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Ordonnance 92

Ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960

II.2. ORDONNANCE N° 60-099 du 21 septembre 1960

réglementant le domaine public (J.O. n°122, du 24.9.60, p.1909), modifiée par ordonnance n° 62-035 du 19 septembre 1962 (J.O. n° 244, du 28.9.62, p. 1975)

 

TITRE PREMIER :

DEFINITION, CONSISTANCE, CONSTITUTION ET

CONDITION JURIDIQUE DU DOMAINE PUBLIC.

 

CHAPITRE PREMIER :

DEFINITION.

 

Article premier. – L’ensemble des biens, meubles et immeubles qui, à Madagascar, constituent le domaine de l’Etat, des provinces, des communes ou de toute autre collectivité publique dotée de la personnalité morale, déjà existante ou qui viendrait à être instituée, se divise en domaine public et domaine privé.

La présente ordonnance fixe le régime du domaine public.

 

Art. 2. – Le domaine public comprend ceux de ces biens qui soit par leur nature, soit par suite de la destination qu’ils ont reçue de l’autorité, servent à l’usage, à la jouissance ou à la protection de tous et qui ne peuvent devenir, en demeurant ce qu’ils sont, propriété privée.

CHAPITRE II :

§1° - Consistance du domaine public.

 

Art. 3. – Le domaine public se subdivise en trois fractions principales, caractérisées par l’origine des biens qui les composent :

                Le domaine public naturel essentiellement immobilier, dont l'assiette et la destination sont l’œuvre de la nature ;

                Le domaine public artificiel, tantôt immobilier, tantôt mobilier, dont l’établissement est le fait du travail et de la volonté de l’homme ;

                Le domaine public légal, c’est-à-dire, celui qui, par sa nature et sa destination, serait susceptible d’appropriation privée, mais que la loi a expressément classé dans le domaine public.

 

Art. 4. – En conséquence, font partie du domaine public les biens ci-après, sans que cette énumération soit limitative :

 

a. Domaine public naturel

    Les parties de la mer qui forment des golfes, baies ou détroits enclavés dans les terres ;

    Le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées périodiques et régulières ;

    Les havres et les rades ;

    Les étangs salés et les marais salants en communication directe et naturelle avec la mer, les chenaux et étiers, ainsi que les lagunes ;

    Les ports maritimes, abstraction faite des ouvrages d’art qui en sont les dépendances ;

    Les mêmes ports utilisés par la marine militaire ;

    Les fleuves, rivières, cours d’eau, lacs et étangs.

La domanialité publique est, en ce qui les concerne, fixée par la limite des plus hautes eaux d’hivernage, sans débordement. Toutefois, la domanialité publique des fleuves, rivières, cours d’eau, lacs et étangs, situés dans certaines zones de Madagascar qui seront déterminées par décrets en conseil des Ministres après consultation des personnes morales intéressées, est fixée par la limite des eaux moyennes du mois de juin. Cependant, la propriété des terres, sises en dehors des eaux moyennes du mois de juin, mais recouvertes plus ou moins périodiquement par les plus hautes eaux d’hivernage avant tout débordement, ne confère aucun droit de propriété sur les eaux qui continuent à dépendre du domaine public et qui grèvent ces terres d’une servitude d’écoulement. Les propriétaires de ces portions de terre ne peuvent, en conséquence, y faire, sans autori-sation expresse de l’administration, aucun travail de quelque sorte que ce soit, susceptible de modifier, transformer ou restreindre cette servitude.

    Les ports fluviaux, abstraction faite des ouvrages d’art qui en sont les dépendances ;

    Les sources ordinaires lorsqu’elles donnent naissance à un cours d’eau, les sources thermales et minérales et les puits naturels dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux sans débordement.

A l’égard des sources ordinaires, des décrets pris en conseil des Ministres pourront prononcer leur déclassement et leur retour dans le domaine privé, après une procédure régulière d’enquête de commodo et incommodo dans les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour les déclarations d’utilité publique.

