Ordonnance-03
EXPOSE DES MOTIFS
De l’ordonnance n° 2001‑002
portant
loi organique relative à l’élection du Président de
(J.O. n° 3 056 du 05/10/06, pages 4170 à
4178)
Une des
Institutions de
Les
articles 45 à 52 de
Par
ailleurs, aux termes du paragraphe premier de l’article 82.1 de
A cet
effet, des innovations sont apportées dans le cadre de l’introduction dans le
droit positif de différentes pratiques électorales, à savoir notamment le
versement d’un cautionnement de 125 millions FMG par tout candidat à l’élection
présidentielle et la confirmation du caractère légal des pratiques relatives à
la diffusion d’émissions ou se spots à caractère de propagande électorale par
les stations publiques et privées de radio‑télévision
nonobstant l’article 54 de l’ordonnance n° 92‑039 sur la
communication audiovisuelle qui dispose en son 3e alinéa que
« Les émissions publicitaires à caractère politique sont
interdites. »
Tel est
l’objet de la présente Ordonnance portant Loi organique, prise en application
des dispositions de l’article 151 de
ORDONNANCE N° 2001‑002 du
31 août 2001
portant loi organique relative à l’élection
du Président de
(J.O. n° 3 056 du
05/10/06, pages 4170 à 4178)
Le
Président de
Vu
Le Conseil
des Ministres entendu à la date du 29 août 2001, et après déclaration de
conformité à
Ordonne :
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article
premier.- Aux
termes de l’article 45 de
Conformément
aux dispositions de l’article 47, paragraphe 3 de
Le second
tour de scrutin a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle
par
CHAPITRE II
DE
Art. 2. -
Conformément aux
dispositions de l’article 47, alinéa premier de
Art. 3. -
Le décret de
convocation des électeurs est publié au Journal officiel de
Il doit
indiquer :
1. L’objet de la convocation des électeurs ;
2. Le jour du scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure à
laquelle il doit être clos ;
3. La période de révision spéciale des listes électorales prévue par la loi
organique n° 2000‑014 du 24 août 2000 portant Code électoral.
Art. 4. - Conformément aux dispositions de
l’article 47, alinéa 4 de
Art.
4.1. - En cas de
décès d’un candidat avant le premier tour de scrutin tel que prévu à l’article
4 ci‑dessus, le Président de
Art.4.2.
- En cas de décès
d’un des deux candidats avant le second tour de scrutin tel que prévu à
l’article 4 ci-dessus,
Art.
4.3. - Dans les cas
prévus aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessus, le montant intégral du cautionnement
visé à l’article 6 ci-dessous est remboursé aux ayants droit du candidat
décédé.
Art.4.4.
- Les dispositions
des articles 4.1 et 4.2 ci-dessus sont applicables au cas de force majeur visé
à l’article 4 ci-dessus.
Dans tous
les cas, le décret de report sera publié dans les mêmes formes que le décret de
convocation des électeurs prévu à l’article 2 ci‑dessus.
Art. 5. - Dans les cas prévus à l’article 52,
paragraphe premier de
CHAPITRE III
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Art. 6. -
Tout candidat aux
fonctions de Président de
1. Etre domicilié sur le territoire de
2. Etre en règle vis‑à‑vis des lois et règlements relatifs à
l’inscription sur la liste électorale et justifier d’une inscription effective
sur la liste électorale ;
3. Avoir rempli ses obligations fiscales et avoir acquitté notamment tous
les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois précédentes
années ;
4. Avoir versé à la caisse des dépôts et consignations la somme de cent
vingt cinq millions Fmg à titre de cautionnement des
frais engagés par l’Administration pour l’organisation des élections
présidentielles.
Tout
candidat qui n’obtient pas dix pour cent des suffrages exprimés lors des
résultats officiels du premier tour perd son droit au remboursement du
cautionnement. Le produit des cautionnements non remboursés est acquis à l’Etat
et versé au Budget général.
Art. 7. - Les individus dont la condamnation
empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles
pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être
inscrits sur la liste électorale.
CHAPITRE IV
DES CANDIDATURES
Section 1
Du dossier
de candidature
Art. 8. - Tout candidat aux fonctions de
Président de
La même
déclaration précise la couleur, l’emblème ou le signe choisi par le candidat
pour l’impression de ses bulletins de vote.
Toutefois,
aucun emblème ou signe, aucune photo autre que celui ou celle du candidat ne
doit figurer ni sur le bulletin de vote, ni sur les affiches. Il en est de même
des emblèmes, dessins, marques de fabrique ou signes distinctifs déjà utilisés,
déposés ou non à des fins commerciales.
Aucun
candidat ne peut utiliser à des fins de propagande électorale des emblèmes ou
signes dont l’appropriation porte atteinte au principe d’égalité » des
nationaux en droit ou entraîne une discrimination fondée sur le sexe, le degré
d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou
l’opinion, tel que stipulé à l’article 8 de
L’inobservation
des prescriptions des alinéas 3 et 4 ci-dessus est passible des peines prévues
à l’article 129 du Code électoral.
