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Ordonnance 90

ORDONNANCE N° 60-106 DU 27 SEPTEMBRE 1960

ORDONNANCE N° 60-106 DU 27 SEPTEMBRE 1960

relative à la répression des vols de bœufs

(JO n° 124 du 01.10.60 p. 1949, RTL V), modifiée et complétée par la loi n° 61-030 du 18 octobre 1961 (JO n°190 du 21.10.61 p. 1818), l'ordonnance n° 62-090 du 1er octobre 1962 (JO n°250 du 19.10.62 p. 2371), l'ordonnance n° 75-023 du 1er octobre 1975 (JO n° 1084 du 11.10.75 p. 2660) et l'ordonnance n° 76-015 du 17 mai 1976 (JO n° 1129 du 05.06.76 p.1327 ; Erratum : JO n° 1131 du 19.06.76 p. 1442)

 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

Article premier - Des cours criminelles, définies au titre III, connaissent des vols de bœufs et autre faits qualifiés crimes par la présente ordonnance ainsi que des infractions connexes .

Ces juridictions sont établies au siège des tribunaux de première instance et des sections .

Elles ont le même ressort que le tribunal ou la section sauf ce qui est dit à l'article 48 (L n° 61-030 du 18.10.61)

 

Art. 2 - Les faits qualifiés délits sont déférés aux tribunaux correctionnels , conformément au droit commun .

 

TITRE PREMIER

DES INFRACTIONS

______

 

CHAPITRE PREMIER

DES SANCTIONS PENALES

 

Section I

Des faits qualifiés crimes

Art. 3 - Les vols de bœufs sont sanctionnés , conformément aux dispositions ci-après .

 

Art. 4 - Sera puni de la peine de mort, quiconque aura soustrait ou tenté de soustraire frauduleusement un ou plusieurs bœufs; dès lors que cette infraction a été précédée, accompagnée ou suivie d'un meurtre .

 

Art. 5 - (L n° 61-030 du 18.10.61) Sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité tout individu coupable d'avoir soustrait frauduleusement un ou plusieurs bœufs, si le vol a été commis avec la réunion de trois au moins des circonstances aggravantes suivantes :

1° La nuit ;

2° En réunion de deux ou plusieurs personnes ;

3° Avec port d'arme apparente ou cachée, sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard entre les armes par nature et les instruments qualifiés armes par l'usage qui en est fait ;

4° Avec violences ;

5° En alléguant un faux ordre de l'autorité civile eou militaire .

 

Art. 6 - (L n° 61-030 du 18.10.61) - Tout autre vol de un ou plusieurs bœufs commis dans les champs, pâturages, parcs, enclos ou en tout autre lieu sera puni d'une peine de cinq à vingt ans de travaux forcés

 

Art. 7 - (L n° 61-030 du 18.10.61) Sera puni de la même peine, tout individu qui aura, volontairement et sans nécessité, mis à mort, mutilé et blessé un ou plusieurs bœufs appartenant à autrui .

 

Art. 8 - Outre les cas de complicité prévus aux articles 59, 60 et 61 du Code pénal, seront considérés comme complices d'un voleur de bœufs et, comme tels, punis des mêmes peines que celui-ci, les individus qui, en connaissance de cause, lui auront fourni nourriture ou asile ou prêté par un moyen quelconque, même indirect mais conscient, aide et assistance dans la préparation ou la commission de son crime ou pou assure son impunité .

Art. 9 - Le receleur de bœufs volés sera puni des mêmes peines que l'auteur principal, quand bien même il aura ignoré les circonstances aggravantes du crime .

Toutefois, si le crime commis par l'auteur principal est passible de la peine de mort, le receleur n'encourra que celle des travaux forcés à perpétuité .

 

Art. 10 - A l'encontre des individus punis des travaux forcés à temps ou de la réclusion, l'interdiction de séjour devra toujours être prononcée . Sa durée sera de cinq à dix ans .

 

Art. 11 - Les dispositions de l'article 380 du Code pénal ne sont pas applicables aux soustractions visées à la présente section .