 

b. Domaine public artificiel

10°Les dépendances immédiates et nécessaires des ports de commerce maritimes, telles que digues, môles, brise-lames, jetées, quais, terre-pleins, cales d’embarquement, bassins, écluses, formes de radoub, grues ou patins, cales ou slips de carénage ou de halage, chaussées, dans les limites déterminées, d’une part par les lignes extérieures des ouvrages de protection des eaux, d’autre part par la ligne intérieure des quais et terre-pleins, ainsi que tous engins de manutention tels que grues, treuils, ponts-bascules chaque fois qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une concession ou d’une autorisation d’outillage privé ;

11°Les mêmes dépendances en ce qui concerne les ports fluviaux ;

12°Les mêmes dépendances en ce qui concerne les ports militaires ;

13°Les ouvrages effectués pour assurer ou faciliter la défense, la circulation ou l’écoulement sur les cours ou pièces d’eaux, digues, barrages, écluses, pieux, balises, épis), dans la limite des terrains occupés, lorsque ces ouvrages ont été effectués par des collectivités mandatées à cet effet ;

14°Les puits aménagés à l’usage du public et les travaux de protection et d’aménagement des sources visées au neuvième alinéa du présent article ;

15°Les canaux de navigation et les cours d’eaux canalisés dans les limites déterminées par le bord extérieur des chemins de halage et des marche-pieds ; ainsi que leurs dépendances immédiates (digues, talus, écluses, barrages, dérivations éclusières, maisons d’éclusiers, machines élévatoires, engins fixes de halage, engins de manutention et d’exploitation) ;

16°Les canaux d’irrigation et de dessèchement, les aqueducs, conduites d’eaux, digues et barrages, chaque fois qu’ils ne sont pas construits dans un intérêt privé, ensemble les installations de toute nature (travaux de captage, usines, machines élévatoires et autres appareils de distribution, vannes) qui en sont les accessoires indispensables, ainsi que les chemins réservés, le long de ces ouvrages, pour l’entretien dans les limites déterminées par le bord extérieur desdits chemins ;

17°Les eaux recueillies et canalisées pour l’usage public ou collectif, les conduites, canaux et aqueducs qui les amènent, les fontaines ou bornes-fontaines, qui les distribuent, les lavoirs et abreuvoirs, les égouts, ainsi que les diverses installations (usines, machines et engins) nécessaires à leur fonctionnement et chemins réservés le long de ces ouvrages, en vue de leur entretien ;

18°Les voies publiques de toute nature, routes, rues, places, jardin et squares publics, dans les limites déterminées par les dimensions des emprises en y comprenant, s’il y a lieu, des talus tant en remblai qu’en déblai, sous réserves des règles relatives à l’alignement et à la voirie ; les trottoirs, fossés et canaux latéraux, ensemble les ouvrages d’art (ponts, ponceaux, aqueducs, murs de soutènement ) et les dépendances desdites voies (gares de dépôts comprises entre les fossés latéraux de la route, gares d’évitement, chambres d’emprunt) dans la limite des terrains occupés ;

19°Les voies ferrées et les dépendances nécessaires à leur exploitation, telles que gares, stations, haltes, voies de garage d’évitement et de manœuvre, passages supérieurs ou inférieurs pour voie de terre, passages à niveau, fossés d’écoulement et tous ouvrages d’assainissement, ouvrages d’art nécessaires à la conservation de la voie et à la circulation (ponts, ponceaux, aqueducs, tunnels, quais et trottoirs de débarquement, établis le long de la voie affectée aux voyageurs, aux bestiaux et aux marchandises, quais servant à entreposer les combustibles et quais d’embarquement militaires), appareils de manœuvre, de manutention et leurs emplacements (postes vigies, poteaux indicateurs, grues, treuils), locaux affectés dans les gares aux buffets des stations ou aux hôtels terminus, emplacements mis à la disposition des administrations des postes et des douanes, dépôts de machines, remises, ateliers de réparation, logements et bureaux des agents de surveillance administrative, ainsi que des employés indispensables au fonctionnement de la ligne (chefs de gare, gardes-barrières), cavaliers de dépôts, talus, en tant que toutes ces dépendances sont situées dans les emprises du chemin de fer, les pièces conduites d’eau, puits et citernes pour l’alimentation des gares et des machines, les installations électriques et le matériel nécessaire au transport de l’énergie (usines, pylônes, fils, transformateurs), les jardins des chefs de gares et gardes-barrière, lorsque ces jardins sont attenants aux maisons dont ils dépendent et sont situés aux bords de la voie ferrée, les places établies devant les gares, les chemins et avenues d’accès ouverts au public, qui n’auraient pas été remis à d’autres services, le tout dans les limites des terrains occupés ou nécessaires à l’aménagement de dépendances des voies ferrées ;

