Ordonnance 89
ORDONNANCE N° 60-107 du 27 SEPTEMBRE 1960
portant reforme de l’organisation judiciaire
(JO n° 124 du 1.10.60 p.1952RTL V ) modifiée par loi n° 62. 003 du 6
juin 1962 (JO n° 228 du 16.6.62 p.1075 RTL V), ordonnance n° 62.013 du 10 août
1962 (JO n° 237 du 18.8.64 p. 1619 –RTL V),
ordonnance n° 62. 052 du 20 septembre 1962
( JO n° 246 du 5.10.62 p.2050 – RTL V),
ordonnance n°62. 058 du 24 septembre 1962 (JO .n° 246 du 5 .10.62 p.2141 – RTL V), loi n°63.005 du 15 juillet 1963 (JO n°301 du 20.7.63 p.1642 – RTL V), loi n°66. 005 du 5 juillet 1966
(JO.n°487 du 16.7.66 p.1482 – RTL V), loi n°71. 008 du 30 juin 1971 (JO n°779du 3.7.71 p.1309 – RTL V), ordonnance n°73. 01du 10 avril 1973
(JO n°907 du 28.4.73 p.986 ),
ordonnance n°76. 009 du 25 mars 1976 (JO n°1120
du 3.4.76 p.885 ), ordonnance n° 76. 014 du 17 mai 1976 (JO n° 1517 du
2.10.82 p.2045 ), ordonnance n° 76. 034 du 1er octobre 1976 (JO n°1150 du 9.10.76 p. 2534 ), ordonnance n°84. 021 du 11.7.85 (JO n°1696
du13.7.85 p.1467 ) Errata : JO n°
1704 du 7.9.85 p.1851 et par ordonnance n°93. 009 du 30 mars 1993 (JO n°2180 du 5.7.93 p.896 ).
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article premier. – Les juridictions de
l’ordre judiciaire sont :
1° Les tribunaux de première instance et les tribunaux de
district (de sous- préfecture )
ou de poste (d’arrondissement ) ;
2° Les cours
d’appel (Ord. n°76-014 du 17. 5. 76) ;
3° Les cours
criminelles et les cours criminelles spéciales ;
4° La juridiction de cassation.
(L. n° 66-005 du5. 7. 66 ) Dans les ressorts
où les nécessités d’une bonne administration de la justice l’exigent, et qui
sont déterminés par décret, un magistrat du tribunal de première instance est
spécialement attaché à la chambre de simple police, qui prend le nom de tribunal
de simple police.
Le ministère public n’y est pas représenté.
Les procès-verbaux sont, quand il y a lieu,
soumis directement à l’arbitrage du président de cette juridiction.
A défaut de règlement par l’effet d’une amende
de composition acquittée en temps utile, les contraventions sont poursuivies
à la
requête du président du tribunal
de simple police.
Le tribunal de
simple police est soumis à la surveillance du procureur de la République et du
procureur général en ce qui concerne son
administration et le contrôle de son
activité.
La procédure
applicable est celle prévue aux articles 486, 487 al. 3, 488 à 502 du Code de procédure pénale.
Art. 2. – Les cours criminelles
spéciales pour la répression des vols de bœufs sont régies par l’ordonnance n°
60.106 du 27 septembre 1960.
Art. 3 al.1 (Ord.93-009 du 30.03 93 ) – Les sièges
des Cours d’appel sont fixés à Antananarivo, Fianarantsoa et Mahajanga Le ressort de la Cour d’appel
d’Antananarivo s’étend aux Faritany d’Antananarivo et de Toamasina. Le ressort de la Cour d’appel de
Fianarantsoa s’étend aux Faritany de Fianarantsoa et de Toliara. Le ressort de la cour d’appel de
Mahajanga s’étend aux Faritany de Mahajanga et d’Antsiranana. |
And 3 andal 1 (idem) – Araikitra ao Antananarivo,
Fianarantsoa ary Mahajanga ny foiben’ny Fitsarana Ambony. Ny fari-piadidian’ny Fitsarana
ambony ao Antananarivo dia mahahenika ny Faritanin’Antananarivo sy Toamasina. Ny fari- piadidian’ ny Fitsarana
ambony ao Fianarantsoa dia mahahenika ny Faritanin’i Fianarantsoa sy Toliary. Ny fari-piadidian’ny Fitsarana
ambony ao Mahajanga dia mahahenika ny Faritanin’i Mahajanga sy Antsiranana. |
Le siège et le
ressort des cours criminelles et des tribunaux de première instance sont fixés
par décret.
Il en est de
même pour la détermination de l’effectif et du rang des magistrats et greffiers
affectés aux juridictions permanentes.
Le siège et le
ressort des tribunaux de district (de sous-préfecture ) et de poste (d’arrondissement ) sont fixés suivant
les indications de l’article 44 du présent texte.
Art. 4. – L’organisation de la
juridiction de cassation fera l’objet de dispositions ultérieures.
TITRE PREMIER
DES
TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE
CHAPITRE PREMIER
DE L’ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX
DE
PREMIERE INSTANCE
Art. 5. – Le tribunal de première
instance se compose d’un président, d’un
ou plusieurs juges, d’un procureur de la République assisté d’un ou
plusieurs substituts et d’un greffier
.
Art. 6. – Sauf les cas où la loi en
décide autrement, les audiences sont publiques et tenues par le président ou le
juge par lui délégué, avec l’assistance du greffier et en présence du ministère
public quand il y a lieu.