Art. 9. - A cette
déclaration sont jointes les pièces suivantes en vue de la constitution du
dossier de candidature qui sera établi en triples exemplaires :
1. Un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une
copie légalisée de sa carte nationale d’identité ;
2. Un certificat de nationalité malagasy ;
3. Un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que
l’intéressé a satisfait aux conditions posées par l’article 6 ci‑dessus ;
4. Une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est
acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois années
précédentes et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui
a délivré le certificat administratif ;
5. Une déclaration sur l’honneur donnant la composition exhaustive des
biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que sur la nature
de ses revenus ;
6. Un certificat de résidence ;
7. Un certificat délivré par le Préfet ou le Sous‑préfet, selon le
cas attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro et la date de
délivrance de sa carte d’électeur ;
8. Une déclaration écrite sur l’honneur de respecter les dispositions de
9. Une photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la
somme de cent vingt cinq millions Fmg délivrée par le
receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
10. Dix exemplaires de bulletin de vote du candidat.
Art. 10.
- Un décret pris en
conseil de Gouvernement fixe le modèle des pièces mentionnées aux articles 8 et
9 de la présente ordonnance portant loi organique.
Art. 11.
- Le dossier
accompagné d’un inventaire des pièces le composant est déposé au greffe de
Aucun
retrait de candidature n’est admis après son dépôt officiel.
Art. 12.
- Les dossiers sont
transmis au fur et à mesure de leur réception par le greffier au président de
Le second
exemplaire de chaque dossier est
transmis au président du Conseil électoral.
Le
troisième exemplaire est transmis au Ministre de l’intérieur.
Art. 13.
- A la requête du
président de
Section 2
De la liste
définitive des candidats
Art. 14.
-
Si deux ou
plusieurs candidats adoptent pour leurs bulletins de vote la même couleur, le
même emblème ou le même signe, elle
détermine souverainement la couleur, l’emblème ou le signe du bulletin de
chaque candidat.
Art. 15.
- La liste des
candidats avec la couleur, l’emblème ou le signe de leurs bulletins de vote
respectifs est définitivement arrêtée au plus tard cinq jours après la date
limite du dépôt de candidature et doit être affichée au siège de
Elle est en
outre portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par
voie radiodiffusée et télévisée.
CHAPITRE V
DE L’ETABLISSEMENT ET DE
DE
Art. 16.
- Les dispositions
du Code électoral relatives à l’établissement et à la révision des listes
électorales telles qu’elles sont édictées par la loi organique n° 2000‑014
du 24 août 2000 précitée non contraires
à celles de la présente ordonnance portant loi organique sont applicables aux
élections présidentielles.
A cet
effet, il sera procédé à al révision spéciale des listes électorales qui
commencera quarante huit heures après la publication du décret de convocation
des électeurs et sera close le cinquième jour précédant le scrutin.
Toutefois,
le Préfet de police pour la ville d’Antananarivo, le Préfet ou le Sous-préfet,
selon la cas, pour les autres Communes, peut, en tant que de besoin, procéder
au titre du premier tour de scrutin à une refonte de la liste électorale
pendant la période prévue pour la révision spéciale des listes électorales.
Dans ce cas, de nouvelles cartes seront établies et distribuées aux électeurs.
Par
application des dispositions de l’article 25 du Code électoral, une nouvelle
période de révision spéciale des listes électorales au titre du second tour
éventuel de scrutin commencera quarante huit heures après la proclamation
officielle des résultats du premier tour de scrutin par
Dans les
cas prévus aux alinéa 2 et 4 ci-dessus, un tableau de rectification contenant
les additions et les retranchements à la liste électorale opérés respectivement
depuis la révision annuelle édictée par l’article 22 de la loi organique n° 2000‑014
précitée et depuis la révision spécial au titre u premier tour de scrutin, est
publié par les soins du Préfet ou du Sous‑préfet, selon le cas, quatre
jours francs avant la date du scrutin et communiqué partout ou besoins sera
conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 20 de la même loi
organique.
CHAPITRE VI
DES OPERATIONS ELECTORALES
Section 1
De la
campagne électorale
Art. 17.
- La campagne
électorale commerce vingt et un jours avant la date du premier tour et quinze
jours avant la date du second tour de scrutin.
Elle prend
fin, dans tous les cas, vingt‑quatre heures avant le jour du scrutin.
Art. 18.
- Les conditions
générales de la campagne, de l’affichage et de la tenue des réunions
électorales sont fixées par la loi organique n° 2000‑014 du 24 août
2000 précitée et par les textes pris pour son application. Un décret pris en
Conseil de Gouvernement fixera la date limite pour le dépôt des demandes
d’emplacement d’affichage prévu à l’article 44 du Code électoral en cas de
tenue d’un éventuel second tour de scrutin.
Le Conseil
national électoral assure la répartition équitable du service d’antenne gratuit
à
En dehors
du service d’antenne gratuit à
Section 2
Du
recensement matériel des votes
Art. 19.
- Conformément aux
dispositions de l’article 108 du Code électoral, un décret pris en Conseil de
Gouvernement fixe les sièges des commissions chargées de procéder à la
centralisation et au recensement matériel des opérations de vote.
