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Ordonnance-03

EXPOSE DES MOTIFS

EXPOSE DES MOTIFS

De l’ordonnance n° 2001‑002 portant
loi organique relative à l’élection du Président de la République

(J.O. n° 3 056 du 05/10/06, pages 4170 à 4178)

 

Une des Institutions de la République prévues par l’article 41 de la Constitution, le Président de la République dirige la fonction exécutive de l’Etat.

Les articles 45 à 52 de la Constitution précisent la durée du mandat ainsi que certaines conditions et modalités de présentation de candidature à la fonction de Président de la République.

 

Par ailleurs, aux termes du paragraphe premier de l’article 82.1 de la Constitution, une loi organique fixe  « les règles relatives à l’élection du Président de la République ».

A cet effet, des innovations sont apportées dans le cadre de l’introduction dans le droit positif de différentes pratiques électorales, à savoir notamment le versement d’un cautionnement de 125 millions FMG par tout candidat à l’élection présidentielle et la confirmation du caractère légal des pratiques relatives à la diffusion d’émissions ou se spots à caractère de propagande électorale par les stations publiques et privées de radio‑télévision nonobstant l’article 54 de l’ordonnance n° 92‑039 sur la communication audiovisuelle qui dispose en son 3e alinéa que « Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites. »

 

Tel est l’objet de la présente Ordonnance portant Loi organique, prise en application des dispositions de l’article 151 de la Constitution qui habilite le Président de la République à légiférer par voie d’ordonnance en Conseil des Ministres, pour l’adoption des différentes lois organiques nécessaires à la mise en place des Institutions.

 

 

ORDONNANCE N° 2001‑002 du 31 août 2001

portant loi organique relative à l’élection du Président de la République

(J.O. n° 3 056 du 05/10/06, pages 4170 à 4178)

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Le Conseil des Ministres entendu à la date du 29 août 2001, et après déclaration de conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle suivant sa décision n° 11‑HCC/D3 en date du 31 août 2001.

Ordonne :

 

 

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier.- Aux termes de l’article 45 de la Constitution le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans,

Conformément aux dispositions de l’article 47, paragraphe 3 de la Constitution, l’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d’égalité des voix, est proclamé élu le candidat le plus âgé.

Le second tour de scrutin a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle par la Haute Cour Constitutionnelle, des résultats du premier tour hors les cas prévus aux articles 4, 4. 1 et 4. 2 de la présente ordonnance portant loi organique, au plus tard le jour, terme de la période de trente jours fixés par la Constitution pour l’élection du Président de la République.

 

 

CHAPITRE II

DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS

 

Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 47, alinéa premier de la Constitution, les électeurs sont convoqués aux urnes par décret pris en Conseil de Gouvernement à l’effet d’élire le Président de la République trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président de la République en exercice.

 

Art. 3. - Le décret de convocation des électeurs est publié au Journal officiel de la République quatre vingt dix jours au moins avant la date du premier tour de scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens notamment par voie radiodiffusée et télévisée.

Il doit indiquer :

1. L’objet de la convocation des électeurs ;

2. Le jour du scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure à laquelle il doit être clos ;

3. La période de révision spéciale des listes électorales prévue par la loi organique n° 2000‑014 du 24 août 2000 portant Code électoral.

 

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 47, alinéa 4 de la Constitution, l’élection du Président de la République est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ci-dessous, en cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle.

 

Art. 4.1. - En cas de décès d’un candidat avant le premier tour de scrutin tel que prévu à l’article 4 ci‑dessus, le Président de la Haute Cour Constitutionnelle en informe immédiatement le Gouvernement qui prendra dans les quatre huit hures un décret pour le report de la date du scrutin.

 

Art.4.2. - En cas de décès d’un des deux candidats avant le second tour de scrutin tel que prévu à l’article 4 ci-dessus, la Haute Cour Constitutionnelle procèdera au remplacement du candidat décédé par le candidat arrivé en troisième position à l’issue du premier tour de scrutin et en notifie le Gouvernement qui prendra dans les quarante huit heures un décret pour le report de la date du scrutin qui aura lieu le dernier dimanche de la période de trente jours après la proclamation officielle des résultats du premier tour de scrutin.

 

Art. 4.3. - Dans les cas prévus aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessus, le montant intégral du cautionnement visé à l’article 6 ci-dessous est remboursé aux ayants droit du candidat décédé.

 

Art.4.4. - Les dispositions des articles 4.1 et 4.2 ci-dessus sont applicables au cas de force majeur visé à l’article 4 ci-dessus.

Dans tous les cas, le décret de report sera publié dans les mêmes formes que le décret de convocation des électeurs prévu à l’article 2 ci‑dessus.

