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Ordonnance 89

ORDONNANCE N° 60-107 du 27 SEPTEMBRE 1960

ORDONNANCE N° 60-107 du 27 SEPTEMBRE 1960

portant reforme de l’organisation judiciaire

(JO n° 124 du 1.10.60 p.1952RTL V ) modifiée par loi n° 62. 003 du 6 juin 1962 (JO n° 228 du 16.6.62 p.1075 RTL V), ordonnance n° 62.013 du 10 août 1962 (JO n° 237 du 18.8.64 p. 1619 –RTL V), ordonnance n° 62. 052 du 20 septembre 1962 ( JO n° 246 du 5.10.62 p.2050 – RTL V), ordonnance n°62. 058 du 24 septembre 1962 (JO .n° 246 du 5 .10.62 p.2141 – RTL V), loi n°63.005 du 15 juillet 1963 (JO n°301 du 20.7.63 p.1642 – RTL V), loi n°66. 005 du 5 juillet 1966 (JO.n°487 du 16.7.66 p.1482 – RTL V), loi n°71. 008 du 30 juin 1971 (JO n°779du 3.7.71 p.1309 – RTL V), ordonnance n°73. 01du 10 avril 1973 (JO n°907 du 28.4.73 p.986 ), ordonnance n°76. 009 du 25 mars 1976 (JO n°1120 du 3.4.76 p.885 ), ordonnance n° 76. 014 du 17 mai 1976 (JO n° 1517 du 2.10.82 p.2045 ), ordonnance n° 76. 034 du 1er octobre 1976 (JO n°1150 du 9.10.76 p. 2534 ), ordonnance n°84. 021 du 11.7.85 (JO n°1696 du13.7.85 p.1467 ) Errata : JO n° 1704 du 7.9.85 p.1851 et par ordonnance n°93. 009 du 30 mars 1993 (JO n°2180 du 5.7.93 p.896 ).

 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

Article premier. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont :

1° Les tribunaux de première instance et les tribunaux de district (de sous- préfecture )

ou de poste (d’arrondissement ) ;

2° Les cours d’appel (Ord. n°76-014 du 17. 5. 76) ;

3° Les cours criminelles et les cours criminelles spéciales ;

4° La juridiction de cassation.

(L. n° 66-005 du5. 7. 66 ) Dans les ressorts où les nécessités d’une bonne administration de la justice l’exigent, et qui sont déterminés par décret, un magistrat du tribunal de première instance est spécialement attaché à la chambre de simple police, qui prend le nom de tribunal de simple police.

Le ministère public n’y est pas représenté.

Les procès-verbaux sont, quand il y a lieu, soumis directement à l’arbitrage du président de cette juridiction.

A défaut de règlement par l’effet d’une amende de composition acquittée en temps utile, les contraventions sont poursuivies à la requête du président du tribunal de simple police.

Le tribunal de simple police est soumis à la surveillance du procureur de la République et du procureur général en ce qui concerne son administration et le contrôle de son activité.

La procédure applicable est celle prévue aux articles 486, 487 al. 3, 488 à 502 du Code de procédure pénale.

 

Art. 2. – Les cours criminelles spéciales pour la répression des vols de bœufs sont régies par l’ordonnance n° 60.106 du 27 septembre 1960.

 

Art. 3 al.1 (Ord.93-009 du 30.03 93 ) – Les sièges des Cours d’appel sont fixés à Antananarivo, Fianarantsoa et Mahajanga

Le ressort de la Cour d’appel d’Antananarivo s’étend aux Faritany d’Antananarivo et de Toamasina.

Le ressort de la Cour d’appel de Fianarantsoa s’étend aux Faritany de Fianarantsoa et de Toliara.

Le ressort de la cour d’appel de Mahajanga s’étend aux Faritany de Mahajanga et d’Antsiranana.

And 3 andal 1 (idem) – Araikitra ao Antananarivo, Fianarantsoa ary Mahajanga ny foiben’ny Fitsarana Ambony.

 

Ny fari-piadidian’ny Fitsarana ambony ao Antananarivo dia mahahenika ny Faritanin’Antananarivo sy Toamasina.

Ny fari- piadidian’ ny Fitsarana ambony ao Fianarantsoa dia mahahenika ny Faritanin’i Fianarantsoa sy Toliary.

Ny fari-piadidian’ny Fitsarana ambony ao Mahajanga dia mahahenika ny Faritanin’i Mahajanga sy Antsiranana.

 

Le siège et le ressort des cours criminelles et des tribunaux de première instance sont fixés par décret.

Il en est de même pour la détermination de l’effectif et du rang des magistrats et greffiers affectés aux juridictions permanentes.

Le siège et le ressort des tribunaux de district (de sous-préfecture ) et de poste (d’arrondissement ) sont fixés suivant les indications de l’article 44 du présent texte.

 

Art. 4. – L’organisation de la juridiction de cassation fera l’objet de dispositions ultérieures.

 

 

TITRE PREMIER

 

DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE

 

 

CHAPITRE PREMIER

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX

DE PREMIERE INSTANCE

 

Art. 5. – Le tribunal de première instance se compose d’un président, d’un ou plusieurs juges, d’un procureur de la République assisté d’un ou plusieurs substituts et d’un greffier

.