20°Les lignes de tramway ou de trolleybus, ensemble les dépendances nécessaires à leur exploitation, dans les conditions et limites prévues et fixées à l’alinéa précédent (19) ;

21°Les parcs, gares, dépôts d’appareils, de marchandises ou de combustibles, remises, ateliers de réparation, terrains d’atterrissages, aérodrome, bases civiles d’hydraviation affectées à des services publics de passagers ou marchandises et des services postaux par la voie de l’air, ainsi que les terrains, installations et appareils servant à jalonner, à indiquer, tant de jour que de nuit, les routes aériennes, ensemble toutes leurs dépendances nécessaires ;

22°Les conduites de gaz, de liquides d’énergie électrique ou d’énergie sous toute autre forme, souterraines ou aériennes créées dans un but d’utilité publique et servant soit à l’éclairage, soit au transport de la force motrice avec toutes les dépendances nécessaires à leur fonctionnement ;

23°Les ouvrages exécutés dans un but d’intérêt général pour l’utilisation de la force hydraulique, le transport et la distribution de l’énergie électrique avec leurs dépendances dans les limites des terrains occupés ;

24°Les lignes télégraphiques et téléphoniques d’intérêt général avec les dépendances nécessaires à leur fonctionnement dans les limites des terrains occupés pour l’installation de ces lignes ;

25°Les constructions et installations (postes, bureaux, magasins, etc.,...) édifiées aux points d’atterrissage des câbles sous-marins reliant Madagascar avec d’autre pays, dans les limites des terrains occupés ;

26°Les constructions et installations nécessaires à l’aménagement des postes de T.S.F. et de leurs dépendances dans les limites des terrains occupés ;

27°Les postes électrosémaphoriques, les phares, fanaux, sémaphores, balises et leurs dépendances, logements des gardiens ou guetteurs et jardins y attenant, digues, murs et travaux de soutènement ou de protection, dans les limites des terrains occupés ;

28°Les mêmes installations dépendant des ports militaires ;

29°Les ouvrages de défense servant à la protection du territoire, notamment les forteresses ou postes militaires tels que remparts, parapets, murs, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs, lignes défensives des frontières ou qui en tiennent lieu en quelque endroit qu’ils soient situés, les casernes, poudrières, postes, casemates, situés à l’intérieur d’un fort, les souterrains creusés sous les remparts d’une place de guerre, les rues militaires, routes, chemins de fer stratégiques, ainsi que toutes leurs dépendances construites spécialement pour le service des places fortes, les manufactures d’armes ou arsenaux dans la limite des terrains légalement affectés, en ce qui concerne les places de guerre et les enceintes fortifiées, ou réellement occupées, en ce qui concerne les autres biens ;

30°Les édifices religieux appartenant à l’Etat, et les objets qui en dépendent, ensemble le sol sur lequel ils sont construits les murs extérieurs contreforts et piliers un chemin d’accès de 3 mètres de large au minimum et un chemin de dégagement de 5 mètres de largeur autour desdits édifices ;

31°Les monuments publics d’un caractère purement artistique et décoratif, destinés à perpétuer le souverain d’un homme illustre ou un événement (arc de triomphe, colonnes commémoratives, etc.) ;

32°Les cimetières et lieux de sépultures collectives autorisés ;

33°Les collections et documents des musées et des bibliothèques publiques ;

34°Les archives des services publics ;

35°Les archives des services militaires ;

 

c. Domaine public légal

36°(Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Le long de rivage de la mer, une bande de terrain dite zone des pas géométriques d’une largeur de 80 mètres mesurée à partir de la limite des plus hautes marées. Cette largeur est réduite à 40 mètres à l’intérieur des périmètres urbains.

La définition du caractère urbain de l’agglomération pour l’application de la présente ordonnance est la même que celle fixée par la législation relative au domaine privé national.

