Ordonnance 87
Ordonnance n° 60-121 du 1er octobre 1960
visant à réprimer les atteintes
portées à la propriété
(J.O. n° 125 du 8.10.60, p. 2025),
modifiée par la loi n° 66-025
du 19 décembre 1966 (J.O. n° 512
du 24.12.66, p. 2525)
Article premier - (L. n° 66-025 du 19.12.66) Sera puni d’un
emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs
quiconque se maintiendra ou s’établira de nouveau sur tout ou partie d’une
propriété urbaine ou rurale d’où une décision judiciaire passée en force de
chose jugée, ayant moins de cinq ans de date, aura ordonné son expulsion.
Art. 2 - Requis par le propriétaire de constater l’infraction, l’officier de
police judiciaire compétent procédera à l’arrestation en flagrant délit du ou
des coupables trouvés sur le terrain.
Art. 3 - Dans le cas où l’occupant sans titre aura volé ou tenté de voler des
récoltes, même non détachées du sol, sises à l’intérieur du périmètre de la
propriété immatriculée, de la concession ou du terrain urbain ou rural, la
peine sera portée à cinq ans d’emprisonnement et à 200.000 francs d’amende.
Art. 4 - Sera puni de la réclusion quiconque aura, par dons, promesses,
menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, instructions verbales ou écrites,
provoqué des individus à se maintenir ou à se rétablir sur un terrain dont ils
auraient été expulsés par voie de justice, quand bien même la provocation
n’aurait pas été suivie d’effet.
Si la provocation émane d’un
fonctionnaire d’une administration quelconque ou d’un membre d’une assemblée
politique, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Art. 5 - Dans tous les cas visés aux quatre articles précédents,
l’interdiction de séjour sera obligatoirement prononcée.