Art. 7. – (Ord. n° 62-058 du 24.9.62 ). – Le tribunal de première instance est
juge de droit commun en premier ressort. Il connaît notamment :
- de toutes les affaires civiles et
commerciales quels que soient la loi applicable et le statut des parties en
cause, sauf ce qui est dit en l’article 45 du présent texte ;
- des oppositions à immatriculation d’immeubles et
des refus d’acquiescer à
l’inscription de droits immobiliers ;
- des différends individuels nés à l’occasion
du contrat du travail entre le travailleur et son employeur et des différends
nés entre travailleurs à l’occasion du travail ;
- des infractions punies de peines
correctionnelles qui ne sont pas déférées à une autre juridiction par une loi
particulière, et des contraventions de simple police qui n’ont pas fait l’objet
du paiement d’une amende forfaitaire ou d’une procédure d’arbitrage sous
réserve de la compétence attribuée aux tribunaux de simple police présidés par
les sous- préfets et chefs d’arrondissement par les articles 62 et 73 du
présent texte.
Art. 8 (Ord. n° 62-058 du 24. 9. 62 ). –
Le tribunal de première instance
est juge d’appel des décisions
rendues en premier ressort par les tribunaux de sous- préfecture et
d’arrondissement en matière civile.
Art. 9 (Ord. n° 62-058 du 24. 9. 62 ). – Les tribunaux de première
instance comportent :
- une chambre civile ;
- une chambre
commerciale ;
- une chambre
sociale dite tribunal du travail ;
- une chambre
correctionnelle et de simple police.
La composition de la chambre sociale est fixée par
l’article 38 du présent texte.
Art.
10 (Ord. n° 62-058 du 24. 9.
62 ). – Les tribunaux de première instance statuent :
- en matière
civile et commerciale, en premier et dernier ressort, sur les demandes
n’excèdant pas 50 000 francs en principal ou 8 000 francs en revenus, et à
charge d’appel devant la cour sur les demandes excédant ces chiffres ou
indéterminées;
- en matière
d’immatriculation, en premier ressort et à charge d’appel, sur les actions
relatives à l’immatriculation des
immeubles ruraux et urbains ;
- en matière
sociale, suivant les distinctions portées au chapitre V du présent titre ;
- en matière
correctionnelle, conformément aux dispositions du Code de procédure
pénale ;
- en simple
police, en premier et dernier ressort, sur les contraventions passibles d’une
simple peine d’amende et à charge d’appel dans les autres cas. Cependant, s’il
y a une partie civile en cause et si la demande en dommages- intérêts
interjetée excède 50 000 francs, l’appel pourra toujours être formé tant par le
contrevenant que par la partie civile.
CHAPITRE
II
DES
SECTIONS DE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 11 (Ord. n° 62- 058 du 24. 9. 62 ). – La section a dans son ressort,
même compétence qu’un tribunal de première instance. Toutefois, elle ne connaît
pas de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de
sous-préfecture ou d’arrondissement.
al. 2 ( Abrogé par Ord. n° 76-034 du 1. 10. 76 ).
Art.
12. – La section est soumise
au contrôle du président du tribunal de première instance en ce qui concerne
les fonctions du siège, du procureur de
la République en ce qui concerne les fonctions du parquet.
Art.
13. – Le magistrat affecté à une section prend le titre de président
de section.
Il exerce
toutes les attributions confiées dans les tribunaux aux magistrats du siège et
à ceux du ministère public. Il assure le service de l’instruction.
Lorsque deux
juges sont affectés à une section, le plus ancien seul prend le titre de
président de section. Il dirige l’activité de la juridiction et en règle
l’organisation intérieure avec l’approbation du président du tribunal de
rattachement.
Le procureur
de la République peut affecter à la section, de façon permanente ou temporaire,
un substitut de son parquet. En ce cas, celui-ci exerce seul toutes les attributions du ministère public.
Art. 14. – En cas d’empêchement majeur,
de vacance, ou d’absence prolongée du juge ou des juges affectés à une section,
le service sera assuré par un magistrat du tribunal dont dépend la section,
désigné par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la
République.
Art.
15 (Ord. n° 62-013 du 10. 8.
62 ). – Le procureur de la République pourra demander au président de
section communication de toute procédure et prendre des réquisitions. Il pourra
siéger aux audiences par lui- même ou par son substitut.
Le président
de section pourra, quand il jugera utile, communiquer toute procédure au
procureur de la République qui devra prendre des réquisitions écrites.
Seront
obligatoirement soumises pour réquisitions au procureur de la République :
- les informations en matière
criminelle, avant clôture ;
- les
informations en matière correctionnelle ; avant clôture, lorsque la peine
encourue est supérieure à cinq années
d’emprisonnement ; .
- les
procédures civiles de droit communicable.
Art. 16. –Avis des ordonnances
juridictionnelles rendues en matière d’instruction préalable et des jugements
rendus par la section en matière correctionnelle ou de simple police est donnée
au procureur de la République.
Celui-ci peut
interjeter appel :
- contre les ordonnances, dans le délai de dix
jours qui courra de la réception de l’ordonnance à son parquet ;
- contre les jugements, dans le
délai d’un mois qui courra du prononcé de la décision.
L’appel est formé au greffe du
tribunal de première instance. Expédition de l’acte est transmise au greffe de
la juridiction qui a statué.
Art. 17. – Le procureur général pourra
interjeter appel de ces ordonnances dans
le délai de vingt jours, et des jugements dans le délai
de deux mois. Ces délais ont les mêmes points de départ que ceux impartis au
procureur de la République.
L’appel est déclaré au greffe de
la cour. Expédition en est transmise à la juridiction qui a statué.
