Ordonnance 97
ORDONNANCE N° 60‑050 du 22 juin 1960
relative aux rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement
et le prix de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel,
artisanal ou professionnel (J.O. n°119 du 03.09.60, p.1109)
modifiée par l’ordonnance n° 62-112 du 1er
octobre 1962 (J.O. n° 248
du 12.10.62, p. 2271)
EXPOSE DES MOTIFS
Il est apparu que les
dispositions de l'ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960 faisant obligation au
bailleur de payer, au locataire évincé, pour construire ou reconstruire sur
l'emplacement de l'immeuble existant, une indemnité d'éviction, sauf à offrir
au locataire un local correspondant, étaient très rigoureuses.
En effet, le bailleur sera
astreint, pour peu qu'il ait plusieurs locataires, à verser, en cas de
non-renouvellement du bail, de très lourdes indemnités, puisque aux termes de
l'article 4, cette indemnité comprend notamment la valeur marchande de fonds de
commerce déterminé suivant les usages de la profession et augmentée des frais
normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que des frais et droits de
mutation à acquitter pour un fonds de même valeur.
Aussi peut-on craindre que le bailleur hésite à entreprendre la construction d'un immeuble neuf à la place d'un immeuble vétuste, en raison de la charge des lourdes indemnités d'éviction qu'il aura à payer aux locataires.
Il convient donc, tout en
indemnisant justement le locataire de tous les frais qu'il a été amené à faire
pour aménager le local commercial qu'il est obligé de quitter ou qui
résulteront de son déménagement, de ne pas mettre à la charge du bailleur des
indemnités d'éviction, qui découragent toute construction de bâtiments neufs,
de la part du propriétaire.
C'est pourquoi, au lieu d'une
indemnité d'éviction, le bailleur ne sera tenu au cas de non-renouvellement de
bail, justifié par la reconstruction de l'immeuble, à verser une indemnité de
transfert de fonds de commerce qui ne comprend pas la valeur marchande du fonds
de commerce.
TITRE
I
Du champ d'application
Article premier - La présente ordonnance est applicable :
1°
aux baux des immeubles bâtis ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que
ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel, ou à un artisan,
accomplissant ou non des actes de commerce ;
2°
aux baux des terrains nus, affectés spécialement par un bail écrit à un usage
commercial, industriel ou artisanal ou
sur lesquels, avec le consentement écrit des propriétaires ont été élevées ou
exploitées, soit avant, soit après la conclusion du bail, des constructions à
usage commercial, industriel ou artisanal ;
3°
aux baux d'immeubles bâtis, de locaux ou de terrains nus accessoires à
l'exploitation d'un fonds de commerce, quand leur utilisation est nécessaire à
l'exploitation du fonds et en rapport direct avec celle-ci et qu'ils
appartiennent au propriétaire de l'immeuble du local ou du terrain où est situé
l'établissement principal ;
4°
aux baux d'immeubles bâtis, de locaux ou de terrains nus accessoires à
l'exploitation d'un fonds de commerce, quand ces immeubles, locaux ou terrains
appartiennent à un propriétaire différent de celui de l'immeuble, du local ou
du terrain où est situé l'établissement principal mais à la condition que leur
location ait été faite en vue de l'utilisation jointe à celle du fonds
principal, que cette destination ait été connue du bailleur accessoire et que
celui-ci ait donné son accord par écrit au moment de la location ;
5°
aux baux des immeubles bâtis, locaux ou terrains nus souscrits par les
dirigeants des établissements d'enseignement ;
6°
aux baux des immeubles bâtis ou des locaux dans lesquels est exercée une
profession libérale ;
7°
aux baux consentis aux communes pour des immeubles bâtis, des locaux ou des
terrains nus affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement, avec
le consentement écrit du bailleur, à des services exploités en régie ;
8°
aux baux d'immeubles bâtis ou de locaux ou terrains nus, principaux ou
accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques
et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les
limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition
que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;
9°
aux baux des immeubles bâtis ou des locaux dépendant du domaine privé de la
communauté, de l'Etat Malagasy, de l'Etat français, des provinces, des
communes, et des établissements publics, dans le cas où ces immeubles ou locaux
satisfont aux dispositions des alinéas 1°‑2°‑3°‑4°‑5°
et 6° du présent article.
