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Arretes 105

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 5410/99 DU 3 JUIN 1999

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 5410/99 DU 3 JUIN 1999

Modifiant les arrêtés n° 1703 – VP/TR/F du 23 avril 1969 et n° 2431 – TR/F du 17 juin 1969 fixant les taux de cotisations dues à la Caisse nationale de prévoyance sociale et portant réglementation de la clé de répartition de ces dits taux

(JO n° 2589 du 09.08.99 p.1631)

 

Article premier - La cotisation due par les travailleurs salariés pour le régime d’assurance-vieillesse est de un pour cent des salaires définis aux articles 36 et 37 du Code de prévoyance sociale.

 

Art. 2 – Les cotisations dues par les employeurs et assimilés visés à l’article premier du Code de prévoyance sociale s’élèvent à 13 p. 100 des mêmes salaires, dont 2,25 p. 100 pour le régime des prestations familiales, 1,25 p. 100 pour le régime des accidents de travail et des maladies professionnelles et 9,5 p. 100 pour le régime de retraite.

 

Art. 3 - Les cotisations dues par les travailleurs et les travailleurs pour le régime de retraite complémentaire sont fixées respectivement de 1 à 3,5 p. 100

 

Art. 4 - Les cotisations patronales dues sur les salaires des travailleurs employés de façon permanente dans les exploitations agricoles et les commerces de produits agricoles locaux, ou dans les établissements d’enseignement, sont fixées à 8 p. 100 des salaires plafonnés, dont 2,25 p. 100 pour le régime de prestations familiales, 1,25 p. 100 pour le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles et 4,5 p. 100 pour le régime de retraite.

 

Art. 5 - Les salaires versés aux travailleurs occasionnels définis à l’article 126 1° du code précité ne donnent lieu à versement que d’une seule cotisation, à la charge des employeurs, au taux de 1 p. 100 au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

Art. 6 - La cotisation forfaitaire due par les employeurs des gens de maison, pour chaque travailleur occasionnel s’élève à 4000 francs malagasy par mois ou, en cas d’emploi partiel à 160 francs malagasy par jour, 20 francs malagasy par heure dans la limite mensuelle de 4000 francs malagasy.

La répartition de cette cotisation se fait sur la base de 692 francs malagasy pour le régime des prestations familiales, 385 francs malagasy pour le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles et 2923 francs malagasy pour le régime de retraite.

Sont considérés comme gens de maison les serviteurs, les chauffeurs de voiture de maître attachés à la personne de la famille.

 

Art. 7 - La cotisation des gens de maison au tire de la retraite est de 400 francs malagasy par mois, 16 francs malagasy par jour ou 2 francs malagasy par heure, dans la limite mensuelle de 400 francs malagasy.

 

Art. 8 - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment celles des arrêtés n° 1703 VP/TR/F du 23 avril 1969 et n° 2431 TR/F du 17 juin 1969.

 

Art. 9 - Le présent arrêté, qui prendra effet à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de sa signature, sera publié au journal officiel de la République.

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