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Ordonnance 93

ORDONNANCE N° 60-082 DU 13 AOUT 1960

Ordonnance n° 60-082 du 13 août 1960

relative aux réunions publiques et aux manifestations sur la voie publique

(J.O. n° 116 du 20.08.60, p. 1585)

modifiée par l’ordonnance n° 62-017 du 14 août 1962 (J.O. n° 239 du 01.09.62, p. 1710), la loi n° 66-029 du 19 décembre 1966 (J.O. n° 512 du 24.12.66, p. 2528) et par la loi organique n° 200-014 du 24 août 2000 (J.O. n° 2657 du 28.08.2000, p. 2988, et n° 2659 du 04.09.2000, 2909, Editions spéciales)

 

Article premier (Ord. 62-017 du 14.08.62) - Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet sont soumises à l’autorisation préalable du Délégué général du Gouvernement pour la ville de Tananarive ou des sous-préfets, selon le cas, qui peuvent refuser l’autorisation demandée si les réunions projetées sont susceptibles de troubler l’ordre public.

La demande d’autorisation doit parvenir à la délégation générale du Gouvernement ou à la sous-préfecture, quarante-huit heures au moins, avant la date de la réunion projetée.

Si l’autorité administrative estime que la réunion est de nature à troubler l’ordre public, elle notifie immédiatement son interdiction par lettre ou télégramme officiel.

L’autorisation est donnée dans les mêmes conditions.

Le silence de l’autorité administrative vaut autorisation.

Aucune réunion ne peut être tenue sur la voie publique.

Sera réputée parole sur des sujets d’ordre aura lieu en dehors d’un local ou que, faute de dispositions appropriées, les propos tenus pourront être entendus sur la voie publique.

 

Art. 2 (« Annulé » par l’art. 143 de la loi organique n° 2000-014 du 28.08.2000 portant Code électoral)

 

Art. 3 - Les réunions publiques ne peuvent se prolonger au delà de 23 heures ; cependant, dans les localités ou la fermeture des établissements publics est autorisée plus tardivement, elles pourront se prolonger jusqu’à l’heure fixée pour la fermeture de ces établissements.

 

Art. 4 - Chaque réunion publique doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Les membres du bureau sont élus, préalablement à tout débat, par les personnes assistant à la réunion. Le bureau est chargé :

*      de maintenir l’ordre ;

*      d’empêcher toute infraction aux loi et règlement ;

*      d’interdire tous discours contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit ;

*      enfin, de veiller à ce que la réunion se rapporte uniquement à l’objet pour lequel elle est tenue.

Les membres du bureau sont responsables des infractions aux prescriptions du présent article précédent.

 

Art. 5 - Un fonctionnaire peut être délégué par l’autorité administrative pour assister à la réunion.

Il choisi sa place.

Sans préjudice des décisions qui pourraient être prises par l’autorité investie des pouvoirs de police, en considération de la nécessité de maintenir l’ordre public, le délégué peut décider la dissolution de la réunion s’il en est requis par le bureau ou s’il se produit des collisions et voies de fait.

 

Art. 6 - Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance sera punie des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.

 

Art. 7 - L’article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par la présente ordonnance.

L’action publique et action privée se prescrivent par six mois.

 

CHAPITRE II

Des manifestations sur la voie publique

 

Art. 8 (Ord. 62-017 du 14.08.62) - Tous cortège, défilés, rassemblements de personnes et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à l’autorisation préalable des autorités visées à l’article 9 de la présente ordonnance, qui peuvent refuser l’autorisation demandée si les manifestations prévues sont susceptibles de troubler l’ordre public.

Ne sont pas, toutefois, soumises à autorisation les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.

 

Art. 9 (Ord. 62-017 du 14.08.62) - La demande d’autorisation doit être adressée au Délégué général du Gouvernement pour la ville de Tananarive, au sous-préfet dont dépend la commune, pour les autres communes de Madagascar, cinq jours au moins avant la date de la manifestation.

La demande d’autorisation fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d’entre eux, justifiant qu’ils jouissent de leurs droits civils et politiques et faisant élection de domicile dans la sous-préfecture ; elle indique l’objet de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des éléments invités à y prendre part ainsi que l’itinéraire projeté.

 

Art. 10 (Ord. 62-017 du 14.08.62) - Si l’autorité administrative compétente estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle notifie immédiatement par lettre ou télégramme officiel son interdiction aux signataires de la demande d’autorisation, au domicile élu.

L’autorisation est donnée dans les mêmes conditions.

Le silence de l’autorité administrative vaut autorisation.

 

Art. 11 (Ord. 62-017 du 14.08.62) - Seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 5.000 à 500.000 Francs ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Ceux qui dans leur demande d’autorisation, auront fait des déclarations incomplètes ou inexactes de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée ou qui, après interdiction, auront adressé, par un moyen quelconque, une convocation à y prendre part ;

(Ord. 66-029 du 19.12.66) Ceux qui, sans autorisation, auront organisé une réunion publique telle qu’elle a été définie à l’article premier ainsi que ceux qui auront participé à une manifestation interdite ou faite sans autorisation préalable.

 

Art. 12 - Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 30.000 à 500.000 Francs sans préjudice, s’il y a lieu, des peines plus sévères qui peuvent être prévues par la législation relative aux attroupements, quiconque aura été, au apparente ou cachée ou d’un engin dangereux pour la sécurité publique.

 

Art. 13 - En cas de récidive, l’interdiction de séjour et l’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal, pourront, en outre, être prononcées pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

 

Art. 14 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures se rapportant à l’objet de la présente ordonnance.

 

 

 

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