Les dispositions de l'ordonnance n° 62-029 du 14 mai 1960 (voir ord. mod. N° 72-023 du 18.09.72) tendant à renforcer la répression de certaines infractions et à accélérer la procédure sont applicables aux infractions visées par la présente ordonnance (L n° 61-030 du 18.10.61) .

 

Section II

Des faits qualifiés délits

 

Art. 12 - Quiconque, connaissant l'auteur d'un vol de bœufs, ne l'aura pas dénoncé aux autorités, ou, connaissant le leu de son refuge, ne l'aura pas signalé, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs .

 

Art. 13 - Tout individu coupable d'avoir porté, même contre personne non dénommée, une fausse accusation de vol, recel, mise à mort, blessures ou mutilation d'un bœuf, sera puni des peines prévues à l'article 12 précédent .

 

Art. 14 - Tout abattage clandestin de bœufs ou tout abattage opéré sans qu'il puisse être justifié de la propriété de l'animal abattu, sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement .

Si l'abattage est le fait des représentants légaux, agents ou employés d'une société civile ou commerciale, l'amende pourra être portée au décuple de la valeur globale des bêtes abattues .

 

CHAPITRE II

DES REPARATIONS CIVILES

 

Art. 15 - Seront déclarés civilement responsables et condamnés solidairement à la restitution des bœufs volés ou au remboursement de leur valeur, quand il aura été retenu à leur encontre une faute en relation avec l'infraction commise, le fokonolona :

*      Du village où demeuraient habituellement les coupables ;

*      Du lieu où les animaux dérobés auront été retrouvés ;

*      De l'endroit où les traces des bœufs volés auront abouti .

Les représentants de ces fokonolona seront cités à la diligence du ministère public lorsque leur responsabilité paraîtra devoir être recherchée . Le même droit appartiendra à la partie civile .

 

Art. 16 - En cas d'acquittement, la partie civile pourra, néanmoins, demander réparation du dommage causé par la faute de l'accusé, telle que cette faute résulte des faits qui ont été l'objet de l'accusation .

 

Art. 16 bis (L n° 61-030 du 18.10.61) - Lorsque les biens du condamné ne permettent pas le paiement des dommages-intérêts , le président du tribunal ou le président de la section peut, sur présentation de la grosse de la décision et des pièces justificatives, autoriser l'exécution solidaire ment sur les biens du conjoint ou des parents du condamné qui, à l'époque du crime ou du délit, habitait le même canton que lui et dont la parenté est établie selon les règles coutumières .

Le magistrat compétent est celui du lieu de la situation des biens .

L'opposition à cette ordonnance est portée devant la juridiction civile compétente qui statue d'urgence .

Pendant la durée de l'instance civile, les bœufs saisis pourront être confiés par l'agent d'exécution à la garde soit d'un service public, s'il en existe, soit d'une personne digne de confiance, qui devra les représenter à toute réquisition de justice .

Si la partie saisie et la partie saisissante sont d'accord et si elles s'entendent sur la valeur estimative des bœufs à saisir, ceux-ci peuvent être remis directement à la partie saisissante . Il sera alors dressé un procès-verbal de remise .

Les dispositions de l'article 221 du Code pénal sont applicables aux décisions rendues en vertu de présent article (Ord .n° 62-090 du 01.10.62) .

 

TITRE II

DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE ET DE L'INFORMATION

_____

 

Section I

Du rôle du fokonolona

 

Art. 17 - Toute personne, ayant connaissance d'un vol de bœufs, doit en aviser le fokonolona de son domicile .

 

Art. 18 - (L n° 61-030 du 18.10.61) Le fokonolona rend compte à l'officier de police judiciaire le plus proche . Il prend en même temps et sans désemparer toutes mesures nécessaires à la découverte et à l'arrestation des coupables . Il recherche les traces, recueille les renseignements, organise la poursuite . A cet effet, il peut pénétrer à l'intérieur de toutes propriétés ou concessions, tous établissements .

 

Art. 19 - Les représentants du fokonolona ont qualité pour entendre les témoins, sans toutefois que ces derniers puissent être retenus à cet effet au-delà de vingt-quatre heures .

