jusqu’à présent, ces conditions de l’exercice de la liberté d’association sont déterminées, à Madagascar, par la loi fondamentale française du 1er juillet 1901, rendue localement applicable, en ses titres I, II et IV, en même temps que le règlement d’administration publique du 16 août 1901, relatif à son application.

C’est pour remplacer ces textes et doter ainsi Madagascar dans ce domaine, d’une législation qui lui soit propre, qu’a été élaborée la présente ordonnance.

Ses dispositions ne diffèrent pratiquement pas de celles de textes français qu’elles se bornent à adapter aux contingences locales et à préciser sur certains points, ainsi qu’il a été fait d’ailleurs dans la plupart des Etats démocratiques modernes.

Elles innovent cependant sur un point particulier. En effet, le titre III de la loi du 1er juillet 1901, relatif aux congrégations religieuses n’ayant pas été promulgué à Madagascar où le régime des cultes, l’objet de textes particuliers, certaines associations culturelles ou à caractère religieux ont pu se constituer comme les associations ordinaires réussissant ainsi à tourner la législation et la réglementation relative au règlement des cultes.

Il importait de faire disparaître cette anomalie. C’est pourquoi la présente ordonnance précise nettement, en son article premier, le champ de son application. Elle constitue bien le régime général des associations, mais n’est toutefois applicable aux catégories d’associations pour lesquelles, en raison de la particularité de leur objet, de l’étendue des moyens qui leur sont données pour remplir cet objet, existe ou pourra exister dans l’avenir, un régime particulier.

Le principe n’en demeure pas moins, qu’exception faite, de celles dont l’objet est illicite qui sont nulles et de nul effet et des associations étrangères soumises à autorisation préalable, les associations peuvent se former en toute liberté et obtenir la capacité juridique par simple déclaration.

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CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - La présente ordonnance détermine les conditions générales de constitution, de fonctionnement et de dissolution des associations.

Toutefois, elle ne s’applique pas :

1° Aux syndicats professionnels et associations syndicales, aux sociétés mutualistes, aux sociétés au sens de l’article 1832 du Code civil, aux congrégations ou missions religieuses et aux associations cultuelles ou à caractère religieux, dont le régime fait l’objet de dispositions législatives spéciales ;

2° Aux catégories d’associations pour lesquelles il sera jugé de déterminer par la loi un régime particulier.

 

Art. 2 - L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats des obligations.

 

Art. 3 - Sous réserve des dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives aux associations étrangères, les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de leur capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 6 ci-dessous.

 

Art. 4 - 1° Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, est nulle et de nul effet.

2° Il en est de même de celle qui tombe sous le coup des dispositions de l’ordonnance n° 60-033 du 22.7.60 susvisées.

(Ord. 75-017 du 13.08.75) Toute association dont les activités constituent une menace pour l’ordre et la sécurité publique, les bonnes mœurs ou pour l’unité nationale est nulle et de nul effet.

(idem) Izay mety ho fikambanana ka manao zavatra mila ho raho-mitatao amin’ny filaminam-bahoaka sy ny fandriampahalemany na mamoafady na manimba ny Firaisam-pirenena dia naman’ny tsy misy ary tsy manan-kery.

 

Art. 5 - Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 7 ci-dessous devra être déclarée par les soins de ses fondateurs ou de ses administrateurs ou directeurs et rendue publique.

La déclaration préalable en sera déposée, en triple exemplaires aux bureaux de la province dans laquelle l’association aura son siège social. Elle fera connaître la dénomination et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, prénoms, professions et domiciles de ceux, qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera délivré un récépissé.

Trois exemplaires des statuts de l’association, seront joints à la déclaration.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les mêmes conditions, dans un délai de trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications ou changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté, sans déplacement, aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.

Dans les deux mois de leur dépôt les déclarations d’associations seront rendues publiques, par les soins de l’administration, au moyen de l’insertion au journal officiel de la République d’un extrait précisant la dénomination de l’association, son siège social, son objet et la date de délivrance du récépissé.

Ces modifications ou changements se rapportant à la dénomination, au siège social ou à l’objet d’une association, doivent être rendues publiques dans les mêmes conditions.

Les modifications ou changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

 

Art. 6 - Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des provinces et des communes:

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles, ces conditions ont été rédimées;

2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

 

Art. 7 - En cas de nullité prévue au paragraphe premier de l’article 4, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère publique. Celui-ci peut assigner à trois jours francs et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 9 ci-dessous, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

(Ord. 75-017 du 13.08.75) La dissolution visée au paragraphe 3 (nouveau) de l’article 4 est prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur.

(idem) Izay fandravana izay fikambanana voatondon’ny andalana faha-3 (vaovao) ao amin’ny andininy faha 4 dia amoahan’ny Minisitry ny Atitany didim-pitondrana.