Art. 6. – Sauf les cas où la loi en décide autrement, les audiences sont publiques et tenues par le président ou le juge par lui délégué, avec l’assistance du greffier et en présence du ministère public quand il y a lieu.

Art. 7. – (Ord. n° 62-058 du 24.9.62 ). – Le tribunal de première instance est juge de droit commun en premier ressort. Il connaît notamment :

- de toutes les affaires civiles et commerciales quels que soient la loi applicable et le statut des parties en cause, sauf ce qui est dit en l’article 45 du présent texte ;

- des oppositions à immatriculation d’immeubles et des refus d’acquiescer à l’inscription de droits immobiliers ;

- des différends individuels nés à l’occasion du contrat du travail entre le travailleur et son employeur et des différends nés entre travailleurs à l’occasion du travail ;

- des infractions punies de peines correctionnelles qui ne sont pas déférées à une autre juridiction par une loi particulière, et des contraventions de simple police qui n’ont pas fait l’objet du paiement d’une amende forfaitaire ou d’une procédure d’arbitrage sous réserve de la compétence attribuée aux tribunaux de simple police présidés par les sous- préfets et chefs d’arrondissement par les articles 62 et 73 du présent texte.

Art. 8 (Ord. n° 62-058 du 24. 9. 62 ). – Le tribunal de première instance est juge d’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de sous- préfecture et d’arrondissement en matière civile.

 

Art. 9 (Ord. n° 62-058 du 24. 9. 62 ). – Les tribunaux de première instance comportent :

- une chambre civile ;

- une chambre commerciale ;

- une chambre sociale dite tribunal du travail ;

- une chambre correctionnelle et de simple police.

La composition de la chambre sociale est fixée par l’article 38 du présent texte.

 

Art. 10 (Ord. n° 62-058 du 24. 9. 62 ). – Les tribunaux de première instance statuent :

- en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort, sur les demandes n’excèdant pas 50 000 francs en principal ou 8 000 francs en revenus, et à charge d’appel devant la cour sur les demandes excédant ces chiffres ou indéterminées;

- en matière d’immatriculation, en premier ressort et à charge d’appel, sur les actions relatives à l’immatriculation des immeubles ruraux et urbains ;

- en matière sociale, suivant les distinctions portées au chapitre V du présent titre ;

- en matière correctionnelle, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;

- en simple police, en premier et dernier ressort, sur les contraventions passibles d’une simple peine d’amende et à charge d’appel dans les autres cas. Cependant, s’il y a une partie civile en cause et si la demande en dommages- intérêts interjetée excède 50 000 francs, l’appel pourra toujours être formé tant par le contrevenant que par la partie civile.

CHAPITRE II

DES SECTIONS DE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 

Art. 11 (Ord. n° 62- 058 du 24. 9. 62 ). – La section a dans son ressort, même compétence qu’un tribunal de première instance. Toutefois, elle ne connaît pas de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de sous-préfecture ou d’arrondissement.

al. 2 ( Abrogé par Ord. n° 76-034 du 1. 10. 76 ).

 

Art. 12. – La section est soumise au contrôle du président du tribunal de première instance en ce qui concerne les fonctions du siège, du procureur de la République en ce qui concerne les fonctions du parquet.

 

Art. 13. – Le magistrat affecté à une section prend le titre de président de section.

Il exerce toutes les attributions confiées dans les tribunaux aux magistrats du siège et à ceux du ministère public. Il assure le service de l’instruction.

Lorsque deux juges sont affectés à une section, le plus ancien seul prend le titre de président de section. Il dirige l’activité de la juridiction et en règle l’organisation intérieure avec l’approbation du président du tribunal de rattachement.

Le procureur de la République peut affecter à la section, de façon permanente ou temporaire, un substitut de son parquet. En ce cas, celui-ci exerce seul toutes les attributions du ministère public.

 

Art. 14. – En cas d’empêchement majeur, de vacance, ou d’absence prolongée du juge ou des juges affectés à une section, le service sera assuré par un magistrat du tribunal dont dépend la section, désigné par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République.

 

Art. 15 (Ord. n° 62-013 du 10. 8. 62 ). – Le procureur de la République pourra demander au président de section communication de toute procédure et prendre des réquisitions. Il pourra siéger aux audiences par lui- même ou par son substitut.

Le président de section pourra, quand il jugera utile, communiquer toute procédure au procureur de la République qui devra prendre des réquisitions écrites.

Seront obligatoirement soumises pour réquisitions au procureur de la République :

- les informations en matière criminelle, avant clôture ;

- les informations en matière correctionnelle ; avant clôture, lorsque la peine encourue est supérieure à cinq années d’emprisonnement ; .

- les procédures civiles de droit communicable.

 

Art. 16. –Avis des ordonnances juridictionnelles rendues en matière d’instruction préalable et des jugements rendus par la section en matière correctionnelle ou de simple police est donnée au procureur de la République.

Celui-ci peut interjeter appel :

- contre les ordonnances, dans le délai de dix jours qui courra de la réception de l’ordonnance à son parquet ;

- contre les jugements, dans le délai d’un mois qui courra du prononcé de la décision.

L’appel est formé au greffe du tribunal de première instance. Expédition de l’acte est transmise au greffe de la juridiction qui a statué.