 

Art. 20 - Dans le cas où ces opérations amènent dans un village la découverte d'une ou plusieurs bêtes dérobées ou de leurs dépouilles, la population est rassemblée . Les explications des suspects sont recueillies publiquement . Du tout, il est dressé procès-verbal par un citoyen lettré à ce requis . Les fonctionnaires publics, s'il s'en trouve, sont tenus de déférer à cette réquisition .

 

Art. 21 - Les suspects sont conduits sans retard devant l'officier de police judiciaire le plus proche du lieu de leur capture . Ils peuvent être entravés si leur fuite est à craindre, mais ne doivent en aucun cas subir de violences ou de mauvais traitements .

 

Section II

Des attributions de l'officier de police judiciaire

 

Art. 22 - Prennent la qualité d'officier de police judiciaire subalterne, pour la seule constatation des crimes et délits prévus par la présente ordonnance :

*      Les chefs de canton ;

*      Les militaires de la gendarmerie, quelles que soient leurs fonctions, qui n'ont pas normalement cette qualité .

 

Art. 23 - Les officiers de police judiciaire et tous autres ont compétence même en dehors des limites de leur circonscription pour poursuivre l'enquête commencée sur les infractions prévues par la présente ordonnance ou pour l'exécution de toute délégation judiciaire .

Ils se trouvent placés sous le contrôle constant du commandant de l'unité de gendarmerie, dans le ressort de laquelle ils opèrent .

 

Art. 24 - L'officier de police judiciaire est saisi, en matière de vol de bœufs :

*      Soit par la rumeur publique ;

*      Soit par la plainte ou dénonciation ;

*      Soit par le fokonolona , qui a le devoir de l'aviser dans les plus brefs délais .

 

Art. 25 - (Ord. N° 62-090 du 01.10.62) Sitôt informé du vol de bœufs, l'officier de police judiciaire en avise le commandant de l'unité de gendarmerie qui lui même rend compte à son tour au magistrat ou à l'officier du ministère public compétent. Le magistrat ou l'officier du ministère public peut lui adresser toutes instructions utiles .

 

Art. 26 - L'officier de police judiciaire averti du vol de bœufs se rend sur les lieux le plus promptement possible et prend la direction de l'enquête avec le concours du fokonolona qui lui doit aide et assistance et peut être chargé par lui de certaines missions .

 

Art. 27 - Deux membres du fokonolona , dont le chef du village, assistent à l'audition des suspects . A la fin de celle-ci, ils interpellent les déclarants pour savoir s'ils ont à retrancher ou à ajouter aux memtions consignées au procès-verbal ou au carnet de déclarations de l'officier de police judiciaire .

Ils signent ce procès-verbal ou ce carnet de déclaration, qui font foi jusqu'à preuve de contraire .

 

Art. 28 -(Ord. N° 62-090 du 01.10.62) Le commandant de l'unité de gendarmerie compétente coordonne les diverses enquêtes des personnes qualifiées officiers de police judiciaire au sens de la présente ordonnance .

 

Art. 29 - (Ord. N° 62-090 du 01.10.62) Il transmet les procès-verbaux des enquêtes et fait conduire dans les délais légaux les personnes appréhendées, au magistrat ou à l'officier du ministère public .

 

Art. 30 - Dans les enquêtes menées en vertu des dispositions des articles 17 à 29 ci-dessus, l'inobservation d'une des formalités qui y sont prescrites n'emporte aucune nullité, si elle n'a pas eu pour conséquence de gêner ou de compromettre l'exercice des droits de la défense .

 

Section III

Des attributions du ministère public

 

Art. 31 - (Ord. N° 62-090 du 01.10.62) Dès réception des procès-verbaux d'enquête, le procureur de la République ou le magistrat qui le représente auprès de la section compétente, s'il estime qu'il y a lieu de poursuivre l'auteur d'une des infractions prévues à la présente ordonnance, suit à cet effet l'une des deux procédures ci-après .