 

Art. 5. – Abstraction faite de la distinction que comporte l’article 3, le domaine public se subdivise encore d’après la nature des biens ou leur affectation :

    En domaine public terrestre, comprenant les biens énumérés sous les n° 18 à 26, et 30 à 34 de l’article 4 ;

    En domaine public maritime, comprenant les biens énumérés sous les n° 1 à 5, 10, 12,27 et 36 de l’article 4 ;

    En domaine public fluvial et lacustre, comprenant les biens énumérés sous les n° 7,8, 9, 11 et 13 à 17 de l’article 4 ;

 

    En domaine public militaire, comprenant les biens énumérés sous les n° 6, 28, 29 et 35 de l’article 4.

 

§ 2- Constitution.

 

Art. 6. – La formation du domaine public naturel est le résultat d’un fait de la nature.

 

Art. 7. – La constitution du domaine public artificiel est subordonnée à deux conditions :

    La possession ou l‘acquisition par l’organisme administratif des biens qui doivent y être incorporés ;

    L’aménagement de ces biens, en vue de les rendre propres à la fonction qu’ils doivent remplir.

Le domaine public militaire et le domaine public mobilier, à l’exception des objets compris sous les alinéas 33 à 35 de l’article 4, doivent en outre faire l’objet d’une déclaration définitive de classement prononcée par décret en conseil des Ministres.

 

§ 3- Condition juridique.

 

Art. 8. – Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, alors même qu’ils seraient immatriculés suivant la procédure prévue par la réglementation sur le régime foncier à Madagascar.

Toute aliénation consentie en violation de cette règle est atteinte d’une nullité d’ordre public.

 

Art. 9. – Si l’aliénation comprenait à la fois des biens du domaine privé et des biens du domaine public, la nullité prévue à l’article 8 n’atteindrait que ces derniers.

 

Art. 10. – Le domaine public n‘est pas susceptible d’expropriation pour cause d’utilité publique, le changement de destination des biens qui en dépendent s’opérant dans les conditions fixées par l’article 19 ci- après.

 

Art. 11. – Les biens du domaine public sont placés en la dépendance des personnes morales visées à l’article premier qui ne peuvent en disposer librement qu’à partir du jour où ces biens cessent régulièrement de remplir leur destination ou ont fait l’objet d’un déclassement.

 

Art. 12. – Le droit défini sous l’article 2 se répartit de la façon suivante entre les personnes morales visées à l’article premier :

a.     Le domaine public naturel, le domaine public artificiel militaire et le domaine public légal sont en la dépendance de l’Etat ;

b.     Le domaine artificiel, autre que le domaine public militaire, ainsi que les ouvrages exécutés sur le domaine public naturel, sont en principe, et sauf décision contraire, en la dépendance de la personne morale dont le budget a pourvu aux frais d’acquisition et d’aménagement nécessaire ou simplement à ces derniers frais, lorsque l’acquisition était inutile.

 

Art. 13. – Si, nonobstant, les règles de l’article 7, des biens de particuliers étaient exceptionnellement aménagés en dépendance du domaine public sans acquisition préalable, le droit de propriété et les droits réels qui y sont attachés seraient transformés en une créance d’indemnité soumise, à compter de la prise de possession effective, à la déchéance quadriennale pour les créanciers domiciliés à Madagascar et à la déchéance quinquennale pour les créanciers résidant hors de Madagascar, et ce dans les conditions prévues par le régime financier en vigueur,

 

Art. 14. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Lorsque l’incorporation au domaine public se produit par suite de la submersion ou de l’anéantissement habituels et permanents, pendant une période minimum de trente ans, de terrains ayant fait jusque-là l’objet d’une appropriation à titre privé, les propriétaires dépossédés perdent définitivement et irrévocablement tous droits sur les parcelles couvertes par les eaux sans pouvoir prétendre à aucune indemnité si ledit envahissement est le résultat d’une cause naturelle.

Dans le cas où la submersion est la conséquence de l’abandon naturel de son ancien lit par un cours d’eau, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l’ancien lit est fixé par un ou des experts nommés par le président du tribunal de première instance ou de la section du tribunal de la situation des lieux à la requête du Ministre chargé du Service des Domaines.