Art. 17. – Le procureur général pourra interjeter appel de ces ordonnances dans le délai de vingt jours, et des jugements dans le délai de deux mois. Ces délais ont les mêmes points de départ que ceux impartis au procureur de la République.

L’appel est déclaré au greffe de la cour. Expédition en est transmise à la juridiction qui a statué.

Art. 18. – L’appel contre les décisions juridictionnelles rendues en matière civile sera exercé par le procureur de la République conformément au droit commun.

 

 

CHAPITRE III

DES AUDIENCES FORAINES

 

Art. 19. – Une délibération du tribunal ou une ordonnance du président de section, prise sur l’avis du procureur de la République, désigne les chefs- lieux de district ( sous- préfecture ) ou de poste (d’arrondissement ) où sont tenues des audiences foraines et arrête le calendrier de ces audiences

En outre, des audiences foraines extraordinaires peuvent être tenues en cas de nécessité.

 

Art. 20. – Un greffier résident peut être nommé au siège des audiences foraines, que le volume des affaires le justifie

Il assiste le chef de district (sous- préfet ) ou de poste ( d’arrondissement ) ou leurs adjoints dans l’exercice de leurs attributions judiciaires, notamment l’instruction.

Il est greffier au tribunal de district (de sous- préfecture ) ou de poste ( d’arrondissement ).

Il tient la plume aux audiences foraines.

Dans le district (la sous- préfecture ) ou de poste (d’arrondissement ), suivant le cas :

- il assume les fonctions d’huissier, s’il n’y existe pas de charge d’huissier titulaire;

- (Ord. n° 62-058 du 24. 9. 62 ). Il assure l’exécution des décisions rendues en matière civile.

Art. 21. – L’assistance d’un représentant du ministère public n’est jamais requise en audience foraine.

 

Art. 22. – En audience foraine, le président du tribunal ou de section peut se saisir d’office en matière pénale.

Il peut également être saisi par la comparution volontaire des parties ou par la citation donnée par l’une d’entre elles aux autres.

Un avis écrit de comparaître valant citation est délivré à l’inculpé, dans la forme des avertissements de simple police par un agent de la force publique. Les témoins peuvent être requis verbalement.

 

Art. 23. – Les prévenus et les parties civiles peuvent interjeter appel des jugements rendus en audience foraine, soit par déclaration au greffier- résident, soit par lettre adressée au greffier de la section. La lettre devra parvenir au greffe de la section dans le délai de vingt jours qui courra du prononcé de la décision. Un acte d’appel auquel la lettre est annexée est établi par le greffier.

 

 

CHAPITRE IV

DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

 

Art. 24 (Ord. n° 62 –058 du 24.9.62 ). – Au siège des juridictions qui seront déterminées par décret, la chambre commerciale statue avec la participation de deux assesseurs.

Elle prend alors le nom de tribunal de commerce.

Art. 25. – Les assesseurs sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur présentation de la chambre de commerce du siège de la juridiction parmi les commerçants des deux sexes, âgés de trente ans au moins, établis depuis cinq ans et habiles à exercer à Madagascar leurs droits civiques et politiques.

 

Art. 26. – Nul ne peut être nommé assesseur s’il a été condamné pour crime ou délit de droit commun ou s’il s’agit d’un officier ministériel destitué ou d’un failli non réhabilité.

 

Art. 27 (L. n° 71-008 du 30. 6.71 ). –Le nombre des assesseurs est fixé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en considération des nécessités de fonctionnement de chaque tribunal de commerce.

 

Art. 28. – Les modalités de la désignation et de la présentation seront déterminées par décret.

 

Art. 29. – Les assesseurs sont nommés pour deux ans. Leur commission est renouvelable.

 

Art. 30. – Les assesseurs portent le titre de juges consulaires.

Ils prennent rang après les magistrats du siège de la juridiction.

 

Art. 31 (L. n° 71-008 du 30.6.71 ). –Les fonctions d’assesseurs sont gratuites. Toutefois, il pourra être alloué aux assesseurs, sur leur demande, une indemnité forfaitaire dont le montant sera fixé par décret.

 

Art. 32. –Avant d’entrer en fonction, les assesseurs, titulaires et suppléants, prêtent, devant le tribunal assemblé le serment prescrit pour les magistrats.

( L. n° 71-008 du 30. 6.71 ) Les assesseurs régulièrement convoqués qui ne se présenteraient pas à l’audience pourront être condamnés aux peines prévues par l’article 271 du Code de procédure civile sanctionnant les témoins défaillants.

 

 

CHAPITRE V

DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

 

Art. 33 ( Ord. n° 76-034 du 1.10.76 ). - Une chambre sociale dite «Tribunal du travail » fonctionne au siège de chaque tribunal de première instance et de chaque section.

 

Art. 34. – Les tribunaux du travail connaissent des différends individuels nés à l’occasion du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs et des différends entre travailleurs à l’occasion du travail.

Ils prononcent sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu.

Ils connaissent également des litiges relatifs à la réparation des accidents du travail et des maladies profession- nelles.

 

Art. 35. – Le tribunal statue en premier et dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n’excède pas 25 000 francs et sur les demandes en remise de certificat du travail ou de bulletin de paye.

 

Dans les autres cas, les jugements sont susceptibles d’appel.

