Ordonnance 92
II.2. ORDONNANCE N° 60-099 du 21
septembre 1960
réglementant le domaine public (J.O. n°122, du 24.9.60, p.1909), modifiée par ordonnance n° 62-035 du 19
septembre 1962 (J.O. n° 244, du
28.9.62, p. 1975)
TITRE PREMIER :
DEFINITION, CONSISTANCE, CONSTITUTION ET
CONDITION JURIDIQUE DU DOMAINE PUBLIC.
CHAPITRE PREMIER :
DEFINITION.
Article premier. – L’ensemble
des biens, meubles et immeubles qui, à Madagascar, constituent le domaine de
l’Etat, des provinces, des communes ou de toute autre
collectivité publique dotée de la personnalité morale, déjà existante ou
qui viendrait à être instituée, se divise en domaine public et domaine privé.
La présente ordonnance fixe le
régime du domaine public.
Art. 2. – Le domaine
public comprend ceux de ces biens qui soit par leur nature, soit par suite
de la destination qu’ils ont reçue de l’autorité, servent à l’usage, à la jouissance ou à la protection de
tous et qui ne peuvent devenir, en
demeurant ce qu’ils sont, propriété
privée.
CHAPITRE II :
§1° - Consistance du domaine public.
Art. 3. – Le domaine
public se subdivise en trois fractions principales, caractérisées par l’origine
des biens qui les composent :
1°
Le domaine public naturel
essentiellement immobilier, dont l'assiette et la destination sont l’œuvre de
la nature ;
2°
Le domaine public artificiel,
tantôt immobilier, tantôt mobilier, dont l’établissement est le fait du travail
et de la volonté de l’homme ;
3°
Le domaine public légal,
c’est-à-dire, celui qui, par sa nature et sa destination, serait
susceptible d’appropriation privée, mais que la loi a expressément classé dans
le domaine public.
Art. 4. – En conséquence,
font partie du domaine public les biens ci-après, sans que cette énumération
soit limitative :
a. Domaine
public naturel
1° Les parties de la mer qui forment des golfes, baies ou détroits
enclavés dans les terres ;
2° Le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées
périodiques et régulières ;
3° Les havres et les rades ;
4° Les étangs salés et les marais salants en communication directe et
naturelle avec la mer, les chenaux et étiers, ainsi que les
lagunes ;
5° Les ports maritimes, abstraction faite des ouvrages d’art qui en sont
les dépendances ;
6° Les mêmes ports utilisés par la marine militaire ;
7° Les fleuves, rivières, cours d’eau, lacs et étangs.
La domanialité
publique est, en ce qui les concerne, fixée par la limite des plus hautes
eaux d’hivernage, sans débordement. Toutefois, la domanialité publique des
fleuves, rivières, cours d’eau, lacs et étangs, situés dans certaines zones
de Madagascar qui seront déterminées par décrets en conseil des
Ministres après consultation des personnes morales intéressées, est fixée
par la limite des eaux moyennes du mois de juin. Cependant, la propriété des
terres, sises en dehors des eaux moyennes du mois de juin, mais
recouvertes plus ou moins périodiquement par les plus hautes eaux
d’hivernage avant tout débordement, ne confère aucun droit de propriété sur les
eaux qui continuent à dépendre du domaine public et qui grèvent ces terres
d’une servitude d’écoulement. Les propriétaires de ces portions de terre
ne peuvent, en conséquence, y faire, sans autori-sation expresse de
l’administration, aucun travail de quelque sorte que ce
soit, susceptible de modifier, transformer ou restreindre cette servitude.
8° Les ports fluviaux, abstraction faite des ouvrages d’art qui en sont
les dépendances ;
9° Les sources ordinaires lorsqu’elles donnent naissance à un cours d’eau,
les sources thermales et minérales et les puits naturels dans les limites
déterminées par le niveau des plus hautes eaux sans débordement.