Art. 2 - La présente ordonnance ne s’applique pas :
1°
aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un
immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique ;
2°
aux permis de stationnement, permissions de voirie et autres autorisations
accordées par l'administration à une personne physique ou morale pour occuper,
de manière permanente ou temporaire, le sol de la voie publique des halles, des
foires ou des marchés ;
3°
aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la fixation ou la révision du
loyer, à moins que les baux passés par les emphytéotes soient couverts par les
dispositions de l'article premier précédent et que la durée du renouvellement
consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation
des lieux au-delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.
TITRE
II
Du droit au renouvellement du bail
Art. 3 - Le
droit au renouvellement peut être invoqué par les locataires d'immeubles, de
locaux ou de terrains définis à l'article premier ci-dessus, ainsi que par
leurs cessionnaires ou ayants droits, tant à l'encontre des bailleurs
originaires ou de leurs ayants cause qu’à l’encontre des cessionnaires desdits immeubles,
locaux ou terrains, à condition qu'ils justifient, soit de l'exploitation d'un
fonds à caractère commercial, industriel ou artisanal, soit de l'exercice d'une
profession libérale, personnellement ou par l'intermédiaire de leurs préposés,
soit depuis deux années, consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux écrits
successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d'un ou plusieurs
baux verbaux successifs ou bien de baux verbaux ou écrits successifs.
Toutefois,
le preneur qui justifie d'un motif légitime ou qui aura concédé par écrit, en
gérance libre ou en sous-location, un fonds à caractère commercial, industriel
ou artisanal ou un immeuble où est exercée une activité définie à l'article
premier alinéas 5°‑6° peut se prévaloir de la simple jouissance.
En
cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits acquis
par le cédant pour compléter, si besoin est, la durée de l’exploitation
personnelle prévue au présent article.
Cette
durée a pour terme la date d'expiration du contrat de bail ou, le cas échéant,
de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article 16 ci-après, cette
dernière date étant, soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit si
une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suivra cette
demande.
TITRE
III
Du refus de renouvellement du bail
Art. 4 - Le
bailleur peut refuser le renouvellement d'un bail, sauf, le cas échéant, et
dans les conditions définies ci-après, à verser au locataire une indemnité
d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette
indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce,
déterminée suivant les usages de la profession et augmentée des frais
normaux de0 déménagement et de
réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à acquitter pour un
fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le
préjudice subi est moindre.
Art. 5 - Le
bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au payement
d'aucune indemnité:
1°
s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant;
2°
s'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli,
comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative, ou
s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son
état;
En
cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel
immeuble comprenant des locaux commerciaux, industriels, artisanaux ou affectés
à l'exercice d'une profession libérale, le locataire aura, dans les conditions
prévues aux articles 6 et 7, un droit de priorité pour louer dans l'immeuble
reconstruit.
Art. 6 -
Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article 5 précédent, le
locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard, dans les trois mois qui
suivent, notifier au propriétaire, sous peine de déchéance, par acte
extrajudiciaire, ou par lettre recommandée avec avis de réception, sa volonté
d'en user, en lui faisant connaître son nouveau domicile. Il doit, dans les
mêmes formes et sous la même sanction, lui notifier tout changement de
domicile.
Le
propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer un nouveau
local, aviser, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de
réception, le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail. A
défaut d'accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont
déterminées conformément aux dispositions de l'article 33.
Le
locataire dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la
juridiction compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être indiquée dans
la notification visée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire
peut disposer du local;
Le
propriétaire qui ne se conforme pas aux dispositions des alinéas précédents,
est passible sur demande de son locataire, du payement de dommages‑intérêts;
Lorsque
l'interdiction d'occupation, procédant d'un motif fondé sur l'article 5‑ alinéa 2
précédent, n'a été que temporaire ou lorsqu'elle a été rapportée, le locataire
peut se faire réintégrer dans les lieux.
Art. 7 -
Lorsque la superficie de l'immeuble reconstruit en raison d'un motif tiré de
l'article 5, alinéa 2, est supérieure à celle de l'immeuble primitif, le droit
de priorité est limité à des locaux d'une superficie équivalente à celle des
locaux précédemment occupés ou susceptibles de répondre aux mêmes besoins
commerciaux, industriels, artisanaux ou professionnels que ces derniers.
Lorsque
l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants de
l'ancien immeuble, la préférence est accordée aux locataires titulaires des
baux les plus anciens qui auront fait connaître leur intention d'occuper les
lieux.
Art. 8 - Le
bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend les lieux pour les
habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la
reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et
à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec
lui que ces besoins correspondent à une
utilisation normale du local et que celui-ci puisse être adapté par simples
travaux d'aménagement à un usage d'habitation. La reprise partielle n'est
admise qu'à la condition de ne pas porter atteinte à l'exploitation et à
l'habitation du locataire.
Lorsque
l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier de
cette disposition que si son acte d'acquisition a date certaine plus de quatre
ans avant l'exercice de ce droit.
La
reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne pourra être exercée sur les
locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé.
Le
bailleur qui exerce le droit de reprise prévu au présent article est tenu de
verser au locataire ou à son ayant droit une indemnité égale au préjudice subi
et déterminée conformément à l'article 4, sans qu'elle puisse toutefois, pour
les locaux objet de la reprise, excéder le montant cumulé des loyers des cinq dernières
années ou, si la durée de la location a été inférieure à cinq ans, le quintuple
du loyer de la dernière année.
Sauf
motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les
lieux dans un délai de six mois, à dater du départ du locataire évincé et
pendant une durée minimum de cinq ans. Pendant ce même délai de cinq ans, le
local ne peut être affecté à un usage commercial, industriel ou artisanal ou à
l'exercice d'une profession libérale pour quelque motif que ce soit. En cas d'infraction
à ces dispositions, le locataire évincé aura droit à l'indemnité prévue à
l'article 4, sous déduction toutefois de l'indemnité déjà perçue au titre du
précédent alinéa.
Le
bailleur qui refuse le renouvellement pour le motif ci-dessus, doit donner
congé dans les formes et conditions de l'article 16 au moins un mois à
l'avance.
Art. 9 - (Ord. 62.112 du 17.7.62) Le
bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire un
nouvel immeuble ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au
locataire évincé, préalablement à son départ, une indemnité de transfert de
fonds de commerce, qui tiendra compte des dépenses d'aménagement faites dans
l'ancien local commercial, des frais de déménagement et de réinstallation,
ainsi que des frais et droits de mutation à acquitter pour un fonds de même
valeur.
Toutefois
le bailleur peut se soustraire au payement de cette indemnité en offrant au
locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités et situé
à un emplacement équivalent.
Il
est seulement tenu de rembourser les frais normaux de déménagement et
d'aménagement.
Le
locataire a le droit de rester dans les lieux aux clauses et conditions du
contrat primitif jusqu'au commencement effectif des travaux.
Si,
pour se soustraire au payement de l'indemnité, le propriétaire invoque le
bénéfice de l'alinéa 2 précédent il doit, dans l'acte de refus de
renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions des alinéas 1 et 2 et
préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai
de trois mois, soit faire connaître son acceptation par acte extrajudiciaire ou
par lettre recommandée avec avis de réception, soit saisir la juridiction
compétente dans les conditions prévues à l'article 32.
Si
les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail,
celles-ci seront fixées selon la procédure prévue à l'article 33.
Si
l'immeuble construit ou reconstruit comporte des locaux à usage commercial,
industriel, artisanal ou professionnel, le locataire a droit de priorité pour
louer dans cet immeuble dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7.
Art. 10 - Le
droit de renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un
permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d’un des terrains
visés à l'article premier.
Ce
droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie
du terrain indispensable à la construction. Il donne lieu, s'il a pour effet
d'entraîner obligatoirement la cession de l'exploitation commerciale,
industrielle, artisanale ou professionnelles, au paiement de l'indemnité
d'éviction prévue à l'article 9.
La
construction du local d'habitation, dont il est question au premier alinéa du
présent article, n'exclut pas la possibilité pour le propriétaire d'y inclure
des locaux commerciaux, industriels, artisanaux ou professionnels.
Dans ce cas le locataire évincé bénéficie d'un
droit de priorité qu'il peut exercer dans les conditions définies aux articles
5, 6, et 7.