 

Art. 5. - Dans les cas prévus à l’article 52, paragraphe premier de la Constitution, les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus demeurent applicables.

 

 

CHAPITRE III

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

 

Art. 6. - Tout candidat aux fonctions de Président de la République, outre les conditions prévues à l’article 46 de la Constitution, doit :

1. Etre domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature ;

2. Etre en règle vis‑à‑vis des lois et règlements relatifs à l’inscription sur la liste électorale et justifier d’une inscription effective sur la liste électorale ;

3. Avoir rempli ses obligations fiscales et avoir acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois précédentes années ;

4. Avoir versé à la caisse des dépôts et consignations la somme de cent vingt cinq millions Fmg à titre de cautionnement des frais engagés par l’Administration pour l’organisation des élections présidentielles.

Tout candidat qui n’obtient pas dix pour cent des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour perd son droit au remboursement du cautionnement. Le produit des cautionnements non remboursés est acquis à l’Etat et versé au Budget général.

 

Art. 7. - Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.

 

 

CHAPITRE IV

DES CANDIDATURES

 

Section 1

Du dossier de candidature

 

Art. 8. - Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit faire acte de candidature dans une déclaration revêtue de sa signature légalisée par le Préfet ou le Sous‑préfet, selon le cas.

La même déclaration précise la couleur, l’emblème ou le signe choisi par le candidat pour l’impression de ses bulletins de vote.

Toutefois, aucun emblème ou signe, aucune photo autre que celui ou celle du candidat ne doit figurer ni sur le bulletin de vote, ni sur les affiches. Il en est de même des emblèmes, dessins, marques de fabrique ou signes distinctifs déjà utilisés, déposés ou non à des fins commerciales.

Aucun candidat ne peut utiliser à des fins de propagande électorale des emblèmes ou signes dont l’appropriation porte atteinte au principe d’égalité » des nationaux en droit ou entraîne une discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion, tel que stipulé à l’article 8 de la Constitution.

L’inobservation des prescriptions des alinéas 3 et 4 ci-dessus est passible des peines prévues à l’article 129 du Code électoral.

 

Art. 9. - A cette déclaration sont jointes les pièces suivantes en vue de la constitution du dossier de candidature qui sera établi en triples exemplaires :

1. Un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une copie légalisée de sa carte nationale d’identité ;

2. Un certificat de nationalité malagasy ;

3. Un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que l’intéressé a satisfait aux conditions posées par l’article 6 ci‑dessus ;

4. Une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois années précédentes et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif ;

5. Une déclaration sur l’honneur donnant la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que sur la nature de ses revenus ;

6. Un certificat de résidence ;

7. Un certificat délivré par le Préfet ou le Sous‑préfet, selon le cas attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro et la date de délivrance de sa carte d’électeur ;

8. Une déclaration écrite sur l’honneur de respecter les dispositions de la Constitution ;

9. Une photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la somme de cent vingt cinq millions Fmg délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;

10. Dix exemplaires de bulletin de vote du candidat.

 

Art. 10. - Un décret pris en conseil de Gouvernement fixe le modèle des pièces mentionnées aux articles 8 et 9 de la présente ordonnance portant loi organique.

 

Art. 11. - Le dossier accompagné d’un inventaire des pièces le composant est déposé au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle au plus tard cinquante jours avant la date du premier tour du scrutin. Il en est délivré récépissé.

Aucun retrait de candidature n’est admis après son dépôt officiel.

 

Art. 12. - Les dossiers sont transmis au fur et à mesure de leur réception par le greffier au président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Le second exemplaire de chaque dossier est transmis au président du Conseil électoral.

Le troisième exemplaire est transmis au Ministre de l’intérieur.

 

Art. 13. - A la requête du président de la Haute Cour Constitutionnelle, le parquet compétent est tenu de délivrer sous vingt quatre heures un bulletin numéro deux du casier judiciaire des candidats.

 

 

Section 2

De la liste définitive des candidats

 

Art. 14. - La Haute Cour Constitutionnelle contrôle les conditions de recevabilité des candidatures et les conditions d’éligibilité des candidats telles qu’elles résultent de la présente ordonnance portant loi organique.

Si deux ou plusieurs candidats adoptent pour leurs bulletins de vote la même couleur, le même emblème ou le même signe, elle détermine souverainement la couleur, l’emblème ou le signe du bulletin de chaque candidat.

 

Art. 15. - La liste des candidats avec la couleur, l’emblème ou le signe de leurs bulletins de vote respectifs est définitivement arrêtée au plus tard cinq jours après la date limite du dépôt de candidature et doit être affichée au siège de la Haute Cour Constitutionnelle et publiée au Journal officiel de la République.

Elle est en outre portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par voie radiodiffusée et télévisée.