Art. 20.
- Le recensement
général des votes se fait en public par les soins de la commission de
recensement de votes prévue à l’article 109 du Code électoral.
Art. 21.
- Le Préfet ou le
Sous‑préfet, selon le cas, met à la disposition de la commission les
locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le
mobilier et le matériel adéquat.
Art. 22.
- Les dépenses
afférentes au fonctionnement des commissions de recensement matériel des votes
sont imputées sur le chapitre des dépenses d’élection du budget de l’Etat.
Les membres
de la commission de recensement matériel des votes bénéficient d’une indemnité
forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
Art. 23.
- Le procès‑verbal
des opérations électorales de chaque bureau de vote, la liste électorale
émergée, les bulletins blancs ou nuls, les enveloppes et bulletins contestés
ainsi que les feuilles de pointage signées par les scrutateurs et les délégués
éventuels des candidats sont placés sous pli fermé par le président du bureau
de vote en présence des signatures du procès- verbal lesquels doivent parapher
l’enveloppe.
Le pli est
envoyé par la voie la plus rapide à la diligence du président du bureau de vote
et des membres du comité local de sécurité, au président de la commission de
recensement matériel des votes qui est seul habilité à l’ouvrir en présence des
membres de la commission sans préjudice de l’application des dispositions de
l’article 107 du Code électoral.
Art. 24.
- La commission
effectue en public le recensement des votes.
Au fur et à
mesure de l’arrivée des plis fermés, elle dresse un procès‑verbal
constatant la date de réception de chacun d’eux, l’état et le contenu des plis.
Elle
s’assure que le nombre des enveloppes et bulletins annexés à chaque procès‑verbal
des opérations électorales correspond au nombre énoncé dans ledit procès‑verbal.
Art. 25.
- La commission
vérifie et note dans son procès‑verbal sans procéder elle-même aux
redressements ou rectifications électorale :
- les divers calculs effectués par les bureaux de
vote ;
- chacun des bulletins déclarés nuls ou blancs par les
bureaux de vote ;
- chacun des bulletins et enveloppes contestés.
Art. 26.
- La commission
dispose d’un délai maximum de 24 heures à compter de la réception du dernier
pli fermé visé à l’article 23 ci‑dessus pour clôturer ses opérations et
arrêter :
- le nombre total des électeurs inscrits ;
- le nombre total des votants ;
- le nombre des bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre total des suffrages exprimés ;
- le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque
candidat.
Elle dresse
procès‑verbal de toutes ses constations, notamment des irrégularités ou
des erreurs qu’elles a relevées par bureau de vote.
Elle
consigne dans ce procès‑verbal tout fait, tout élément, toute anomalie
qu’elle a pu relever sur les documents, bureau de vote par bureau de vote. Si
pour des raisons majeures, les résultats d’un ou plusieurs bureaux de vote n’ont
pas pu être acheminés à
A la
diligence du président de la commission de recensement matériel des votes, de
toutes les autorités administratives de
Cette
transmission doit être effectuée par la voie la plus rapide sous la
responsabilité respective des autorités administratives représentant l’Etat.
Section 3
DE
Art. 27.
-
Elle se
prononce également sur les réclamations concernant le calcul des suffrages,
déposées pendant le déroulement des opérations des bureaux de vote et portées
sur le procès‑verbal des opérations électorales et le procès‑verbal
des travaux de la commission de recensement matériel des votes.
Art. 28.
-
Elle
procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats en
spécifiant :
- le nombre total des électeurs inscrits ;
- le nombre total des votants ;
- le nombre des bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre total des suffrages exprimés ;
- le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque
candidat.
Art. 29.
-
A défaut de
la majorité absolue, elle proclame les résultats acquis et indique les noms des
deux candidats qui, ayant recueilli le plus nombre de suffrages, sont seuls
admis à se présenter au second tour du scrutin.
Art. 30.
- Est proclamé élu
au second tour du scrutin le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, est proclamé élu le candidat le
plus âgé
Art. 31.
- Tout arrêt pris
par
CHAPITRE VII
DU CONTENTIEUX
Art. 32.
-
Elle est
seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait
résulter de l’omission de formalités substantielles. Lors du contrôle de la
légalité des procès‑verbaux des bureaux de vote et des commissions de
recensement matériel des votes,
Art. 33.
- Pour la procédure
à suivre devant
CHAPITRE IX
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 35.
- Sur tous les
points qui n’auront pas été réglés par la présente ordonnance portant loi
organique, il est fait application des textes législatifs relatifs à
Art. 36.
- Des textes réglementaires
fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente
ordonnance portant loi organique.
Art. 37.
- Sont et demeurent
abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente
ordonnance portant loi organique.
Art. 38.
- La présente
ordonnance portant loi organique sera publiée au Journal officiel de
Art. 39.
- En raison de
l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62‑041
du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et
de droit international privé, la présente ordonnance portant loi organique
entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par
émission radio diffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son
insertion eu Journal officiel de
Promulguée
à Antananarivo, le 31 août 2001.
Didier
RATSIRAKA.
Par le Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely
ANDRIANARIVO.