Arretes 04
ARRETE INTERMINISTERIEL  N° 10 885/2007 du 3 juillet 
2007
Portant suspension d’exportation de 
bois de forêts naturelles toutes catégories confondues
(J.O. n° 3123 du 13/08/07, p. 
4586)
Le Ministre 
de l’Environnement, des Eaux et Forêts,
Le Ministre 
des Finances et du Budget,
Le Ministre 
de l’ Economie, du Plan, du Secteur privé et du Commerce,
Vu la 
constitution,
Vu la loi 
n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation 
forestière,
Vu le 
décret n° 97-1 200 du 2 octobre 1997 portant adoption de la politique 
forestière Malagasy.
Vu le 
décret n° 98-781 du 16 septembre 1998 fixant les conditions générales 
d’application de la loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la 
législation forestière,
Vu le 
décret n° 98-782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l’exploitation 
forestière,
Vu le 
décret n° 2001-068 du 24 janvier 2001 fixant les modalités de vente des produits 
forestiers saisis ou confisqués,
Vu le 
décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement,
Vu le 
décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007 complète par le décret n° 2007-120 du 19 
février 2007 portant nomination des membres du 
Gouvernement.
Vu le 
décret n° 2007-086 du 12 février 2007 fixant les attributions du Ministre de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l’organisation générale de son 
Département,
Vu le 
décret n° 2007-184 du 27 février 2007 fixant les attributions du Ministre de l’ 
Economie du Plan, du Secteur Privé et du Commerce ainsi que l’organisation 
générale de son Ministère.
Vu le 
décret n° 2007-185 du 27 février 2007 fixant les attributions du Ministre des 
Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son 
Ministère.
Arrêtent :
Article 
premier. - 
L’exportation de bois de forêts naturelles, toutes catégories confondues à 
l’état brut et semi travaillés, est interdite.
Art. 2. 
- Seuls les 
produits finis sont autorisés à 
l’exportation.
Art. 3. 
- On entend par 
produit fini tout bois façonné, transformé pour une utilisation définitive, et 
ne pouvant plus subir d’aucune modification, 
notamment :
- Maquette : Bateau, maison, 
pirogue
- Matériau de construction : 
baguette de vitre, balustre, bardeau, bouvet, cache rideau, coffrage, escalier, 
fenêtre, gorge, moulure, parquet, planche de rive, plinthe, porte, rampe, 
tringle, volet de fenêtre, volige, etc. 
- Meuble : Armoire, bahut, 
bibliothèque, buffet, canapé, chaise, commode, console, fauteuil, lit malle, 
mobiliers de jardin, parasol, piètement, placard, table, table de chevet, 
vaisselier, etc.
- Produit artisanal : boite 
marqueterie, bonbonnière, carte planisphère, coffre, plateau, présentoir, socle, 
statue, statuette, etc.
- Instrument de musique : 
touche de piano, marche de guitare, etc.
- Bâtiment préfabriqué 
essentiellement en bois : par exemple cabane en rondins et maison 
essentiellement préfabriquée au moyen de panneaux dérivés du 
bois.
- Matériel d’emballage en 
bois : Caisse d’emballage, boite, cageot, cylindre et emballage de même 
type en bois : tambour à câbles en bois, palette, caisse- palette et autres 
plateaux de chargement en bois, tonneau, barrique, cuve, baignoire et autres 
ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois, y compris 
merrain.
Art. 4. 
- Toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent 
abrogées.
Art. 5. 
- Le présent arrêté 
entre en vigueur dès sa signature. 
Antananarivo, le 3 juillet 
2007.
Le Ministre 
de l’Environnement, des Eaux et Forêts.
Bernard 
KOTO.
Le Ministre 
des Finances et du Budget,
Benjamin 
Andriamparany RADAVIDSON.
Le Ministre 
de l’ Economie, du Plan, du Secteur Privé et du Commerce
RANDRIARIMANANA  Harison  E.