Toutes les décisions sur la compétence, quel que soit le taux de litige, ainsi que les demandes dont le chiffre est indéterminé sont soumises à l’appel.

L’appel est porté devant la cour d’appel, en chambre sociale.

 

Art. 36. – Le tribunal du travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il prononcera sans qu’il y ait lieu à appel.

Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à charge d’appel, le tribunal du travail ne se prononcera sur toutes qu’à charge d’appel. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Il statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.

 

Art. 37 (Abrogé par Ord. n° 76-034 du 1.10.76 ).

 

Art. 38. – Les chambres sociales sont composées ainsi qu’il suit :

- Le président du tribunal de première instance ou de la section, ou un magistrat de la juridiction désigné par lui, président ;

- Un assesseur employeur et un assesseur employé.

Un greffier assiste le tribunal.

 

Art. 39 ( Ord. n° 76-034 du 1.10.76 ). – Les assesseurs sont désignés par le président parmi ceux figurant sur une liste établie conformément aux dispositions de l’article 40ci-àprès.

Autant que possible, les assesseurs désignés doivent appartenir à la même catégorie professionnelle que les parties.

 

Art. 40 ( Ord. n° 76-034 du 1.10. 76 ). – Les assesseurs et leurs suppléants sont nommés par arrêté du chef de province. Ils sont choisis sur des listes comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir présentés par les organisations syndicales les plus représentatives ou, en cas de carence de celle-ci, par le chef du Service provincial du travail ou par l’inspecteur préfectoral du travail selon le cas.

Les listes sont visées par le parquet du tribunal de première instance ou de la section après vérification des antécédents judiciaires des personnes présentées.

Les assesseurs doivent :

-avoir la nationalité malgache ;

-jouir de leurs droits civils et politiques ;

-n’avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle, à l’exception toutefois des condamnations pour délit d’imprudence.

Les assesseurs qui cessent de remplir les conditions d’aptitude sont déchus de leur mandat.

Les assesseurs sont désignés pour la durée de l’année judiciaire. Leur mandat est renouvelable.

Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d’empêchement, par les assesseurs suppléants désignés en nombre égal à celui des titulaires.

 

Art. 41. – Tout manquement aux devoirs de son état constaté dans l’exercice ou hors l’exercice de sa fonction expose l’assesseur aux sanctions suivantes ;

-l’avertissement ;

-la déchéance.

L’initiative appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.

Le président du tribunal du travail recueille par procès- verbal les explications de l’assesseur et procède à toute mesure d’enquête qu’il juge convenable.

La décision appartient à l’autorité de nomination.

 

Art. 42 ( Ord. n° 76-034 du 1.10.76 ). – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs, titulaires et suppléants, prêtent devant le président du tribunal du travail le serment suivant :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de mes fonctions ».

( L. n° 71-008 du 30.6.71 ). - Les dispositions de l’article 32, second alinéa, sont applicables aux assesseurs des tribunaux du travail, sans préjudice de celles prévues par l’article 41.

 

Art. 43 ( L. n° 71-008 du 30. 6. 71 ). - Les dispositions de l’article 31 ci-dessus sont applicables aux assesseurs des tribunaux du travail.

 

 

TITRE II

 

DES TRIBUNAUX DE SOUS-PREFECTURE OU D’ARRONDISSEMENT

 

Art. 44 ( Ord. n° 62-058 du 24.9.62 ). – En dehors du siège des tribunaux de première instance et de leurs sections, sont établis des tribunaux de sous-préfecture ou d’arrondissement.

Le sous- préfet ou le chef d’arrondissement préside le tribunal de sous-préfecture ou d’arrondissement : le sous-préfet est suppléé de plein droit par son adjoint.

 

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA COMPETENCE ET DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL DE

SOUS- PREFECTURE OU D’ARRONDISSEMENT EN MATIERE CIVILE

 

Art. 45 (Ord. n° 62- 058 du 24.9.62 ). – Les tribunaux de sous-préfecture ou d’arrondissement connaissent en premier et dernier ressort, en matière civile, des demandes appréciables en argent jusqu’au taux de 25 000 francs en principal ou de 4 000 francs en revenus.

Ils connaissent à charge d’appel devant le tribunal de première instance des demandes excédant ces chiffres jusqu’au taux de 50 000 francs en principal et de 8 000 francs en revenus ainsi des demandes indéterminées.

Au-delà de 50 000 francs en principal ou 8 000 francs en revenus, la demande doit être portée devant le tribunal de première instance ou la section.

 

Art. 46 (Ord. n° 62-058 du 24.9.62 ). – Le tribunal de sous-préfecture ou d’arrondissement statue selon les formes instituées par le Code de procédure civile.

 

Art. 47 (Ord. n° 62-058 du 24. 9 .62 ). – Le tribunal de sous-préfecture ou d’arrondissement est soumis au contrôle du président du tribunal de première instance et du premier président de la cour d’appel.

Le président du tribunal de sous-préfecture ou d’arrondissement rend compte de son activité au Ministre de la Justice.

 

 

TITRE III

 

DES COURS D’APPEL

 

Art. 48 (Ord. n° 62-058 du 24.9.62 ). – Les cours d’appel comportent (Ord. n° 76-014 du 17.5.76 ) :

- une chambre civile ;

- une chambre commerciale ;

- une chambre d’immatriculation ;

- une chambre sociale ;

- une chambre correctionnelle et de simple police ;

- une chambre d’accusation.