A l’égard des
sources ordinaires, des décrets pris en conseil des Ministres pourront
prononcer leur déclassement et leur retour dans le domaine privé,
après une procédure régulière d’enquête de commodo et incommodo dans
les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour les déclarations
d’utilité publique.
b. Domaine
public artificiel
10°Les dépendances immédiates et nécessaires des ports de commerce
maritimes, telles que digues, môles, brise-lames, jetées, quais, terre-pleins,
cales d’embarquement, bassins, écluses, formes de radoub, grues ou patins,
cales ou slips de carénage ou de halage, chaussées, dans les limites
déterminées, d’une part par les lignes extérieures des ouvrages de
protection des eaux, d’autre part par la ligne intérieure des quais et
terre-pleins, ainsi que tous engins de manutention tels que grues,
treuils, ponts-bascules chaque fois qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une
concession ou d’une autorisation d’outillage privé ;
11°Les mêmes dépendances en ce qui concerne les ports fluviaux ;
12°Les mêmes dépendances en ce qui concerne les ports militaires ;
13°Les ouvrages effectués pour assurer ou faciliter la défense, la
circulation ou l’écoulement sur les cours ou pièces d’eaux, digues,
barrages, écluses, pieux, balises, épis), dans la limite des terrains occupés,
lorsque ces ouvrages ont été effectués par des collectivités mandatées à cet
effet ;
14°Les puits aménagés à l’usage du public et les travaux de
protection et d’aménagement des sources visées au neuvième alinéa du
présent article ;
15°Les canaux de navigation et les cours d’eaux canalisés dans les limites
déterminées par le bord extérieur des chemins de halage et des marche-pieds ;
ainsi que leurs dépendances immédiates (digues, talus, écluses, barrages,
dérivations éclusières, maisons d’éclusiers, machines élévatoires, engins fixes
de halage, engins de manutention et d’exploitation) ;
16°Les canaux d’irrigation et de dessèchement, les aqueducs, conduites
d’eaux, digues et barrages, chaque fois qu’ils ne sont pas construits dans un
intérêt privé, ensemble les installations de toute nature (travaux de
captage, usines, machines élévatoires et autres appareils de distribution,
vannes) qui en sont les accessoires indispensables, ainsi que
les chemins réservés, le long de ces ouvrages, pour l’entretien
dans les limites déterminées par le bord extérieur desdits chemins ;
17°Les eaux recueillies et canalisées pour l’usage public ou collectif,
les conduites, canaux et aqueducs qui les amènent, les fontaines ou bornes-fontaines, qui
les distribuent, les lavoirs et abreuvoirs, les égouts, ainsi que les
diverses installations (usines, machines et engins) nécessaires à leur
fonctionnement et chemins réservés le long de ces ouvrages, en vue de leur
entretien ;
18°Les voies publiques de toute nature, routes, rues, places, jardin et
squares publics, dans les limites déterminées par les dimensions des
emprises en y comprenant, s’il y a lieu, des talus tant en remblai qu’en
déblai, sous réserves des règles relatives à l’alignement et à la voirie ;
les trottoirs, fossés et canaux latéraux, ensemble les ouvrages d’art (ponts,
ponceaux, aqueducs, murs de
soutènement ) et les dépendances desdites voies (gares de dépôts comprises
entre les fossés latéraux de la route,
gares d’évitement, chambres d’emprunt) dans la limite des terrains
occupés ;
19°Les voies ferrées et les dépendances nécessaires à leur exploitation,
telles que gares, stations, haltes, voies de garage d’évitement et de manœuvre,
passages supérieurs ou inférieurs pour voie de terre, passages à niveau, fossés
d’écoulement et tous ouvrages d’assainissement, ouvrages d’art nécessaires à la conservation de la voie et à la circulation
(ponts, ponceaux, aqueducs, tunnels, quais et trottoirs de débarquement,
établis le long de la voie affectée aux voyageurs, aux bestiaux et aux
marchandises, quais servant à
entreposer les combustibles et quais d’embarquement militaires), appareils de
manœuvre, de manutention et leurs emplacements (postes vigies, poteaux
indicateurs, grues, treuils), locaux affectés dans les gares aux buffets des
stations ou aux hôtels terminus, emplacements mis à la disposition des administrations
des postes et des douanes, dépôts de machines, remises, ateliers de réparation,
logements et bureaux des agents de surveillance administrative, ainsi que des