A défaut par les propriétaires de déclarer dans les six mois de la notification qui leur sera faite, leur intention de faire l’acquisition aux prix fixés par le ou les experts, il est procédé à l’aliénation de l’ancien lit. Le prix provenant de la vente, distraction faite des frais s’il y a lieu, est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau lit, à titre d’indemnité dans la proportion de la valeur des terrains enlevés à chacun d’eux.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles immatriculés, le droit de l’ancien propriétaire renaît, quelle que soit la durée de la submersion, dès que celle-ci vient à cesser.

 

Art. 15. – Le domaine public grève les fonds riverains de servitudes d’utilité publique, dont la nature et l’importance sont déterminées d’après la destination assignée aux portions du territoire incorporées à ce domaine. Ces servitudes ne peuvent résulter que des textes légalement pris.

Aucune indemnité n’est due aux propriétaires en raison de ces servitudes. Toutefois, s’il est nécessaire pour leur exercice de procéder à la destruction ou à la démolition de bâtiments, clôtures ou plantations, il est dû aux propriétaires grevés une indemnité fixée comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

Art. 16. – Les particuliers ont le droit de jouir du domaine public, à la condition de n’exercer cette jouissance que dans les conditions spéciales à chaque nature de biens et suivant l’usage auquel ils sont destinés, le tout dans les limites fixées par les règlements administratives,

Art. 17. – Ils peuvent, en outre, exercer sur le domaine public ou dans les limites compatibles avec l’établissement des servitudes d’utilité publique, certains droits qu’entraîne la contiguïté des héritages (clôture, droits de vue et d’issue, droits de passage, accès, égouts, droits de bâtir en façade, des voies publique, etc.,).

Mais ces droits ne peuvent faire l’objet, le cas échéant, d’aucune action réelle, une indemnité pouvant seule être réclamée au cas où l’administration, par suite de modification ou de suppression de l’exercice de ces droits, causerait au riverain un dommage appréciable de caractère anormal et exceptionnel, et excédant les charges ordinaires de voisinage.

 

TITRE II :

CONSERVATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC.

 

CHAPITRE UNIQUE :

§ 1er. – Police.

 

Art. 18. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Les contraventions aux règlements relatifs à la police, à la conservation et à l’utilisation du domaine public qui seront édictées par décret en conseil des Ministres seront punies d’une amende de deux mille francs à vingt-cinq mille francs sans préjudice de la réparation du dommage causé et de la démolition des ouvrages indûment établis sur le domaine public ou dans les zones des servitudes.

Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux dressés par des agents désignés et régulièrement commissionnés par le chef du Gouvernement. Ces contraventions sont de la compétence de la juridiction administrative.

 

§ 2. – Gestion.

Art. 19. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) La gestion des biens du domaine public peut pour cause d’intérêt général, être transférée de la personne morale qui les détient aux mains de l’une des autres personnes visées à l’article premier. Ce transfert a lieu en vertu d’un arrêté du Ministre chargé du service des domaines, quand il s’agit d’un transfert pur et simple sans paiement de prix ou indemnité quelconque.

Si le transfert comporte le paiement d’un prix ou s’il donne lieu à une indemnité à raison des dépenses ou de la privation des revenus qui en résulteraient pour la personne morale dépossédée, le transfert a lieu en vertu d’un décret pris en conseil des Ministres.

En ce qui concerne la gestion des dépendances du domaine public militaire, son transfert dans une autre catégorie du domaine public et sa remise à l’autorité civile ont lieu en vertu d’un décret pris en conseil des Ministres.

 

Art. 20. – Sont et demeurent confirmés tous actes administratifs antérieurs, comportant dotation, au profit des communes, de biens du domaine public situés sur leur territoire et placés sous la surveillance de l’administration municipale.

 

Art. 21. – Certaines parties du domaine public peuvent faire l’objet d’affectations privatives :

    Dans la limite de trente ans (sauf renouvellement ), à moins que des textes spéciaux n’aient prévu des durées plus courtes ou plus longues, au moyen de contrats de concession, conférant aux bénéficiaires le droit d’exploiter un bien du domaine public déjà approprié à sa destination, à condition de maintenir cette destination ou une dépendance du domaine public créée par leur industrie, avec possibilité de percevoir à temps, aux lieu et place de l’administration concédante, les revenus à provenir de cette dépendance, s’il y a lieu ;

    Dans la limite de trente ans renouvelables par l’octroi de permis ou d’autorisation d’occupation temporaire, révocables à toute époque sans indemnité, pour une cause d’intérêt général, et comportant, pour les titulaires, droit d’utiliser à leur profit exclusif, moyennant redevance, une portion déterminée du domaine public.