 

Art. 49 (Ord. 62- 058 du 24.9.62 ). – La chambre civile connaît des appels interjetés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance ou les sections, statuant en matière civile.

Elle connaît également de l’appel des ordonnances gracieuses et contentieuses prises en la même matière par les présidents de tribunaux de première instance ou de section.

 

Art. 50 (Ord. 62-058 du 24.9.62 ). – La chambre commerciale connaît des appels interjetés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance ou les sections statuant en matière commerciale

Elle connaît également de l’appel des ordonnances gracieuses et contentieuses prises en la même matière par les présidents des tribunaux de première instance, de section ou de commerce.

 

Art. 51 (Ord. n° 62-052 du 20.9 62 ). – La chambre d’immatriculation connaît des appels relevés contre les jugements des tribunaux de première instance ou des sections, statuant en matière d’immatriculation.

Art. 52 (Ord. n°62-052 du 20.9.62 ). – La chambre sociale connaît des appels interjetés contre les jugements des tribunaux du travail.

 

Art. 53 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – La chambre correctionnelle et de simple police connaît des appels formés contre les jugements des tribunaux correctionnels et contre les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de simple police.

 

Art. 54 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – La chambre d’accusation statue :

- sur l’appel des ordonnances du juge d’instruction ;

- sur les demandes de mise en liberté provisoire dès lors qu’aucune autre juridiction ne se trouve compétente ;

- sur le règlement des dossiers criminels ;

- sur les demandes en réhabilitation.

 

Art. 55 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ) – Les magistrats sont affectés au service des différentes chambres par ordonnance du premier président de la cour d’appel.

En principe, le premier président préside la première chambre civile.

Il peut aussi présider toute autre chambre de la cour quand il le juge convenable.

 

Art. 56 (Ord. n° 62-058 du 24.9.62 ). – Les arrêts sont rendus par trois magistrats :

- le président de chambre ou le plus ancien des conseillers est de droit président ;

- à défaut de conseiller, un vice- président ou un juge du tribunal de première instance de Tananarive, désigné par ordonnance du premier président peut être appelé à siéger à la chambre d’accusation.

 

 

TITRE IV

DES COURS CRIMINELLES

 

Art. 57 (Ord. n° 62-052 du 20. 9. 62 ). – Indépendamment des juridictions spéciales instituées par l’ordonnance n° 60-106 du 27 septembre 1960 pour la répression des vols de bœufs, la connaissance des crimes est dévolue à des cours criminelles.

 

Art. 58 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – La cour criminelle est composée d’un magistrat, président et de quatre assesseurs tirés au sort.

Le magistrat président est désigné conformément aux dispositions de l’article 408 du Code de procédure pénale.

Il est procédé au tirage au sort des assesseurs dans les formes et conditions prévues par les articles 409 à 415 du même Code.

 

Art. 59 ( Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Le représentant du ministère public est désigné par le procureur général parmi les magistrats prévus par l’article 416 du Code de procédure pénale.

 

Art. 60 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – La cour criminelle est assistée du greffier prévu par l’article 417 du même Code.

 

Art. 61 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Le siège et le ressort des cours criminelles sont fixés par décret.

 

 

 

TITRE V

 

DES ATTRIBUTIONS DES SOUS-PREFETS

ET DES CHEFS D’ARRONDISSEMENTS EN MATIERE PENALE

 

Art. 62 ( Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Dans tout chef- lieu de sous- préfecture ou d’arrondissement dépourvu de tribunal de première instance ou de section de tribunal, le sous-préfet ou le chef d’arrondissement est, de droit officier du ministère public et président du tribunal de simple police.

 

En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire, les fonctions d’officier du ministère public sont exercées par son adjoint.

 

CHAPITRE PREMIER

DE L’OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC

 

Art. 63 ( Ord. n° 62-052 du 20. 9. 62 ). – En sa qualité d’officier du ministère public, le sous-préfet ou le chef d’arrondissement exerce, dans l’étendue de sa circonscription, les pouvoirs du procureur de la République concernant la recherche et la poursuite des crimes et des délits.

 

Art. 64 (Ord n° 62-052 du 20.9.62 ). – L’officier du ministère public est officier supérieur de la police judiciaire. Il peut donner des ordres à tous officiers de police judiciaire compétents, dans les limites de sa circonscription, pour diriger les enquêtes et les recherches et pour coordonner leur activité.

Il peut exercer personnellement tous les pouvoirs attribués aux autres officiers de police judiciaire.

 

Art. 65 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Agissant soit d’office soit sur réquisition du magistrat du ministère public dont il dépend, il peut commencer une procédure d’information sommaire dans les cas prévus par le Code procédure pénale.

Il procède à tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité, dans les formes prévues par ledit Code, et peut déléguer à cet effet les officiers de police judiciaire de sa circonscription.

 

Art. 66 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Il peut décerner contre tout inculpé un billet d’écrou valable pour une durée de quinze jours. Il doit dans ce cas en rendre immédiatement compte au magistrat du ministère public dont il dépend et lui demander la délivrance d’un mandat de dépôt s’il y a lieu.