Art. 11 - Le
propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur
des lieux ou vendeur du fonds, qui y est exploité, et qui a reçu le prix
intégral, ne peut refuser le renouvellement qu’à la charge de payer l'indemnité
d'éviction prévue à l'article 4 sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et
légitime à l’encontre du preneur.
Art. 12 - La
communauté, la République Malgache, la République Française, les provinces, les
communes et les entreprises ou établissements publics, propriétaire d'immeubles
où est exercée une activité commerciale, industrielle, artisanale ou
professionnelle, sont tenus, envers l'exploitant du fonds, des mêmes
obligations que les particuliers et sous les mêmes conditions.
Un
motif tiré de la notion d'utilité publique ne peut, sauf exception indiquée à
l'article 13, fonder le refus du paiement de l'indemnité d'éviction prévue à
l'article 4.
Art. 13 - En
cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, la collectivité qui poursuit
l'expropriation peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction prévue
à l'article 4, en offrant au locataire évincé, dans les deux mois de la
déclaration d'utilité publique, sous peine de déchéance de cette faculté un
immeuble ou local présentant les mêmes avantages d'utilisation commerciale, industrielle,
artisanale ou professionnelle et situé à l'emplacement de l'ancien ou dans le
voisinage.
Dans
ce cas, le locataire perçoit une indemnité destinée à compenser la privation
temporaire de jouissance et, le cas échéant la moins value que présente le fonds.
Il est, en outre, remboursé de ses frais normaux de déménagement et
d'emménagement.
Les
litiges soulevés par l'application du présent article sont soumis aux règles de
compétence et de procédure prévues par les articles 31 et 32.
Art. 14 - S'il
est établi que le bailleur n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux
articles 4 et suivants qu'en vue de faire frauduleusement échec aux droits du
locataire, notamment par des opérations de location et de revente, que ces
opérations aient un caractère civil ou commercial, le locataire a droit à une
indemnité égale au montant du préjudice subi.
Art. 15 - Le
locataire qui peut prétendre à l’indemnité d'éviction prévue à l'article 4 ou à
l'une des indemnités prévues aux articles 8, 9, 10, 11, .12, 13, 14, 19 et 39
n'est pas tenu de quitter les lieux avant d'avoir reçu celle-ci.
Il a
droit, jusqu'à son versement, au maintien dans les lieux aux clauses et
conditions du bail expiré.
En
cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour
du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du
versement de l’indemnité au locataire lui-même, ou éventuellement, à un
séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le
jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité, ou, à défaut par
simple ordonnance sur requête.
L'indemnité
est versée par le séquestre au locataire sur sa simple quittance, s'il n'y a
pas opposition des créanciers et contre remise des clefs du local vidé, sur justification
du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
En
cas de non remise des clés à la date fixée, le séquestre après mis en demeure,
retient un pour cent par jour de retard sur le montant de l'indemnité et
restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
TITRE
IV
Des conditions du renouvellement du bail
Art. 16 -
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux des immeubles,
locaux ou terrains soumis aux dispositions de la présente ordonnance ne cessent
que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois
à l'avance.
A
défaut de congé, le bail fait par écrit
se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat
conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à
l'alinéa précédent.
Le
bail, dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise
le bailleur à demander la résiliation, ne cesse que six mois après la
notification faite, par le bailleur au preneur, par acte extrajudiciaire ou par
lettre recommandée avec avis de réception, de la réalisation de cet événement.
S'agissant
d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à
l'expiration de l'une des périodes, le congé doit être donné dans les délais
prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
Sauf
ce qui est prévu à l'alinéa 3 ci-dessus, le congé doit être donné par acte
extrajudiciaire. Il doit à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels
il est donné et reproduire les termes de l'article 31.
Art. 17 - A
défaut de congé, le locataire, qui veut obtenir le renouvellement de son bail,
doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du
bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction.
La
demande de renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte
extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de
celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en
la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir; s'il y
a plusieurs propriétaires, la demande adressé à l'un d'eux vaut, sauf
stipulations ou notifications contraires à l’égard de tous.
Elle
doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans
les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur
doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le
renouvellement, en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait
connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le
principe du renouvellement du bail précédent.
La
notification prévue à l'alinéa précédent doit, à peine de nullité, reproduire
les termes de l'article 31.
