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Ordonnance 96

Ord. n° 60-063 du 22 juillet 1960

ORDONNANCE N° 60-063 DU 22 JUILLET 1960

relative à la dissolution de certaines associations

et à l’assignation à résidence fixe de personnes

convaincues d’action subversive

(J.O. n° 110 du 23.07.60, p. 1301; R.T.L. V)

 

Article premier - Seront dissous, par décret en conseil des Ministres, toutes les associations ou groupements de droit ou de fait:

1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue, sur des voies ou des emplacements publics ou privés;

2° Qui, en dehors des sociétés de préparations au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d’éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées;

3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement.

 

Art. 2 - Seront également dissous, par décret en conseil des Ministres, tous partis, associations ou groupements politiques, de même que tous groupements de fait qui seront convaincus de recevoir, de prendre ou de rechercher des fonds d’action ou des mots d’ordre de l’étranger.

 

Art. 3 - Seront également dissous, par décret en conseil des Ministres, tous partis, associations ou groupements, de quelque nature qu’ils soient, dont certains membres seront convaincus d’avoir d’une manière répétée qui prouve qu’il s’agit de l’exécution de lignes de conduite d’attitudes délibérées:

1° Préconisé la désobéissance aux lois et règlements et incité la population à se soustraire à leur exécution;

2° Induit le peuple à la haine des institutions constitutionnelles de la République;

3° Provoqué par des nouvelles fausses répandues de mauvaise foi au mécontentement de la population au point d’aboutir à des manifestations injustifiées contre les Institutions et contre le Gouvernement de la République;

4° Suscité des campagnes contre les principes constitutionnels de l’Etat autrement que par les voies légalement ouvertes par le libre fonctionnement des institutions parlementaires.

 

Art. 4 - Pourront être, par décret en conseil des Ministres, assignés à résidence fixe, tous individus convaincus d’avoir personnellement et de manière répétée participé aux actions subversives qui constituent motifs de dissolution de groupements, associations ou partis tels qu’ils sont prévus aux articles précédents.

Tout individu faisant l’objet d’une assignation à résidence fixe qui, à huit jours francs de la notification de mesure prise contre lui, n’aura pas obtempéré à ladite assignation, sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans.

 

Art. 5 - Le tribunal administratif de Madagascar, saisi d’un recours en annulation des décrets prévus par les articles précédents, statuera d’urgence.

 

Art. 6 - Sera puni d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs C.F.A., quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte des associations ou groupements dissous en application de la présente ordonnance.

Sera considéré comme reconstitution d’une association, d’un parti ou d’un groupement dissous, toute nouvelle association, tout nouveau parti ou groupement qui comprendrait en membres actifs 20 p. 100 des membres d’organisations dissoutes, ou dont comité de direction ou le conseil d’administration, ou toute autre réunion de personnes en exerçant les attributions comporterait un quart de son effectif ayant appartenu à une ou plusieurs organisations dissoutes par décret en application de la présente ordonnance.

 

Art. 7 - Les insignes et emblèmes des associations, groupements ou partis dissous seront confisqués ainsi que toutes armes, tout matériel destiné à l’utilisation par les organismes dissous.

Les biens mobiliers et immobiliers desdits organismes seront placés sous séquestre et leur liquidation sera effectuée par l’administration des domaines dans les formes et conditions prévues pour les séquestres d’intérêt général.

 

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