 

Art. 67 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Dans les cas de poursuite par voie de citation directe ou d’information sommaire, il rend compte de ses diligences au procureur de la République ou au magistrat qui représente celui-ci et se conforme à ses instructions.

 

Art. 68 ( Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Dans les cas où une instruction préparatoire a été ouverte, il exécute les commissions rogatoires qui lui sont adressées par le juge d’instruction. Si ce dernier lui adresse une délégation générale, il procède ou fait procéder à tous les actes d’information utiles, aux lieu et place du magistrat instructeur, et rend compte de ses diligences à celui-ci.

 

Art. 69 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Dans l’exercice de ses fonctions, l’officier du ministère public a le droit de requérir directement la force publique.

 

Art. 70 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Il veille à l’exécution des décisions des juridictions répressives, et notamment des jugements rendus par le tribunal de simple police de son siège.

 

Art. 71 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Il visite et contrôle les établissements pénitentiaires de sa circonscription affectés à la détention préventive et à l’emprisonnement de simple police.

 

Art. 72 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – L’officier du ministère public est soumis au contrôle du procureur de la République de son ressort, et à l’autorité du procureur général.

Dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, il ne peut recevoir d’ordre d’aucune autorité autre que les magistrats du ministère public et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sous réserve des pouvoirs reconnus aux préfets par l’article 144 du Code de procédure pénale.

CHAPITRE II

DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

 

Art. 73 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Le tribunal de simple police est présidé par le sous-préfet ou le chef d’arrondissement siégeant dans un chef-lieu dépourvu de tribunal de première instance ou de section de tribunal.

 

Le ministère public n’est pas représenté.

Le président est assisté d’un greffier-résident.

A défaut, les fonctions du greffier sont remplies par un fonctionnaire ou tout autre citoyen âgé de plus de vingt et un ans, sachant lire et écrire, et préalablement assermenté.

 

Art. 74 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – La procédure suivie pour la poursuite et le jugement des contraventions est celle fixée par les articles 486 à 502 du Code de procédure pénale.

 

Art. 75 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Les contraventions de police sont, à défaut de règlement par l’effet d’une amende de composition acquittée en temps utile, poursuivies à la requête du sous-préfet ou du chef de l’arrondissement agissant en sa qualité d’officier du ministère public.

 

Art. 76 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Le tribunal de simple police siège en audience publique au chef-lieu de la sous- préfecture ou de l’arrondissement. Les dispositions des articles 356 et suivants du Code de procédure pénale sont observées pour la conduite des débats.

 

Art. 77 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Le tribunal de simple police est soumis à la surveillance du procureur de la République et du procureur genéral en ce qui concerne son admnistration et le contrôle de son activité.

 

Art. 78 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, le président du tribunal de simple police ne relève que du contrôle du premier président de la cour d’appel et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

 

 

TITRE VI

 

DU CORPS JUDICIAIRE

__________

CHAPITRE PREMIER

DE L’INTERIM DES FONCTIONS JUDICIAIRES

 

Art. 79 (Ord. n° 63-005 15.7.63 ). – Il est pourvu aux vacances par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pris sur proposition conjointe des chefs de cour.

Les magistrats du siège ne peuvent pas se voir nommés en intérim dans une autre juridiction que celle où ils sont titulaires d’un poste sans leur acceptation.

 

Art. 80 (l. n° 84-021 du 11.7.85 ). – A défaut de magistrats appartenant au cadre, le service pourra être assuré par des intérimaires choisis parmi les personnes qualifiées, déclarées aptes :

a . Par décision conforme de l’assemblée des cours d’appel s’ils sont destinés à servir à ces cours d’appel ou dans les tribunaux et sections qui en dépendent ;

 

b. Par décision conforme de l’assemblée générale de la Cour Suprême s’ils sont destinés à servir en qualité d’auditeur près cette juridiction.

Ne pourront être déclarés aptes que ceux qui remplissent les conditions 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°et 7° prévues par l’article 20 de l’ordonnance n° 79-025 du15 octobre 1979 portant statut de la magistrature

 

Ces intérimaires seront nommés et affectés par arrêté du Ministre de la Justice.

A moins qu’ils n’aient été dotés d’un indice supérieur dans la fonction publique auquel cas ils conservent cet indice, les intérimaires perçoivent un traitement correspondant à l’indice du début du corps des magistrats.

And. 80 (idem ). – Raha tsy ampy ny mpitsara avy any amin’ ny firaisan- draharahan’ny mpitsara dia azo am-- piandraiketina mpisolo toerana nofidina avy amin’ ireo olona lazaina fa manam-pahaizana hanao izany :

a. Amin’ny alàlan’ny fanapahana maneho ny faneken’ny fivoriamben’ ny fitsarana ambony raha toa izy ireo no tendrena hiasa eny amin’ny ireny fitsarana ambony ireny na any amin’ny fitsarana sy ny sampam-pitsarana miankina aminy ;

b. Amin’ ny alàlan’ ny fanapahana maneho ny faneken’ny fivoriamben’ny Fitsarana tampony raha toa izy ireo notendrena hanao ny asan’ny auditeur any amin’ io fitsarana io.