 

Art. 22. – Il peut encore être délivré, dans la limite de trente ans, soit aux administrations, soit à des sociétés ou à des particuliers, des autorisations spéciales conférant le droit, moyennant redevance, de récolter les produits naturels du sol (abattage ou élagage des arbres, etc.) d’extraire des matériaux (terres, pierres, sables, etc.) d’établir des prises d’eau sur les dépendances du domaine public, d’y exercer les droits de chasse et de pêche.

 

Art. 23. – Il peut aussi être fait concession, soit aux administrations, soit à des collectivités publiques dotées de la personnalité morale, soit à des établissements publics, soit à des sociétés ou des particuliers, de la propriété des portions déterminées des rivages de la mer ou du lit des fleuves et rivières, lacs, étangs et lagunes à conquérir sur les eaux, et après déclassement, s’il y a lieu, soit que cette transformation ait lieu naturellement, soit qu’elle soit le résultat de travaux appropriés, exécutés par les concessionnaires, le tout aux redevances, s’il y a lieu, charges et conditions stipulées aux actes de concession.

 

Les concessions seront attribuées sous réserves des servitudes de passage de l’article 27 ci-après.

 

Art. 24. – Dans tous les cas prévus par les articles 21, 22, et 23 précédents, les concessions, permis, autorisations peuvent être accordés après convention amiable ou procédure d’enchères. La redevance révisable tous les cinq ans, pourra être stipulée, soit en nature, soit en espèces. Elle consiste à une somme fixée à forfait, ou variable d’après un index écono-mique fixé par décret, ou en une participation aux bénéfices, ou en une portion de fruits, ou dans l’exécution d’un travail déterminé.

 

Art. 25. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Les transmissions à des personnes physiques ou morales de droit privé, de la jouissance privative de portion du domaine public ainsi que le renouvellement du droit de jouissance sont accordées par arrêté du Ministre chargé du Service des domaines, pour le domaine public de l’Etat et par décision du représentant de la personne morale en la dépendance de laquelle est placé le domaine public, approuvée par l’autorité de tutelle, s’il y a lieu, pour les portions du domaine public qui ne sont pas en la dépendance de l’Etat.

La révocation est prononcée dans la même forme, les intéressés préalablement appelés à présenter leurs observations.

Ces divers actes sont publiés au Journal officiel.

 

§ 3. – Déclassement.

 

Art. 26. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Les portions du domaine public qui seraient reconnues susceptibles d’être déclassées pourront l’être par l’autorité dont elles dépendent sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle, s’il y a lieu, lorsqu’il s’agit du domaine public autre que celui de l’Etat.

Lorsque le déclassement du domaine public légal prévu à l’article 4, c, n’a pas lieu à la demande et au profit exclusif d’une seule personne, il peut être prononcé par zones ou régions d’étendues variables, par décret, pris après une procédure d’enquête de commodo et incommodo, dans les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour les déclarations d’utilité publique.

Lorsque le déclassement a lieu à la demande et au profit exclusif d’une personne, pour une parcelle déterminée, il est prononcé par arrêté du Ministre chargé du Service des domaines.

Les parcelles déclassées du domaine public accroissent au domaine privé.

 

§ 4. – Servitude de passage.

 

Art. 27. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Une servitude de passage de 25 mètres de largeur est réservée sur les rives des cours d’eau navigables et flottables, des lacs, étangs et lagunes dépendant du domaine public, ainsi que sur le bord des îles se trouvant dans ces cours d’eau, lacs, étangs et lagunes.

Cette servitude de passage peut être réduite à 10 mètres par décret en conseil des Ministres.

Une servitude du passage de 10 mètres de largeur (sauf réduction par décret en conseil des Ministres) est réservée sur les rives des cours d’eau non navigables ni flottables.

La même servitude est également réservée uniquement pour l’exécution des travaux d’entretien ou de réparation, sur les rives des canaux, drains et ouvrages de toutes sortes appartenant à la puissance publique et dépendant d’un réseau d’aménagement hydroagricole.