Art. 18. – L’appel contre les décisions
juridictionnelles rendues en matière civile sera exercé par le procureur de
la République conformément au droit
commun.
CHAPITRE
III
DES AUDIENCES
FORAINES
Art. 19. – Une délibération du tribunal
ou une ordonnance du président de section, prise sur l’avis du procureur
de la République,
désigne les chefs- lieux de district (
sous- préfecture ) ou de poste (d’arrondissement
) où sont tenues des audiences foraines
et arrête le calendrier de ces audiences
En outre, des audiences foraines
extraordinaires peuvent être tenues en cas de nécessité.
Art. 20. – Un greffier résident peut être nommé au
siège des audiences foraines, que le volume des affaires le justifie
Il assiste le chef de district (sous- préfet ) ou de poste ( d’arrondissement ) ou leurs adjoints
dans l’exercice de leurs attributions judiciaires, notamment
l’instruction.
Il est greffier au tribunal de district (de sous- préfecture ) ou de poste ( d’arrondissement ).
Il tient la plume aux audiences foraines.
Dans le
district (la sous- préfecture ) ou de
poste (d’arrondissement ), suivant le cas :
-
il assume les fonctions d’huissier, s’il n’y existe pas de charge d’huissier
titulaire;
- (Ord.
n° 62-058 du 24. 9. 62 ). Il assure l’exécution des décisions
rendues en matière civile.
Art. 21. – L’assistance d’un
représentant du ministère public n’est jamais requise en audience foraine.
Art. 22.
– En audience foraine, le président du tribunal ou de section peut se saisir
d’office en matière pénale.
Il
peut également être saisi par la comparution volontaire des parties ou par la
citation donnée par l’une d’entre elles aux autres.
Un avis écrit
de comparaître valant citation est délivré à l’inculpé, dans la forme des
avertissements de simple
police par un agent de la force
publique. Les témoins peuvent être requis verbalement.
Art.
23. – Les prévenus et les parties civiles peuvent interjeter appel des
jugements rendus en audience foraine, soit par déclaration
au greffier- résident, soit par lettre adressée au greffier de la section. La
lettre devra parvenir
au greffe de la section dans le délai de vingt jours qui courra du
prononcé de la décision. Un acte d’appel auquel la lettre est annexée est
établi par le greffier.
CHAPITRE
IV
DES TRIBUNAUX DE
COMMERCE
Art. 24
(Ord. n° 62 –058 du 24.9.62 ). – Au
siège des juridictions qui seront déterminées par décret, la chambre commerciale statue
avec la participation de deux assesseurs.
Elle prend
alors le nom de tribunal de commerce.
Art. 25. – Les assesseurs sont nommés
par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur présentation
de la chambre de commerce du
siège de la juridiction parmi les commerçants des deux sexes, âgés de trente
ans au moins,
établis depuis cinq ans et habiles à exercer à Madagascar leurs droits civiques
et politiques.
Art. 26.
– Nul ne peut être nommé assesseur s’il a été condamné pour crime ou délit de
droit commun ou s’il
s’agit d’un officier ministériel destitué ou d’un failli non réhabilité.
Art. 27
(L. n° 71-008 du 30. 6.71 ). –Le
nombre des assesseurs est fixé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en
considération des nécessités de fonctionnement de chaque tribunal de commerce.
Art. 28. – Les modalités de la
désignation et de la présentation seront déterminées par décret.
Art. 29.
– Les assesseurs sont nommés pour deux ans. Leur commission est renouvelable.
Art. 30.
– Les assesseurs portent le titre de juges consulaires.
Ils prennent rang après les
magistrats du siège de la juridiction.
Art.
31 (L. n° 71-008 du 30.6.71
). –Les fonctions d’assesseurs sont gratuites. Toutefois, il pourra être alloué
aux assesseurs,
sur leur demande, une indemnité forfaitaire dont le montant sera fixé par
décret.
Art. 32. –Avant d’entrer en fonction,
les assesseurs, titulaires et suppléants, prêtent, devant le tribunal
assemblé le
serment prescrit pour les magistrats.
( L. n°
71-008 du 30. 6.71 ) Les assesseurs régulièrement convoqués qui ne se
présenteraient pas à l’audience pourront être
condamnés aux peines prévues par l’article 271 du Code de procédure civile
sanctionnant les
témoins défaillants.
CHAPITRE
V
DES TRIBUNAUX
DU TRAVAIL
Art. 33 ( Ord. n° 76-034 du
1.10.76 ). - Une chambre sociale dite «Tribunal du travail
» fonctionne au siège de chaque tribunal de
première instance et de chaque section.
Art. 34. – Les tribunaux du travail
connaissent des différends individuels nés à l’occasion du contrat de
travail entre
les travailleurs et leurs employeurs et des différends entre travailleurs à
l’occasion du travail.
Ils prononcent sur tous les différends
individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu.
Ils
connaissent également des litiges relatifs à la réparation des accidents du
travail et des maladies profession- nelles.
Art. 35. – Le tribunal statue en
premier et dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n’excède pas 25
000 francs et
sur les demandes en remise de certificat du travail ou de bulletin de paye.
Dans les
autres cas, les jugements sont susceptibles d’appel.
Toutes
les décisions sur la compétence, quel que soit le taux de litige, ainsi que les
demandes dont le chiffre est indéterminé sont
soumises à l’appel.
L’appel est
porté devant la cour d’appel, en chambre sociale.