Tsy azo lazaina ho manam- pahaizana raha tsy ny olona mahafeno ny fepetra voalohany, faha-2, faha-3, faha-4, faha-5 faha-6 ary faha-7 voalazan’ny andininy faha-20 entin’ ny hitsivolana laharana faha-79-025 tamin’ny 15 oktobra 1979 mikasika ny Satan’ny mpitsara.

Didim-pitondrana ataon’ny Minisitry ny Fitsarana no andraisana sy anendrena ireo mpitsara misolo toerana ireo.

Mari-karama mitovy amin’ izay voatondro homena ireo mpitsara matihanina vao mandray raharaha no hamerana ny karama raisin’ireo mpisolo toerana, raha tsy hoe efa manana mari-karama ambony noho izany izy ireo tao amin’ny asam-panjakana nisy azy, ka amin’izany dia io mari-karama io no tanany.

 

 

 

Art. 81 (L. n° 84-021 du 11.7.85 ). – Les magistrats intérimaires nommés en vertu de la présente loi doivent obliga toirement (sauf cas de force majeure ) se présenter aux plus prochains concours d’entrée dans la magistrature.

En cas de succès, ils seront classés dans la hiérarchie du corps de la magistrature au 5è grade, premier échelon, ou s’ils sont déjà fonctionnaires avant d’être nommés magistrats intérimaires, aux grade et échelon comportant Un indice immédiatement supérieur à celui atteint dans son cadre d’origine.

En cas d’échec, ils restent magistrats intérimaires à l’indice de nomination jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur intérim.

And. 81 (Idem ). – Ny mpitsara mpisolo toerana noraisina araka ity lalàna ity dia tsy maintsy (raha tsy noho ny antony tsy azo anoharana ) miatrika ny fanadinana ifaninanana handraisana mpitsara akaiky indrindra.

Alahatra ho mpitsara ambaratonga faha-5, dingana voalohany izy ireo raha voaray amin’izany, ary ho eo amin’ ny ambaratonga sy dingana misy ny mari-karama ambony manarakaraka izay nananany tao amin’ ny sokajin’asa nisy azy raha efa mpiasam-panjakana izy talohan’ ny nandraisana azy ho mpitsara mpisolo toerana.

Mijanona ho mpitsara mpisolo toerana sy mandray ny mari-karama nadraisana azy izy raha tsy voaray mandra-pamaranana ny fisoloany toerana.

 

Art. 82 (Ord. n° 73-017 du 10.4.73 ). – A défaut de magistrats appartenant au cadre, le service pourra être assuré :

1° Par des intérimaires choisis parmi les personnes qualifiées ayant la qualité de citoyens de la République Démocratique de Madagascar âgées de vingt-trois ans et déclarées apte

(Ord. n° 76-009 du 25.3.76 ) :

a. Par décision de l’assemblée de la cour d’appel, s’ils sont destinés à servir à la cour d’appel ou dans les tribunaux et sections qui en dépendent.

b. Par décision de l’assemblée générale de la Cour Suprême, s’ils sont destinés à servir en qualité d’auditeur près de cette juridiction.

Ne pourront être déclarées aptes que les titulaires du diplôme de licence en droit ou licence ès sciences économiques, et à défaut, les greffiers en chef et secrétaires-rédacteurs des services judiciaires ayant au moins dix ans de pratique du greffe et du parquet.

Ces intérimaires seront nommés par arrêté du Ministre de la Justice et affectés sur proposition des chefs de la cour d’appel ou de la Cour Suprême selon le cas.

Les intérimaires licenciés en droit ou licenciés ès sciences économiques non fonctionnaires percevront un traitement correspondant à l’indice du début du corps des magistrats du 5è grade ( indice 1 000 ).

Les intérimaires fonctionnaires continueront à percevoir le traitement afférent à l’échelon et au grade de leur cadre d’origine ; à ce traitement s’ajoutera l’indemnité prévue par le décret n° 61-255 du 26 mai 1961. Toutefois, s’ils sont licenciés en droit ou licenciés ès sciences économiques, et si la somme de leur traitement et de l’indemnité ci-dessus précisée est inférieure à l’indice du début du corps des magistrats du 5è grade, ils pourront percevoir le traitement correspondant à ce dernier indice ;

2° Par des jeunes gens des deux sexes licenciées en droit ou licenciés ès sciences économiques accomplissant leurs obligations de Service national hors des Forces armées.

Aucune condition d’âge ni d’aptitude autre que la possession de la licence en droit ou ès sciences économiques ne sera exigée des candidats.

Ils seront nommés magistrats intérimaires par arrêté du Ministre de la Justice et affectés sur proposition des chefs de cour.

Ils pourront percevoir l’indemnité prévue par le décret n° 73-019 du 29 janvier 1973.

 

 

CHAPITRE II

DETERMINATION DU RANG DES MAGISTRATS

 

Art. 83. – Le rang des magistrats de la République Française entre eux est déterminé par le statut qui leur est propre.

Leur rang est déterminé, par rapport aux magistrats de la République Malgache, conformément aux dispositions de l’organisation judiciaire malgache régie par le présent texte, spécialement celles des articles 86 et 87.

 

Art. 84. – Les magistrats ayant parité de titres prennent rang entre eux d’après l’ordre de la date de leur nomination et, s’ils ont été nommés par décrets différents mais de même jour, d’après la date et l’ordre de leur prestation de serment.