employés indispensables au fonctionnement de la ligne (chefs de gare,
gardes-barrières), cavaliers de dépôts, talus, en tant que toutes ces dépendances sont situées dans les
emprises du chemin de fer, les pièces conduites d’eau, puits et citernes pour
l’alimentation des gares et des machines,
les installations électriques et le matériel nécessaire au transport de
l’énergie (usines, pylônes, fils,
transformateurs), les jardins des
chefs de gares et gardes-barrière, lorsque ces jardins sont attenants aux
maisons dont ils dépendent et sont situés aux bords de la voie ferrée, les
places établies devant les gares,
les chemins et avenues d’accès ouverts au public, qui n’auraient pas été remis
à d’autres services, le tout
dans les limites des terrains occupés ou nécessaires à l’aménagement de
dépendances des voies ferrées ;
20°Les lignes de tramway ou de trolleybus, ensemble les dépendances nécessaires
à leur exploitation, dans les conditions et limites prévues et
fixées à l’alinéa précédent (19) ;
21°Les parcs, gares, dépôts d’appareils, de marchandises ou de
combustibles, remises, ateliers de réparation, terrains d’atterrissages,
aérodrome, bases civiles d’hydraviation affectées à des services publics
de passagers ou marchandises et des services postaux par la voie de l’air,
ainsi que les terrains, installations et appareils servant à
jalonner, à indiquer, tant de jour que de nuit, les routes aériennes,
ensemble toutes leurs dépendances nécessaires ;
22°Les conduites de gaz, de liquides d’énergie électrique ou
d’énergie sous toute autre forme, souterraines ou aériennes créées
dans un but d’utilité publique et servant soit à l’éclairage, soit au
transport de la force motrice avec toutes les dépendances nécessaires à
leur fonctionnement ;
23°Les ouvrages exécutés dans un but d’intérêt général pour
l’utilisation de la force hydraulique, le transport et la distribution de
l’énergie électrique avec leurs dépendances dans les limites des
terrains occupés ;
24°Les lignes télégraphiques et téléphoniques d’intérêt général avec les
dépendances nécessaires à leur fonctionnement dans les limites des
terrains occupés pour l’installation de ces lignes ;
25°Les constructions et installations (postes, bureaux, magasins,
etc.,...) édifiées aux points d’atterrissage des câbles sous-marins
reliant Madagascar avec d’autre pays,
dans les limites des terrains occupés ;
26°Les constructions et installations nécessaires à
l’aménagement des postes de T.S.F. et de leurs
dépendances dans les limites des terrains occupés ;
27°Les postes électrosémaphoriques, les phares, fanaux,
sémaphores, balises et leurs dépendances,
logements des gardiens ou guetteurs et jardins y attenant, digues, murs et
travaux de soutènement ou de protection, dans les limites des terrains
occupés ;
28°Les mêmes installations dépendant des ports militaires ;
29°Les ouvrages de défense servant à la protection du territoire,
notamment les forteresses ou postes militaires tels que remparts,
parapets, murs, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés,
terrains vides, canaux, flaques ou étangs, lignes défensives des
frontières ou qui en tiennent lieu en quelque endroit qu’ils soient
situés, les casernes, poudrières, postes, casemates, situés à l’intérieur d’un
fort, les souterrains creusés sous les remparts d’une place de guerre, les
rues militaires, routes, chemins de fer stratégiques, ainsi que
toutes leurs dépendances construites spécialement pour le service des
places fortes, les manufactures d’armes ou arsenaux dans la limite
des terrains légalement affectés, en ce qui concerne les places de
guerre et les enceintes fortifiées, ou réellement occupées, en ce qui concerne
les autres biens ;
30°Les édifices religieux appartenant à l’Etat, et les objets qui en
dépendent, ensemble le sol sur lequel ils sont construits les murs extérieurs
contreforts et piliers un chemin d’accès de 3 mètres de large au minimum et un
chemin de dégagement de 5 mètres de largeur autour desdits édifices ;
31°Les monuments publics d’un caractère purement artistique et décoratif,
destinés à perpétuer le souverain d’un homme illustre ou un événement
(arc de triomphe, colonnes commémoratives, etc.) ;
32°Les cimetières et lieux de sépultures collectives autorisés ;
33°Les collections et documents des musées et des bibliothèques publiques ;
34°Les archives des services publics ;
35°Les archives des services militaires ;
c. Domaine public
légal
36°(Ord.