Art. 36. – Le tribunal du travail
connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui,
par leur nature,
rentrent dans sa compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles
ou en
compensation sera dans les limites de sa compétence en dernier ressort,
il prononcera sans qu’il y ait lieu à appel.
Si l’une de ces demandes n’est susceptible
d’être jugée qu’à charge d’appel, le tribunal du travail ne se prononcera sur toutes qu’à charge
d’appel. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande
reconventionnelle en
dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale,
dépasse sa compétence en dernier
ressort. Il statue également sans appel en cas de défaut du défendeur,
si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le
taux de sa compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le
montant de cette demande.
Art. 37 (Abrogé par Ord. n° 76-034 du 1.10.76 ).
Art. 38. – Les chambres sociales sont composées ainsi qu’il
suit :
- Le président du tribunal de première
instance ou de la section, ou un magistrat de la juridiction désigné par lui, président ;
-
Un assesseur employeur et un assesseur employé.
Un greffier assiste le
tribunal.
Art. 39 ( Ord. n° 76-034 du 1.10.76 ). – Les assesseurs sont désignés par
le président parmi ceux figurant sur une liste établie
conformément aux dispositions de l’article 40ci-àprès.
Autant
que possible, les assesseurs désignés doivent appartenir à la même catégorie
professionnelle que les parties.
Art. 40 ( Ord. n° 76-034 du 1.10. 76 ). – Les assesseurs et leurs suppléants
sont nommés par arrêté du chef de province. Ils sont
choisis sur des listes comportant un nombre de noms double de celui des postes
à pourvoir
présentés par les organisations syndicales les plus représentatives ou,
en cas de carence de celle-ci, par le chef du Service provincial du
travail ou par l’inspecteur préfectoral du travail selon le cas.
Les listes sont visées par le
parquet du tribunal de première instance ou de la section après vérification
des antécédents
judiciaires des personnes présentées.
Les assesseurs
doivent :
-avoir la nationalité
malgache ;
-jouir de leurs droits civils et
politiques ;
-n’avoir subi aucune
condamnation à une peine correctionnelle, à l’exception toutefois des
condamnations pour
délit d’imprudence.
Les
assesseurs qui cessent de remplir les conditions d’aptitude sont déchus de leur
mandat.
Les assesseurs sont désignés pour
la durée de l’année judiciaire. Leur mandat est renouvelable.
Les assesseurs titulaires sont
remplacés, en cas d’empêchement, par les assesseurs suppléants désignés en
nombre égal à
celui des titulaires.
Art. 41. – Tout manquement aux devoirs
de son état constaté dans l’exercice ou hors l’exercice de sa fonction expose l’assesseur aux
sanctions suivantes ;
-l’avertissement ;
-la déchéance.
L’initiative
appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la
République.
Le
président du tribunal du travail recueille par procès- verbal les explications
de l’assesseur et procède à toute mesure d’enquête qu’il
juge convenable.
La décision appartient à l’autorité
de nomination.
Art. 42 ( Ord. n° 76-034 du 1.10.76 ). – Avant d’entrer en fonctions, les
assesseurs, titulaires et suppléants,
prêtent devant le
président du tribunal du travail le serment suivant :
« Je jure de bien et fidèlement remplir
mes fonctions et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de mes
fonctions ».
(
L. n° 71-008 du 30.6.71 ). - Les dispositions de l’article 32, second
alinéa, sont applicables aux assesseurs des tribunaux du travail, sans
préjudice de celles prévues par l’article 41.
Art. 43 ( L. n° 71-008 du 30. 6. 71 ). - Les dispositions de l’article 31
ci-dessus sont applicables aux assesseurs des tribunaux du travail.
TITRE II
DES
TRIBUNAUX DE SOUS-PREFECTURE OU D’ARRONDISSEMENT
Art. 44 ( Ord. n° 62-058 du 24.9.62 ). – En dehors du siège des tribunaux de
première instance et de leurs sections, sont établis des tribunaux
de sous-préfecture ou d’arrondissement.
Le sous-
préfet ou le chef d’arrondissement préside le tribunal de sous-préfecture ou
d’arrondissement : le sous-préfet est suppléé de plein droit
par son adjoint.
CHAPITRE
PREMIER
DE LA COMPETENCE ET
DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL DE
SOUS- PREFECTURE OU D’ARRONDISSEMENT EN
MATIERE CIVILE
Art. 45 (Ord. n° 62- 058 du 24.9.62 ). – Les tribunaux de sous-préfecture ou
d’arrondissement connaissent en premier et dernier
ressort, en matière civile, des demandes appréciables en argent jusqu’au taux
de 25 000 francs en
principal ou de 4 000 francs en revenus.
Ils connaissent à charge d’appel devant le
tribunal de première instance des demandes excédant ces chiffres jusqu’au taux de 50 000 francs en
principal et de 8 000 francs en revenus ainsi des demandes indéterminées.
Au-delà
de 50 000 francs en principal ou 8 000 francs en revenus, la demande doit être
portée devant le tribunal de première instance ou la
section.
Art. 46 (Ord. n° 62-058 du 24.9.62 ). – Le tribunal de sous-préfecture ou
d’arrondissement statue selon les formes instituées par le Code de
procédure civile.
Art. 47 (Ord. n° 62-058 du 24. 9 .62 ). – Le tribunal de
sous-préfecture ou d’arrondissement est soumis au contrôle du président du tribunal
de première instance et du premier président de la cour d’appel.
Le
président du tribunal de sous-préfecture ou d’arrondissement rend compte de son
activité au Ministre de la
Justice.
