Arretes 131
ARRETE N° 8114/96 DU 13 NOVEMBRE 1996
fixant les conditions et les modalités d’octroi
de permis de travail aux travailleurs de nationalité étrangère d’une entreprise
J.O. n°2402 du 9.12.96, p. 3170)
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article
premier - Conformément aux dispositions de
l’article 23 du Code du travail et de l’article 9 de la Loi n° 62-006 du 6
juin 1962, les étrangers ne peuvent occuper un emploi sur le territoire
national sans autorisation du Ministre chargé de l’Emploi dans les conditions
et modalités définies par le présent arrêté.
TITRE II
CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DU PERMIS DE TRAVAIL
Art. 2 - L’octroi du permis de
travail est subordonné à une autorisation du Ministre chargé de l’Emploi sur
demande de l’entreprise employeur et présentation d’un dossier dont la
composition est fixée à l’article 8 du présent arrêté.
Art. 3 - La demande est déposée par les soins de
l’entreprise auprès du service de l’emploi du ressort lequel en assure la
transmission au Ministre chargé de l’Emploi avec son avis et ses observations.
Art. 4 - Le Ministre chargé de l’Emploi statue sur la
demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt du dossier
complet au Service de l’Emploi d’Antananarivo et un délai de trente jours pour
les autres services de l’emploi, en fonction de la politique gouvernementale en
matière de travail et d’emploi dont il est chargé de la mise en œuvre et au
regard des textes pris pour son application.
Art. 5 - La décision d’octroi ou de refus est notifiée
à l’entreprise dans le délai prévu à l’article 4 supra.
Art. 6 - En
cas de décision d’octroi, le permis de travail est délivré pour une période de
deux ans sauf si la durée du contrat en est inférieure. Le permis de travail
est délivré à titre individuel. Il est renouvelable dans les mêmes formes et
conditions que celles prévues aux articles 2 à 6 ci-dessus.
Art. 7 - Toute rupture de contrat de Travail doit être
portée immédiatement par l’entreprise employeur à la connaissance du Ministère
chargé de l’Immigration avec mention de la date exacte du départ du travailleur
de l’entreprise. La cessation du contrat de travail peut également résulter du
refus de visa de séjour ou consécutivement à des mesures de police prises en
vertu de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962 susvisée. Faute par l’entreprise
d’informer le Ministère chargé de l’Immigration de la rupture intervenue, le
poste occupé par le travailleur en rupture de contrat ne pourra être pourvu par
un autre travailleur expatrié avant l’expiration du permis de travail afférent
au dit poste.
TITRE III
COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE
PERMIS DE TRAVAIL
Art. 8 - Le
dossier de demande ou de renouvellement de permis de travail est composé des
pièces suivantes :
1° Une demande dûment timbrée à 400 FMG établie par l’entreprise et
adressée au Ministère chargé de l’Emploi ;
2° Le contrat de travail du travailleur étranger, objet de la demande, en
4 exemplaires ;
3° Le curriculum vitae du
travailleur étranger, objet de la demande, en 4 exemplaires ;
4° Une fiche de renseignements sur l’établissement ;
5° Une photocopie du passeport du travailleur étranger ;
6° Une copie de diplôme et de la qualification professionnelle du
travailleur étranger dûment certifiée.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 9 - Sont et demeurent abrogées toutes
dispositions contraires au présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République.