Dans tous les cas où des portions des pas géométriques seront déclassées, l’acte de déclassement devra prévoir la réserve d’une servitude de passage de 10 à 25 mètres suivant les circonstances et les lieux, sauf exception dont les motifs seront donnés dans la décision de déclassement.

Ces distances sont comptées de la limite du domaine public maritime.

Cette servitude de passage sera également réservée dans tous les actes portant autorisation d’occupation temporaire de terrains ruraux de la zone des pas géométriques.

 

TITRE III :

PROCEDURE.

 

Art. 28. – Toute action intentée par l’administration intéressée à l’effet de mettre obstacle aux usurpations et empiétements pratiques ou aux détériorations commises sur les dépendances du domaine public, comme aussi de réprimer les atteintes portées aux servitudes d’utilité publique qui s’y rattachent, relève de la compétence exclusive des tribunaux administratifs, et est suivie dans les formes réglées par la législation spéciale à cette matière. Toutefois, le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre de partie du domaine public.

L’action possessoire devant les tribunaux de droit commun est, par ailleurs, ouverte aux concessionnaires et occupants temporaires, à l’effet de défendre leur droit de jouissance contre les attaques des tiers. De même l’Etat ou les autres personnes morales de droit public peuvent agir au possessoire ou exercer l’action en revendication devant les mêmes juridictions.

Art. 29. – Toute instance ayant pour objet le recouvrement des produits, redevances, portions de fruits, participation aux bénéfices du domaine public corporel ou incorporel ou la recette des droits, actions et créances qui en dépendent est introduite par la signification au débiteur d’une contrainte, décernée par le chef de la circonscription domaniale et foncière compétent, visée et rendue exécutoire par le président du tribunal de première instance ou le juge de la section du tribunal de la situation des biens.

L’exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil ou la section tribunal. Dans ce cas, l’opposant sera tenu d’élire domicile dans la localité où siège le tribunal ou la section du tribunal.

 

Art. 30. – Dans les cas où la compétence d’attribution est donnée aux tribunaux de l’ordre judiciaire, les instances concernant les litiges prévus à l’article 29 sont introduites devant le tribunal de première instance ou la section de tribunal du ressort de la circonscription domaniale et foncière compétente.

Quel que soit l’objet ou la valeur de la demande, la voie de l’appel est ouverte tant à l’administration qu’aux particuliers.

L’instruction tant en première instance qu’en appel se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, les particuliers comme l’ad-ministration ont le droit de présenter des explications orales, soit personnellement, soit par le ministère d’un avocat.

Mais l’assistance des avocats n’étant pas obligatoire, tous frais faits de ce chef restent à la charge de la partie qui les aura engagés.

La décision n’est rendue qu’après communication du dossier au parquet et sur conclusions prises par celui-ci.

 

Art. 31. – (Ord. n° 62-035 du 19.9.62) Les procédures et instances engagées ou soutenues à la requête de l’Etat pour le règlement des litiges intéressant le domaine public ou le recouvrement des produits et redevances de ce domaine sont poursuivies devant les différentes juridictions à la diligence et par les soins des autorités ci-après en qualité de mandataires légaux, à savoir :

    Ministre compétent ou son délégué, en ce qui concerne le domaine public militaire ;

    Ministre chargé du Service des domaines ou ses délégués, le chef du service des domaines et de la propriété foncière et les chefs de circonscription domaniale et foncière pour tout le surplus du domaine public.

 

TITRE IV :

DISPOSITIONS SPECIALES.

 

Art. 32. – La police, la conservation, la délimitation et la gestion du domaine public feront l’objet de décrets pris en conseil des Ministres qui détermineront par ailleurs les modalités d’application de la présente ordonnance.

 

Art. 33. – Les classements, la gestion, l’entretien et la police des réseaux hydroagricoles sont fixés par les textes particuliers qui leur sont propres.

Art. 34. – Sont et demeurent abrogés tous les règlements antérieurs en ce qu’ils ont de contraire aux dispositions de la présente ordonnance, notamment le décret du 28 septembre 1926, ensemble les textes modificatifs subséquents, et l’arrêté n°4-CG du 10 janvier 1958 en ce qu’ils concernent le domaine public.

 

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