TITRE
III
DES COURS D’APPEL
Art. 48 (Ord. n° 62-058 du 24.9.62 ). – Les cours d’appel comportent (Ord. n° 76-014 du
17.5.76 ) :
- une chambre civile ;
- une chambre commerciale ;
- une chambre
d’immatriculation ;
- une chambre sociale ;
- une chambre correctionnelle et
de simple police ;
- une chambre d’accusation.
Art. 49 (Ord. 62- 058 du 24.9.62 ). – La chambre civile connaît des appels
interjetés contre les jugements rendus en premier ressort par les
tribunaux de première instance ou les sections, statuant en matière civile.
Elle
connaît également de l’appel des ordonnances gracieuses et contentieuses prises
en la même matière par les
présidents de tribunaux de première instance ou de section.
Art. 50 (Ord. 62-058 du 24.9.62 ). – La chambre commerciale connaît des
appels interjetés contre les jugements rendus en premier
ressort par les tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance ou
les sections statuant
en matière commerciale
Elle connaît
également de l’appel des ordonnances gracieuses et contentieuses prises en
la même matière par les présidents des tribunaux
de première instance, de section ou de commerce.
Art. 51 (Ord. n° 62-052 du 20.9 62 ). – La chambre d’immatriculation
connaît des appels relevés contre les jugements des tribunaux
de première instance ou des sections, statuant en matière d’immatriculation.
Art. 52 (Ord. n°62-052 du 20.9.62 ). – La chambre sociale connaît des appels
interjetés contre les jugements des tribunaux du travail.
Art. 53 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – La chambre correctionnelle et de
simple police connaît des appels formés contre les jugements des
tribunaux correctionnels et contre les décisions rendues en premier ressort par
les tribunaux de
simple police.
Art. 54 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – La chambre d’accusation
statue :
-
sur l’appel des ordonnances du juge d’instruction ;
- sur les demandes de mise en
liberté provisoire dès lors qu’aucune autre juridiction ne se trouve
compétente ;
- sur le règlement des dossiers
criminels ;
- sur les demandes en
réhabilitation.
Art. 55 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ) – Les magistrats sont affectés au
service des différentes chambres par ordonnance du premier
président de la cour d’appel.
En
principe, le premier président préside la première chambre civile.
Il
peut aussi présider toute autre chambre de la cour quand il le
juge convenable.
Art. 56 (Ord. n° 62-058 du 24.9.62 ). – Les arrêts sont rendus par trois
magistrats :
- le président de chambre ou le plus ancien
des conseillers est de droit président ;
- à défaut de conseiller, un
vice- président ou un juge du tribunal de première instance de Tananarive,
désigné par
ordonnance du premier président peut être appelé à siéger à la chambre
d’accusation.
TITRE IV
DES COURS CRIMINELLES
Art. 57 (Ord. n° 62-052 du 20. 9. 62 ). – Indépendamment des juridictions
spéciales instituées par l’ordonnance n° 60-106 du 27 septembre
1960 pour la répression des vols de bœufs, la connaissance des crimes est
dévolue à des cours
criminelles.
Art. 58 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – La cour criminelle est composée d’un
magistrat, président et de quatre assesseurs tirés au
sort.
Le magistrat président est désigné
conformément aux dispositions de l’article 408 du Code de procédure pénale.
Il est procédé
au tirage au sort des assesseurs dans les formes et conditions prévues par les
articles 409 à 415 du
même Code.
Art. 59 ( Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ).
– Le représentant du ministère public est désigné par le procureur
général parmi les
magistrats prévus par l’article 416 du Code de procédure pénale.
Art. 60 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – La cour criminelle est assistée du
greffier prévu par l’article 417 du même Code.
Art. 61 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ).
– Le siège et le ressort des cours criminelles sont fixés par décret.
TITRE V
DES ATTRIBUTIONS
DES SOUS-PREFETS
ET DES CHEFS
D’ARRONDISSEMENTS EN MATIERE PENALE
Art. 62 ( Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Dans tout chef- lieu de sous-
préfecture ou d’arrondissement dépourvu de tribunal de première
instance ou de section de tribunal, le sous-préfet ou le chef d’arrondissement
est, de droit
officier du ministère public et président du tribunal de simple police.
En cas d’absence
ou d’empêchement du titulaire, les fonctions d’officier du ministère public
sont exercées par son
adjoint.
CHAPITRE
PREMIER
DE L’OFFICIER DU
MINISTERE PUBLIC
Art. 63 ( Ord. n° 62-052 du 20. 9. 62 ). – En sa qualité d’officier du
ministère public, le sous-préfet ou le chef d’arrondissement
exerce, dans l’étendue de sa circonscription, les pouvoirs du procureur de la
République
concernant la recherche et la poursuite des crimes et des délits.
Art. 64 (Ord n° 62-052 du 20.9.62 ). – L’officier du ministère public est
officier supérieur de la police judiciaire. Il peut donner des
ordres à tous officiers de police judiciaire compétents, dans les limites de sa
circonscription,
pour diriger les enquêtes et les recherches et pour coordonner leur
activité.
Il peut exercer personnellement tous les
pouvoirs attribués aux autres officiers de police judiciaire.
Art. 65 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Agissant soit d’office soit sur
réquisition du magistrat du ministère public dont il dépend, il
peut commencer une procédure d’information sommaire dans les cas prévus par le
Code procédure
pénale.
Il procède à tous les actes nécessaires à la
manifestation de la vérité, dans les formes prévues par ledit Code, et peut déléguer à cet
effet les officiers de police judiciaire de sa circonscription.