n° 62-035 du 19.9.62) Le long de rivage de la mer, une bande de terrain
dite zone des pas géométriques d’une largeur de 80 mètres mesurée à partir de
la limite des plus hautes marées. Cette largeur est réduite à 40 mètres à
l’intérieur des périmètres urbains.
La définition du caractère urbain
de l’agglomération pour l’application de la présente ordonnance est la même que
celle fixée par la législation
relative au domaine privé national.
Art. 5. – Abstraction
faite de la distinction que comporte l’article
3, le domaine public se subdivise encore
d’après la nature des biens ou leur
affectation :
1° En domaine public terrestre, comprenant les biens énumérés sous
les n° 18 à 26, et 30 à 34 de l’article 4 ;
2° En domaine public maritime, comprenant les biens énumérés sous les n° 1 à 5, 10, 12,27 et 36 de l’article 4 ;
3° En domaine public fluvial et
lacustre, comprenant les biens énumérés sous les n° 7,8, 9, 11 et 13 à 17 de
l’article 4 ;
4° En domaine public militaire, comprenant les biens énumérés sous les
n° 6, 28, 29 et 35 de l’article 4.
§ 2- Constitution.
Art. 6. – La formation du domaine public naturel
est le résultat d’un fait de la
nature.
Art. 7. – La constitution
du domaine public artificiel est subordonnée
à deux conditions :
1° La possession ou l‘acquisition par l’organisme administratif des biens
qui doivent y être incorporés ;
2° L’aménagement de ces biens, en vue
de les rendre propres à la fonction
qu’ils doivent remplir.
Le domaine public militaire et
le domaine public mobilier, à l’exception des objets compris sous les alinéas
33 à 35 de l’article 4, doivent en
outre faire l’objet d’une déclaration définitive de classement prononcée par
décret en conseil des Ministres.
§ 3- Condition juridique.
Art. 8. – Les biens du
domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, alors même qu’ils
seraient immatriculés suivant la procédure prévue par la réglementation sur le
régime foncier à Madagascar.
Toute aliénation consentie en
violation de cette règle est atteinte
d’une nullité d’ordre public.
Art. 9. – Si l’aliénation comprenait à la fois des biens du domaine privé et des biens du domaine public, la nullité
prévue à l’article 8 n’atteindrait que ces derniers.
Art. 10. – Le domaine
public n‘est pas susceptible d’expropriation pour cause d’utilité publique, le changement de destination des biens qui en dépendent s’opérant dans les
conditions fixées par l’article 19 ci- après.
Art. 11. – Les biens du
domaine public sont placés en la dépendance
des personnes morales visées à l’article premier qui ne peuvent en disposer librement qu’à partir du jour où ces biens cessent régulièrement de remplir leur destination ou ont fait
l’objet d’un déclassement.