Art. 18 - En
cas de renouvellement et sauf accord des parties, la durée du nouveau bail doit
être égale à la durée contractuelle du bail venu à expiration, sans qu'elle
puisse être supérieure à neuf ans.
Le
nouveau bail prendra effet à compter de l'expiration du bail précédent ou, le
cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant, soit celle pour
laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été
faite, le terme d'usage qui suivra cette demande.
Art. 19 - Le
propriétaire peut différer pour une durée maximum de trois ans le
renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si les
travaux qui s'imposent pour cette opération rendent nécessaire l'éviction
temporaire du locataire;
Celui-ci
a droit à une indemnité égale au préjudice subi, sans pouvoir excéder la valeur
de trois années de loyer.
TITRE
V
Des sous-locations
Art. 20 -
Sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location
totale ou partielle est interdite.
Au
cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte
qui devra être fait par écrit.
Lorsque
le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale,
le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer
de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les
parties, est déterminée conformément à l'article 33.
Le
locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par
acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception. Dans les
quinze jours de réception de la notification, le propriétaire doit faire
connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, en dépit de l'autorisation qu'il
a donnée en application du premier alinéa, le bailleur refuse ou omet de répondre,
il est passé outre.
Art. 21 - Le
sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire
principal dans la mesure des droits que celui-ci tient du propriétaire. Le
bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article 20.
A
l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement
que s'il a autorisé expressément la sous-location et si, en cas de
sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment
pas un tout indivisible, matériellement ou dans la commune intention des
parties.
TITRE
VI
Du loyer
Art. 22 - Le
loyer d'un bail à renouveler doit correspondre à la valeur locative équitable.
Celle-ci
est déterminée notamment d'après :
1°
la surface totale réelle affectée à l'exploitation du fonds et à la réception
du public ;
2°
la vétusté et l'équipement des locaux ;
3°
la nature et la destination de ces locaux, de leurs accessoires et dépendances
;
4°
les ouvertures sur rues ou voies d’accès ;
5°
la surface des locaux annexes éventuellement affectés à l'habitation de
l'exploitant ou de ses préposés ;
6°
les éléments commerciaux, industriels ou artisanaux ou professionnels qui
s’apprécient en fonction de l'importance de la localité, du quartier, de la rue
de l'emplacement, ainsi que de la nature de l’exploitation, et des commodités
offertes pour l'entreprendre et des charges imposées au locataire.
Art. 23 -
Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit et même à titre de
garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la
Banque de Madagascar pour les avances sur titres, pour la somme excédant celle
qui correspond au prix du loyer de deux termes.
Le
montant des loyers en retard porte intérêt, de plein droit et aux mêmes taux,
en faveur du bailleur.
Art. 24 -
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à
défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet qu'un mois
après un commandement à payer demeuré infructueux. Ce commandement doit, à
peine de nullité, mentionner ce délai.
Le
juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à
l'article 1244 du code civil, peut, en accordant des délais suspendre la
résiliation et les effets de la clause de résiliation pour défaut de payement
du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou
prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose
jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les
conditions fixées par le juge.
Art. 25 - Le
bail peut être conclu à prix ferme ou à prix révisable.
Art. 26 - La
clause du bail stipulant un prix ferme interdit toute modification de celui-ci
pendant la durée du bail, sauf
modifications apportées d'accord parties, à la superficie des lieux ou, par le
propriétaire, à leur aménagement.
Art. 27 -
Lorsque le bail comporte une clause de révision le loyer peut varier en
fonction d'un index économique traduisant les variations du coût de la main
d’œuvre et des matières premières mises en oeuvre dans l'industrie du bâtiment.
La
révision du loyer est opérée, en hausse comme en baisse, à l'expiration de la
première année de la conclusion du bail ou de son renouvellement, et à
l'expiration de chaque période annuelle successive, à condition que l'index
économique ait marqué une variation positive ou négative d'une amplitude
supérieure à 15 p.100 entre :
-
d'une part, soit le jour d'entrée en vigueur du bail ou de son renouvellement,
soit, s'il y a déjà eu révision, le jour où celui-ci ait été opéré ;
-
et d'autre part, l'expiration des douze mois qui suivent la réalisation de l'un
de ces événements.