Art. 66 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Il peut décerner contre tout inculpé
un billet d’écrou valable pour une durée de quinze
jours. Il doit dans ce cas en rendre immédiatement compte au magistrat du
ministère public dont il
dépend et lui demander la
délivrance d’un mandat de dépôt s’il y a lieu.
Art. 67 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Dans les cas de poursuite par voie
de citation directe ou d’information sommaire, il rend compte
de ses diligences au procureur de la République ou au magistrat qui représente
celui-ci et se
conforme à ses instructions.
Art. 68
( Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Dans
les cas où une instruction préparatoire a été ouverte, il exécute les commissions rogatoires qui
lui sont adressées par le juge d’instruction. Si ce dernier lui adresse une
délégation
générale, il procède ou fait procéder à tous les actes d’information
utiles, aux lieu et place du magistrat instructeur, et rend compte de ses
diligences à celui-ci.
Art. 69 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Dans l’exercice de ses fonctions,
l’officier du ministère public a le droit de requérir directement
la force publique.
Art. 70 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Il veille à l’exécution des
décisions des juridictions répressives, et notamment des
jugements rendus par le tribunal de simple police de son siège.
Art. 71 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Il visite et contrôle les
établissements pénitentiaires de sa circonscription affectés à la
détention préventive et à l’emprisonnement de simple police.
Art. 72 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – L’officier du ministère public est soumis
au contrôle du procureur de la République de son ressort,
et à l’autorité du procureur général.
Dans
l’exercice de ses fonctions judiciaires, il ne peut recevoir d’ordre d’aucune autorité autre que
les magistrats du ministère public et le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, sous réserve des pouvoirs reconnus aux
préfets par
l’article 144 du Code de procédure pénale.
CHAPITRE II
DU TRIBUNAL DE SIMPLE
POLICE
Art. 73 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Le tribunal de simple police est
présidé par le sous-préfet ou le chef d’arrondissement
siégeant dans un chef-lieu dépourvu de tribunal de première instance ou de
section de tribunal.
Le ministère
public n’est pas représenté.
Le
président est assisté d’un greffier-résident.
A
défaut, les fonctions du greffier sont remplies par un fonctionnaire ou tout
autre citoyen âgé de plus de vingt et un ans, sachant lire et
écrire, et préalablement assermenté.
Art. 74 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – La procédure suivie pour la
poursuite et le jugement des contraventions est celle fixée par les
articles 486 à 502 du Code de procédure pénale.
Art. 75 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Les contraventions de police sont, à
défaut de règlement par l’effet d’une amende de composition
acquittée en temps utile, poursuivies à la requête du sous-préfet ou du chef de l’arrondissement
agissant en sa qualité d’officier du ministère public.
Art. 76 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Le tribunal de simple police siège
en audience publique au chef-lieu de la sous- préfecture ou de l’arrondissement.
Les dispositions des articles 356 et suivants du Code de procédure pénale sont observées pour la
conduite des débats.
Art. 77 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Le tribunal de simple police est
soumis à la surveillance du procureur de la République et du
procureur genéral en ce qui concerne son admnistration et le contrôle de son
activité.
Art. 78 (Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ). – Dans l’exercice de ses fonctions
juridictionnelles, le président du tribunal de simple police ne relève
que du contrôle du premier président de la cour d’appel et du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice.
TITRE
VI
DU CORPS JUDICIAIRE
__________
CHAPITRE PREMIER
DE L’INTERIM DES FONCTIONS
JUDICIAIRES
Art. 79 (Ord. n° 63-005 15.7.63 ). – Il est pourvu aux vacances par arrêté
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pris sur
proposition conjointe des chefs de cour.
Les magistrats du siège ne
peuvent pas se voir nommés en intérim dans une autre juridiction que celle où
ils sont titulaires
d’un poste sans leur acceptation.
Art. 80 (l. n° 84-021 du 11.7.85 ). – A défaut
de magistrats appartenant au cadre, le service pourra être assuré par des
intérimaires choisis parmi les personnes qualifiées, déclarées aptes : a . Par décision conforme de
l’assemblée des cours d’appel s’ils sont destinés à servir à ces cours
d’appel ou dans les tribunaux et sections qui en dépendent ; b. Par décision conforme de
l’assemblée générale de la Cour Suprême s’ils sont destinés à servir en
qualité d’auditeur près cette juridiction.
