Ordonnance 94
ORDONNANCE
N° 60-077 DU 3 AOUT 1960
portant
interdiction et dissolution des groupements privés à caractère paramilitaire
(J.O. n° 113 du 6.8.60, p.1378, R.T.L.
V)
Article premier - Il est interdit à toute personne
privée physique ou morale, et notamment aux partis politiques, d’organiser des
groupements de droit ou de fait ayant un caractère paramilitaire ou pouvant
prêter à confusion avec l’armée ou les forces de l’ordre régulièrement
constituées.
Art. 2 - Sont dissous tous les groupements actuellement
existants, entrant dans la catégorie définie à l’article premier ci-dessus.
Art. 3 - Ne sont pas considérés comme groupements
paramilitaires les « quartiers mobiles » organisés par les fokonolona sous
leur responsabilité, en vertu des conventions de fokonolona passées en vue de
lutter contre les vols de bœufs.
Le port d’un uniforme
est interdit aux membres des « quartiers mobiles »
Art. 4 - Il est interdit à quiconque de revêtir un costume
présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du
public avec les uniformes réglementairement définis, de l’armée, de la
gendarmerie ou de police.
Art. 5 - Sera puni d’un emprisonnement de un à deux ans et
d’une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs
quiconque aura participé, directement ou indirectement, à la création, au
maintien ou à la reconstitution d’un groupement visé aux
articles premier et 2 de la présente ordonnance.
Art. 6 - Les infractions aux dispositions de l’article 4
ci-dessus seront punis d’un emprisonnement de deux
mois à un an et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs.