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Ordonnance 87

Ordonnance n° 60-121 du 1er octobre 1960

Ordonnance n° 60-121 du 1er octobre 1960

visant à réprimer les atteintes portées à la propriété

(J.O. n° 125 du 8.10.60, p. 2025),

modifiée par la loi n° 66-025 du 19 décembre 1966 (J.O. n° 512 du 24.12.66, p. 2525)

 

Article premier - (L. n° 66-025 du 19.12.66) Sera puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs quiconque se maintiendra ou s’établira de nouveau sur tout ou partie d’une propriété urbaine ou rurale d’où une décision judiciaire passée en force de chose jugée, ayant moins de cinq ans de date, aura ordonné son expulsion.

 

Art. 2 - Requis par le propriétaire de constater l’infraction, l’officier de police judiciaire compétent procédera à l’arrestation en flagrant délit du ou des coupables trouvés sur le terrain.

 

Art. 3 - Dans le cas où l’occupant sans titre aura volé ou tenté de voler des récoltes, même non détachées du sol, sises à l’intérieur du périmètre de la propriété immatriculée, de la concession ou du terrain urbain ou rural, la peine sera portée à cinq ans d’emprisonnement et à 200.000 francs d’amende.

 

Art. 4 - Sera puni de la réclusion quiconque aura, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, instructions verbales ou écrites, provoqué des individus à se maintenir ou à se rétablir sur un terrain dont ils auraient été expulsés par voie de justice, quand bien même la provocation n’aurait pas été suivie d’effet.

Si la provocation émane d’un fonctionnaire d’une administration quelconque ou d’un membre d’une assemblée politique, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

 

Art. 5 - Dans tous les cas visés aux quatre articles précédents, l’interdiction de séjour sera obligatoirement prononcée.

 

 

 

 
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