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Arretes 131

ARRTE N° 8114/96 DU 13 NOVEMBRE 1996

ARRETE N° 8114/96 DU 13 NOVEMBRE 1996

fixant les conditions et les modalités d’octroi de permis de travail aux travailleurs de nationalité étrangère d’une entreprise

J.O. n°2402 du 9.12.96, p. 3170)

 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Conformément aux dispositions de l’article 23 du Code du travail et de l’article 9 de la Loi n° 62-006 du 6 juin 1962, les étrangers ne peuvent occuper un emploi sur le territoire national sans autorisation du Ministre chargé de l’Emploi dans les conditions et modalités définies par le présent arrêté.

 

TITRE II 

CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DU PERMIS DE TRAVAIL

Art. 2 - L’octroi du permis de travail est subordonné à une autorisation du Ministre chargé de l’Emploi sur demande de l’entreprise employeur et présentation d’un dossier dont la composition est fixée à l’article 8 du présent arrêté.

 

Art. 3 - La demande est déposée par les soins de l’entreprise auprès du service de l’emploi du ressort lequel en assure la transmission au Ministre chargé de l’Emploi avec son avis et ses observations.

 

Art. 4 - Le Ministre chargé de l’Emploi statue sur la demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt du dossier complet au Service de l’Emploi d’Antananarivo et un délai de trente jours pour les autres services de l’emploi, en fonction de la politique gouvernementale en matière de travail et d’emploi dont il est chargé de la mise en œuvre et au regard des textes pris pour son application.

 

Art. 5 - La décision d’octroi ou de refus est notifiée à l’entreprise dans le délai prévu à l’article 4 supra.

 

Art. 6 - En cas de décision d’octroi, le permis de travail est délivré pour une période de deux ans sauf si la durée du contrat en est inférieure. Le permis de travail est délivré à titre individuel. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 2 à 6 ci-dessus.

 

Art. 7 - Toute rupture de contrat de Travail doit être portée immédiatement par l’entreprise employeur à la connaissance du Ministère chargé de l’Immigration avec mention de la date exacte du départ du travailleur de l’entreprise. La cessation du contrat de travail peut également résulter du refus de visa de séjour ou consécutivement à des mesures de police prises en vertu de la loi n°  62-006 du 6 juin 1962 susvisée. Faute par l’entreprise d’informer le Ministère chargé de l’Immigration de la rupture intervenue, le poste occupé par le travailleur en rupture de contrat ne pourra être pourvu par un autre travailleur expatrié avant l’expiration du permis de travail afférent au dit poste.

 

TITRE III

COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE TRAVAIL

Art. 8 - Le dossier de demande ou de renouvellement de permis de travail est composé des pièces suivantes :

      Une demande dûment timbrée à 400 FMG établie par l’entreprise et adressée au Ministère chargé de l’Emploi ;

      Le contrat de travail du travailleur étranger, objet de la demande, en 4 exemplaires ;

      Le curriculum vitae du travailleur étranger, objet de la demande, en 4 exemplaires ;

      Une fiche de renseignements sur l’établissement ;

      Une photocopie du passeport du travailleur étranger ;

      Une copie de diplôme et de la qualification professionnelle du travailleur étranger dûment certifiée.

 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 9 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

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