 

Art. 32 -(Ord. N° 62-090 du 01.10.62) S'il s'agit de l'un des crimes, flagrants ou non, autres que ceux punis de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, ou délits, flagrants ou non, dont les auteurs sont identifiés et contre lesquels peuvent être retenus soit des aveux circonstanciés, soit des charges manifestes, le procureur de la République ou le magistrat qui le représente auprès de la section compétente procède à l'interrogatoire sur l'identité de l'auteur présumé, lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et recueille ses explications .

Il décerne , s'il échet, un mandat de dépôt dont la durée de validité ne peut dépasser trois mois à compter de la date d'écrou .

Après avoir procédé, s'il y a lieu, par lui même ou par délégation, à toutes investigations complémentaires dans les formes prévues en matière d'information sommaire, il signe un ordre de renvoi , devant la cour criminelle spéciale ou devant le tribunal correctionnel, suivant le cas, et rend une ordonnance de prise de corps qui se substitue , le cas échéant , au mandat de dépôt . Il fait donner citation aux accusés ou prévenus pour la plus proche audience utile .

 

Art. 33 -(Ord. N° 62-090 du 01.10.62) S'il s'agit de crimes punis de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, ou, exceptionnellement, d'autres crimes ou délits rendant nécessaires l'intervention d'un juge d'instruction, le magistrat du ministère public ordonne l'ouverture d'une instruction préparatoire .

 

Art. 34 - Lorsqu'un individu appréhendé dans les cas prévus à l'article 32 est présenté à un officier du ministère public, celui-ci, après l'avoir interrogé sur son identité, lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et recueille ses explications (Ord. N° 62-090 du 01.10.62) .

 

Il décerne un billet d'écrou dont la validité est en principe limitée à quinze jours, à charge pour lui d'en avise immédiatement le magistrat du ministère public en lui demandant la délivrance d'un mandat de dépôt . Ce billet d'écrou peut exceptionnellement être renouvelé pour une seconde période de quinze jours dans les conditions prévues aux articles 165 et 225 du Code de procédure pénale .(Ord. N° 75-023 du 01.10.75) .

Izy no mandefa baiko hampigadra ka voafetra ho dimy ambin'ny folo andro, raha ny tena izy, ny mampanan-kery izany ka anjarany anefa no mampandre miaraka amin'ny vava ny mpitsara mpampanoa ka hangataka azy hamoaka ny fanomezam-pahefana hitana am-ponja . Azo havaozina indray, noho ny antony manokana, izany baiko hampigadra izany mandritra ny vanim-potoana faharoa maharitra dimy ambin'ny folo andro, araka ny fepetra voalaza ao amin'ny andininy faha - 165 sy faha-225 ao amin'ny Fehezan-dalàna momba ny paika ady heloka (Idem) .

 

 

 

Si l'information lui paraît complète, il transmet immédiatement les pièces au magistrat du ministère public et fait transférer l'inculpé .

Dans le cas contraire, il procède à tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité . dans les formes prévues en matière d'information sommaire ; il peut à cet effet déléguer les officiers de police judiciaire de sa circonscription . Il transmet les pièces au magistrat du ministère public dont il dépend, au plus tard dans les deux mois de l'arrestation de l'inculpé, et fait transférer ce dernier .

 

Art. 34 bis - Lorsque l'officier du ministère public constate que les faits retenus contre un individu appréhendé constituent une infraction exigeant l'ouverture d'une instruction préparatoire dans les cas prévus pa rl'article 33, il adresse au parquet dont il dépend les premiers éléments de l'enquête (Ord. 62-090 du 01.10.62)

 

Il décerne un billet d'écrou valable pour une période de quinze jours contre l'auteur présumé qu'il fait aussitôt transférer et propose l'ouverture d'une instruction préparatoire avec délivrance d'un mandat de dépôt, sauf à renouveler le cas échéantnce billet d'écrou pour une autre période de quinze jours comme il est dit à l'article 34 ci-dessus (Ord. N° 75-023 du 01.10.75)

Izy no mandefa baiko hampigadra ka voafetra ho dimy ambin'ny folo andro no mampanan-kery izany hamelezana ilay heverina ho nahavita heloka ary dia asainy afindra toerana miaraka amin'izay io ary arosony hatomboka ny famotorana savaranonando miaraka amin'ny fanomezam-pahefana hitana am-poja , kanefa raha sendra izany, dia azony havaozina iny fanomezana baiko hampigadra iny mandritra ny vanim-potoana dimy ambin'ny folo andro hafa indray araka ny voalaza ao amin'ny andininy faha-34 etsy ambony (idem)

.