Art. 12. – Le droit défini sous
l’article 2 se répartit de la façon
suivante entre les personnes morales visées à l’article premier :
a. Le domaine public naturel, le domaine public artificiel militaire et le
domaine public légal sont en la dépendance de l’Etat ;
b. Le domaine artificiel, autre que le domaine public militaire, ainsi que les ouvrages exécutés sur
le domaine public naturel, sont en principe, et sauf décision contraire, en
la dépendance de la personne morale dont le budget a pourvu aux frais d’acquisition et d’aménagement nécessaire ou simplement à ces derniers frais, lorsque l’acquisition était inutile.
Art. 13. – Si,
nonobstant, les règles de l’article 7, des biens de particuliers étaient exceptionnellement
aménagés en dépendance du domaine
public sans acquisition préalable, le droit
de propriété et les droits réels qui y sont attachés seraient transformés en une créance d’indemnité soumise, à compter de la prise de possession effective, à la déchéance quadriennale
pour les créanciers domiciliés à
Madagascar et à la déchéance quinquennale pour les créanciers résidant hors de
Madagascar, et ce dans les conditions
prévues par le régime financier en vigueur,
Art. 14. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Lorsque
l’incorporation au domaine public se
produit par suite de la submersion ou de l’anéantissement habituels et
permanents, pendant une période minimum de
trente ans, de terrains ayant fait jusque-là l’objet d’une appropriation à titre privé, les
propriétaires dépossédés perdent définitivement et irrévocablement tous droits
sur les parcelles couvertes par les
eaux sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité si ledit envahissement est
le résultat d’une cause naturelle.
Dans le cas où la submersion
est la conséquence de l’abandon naturel de son ancien lit par un cours d’eau,
les propriétaires riverains peuvent acquérir
la propriété de cet ancien lit,
chacun en droit soi, jusqu’à une ligne
qu’on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l’ancien lit est fixé par un ou des experts
nommés par le président du tribunal de première instance ou de la section
du tribunal de la situation des lieux à
la requête du Ministre chargé du Service des Domaines.
A défaut par les propriétaires
de déclarer dans les six mois de la
notification qui leur sera faite,
leur intention de faire l’acquisition aux prix fixés par le ou les experts, il est procédé à l’aliénation de l’ancien
lit. Le prix provenant de la vente, distraction faite des frais s’il y a lieu, est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau
lit, à titre d’indemnité dans la proportion de la valeur des terrains enlevés à
chacun d’eux.
Toutefois, en ce qui concerne
les immeubles immatriculés, le droit de l’ancien propriétaire renaît, quelle que soit la durée de la submersion, dès que celle-ci vient à cesser.
Art. 15. – Le domaine
public grève les fonds riverains de servitudes d’utilité publique, dont la nature et l’importance sont
déterminées d’après la destination assignée aux portions du territoire
incorporées à ce domaine. Ces
servitudes ne peuvent résulter que des textes légalement pris.
Aucune indemnité n’est due aux
propriétaires en raison de ces servitudes.
Toutefois, s’il est nécessaire pour leur exercice de
procéder à la destruction ou à la démolition de bâtiments, clôtures ou
plantations, il est dû aux propriétaires grevés
une indemnité fixée comme en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique.
Art. 16. – Les
particuliers ont le droit de jouir du
domaine public, à la condition de n’exercer cette jouissance que dans les conditions spéciales à chaque nature de
biens et suivant l’usage auquel ils sont
destinés, le tout dans les limites fixées par les règlements administratives,
Art. 17. – Ils peuvent,
en outre, exercer sur le domaine public
ou dans les limites compatibles avec l’établissement des servitudes d’utilité publique, certains droits qu’entraîne la
contiguïté des héritages (clôture, droits de vue et d’issue, droits de passage,
accès, égouts, droits de bâtir en façade,
des voies publique, etc.,).