La
variation de l’index économique est appliquée :
-
Au prix initial, si celui-ci n'a jamais été révisé ;
-
Au prix révisé, dans le cas où le prix initial a déjà fait l'objet de révision.
Un
décret, sur rapport du Ministre chargé de l'Economie, fixera les modalités
d'application du présent article en ce qui concerne le calcul de l'index et la
publicité à assurer à celui-ci.
Art. 28 -
Toute clause stipulant le recours à un mode d'indexation autre que celui prévu
à l'article 27 est réputée non écrite.
Art. 29 -
Les infractions aux dispositions des articles 26 et 27 précédents sont
assimilées au délit de majoration illicite des prix prévus par l'article 17 du
décret du 14 avril 1943. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées dans
les conditions prévues audit décret.
Art. 30 -
L'exercice de poursuites fondées sur l'article 29 ne fait pas obstacle aux
actions en dommages-intérêts que le locataire peut intenter contre le bailleur
à raison du préjudice qu'il a subi du fait de la pratique de prix illicites.
TITRE
VII
De la procédure
Art. 31 -
Les contestations relatives à l'application de la présente ordonnance dont sont
à défaut d'accord entre les parties, portées par voie d'assignation devant le
tribunal civil de la situation de l'immeuble.
L'assignation
est délivrée à la requête de la partie la plus diligente, à l'expiration sauf
dispositions contraires de la présente ordonnance, d'un délai de trois mois
courant de la date à laquelle a été faite la première signification
extrajudiciaire par l'une des parties à l'autre.
Lorsque
le locataire peut prétendre à une indemnité d'éviction, la partie la plus
diligente peut, avant même l'expiration du délai prévu au présent article,
saisir le juge statuant en matière de référés pour ordonner les mesures
d'expertise nécessaires.
Le
rapport d’expertise doit être déposé au greffe dans un délai maximum de deux
mois. Il est joint à la procédure diligentée devant le tribunal civil qui
statue au fond après son dépôt.
Art. 32 - Le
locataire dispose, à peine d'exclusion, d'un délai maximum de trois mois
courant de la date à laquelle a été reçue la notification du refus de
renouvellement, pour assigner le bailleur devant le tribunal civil de la
situation de l'immeuble, s'il entend contester le motif du refus ou demander le
paiement de l'indemnité d'éviction.
Il
en est de même si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions
déterminées en application de l'article 33.
Les
décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de Cassation dans
les conditions fixées par les textes en vigueur.
Le
propriétaire qui a succombé peut, dans la quinzaine de jour de la décision de
première instance ou du jour de l'arrêt, s'il s'agit d'une décision de la Cour
d'Appel, se soustraire au paiement de l'indemnité à charge par lui de supporter
les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les
conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux règles de
l'article 33.
Ce
droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux
et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble. L'acceptation de
renouvellement émanant du bailleur qui exerce son droit de repentir rétroagit,
dans ces effets, au jour de l'expiration du bail précédent.
Art. 33 -
Lorsque le bailleur consent au renouvellement du bail et que le différend porte
sur le prix, la durée, les conditions accessoires ou sur l'ensemble de ces
éléments, les parties comparaissent devant le Président du tribunal civil de la
situation de l'immeuble ou devant le juge qui le remplace, lequel sera saisi et
statuera suivant la forme prévue pour les référés.
Le
juge peut charger un expert de rechercher les éléments d'appréciation
permettant de fixer les conditions du nouveau bail. Ne peuvent être désignés
comme experts dans le ressort du tribunal dont ils dépendent et auquel le
litige est soumis, les greffiers, les huissiers et leurs employés.
Le
rapport de l'expert est déposé au greffe dans les trois mois de la réception de
l'avis de sa nomination. Passé ce délai, le juge, à la requête de la partie la
plus diligente, commet un nouvel expert en remplacement du défaillant.
Le
juge statue par ordonnance motivée. L'opposition aux décisions rendues par
défaut est recevable au plus tard dans les huit jours de la date de leur
signification.
L'appel
est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues à l'alinéa 4 de
l'article 809 du code de procédure civile.
Les
décisions en dernier ressort peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation
dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Art. 34 -
Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les
loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant au prix qui, pourra, en tout
état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie
conformément à l'article précédent sauf compte à faire entre le bailleur et le
preneur, après fixation définitive du prix du bail renouvelé.