 

Art. 8 - Seront punie d’une amende de 5.000 à 50.000 francs, en cas de récidive, d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 6.

Seront punis d’une amende de 20.000 à 1.500.000 francs et d’un emprisonnement de dix jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.

 

Art. 9 - En cas de dissolution volontaire, statuaire ou prononcé par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statuaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

 

Art. 10 - Si pour une raison quelconque aucune règle de dévolution des biens d’une association dissoute, volontairement, statutairement ou en justice, n’a été fixée, le tribunal civil à la requête de tout intéressé ou du ministère public nomme un curateur. Ce curateur provoque dans le délai déterminé par le tribunal la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens; il exerce les pouvoirs conférés aux curateurs des successions vacantes.

 

Art. 11 - Lorsque l’assemblée générale d’une association est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports une part quelconque des biens de l’association.

 

CHAPITRE II

ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE

 

Art. 12 - Les associations déclarées peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets pris en conseil de Gouvernement.

 

Art. 13 - Les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d’une association reconnue d’utilité publique doivent être placées en titres nominatifs.

Elles peuvent recevoir des dons et legs après y avoir été autorisées par décret en conseil des Ministres. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires en fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et formes prescrites par le décret qui autorise l’acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l’association.

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.

 

CHAPITRE III

ASSOCIATIONS ETRANGERES

 

Art. 14 - Sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, aucune association étrangère ne peut se former à Madagascar, sans autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur.

Elle ne peut avoir des établissements à Madagascar qu’en vertu d’une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.

 

Art. 15 - L’autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.

Elle peut être subordonnée à l’observation de certaines conditions.

Elle peut être retirée à tout moment.

 

Art. 16 - Sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une association, qui ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leurs sièges à Madagascar, sont dirigés en fait par un ou plusieurs étrangers, ou bien ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers.

 

Art. 17 - En vue d’assurer l’application de l’article précédent, le Ministre de l’Intérieur et les Secrétaires d’Etat délégués aux provinces peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement à leur fournir par écrit, dans le délai d’un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.

Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères sont punis des peines prévues à l’article 22 ci-dessus.

 

Art. 18 - Les demandes d’autorisation sont adressées aux bureaux de la province dans le ressort de laquelle fonctionne l’association ou l’établissement.

Pour être recevables elles doivent mentionner la dénomination et l’objet de l’association ou de l’établissement, le lieu de son fonctionnement, les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des membres étrangers et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association ou de l’établissement.

Les étrangers résidant à Madagascar qui font partie de l’association doivent être titulaires d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour régulier.

 

Art. 19 - Les associations étrangères auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai d’un mois à dater de la notification de la décision.

 

Art. 20 - Les associations étrangères quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus, sont nulles de plein droit.

Cette nullité est constatée par arrêté du Ministre de l’Intérieur.

 

Art. 21 - Les arrêtés portant autorisation, refus, retrait d’autorisation ou nullité de droit d’une association étrangère, doivent être publiés au Journal officiel de la République malgache. Les arrêtés portant refus ou retrait d’autorisation ou nullité de droit d’une association étrangère doivent prescrire toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision et la liquidation de biens de l’association.

 

Art. 22 - Ceux qui, à un titre quelconque, assurent ou continuent à assurer l’administration d’associations étrangères ou d’établissements non autorisés sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 6.000 à 50.000 francs.

Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 5.000 à 250.000 francs.

Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants administrateurs et participants à l’activité d’associations ou d’établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l’arrêté d’autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 23 - Les unions d’associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance. Elles doivent déclarer leur dénomination, leur objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.

 

Art. 24 - Les associations déclarées ou reconnues d’utilité publique sont soumises à un contrôle particulier lorsqu’elles bénéficient de subventions de l’Etat, des provinces ou des communes.

Toute entrave apportée à l’exercice de ce contrôle entraînera la suppression de la subvention.

 

Art. 25 - Des décrets pris en conseil des Ministres régleront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente ordonnance.

 

Art. 26 - Les associations déclarées, les associations reconnues d’utilité publique et les associations étrangères autorisées fonctionnant à Madagascar à la date de la présente ordonnance sont soumises à ses dispositions sans qu’il soit nécessaire pour elles de faire une nouvelle déclaration ou d’obtenir une nouvelle reconnaissance d’utilité publique ou une nouvelle autorisation.

Toutefois, les associations culturelles ou à caractère religieux constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, ont un délai de six mois à compter de la date de la présente ordonnance dont les dispositions ne leur sont pas applicables pour se mettre en règle avec la législation et la réglementation en vigueur relatives au régime des cultes à Madagascar.

 

Art. 27 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures se rapportant à l’objet de la présente ordonnance.

 

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