Mais ces droits ne peuvent faire l’objet, le cas échéant, d’aucune
action réelle, une indemnité pouvant seule être réclamée au cas où l’administration,
par suite de modification ou de suppression
de l’exercice de ces droits, causerait au riverain un dommage appréciable de
caractère anormal et exceptionnel, et excédant les charges ordinaires de voisinage.
TITRE II :
CONSERVATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC.
CHAPITRE UNIQUE :
§ 1er. – Police.
Art. 18. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Les
contraventions aux règlements relatifs à la police, à la conservation et à
l’utilisation du domaine public qui seront édictées par décret en conseil des
Ministres seront punies d’une amende de deux mille francs à vingt-cinq mille
francs sans préjudice de la réparation du dommage causé et de la démolition des
ouvrages indûment établis sur le domaine public ou dans les zones des
servitudes.
Les contraventions sont
constatées par des procès-verbaux dressés par des agents désignés et
régulièrement commissionnés par le chef du Gouvernement. Ces contraventions
sont de la compétence de la juridiction administrative.
§ 2. – Gestion.
Art. 19. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) La gestion
des biens du domaine public peut pour cause d’intérêt général, être transférée
de la personne morale qui les détient aux mains de l’une des autres personnes
visées à l’article premier. Ce transfert a lieu en vertu d’un arrêté du Ministre chargé du service des
domaines, quand il s’agit d’un transfert pur et simple sans paiement de prix ou
indemnité quelconque.
Si le transfert comporte le
paiement d’un prix ou s’il donne lieu
à une indemnité à raison des dépenses ou de la privation des revenus qui en
résulteraient pour la personne morale dépossédée, le transfert a lieu en vertu
d’un décret pris en conseil des Ministres.
En ce qui concerne la gestion
des dépendances du domaine public militaire, son transfert dans une autre
catégorie du domaine public et sa remise à l’autorité civile ont lieu en vertu
d’un décret pris en conseil des Ministres.
Art. 20. – Sont et
demeurent confirmés tous actes administratifs antérieurs, comportant dotation, au profit des communes, de biens du domaine public situés sur
leur territoire et placés sous la surveillance de l’administration municipale.
Art. 21. – Certaines
parties du domaine public peuvent faire l’objet d’affectations privatives :
1° Dans la limite de trente ans (sauf
renouvellement ), à moins que des textes spéciaux n’aient prévu des durées
plus courtes ou plus longues, au
moyen de contrats de concession,
conférant aux bénéficiaires le droit
d’exploiter un bien du domaine public déjà approprié à sa destination, à
condition de maintenir cette destination ou une dépendance du domaine public
créée par leur industrie, avec possibilité de percevoir à temps, aux lieu et place de l’administration
concédante, les revenus à provenir de cette dépendance, s’il y a lieu ;
2° Dans la limite de trente ans renouvelables par l’octroi de permis ou
d’autorisation d’occupation temporaire, révocables à toute époque sans indemnité,
pour une cause d’intérêt général, et comportant, pour les titulaires, droit
d’utiliser à leur profit exclusif, moyennant redevance, une portion déterminée
du domaine public.
Art. 22. – Il peut encore
être délivré, dans la limite de
trente ans, soit aux administrations, soit à des sociétés ou à des particuliers, des autorisations spéciales conférant
le droit, moyennant redevance, de récolter
les produits naturels du sol (abattage
ou élagage des arbres, etc.) d’extraire des matériaux (terres, pierres,
sables, etc.) d’établir des prises d’eau sur les dépendances du domaine public,
d’y exercer les droits de chasse et de pêche.
Art. 23. – Il peut aussi être fait concession,
soit aux administrations, soit à des collectivités publiques dotées de la
personnalité morale, soit à des
établissements publics, soit à des
sociétés ou des particuliers, de la propriété des portions déterminées des
rivages de la mer ou du lit des fleuves et rivières, lacs, étangs
et lagunes à conquérir sur les eaux,
et après déclassement, s’il y a lieu, soit que cette transformation ait lieu
naturellement, soit qu’elle soit le
résultat de travaux appropriés, exécutés par les concessionnaires, le tout aux redevances, s’il y a lieu, charges et conditions stipulées aux actes de concession.