Ne pourront être déclarés aptes que
ceux qui remplissent les conditions 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°et 7° prévues par
l’article 20 de l’ordonnance n° 79-025 du15 octobre 1979 portant statut de la
magistrature Ces intérimaires seront nommés et
affectés par arrêté du Ministre de la Justice. A moins qu’ils n’aient été dotés d’un
indice supérieur dans la fonction publique auquel cas ils conservent cet
indice, les intérimaires perçoivent un traitement correspondant à l’indice du
début du corps des magistrats. |
And. 80 (idem ). – Raha tsy ampy ny mpitsara
avy any amin’ ny firaisan- draharahan’ny mpitsara dia azo am--
piandraiketina mpisolo toerana nofidina avy amin’ ireo olona lazaina
fa manam-pahaizana hanao izany : a. Amin’ny alàlan’ny fanapahana
maneho ny faneken’ny fivoriamben’ ny fitsarana ambony raha toa izy ireo no
tendrena hiasa eny amin’ny ireny fitsarana ambony ireny na any amin’ny
fitsarana sy ny sampam-pitsarana miankina aminy ; b. Amin’ ny alàlan’ ny fanapahana
maneho ny faneken’ny fivoriamben’ny Fitsarana tampony raha toa izy ireo notendrena
hanao ny asan’ny auditeur any amin’
io fitsarana io. Tsy azo lazaina ho manam-
pahaizana raha tsy ny olona mahafeno ny fepetra voalohany, faha-2, faha-3, faha-4, faha-5
faha-6 ary faha-7 voalazan’ny andininy faha-20 entin’ ny hitsivolana laharana
faha-79-025 tamin’ny 15 oktobra 1979 mikasika ny Satan’ny mpitsara. Didim-pitondrana ataon’ny
Minisitry ny Fitsarana no andraisana sy anendrena ireo mpitsara misolo
toerana ireo. Mari-karama mitovy amin’ izay
voatondro homena ireo mpitsara matihanina vao mandray raharaha no hamerana ny
karama raisin’ireo mpisolo toerana, raha tsy hoe efa manana mari-karama
ambony noho izany izy ireo tao amin’ny asam-panjakana nisy azy, ka amin’izany
dia io mari-karama io no tanany. |
Art. 81 (L. n° 84-021 du 11.7.85 ). – Les
magistrats intérimaires nommés en vertu de la présente loi doivent obliga
toirement (sauf cas de force majeure ) se présenter aux plus prochains
concours d’entrée dans la magistrature. En cas de succès, ils seront classés dans la
hiérarchie du corps de la magistrature au 5è grade, premier échelon, ou s’ils
sont déjà fonctionnaires avant d’être nommés magistrats intérimaires, aux
grade et échelon comportant Un indice immédiatement supérieur à celui atteint
dans son cadre d’origine. En cas d’échec, ils restent
magistrats intérimaires à l’indice de nomination jusqu’à ce qu’il soit mis
fin à leur intérim.
|
And. 81 (Idem ). – Ny mpitsara mpisolo toerana
noraisina araka ity lalàna ity dia tsy maintsy (raha tsy noho ny antony tsy
azo anoharana ) miatrika ny fanadinana ifaninanana handraisana mpitsara
akaiky indrindra. Alahatra ho mpitsara ambaratonga
faha-5, dingana voalohany izy ireo raha voaray amin’izany, ary ho eo amin’ ny
ambaratonga sy dingana misy ny mari-karama ambony manarakaraka izay nananany
tao amin’ ny sokajin’asa nisy azy raha efa mpiasam-panjakana izy talohan’ ny nandraisana
azy ho mpitsara mpisolo toerana. Mijanona ho mpitsara mpisolo
toerana sy mandray ny mari-karama nadraisana azy izy raha tsy voaray
mandra-pamaranana ny fisoloany toerana. |
Art. 82 (Ord. n° 73-017 du 10.4.73 ). – A défaut de magistrats appartenant
au cadre, le service pourra être assuré :
1° Par des
intérimaires choisis parmi les personnes qualifiées ayant la qualité de
citoyens de la République
Démocratique de Madagascar âgées de vingt-trois ans et déclarées apte
(Ord. n°
76-009 du 25.3.76 ) :
a. Par
décision de l’assemblée de la cour d’appel, s’ils sont destinés à servir à la
cour d’appel ou dans les tribunaux et sections qui en dépendent.
b.
Par décision de l’assemblée générale de la Cour Suprême, s’ils sont destinés à
servir en qualité d’auditeur près de cette juridiction.
Ne pourront être déclarées aptes
que les titulaires du diplôme de licence en droit ou licence ès sciences économiques, et à défaut, les
greffiers en chef et secrétaires-rédacteurs des services judiciaires ayant au
moins dix ans de
pratique du greffe et du parquet.
Ces
intérimaires seront nommés par arrêté du Ministre de la Justice et affectés sur
proposition des chefs de la cour d’appel ou de la Cour
Suprême selon le cas.
Les intérimaires licenciés en droit ou
licenciés ès sciences économiques non fonctionnaires percevront un traitement
correspondant à l’indice du début du corps des magistrats du 5è grade ( indice
1 000 ).
Les
intérimaires fonctionnaires continueront à percevoir le traitement afférent à
l’échelon et au grade de leur cadre d’origine ; à ce traitement
s’ajoutera l’indemnité prévue par le décret n° 61-255 du 26 mai 1961.
Toutefois, s’ils
sont licenciés en droit ou licenciés ès sciences économiques, et si la
somme de leur traitement et de l’indemnité ci-dessus précisée est inférieure à
l’indice du début du corps des magistrats du 5è grade, ils pourront percevoir
le traitement correspondant à ce dernier indice ;
2° Par des jeunes gens des deux
sexes licenciées en droit ou licenciés ès sciences économiques
accomplissant
leurs obligations de Service national hors des Forces armées.
Aucune
condition d’âge ni d’aptitude autre que la possession de la licence en droit ou
ès sciences économiques ne sera exigée des
candidats.
Ils seront
nommés magistrats intérimaires par arrêté du Ministre de la Justice et affectés
sur proposition des chefs de cour.
Ils pourront
percevoir l’indemnité prévue par le décret n° 73-019 du 29 janvier 1973.
CHAPITRE
II
DETERMINATION DU RANG DES MAGISTRATS
Art. 83. – Le rang des magistrats de la
République Française entre eux est déterminé par le statut qui leur est propre.
Leur rang est déterminé, par rapport aux
magistrats de la République Malgache, conformément aux dispositions de l’organisation
judiciaire malgache régie par le présent texte, spécialement celles des
articles 86 et 87.
Art. 84.
