Ordonnance 88
ORDONNANCE N°60-120 DU 1er OCTOBRE 1960
déterminant la procédure à suivre devant les juridictions du travail
(J.O. n°125 du 8.10.60 p. 2024 )
Article premier - La procédure devant les tribunaux du travail et devant la juridiction d’appel est gratuite. De plus, les travailleurs bénéficient de plein droit de l’assistance judiciaire pour l’exécution des jugements rendus à leur profit.
Art. 2 - L’action est introduite par déclaration orale ou écrite adressés au greffe du tribunal du travail. Inspection en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré au demandeur.
Art. 3 - Dans les quarante-huit heures de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître, en leur fixant un délai maximum de quinze jours augmenté des délais de distance, tels qu’ils seront déterminés par arrêté.
La citation doit contenir les noms, profession et domicile des parties, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution.
La citation est faite à personne ou à domicile par voie administrative. Elle peut aussi être donnée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 4 - Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par mandataire, au jour et à l’heure fixés devant le tribunal du travail. Elles peuvent se faire assister ou représenter, soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau. Les employeurs ont en outre, la faculté de se faire représenter par un directeur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement.
Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.
Art. 5 - Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur touché à personne ou à domicile ne comparaît pas et s’il ne justifie pas d’un empêchement valable, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine de déchéance.
Si le défendeur ne comparaît pas et s’il ne justifie pas d’un empêchement valable, ou s’il n’a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.
Art. 6 - Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation.
En cas d’accord, un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal consacre le règlement à l’amiable du litige.
Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du président et du greffier vaut titre exécutoire.
Art. 7 - En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du président et du greffier vaut titre exécutoire pour les points sur lesquels un accord est intervenu et procès-verbal de non conciliation pour le surplus de la demande.
Art. 8 - En cas de non conciliation ou pour la partie contestée de la demande, le tribunal du travail retient l’affaire et procède immédiatement à son examen : aucun renvoi ne peut être prononcé, sauf d’accord parties et à quinzaine au maximum.
Toutefois, le tribunal peut toujours, par jugement motivé prescrire toutes mesures d’information.
Art. 9 - La femme mariée est autorisée à ester et à se concilier devant le tribunal du travail.
Art. 10 - Les assesseurs du tribunal du travail peuvent être récusés dans les cas suivants :
1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
2°Quand ils sont parents ou alliés jusqu’au sixième degré inclusivement de l’une des parties ;
3° Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu un procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties ou son conjoint ;
4° S’ils ont donné avis écrit sur la contestation ;
5° S’ils sont employeurs ou employés de l’une des parties en cause.
La récusation doit être formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre ; si elle est admise, l’affaire est renvoyée à la plus proche audience utile où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants.
Art. 11 - Sauf au stade de la conciliation, l’audience est publique.
La police de la salle d’audience appartient au président. Celui-ci dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à leur diligence dans les formes indiquées à l’article 3.
Le tribunal peut, d’office, faire citer dans les mêmes formes toute personne, dont il estime la déposition utile au règlement du litige.
Art. 12 - Après clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer. Le jugement est aussitôt rédigé, et l’audience prise pour sa lecture : il doit être motivé.
L’affaire peut cependant être mise en délibéré : la durée de ce denier ne peut excéder quinze jours.
Art. 13 - la minute du jugement est transcrite sur le registre des délibérations : elle est signée par le président et le greffier.
Art. 14 - Le jugement portant condamnation peut ordonner exécution provisoire avec ou sans caution, nonobstant opposition ou appel.
Art. 15 - L’exécution des jugements et arrêts a lieu, à la requête de la partie gagnante, selon les formes édictées par le code de procédure civile.
Art. 16 - En cas de décision rendue par défaut, notification de la copie du jugement est faite par les soins du greffier à la partie défaillante, dans les formes de l’article 3.
Le délai d’opposition est de dix jours, à compter de cette notification : passé ce délai, le jugement devient exécutoire.
L’opposition résulte, soit d’une déclaration orale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par défaut, soit d’une simple lettre adressée à ladite juridiction. Dans ce dernier cas, l’opposition sera considérée comme formée au jour de l’expédition : le cachet de la poste fera foi de cette date.
Sur opposition, le président convoque de nouveau les parties : l’opposition est non avenue, si l’opposant ne se présente pas au jour fixé.
Art. 17 - Les jugements contradictoires sont susceptibles d’être attaqués par la voie de l’appel, dans les quinze jours de leur notification. En ce qui concerne le jugement rendu par défaut, le délai d’appel ne commence à courir que du jour où l’opposition n’est plus recevable.
La déclaration d’appel est effectuée au greffe du tribunal, dans les formes prescrites à l’article premier.
Dans la huitaine de cette déclaration, le dossier est transmis au greffe de la cour avec une expédition de l’acte d’appel et du jugement, copie du plumitif d’audience signée par le greffier et visée du président, ainsi que les lettres, mémoires et documents déposés par les parties.
Ces dernières peuvent demander à être entendues : elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l’article 4.
L’appel d’un jugement avant-dire droit ne peut être interjeté qu’après le jugement sur le fond, et conjointement avec l’appel contre celui-ci.
Art. 18 - Le pourvoi en cassation est recevable contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort.
Il est introduit et juge dans les formes et conditions prévues par les textes en vigueur relatifs à la procédure de cassation en matière civile.
Art. 19 - Toutes
les dispositions contraires au présent texte sont et demeurent abrogées.