Les concessions seront
attribuées sous réserves des servitudes de passage de l’article 27 ci-après.
Art. 24. – Dans tous les
cas prévus par les articles 21, 22, et 23 précédents, les concessions, permis, autorisations peuvent être accordés
après convention amiable ou procédure d’enchères. La redevance révisable tous les cinq ans, pourra
être stipulée, soit en nature, soit en espèces. Elle consiste à une
somme fixée à forfait, ou variable d’après un index écono-mique fixé par décret, ou en une participation aux bénéfices,
ou en une portion de fruits, ou dans l’exécution d’un travail déterminé.
Art. 25. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Les
transmissions à des personnes physiques ou morales de droit privé, de la
jouissance privative de portion du domaine public ainsi que le renouvellement du
droit de jouissance sont accordées par arrêté du Ministre chargé du Service des
domaines, pour le domaine public de
l’Etat et par décision du représentant de la personne morale en la dépendance
de laquelle est placé le domaine public, approuvée par l’autorité de tutelle,
s’il y a lieu, pour les portions du domaine
public qui ne sont pas en la
dépendance de l’Etat.
La révocation est prononcée
dans la même forme, les intéressés préalablement appelés à présenter leurs
observations.
Ces divers actes sont publiés
au Journal officiel.
§ 3. – Déclassement.
Art. 26. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Les portions
du domaine public qui seraient reconnues susceptibles d’être déclassées
pourront l’être par l’autorité dont
elles dépendent sous réserve de
l’approbation de l’autorité de tutelle,
s’il y a lieu, lorsqu’il s’agit du
domaine public autre que celui de l’Etat.
Lorsque le déclassement du
domaine public légal prévu à l’article 4,
c, n’a pas lieu à la demande et
au profit exclusif d’une seule personne, il peut être prononcé par zones ou régions d’étendues variables, par décret, pris après une procédure d’enquête de commodo et incommodo,
dans les mêmes formes que celles qui
sont prescrites pour les déclarations d’utilité publique.
Lorsque le déclassement a lieu à la demande et au profit exclusif
d’une personne, pour une parcelle
déterminée, il est prononcé par arrêté du Ministre chargé du Service des domaines.
Les parcelles déclassées du
domaine public accroissent au domaine
privé.
§ 4.
– Servitude de passage.
Art. 27. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Une servitude de passage de 25 mètres de largeur est réservée sur les rives
des cours d’eau navigables et flottables, des lacs, étangs et lagunes
dépendant du domaine public, ainsi que sur le bord des îles se trouvant dans
ces cours d’eau, lacs, étangs et lagunes.
Cette servitude de passage
peut être réduite à 10 mètres par décret en conseil des Ministres.
Une servitude du passage de 10 mètres de largeur (sauf réduction par décret en conseil
des Ministres) est réservée sur les rives des cours d’eau non navigables ni flottables.
La même servitude est
également réservée uniquement pour l’exécution des travaux d’entretien ou de réparation, sur les rives des canaux, drains et ouvrages de toutes sortes
appartenant à la puissance publique et dépendant d’un réseau d’aménagement
hydroagricole.
Dans tous les cas où des
portions des pas géométriques seront
déclassées, l’acte de déclassement devra prévoir la réserve d’une servitude de
passage de 10 à 25 mètres suivant les
circonstances et les lieux, sauf exception dont les motifs seront donnés
dans la décision de déclassement.
Ces distances sont comptées de
la limite du domaine public maritime.
Cette servitude de passage
sera également réservée dans tous les
actes portant autorisation d’occupation temporaire de terrains ruraux de la
zone des pas géométriques.