– Les magistrats ayant parité de titres prennent rang entre eux d’après l’ordre
de la date de leur nomination et, s’ils ont été
nommés par décrets différents mais de même jour, d’après la date et l’ordre de
leur prestation de
serment.
Art. 85.
– Les avocats généraux prennent rang parmi les présidents de chambre.
Les substituts généraux prennent
rang parmi les conseillers.
Art.
86. – Les membres du corps judiciaire prennent rang antre eux dans l’ordre
suivant :
Cour
d’appel : le premier
président, les présidents de chambre, les conseillers, les magistrats
honoraires ;
Parquet
général : le procureur général,
les avocats généraux, les substituts du procureur général ;
Tribunal de première instance : le président, les vice-présidents, les
juges ; les magistrats honoraires, les juges- suppléants.
Parquet du tribunal de première instance : le procureur de la République, les substituts
du procureur de la
République.
Section : le président de section, le juge de section.
Art. 87. – Lorsque la cour d’appel et
les tribunaux ne marchent point en
corps, le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire est
réglé ainsi qu’il suit :
1° Le premier président et le
procureur général ;
2° Les présidents de
chambre ;
3° Les avocats généraux ;
4° Les présidents des tribunaux de
première classe ;
5° Les procureurs de la
République près les tribunaux de première classe ;
6° Les conseillers ;
7° Les substituts du procureur
général ;
8° Les présidents des tribunaux
de deuxième classe ;
9° Les vice- présidents des
tribunaux de première classe ;
10°Les procureurs de la République
près les tribunaux de deuxième classe et les premiers substituts près un
tribunal de première classe ;
11°Les vice- présidents des
tribunaux de deuxième classe et les juges d’instruction près les tribunaux de
première classe ;
12° Les juges d’un tribunal de
première classe ;
13° Les
substituts d’un tribunal de première classe ;
14° Les juges
d’instruction près les tribunaux de deuxième classe ;
15° Les juges
d’un tribunal de deuxième classe ;
16° Les
substituts d’un tribunal de deuxième classe ;
17° Les
juges-suppléants.
TITRE VII
DES MESURES TRANSITOIRES
______________
CHAPITRE PREMIER
DES MESURES
TRANSITOIRES RELATIVES AUX TRIBUNAUX
DU
PREMIER DEGRE
Art. 88. – Dans le mois de la
publication de la présente ordonnance, les procédures en cours devant les
anciens tribunaux du premier degré établis
au siège des tribunaux de première instance ou des sections seront transmises
en l’état aux dites juridictions.
Art. 89. – Les tribunaux du premier
degré installés hors du siège des tribunaux de première instance ou de sections
continuent à siéger sous
l’appellation de tribunaux de district (de
sous-préfecture ) ou de poste (d’arrondissement
).
Art. 90. – Les tribunaux du second
degré et la chambre d’annulation de la cour d’appel continueront à connaître jusqu’à épuisement de leur rôle,
des appels ou des pourvois régulièrement formés avant publication de la
présente ordonnance.
La procédure prévue à l’arrêté du 11 juin 1956
continuera dans ces affaires, à être suivie.
Art. 91. – Dans les trente jours de la
publication du présent texte, les archives des tribunaux du premier degré
seront transférés au siège des sections ou des tribunaux de première instance,
auprès desquels ils fonctionnaient.
Le personnel
administratif de ces juridictions sera transféré aux sections et tribunaux
correspondants.
CHAPITRE II
DES MESURES TRANSITOIRES
RELATIVES
AUX AUTRES JURIDICTIONS
Art. 92. –Les tribunaux du travail,
actuellement créés, continuent de fonctionner comme chambres sociales des tribunaux de première instance.
Ces derniers
demeurent saisis des appels interjetés, avant publication de l’ordonnance,
contre les décisions rendues en
premier ressort par les tribunaux du travail.
Art. 93. – Les dispositions du présent
texte, relatives aux cours criminelles et aux tribunaux de commerce, entreront
en vigueur le1er janvier 1961.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 94.
( Abrogé par Ord. n° 62-052 du 20.9.62
).
Art. 95. ( Abrogé par Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ).
Art. 96. ( Abrogé par Ord. n° 62-052 du 20.9.62 ).
Art. 97. - Sous réserve des dispositions transitoires
contenues dans le titre VII, la présente ordonnance entrera en vigueur du jour de sa publication
journal officiel.
Art. 98
(l. n° 62-003 du 6.6.62 ). – Sont abrogés, en ce qu’ils ont de contraire
aux dispositions de la présente
ordonnance :
-le décret du
28 décembre 1895 portant organisation de la justice à Madagascar ;
-le décret du 9 juin 1896
portant organisation de la justice à Madagascar et dépendances ;
-le décret du 24 février 1902
modifiant le service de la justice à Madagascar ;
-le décret du 9 mai 1909 créant
une chambre des mises en accusation à Madagascar et les textes
subséquents ;
-le décret du 9 mai 1909 portant
réorganisation de la justice indigène à Madagascar et les textes
subséquents ;
-lé décret du 9 septembre 1910
instituant des tribunaux mixtes de commerce à Madagascar ;
- l’arrêté du 6 décembre 1910
relatif aux élections des assesseurs près ces tribunaux ;
-le décret du 16 mars 1922 modifiant celui du 9 septembre
1910 ;
-le décret du 22 octobre 1929
relatif au recours en cassation en matière criminelle et correctionnelle à Madagascar.
Art. 99. – Outre les textes visés à
l’article précédent, sont abrogées, de manière générale, toutes
dispositions contraires à l’ordonnance
portant réforme de l’organisation judiciaire à Madagascar.