 

 

CHAPITRE V

DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION SPECIALE
DE LA LISTE ELECTORALE

 

Art. 16. - Les dispositions du Code électoral relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales telles qu’elles sont édictées par la loi organique n° 2000‑014 du 24 août 2000 précitée non contraires à celles de la présente ordonnance portant loi organique sont applicables aux élections présidentielles.

A cet effet, il sera procédé à al révision spéciale des listes électorales qui commencera quarante huit heures après la publication du décret de convocation des électeurs et sera close le cinquième jour précédant le scrutin.

Toutefois, le Préfet de police pour la ville d’Antananarivo, le Préfet ou le Sous-préfet, selon la cas, pour les autres Communes, peut, en tant que de besoin, procéder au titre du premier tour de scrutin à une refonte de la liste électorale pendant la période prévue pour la révision spéciale des listes électorales. Dans ce cas, de nouvelles cartes seront établies et distribuées aux électeurs.

Par application des dispositions de l’article 25 du Code électoral, une nouvelle période de révision spéciale des listes électorales au titre du second tour éventuel de scrutin commencera quarante huit heures après la proclamation officielle des résultats du premier tour de scrutin par la Haute Cour Constitutionnelle et sera close le cinquième jour précédant le scrutin.

Dans les cas prévus aux alinéa 2 et 4 ci-dessus, un tableau de rectification contenant les additions et les retranchements à la liste électorale opérés respectivement depuis la révision annuelle édictée par l’article 22 de la loi organique n° 2000‑014 précitée et depuis la révision spécial au titre u premier tour de scrutin, est publié par les soins du Préfet ou du Sous‑préfet, selon le cas, quatre jours francs avant la date du scrutin et communiqué partout ou besoins sera conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 20 de la même loi organique.

 

 

CHAPITRE VI

DES OPERATIONS ELECTORALES

 

Section 1

De la campagne électorale

 

Art. 17. - La campagne électorale commerce vingt et un jours avant la date du premier tour et quinze jours avant la date du second tour de scrutin.

Elle prend fin, dans tous les cas, vingt‑quatre heures avant le jour du scrutin.

 

Art. 18. - Les conditions générales de la campagne, de l’affichage et de la tenue des réunions électorales sont fixées par la loi organique n° 2000‑014 du 24 août 2000 précitée et par les textes pris pour son application. Un décret pris en Conseil de Gouvernement fixera la date limite pour le dépôt des demandes d’emplacement d’affichage prévu à l’article 44 du Code électoral en cas de tenue d’un éventuel second tour de scrutin.

Le Conseil national électoral assure la répartition équitable du service d’antenne gratuit à la Radio nationale malagasy et à la Télévision nationale malagasy ou à leurs antennes régionales, telle que prévue à l’article 41 du Code électoral, pour permettre à chaque candidat d’exposer son programme à l’attention des électeurs.

En dehors du service d’antenne gratuit à la Radio nationale malagasy et à la Télévision nationale malagasy ou à leurs antennes régionales tel que prévu à l’alinéa ci‑dessus et au niveau des antennes des Radio et Télévision privées, la diffusion d’émission revêtant le caractère de campagne électorale est libre sous réserve du respect des prescriptions des textes législatifs sur la Communication et le Code électoral et de leurs textes d’application.

 

 

Section 2

Du recensement matériel des votes

 

Art. 19. - Conformément aux dispositions de l’article 108 du Code électoral, un décret pris en Conseil de Gouvernement fixe les sièges des commissions chargées de procéder à la centralisation et au recensement matériel des opérations de vote.

 

Art. 20. - Le recensement général des votes se fait en public par les soins de la commission de recensement de votes prévue à l’article 109 du Code électoral.

 

Art. 21. - Le Préfet ou le Sous‑préfet, selon le cas, met à la disposition de la commission les locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquat.

 

Art. 22. - Les dépenses afférentes au fonctionnement des commissions de recensement matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d’élection du budget de l’Etat.

Les membres de la commission de recensement matériel des votes bénéficient d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décret.

 

Art. 23. - Le procès‑verbal des opérations électorales de chaque bureau de vote, la liste électorale émergée, les bulletins blancs ou nuls, les enveloppes et bulletins contestés ainsi que les feuilles de pointage signées par les scrutateurs et les délégués éventuels des candidats sont placés sous pli fermé par le président du bureau de vote en présence des signatures du procès- verbal lesquels doivent parapher l’enveloppe.

Le pli est envoyé par la voie la plus rapide à la diligence du président du bureau de vote et des membres du comité local de sécurité, au président de la commission de recensement matériel des votes qui est seul habilité à l’ouvrir en présence des membres de la commission sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 107 du Code électoral.

 

Art. 24. - La commission effectue en public le recensement des votes.