TITRE III :
PROCEDURE.
Art. 28. – Toute action
intentée par l’administration intéressée à l’effet de mettre obstacle aux
usurpations et empiétements pratiques ou aux détériorations commises sur les
dépendances du domaine public, comme aussi de réprimer les atteintes portées
aux servitudes d’utilité publique qui s’y rattachent, relève de la compétence
exclusive des tribunaux administratifs, et est suivie dans les formes réglées
par la législation spéciale à cette matière. Toutefois, le juge des référés est compétent pour ordonner
l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre
de partie du domaine public.
L’action possessoire devant
les tribunaux de droit commun est,
par ailleurs, ouverte aux concessionnaires et occupants temporaires, à l’effet
de défendre leur droit de jouissance contre les attaques des tiers. De même
l’Etat ou les autres personnes morales de droit public peuvent agir au
possessoire ou exercer l’action en revendication devant les mêmes juridictions.
Art. 29. – Toute instance
ayant pour objet le recouvrement des produits,
redevances, portions de fruits,
participation aux bénéfices du domaine public corporel ou incorporel ou la
recette des droits, actions et
créances qui en dépendent est introduite par la signification au débiteur d’une
contrainte, décernée par le chef de la circonscription domaniale et foncière
compétent, visée et rendue exécutoire par le président du tribunal de première instance ou le juge de la
section du tribunal de la situation des biens.
L’exécution de la contrainte
ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable et
motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil ou la section
tribunal. Dans ce cas, l’opposant
sera tenu d’élire domicile dans la localité où siège le tribunal ou la section
du tribunal.
Art. 30. – Dans les cas
où la compétence d’attribution est donnée aux tribunaux de l’ordre
judiciaire, les instances concernant les
litiges prévus à l’article 29 sont
introduites devant le tribunal de première instance ou la section de tribunal du ressort de la circonscription domaniale et foncière compétente.
Quel que soit l’objet ou la valeur de la demande, la voie de l’appel est ouverte tant à l’administration qu’aux
particuliers.
L’instruction tant en première
instance qu’en appel se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
Toutefois, les particuliers comme l’ad-ministration ont le droit de présenter
des explications orales, soit personnellement, soit par le ministère d’un
avocat.
Mais l’assistance des avocats n’étant pas obligatoire, tous frais
faits de ce chef restent à la charge de la partie qui les aura engagés.
La décision n’est rendue
qu’après communication du dossier au
parquet et sur conclusions prises par celui-ci.
Art. 31.
– (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Les
procédures et instances engagées ou soutenues à la requête de l’Etat pour le règlement des litiges
intéressant le domaine public ou le
recouvrement des produits et redevances de ce domaine sont poursuivies devant
les différentes juridictions à la diligence et par les soins des autorités
ci-après en qualité de mandataires légaux, à savoir :
1° Ministre compétent ou son délégué, en ce qui concerne le domaine public
militaire ;
2° Ministre chargé du Service des domaines ou ses délégués, le chef du
service des domaines et de la
propriété foncière et les chefs de
circonscription domaniale et foncière pour tout le surplus du domaine public.
TITRE IV :
DISPOSITIONS SPECIALES.
Art. 32.
– La police, la conservation,
la délimitation et la gestion du domaine
public feront l’objet de décrets pris
en conseil des Ministres qui détermineront
par ailleurs les modalités d’application de la présente ordonnance.
Art. 33.
– Les classements, la gestion, l’entretien et la police des réseaux
hydroagricoles sont fixés par les textes particuliers qui leur sont propres.
Art. 34.
– Sont et demeurent abrogés tous les règlements antérieurs en ce qu’ils
ont de contraire aux dispositions de la présente ordonnance, notamment le décret du 28 septembre 1926, ensemble les textes modificatifs
subséquents, et l’arrêté n°4-CG du 10 janvier 1958 en ce qu’ils concernent le domaine public.