Art. 34 ter -(Ord. 62-090 du 01.10.62) Dans tous les autres cas, il transmet dans les plus brefs délais la procédure d'enquête au magistrat du ministère public dont il dépend, seul habilité à prendre une décision .

 

Section IV

De l'instruction et du renvoi devant la cour criminelle spéciale

 

Art. 35 - Lorsqu'une instruction est ouverte, il est procédé conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (L n° 61-030 du 18.10.61) .

En cas de charges suffisantes de crime emportant la peine des travaux forcés à temps, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la cour criminelle spéciale et une ordonnance de prise de corps, qui se substitue, le cas échéant au mandat de dépôt . Dès réception du dossier, le procureur de la République ou le magistrat qui le représente auprès de la section compétente fait donner citation aux accusés ou prévenus pour la plus prochaine audience utile (Ord. N° 62-090 du 01.10.62) .

Si la peine encourue est celle des travaux forcés à perpétuité ou la mort, le juge d'instruction rendra une ordonnance de transmission des pièces à la chambre d'accusation (L. n° 61-030 du 18.10.61) .

 

Art. 36 - Lorsqu'une ordonnance de transmission à la chambre d'accusation aura été rendue, le procureur général sera tenu de mettre le dossier en état dans les quinze jours de sa réception à son parquet .

La chambre d'accusation statuera dans les quinze jours .

 

Art. 37 - Dès le prononcé de l'arrêt portant renvoi, le procureur général dresse l'acte d'accusation et la liste des témoins , parmi lesquels doivent obligatoirement figurer les chefs de village ayant participé à l'enquête .

De son côté, le premier président fixe par ordonnance la date de la session et désigne le magistrat chargé de la présider .

 

Art. 38 - Notification est faite à l'accusé de l'arrêt de renvoi, de l'acte d'accusation, de la liste des témoins et de la liste de session .

Copie en langue malgache, de chacune de ces pièces, doit être délivrée à l'accusé .

 

Section V

De l'organisation de la défense

 

Art. 39 - Chaque fois que les circonstances le permettent, un défenseur est désigné d'office à l'accusé, soit parmi les membres du barreau établis au siège de la juridiction, soit parmi les agents d'affaires autorisés, soit en la personne de tout autre citoyen jugé apte à assurer efficacement la défense .

L'accusé peut également choisir, pour l'assister telle personne qui lui convient, sous réserve de l'agrément du président .

A défait, toute personnel, qu'elle soit ou non parente, peut s'offrir pour présenter sa défense .

Lorsque la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité est encourue, un avocat est toujours commis .(L. n° 61-030 du 18.10.61) .

 

Art. 40 - Les désignations sont faites par le président de la cour criminelle . Il peut déléguer ce pouvoir .

TITRE III

DU JUGEMENT

_____

 

Section I

De la formation des cours criminelles spéciales

 

Art. 41 - La cour criminelle spéciale est composée :

Du président du tribunal de première instance ou de la section, ou de tout autre magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

De six assesseurs ayant voix délibérative (Ord. N° 76-015 du 17.05.76).

Art. 41 bis (Ord. N° 76-015 du 17.05.76) Par dérogation aux prescriptions de l'article 38 de l'ordonnance n° 62-038 du 19 septembre 1962 sur la protection de l'enfance, la cour criminelle spéciale est compétente pour statuer dans les procédures où seront impliqués les mineurs âgés de moins de dix huit ans au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés .

L'excuse de minorité sera applicable et les mineurs bénéficieront, en ce qui concerne les peines, des dispositions des articles 35 à 37, 43 à 46 de l'ordonnance n° 62-038 du 19 septembre 1962 ci dessus visée .