 

Art. 85. – Les avocats généraux prennent rang parmi les présidents de chambre.

Les substituts généraux prennent rang parmi les conseillers.

 

Art. 86. – Les membres du corps judiciaire prennent rang antre eux dans l’ordre suivant :

Cour d’appel  : le premier président, les présidents de chambre, les conseillers, les magistrats honoraires ;

Parquet général : le procureur général, les avocats généraux, les substituts du procureur général ;

Tribunal de première instance : le président, les vice-présidents, les juges ; les magistrats honoraires, les juges- suppléants.

Parquet du tribunal de première instance : le procureur de la République, les substituts du procureur de la République.

Section : le président de section, le juge de section.

 

Art. 87. – Lorsque la cour d’appel et les tribunaux ne marchent point en corps, le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire est réglé ainsi qu’il suit :

1° Le premier président et le procureur général ;

2° Les présidents de chambre ;  

3° Les avocats généraux ;

4° Les présidents des tribunaux de première classe ;

5° Les procureurs de la République près les tribunaux de première classe ;

6° Les conseillers ;

7° Les substituts du procureur général ;

8° Les présidents des tribunaux de deuxième classe ;

9° Les vice- présidents des tribunaux de première classe ;

10°Les procureurs de la République près les tribunaux de deuxième classe et les premiers substituts près un tribunal de première classe ;

11°Les vice- présidents des tribunaux de deuxième classe et les juges d’instruction près les tribunaux de première classe ;

12° Les juges d’un tribunal de première classe ;

13° Les substituts d’un tribunal de première classe ;

14° Les juges d’instruction près les tribunaux de deuxième classe ;

15° Les juges d’un tribunal de deuxième classe ;

16° Les substituts d’un tribunal de deuxième classe ;

17° Les juges-suppléants.

 

 

 

TITRE VII

DES MESURES TRANSITOIRES

______________

 

CHAPITRE PREMIER

DES MESURES TRANSITOIRES RELATIVES AUX TRIBUNAUX

DU PREMIER DEGRE

 

Art. 88. – Dans le mois de la publication de la présente ordonnance, les procédures en cours devant les anciens tribunaux du premier degré établis au siège des tribunaux de première instance ou des sections seront transmises en l’état aux dites juridictions.

 

Art. 89. – Les tribunaux du premier degré installés hors du siège des tribunaux de première instance ou de sections continuent à siéger sous l’appellation de tribunaux de district (de sous-préfecture ) ou de poste (d’arrondissement ).

 

Art. 90. – Les tribunaux du second degré et la chambre d’annulation de la cour d’appel continueront à connaître jusqu’à épuisement de leur rôle, des appels ou des pourvois régulièrement formés avant publication de la présente ordonnance.

La procédure prévue à l’arrêté du 11 juin 1956 continuera dans ces affaires, à être suivie.

 

Art. 91. – Dans les trente jours de la publication du présent texte, les archives des tribunaux du premier degré seront transférés au siège des sections ou des tribunaux de première instance, auprès desquels ils fonctionnaient.

Le personnel administratif de ces juridictions sera transféré aux sections et tribunaux correspondants.

 

CHAPITRE II

DES MESURES TRANSITOIRES RELATIVES

AUX AUTRES JURIDICTIONS

 

Art. 92. –Les tribunaux du travail, actuellement créés, continuent de fonctionner comme chambres sociales des tribunaux de première instance.

Ces derniers demeurent saisis des appels interjetés, avant publication de l’ordonnance, contre les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail.

 

Art. 93. – Les dispositions du présent texte, relatives aux cours criminelles et aux tribunaux de commerce, entreront en vigueur le1er janvier 1961.

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 94. ( Abrogé par Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ).

 

Art. 95. ( Abrogé par Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ).

 

Art. 96. ( Abrogé par Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ).

 

Art. 97. - Sous réserve des dispositions transitoires contenues dans le titre VII, la présente ordonnance entrera en vigueur du jour de sa publication journal officiel.

 

Art. 98 (l. n° 62-003 du 6.6.62 ). – Sont abrogés, en ce qu’ils ont de contraire aux dispositions de la présente ordonnance :

 

-le décret du 28 décembre 1895 portant organisation de la justice à Madagascar ;

 

-le décret du 9 juin 1896 portant organisation de la justice à Madagascar et dépendances ;

-le décret du 24 février 1902 modifiant le service de la justice à Madagascar ;

 

-le décret du 9 mai 1909 créant une chambre des mises en accusation à Madagascar et les textes subséquents ;

-le décret du 9 mai 1909 portant réorganisation de la justice indigène à Madagascar et les textes subséquents ;

-lé décret du 9 septembre 1910 instituant des tribunaux mixtes de commerce à Madagascar ;

 

- l’arrêté du 6 décembre 1910 relatif aux élections des assesseurs près ces tribunaux ;

-le décret du 16 mars 1922 modifiant celui du 9 septembre 1910 ;

-le décret du 22 octobre 1929 relatif au recours en cassation en matière criminelle et correctionnelle à Madagascar.

 

Art. 99. – Outre les textes visés à l’article précédent, sont abrogées, de manière générale, toutes dispositions contraires à l’ordonnance portant réforme de l’organisation judiciaire à Madagascar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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