Dans
le délai d'un mois qui suivra la signification de la décision définitive, les
parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement,
si mieux n'aime le locataire renoncer au renouvellement ou le bailleur refuser
celui-ci à charge de celle des parties qui aura manifesté son désaccord de
supporter tous les frais.
Faute
par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai, à la signature du preneur, le
projet du bail conforme à la décision susvisée, ou faute d'accord dans le mois
de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du
nouveau bail vaudra bail.
Art. 35 -
Les actions civiles exercées en vertu de la présente ordonnance, sauf
dérogation que celle-ci prévoit, se prescrivent par une durée de deux ans, à
partir du jour où la partie intéressée est en droit de saisir le tribunal.
TITRE
VII
Dispositions diverses
Art. 36 -
Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme des clauses, stipulations
et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de
renouvellement institué par la présente ordonnance ou aux dispositions des
articles 26 et 27.
Art. 37 -
Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les
conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur du
fonds de commerce ou de l'entreprise.
Art. 38 - La
faillite et la liquidation judiciaire n'entraînent pas, de plein droit, la
résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à
l'artisanat du débiteur y compris les locaux de ces immeubles servant à son
habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée
non écrite.
Art. 39 -
Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds qui y est
exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit
verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu'il
peut retirer de la plus value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative
de l'immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire
après accord écrit.
TITRE
IX
Dispositions transitoires
Art. 40 - Sous les réserves exprimées ci-après les dispositions
de la présente ordonnance, à l'exception de celle prévue au premier alinéa de
l'article 20, sont applicables de plein droit aux baux en cours, ainsi qu'à
toutes les instances introduites avant sa publication et en cours de cette
date.
Les
dispositions du premier alinéa de l'article 20 sont applicables aux baux à
intervenir en renouvellement des baux anciens.
Jusqu'au
31 décembre 1960, la jouissance aura les mêmes effets que l'exploitation
personnelle.
Art. 41 -
Les congés, les demandes en reprise, en renouvellement, en payement d'une
indemnité d'éviction, les refus de renouvellement n'ont pas à être renouvelés
quelle que soit la date à laquelle ils ont été notifiés.
Art. 42 -
Pour tous les baux en cours, ou venus à expiration avant la date de publication
de la présente ordonnance, et à condition que les locataires occupent encore
matériellement les lieux, ces demandes peuvent être renouvelées ou formées dans
les conditions de la présente ordonnance, nonobstant toute péremption,
forclusion ou déchéance, sous la seule réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée ayant mis fin au bail ou constaté l'absence de droit au
renouvellement lorsqu'elles sont intervenues pour l'une des causes et aux
conditions prévues par la présente ordonnance.
Art. 43 - Si
la demande en renouvellement a été formée avant la mise en vigueur de la
présente ordonnance, le refus de renouvellement visé à l'article 41 peut être
formé ou renouvelé jusqu'au 31 décembre 1960.
Art. 44 - Si
une demande en reprise ou en congé a été formée avant la mise en vigueur de la
présente ordonnance, le locataire peut former ou renouveler jusqu'au 31
décembre 1960 une demande en renouvellement ou en payement d’une indemnité
d'éviction.
Art. 45 -
Après publication du décret prévu à l'article 27, l'index économique est de
droit substitué à tous autres modes d'indexation stipulés aux contrats en
cours.
Jusqu'à
la date de cette publication, demeurent en vigueur l'arrêté n° 1600-SE/P du 12
août 1953, l'arrêté n°297-SE/P/CG du 13 décembre 1952 et le décret n° 59-25 du
25 février 1959 relatif au blocage des loyers afférents aux immeubles ou locaux
à usage commercial ou industriel.
Art. 46 -
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente
ordonnance, notamment:
1°
l'arrêté gubernatorial du 19 août 1929 promulguant le décret du 16 juin 1929
rendant applicables à Madagascar les dispositions des lois du 30 juin 1926 et
du 22 avril 1927 réglant les rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui
concerne le renouvellement des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage
commercial ou industriel et fixant les
modalités d'application de ces lois;
2° L'arrêté
gubernatorial du 7 février 1935 promulguant le décret du 21 décembre 1934
portant application à Madagascar de la loi du 13 juillet 1933 relative au
renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial et
industriel.