 

Lorsqu'un mineur sera impliqué dans une procédure comprenant des majeurs, la cour criminelle spéciale statuera sans désemparer sur leur cas par débats et arrêts distincts .

Mpitsara mpanampy enina, mandidy, manapaka (idem)

 

And 41 bis (idem) Noho ny famelana ny tsy hampiharana ny fepetra voalazan'ny andininy faha-38 entin'ny hitsivolana laharana faha-62-038 tamin'ny 19 septambra 1962 momba ny fiarovana ny zaza dia ny fitsarana manokana ny heloka bevava no manana fahefana sahaza ny hanapaka amin'ny raharaha mahasaringotra tanora latsaka ny valo ambin'ny folo taona tamin'izay fotoana nahavitany ny zavatraaniniana azy .

Azo ampiharina amin'ny tanora ka mahafa-tsiny azy ny tsy fahampian'ny taonany, ary dia araraotiny ny fepetra voalazan'ny andininy faha-35 ka hatramin'ny faha- 37, ny faha-43 hatramin'ny faha-46 entin'io hitsivolana laharana faha 62-038 tamin'ny 19 septambra 1962 voatondro etsy ambony io .

Raha misy tanora tsy ampy taona voasaringotra amin'ny fitoriana miaraka amin'ny olon-dehibe dia tsy misy fiatoana fa hanapaka ny momba azy ireo ny fitsarana manokana ny heloka bevava ka hanaovany fifampidinihana izany sy amoahany didim-pitsarana miavaka avy .

 

Art. 42 - Le ministère public est représenté par le procureur de la République ou l’un de ses substituts ; à défaut par un magistrat désigné à cet effet par le procureur général .

Au siège des sections de tribunal, la présence du ministère public n’est pas obligatoire .(L. n° 61-030 du 18.10.61) .

 

Art. 43 – Lorsque la peine de mort ou de celle des travaux forcés à perpétuité est encourue, le président de la cour criminelle spéciale et le représentant du ministère public doivent avoir rang au moins de conseiller à la cour d’appel et de substitut du procureur général .(L. n° 61-030 du 18.10.61) .

Le premier président et le procureur général , chaque fois qu’ils le jugent convenable, siègent à la cour criminelle spéciale .

 

Art. 44 (Ord. N° 76-015 du 17.05.76) - Les assesseurs sont tirés au sort sur une liste de trente neuf noms de citoyens âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques . Le collège des assesseurs comprend : pour un tiers des éleveurs de bœufs, pour un tiers de non éleveurs de bœufs, pour un tiers des citoyens domiciliés en dehors de la sous-préfecture du siège de la juridiction compétente .

And 44(idem) Ny mpitsara mpanampy dia alaina an-tsapaka amin’ny lisitra misy anaran’olom-pirenena sivy amby telopolo ka mahatratra dimy amby roapol taona ahay ary mizaka ny zon’ny isam-batan’olona sy ara-politika . Izao avy no fitambaran’ny mpitsara mpanampy : ny ampahatelony dia mpanao dabokandro, ny ampahateony dia tsy mba mpiompy omby, ary ny ampahatelony dia olom-pirenena mitoetra ivelan’ilay vaki-pileovana misy ny toeran’ny manampahefana sahaza hitsara ny raharaha .

 

Art. 45 - Les fonctions d’assesseurs sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction gouvernementale ou parlementaire , avec la qualité de fonctionnaire de la police ou de militaire d’une armée quelconque .

Nul ne peut être assesseur dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est témoin, dénonciateur , interprète, expert, plaignant ou partie civile .

 

Art. 46 - (Ord. N° 76-015 du 17.05.76) Six assesseurs titulaires et trois suppléants sont désignés trimestriellement par voie de tirage au sort sur la liste annuelle .

Trois urnes seront déposées à cet effet sur le bureau de la cour criminelle spéciale pour chacune des catégories d’assesseurs prévue à l’article 44 .