Au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés, elle dresse un procès‑verbal constatant la date de réception de chacun d’eux, l’état et le contenu des plis.

Elle s’assure que le nombre des enveloppes et bulletins annexés à chaque procès‑verbal des opérations électorales correspond au nombre énoncé dans ledit procès‑verbal.

 

Art. 25. - La commission vérifie et note dans son procès‑verbal sans procéder elle-même aux redressements ou rectifications électorale :

- les divers calculs effectués par les bureaux de vote ;

- chacun des bulletins déclarés nuls ou blancs par les bureaux de vote ;

- chacun des bulletins et enveloppes contestés.

 

Art. 26. - La commission dispose d’un délai maximum de 24 heures à compter de la réception du dernier pli fermé visé à l’article 23 ci‑dessus pour clôturer ses opérations et arrêter :

- le nombre total des électeurs inscrits ;

- le nombre total des votants ;

- le nombre des bulletins blancs ou nuls ;

- le nombre total des suffrages exprimés ;

- le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat.

Elle dresse procès‑verbal de toutes ses constations, notamment des irrégularités ou des erreurs qu’elles a relevées par bureau de vote.

Elle consigne dans ce procès‑verbal tout fait, tout élément, toute anomalie qu’elle a pu relever sur les documents, bureau de vote par bureau de vote. Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu être acheminés à la Commission de recensement matériel des votes ; celle-ci dresse un procès‑verbal de carence.

A la diligence du président de la commission de recensement matériel des votes, de toutes les autorités administratives de la Préfecture ou de la Sous‑préfecture, selon le cas, tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès‑verbal de la commission ainsi que le bordereau récapitulatif sont transmis sous pli fermé, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception du dernier pli fermé visé à l’article 23 ci‑dessus, au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle.

Cette transmission doit être effectuée par la voie la plus rapide sous la responsabilité respective des autorités administratives représentant l’Etat.

 

 

Section 3

DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 

Art. 27. - La Haute Cour Constitutionnelle, au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés émanant des commissions de recensement matériel des votes, décide de la validité ou de l’annulation des bulletins contestés.

Elle se prononce également sur les réclamations concernant le calcul des suffrages, déposées pendant le déroulement des opérations des bureaux de vote et portées sur le procès‑verbal des opérations électorales et le procès‑verbal des travaux de la commission de recensement matériel des votes.

 

Art. 28. - La Haute Cour Constitutionnelle dans un délai de vingt jours après la réception du dernier pli émanant de la dernière commission de recensement matériel des votes, totalise les résultats qu’elle a arrêtés à l’issue des opérations prévues à l’article précédent.

Elle procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats en spécifiant :

- le nombre total des électeurs inscrits ;

- le nombre total des votants ;

- le nombre des bulletins blancs ou nuls ;

- le nombre total des suffrages exprimés ;

- le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat.

 

Art. 29. - La Haute Cour Constitutionnelle proclame élu Président de la République au premier tour du scrutin le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

A défaut de la majorité absolue, elle proclame les résultats acquis et indique les noms des deux candidats qui, ayant recueilli le plus nombre de suffrages, sont seuls admis à se présenter au second tour du scrutin.

 

Art. 30. - Est proclamé élu au second tour du scrutin le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, est proclamé élu le candidat le plus âgé

 

Art. 31. - Tout arrêt pris par la Haute Cour Constitutionnelle dans le cadre des articles 27 à 30 ci‑dessus doit être publié dans les formes prévues à l’article 15 de la présente ordonnance portant loi organique.

 

 

CHAPITRE VII

DU CONTENTIEUX

 

Art. 32. - La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin et à l’élection présidentielles. Dans tous les cas, les recours contentieux n’ont point d’effet suspensif.

Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès‑verbaux des bureaux de vote et des commissions de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d’ordre public.

 

Art. 33. - Pour la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle, toute contestation relative à l’élection du Président de la République doit être faite dans les conditions et formes prévues par la loi organique n° 2000‑014 du 24 août 2000 portant Code électoral.

 

 

CHAPITRE IX

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 35. - Sur tous les points qui n’auront pas été réglés par la présente ordonnance portant loi organique, il est fait application des textes législatifs relatifs à la Haute Cour Constitutionnelle ainsi que de la loi organique n° 2000‑014 du 24 août 2000 portant Code électoral.

 

Art. 36. - Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente ordonnance portant loi organique.

 

Art. 37. - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance portant loi organique.

 

Art. 38. - La présente ordonnance portant loi organique sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi organique de l’Etat.

 

Art. 39. - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62‑041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance portant loi organique entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radio diffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion eu Journal officiel de la République.

 

Promulguée à Antananarivo, le 31 août 2001.

Didier RATSIRAKA.

 

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Tantely ANDRIANARIVO.

 

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