Ils sont appelés à siéger pour le jugement de toutes les affaires autres que celles visées à l’article 48 ci-dessous . Pour les affaires expressément désignées par le procureur de la République, un tirage au sort spécial aura lieu immédiatement avant l’audience . Les assesseurs seront convoqués à cette fin à la diligence de ce magistrat et seront tenus de s’y présenter sous peine d’encourir les peines d’amende prévues à l’article 410, 4° alinéa du Code de procédure pénale et dans les mêmes formes .

 

 

Le tirage au sort sera valablement effectué lorsque le chiffre de vingt-six assesseurs aura été atteint .

 

Art. 47 (Ord. N° 76-015 du 17.05.76) - Le ministère public et l’accusé ne peuvent récuser que deux assesseurs chacun .

And. 46 - (idem) Misy enina ny mpitsara mpanampy tompon-toerana ary telo ny mpisolo tendrena isan-telo volana ka alaina an-tsapaka amin’ilay lisitra fanao isan-taona .

Hisy vata fandatsaham-bato telo tonta hapetraka eo amin’ny biraon’ny Fitsarana manokana ny heloka bavava isaka ireo sokajin’ny mpitsara mpanampy voalazan’ny andininy faha-44 .

Antsoina izy ireny amin’ny fitsarana ny raharaha rehetra tsy mba voatondron’io andininy faha-48 etsy ambany io . Momba ireo raharaha izay tondroin’ny mpampanoa lalàna ankitsirano izao dia hisy fisarihana antsapaka manokana hatao mialoha indrindra ny fotoam-pitsarana . Io mpitsara io no hikarakara ny fanaikana ireo mpitsara mpanampy amin’izany ka voatery hanatrika izany izy ireo raha tsy izany dia hiharan’ny sazy vola voalazan’ny andininy faha-410, andàlana faha-4 ao amin’ny Bokin-dalàna momba ny paika ady heloka ary arak’izany fomba voadidy harahina izany koa .

Vita araka ny laoniny ny fisarihana antsapaka rahefa mahatratra enina amby roapolo ny isan’ireo mpitsara mpanampy tonga manatrika izany .

 

And 47 – (idem) Ny mpampanoa sy ny voampanga dia mpitsara mpanampy roa ihany no samy azony lavina .

 

 

Art. 48 – Lorsque le renvoi a été prononcé par arrêt de la chambre de la chambre d’accusation pour des faits emportant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, l’affaire est portée devant la cour criminelle spéciale établie au lieu où siège la cour criminelle ordinaire, déterminée comme il est dit à l’article 3 de l’ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire .(Ord. n° 62-090 du 01.10.62) .

En ce cas les assesseurs sont tirés au sort sur la liste de trente-neuf noms instituée par l’article 44 ci-dessus suivant la procédure prévue pour la cour criminelle ordinaire (Ord. N° 76-015 du 17.05.76) .

Amin’izay fisehoan-javatra izay, dia alaina antsapaka ny anaran’ny mpitsara mpanampy amin’ny lisitra iray misy anaran’olona sivy amby telopolo izay ampanaovin’io andininy faha-44 etsy ambony io araka ny fomba voadidy harahina voalaza momba ny fitsarana tsotra ny ady heloka bevava (idem)

 

 

Section II

De la procédure

 

Art. 49 – Il est ensuite procédé comme devant les cours criminelles ordinaires . Toutefois, lorsque la cour criminelle spéciale est saisie directement par un ordre de renvoi du procureur de la République ou du magistrat qui le représente auprès de la section compétent, ou par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction, toute demande de nullité d’un acte de poursuite ou d’instruction doit être, à peine de forclusion définitive, proposée à cette juridiction dès l’ouverture des débats (Ord. n° 62-090 du 01.10.62) .

 

Art. 50 – Toutefois, le délai imparti au procureur général pour se pourvoir en cassation est porté à quinze jours francs.

Le recours en cassation du procureur général est ouvert contre les arrêts d’acquittement (Ord. n° 62-090 du 01.10.62) .

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 51 – La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1961 .

 

Art. 52 – Les lois n° 59-23 et 59-55 respectivement n date des 17 février et 9 juin 1959, sont abrogées en toutes leurs dispositions .

 

 

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